Hausse du forfait Navigo : quelle incidence pour l’employeur ?

Les employeurs de la région parisienne ont vu leur participation aux frais de transport collectif de leurs salariés augmenter en raison du relèvement du forfait Navigo au 1 août dernier.

Tous les employeurs ont l’obligation de prendre en charge au moins 50 % du coût des abonnements aux transports en commun (bus, train, métro…) souscrits par leurs salariés pour effectuer les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail.


Précision : cet avantage bénéficie à tous les salariés, y compris les stagiaires, les apprentis et les travailleurs intérimaires.

En pratique, l’employeur rembourse au salarié tout ou partie de ses abonnements (annuels, mensuels ou hebdomadaires) sur la base des tarifs de 2nde classe et du trajet le plus court en temps. Peu importe la distance qui sépare la résidence du salarié de son lieu de travail.

Un remboursement qui, pour certains employeurs, a augmenté depuis le 1er août 2017. Et ce, en raison de la hausse du forfait Navigo permettant aux salariés de se déplacer en Île-de-France via les transports en commun (métro, train-RER, tram, bus).

Ainsi, par exemple, le forfait Navigo mensuel autorisant les salariés à voyager sur l’ensemble du réseau d’Île-de-France s’établit désormais à 75,20 €, contre 73 € auparavant. Soit une participation de l’employeur qui, si elle s’élève 50 % du prix de l’abonnement, est passée de 36,50 € à 37,60 €.


Communiqué de presse du 28 juin 2017, Stif


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Plan de départ volontaire : quid des critères d’ordre relatifs au licenciement économique ?

Les suppressions d’emploi intervenant dans le cadre d’un plan de départ volontaire ne sont pas soumises aux critères d’ordre des licenciements économiques.

Lorsqu’un employeur procède à des licenciements pour motif économique, il doit, pour déterminer les salariés qui feront l’objet de cette procédure, respecter les critères relatifs à l’ordre des licenciements prévus par sa convention collective. À défaut, il fixe lui-même ces critères en tenant compte notamment des charges de famille des salariés, de leur ancienneté et de leurs qualités professionnelles.

Toutefois, l’employeur peut mettre en place un plan de départ volontaire, c’est-à-dire rompre en priorité le contrat de travail des salariés qui acceptent de quitter leur emploi. Et les juges ont rappelé que, dans cette hypothèse, l’employeur n’était pas tenu d’appliquer les critères d’ordre des licenciements. Sauf s’il s’engage expressément à s’y soumettre.


Précision : ces critères doivent être mis en œuvre pour licencier économiquement les salariés non éligibles au plan de départ volontaire et ceux qui n’ont pas opté pour un tel départ.


Cassation sociale, 1er juin 2017, n° 16-15456


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Vos salariés feront-ils le pont pour l’Assomption ?

Rappel de vos obligations pour gérer ce jour férié dans l’entreprise.

Le jour férié du 15 août peut être un jour travaillé ou chômé par vos salariés avec, en option, la possibilité de leur accorder un jour de pont.

Un jour travaillé

Le 15 août est un jour férié dit « ordinaire ». Autrement dit, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, la convention collective applicable à votre entreprise ne s’y oppose pas.


Précision : en principe, les jours fériés sont obligatoirement chômés par les travailleurs de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle.

Sachez, en outre, que, sauf disposition contraire de votre convention collective, le travail accompli durant ce jour férié ne donne pas lieu à majoration de salaire.

Un jour chômé

Si vos salariés bénéficient d’un jour de repos le mardi de l’Assomption, ils ne doivent subir aucune perte de rémunération dès lors qu’ils ont au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Et les heures de travail perdues suite au chômage de ce jour férié ne peuvent pas être récupérées.


À noter : lorsque le 15 août est un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette date ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Leur congé doit, en effet, être prolongé d’une journée ou une journée de congé supplémentaire doit leur être accordée à un autre moment.

Un jour de pont

Même si la loi ne vous l’impose pas, vous pouvez accorder un jour de pont à vos salariés, c’est-à-dire leur permettre de ne pas venir travailler le lundi 14 août. Attention cependant, car votre convention collective peut rendre cette pratique obligatoire. Et puisque l’attribution d’un jour de pont entraîne une modification de l’horaire collectif de travail dans l’entreprise, vous devez :– consulter votre comité d’entreprise ou, à défaut, vos délégués du personnel ;– notifier l’horaire modifié, avant sa mise en œuvre, à l’inspection du travail ;– afficher le nouvel horaire dans l’entreprise.

Étant précisé que, contrairement aux jours fériés, la journée de pont peut être récupérée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont après notification auprès de l’inspection du travail et à condition, en principe, de ne pas augmenter la durée de travail de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.


À savoir : si vous octroyez un jour de pont le lundi 14 août, les salariés en vacances à ce moment-là ne peuvent pas pour autant réclamer un jour supplémentaire de congé.


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DSN : qu’advient-il de l’attestation Pôle emploi ?

La mise en place de la déclaration sociale nominative ne dispense pas l’employeur de transmettre l’attestation Pôle emploi au salarié.

L’employeur doit délivrer au salarié qui quitte son entreprise, quelle qu’en soit la raison (démission, licenciement…), une attestation qui va lui permettre de faire valoir ses droits à l’assurance chômage et communément appelée « attestation Pôle emploi ». Un document que l’employeur doit également adresser à Pôle emploi.

Comment ces obligations doivent-elles être remplies depuis l’instauration de la déclaration sociale nominative (DSN) ?

Une transmission via la DSN

Désormais, l’employeur signale, via la DSN, la fin du contrat de travail d’un salarié, en principe, dans les 5 jours ouvrés. C’est ensuite Pôle emploi qui, après ce signalement « fin de contrat », génère une « attestation employeur rematérialisée (AER) » et la met à disposition de l’employeur en format PDF.


À savoir : la DSN peut être utilisée immédiatement pour déclarer la fin du contrat de travail d’un salarié engagé après sa mise en œuvre dans l’entreprise. Par contre, pour les salariés déjà présents lors de l’instauration dans la DSN, l’employeur doit d’abord avoir généré 12 DSN mensuelles avant de pouvoir signaler la fin de leur contrat de travail par ce biais.

Attention car signaler une fin de contrat de travail au moyen de la DSN ne dispense pas l’employeur de remettre au salarié son attestation Pôle emploi. L’employeur doit donc fournir un exemplaire de l’AER à son ex-employé.

Lorsque le dépôt d’un signalement « fin de contrat » n’a pas été correctement réalisé par l’employeur, Pôle emploi émet un « compte-rendu métier » qui décrit les anomalies constatées. Concrètement, 16 éléments sont vérifiés, l’inexactitude de certains pouvant bloquer l’émission de l’AER (numéro de Sécurité sociale non conforme, salaire inférieur au Smic, dates de préavis non renseignées…).

Des exceptions à un envoi par la DSN

Par exception, l’employeur ne peut pas signaler la fin d’un contrat de travail au moyen de la DSN lorsque son début et son terme interviennent entre 2 échéances successives de transmission de la DSN (par exemple, entre le 15 août et le 15 septembre 2017). Une exception qui, toutefois, ne s’applique pas aux contrats d’intérim, aux contrats d’usage, aux contrats saisonniers et aux contrats à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires.

Pour certaines catégories de salariés, les fins de contrats de travail ne peuvent pas non plus être déclarées au moyen de la DSN. Sont concernés le personnel navigant de la marine marchande, les marins-pêcheurs, les ouvriers dockers ainsi que les ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle.


À noter : lorsque le signalement de la fin du contrat de travail ne peut pas être effectué au moyen de la DSN, l’employeur doit, comme avant, communiquer une attestation d’assurance chômage à Pôle emploi par voie électronique ou en version papier. Ces exceptions devraient prendre fin au plus tard le 1er janvier 2019.


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Un contrat à durée déterminée par salarié remplacé !

L’employeur doit conclure autant de contrats à durée déterminée qu’il y a de salariés remplacés.

Les employeurs peuvent recourir à des contrats à durée déterminée (CDD) pour remplacer leurs salariés temporairement absents de l’entreprise en raison notamment de leurs congés payés.

Ces contrats obéissent à des règles bien précises qu’il convient de respecter pour éviter leur requalification en contrat à durée indéterminée. Parmi ces impératifs, le CDD doit être conclu par écrit et mentionner son motif de recours.

Ainsi, lorsque le CDD vise à embaucher le remplaçant d’un salarié absent, l’employeur doit préciser, dans ce contrat, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, la raison de son absence (congés payés, congé de maternité, arrêt de travail pour maladie…) et le poste occupé par le remplaçant.

Et la Cour de cassation vient de rappeler qu’un CDD ne pouvait pas être conclu pour remplacer plusieurs salariés. Autrement dit, chaque remplacement d’un salarié pour une période déterminée doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de travail. Les juges ont ainsi requalifié en contrat à durée indéterminée le CDD conclu pour « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale ».


Attention : le salarié qui signe un seul CDD pour remplacer plusieurs personnes durant leurs congés payés peut demander sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.


Cassation Sociale, 9 juin 2017, n° 15-28599


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Formation professionnelle, cotisations sociales, retraite : quel calendrier de réforme ?

Le gouvernement a présenté son agenda des prochaines refontes sociales.

Outre les ordonnances visant à modifier le Code du travail, qui devraient être adoptées d’ici le 21 septembre, le gouvernement planifie plusieurs réformes touchant les salariés et les employeurs.

Dès le 1er janvier 2018, les parts salariales de la cotisation d’assurance chômage et de la cotisation d’assurance maladie seraient supprimées. Cette perte de revenu pour l’État serait compensée, en partie, par une hausse de la CSG. Ces mesures seraient adoptées via la loi de financement de la Sécurité sociale et la loi de finances.

Le début de l’année 2018 verrait également la disparition du Régime social des indépendants. La gestion des cotisations sociales et des prestations des travailleurs non salariés serait confiée au régime général de la Sécurité sociale. Une suppression qui devrait être entérinée dans la loi de financement de la Sécurité sociale et qui n’entraînerait aucun changement sur le montant des cotisations et des prestations.

Au printemps 2018, et après des discussions avec les partenaires sociaux qui devraient débuter en octobre, un projet de loi sera présenté afin de renforcer la formation professionnelle, d’ouvrir les droits à l’assurance chômage aux salariés qui démissionnent et aux travailleurs indépendants et de refondre l’apprentissage.

Fin 2018, le cadre de la réforme des retraites sera fixé, là aussi après concertation et négociation avec les partenaires concernés.


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Jobs d’été : comment devez-vous procéder ?

Rappel des règles à connaître pour engager un jeune dans votre entreprise durant la période estivale.

Si vous employez un jeune cet été au sein de votre entreprise, sachez qu’à partir du moment où il réalise, sous votre directive, un travail rémunéré, il sera considéré, aux yeux de la loi, comme un salarié à part entière. De ce fait, il sera soumis aux dispositions du Code du travail et bénéficiera également des stipulations de la convention collective éventuellement applicable.

Quel jeune ?

Vous avez la possibilité de recruter un mineur dès lors que vous recueillez l’accord de son représentant légal. Et à condition d’obtenir une autorisation préalable de l’inspection du travail, vous pouvez embaucher des jeunes âgés de plus de 14 ans et de moins de 16 ans, mais uniquement pour accomplir des travaux légers et adaptés à leur âge pendant une partie des vacances scolaires.


Important : la durée d’embauche des mineurs de moins de 16 ans ne peut excéder la moitié des vacances scolaires, soit un mois maximum pour 2 mois de vacances.

Quel contrat de travail ?

Quelle que soit la durée de son séjour dans l’entreprise, vous devez faire signer à votre jeune recrue un contrat de travail à durée déterminée. Comme tout CDD, ce contrat doit préciser notamment son terme ou sa durée minimale, la raison exacte de l’engagement du jeune (emploi saisonnier, accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…), la désignation de son poste de travail et la durée de la période d’essai.

Quelle rémunération ?

Le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été a normalement droit à une rémunération identique à celle que percevrait un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente pour la même fonction. Cette rémunération ne pouvant pas, sauf minorations prévues pour les moins de 18 ans, être inférieure au Smic ou au salaire minimal conventionnel.


Attention : les avantages accordés aux salariés permanents de l’entreprise, tels que les titres-restaurant, sont également dus aux salariés engagés pour l’été.

Quelles conditions de travail ?

Afin de protéger les salariés mineurs, le Code du travail a prévu certaines règles spécifiques.

D’abord, pas question qu’un salarié de moins de 18 ans soit affecté sur son poste de travail avant d’avoir bénéficié d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé. Deuxième particularité non négligeable : ses horaires de travail sont limités. Ainsi, il ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures seulement s’il a moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine.

En outre, il doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 minutes, dès lors que son temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Enfin, le travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), est en principe prohibé.


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Aides à la prévention des risques professionnels : les budgets sont épuisés !

Contrairement à ce qu’elle avait initialement annoncé, l’Assurance maladie a cessé d’octroyer ces subventions au 1 juillet 2017, faute de budgets disponibles.

Pour inciter les entreprises de moins de 50 salariés à réaliser des investissements destinés à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’Assurance maladie avait instauré douze aides financières.

Certaines concernaient un secteur d’activité particulier comme le bâtiment et les travaux publics (Bâtir), le transport routier de marchandises (Transport plus sûr) ou encore la coiffure (Préciseo). D’autres avaient pour objectif de lutter contre des risques professionnels spécifiques tels que l’amiante (Stop amiante), les chutes (Échafaudage +) ou les troubles musculo-squelettiques (TMS Pros Diagnostic et TMS Pros Action).

Pour bénéficier de ces aides, les employeurs avaient jusqu’à mi-juillet pour les réserver auprès de leur caisse régionale d’assurance maladie (Carsat, Cramif ou CGSS). Force est de constater que ces aides ont rencontré un vif succès puisque, d’après les informations figurant sur les sites Internet de l’Assurance maladie et des différentes caisses régionales, les budgets mobilisés sont d’ores et déjà épuisés. En conséquence, ces aides ne sont finalement plus disponibles depuis le 1er juillet 2017. Autrement dit, toute demande intervenant à compter de cette date ne sera pas prise en compte par l’Assurance maladie.


Précision : ces aides pourraient être de nouveau allouées aux employeurs en 2018.


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Naissance d’un enfant : à quels congés peuvent prétendre vos salariés ?

À l’occasion de la naissance d’un enfant, vos salariés, hommes et femmes, peuvent demander à bénéficier de plusieurs congés : un congé de maternité, un congé de naissance ou encore un congé parental d’éducation. Des demandes auxquelles vous devez obligatoirement accéder. Explications

Le congé de maternité Lorsqu’elle est enceinte, votre salariée peut demander à bénéficier d’un congé de maternité au cours duquel son contrat de travail est suspendu.

La salariée enceinte peut prétendre à un congé de maternité qui, en principe, débute 6 semaines avant la date présumée de son accouchement et prend fin 10 semaines après cette date.

La durée du congé est allongée en cas de naissances multiples (34 semaines au total pour des jumeaux, 46 semaines pour des triplés ou plus) ou lorsque votre salariée a déjà eu au moins 2 enfants (26 semaines).


Précision : la salariée qui souhaite prendre ce congé doit vous en avertir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Cette lettre doit indiquer le motif de son absence et sa date de reprise du travail. Elle doit, par ailleurs, vous fournir un certificat médical attestant de sa grossesse et précisant la date présumée de son accouchement.

Durant le congé de maternité, le contrat de travail de votre salariée est suspendu. Autrement dit, vous n’avez pas à la rémunérer. Toutefois, cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif, c’est-à-dire qu’elle est prise en compte, en particulier, pour la détermination de ses congés payés et de ses droits liés à l’ancienneté. À l’issue de son congé, votre salariée doit retrouver son précédent poste de travail ou, le cas échéant, un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.


Important : le congé de maternité n’a pas pour effet de reporter le terme d’un contrat à durée déterminée. Ce contrat prend fin à la date initialement prévue.

Le congé de naissance L’arrivée d’un enfant au sein de son foyer permet à votre salarié de prétendre à 3 jours de congés rémunérés.

Tout salarié qui justifie de la naissance d’un enfant dans son foyer a droit à un congé de 3 jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés). Étant précisé que ce congé ne bénéficie pas à la mère de l’enfant puisqu’il ne se cumule pas avec le congé de maternité.


En pratique : pour prétendre à ce congé, le salarié doit vous transmettre un acte de naissance.

La date de ce congé est fixée en accord avec votre salarié, sachant qu’il doit être pris à une date proche de la naissance de l’enfant.

Et attention, la rémunération de votre salarié doit être maintenue pendant son absence qui, par ailleurs, constitue du temps de travail effectif (pour le calcul de ses droits à congés payés, notamment).

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant À l’occasion de la naissance d’un enfant, votre salarié peut prétendre à un congé de 11 jours calendaires.

En plus du congé de naissance, le père ainsi que, éventuellement, le ou la conjoint(e) de la mère, son ou sa partenaire de Pacs ou la personne vivant maritalement avec elle bénéficient, s’ils sont salariés, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours calendaires (y compris les dimanches et les jours fériés) ou de 18 jours calendaires en cas de naissances multiples. Des jours qui doivent être pris de manière consécutive dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.


À noter : ce congé peut être pris séparément du congé de naissance. Ils peuvent aussi se suivre.

En pratique, votre salarié doit vous informer, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de bénéficier de ce congé, et ce au moins un mois avant sa date de départ.

Enfin, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant a pour effet de suspendre le contrat de travail de votre salarié qui n’est donc pas rémunéré. Son absence doit toutefois être prise en compte pour le calcul de ses congés payés.

Le congé parental d’éducation Pris sous la forme d’un congé total ou d’un passage à temps partiel, le congé parental d’éducation est réservé au père et la mère de l’enfant.

Le salarié qui, à la naissance de son enfant, cumule au moins un an d’ancienneté dans votre entreprise peut prétendre à un congé parental d’éducation (CPE). Il peut prendre la forme d’un congé total non rémunéré durant lequel le contrat de travail du salarié est suspendu ou bien d’un passage à temps partiel d’au moins 16 heures par semaine.

Le CPE a une durée maximale d’un an et peut être renouvelé deux fois sans excéder, en principe, la date du troisième anniversaire de l’enfant.


En pratique : le salarié doit vous avertir de son intention de prendre un CPE par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 2 mois avant le début de ce congé, ou un mois avant la fin du congé de maternité si le CPE est pris immédiatement après. De même, chaque renouvellement du CPE doit vous être communiqué au moins un mois avant l’expiration du congé en cours.

Au terme du CPE, votre salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Enfin, le congé parental est pris en compte pour la moitié de sa durée dans la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié. En revanche, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est donc pas retenu pour le calcul des congés payés du salarié.


En complément : prenez le soin de consulter votre convention collective ou votre accord d’entreprise qui peuvent prévoir des mesures plus favorables en matière de congés liés à la naissance (durée plus importante, maintien de la rémunération du salarié…).


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Cumul emploi-retraite : une précision apportée par les juges

La loi de 2008 simplifiant le cumul emploi-retraite prime sur les dispositions antérieures des statuts des sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.

En décembre 2008, la loi a assoupli les conditions permettant aux professionnels libéraux de percevoir leur pension de retraite tout en poursuivant ou en reprenant une activité professionnelle. En effet, ils peuvent cumuler, sans aucune limite, leur pension avec les revenus d’une activité professionnelle dès lors qu’ils remplissent les critères pour bénéficier d’une retraite à taux plein (âge de départ en retraite, trimestres requis…) et qu’ils ont liquidé l’ensemble de leurs pensions de retraite de base et complémentaire.

Or, certaines divs professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, qui gèrent les droits à retraite des professionnels libéraux, n’ont pas immédiatement mis leurs statuts en conformité avec la loi. Autrement dit, elles ont continué à conditionner l’attribution des pensions de retraite complémentaire à la cessation d’activité des professionnels libéraux. Une pratique qui a été invalidée par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste avait demandé le bénéfice de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009 en indiquant qu’il souhaitait poursuivre son activité professionnelle. La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dont relevait le professionnel avait refusé de lui attribuer sa pension. Et ce, au motif que les statuts de la caisse, rédigés avant l’entrée en vigueur de la loi simplifiant le cumul emploi-retraite, exigeaient la cessation d’activité du professionnel. Les juges ont, quant à eux, estimé que les dispositions des statuts antérieures à la loi ne pouvaient être opposées au professionnel.


En complément : la caisse de retraite faisait valoir que la loi simplifiant le cumul emploi-retraite des professionnels libéraux concernait uniquement la pension de retraite de base et ne s’appliquait pas à la pension de retraite complémentaire. Une analyse qui n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges.


Cassation civile 2e, 4 mai 2017, n° 16-16757


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