Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2024

Au 31 décembre prochain, certains impôts seront prescrits et échapperont définitivement au contrôle de l’administration fiscale.

Que ce soit l’entreprise qui ait oublié de déclarer certains éléments imposables ou les services fiscaux qui se soient trompés dans l’établissement de l’impôt, l’administration fiscale peut corriger les omissions, les insuffisances ou les erreurs constatées à l’occasion de ses contrôles. Fort heureusement pour les contribuables, ce droit est enfermé dans un certain délai, appelé « délai de reprise » ou « de prescription ». Autrement dit, à l’expiration de ce délai, l’administration ne peut plus réclamer les impôts dus au titre de la période concernée.


Attention : les impositions ainsi réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.

La prescription triennale

Le délai dont dispose l’administration fiscale pour procéder à des redressements prend fin, en principe, le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, notamment, l’impôt sur les revenus de 2021, déclarés en 2022, sera prescrit au 31 décembre 2024, tout comme la TVA portant sur les opérations réalisées en 2021 par une entreprise qui clôture son exercice avec l’année civile ainsi que les cotisations 2021 de CFE et de CVAE.


À noter : pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’administration peut, jusqu’au 31 décembre 2024, exercer son droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis l’ouverture de l’exercice 2020-2021.

Dans certains cas, le délai de reprise peut faire l’objet d’une prorogation. Ainsi, une omission ou une insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation fiscale peut être réparée jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision ayant clôturé la procédure, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Les délais spécifiques

La taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La taxe 2023 sera donc prescrite au 31 décembre 2024.

Quant aux droits d’enregistrement (droits de succession, droits de donation…), le délai de reprise expire, en principe, le 31 décembre de la 6e année suivant celle du fait générateur de ces droits (date du décès, date de mutation ou de l’acte…). Mais ce délai peut être réduit à 3 ans à condition que l’administration ait eu connaissance des droits d’enregistrement omis par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration et que l’exigibilité de ces droits soit établie d’une manière certaine par l’acte ou la déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Seront donc prescrits au 31 décembre 2024 les droits d’enregistrement et l’IFI, selon les cas, de 2018 ou de 2021.


Précision : dans ce cas, le délai de prescription expire le 31 décembre de la 3e année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

Enfin, une proposition de redressement notifiée avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription et d’ouvrir un nouveau délai à l’administration, de même durée que celui interrompu (décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante), pour réclamer l’imposition omise. L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés.


Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2024 au titre de l’impôt sur le revenu 2021 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2027.

Et même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des compléments d’impôts au titre de cette période, le fisc peut vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure non prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.


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Vers une flambée des malus automobile ?

Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme qui est considéré comme polluant, neuf ou d’occasion, sont fortement alourdis dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025.

Depuis plusieurs années, les lois de finances successives sont venues durcir les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf lorsqu’il est considéré par les pouvoirs publics comme polluant. Le projet de loi de finances pour 2025 ne déroge pas à la règle et alourdit, de nouveau, le malus « écologique », qui dépend du taux d’émission de CO2, et le malus « masse », qui est fonction du poids du véhicule.

Les changements envisagés

Ainsi, en 2025, le malus CO2 se déclencherait, pour un tarif de 50 €, à partir de 113 g de CO2/km (au lieu de 118 g de CO2/km en 2024), de 106 g en 2026 et de 99 g en 2027. Et la dernière tranche du barème s’appliquerait, en 2025, au-delà de 192 g/km pour un tarif de 70 000 € (contre 193 g/km et 60 000 € en 2024), de 189 g pour 80 000 € en 2026 et de 185 g pour 90 000 € en 2027.

Par ailleurs, à partir de 2026, chaque tranche du barème du malus au poids serait abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif varierait donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.


À savoir : le cumul de ces deux malus ne pourrait pas excéder 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 (au lieu de 60 000 € en 2024).

La hausse de ces malus serait toutefois neutralisée pour les véhicules d’au moins 8 places détenus par les sociétés.


Précision : à partir de 2025, l’abattement de 100 kg pour le malus masse, qui profite actuellement aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et à ceux rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie en mode tout électrique en ville est inférieure ou égale à 50 km, serait réservé aux véhicules dont la puissance maximale nette du moteur électrique est d’au moins 30 kilowatts.

Et les véhicules d’occasion ?

Certains véhicules d’occasion sont soumis aux malus CO2 et masse. Il peut s’agir de véhicules précédemment immatriculés à l’étranger et importés ou de véhicules exonérés de malus lors de leur première immatriculation en France (véhicules de transport de marchandises, véhicules accessibles en fauteuil roulant…) mais dont les caractéristiques ont évolué de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable lors d’une nouvelle immatriculation.

Actuellement, pour ces véhicules, le montant des malus est réduit de 10 % par an (à compter du 7e mois suivant la date de première immatriculation).

Le projet de loi de finances prévoit de remplacer cette réduction forfaitaire par une réduction à hauteur d’un « coefficient forfaitaire de décote ». En 2025 et 2026, ce coefficient serait déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, de façon non linéaire, sur 15 ans. Puis, à partir de 2027, il serait égal à la somme du coefficient d’ancienneté et d’un coefficient d’usage en fonction du kilométrage annuel moyen du véhicule.


À noter : seraient concernés les véhicules d’occasion nouvellement immatriculés à compter du 1er janvier 2025 et âgés de moins de 10 ans.


Art. 8 et 9, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024


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Taxe d’habitation due sur les locaux associatifs

Nous envisageons de transférer le siège social de notre association, actuellement fixé au domicile de notre trésorier, dans un local que nous allons louer. Notre association, qui n’a pas d’activité lucrative, devra-t-elle payer la taxe d’habitation ?

Malheureusement, oui ! En effet, les locaux meublés qui servent de siège social ou de bureau permanent à une association sont soumis à la taxe d’habitation dès lors que ces espaces sont utilisés à titre privatif, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas accessibles au public.

Cette taxe est due pour les locaux occupés par votre association au 1er janvier de l’année d’imposition. Autrement dit, si votre bail est en cours au 1er janvier 2025, la taxe sera due mi-décembre 2025.


À savoir : à compter de la taxe d’habitation due au titre de 2025, certaines associations, notamment celles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu pour dons des particuliers, pourront être exonérées sur délibération des communes.


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CET 2024 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2024 dont votre entreprise est redevable excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).


Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2024, 1,531 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.


À noter : le projet de loi de finances pour 2025 prévoit un report de la baisse progressive du taux de ce plafonnement. Le taux applicable au titre de 2024 serait donc maintenu de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2024, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2025. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.


En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2024 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 16 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts en charge du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.


Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2023 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2024.


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Du nouveau pour l’assiette de calcul du CIR

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur la prise en compte des aides à l’embauche ainsi que des dépenses de personnel engagées au titre d’un portage salarial dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt (CIR).

À ce titre, l’administration fiscale vient d’indiquer qu’une aide à l’embauche (alternance, demandeur d’emploi, travailleur handicapé…) qui n’est pas conditionnée à l’affectation de la personne recrutée à la recherche n’a pas à être déduite de l’assiette de calcul du CIR, même si cette personne est amenée, en pratique, à participer à ces opérations.

Par ailleurs, elle a précisé que peuvent aussi être prises en compte dans l’assiette de calcul du CIR (et du crédit d’impôt innovation) les dépenses de personnel engagées dans le cadre d’un portage salarial, sous réserve que: – le portage salarial respecte les conditions prévues par le Code du travail ;– les salariés portés effectuent les opérations de R&D dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise cdivte de la prestation de portage salarial ;– et seules soient prises en compte la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la recherche, au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations, et à l’exclusion donc des autres frais inclus dans le prix de la prestation (frais de gestion de personnel, par exemple).


Rappel : le portage salarial permet aux entreprises de faire appel à des ressources humaines externes, pour une durée déterminée, afin d’exécuter une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou d’effectuer une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elles ne disposent pas en interne. Ce prêt de main-d’œuvre à titre lucratif nécessite la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cdivte et d’un contrat de travail entre le salarié porté et l’entreprise de portage salarial qui le rémunère.


BOI-RES-BIC-000153 du 23 octobre 2024


BOI-RES-BIC-000155 du 23 octobre 2024


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Régularisation au cours d’un contrôle fiscal

Comment corriger les erreurs constatées dans les déclarations de mon entreprise à l’occasion de la vérification de comptabilité dont elle fait actuellement l’objet et bénéficier ainsi d’un intérêt de retard au taux réduit ?

Vous devez, sans attendre, formuler une demande de régularisation sur l’imprimé n° 3964 auprès du service en charge du contrôle car, dans votre cas, celle-ci doit être faite avant toute proposition de redressement. Vous devrez aussi déposer une déclaration complémentaire de régularisation (imprimé n° 3949) dans les 30 jours qui suivront votre demande et payer l’intégralité du supplément d’impôt et des intérêts de retard à taux réduit (0,14 % par mois, au lieu de 0,20 %) lors du dépôt de cette déclaration, ou à la date limite de paiement figurant sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. Toutefois, si vous n’avez pas la capacité financière de vous acquitter immédiatement des sommes dues, vous pouvez conserver le bénéfice de l’intérêt de retard à taux réduit si vous vous engagez à ce paiement dans le cadre d’un plan de règlement accepté par le comptable public.

À noter que cette procédure de régularisation ne peut porter que sur les impôts et périodes visés par le contrôle.


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Contrôle fiscal et secret professionnel de l’avocat

Selon la Cour de justice européenne, une consultation juridique d’avocat est couverte par le secret professionnel. Une autorité fiscale n’est donc pas en droit d’exiger la communication de la documentation relative à cette consultation.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une consultation juridique d’avocat est couverte par le secret professionnel, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte. Une décision d’injonction d’une autorité fiscale de communiquer toute la documentation relative à une telle consultation constitue donc une ingérence dans le droit au respect des échanges entre un avocat et son cdivt.

Ainsi, un avocat peut valablement opposer son secret professionnel lorsque le fisc lui demande de communiquer, dans le cadre de la coopération fiscale administrative entre États membres, des informations sur une consultation en droit des sociétés.


À savoir : sous peine d’une amende, certains professionnels, agissant en tant qu’intermédiaires, peuvent être tenus de déclarer auprès de l’administration les dispositifs transfrontières présentant un risque d’évasion fiscale, exception faite des avocats, a récemment jugé la CJUE, en raison de leur secret professionnel. Une dispense que le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’officialiser. Actuellement, les intermédiaires soumis au secret professionnel doivent recueillir l’accord de leur cdivt pour souscrire la déclaration.


Cour de justice de l’Union européenne, 26 septembre 2024, aff. C-432/23


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Plus que quelques jours pour demander une dispense d’acompte fiscal

Les contribuables ont jusqu’au 30 novembre 2024 pour demander une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu portant sur les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.


Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.

Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €.

Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur des comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible

en cliquant ici

) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.


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Paiement de la taxe d’habitation : le 16 décembre au plus tard !

Les contribuables ont jusqu’au 16 décembre 2024 pour payer, le cas échéant, la taxe d’habitation (le 21 décembre en cas de paiement en ligne).

Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée sur la résidence principale. Elle demeure toutefois applicable sur les résidences secondaires. Mise à la charge des occupants du logement au 1er janvier de l’année d’imposition, elle vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple).


À noter : les associations peuvent également être redevables de la taxe d’habitation au titre des locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif (bureaux, siège social…) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises.

En pratique, les avis d’impôts 2024 des contribuables non mensualisés sont mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr depuis le 4 novembre dernier. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à partir du 18 novembre 2024. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étale du 6 au 18 novembre 2024 (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre 2024 (contribuables mensualisés).


Précision : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux peut être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2024, 18 % des communes ont ainsi augmenté leur taxe d’habitation, principalement en raison du recours à ce dispositif de majoration.

Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 16 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 21 décembre avec un prélèvement effectif le 27 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.


À savoir : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.


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Impôts commerciaux : quand une association exerce une activité lucrative

L’association qui gère un espace de coworking dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales exerçant la même activité sur la même commune doit être soumise aux impôts commerciaux.

Une association est, en principe, exonérée d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et sa gestion doit être désintéressée.

En outre, son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), à condition de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet « la mise en place et la gestion d’un espace de travail partagé (coworking) et la promotion d’animations en vue de favoriser les échanges et les rencontres entre ses membres ainsi qu’avec d’autres acteurs de la vie économique et sociale locale » avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l’administration fiscale avait estimé qu’elle exerçait une activité lucrative et devait, à ce titre, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA. Une décision contestée en justice par l’association.

Une activité lucrative

Mais les juges ont confirmé que l’association devait être soumise aux impôts commerciaux, même si elle n’avait pas utilisé de procédés publicitaires comparables à celles des entreprises. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont d’abord constaté que l’association, qui fournissait à ses adhérents des emplacements de travail partagé dans ses locaux et disposait d’un agrément préfectoral lui permettant d’y domicilier des entreprises, se trouvaient en concurrence avec plusieurs entreprises commerciales proposant les mêmes services dans le même département et la même commune.

Ensuite, ils ont relevé que l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises concurrentes. En effet, l’accès à l’espace de coworking n’était pas réservé à certains publics expressément définis ou à des adhérents sélectionnés sur des critères sociaux mais, au contraire, était ouvert, sans distinction, à tout adhérent ayant versé une cotisation annuelle. En outre, l’association offrait ses prestations à des gammes de prix similaires à celles des entreprises du secteur lucratif sans pratiquer de tarifs différenciés en fonction de certaines catégories de public. Enfin, le fait que l’association proposait gratuitement à ses adhérents des animations et activités culturelles et festives locales ne permettait pas de considérer que les conditions d’exercice de son activité étaient différentes de celles des entreprises.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juillet 2024, n° 22BX02430


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