La Cour des comptes critique la taxe sur les transactions financières

Les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics en instaurant la taxe sur les transactions financières n’ont pas été remplis.

Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions financières (TTF) s’applique à toute acquisition de titres de capital ou assimilé (actions, obligations, certificats d’investissement, par exemple), dès lors que ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger. La mise en place de cette taxe poursuivait trois objectifs : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques, exercer une action de régulation sur les marchés financiers et initier un mouvement d’adhésion des autres États membres de l’Union européenne.


À noter : le taux de la taxe sur les transactions financières est fixé à 0,2 % (0,3 % à compter du 1er janvier 2018).

Rendue publique récemment, une enquête de la Cour des comptes estime que ces objectifs n’ont pas été remplis. En effet, elle souligne que cette taxation des acquisitions de titres financiers ne pèse pas sur le secteur financier. En réalité, la TTF est collectée et reversée à l’État par le redevable, à savoir le prestataire de service d’investissement (courtier, banque…). Or, ce dernier répercute le coût de la taxe sur ses cats lors de la facturation de frais de transaction. Ce qui explique que l’instauration de la TTF ait été relativement bien acceptée par les professionnels de la finance.

Concernant le deuxième objectif, la Cour des comptes relève que la taxe sur les transactions financières n’a pas permis de faire disparaître certaines opérations nocives et de limiter les opérations de trading haute fréquence. Principale raison de cet échec, le champ d’application de la taxe est cantonné aux seules opérations réalisées par des entreprises exploitées en France. La parade était toute trouvée : ces transactions se réalisent désormais à l’étranger.

Enfin, la Cour des comptes explique que les nombreux désaccords entre les États membres n’ont pas rendu possible l’émergence d’une taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne. La France reste donc isolée sur ce terrain.


Cour des comptes – La taxe sur les transactions financières et sa gestion


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Le calendrier des prochaines réformes fiscales annoncé par le gouvernement

Le Premier ministre a fixé le calendrier des prochaines mesures fiscales dont certaines concernent directement les entreprises.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a récemment prononcé sa déclaration de politique générale. Et force est de constater que le calendrier fiscal auquel se préparaient les entreprises s’éloigne quelque peu du programme présidentiel.

Ainsi, la transformation du crédit d’impôt compétitivité emploi en un allègement de charges sociales dès 2018 est finalement reportée au 1er janvier 2019.

Ensuite, si la baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés de 33 1/3 % à 25 % à l’horizon 2022 a bien été confirmée, le rythme de cette réduction reste encore à préciser. En effet, l’ancien gouvernement avait prévu que le taux soit ramené à 28 % pour toutes les entreprises d’ici à 2020. Une trajectoire qui sera probablement révisée puisque le Premier ministre a indiqué que des mesures seront prises en la matière dans la prochaine loi de finances.

Et le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?

Déjà annoncé par voie de communiqué, le report du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019 (au lieu de 2018) a été confirmé au sein du projet de loi d’habilitation relatif au renforcement du dialogue social présenté devant le Conseil des ministres fin juin. Une ordonnance sera donc prise d’ici la fin de l’année pour officialiser cette mesure. Pour accompagner les entreprises et les particuliers dans ce report, une foire aux questions a été mise en ligne sur le site Internet www.prelevementalasource.gouv.fr. Sachez, par exemple, que si vous avez suspendu vos versements sur un plan d’épargne retraite (Perp, par exemple) en 2017, il est encore temps d’épargner jusqu’à la fin de l’année afin de bénéficier de la déduction fiscale au titre de 2017.


À savoir : une étude d’impact du prélèvement à la source a été remise à la délégation aux entreprises du Sénat. Il en ressort que cette réforme, dont le coût initial s’élèverait à 1,2 milliard d’euros pour les entreprises, mettrait une charge administrative supplémentaire considérable sur ces dernières. Des entreprises qui expriment d’ailleurs, pour la plupart, une forte inquiétude à l’égard des dégradations des relations sociales qu’engendrera leur nouveau rôle de collecteur de l’impôt.


www.gouvernement.fr, actualité du 4 juillet 2017


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Cession de titres à l’occasion du départ à la retraite : la location-gérance admise

Le fait pour une société, après avoir exploité directement le fonds de commerce, de le donner en location-gérance, ne fait pas perdre au dirigeant retraité le bénéfice du régime de faveur.

Lorsque le dirigeant d’une PME part à la retraite, il cède généralement concomitamment les titres de la société qu’il détient.

La plus-value qu’il peut dégager à cette occasion est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu.


À savoir : la plus-value est également soumise aux prélèvements sociaux.

Lorsque la société dont les titres sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés, un abattement pour durée de détention s’applique sur le montant de la plus-value imposable.

Et dans le cas d’une cession de titres à l’occasion d’un départ à la retraite, la réduction de l’assiette imposable de la plus-value peut être encore plus importante. En effet, sous certaines conditions, s’appliquent un abattement fixe de 500 000 €, puis un abattement proportionnel majoré qui s’élève à :– 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;– 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;– 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.


À savoir : le départ à la retraite du dirigeant doit intervenir dans les 2 années suivant ou précédant la cession des titres de la société.

Pour bénéficier de ce régime de faveur, la société dont les titres sont cédés doit avoir la qualité de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires ≤à 50 millions d’euros ou total de bilan ≤ à 43 millions d’euros).

Et seuls les dirigeants ayant détenus, pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société peuvent bénéficier de ce régime de faveur.


Précision : pour ce calcul, les titres détenus par le groupe familial du cédant (conjoint, partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants ou frères et sœurs) sont pris en compte.

Par ailleurs, la société doit avoir exercé, pendant les 5 années précédant la cession, une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier.

C’est cette dernière condition que vient de préciser le Conseil d’État.

La haute juridiction vient ainsi d’indiquer que lorsque, après avoir exploité directement le fonds de commerce, la société donne ce dernier en location-gérance, la période de location-gérance est retenue pour l’appréciation de la durée de 5 années. La location-gérance étant considérée par les juges comme la continuité, sous une autre forme, de la même activité.


À savoir : les juges ont également considéré que l’exclusion liée à l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, ne vise que les sociétés exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine. La perception de produits financiers accessoires par une société, résultant notamment du placement de sa trésorerie, ne lui fait pas perdre le bénéfice du régime de faveur.


Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395897


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Fermeture estivale de l’entreprise : attention à vos obligations fiscales et sociales !

Veillez à vous mettre en règle avec l’Urssaf et l’administration fiscale avant de fermer votre entreprise pendant l’été.

Si vous fermez votre entreprise pendant quelques semaines cet été, cette fermeture risque de vous faire rater une échéance de déclaration et de paiement des cotisations sociales dont vous êtes redevable (par exemple, le 15 juillet, le 5 août ou le 15 août). Pour éviter de vous mettre à la faute, sachez que vous pouvez procéder à votre déclaration sociale nominative (DSN) de façon anticipée. Ainsi, par exemple, vous pouvez déposer votre DSN de juillet dès que la paie de juillet est réalisée (début juillet par exemple) sans attendre le mois d’août. Vous régulariserez si besoin lors de la déclaration suivante.

De même, si vous payez la TVA selon le régime normal, il vous est possible de ne verser qu’un simple acompte au titre du mois durant lequel votre entreprise est fermée et d’acquitter le solde le mois suivant. Sachant que cet acompte de TVA doit être au moins égal à 80 % de la somme acquittée le mois précédent ou de la TVA réellement due.


En pratique : si, par exemple, votre entreprise est fermée en août, vous pouvez télétransmettre dès le mois de juillet votre déclaration de TVA relative aux opérations du mois de juillet, mais sans remplir les rubriques habituelles, et en versant un acompte d’au moins 80 % de la somme acquittée en juin. Vous régularisez avec la déclaration déposée au mois de septembre.

Le même procédé peut être utilisé pour une échéance de taxe sur les salaires qui tombe pendant la période de fermeture.


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Remboursement d’une créance de CIR dans un groupe fiscal intégré

Dans un groupe fiscal intégré, le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) non imputée doit être demandé par la société mère.

Dans un groupe fiscal intégré, le crédit d’impôt recherche (CIR) est calculé individuellement par chaque société membre. En revanche, il s’impute, sans limitation, sur l’impôt sur les sociétés dû par la société mère au titre du résultat d’ensemble. L’excédent qui n’a pas pu être imputé au titre de l’année de réalisation des dépenses constitue une créance au profit de la société mère. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 exercices suivants. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période étant restituée. La créance constatée par certaines entreprises, notamment les entreprises nouvelles, peut toutefois être immédiatement remboursée.

Dans une affaire récente, une société membre d’un groupe fiscal intégré avait déclaré, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des dépenses de recherche donnant lieu, selon elle, au bénéfice du CIR. Cet avantage fiscal avait été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe. L’excédent avait fait l’objet d’une demande de remboursement immédiat par la société mère, qui n’avait été acceptée que partiellement par l’administration fiscale. La société membre avait alors saisi la justice d’une demande en restitution pour la fraction restante. Mais le tribunal administratif, suivi de la cour d’administrative d’appel, l’ont rejetée au motif que seule la société mère pouvait présenter cette demande, et non la société membre.

Une position que vient de valider le Conseil d’État. Selon lui, le remboursement d’une créance de CIR non imputée doit être demandée par la société mère, excepté si cette dernière a régulièrement confié un mandat à sa filiale. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce !


Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395447


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Logiciels de caisse sécurisés au 1 janvier 2018 : vers une simplification !

À partir de 2018, les entreprises qui utilisent des logiciels de caisse devront recourir à des systèmes sécurisés.

À compter du 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la TVA qui utilisent un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse pour enregistrer les paiements de leurs cats devront recourir à un logiciel ou à un système sécurisé, satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Une nouvelle obligation destinée à lutter contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels ou de systèmes permettant la dissimulation de recettes.

Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises, le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé la simplification de ce dispositif. Finalement, seuls les logiciels et systèmes de caisse, c’est-à-dire le plus souvent les caisses enregistreuses, seront concernés. Les logiciels de comptabilité et de gestion seront, eux, exclus de l’obligation.


En pratique : cette modification doit faire l’objet de mesures législatives d’ici à la fin de l’année.

En revanche, le ministre n’envisage pas un report de la date d’entrée en vigueur du dispositif. Les entreprises disposent donc de 6 mois pour se mettre en conformité.

Certification des logiciels

Les entreprises concernées devront justifier de l’utilisation d’un logiciel ou d’un système sécurisé au moyen d’un certificat délivré par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur. À défaut, l’entreprise sera sanctionnée par une amende de 7 500 € par logiciel ou système et devra régulariser sa situation sous 60 jours, sous peine d’encourir une nouvelle fois l’amende de 7 500 €.


Rappel : afin de s’assurer de la détention de ces documents, l’administration disposera, outre de la vérification de comptabilité classique, d’une nouvelle procédure de contrôle inopiné dans les locaux de l’entreprise.

Pour l’heure, deux organismes ont été accrédités : Afnor certification et le Laboratoire national de métrologie et d’essai.


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Paiement de la taxe foncière dans le cadre d’un démembrement de propriété

Je viens d’hériter de la nue-propriété d’un bien immobilier. Est-ce moi ou l’usufruitier qui doit prendre en charge le paiement de la taxe foncière ?

En principe, la taxe foncière doit être établie au nom de l’usufruitier car c’est lui qui perçoit les loyers du logement s’il est loué ou qui peut en avoir l’usage. Étant précisé que votre nom doit également apparaître sur l’avis de taxe foncière. Mais cette indication n’a pas pour effet de vous rendre solidaire de l’usufruitier pour le paiement de l’impôt. Sachez toutefois que, selon les relations que vous entretenez avec l’usufruitier, vous pouvez établir avec lui une convention visant à vous répartir le montant de cette taxe.


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Dépôts de réclamations fiscales successives

J’ai présenté une réclamation fiscale afin de contester les impositions mises à ma charge suite à un redressement. Réclamation qui a été rejetée par l’administration. Je souhaite maintenant contester ce rejet mais le délai pour saisir le tribunal a expiré. Que puis-je faire ?

Pour déposer une réclamation fiscale, vous devez respecter un délai général, qui varie selon les situations. Dans votre cas, dans la mesure où la réclamation fait suite à un redressement, vous avez jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de rectification pour le faire.

Une fois votre réclamation transmise au service des impôts, plusieurs autres délais spécifiques doivent être respectés. Notamment, en cas de rejet de la réclamation par l’administration fiscale, vous ne disposez que de 2 mois à compter de la notification de cette décision pour agir en justice. C’est ce délai que vous avez laissé passer. Mais tout n’est pas perdu ! Tant que le délai général n’est pas éteint, vous pouvez recommencer la procédure en déposant une nouvelle réclamation contre les mêmes impositions, même si vous n’invoquez pas de faits ou d’arguments nouveaux.

Vérifiez donc attentivement la date à laquelle votre proposition de rectification vous a été notifiée par l’administration pour savoir si le délai de 3 ans qui vous est imparti pour présenter une autre réclamation n’a pas, lui aussi, expiré.


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Extension du crédit d’impôt métiers d’art

Sont éligibles au crédit d’impôt métiers d’art les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine.

Les entreprises relevant des métiers d’art peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées jusqu’au 31 décembre 2019. Cet avantage fiscal concerne les entreprises dont les charges de personnel relatives aux salariés exerçant un métier d’art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale, les entreprises industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, lunetterie, arts de la table…) et les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Le taux du crédit d’impôt étant porté à 15 % dans ce dernier cas.


À noter : le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis (200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux).

Extension à la restauration du patrimoine

Le crédit d’impôt est étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2017. À ce titre, l’administration fiscale vient de définir cette activité comme étant celle exercée sur l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Parmi les dépenses éligibles, elle indique également que sont visés les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à cette activité, c’est-à-dire ceux liés à l’entreprise par un contrat de travail qui participent réellement à l’activité. Il s’agit des personnes maîtrisant une technique ou un savoir-faire et intervenant dans la restauration du patrimoine. En pratique, sont inclus les apprentis mais pas les stagiaires, ni le personnel administratif (secrétariat, service comptable…) ou les commerciaux.


Précision : si le salarié exerce d’autres fonctions, non liées à la participation directe à la restauration du patrimoine, le montant des charges de personnel éligibles est calculé prorata temporis. L’entreprise doit alors être en mesure d’apporter la preuve du temps passé par les salariés à l’activité de restauration du patrimoine, par exemple en présentant un tableau récapitulatif pour chaque salarié et par journée.


BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017, n° 105


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Du nouveau pour le crédit d’impôt de taxe sur les salaires

L’administration fiscale a apporté des précisions sur le crédit d’impôt de taxe sur les salaires dont peuvent désormais bénéficier les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés depuis le 1er janvier 2017. L’administration fiscale vient de préciser le mode d’emploi de ce nouvel avantage fiscal.


Rappel : le CITS est calculé, au taux de 4 %, sur les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, versées au cours de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic (soit 44 408 € en 2017). Étant précisé que le crédit d’impôt est diminué d’un abattement fixé à 20 304 € pour les rémunérations versées en 2017.

Articulation avec le CICE

Les associations qui exercent à la fois des activités lucratives et non lucratives sont éligibles au CITS et au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Or ces deux avantages fiscaux ne peuvent pas se cumuler pour une même rémunération ! Les associations ne doivent donc calculer l’assiette du CITS que sur la fraction de la rémunération qui n’a pas été prise en compte pour le CICE. Dans l’hypothèse où l’association a choisi de sectoriser ses activités lucratives, seules les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur les sociétés sont retenues dans l’assiette du CITS.

Déclaration

Les associations doivent télédéclarer leur CITS sur le formulaire annuel de liquidation et de régularisation de taxe sur les salaires (imprimé n° 2502), même lorsqu’elles ne sont plus redevables de la taxe après imputation du crédit d’impôt. Par mesure de tolérance, la date limite de dépôt de cette déclaration est désormais fixée au 31 janvier (au lieu du 15) de l’année suivant celle du versement des rémunérations, soit le 31 janvier 2018 pour les rémunérations versées en 2017.

Utilisation

Le CITS s’impute sur la taxe sur les salaires due au titre de l’année de versement des rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Cette imputation s’effectue lors du paiement du solde en même temps que le dépôt de la déclaration n° 2502 susvisée, c’est-à-dire l’année suivante (en N+1). L’association ne peut donc pas imputer sur ses acomptes mensuels ou trimestriels de taxe sur les salaires dus au cours de l’année de versement des rémunérations (en N) le CITS calculé au titre de cette même période. En revanche, si le crédit d’impôt n’a pas pu être utilisé intégralement lors du paiement du solde, l’excédent peut servir au paiement de la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes, y compris cette fois sur les acomptes via le relevé n° 2501.


BOI-TPS-TS-35 du 4 mai 2017


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