Les déficits liés à un immeuble cédé sont imputables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes

Une décision récente du Conseil d’État consacre le principe selon lequel un contribuable peut imputer les déficits fonciers générés par un immeuble cédé sur ses revenus fonciers des 10 années suivantes.

Un couple possédait les parts d’une société civile immobilière (SCI). Cette dernière étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers loués. En 2005, l’un des immeubles de la SCI avait été vendu. Lors de l’établissement de leur déclaration des revenus de 2008, le couple avait procédé à l’imputation des déficits fonciers générés par la location de l’immeuble vendu sur leurs revenus fonciers. Une imputation que l’administration fiscale a remise en cause sous prétexte que la condition d’affectation à la location n’était plus respectée. Face à cette opposition de l’administration, les époux ont décidé de saisir la justice.

Pour comprendre l’intérêt de cette affaire, rappelons que les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subis au cours d’une année d’imposition, s’imputent en principe sur le revenu global du contribuable, dans la limite annuelle de 10 700 €. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Mais attention, l’imputation des déficits sur le revenu global n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation. Dans le cas contraire, la totalité du déficit foncier se rapportant à l’immeuble concerné est imputée exclusivement sur les revenus fonciers réalisés jusqu’à l’année où l’interruption de la location a eu lieu. Étant précisé que, selon l’administration fiscale, le déficit foncier non imputé à cette date est définitivement perdu. Une position que ne partage pas le Conseil d’État. En effet, la Haute juridiction a jugé, dans une décision récente, que ce déficit foncier est imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes générés par les autres immeubles du contribuable.


Conseil d’État, 26 avril 2017, n° 400441


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Gestion des véhicules de l’entreprise

Les entreprises se doivent de connaître les règles, en particulier fiscales, à prendre en compte lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule et, plus largement, les diverses dispositions qui trouvent à s’appliquer dans la gestion au quotidien des véhicules professionnels mis à disposition de leur dirigeant et salariés.

Déduction des frais d’achat et de fonctionnement Les frais d’achat et de fonctionnement des véhicules de l’entreprise sont, en principe, déductibles du résultat imposable.

Premier point important à maîtriser en termes de fiscalité : les frais d’achat des véhicules de l’entreprise sont déductibles du résultat imposable. Ainsi, lorsque votre entreprise acquiert un véhicule, elle peut, en principe, l’amortir en mode linéaire sur 5 ans. Sachant toutefois que pour les voitures particulières, la déduction fiscale de l’amortissement est exclue pour la fraction du prix d’acquisition supérieure à 18 300 €. Ce plafond tombant à 9 900 € pour les voitures les plus polluantes, mais remontant à 20 300 € pour les voitures hybrides rechargeables et à 30 000 € pour les voitures électriques. Les voitures indispensables à l’activité de l’entreprise (taxis, ambulances…) ne sont, en revanche, pas concernées par cette limitation. Quant aux charges de fonctionnement, telles que les dépenses d’entretien, de carburant, de réparation ou d’assurance, elles sont déductibles sans limitation, et ce pour tous les véhicules, dès lors qu’elles sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

Déduction de la TVA La déductibilité de la TVA sur le prix acquisition, les frais d’entretien et de réparation ainsi que sur le carburant obéit à des règles spécifiques.

De même, vous n’êtes pas sans savoir que la TVA sur le prix d’acquisition et sur les frais d’entretien et de réparation de certains véhicules est récupérable par l’entreprise. Tel est le cas pour les véhicules utilitaires (camion, camionnette…), mais malheureusement pas pour les voitures particulières, sauf exceptions (taxis, véhicules sanitaires légers, auto-écoles…).

Concernant la TVA sur le carburant, si elle est déductible en totalité pour les véhicules utilitaires fonctionnant au gazole ou au super-éthanol E85, elle n’est récupérable qu’à hauteur de 80 % lorsqu’il s’agit de voitures particulières. En revanche, quel que soit le type de véhicule, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL, le GNV ou l’électricité. À noter que jusqu’à présent, la TVA sur l’essence n’était jamais récupérable. Mais par souci de neutralité, le régime fiscal de l’essence sera progressivement (sur 5 ans) aligné sur celui du gazole. Ainsi, en 2017, la TVA sur l’essence consommée par les voitures particulières devient déductible à hauteur de 10 %.

Les autres incidences fiscales Le coût de la taxe sur les véhicules de sociétés et les avantages liés aux véhicules propres doivent également être pris en compte.

Taxe sur les véhicules de sociétés

Fiscalité toujours, les sociétés doivent, chaque année, acquitter la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) à raison des voitures particulières qu’elles utilisent et possèdent en France, sauf exceptions (taxis, par exemple). Deux composantes étant prises en compte dans le calcul de cette taxe, les émissions de CO2 ou les chevaux fiscaux du véhicule d’une part, le carburant utilisé d’autre part.

Les véhicules utilitaires sont, quant à eux, exclus de la TVS.

Avantages fiscaux des véhicules « propres »

On l’a vu, le plafond de déduction fiscale de l’amortissement est revalorisé pour les voitures hybrides rechargeables et les voitures électriques. Si vous envisagez d’acquérir un véhicule pour votre entreprise, vous avez donc peut-être intérêt à faire le choix d’un véhicule non polluant. Sans compter qu’un suramortissement de 40 % peut être appliqué aux véhicules utilitaires légers propres acquis jusqu’au 31 décembre 2017. Autre avantage, les véhicules hybrides et ceux combinant l’essence à du GNV ou à du GPL émettant moins de 110 g de CO2/km sont exonérés de la 1re composante de la TVS pendant 8 trimestres tandis que les véhicules électriques sont exonérés de façon permanente de la 2nde composante.

Gérer les aléas liés à l’attribution d’un véhicule La mise à disposition d’un véhicule à un salarié peut entraîner certaines conséquences sur votre entreprise, notamment en cas d’infractions au Code de la route ou d’accident de la circulation.

Dans un tout autre registre, vous savez qu’il appartient au salarié d’assumer les conséquences des infractions au Code de la route qu’il commet au volant d’un véhicule de l’entreprise. Mais attention, lorsqu’il n’est pas interpellé, c’est vous, en tant qu’employeur, qui recevez l’avis de contravention. Dans cette situation, si la carte grise du véhicule est établie au nom de la société, vous devez transmettre à l’administration l’identité du salarié. Cette formalité vous incombe dès lors qu’un salarié a commis l’une des 11 infractions listées par la loi parmi lesquelles figurent les excès de vitesse. Et attention, à défaut de remplir cette obligation, vous êtes passible d’une amende pouvant s’élever à 750 € (3 750 € pour une société).


À savoir : un retrait de permis de conduire ne peut, quant à lui, justifier le licenciement disciplinaire d’un salarié que s’il est consécutif à une infraction commise pendant le temps de travail et révélant un manquement à ses obligations contractuelles (conduite en état d’ivresse, notamment).

Par ailleurs, lorsqu’un accident de la circulation implique un véhicule de l’entreprise, le salarié qui le conduisait ne saurait être tenu de supporter le coût des réparations ou de la franchise d’assurance. Et ce, même s’il a commis une erreur de conduite. En effet, seule une faute lourde du salarié, c’est-à-dire commise avec l’intention de nuire à son employeur, est susceptible d’engager sa responsabilité pécuniaire.

Assurance des véhicules Les entreprises doivent assurer leurs véhicules pour couvrir les dommages causés aux tiers, mais elles peuvent aussi opter pour une assurance « tous risques ».

Autre contrainte, comme tout un chacun, les entreprises ont évidemment l’obligation d’assurer leurs véhicules pour couvrir les dommages causés aux tiers. En revanche, cette assurance, dite « responsabilité civile », ne couvre ni le conducteur, ni le responsable de l’accident, ni les dégâts subis par le véhicule assuré. L’entrepreneur qui souhaite bénéficier d’autres garanties en cas d’accident dans lequel l’un de ses véhicules serait impliqué (indemnisation du conducteur, dégâts subis par le véhicule, assistance juridique, remorquage…) devra donc opter pour une assurance « tous risques ».

Étant précisé que les véhicules de l’entreprise peuvent être assurés un à un ou de manière groupée dans le cadre d’un contrat de flotte. Ce dernier type de contrat, proposé au-delà de 3 véhicules, permettant de simplifier la gestion de la couverture assurantielle.

Les autres cas d’utilisation d’un véhicule L’utilisation de son véhicule personnel ou d’un véhicule de fonction à titre privé entraîne des conséquences pour l’entreprise et le salarié.

Usage du véhicule personnel

Lorsque les salariés et les dirigeants de l’entreprise utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels, les frais qu’ils engagent à ce titre peuvent être remboursés par l’entreprise selon les barèmes publiés par l’administration fiscale. Ces indemnités sont alors exonérées d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Sachant que les véhicules personnels sont soumis à la TVS lorsque le kilométrage remboursé par la société excède 15 000 km.

Et attention, très souvent, quand un salarié utilise son propre véhicule pour effectuer ponctuellement des déplacements professionnels, il n’est pas assuré pour couvrir les risques qui en découlent. Aussi l’entreprise doit-elle prendre soin de souscrire un contrat « auto-mission » qui viendra se substituer au contrat d’assurance du collaborateur dans cette situation.

Usage privé d’un véhicule de fonction

La possibilité pour un salarié d’utiliser un véhicule de fonction à des fins personnelles en dehors de son temps de travail constitue un avantage en nature. Cet avantage est donc soumis à l’impôt sur le revenu côté salarié, mais également aux cotisations sociales salariales et patronales. À ce titre, il doit obligatoirement figurer sur les feuilles de paie remises au salarié.


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N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2017 !

Les entreprises doivent régler leurs acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour le 15 juin prochain au plus tard.

Le 15 juin 2017 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).


À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les redevables ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte est dû, en principe, dès lors que la CFE de l’année précédente a été au moins égal à 3 000 €. Ce seuil étant apprécié établissement par établissement. Son montant correspond à 50 % de la CFE de l’année précédente.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, les entreprises doivent le consulter sur le site Internet www.impots.gouv.fr dans leur espace professionnel.


Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2017.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2017 d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE de l’année précédente a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.


Rappel : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée, compris entre 0,5 et 1,5 % selon le chiffre d’affaires de l’entreprise.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide de l’imprimé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.


Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre au plus tard le 3 mai 2018.


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Une assurance-vie nantie reste taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune !

Le fait qu’un contrat d’assurance-vie soit donné en garantie d’un prêt est sans incidence sur son imposition à l’ISF.

Un chef d’entreprise avait garanti deux emprunts souscrits par sa société en nantissant deux contrats d’assurance-vie au profit des établissements prêteurs. Concrètement, il avait transféré son droit de rachat (droit de retirer les sommes figurant sur le contrat) des assurances-vie aux banques jusqu’au complet remboursement des emprunts.

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le chef d’entreprise avait cru bon de ne pas déclarer ses assurances-vie au motif que leur valeur de rachat ne faisait temporairement plus partie de son patrimoine à concurrence du montant des créances nanties. Après vérification de la déclaration, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification de son ISF en intégrant les différentes valeurs de rachat des contrats. Le chef d’entreprise, en désaccord avec cette proposition, avait alors assigné l’administration fiscale en justice.

Mais les juges ont relevé que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetables devait être, pour le calcul de l’assiette de l’ISF, ajoutée au patrimoine du chef d’entreprise, peu importe les restrictions apportées à l’exercice de la faculté de rachat. Et ce d’autant plus que le contrat conclu avec les banques prévoyait que le chef d’entreprise pouvait toujours procéder à des demandes d’avances ou de rachats sous réserve d’obtenir l’accord préalable et écrit des banques.


Cassation commerciale, 26 avril 2017, n° 15-27967


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Cession de parts d’EARL et exonération des plus-values

L’associé d’une Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée doit notamment participer de manière personnelle, directe et régulière à l’exercice de l’activité de l’exploitation pour bénéficier de l’exonération des plus-values lors de la cession de ses parts sociales.

Les plus-values de cession réalisées dans le cadre de leur activité professionnelle par les exploitants agricoles dont les recettes n’excèdent pas 350 000 € peuvent être exonérées en tout ou partie. À condition notamment que le cédant participe personnellement, directement et régulièrement, à l’exercice de l’activité de l’exploitation.

Ainsi, dans une affaire récente, un agriculteur à la retraite avait vendu une partie des parts qu’il détenait dans une EARL. À ce titre, il estimait pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale dès lors que, toujours associé, il était imposé au titre des bénéfices agricoles de l’exploitation et qu’il avait continué, même après son départ à la retraite, d’accomplir des tâches d’exécution et à seconder son épouse au sein de l’exploitation.

Mais l’administration fiscale, suivie par la cour administrative d’appel, lui ont dénié le bénéfice de l’exonération au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’exercice de l’activité professionnelle. En effet, selon eux, les attestations (notamment produites par le maire de la commune et un voisin) fournies par l’intéressé ne suffisaient ni à démontrer la réalité et la matérialité de son activité au sein de l’EARL, ni qu’il avait assuré des tâches de gestion de la société avec des fournisseurs ou des cats.


Cour administrative d’appel de Douai, 7 février 2017, n° 15DA00266


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Rectification d’impôt sur les sociétés et réclamation en matière de crédit d’impôt recherche

Une entreprise, qui a fait l’objet d’un redressement d’impôt sur les sociétés, peut bénéficier du délai spécial de réclamation au titre du crédit d’impôt recherche.

Une entreprise peut remettre en cause une imposition en adressant une réclamation à l’administration fiscale. Pour cela, elle dispose généralement d’un délai de 2 ans. Toutefois, lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure de rectification, elle bénéficie d’un délai spécial de 3 ans pour contester les impositions supplémentaires établies suite au redressement ainsi que les impositions initiales concernées par cette procédure.

Dans une affaire récente, la société mère d’un groupe fiscal intégré avait souscrit, en juillet 2008, au titre de 2007, une déclaration relative au crédit d’impôt recherche (CIR). Suite à un contrôle fiscal, elle avait reçu, en décembre 2010, une proposition de rectification portant sur l’impôt sur les sociétés des années 2007 à 2009. Profitant du délai spécial ouvert par ce redressement, la société avait effectué, en 2011, une réclamation en matière de CIR. Mais l’administration fiscale n’a pas fait droit à cette demande au motif que le délai de réclamation avait expiré au 31 décembre 2010. En effet, selon elle, le CIR étant une imposition différente de l’impôt sur les sociétés, l’entreprise ne pouvait pas se prévaloir du délai spécial.

Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État dans la mesure où le CIR s’impute sur l’impôt sur les sociétés. Les juges ont donc considéré qu’une proposition de rectification relative à l’impôt sur les sociétés ouvre droit au délai spécial pour déposer une réclamation au titre du CIR, peu importe que le redressement ne soit pas fondé sur ce crédit d’impôt.


Conseil d’État, 28 décembre 2016, n° 389954


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Déclaration à l’impôt de solidarité sur la fortune d’indemnités perçues en réparation de dommages corporels

J’ai malheureusement été victime d’un accident de la route. En réparation des dommages corporels que j’ai subis, je perçois des indemnités en capital versées par mon assureur. Sachant que je suis redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), dois-je mentionner ces indemnités dans ma déclaration ?

Oui. Bien que vous bénéficiiez d’une exonération totale d’ISF sur ces sommes, n’oubliez pas de les ajouter au passif de votre déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (annexe 4 au formulaire n° 2725 à remplir par les contribuables dont le patrimoine est égal ou supérieur à 2,57 M€). Attention toutefois, si vous avez utilisé vos indemnités pour acquérir des biens ou réaliser des placements, ces derniers devront être déclarés et taxés. Concrètement, vous devrez faire figurer leur valeur à l’actif de votre déclaration.

Par ailleurs, sachez que la valeur des indemnités que vous devez déclarer chaque année est susceptible d’évoluer. En effet, la valeur nominale devra faire l’objet d’une actualisation en appliquant un coefficient d’érosion monétaire publié annuellement par l’administration fiscale. Un coefficient qui figure dans la notice accompagnant l’imprimé n° 2725.


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Des précisions pour le nouveau dispositif « Louer abordable »

Les pouvoirs publics ont communiqué les éléments permettant de mettre en œuvre le nouveau dispositif de défiscalisation immobilière « Louer abordable ».

Créé par la loi de finances rectificative pour 2016, le nouveau dispositif de défiscalisation immobilière « Louer abordable » vient d’être précisé par les pouvoirs publics. Destiné à remplacer le « Borloo ancien » et le « Besson ancien », ce dispositif permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent.


À noter : la location doit notamment porter sur un logement neuf ou ancien, loué nu et affecté à l’habitation principale du locataire.

Étant précisé que le taux de la déduction varie de 15 % à 85 % en fonction de la tension du marché locatif dans lequel se trouve le logement et du type de convention signée. Comme dans la plupart des dispositifs de défiscalisation immobilière, le propriétaire doit s’engager à louer son bien à des niveaux de loyers raisonnables et à des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds.

Concrètement, deux textes, publiés le 7 mai dernier, confirment les plafonds de loyers et de ressources des locataires ainsi que les communes éligibles au dispositif (zones A bis, A, B1, B2 et C). En outre, la convention devant être conclue entre les bailleurs et l’Anah a été révisée afin de tenir compte des spécificités du dispositif « Louer abordable ».


Précision : se trouve en annexe du décret un modèle type de la fameuse convention Anah.

Plafonds de loyers 2017 (en €/m²)
Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
Plafond intermédiaire 16,83 12,50 10,07 8,75 8,75
Plafond social 11,77 9,06 7,80 7,49 6,95
Plafond très social 9,16 7,05 6,07 5,82 5,40


À noter : les plafonds de loyers par m² habitables sont révisés chaque année au 1er janvier.


Décret n° 2017-839 du 5 mai 2017, JO du 7


Arrêté du 5 mai 2017, JO du 7


Louer Abordable


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Comment récupérer la TVA en cas de chèque volé ou sans provision ?

L’administration fiscale rappelle les justifications qu’un commerçant doit fournir pour obtenir la restitution de la TVA lorsqu’il a été réglé au moyen d’un chèque volé ou sans provision.

Lorsqu’un commerçant découvre qu’il a été payé par un cat au moyen d’un chèque volé ou sans provision, il peut, sous certaines conditions, récupérer la TVA qu’il a déjà reversée à l’administration fiscale.


À noter : cette restitution s’opère soit par voie d’imputation sur la déclaration de TVA, soit, à défaut, par le biais d’un remboursement sur demande du commerçant.

Pour cela, il doit démontrer que la créance correspondante au chèque impayé est devenue définitivement irrécouvrable. Une telle preuve étant apportée en cas d’échec des poursuites mises en œuvre contre son cat. Ainsi, la récupération de la TVA intervient, en principe, lorsque le commerçant est autorisé à inscrire la créance en compte de charge définitif.


Précision : le simple défaut de recouvrement de la créance à son échéance ne suffit pas à prouver son caractère irrécouvrable, ni la constatation d’une provision pour dépréciation de la créance.

À ce titre, l’administration fiscale vient de rappeler les justifications à fournir. En pratique, le commerçant doit établir qu’il a été réglé au moyen d’un chèque volé, par le biais d’un dépôt de plainte par exemple, ou qu’il a exercé toutes les voies de recours prévues par la loi en cas de chèque sans provision (relance, injonction de payer…). En outre, il doit, le cas échéant, envoyer au cat un duplicata de la facture initiale avec les indications réglementaires requises, à savoir le prix net et le montant de la TVA correspondante, complétées, en caractères très apparents, de la mention suivante :« Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (article 272 du CGI) ».


Précision : si le cat a disparu, l’entreprise est dispensée de cette formalité.


BOI-TVA-DED-40-10-20 du 5 avril 2017, n° 40


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Top départ pour l’indemnisation des « aviseurs » fiscaux

L’administration peut désormais indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements conduisant à la découverte de certaines fraudes fiscales.

Depuis le 24 avril dernier, l’administration fiscale peut indemniser toute personne, étrangère aux administrations publiques, qui lui fournit des renseignements conduisant à la découverte d’un manquement à certaines obligations fiscales. Mais attention, seules les fraudes les plus importantes donnent lieu à rémunération. Sont en particulier visées les infractions aux règles relatives à la domiciliation en France et à la répression de l’évasion fiscale internationale (prix de transfert artificiels, paradis fiscaux…) ainsi qu’à l’obligation de déclarer les comptes bancaires, contrats de capitalisation et trusts détenus à l’étranger. Les informations fournies doivent ainsi porter sur des faits graves, décrits avec précision et justifiant un début d’enquête. Le dénonciateur devant, en outre, délivrer ces renseignements de façon spontanée et non anonyme à l’administration.


À noter : cette faculté d’indemnisation est mise en place à titre expérimental pendant 2 ans.

L’indemnisation est attribuée par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF). Une somme qui est calculée en fonction du montant estimé de l’impôt éludé. Aucun barème n’est donc défini. Deux critères sont toutefois pris en compte avant l’attribution de l’indemnité : l’intérêt fiscal pour l’État des informations transmises et le rôle précis du dénonciateur.


Précision : seuls les renseignements fournis à l’administration depuis le 1er janvier 2017 peuvent donner lieu à indemnisation.


Décret n° 2017-601 du 21 avril 2017, JO du 23


Arrêté du 21 avril 2017, JO du 23


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