Calcul de la plus-value de cession d’un bien immobilier acquis en viager

Je souhaite vendre une maison que j’ai acquise en viager. Cependant, avant de vendre, j’aimerais savoir comment s’effectuera le calcul de l’éventuelle plus-value ?

Le montant de la plus-value réalisée lors de la cession d’un bien immobilier s’obtient bien évidemment en déduisant le prix d’acquisition du prix de vente. Mais, dans le cadre d’un bien acquis en viager, le prix d’acquisition à retenir pour ce calcul est, en principe, la valeur du capital représentatif de la rente (indiquée dans l’acte de vente), majorée, le cas échéant, de la fraction du prix d’acquisition payée comptant (le bouquet).


À noter : le bouquet correspond à l’apport que l’acquéreur verse au moment de l’acquisition du bien. Ce bouquet représente généralement 20 % à 30 % de la valeur vénale du bien.

Toutefois, en cas de revente du bien alors même que le crédirentier (le vendeur en viager) n’est pas décédé, le contribuable peut substituer, sur demande formulée auprès de l’administration fiscale, au capital représentatif de la rente apprécié au moment de l’acquisition, le total formé par les arrérages de rente (les versements périodiques) effectivement versés majoré, le cas échéant, du bouquet.


Précision : cette option est susceptible de s’appliquer également lorsque le crédirentier est décédé au moment de la vente.


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Correction en ligne de sa déclaration de revenus

J’ai déclaré mes revenus 2015 en ligne mais j’ai constaté une erreur lors de la réception de mon avis d’imposition. Puis-je encore corriger ma déclaration ?

Oui, bien sûr. Pour cela, vous bénéficiez d’un service de télécorrection ouvert jusqu’au 25 novembre 2016, accessible depuis la page d’accueil du site Internet www.impots.gouv.fr, rubrique « Corriger ma déclaration en ligne de 2016 » ou de votre « espace Particulier ». Toutes les informations ne peuvent toutefois pas être modifiées. Vous êtes ainsi autorisé à rectifier le montant de vos revenus, de vos charges ou encore de vos réductions et crédits d’impôt mais pas votre état civil, ni votre adresse ou votre situation de famille (mariage, divorce, Pacs…). Sachez que vous pouvez également télécorriger les éléments relatifs à l’impôt de solidarité sur la fortune si vous disposez d’un patrimoine net taxable compris entre 1,3 M€ et 2,57 M€. Une fois les corrections apportées, un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif vous sera envoyé. Au-delà du 25 novembre 2016, vous devrez recourir à la réclamation pour procéder à des corrections.


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Valeur fiscale d’un contrat de capitalisation

Je suis titulaire d’un contrat de capitalisation et j’observe que sa valeur de rachat a diminué ces derniers mois. Étant redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) depuis cette année, je m’interroge sur la valeur qu’il me faudra retenir pour ce contrat lors de la prochaine campagne de déclaration. Pouvez-vous m’aider ?

En principe, un contrat de capitalisation doit être déclaré à l’ISF pour sa valeur nominale, c’est-à-dire pour le montant total net des primes versées. Cela signifie que vous ne pourrez pas, lors de vos déclarations ultérieures, tenir compte des moins-values latentes sur les unités de compte de votre contrat. En revanche, selon une précision récente du ministère des Finances et des Comptes publics, il est admis que lorsque la valeur du contrat devient inférieure à sa valeur nominale de déclaration suite à des rachats partiels effectués par le souscripteur, la nouvelle valeur de déclaration peut tenir compte du montant de ces mêmes rachats partiels.


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Provisions pour créances douteuses

Lorsque le paiement d’une créance semble compromis, sans pour autant que cette créance soit considérée comme définitivement perdue, l’entreprise peut, à certaines conditions, constituer une provision et la déduire de son résultat imposable. Rappel des conditions de déduction des « provisions pour créances douteuses ».

Événements en cours Des événements en cours à la clôture de l’exercice doivent rendre la perte probable.

Outre le fait que la créance doit obligatoirement être inscrite à l’actif du bilan et résulter d’une gestion commerciale normale de l’entreprise, la déduction d’une provision pour créance douteuse suppose notamment que des événements en cours à la clôture de l’exercice rendent la perte probable. Seule la situation au jour de la clôture de l’exercice doit être prise en compte pour apprécier la probabilité de la perte. Une provision ne peut donc pas trouver son origine dans un événement prenant naissance après la clôture de l’exercice.


À noter : le caractère probable d’une perte constitue essentiellement une question de fait qui doit s’apprécier au regard des circonstances propres à chaque entreprise. Par exemple, une provision peut se fonder sur la faillite d’un cat, mais non sur la perspective d’une crise économique laissant penser que des cats pourraient éprouver des difficultés à s’acquitter de leurs dettes. De la même façon, le défaut de paiement d’une créance à son échéance ne justifie pas, à lui seul, la constitution d’une provision.

Perte nettement précisée Une entreprise peut recourir à la méthode statistique pour calculer le montant de la provision.

Le risque de non-recouvrement doit être « nettement précisé » quant à sa nature et à son montant.

Nature de la perte

L’entreprise doit préciser les créances qui font l’objet d’une provision et justifier les motifs qui les rendent douteuses. La justification doit être apportée créance par créance. Cela signifie que l’entreprise ne peut pas demander la déduction des provisions destinées à couvrir le risque général de non-recouvrement de l’ensemble de ses créances.

Montant de la perte

Le montant de la provision ne doit pas dépasser le montant de la créance ou de la fraction dont le recouvrement est compromis. En revanche, l’entreprise peut déduire une provision pour un montant moins élevé. La TVA étant intégralement récupérable en cas d’impayé, la provision doit être limitée au montant hors taxes de la créance.

Le montant de la provision doit, par ailleurs, être évalué avec une précision suffisante. C’est pourquoi il ne peut pas être déterminé par un mode de calcul global et forfaitaire, tel que l’application de pourcentages arbitraires au montant total des créances à recouvrer ou au montant du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Toutefois, la jurisprudence admet le recours à une méthode d’évaluation statistique, par catégorie de créances, dès lors que cette méthode se justifie au regard de l’activité de l’entreprise (nombre important de cats, faible valeur unitaire des produits…). En effet, cette méthode doit être tirée de l’expérience de l’entreprise et établie d’après un ensemble d’opérations homogènes, permettant de déterminer avec précision le montant probable de la perte.

À cet égard, le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 17 février 2016 (n° 377415), que l’existence de créances douteuses ne peut pas se justifier sur la base d’éléments statistiques ne se rattachant pas à un événement en cours à la clôture de l’exercice (incidents de paiement, relances infructueuses…).


Les faits : une société de formation professionnelle continue à distance, ayant plus de 16 000 cats, avait classé ses créances en plusieurs catégories en fonction du nombre de relances effectuées (allant de 0 à 5). Elle avait notamment déduit des provisions pour créances douteuses au sujet de cats à jour de leurs paiements et n’ayant fait l’objet d’aucune relance, en se basant sur des incidents de paiement survenus au cours d’exercices antérieurs. Ces provisions ont été considérées non conformes par les juges car aucun incident de paiement n’était en cours à la clôture de l’exercice en cause.

Formalités Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées.

Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées. Les provisions constituées dans les comptes d’un exercice devant être déduites au titre de ce même exercice.

Elles doivent, par ailleurs, figurer sur le tableau des provisions n° 2056 (régime réel normal) ou n° 2033-D (régime simplifié), à joindre à la déclaration de résultats de l’exercice. À défaut de produire le tableau ou en cas de renseignements incomplets ou inexacts, l’entreprise encourt une amende. Cette amende étant due au titre de l’exercice où l’infraction a été relevée.


En pratique : l’entreprise doit indiquer dans le tableau l’objet précis des provisions, qui ne peut plus être modifié après l’expiration du délai de déclaration.

Créances irrécouvrables Une créance douteuse ne doit pas être confondue avec une créance irrécouvrable.

Les entreprises confrontées aux difficultés financières de leurs débiteurs doivent parfois déterminer s’il s’agit de créances douteuses, à comptabiliser en provision, ou de créances irrécouvrables, pour lesquelles elles doivent constater une charge définitive.

Lorsqu’une créance est devenue irrécouvrable, elle constitue, en principe, une charge déductible des résultats de l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel la perte est certaine.

Mais cette notion de perte définitive n’est pas toujours aisée à appréhender. Si l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision constituent des indices, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère définitif de la perte de la créance. En revanche, l’administration fiscale considère que lorsque le débiteur a disparu sans laisser d’adresse ou que le chèque est volé, la créance est irrécouvrable.

Le cas de la procédure collective L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse.

Le simple fait qu’une procédure collective soit ouverte à l’encontre d’un débiteur ne suffit pas à rendre la créance détenue sur lui définitivement irrécouvrable. Mais le risque de non-recouvrement de la créance lié à la situation de ce débiteur justifie que l’entreprise constate une provision pour créance douteuse. En revanche, les juges estiment qu’une entreprise peut constater la perte partielle d’une créance si le débiteur a été placé en liquidation judiciaire et qu’un plan d’apurement de ses créances prévoit le règlement d’une partie seulement de la créance en cause.


En pratique : une entreprise peut valablement constater une perte à hauteur de 30 % d’une créance qu’elle détient sur une société en liquidation judiciaire dès lors que le plan d’apurement des dettes de cette dernière prévoit le règlement de seulement 70 % de la créance. En effet, elle peut, dans ce cas, estimer que le remboursement du solde est compromis et comptabiliser une perte définitive pour les 30 % restants.


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Condition à remplir pour bénéficier de la réduction d’impôt du dispositif Girardin

Je fais construire actuellement un bien immobilier sur l’île de la Réunion. Je compte, à terme, le mettre en location pour pouvoir prétendre au dispositif Girardin. J’ai cru comprendre que, pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue par ce régime, je devais conclure un bail d’habitation dans les 6 mois de l’achèvement du bien. Est-ce exact ?

Effectivement, ce dispositif vous impose de mettre en place un locataire dans le délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction du bien. Attention toutefois, ce délai de six mois s’apprécie à la date de prise d’effet du bail et non à la date de sa signature. Soyez donc vigilant si vous faites signer un bail d’habitation avec une prise d’effet différé. Ainsi, par exemple, si votre logement a été achevé en mars 2015, que vous avez signé un bail au mois de juillet suivant, mais qu’il n’a pris effet qu’en janvier 2016, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction d’impôt.


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Déductibilité fiscale de la commission du dirigeant caution

La commission perçue par un dirigeant qui se porte caution pour son entreprise constitue-t-elle une charge déductible pour celle-ci ?

Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société afin d’obtenir un crédit auprès d’une banque, il rend un service nécessaire à l’obtention de ce crédit et prend donc un risque dans l’intérêt de son entreprise. En contrepartie de cet engagement, le dirigeant peut légitimement percevoir une commission. Si tel est le cas, cette commission constitue, pour l’entreprise, une charge déductible de son bénéfice imposable, à condition toutefois qu’elle représente la rétribution normale du service rendu et qu’elle ne corresponde pas, en réalité, à l’attribution d’une partie des bénéfices sociaux.


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Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement

Afin d’inciter les entreprises à réaliser des investissements industriels, une mesure temporaire de faveur a été instaurée, leur permettant de déduire de leur résultat imposable, en plus des charges d’amortissement, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de ces investissements. Ce coup de pouce est prorogé et étendu aux équipements numériques.

Entreprises bénéficiaires Le suramortissement industriel, applicable aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, est prolongé jusqu’au 14 avril 2017 

Jusqu’à présent, la déduction exceptionnelle bénéficiait aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, pour les biens éligibles acquis, fabriqués, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Bonne nouvelle ! Cette date de fin est prorogée par l’administration fiscale jusqu’au 14 avril 2017.


Précision : certaines entreprises exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la déduction (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). De la même façon, celle-ci peut se cumuler avec les crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche.

Attention, cette déduction est optionnelle. L’entreprise qui choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien prend donc une décision de gestion définitive, c’est-à-dire qu’elle perd le bénéfice de cette déduction.

Biens concernés Les biens d’équipement ouvrant droit à l’avantage fiscal ont fait l’objet de plusieurs extensions. Voici les principaux types d’investissements concernés.

Biens éligibles à l’amortissement dégressif

Depuis sa mise en place, le dispositif s’applique aux biens d’équipement ouvrant droit à l’amortissement dégressif et relevant de catégories limitativement énumérées par la loi, c’est-à-dire :– les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (machines-outils, moteurs, fours…), à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport ;– les matériels de manutention (monte-charges, ascenseurs…) ;– les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;– les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, à l’exception des équipements de production d’énergie électrique, dont la production bénéficie de tarifs d’achat réglementés ;– les matériels et outillages utilisés pour des opérations de recherche scientifique ou technique.

Étant précisé que le matériel roulant utilisé pour la réalisation d’une activité de production, de transformation ou de manutention entre, lui aussi, dans le champ d’application de la déduction exceptionnelle (pelles mécaniques, bulldozers, tracteurs…).


Rappel : il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait effectivement pratiqué l’amortissement dégressif pour bénéficier de la déduction exceptionnelle, il suffit que le bien y soit éligible.

Logiciels

À l’occasion de l’annonce de la prorogation du dispositif, l’administration a confirmé que les logiciels indissociables du matériel éligible à l’amortissement dégressif sont également visés par la déduction, tout comme les logiciels contribuant aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (logiciels de conception, de simulation, de pilotage, etc.). Pour ces derniers, elle a précisé que la déduction s’applique quel que soit leur mode d’amortissement.

Appareils informatiques

Le suramortissement est élargi aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, quelles que soient, là aussi, leurs modalités d’amortissement.

Sont visés :– les serveurs informatiques rackables ;– les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;– les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feu, routeurs) ;– les matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables (notamment centres d’alimentation, onduleurs) ;– les machines destinées au calcul intensif (« supercalculateurs ») acquises de façon intégrée.

Biens acquis par les coopératives

La déduction avait déjà été étendue par la loi de finances pour 2016, en particulier aux associés à la fois des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et de certaines sociétés coopératives exonérées d’impôt sur les sociétés.


À noter : il s’agit notamment des coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, ou encore des sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles.

Pour les Cuma, la quote-part de déduction est déterminée à proportion de l’utilisation que chaque associé fait du bien. S’agissant des sociétés coopératives, chaque associé déduit une quote-part déterminée à proportion du nombre de parts qu’il détient dans le capital.


Précision : la quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

Poids lourds propres

Un dispositif similaire a également été instauré par la loi de finances pour 2016 en faveur des véhicules de transport routier de plus de 3,5 tonnes (camions, bus, autocars…) fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant et affectés à l’activité de l’entreprise. Attention, le dispositif prend fin ici le 31 décembre 2017.


Précision : les véhicules qui fonctionnent soit alternativement, soit simultanément au moyen d’une autre énergie sont exclus du dispositif.

Étant précisé que la déduction est opérée de manière linéaire sur la durée normale d’utilisation des véhicules ou sur 12 mois à compter de leur mise en service lorsqu’ils sont pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

Dates d’application Voici un tableau récapitulatif des principales dates d’application du dispositif, compte tenu des diverses extensions dont il a fait l’objet depuis sa mise en œuvre, l’an passé.
Investissement Date de début Date de fin
Biens éligibles à l’amortissement dégressif 15 avril 2015 14 avril 2017
Logiciels 15 avril 2015 14 avril 2017
Biens acquis par les coopératives 15 octobre 2015 14 avril 2017
Véhicules propres > 3,5 tonnes 1er janvier 2016 31 décembre 2017
Appareils informatiques 12 avril 2016 14 avril 2017
Entrée en vigueur L’administration fiscale a annoncé la prolongation du suramortissement avant même son vote.

L’administration fiscale a annoncé la prorogation et l’extension du suramortissement avant même que la mesure ne soit votée dans le cadre du projet de loi pour une République numérique.


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Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes du projet de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette réforme, qui sera officiellement présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, devrait entrer en vigueur à compter du 1 janvier 2018. Au préalable, le dispositif devrait être testé auprès d’un panel d’entreprises.

Une réforme pour tous Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu concernera la quasi-totalité des foyers.

Le prélèvement à la source impactera la quasi-totalité des foyers puisqu’il concernera les traitements et salaires, les pensions et retraites, les revenus de remplacement (allocations chômage, notamment), les revenus des indépendants (entrepreneurs, agriculteurs, professionnels libéraux…) et les revenus fonciers.

Le rôle de l’employeur Les employeurs devront prélever l’impôt dû par leurs salariés directement sur les rémunérations qu’ils leur versent, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale.

Les employeurs devront prélever l’impôt dû par leurs salariés directement sur les rémunérations qu’ils leur versent, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. Celle-ci communiquera le taux à l’entreprise via la déclaration sociale nominative (DSN). Déclaration qui, rappelons-le, se généralisera à l’ensemble du secteur privé d’ici à l’été 2017.

En pratique, l’introduction du taux de prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie s’effectueront via le logiciel de paie. Ce logiciel devra donc être adapté par les éditeurs. À ce titre, une concertation sera menée avec eux pour que les mises à jour soient le moins coûteuses possible. Étant précisé que l’employeur connaîtra seulement le taux de prélèvement du salarié. L’administration restant l’unique destinataire des autres données fiscales des contribuables et leur seul interlocuteur. Enfin, selon le gouvernement, les entreprises bénéficieront d’un « effet positif » sur leur trésorerie puisqu’elles reverseront l’impôt collecté à l’administration plusieurs jours après le versement du salaire.


À noter : pour les pensions et retraites et les revenus de remplacement, l’impôt sera également prélevé à la source par le tiers versant ces revenus (caisses de retraite, Pôle emploi…).

Les incidences pour le salarié Le salarié et l’employeur auront connaissance au 2nd semestre 2017 du taux de prélèvement qui sera appliqué sur le salaire à partir de 2018.

L’administration communiquera au salarié et à l’employeur, au 2nd semestre 2017, le taux de prélèvement qui sera appliqué dès le premier salaire versé en 2018. Ce taux étant calculé sur la base de la déclaration effectuée au printemps 2017 sur les revenus de 2016. Ce taux sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation 2017 (déclarée au printemps 2018).


Important : au sein d’un couple, les conjoints pourront opter pour deux taux différents en fonction de leurs revenus respectifs afin de choisir la répartition du paiement de l’impôt entre eux.

Le taux de prélèvement s’appliquera chaque mois sur le salaire, de telle sorte que si le salaire diminue ou augmente, le montant du prélèvement variera automatiquement dans la même proportion. Et, en cas de changement de situation (mariage, naissance…) ou de variation importante des revenus du foyer, le contribuable pourra demander à l’administration une mise à jour en cours d’année du taux de prélèvement à la source. Celle-ci recalculera le taux de prélèvement et le transmettra à l’employeur.

Le cas des indépendants et des bailleurs L’impôt dû sur les revenus des indépendants et sur les revenus fonciers fera l’objet d’acomptes, mensuels ou trimestriels.

Le revenu des indépendants et des bailleurs n’est calculé et connu qu’au début de l’année suivante. L’impôt dû sur leurs revenus fera donc l’objet d’acomptes, mensuels ou trimestriels, calculés par l’administration sur la base de l’année précédente. Comme pour les salariés, en cas de fortes variations prévisibles de ces revenus, ils pourront demander une actualisation du montant des acomptes.

Un impôt moderne L’objectif de la réforme sera de supprimer le décalage d’un an qui existe actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt.

L’objectif de la réforme sera de supprimer le décalage d’un an qui existe actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt et d’éviter les difficultés de trésorerie chez les contribuables subissant d’importants changements de situation (perte d’emploi, création d’entreprise, fluctuations de l’activité…). En pratique, l’impôt sur le revenu sera payé en 2017 sur les revenus de 2016, puis en 2018 sur les revenus de 2018 et en 2019 sur les revenus de 2019. L’impôt sera donc bien payé chaque année. Les revenus exceptionnels et les revenus exclus de la réforme, perçus en 2017, seront imposés en 2018 selon les modalités habituelles. Et les crédits et réductions d’impôt dus au titre de 2017 seront conservés.


À savoir : des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter les optimisations.

Ce qui restera inchangé Tous les contribuables continueront notamment de souscrire une déclaration annuelle de revenus.

Tous les contribuables continueront de souscrire une déclaration annuelle de revenus et de recevoir un avis d’imposition. Cette déclaration permettra à l’administration de calculer l’impôt final au regard de l’ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal et de régulariser les excédents ou les insuffisances de paiements. Le barème progressif de l’impôt sera conservé, tout comme l’imposition commune des couples et la prise en compte du quotient familial. Enfin, l’imputation de réductions et l’octroi de crédits d’impôt seront maintenus. En définitive, les règles de calcul de l’impôt ne changeront pas.


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Assujettissement des propriétaires de bateaux-logements à la taxe foncière

Est-ce exact que les propriétaires de péniches n’auront plus à s’acquitter de la taxe foncière ?

Malheureusement non. Comme l’a rappelé le gouvernement, les propriétaires de bateaux utilisés en point fixe et destinés à l’habitation (notamment une péniche amarrée le long d’un canal) demeurent soumis à la taxe foncière, même si ces bateaux sont seulement retenus par des amarres. Aucune exonération n’est prévue à leur profit puisqu’elle aurait pour effet de priver les collectivités d’une ressource ou de transférer la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, alors que ces propriétaires utilisent les infrastructures et services publics locaux.


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Coût fiscal d’une transmission entre un adoptant et un adopté simple

Ayant noué de forts liens affectifs avec l’enfant de mon conjoint, j’ai pris la décision de l’adopter (adoption simple). Ainsi, à mon décès, il pourra hériter d’une partie de mon patrimoine. Je me demande toutefois si le coût fiscal de cette transmission ne sera pas handicapant pour lui. Qu’en sera-t-il ?

Par principe, une transmission de biens après un décès opérée entre un adoptant et un adopté simple est taxée au « tarif » applicable entre non-parents. Concrètement, le barème de droits de succession applicable à la part successorale recueillie par l’adopté s’élève à 60 %.

Par exception, le tarif en ligne directe (parent-enfant) s’applique lorsque l’adopté simple a reçu de la part de l’adoptant des soins et secours non interrompus, soit dans sa minorité pendant 5 ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité pendant 10 ans au moins. Ce barème progressif variant alors entre 5 % et 45 % en fonction de la valeur des biens transmis à l’adopté.

Bonne nouvelle, ces conditions viennent d’être assouplies ! Ainsi, pour les décès survenus depuis le 16 mars 2016, les transmissions entre adoptant et adopté sont imposées selon le régime fiscal des transmissions en ligne directe lorsque l’adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant. Aucune autre condition n’étant à respecter. En revanche, lorsque l’adopté est majeur au moment du décès, il doit continuer à prouver qu’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale pour bénéficier du taux réduit.


Rappel : l’adoption simple crée un a de filiation entre l’adoptant et l’adopté tout en conservant celui établi à l’égard de l’adopté et de sa famille d’origine. En revanche, en cas d’adoption plénière, les as entre l’adopté et sa famille d’origine sont rompus.


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