Utilisation des barèmes kilométriques

Certains contribuables utilisant leur véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent, sous conditions, déduire les frais correspondants de leur revenu ou de leur résultat imposable. S’ils ne sont pas en mesure d’établir la réalité de ces frais, ils peuvent utiliser les barèmes kilométriques que publie, chaque année, l’administration fiscale.

Contribuables concernés Le barème kilométrique est utilisable par certains contribuables.

Le barème kilométrique est en principe destiné aux salariés et dirigeants de sociétés assimilés salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au travail ou pour des trajets professionnels lorsque, au titre de leur déclaration de revenus, ils optent pour la déduction de leurs frais réels, plutôt que de bénéficier du forfait de 10 % appliqué automatiquement par l’administration fiscale.

Sont visés les véhicules dont le contribuable ou l’un des membres de son foyer fiscal est personnellement propriétaire. Le barème peut également être utilisé pour un véhicule détenu en copropriété, par exemple lorsque le contribuable ou son partenaire l’a acquis après la conclusion du Pacs. Le contribuable qui loue son véhicule peut également l’utiliser. Dans ce cas, les loyers correspondants représentent des frais déjà pris en compte dans le barème. Ils ne peuvent donc pas, par ailleurs, être déduits. Le contribuable à qui est prêté gratuitement le véhicule peut, lui aussi, avoir recours au barème mais il doit alors justifier qu’il a bien pris en charge la quote-part des frais couverts par le barème relatif à l’usage professionnel du véhicule.


Rappel : le choix entre la méthode forfaitaire et la méthode réelle est un choix personnel, ce qui signifie qu’à l’intérieur d’un même foyer fiscal, chacun est libre d’évaluer ses frais professionnels selon la méthode voulue. L’utilisation du barème, qui constitue une option annuelle, s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.

Outre les salariés et dirigeants de société assimilés salariés, le barème kilométrique est également utilisable par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), excepté ceux relevant du régime micro-BNC, pour les frais relatifs à leur véhicule personnel affecté à l’activité professionnelle. Ils peuvent aussi utiliser le barème pour les véhicules dont ils sont propriétaires même s’ils sont maintenus dans leur patrimoine privé. Ils ne doivent toutefois pas comptabiliser les frais pour leur coût réel dans un poste de charges. Ils peuvent également utiliser le barème pour les véhicules loués ou pris en crédit-bail, à condition qu’ils renoncent à déduire les loyers de leur résultat fiscal.

Enfin, le barème kilométrique peut être utilisé par l’entreprise pour rembourser à ses salariés, dirigeants ou non, les frais de déplacements professionnels effectués avec leur véhicule personnel.

Frais couverts Le barème kilométrique ne couvre que certains frais.

Le barème kilométrique couvre la dépréciation du véhicule, les dépenses de pneumatiques, les frais de réparation et d’entretien, la consommation de carburant et les primes d’assurance. S’agissant des deux-roues, le barème prend également en compte les frais de casques et de protections.


À noter : pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie (fourniture d’électricité) sont assimilés à des frais de carburant inclus dans le barème forfaitaire.

Peuvent en principe être ajoutés aux frais couverts par le barème, sous réserve de leur justification, les frais de garage, essentiellement constitués par les frais de stationnement (parcmètres, parkings de plus ou moins longue durée), les frais de péage d’autoroute et également les intérêts d’emprunt pour l’achat du véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle.


À savoir : pour les titulaires de BNC, la déduction des frais financiers supplémentaires est subordonnée à l’inscription du véhicule au registre des immobilisations.

Si le contribuable utilise à titre professionnel plusieurs véhicules, l’application du barème se fait véhicule par véhicule, quelle que soit leur puissance fiscale.

Plafonnement du barème kilométrique Les frais couverts par le barème kilométrique sont plafonnés.

Le montant des frais couverts par le barème (hors frais de péage, de garage ou de parking et intérêts d’emprunt) ne peut pas dépasser le montant des frais d’un véhicule d’une puissance maximale de 7 CV, même si la puissance fiscale du véhicule utilisé est supérieure. Pour les deux-roues, le barème est plafonné à 5 CV.


Attention : le contribuable qui utilise le barème doit toujours être en mesure de justifier l’utilisation professionnelle du véhicule et le nombre de kilomètres réellement effectués. L’administration fiscale pouvant, à ce titre, demander notamment les factures d’entretien et de réparation.

Barèmes kilométriques 2014 Les barèmes kilométriques pour les frais engagés en 2014 ont été publiés.

L’administration fiscale a publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais kilométriques engagés en 2014, applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés. Des barèmes qui font l’objet d’une légère réévaluation par rapport à ceux utilisés l’an passé.


Précision : les barèmes kilométriques permettent d’évaluer, de manière forfaitaire, les frais en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé et du nombre de kilomètres parcouru.

Les nouveaux barèmes sont les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2014 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,410 (d x 0,245) + 824 0,286
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,320) + 1 244 0,382
7 CV et plus 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401
(d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2014)
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2014
Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
0,269 € x d (d x 0,063) + 412 0,146 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel en 2014)
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2014
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,338 € x d (d x 0,084) + 760 0,211 € x d
3, 4 et 5 CV 0,400 € x d (d x 0,070) + 989 0,235 € x d
> 5 CV 0,518 € x d (d x 0,067) + 1 351 0,292 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel en 2014)
Déduction des frais réels Les contribuables peuvent évaluer leurs frais de véhicule pour leur montant réel sans recourir au barème.

Les contribuables qui ne recourent pas au barème kilométrique peuvent faire état de leurs frais professionnels de véhicule pour leur montant réel et justifié.

Le montant des frais réels de véhicule, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et les intérêts annuels d’emprunt du véhicule utilisé, ne peut toutefois pas dépasser celui couvert par le barème kilométrique plafonné à 7 CV (ou à 5 CV pour un deux-roues), à distance parcourue identique. Un plafond qui s’applique quelle que soit la puissance administrative du véhicule.


Important : les titulaires de BNC qui ont renoncé au barème kilométrique ne sont pas concernés par le plafonnement à 7 CV et peuvent déduire la totalité de leurs frais de voiture.

Par contre, certains frais réels sont déductibles pour leur montant réel et justifié, sans limitation, à savoir les frais de péage, de garage ou de parking ou les intérêts de l’emprunt contracté pour acheter le véhicule utilisé.

Recours au barème frais de carburant Si les frais de véhicule sont calculés pour leur montant réel sans recours au barème, les frais d’essence ou de diesel peuvent être évalués forfaitairement en utilisant le barème carburant.

Si certains contribuables décident de déduire le montant exact de leurs frais professionnels de véhicule supportés dans l’année sans recourir au barème kilométrique, l’administration fiscale les autorise néanmoins à utiliser le barème carburant qu’elle publie également chaque année.


À noter : l’administration fiscale publie deux barèmes de frais de carburant, l’un pour les automobiles et l’autre pour les deux-roues.

Le barème carburant permet d’évaluer, de manière forfaitaire, les frais d’essence ou de diesel des véhicules susceptibles d’un usage mixte, c’est-à-dire personnel et professionnel. Sont donc exclus les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel tels que les véhicules utilitaires et les camions ainsi que les véhicules utilisés par les entreprises dont l’objet est le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs…).


Précision : l’application de ce barème relève également d’une option annuelle, qui ne dispense pas le contribuable de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du nombre de kilomètres réellement effectué.

En pratique, le barème des frais de carburant ne peut être utilisé que par :– les salariés, propriétaires ou non de leur véhicule ;– les exploitants individuels relevant du régime simplifié BIC et tenant une comptabilité super-simplifiée ;– les exploitants agricoles exerçant leur activité à titre individuel, soumis au régime simplifié d’imposition ;– les titulaires de BNC pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail dès lors qu’ils choisissent de déduire les loyers ;– les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société.


À noter : l’option des titulaires de BNC pour le barème carburant au titre des véhicules loués ou pris en crédit-bail entraîne obligatoirement option pour le barème kilométrique au titre des véhicules dont ils ont la propriété.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2014 ont été publiés et font l’objet d’une légère baisse pour la deuxième année consécutive.

Barème de remboursement des frais de carburant pour 2014 (automobiles)
Puissance Diesel Sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,071 € 0,098 € 0,064 €
5 à 7 CV 0,088 € 0,120 € 0,079 €
8 et 9 CV 0,104 € 0,143 € 0,094 €
10 et 11 CV 0,117 € 0,161 € 0,106 €
12 CV et plus 0,131 € 0,180 € 0,118 €
Barème applicable aux vélomoteurs, scooters et motocyclettes pour 2014
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,032 €
de 50 cc à 125 cc 0,064 €
3, 4 et 5 CV 0,082 €
> 5 CV 0,113 €


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La gestion juridique et fiscale de l’immobilier de l’entreprise

Bureaux, atelier, entrepôt, magasin… toute entreprise a besoin d’un espace dans lequel exercer son activité. Des locaux dont le traitement juridique doit être adapté à la situation de l’entreprise. La question se pose en effet de savoir s’il est préférable pour elle d’en être propriétaire plutôt que locataire. Car du choix ainsi opéré découlent des conséquences juridiques, fiscales et patrimoniales radicalement différentes. Quelques éléments d’explications.

La location des bâtiments Louer ses locaux constitue une solution souple et fiscalement avantageuse, mais l’existence d’un bail présente un certain nombre d’inconvénients.

En règle générale, la location s’impose comme solution naturelle en début d’activité lorsque le chef d’entreprise ne possède pas de bâtiment dans lequel il peut s’installer. Mais elle est également adoptée par bon nombre d’entreprises en rythme de croisière.

La location offre l’avantage de la souplesse car elle permet de choisir plus facilement un emplacement et un local adapté (ou adaptable) à l’activité de l’entreprise, et si besoin, lorsque l’entreprise se développe ou réoriente ses activités, permet d’en changer aisément en mettant fin au bail et en en concluant un nouveau.

En outre, en louant ses locaux plutôt qu’en les achetant, l’entreprise n’a pas à mobiliser de fonds, ni à souscrire un emprunt qui viendrait obérer sa capacité d’endettement et donc d’investissement.

Autre intérêt non négligeable de la location, les loyers et les charges locatives sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Mais bien entendu, qui dit location dit existence d’un bail conclu avec le propriétaire des lieux. Ce qui présente un certain nombre d’inconvénients.

Financiers d’abord, cela va de soi, puisque l’entreprise doit acquitter un loyer, plus ou moins élevé, au bailleur. Des sommes versées à fonds perdus car en louant ses locaux, l’entreprise n’accroît pas son patrimoine ni sa valeur. Sans compter le paiement d’un éventuel pas-de-porte au moment de l’entrée dans les lieux.

Juridiques ensuite, l’entrepreneur lié par un bail n’étant pas libre de disposer des locaux comme il l’entend. Il doit notamment obtenir l’autorisation du propriétaire avant de réaliser certains travaux importants, de modifier son activité ou encore de sous-louer les locaux.

À noter toutefois que les règles applicables diffèrent selon qu’il s’agit d’un bail commercial (local loué pour une activité commerciale, artisanale ou industrielle) ou d’un bail professionnel (local loué pour une autre activité, en particulier libérale). Le premier protégeant davantage les intérêts du locataire (durée minimale de 9 ans, loyer plafonné, droit au renouvellement du bail…) que le second (durée de 6 ans minimum, pas de droit automatique au renouvellement).


À noter : plutôt qu’un bail, l’entreprise peut préférer souscrire un crédit-bail, opération qui consiste pour elle à louer ses locaux professionnels auprès d’une société de crédit-bail qui lui consent une promesse de vente. À la fin du contrat, l’entreprise dispose alors de la faculté d’acquérir le bâtiment moyennant un prix qui tient compte des loyers versés, lesquels sont déductibles du résultat. Elle finance ainsi un investissement immobilier sans apport initial ni emprunt.

La détention des locaux par l’entreprise Il n’est pas rare qu’une entreprise soit propriétaire des locaux qui hébergent son activité. Une formule qui, elle aussi, a ses avantages et ses inconvénients.

Lorsqu’une entreprise détient elle-même ses locaux professionnels, elle peut en jouir comme bon lui semble, sans avoir à subir les contraintes relatives à l’existence d’un bail. En outre, la propriété garantit la stabilité de l’occupation des lieux et offre donc une sécurité et une visibilité plus grandes. Et le fait que les locaux figurent à l’actif de l’entreprise est rassurant pour ses créanciers, en particulier les banquiers, qui seront plus enclins à lui octroyer des crédits.

Bien entendu, l’acquisition des locaux est une opération coûteuse qui nécessite le plus souvent la souscription d’un emprunt qui réduit, on l’a dit, la capacité d’endettement de l’entreprise en vue de futurs autres financements. Néanmoins, l’opération peut se révéler intéressante en cette période où les loyers sont de plus en plus chers alors que les taux d’intérêt des emprunts sont, quant à eux, au plus bas.

D’un point de vue fiscal, l’entreprise qui acquiert ses locaux et les inscrit à l’actif du bilan peut déduire de son résultat imposable les frais d’acquisition, les intérêts d’emprunt, la taxe foncière, les dépenses d’entretien et de réparation ainsi que l’amortissement.

Mais attention, l’inscription à l’actif peut constituer un obstacle à la cession de l’entreprise en raison de la valeur importante que représente souvent le bien immobilier.

À l’inverse, l’entrepreneur qui choisit de laisser le local hors du bilan, tout en l’affectant à l’exploitation, ne peut déduire que les dépenses liées à son utilisation professionnelle (entretien, réparation), à l’exclusion de celles tenant à la propriété du bien (frais d’acquisition, intérêts d’emprunt, amortissement…). Il peut toutefois déduire du résultat l’équivalent d’un loyer (virtuel) imposable entre ses mains comme un revenu foncier.


À noter : dans le cadre de la réflexion sur la meilleure stratégie à adopter quant au traitement juridique du local professionnel, il faut penser aussi au sort qui lui sera réservé au moment de sa cession. Car selon que le local sera inscrit ou non à l’actif de l’entreprise, c’est le régime des plus-values professionnelles ou, à l’inverse, celui des plus-values des particuliers qui s’appliquera. Des régimes qui n’offrent pas, en outre, les mêmes types d’exonérations.

La détention des locaux par le dirigeant de société Dans beaucoup de situations, c’est le dirigeant qui est propriétaire des locaux mis à la disposition de l’entreprise.

Lorsque l’entreprise est exploitée en société, le dirigeant (ou un associé) peut faire le choix d’acheter à titre personnel le local professionnel pour le louer à sa société. Appartenant au dirigeant, le local est donc juridiquement séparé des autres actifs de l’entreprise et ainsi – contrairement à la situation d’une entreprise individuelle dans laquelle patrimoine de l’entreprise et patrimoine de l’entrepreneur se confondent – à l’abri des poursuites des créanciers professionnels. De plus, l’opération procure au dirigeant des revenus réguliers (loyers), lui permettant de faire face aux charges d’emprunt et aux dépenses inhérentes au bâtiment.

Mais, revers de la médaille, ces loyers sont évidemment imposés. Et seules certaines charges sont déductibles (intérêts d’emprunt…).

La détention des locaux par une société civile immobilière Une solution classique consiste à constituer une société civile immobilière qui détient les locaux et les loue à la société d’exploitation.

Autre montage possible et très prisé, la constitution par le dirigeant (ou l’entrepreneur) d’une société civile immobilière (SCI) détenant le local professionnel et le louant à la société d’exploitation. Le recours à la SCI permet ainsi d’isoler le bien immobilier des autres biens professionnels et d’assurer des revenus (les loyers) au dirigeant qui se constitue par ailleurs un patrimoine immobilier. Et lorsque ce dernier cédera son entreprise au moment de son départ à la retraite, la conservation de tout ou partie de ses parts dans la SCI lui permettra de bénéficier d’un complément de revenus.

En outre, si c’est la SCI qui contracte un prêt pour financer l’acquisition du local professionnel, l’entreprise conservera sa capacité d’emprunt pour financer d’autres investissements.

Les loyers perçus par la SCI sont répartis entre les associés et imposés comme des revenus fonciers, déduction faite notamment des intérêts d’emprunt.

La constitution et le fonctionnement d’une SCI supposent toutefois de respecter un certain nombre de formalités (nomination d’un gérant, tenue d’assemblées générales…). Mais elle constitue un formidable outil de transmission du patrimoine. En effet, le dirigeant pourra attribuer l’entreprise à celui de ses enfants qui est le plus apte à la gérer et transférer aux autres les parts de la SCI. On évite ainsi les éventuels blocages d’une indivision.


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Régimes simplifiés d’imposition TVA et BIC

Les règles d’application des régimes simplifiés d’imposition des petites entreprises sont modifiées tant en matière de TVA que de BIC, respectivement pour les chiffres d’affaires réalisés à compter du 1 janvier 2015 et les exercices clos et périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

Appréciation des seuils Le respect des seuils d’application des régimes simplifiés TVA et BIC s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires de l’année N-1.

Le respect des seuils d’application des régimes simplifiés TVA et BIC s’apprécie désormais par rapport au chiffre d’affaires de l’année civile précédente (N-1) et non plus par rapport à celui de l’année en cours (N). Ces régimes simplifiés sont donc applicables, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 est, en principe, compris entre :– 82 200 € et 783 000 € pour les activités de ventes de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement ;– 32 900 € et 236 000 € pour les autres prestations de services.

Ces seuils étant proratisés en cas de création ou de cession d’entreprise en cours d’année, excepté, selon l’administration fiscale, pour les entreprises saisonnières


Précision : pour les entreprises relevant du régime simplifié BIC, la dispense de produire un bilan s’apprécie également désormais par rapport au chiffre d’affaires HT N-1. Pour 2015 et 2016, les seuils d’application de cette dispense restent fixés, comme en 2014, à 157 000 € pour les activités de vente de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement et à 55 000 € pour les autres prestations de services.

Dépassement des seuils Les régimes simplifiés d’imposition TVA et BIC sont, en principe, maintenus la 1re année suivant celle du dépassement des seuils de chiffre d’affaires.

Le régime simplifié d’imposition, tant en matière de TVA que de BIC, est désormais maintenu la 1re année suivant celle du dépassement des seuils de chiffre d’affaires, et non plus seulement l’année du dépassement.

Toutefois, en matière de TVA, le maintien du régime simplifié suppose que le chiffre d’affaires HT de l’année N n’excède pas des seuils majorés fixés à :– 863 000 € pour les activités de vente de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement ;– 267 000 € pour les autres prestations de services.


Exemple : si une entreprise de vente placée sous le régime simplifié de TVA réalise en 2015 un chiffre d’affaires HT compris entre 783 001 € et 863 000 €, elle peut continuer à bénéficier de ce régime en 2015 et 2016.

Dès lors que l’entreprise dépasse les seuils majorés, le régime simplifié de TVA cesse de s’appliquer dès le 1er mois de dépassement. L’entreprise est alors considérée comme relevant du régime réel normal de TVA depuis le 1er jour de l’exercice en cours.

Paiement et déclaration de TVA Les acomptes dus dans le cadre du régime simplifié de TVA sont semestriels.

S’agissant du régime simplifié de TVA, les acomptes dus ne sont plus trimestriels mais semestriels. En pratique, ils sont à verser en juillet et en décembre, au taux respectivement de 55 % et de 40 % de la TVA due au titre de N-1. Les entreprises pouvant, comme par le passé, moduler, sous certaines conditions, le montant de leurs acomptes.

Et attention, désormais, si le montant de la TVA exigible au titre de N-1 dépasse 15 000 €, l’entreprise ne peut plus bénéficier du régime simplifié de TVA et relève du régime réel normal. Elle doit alors déposer des déclarations mensuelles CA3, à la place de la déclaration annuelle CA12. La TVA devant être déclarée et payée tous les mois alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise ne dépasse pas les seuils d’application du régime simplifié.


À noter : cette sortie du régime simplifié de TVA ne remet pas en cause le bénéfice du régime simplifié BIC.

Actualisation des seuils Les seuils d’application des régimes simplifiés TVA et BIC sont actualisés tous les 3 ans.

Les seuils d’application des régimes simplifiés TVA et BIC sont dorénavant actualisés tous les 3 ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.


Précision : cette revalorisation triennale concerne également les seuils de la dispense de production d’un bilan pour les entreprises relevant du régime simplifié BIC.

Pour 2015 et 2016, les seuils restent fixés, comme en 2014, à 783 000 € et 236 000 €. Ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2017 que la première révision triennale interviendra.


À savoir : afin d’empêcher le développement des sociétés éphémères, la seconde loi de finances rectificative pour 2014 exclut, dans le secteur de la construction, les entreprises qui commencent une activité imposable, celles qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire et celles qui renoncent à la franchise en base en optant pour le paiement de la TVA, du régime simplifié d’imposition de TVA, pendant l’année de début d’activité ou de reprise d’activité ou d’option pour le paiement de la TVA et pendant l’année suivante. Elles relèvent ainsi du régime réel normal de TVA et sont ainsi tenues à une obligation déclarative mensuelle ou trimestrielle, et non plus seulement annuelle, afin de ne pas échapper à la vigilance de l’administration fiscale.

Régimes des micro-entreprises Les seuils de chiffres d’affaires des régimes micro-BIC et micro-BNC s’apprécient par rapport au chiffre d’affaires de l’année N-1.

Pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, les conditions d’application des régimes micro-entreprises sont également modifiées. Les règles d’appréciation des seuils de chiffres d’affaires relatifs aux régimes micro-BIC et micro-BNC sont alignées sur celles de la franchise en base de TVA.


Rappel : la franchise en base de TVA permet à une entreprise réalisant des opérations en principe soumises à la TVA de ne pas facturer de TVA à ses cats.

Ces seuils s’apprécient donc désormais par rapport au chiffre d’affaires de l’année N-1 et non plus par rapport à celui de l’année N.

Le régime micro-BIC est applicable, au titre de l’année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 ne dépasse pas :– 82 200 € pour les activités de vente de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement ;– 32 900 € pour les autres prestations de services.

Le seuil de référence du régime micro-BNC étant fixé à 32 900 €.

Ces régimes micro-entreprises restent toutefois applicables au titre de l’année N si le chiffre d’affaires N-1, bien qu’excédant les seuils ordinaires (82 200 € et 32 900 €), ne dépasse pas des seuils majorés fixés respectivement à 90 300 € et 34 900 € et à condition que le chiffre d’affaires N-2 respecte les seuils ordinaires.


À noter : pour le régime micro-BNC, le seuil majoré est fixé à 34 900 €.

En cas de dépassement des seuils majorés, les régimes micro-entreprises continuent de s’appliquer mais uniquement jusqu’au 31 décembre de l’année du dépassement, que l’entreprise soit ou non assujettie à la TVA.


Précision : l’exclusion de l’entreprise des régimes micro-entreprises pour assujettissement à la TVA prend désormais effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de cet assujettissement.

Étant rappelé que les entreprises ne peuvent relever des régimes micro-BIC et micro-BNC que si elles bénéficient de la franchise en base de TVA ou si elles sont exonérées de cette taxe. L’option pour le paiement de la TVA entraîne donc l’exclusion de l’entreprise de ces régimes.

Cas des exploitants agricoles Le régime réel simplifié d’imposition des exploitants agricoles s’apprécie selon les créances acquises.

Un régime réel simplifié d’imposition des bénéfices est accessible aux exploitants agricoles dont le montant des recettes n’excède pas 350 000 € (TVA comprise). Toutefois, ce seuil s’apprécie, pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, selon les créances acquises et non plus d’après les sommes encaissées au cours de l’année.


En pratique : les exploitants agricoles qui tiennent une comptabilité d’engagement ne sont plus tenus de procéder à des retraitements pour la détermination du seuil de 350 000 €.


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Cession de fonds de commerce et biens assimilés

La cession d’un fonds de commerce fait l’objet d’un paiement de droits de mutation auprès de l’administration fiscale dont le montant varie par fraction de prix et peut bénéficier d’un régime spécial dans certaines zones d’aménagement.

Droits de mutation applicables aux actes passés et conventions conclues depuis le 6 août 2008
Fraction des prix Droit budgétaire Taxe départementale Taxe communale Total
Moins de 23 000 € EXONÉRÉ EXONÉRÉ EXONÉRÉ EXONÉRÉ
De 23 000 à 107 000 € 2 % 0,60 % 0,40 % 3 %
De 107 000 à 200 000 € 0,60 % 1,40 % 1,00 % 3 %
> à 200 000 € 2,60 % 1,40 % 1,00 % 5 %

Régime spécial applicable dans certaines zones prioritaires d’aménagement du territoire

Pour la fraction de la valeur taxable comprise entre 23 000 et 107 000 €, le taux du droit budgétaire est de 0 %, sous certaines conditions pour les acquisitions de fonds de commerce et de catèles dans les zones franches urbaines et dans les zones de revitalisation rurale.

Pour ce régime, le barème de taxation est le suivant :

Fraction des prix Droit budgétaire Taxe départementale Taxe communale Total
Moins de 23 000 € EXONÉRÉ EXONÉRÉ EXONÉRÉ EXONÉRÉ
De 23 000 à 107 000 € 0 % 0,60 % 0,40 % 1 %
De 107 000 à 200 000 € 0,60 % 1,40 % 1,00 % 3 %
> à 200 000 € 2,60 % 1,40 % 1,00 % 5 %


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Taux de TVA

Présentation des différents taux de TVA

En France, il existe quatre taux de TVA. Le taux normal de TVA est fixé à 20 % et s’applique à toutes les opérations pour lesquelles aucun autre taux n’est spécifiquement prévu par la loi. Un taux réduit de 5,5 % concerne, quant à lui, certains biens et services principalement considérés comme étant de première nécessité, comme par exemple, les produits destinés à l’alimentation humaine (sauf exceptions). À noter que les livres et la billeterie sportive sont également visés par ce taux réduit. Par ailleurs, un taux intermédiaire fixé à 10 %, s’applique à certains biens et services, en particulier les ventes à consommer sur place de produits alimentaires et certains travaux portant sur des logements achevés depuis plus de 2 ans. Enfin, un taux particulier de 2,10 % est applicable notamment aux médicaments remboursables et aux produits sanguins.

Les différents taux de TVA
En % Taux légal Coefficient multiplicateur HT Coefficient de conversion
Taux normal 20 1,200 0,833
Taux réduit 5,5 1,055 0,947
Taux intermédiaire 10 1,100 0,909
Taux spécifique 2,1 1,021 0,979


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Dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation d’un local

J’ai acheté un local commercial fermé en raison de l’exécution de travaux de dépollution. Puis-je prétendre au dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation de ce local ?

En cas d’inexploitation d’un immeuble, les contribuables peuvent effectivement obtenir un dégrèvement de taxe foncière. Pour cela, trois conditions doivent toutefois être réunies :

– l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable ;

– elle doit avoir une durée d’au moins 3 mois ;

– elle doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie de l’immeuble susceptible d’être exploitée séparément.

Le dégrèvement est aussi subordonné au fait que le contribuable doit exploiter lui-même l’immeuble. Étant précisé que cette exploitation doit être réalisée à des fins commerciales ou industrielles.

Le dégrèvement de taxe foncière est donc en principe réservé au contribuable qui exploitait personnellement le local avant sa fermeture. À ce titre, le Conseil d’État a toutefois récemment admis une exception en cas de changement de propriétaire. Les juges ont en effet accordé le dégrèvement de taxe foncière au nouveau propriétaire dès lors qu’il avait racheté le local en vue de l’exploiter lui-même dès l’achèvement des travaux.

À noter que le dégrèvement accordé prend effet à partir du 1er jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’inexploitation prend fin.


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CICE : les dernières précisions

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) bénéficie, en principe, aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition qui emploient des salariés. Des précisions sur ce dispositif ont été données par l’administration fiscale dans une lettre adressée au Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

L’assiette du CICE L’assiette du CICE est constituée par les rémunérations soumises aux cotisations sociales.

Les rémunérations éligibles au CICE sont, en principe, celles soumises aux cotisations sociales. À ce titre, l’administration indique que la même règle vaut pour les indemnités de licenciement, qui ne doivent être retenues dans l’assiette du CICE que si elles sont soumises aux cotisations sociales.


Rappel : le calcul du CICE est assis sur les rémunérations versées aux salariés, au cours de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic. Son taux étant de 6 % pour les rémunérations brutes versées à compter de 2014.

Par ailleurs, doivent être retranchées de cette assiette les aides financières dont a bénéficié l’entreprise au titre des « contrats aidés ». Il s’agit, selon l’administration fiscale, des aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi et celles octroyées dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre).

En revanche, les aides obtenues suite à l’emploi d’un salarié handicapé ne doivent pas venir en déduction des rémunérations servant d’assiette au CICE.

En outre, les entreprises de 9 salariés au plus qui pratiquent le décalage de la paie doivent, par dérogation, prendre en compte pour le calcul du CICE les salaires éligibles correspondant à l’année civile et non pas les salaires versés au cours de l’année civile.

L’administration fiscale précise que cette dérogation ne joue que pour les entreprises de 9 salariés au plus. Les autres entreprises doivent donc prendre en compte dans l’assiette du CICE les salaires versés au cours de l’année civile même si elles pratiquent le décalage de paie.


Rappel : le décalage de la paie consiste à payer la période travaillée au cours d’un mois le mois suivant (exemple : paiement en janvier N de la période travaillée en décembre N-1).

Enfin, il convient de noter qu’en cas de cessation d’activité en cours d’année, l’entreprise concernée peut bénéficier du CICE au titre des rémunérations éligibles versées pendant sa période d’activité de l’exercice de cessation.


Exemple : en cas de cessation d’activité le 30 juin 2014, l’entreprise bénéficiera du CICE au titre des rémunérations éligibles versées du 1er janvier au 30 juin 2014.

En revanche, la cessation d’activité n’étant pas un cas de restitution anticipée du CICE, l’entreprise qui cesse son activité ne peut obtenir la restitution immédiate du crédit d’impôt que si elle est une entreprise nouvelle, une jeune entreprise innovante ou une PME au sens communautaire.


Précision : la restitution anticipée peut également intervenir en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Utilisation du CICE Le CICE s’impute, en principe, sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année de versement des rémunérations.

Le CICE est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.

Et si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement à ce titre, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années suivantes, sachant que la fraction non imputée à l’issue de cette période sera remboursée à l’entreprise.


À savoir : les PME (au sens communautaire), les jeunes entreprises innovantes, certaines entreprises nouvelles (pour l’année de création et pour les 4 années suivantes) et certaines entreprises en difficulté peuvent toutefois bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance non imputée l’année de constatation du CICE.

Pour les sociétés soumises à l’IS, l’administration n’autorise l’imputation de la créance de CICE que sur le solde de cet impôt.

Ces sociétés ne peuvent donc pas utiliser leur créance de CICE pour se libérer des acomptes d’IS dus postérieurement à la constatation de cette créance.

Il existe toutefois deux exceptions à cette règle pour les créances restituables immédiatement (PME au sens communautaire, JEI, entreprises nouvelles et entreprises en difficulté) ou à l’issue du délai d’imputation de 3 ans.


À noter : en revanche, les créances de crédit d’impôt recherche, les créances nées du report en arrière des déficits et le crédit d’impôt Corse peuvent s’imputer, par principe, sur les acomptes d’IS.

Il convient enfin de noter que les entreprises ne peuvent bénéficier du CICE que si elles sont à jour de leurs obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale mais également auprès des organismes sociaux.

Le préfinancement du CICE Afin d’anticiper le bénéfice du CICE, les entreprises peuvent solliciter son préfinancement.

Afin d’anticiper le bénéfice du CICE, les entreprises peuvent céder à BPI France (ou, en principe, aux autres établissements de crédit) la créance « en germe » de CICE dès l’année de versement des salaires servant d’assiette, avant constatation de la créance définitive de CICE et liquidation de l’impôt en N+1.

Et bonne nouvelle, l’administration fiscale admet que toutes les entreprises puissent bénéficier du préfinancement du CICE, y compris les entreprises nouvelles. Seule exclusion, les entreprises en difficulté structurelle.

Commentaire : la notion d’entreprise soumise à des difficultés structurelles n’est pas une notion juridique précisément définie. Selon l’ordre des experts-comptables, celle-ci s’apprécie par opposition aux difficultés conjoncturelles. Deux notions sous-tendent l’exclusion des entreprises en difficulté structurelle du dispositif de préfinancement :– les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (BPI France) ;– la mise en cause de la responsabilité des banques en cas de soutien abusif (banques commerciales). En l’absence de définition juridique de la difficulté structurelle, BPI France apprécie cette situation au cas par cas.

Pour estimer leur créance en germe, les entreprises peuvent utiliser les déclarations mensuelles ou trimestrielles de CICE qu’elles doivent déposer auprès des organismes sociaux.

Dans le cadre des groupes fiscaux, la possibilité de céder la créance en germe appartient à la société mère, même si ce sont les salaires versés par les filiales qui ont contribué au calcul de la créance de CICE. À titre dérogatoire, la société mère peut procéder à quatre cessions partielles de la créance en germe. Le nombre de cessions ne pouvant pas, en tout état de cause, excéder le nombre d’entités composant le groupe fiscal.

Dans ce cadre, l’attestation sur l’estimation du CICE à joindre à la demande de préfinancement, qui doit être établie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes, peut l’être pour la société mère au titre des entités du groupe pour le compte desquelles le préfinancement est demandé.

Le CICE des sociétés de personnes De façon générale, dans les sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés, ce sont les associés qui imputent le CICE sur leur impôt personnel.

De façon générale, ce sont les associés des sociétés de personnes (non soumises à l’impôt sur les sociétés) qui imputent le CICE sur leur impôt personnel. Dans ce cadre, le CICE est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans la société. Une répartition différente des droits à CICE est admise mais elle suppose la souscription d’une convention entre les associés à cet effet.

En revanche, la proportion d’utilisation des moyens en personnel par les associés d’une société civile de moyens ne peut pas servir de base à la répartition de leurs droits à CICE. Concrètement, le fait qu’un ou plusieurs associés contribuent au paiement des salaires est sans incidence sur cette répartition.

Enfin, le préfinancement du CICE ne peut pas être demandé par la société de personnes elle-même, mais par ses associés, qui seront les seuls titulaires de la future créance de CICE.


Précision : seuls les associés redevables de l’impôt sur les sociétés ou qui participent à l’activité de l’entreprise peuvent utiliser leur quote-part de CICE.


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Réclamation portant sur la taxe sur les salaires

Je souhaite contester le montant de la taxe sur les salaires versé par mon entreprise en janvier dernier au titre de l’année 2013. Dans quel délai puis-je faire une telle réclamation ?

En matière de taxe sur les salaires, la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de la taxe. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce délai se décompte à partir de la date de liquidation de la taxe sur la déclaration annuelle et non de la date de versement de chaque acompte (mensuel ou trimestriel). Rappelons que la déclaration annuelle de liquidation de la taxe sur les salaires (n° 2502) doit en principe être souscrite au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle du paiement des rémunérations. Dans votre cas, vous pouvez contester jusqu’au 31 décembre 2016, quand bien même vous auriez versé des acomptes en 2013.


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Les nouveautés fiscales de la rentrée

La fiscalité des entreprises a fait l’objet de divers aménagements durant l’été. Présentation des principales nouveautés introduites notamment par la loi de finances rectificative pour 2014.

Contribution exceptionnelle sur l’IS La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés s’applique pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 250 M€ sont, en principe, redevables temporairement d’une contribution exceptionnelle de 10,7 % sur l’impôt sur les sociétés (IS).


Rappel : le taux de cette contribution a été porté de 5 % à 10,7 % par la dernière loi de finances.

Cette contribution, qui ne devait concerner que les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2015, est prolongée d’une année supplémentaire. Elle s’applique donc pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016.

Taxe d’apprentissage L’affectation de la taxe d’apprentissage est fixée.

Le produit de la taxe d’apprentissage est désormais réparti en trois parts, à savoir :– une fraction régionale pour l’apprentissage, égale à 51 % ;– une fraction, appelée « quota », pour les centres de formation d’apprentis (CFA) et les divs d’apprentissage, égale à 26 % ;– une fraction, dite « hors quota et hors fraction régionale », pour, principalement, les formations dispensées en dehors du cadre de l’apprentissage, égale à 23 %.


À noter : dans le texte initial, la fraction régionale devait représenter 56 % de la taxe d’apprentissage alors que la fraction du « quota » ne devait être que de 21 %.

Par ailleurs, le bonus, versé par l’État aux entreprises de 250 salariés et plus qui dépassent un seuil de 4 % de salariés en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche), est remplacé par une réduction d’impôt. Elle vient en déduction de la fraction « hors quota et hors fraction régionale » de la taxe d’apprentissage due par l’entreprise au titre de la même année. L’excédent éventuel n’étant ni reportable ni remboursable.

Ces dispositions s’appliquent à compter de la taxe d’apprentissage due en 2015 au titre des rémunérations versées en 2014.


Précision : les dépenses engagées entre le 1er janvier 2014 et le 9 août 2014 sur le fondement des anciennes dispositions restent toutefois libératoires.

Contrôle des comptabilités informatisées Le défaut de présentation dématérialisée d’une comptabilité informatisée lors d’un contrôle fiscal est plus lourdement sanctionné.

Pour les vérifications engagées depuis le 1er janvier 2014, une nouvelle obligation est mise à la charge des entreprises tenant une comptabilité de façon informatisée. Ces dernières doivent en effet présenter leur comptabilité au vérificateur sous forme dématérialisée. À défaut, elles encouraient, jusqu’à présent, une amende fixe de 1 500 € pour chaque exercice au titre duquel l’obligation n’était pas respectée.


Rappel : initialement, l’amende pouvait également être calculée en proportion du chiffre d’affaires ou des recettes brutes de l’entreprise. Un mode de calcul qui avait finalement été censuré par le Conseil constitutionnel.

Cette sanction vient d’être alourdie. L’amende est désormais égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, à une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise contrôlée.

Cette mesure s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé depuis le 10 août 2014.


À savoir : certaines grandes entreprises qui tiennent une comptabilité analytique ainsi que les sociétés commerciales qui établissent des comptes consolidés sont tenues de présenter ces documents au vérificateur pour les avis de vérification adressés depuis le 1er janvier 2014. À défaut, elles encouraient, jusqu’à présent, une amende fixe de 1 500 €. Là aussi, la sanction est alourdie puisque l’amende est portée à 20 000 € pour les avis de vérification adressés depuis le 10 août 2014.

Travaux de rénovation énergétique Les entreprises qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique doivent être labellisées RGE et justifier de l’éligibilité de ces travaux à l’éco-prêt à taux zéro.

Certains travaux de rénovation énergétique éligibles à l’éco-prêt à taux zéro doivent, pour les offres de prêt émises à compter du 1er septembre 2014 en métropole (1er octobre 2015 en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte), être réalisés par une entreprise portant le label RGE (« reconnu garant de l’environnement »).

Pour obtenir ce label, l’entreprise doit notamment faire suivre à ses collaborateurs au moins deux formations qualifiantes RGE, et constituer un dossier de candidature auprès de l’organisme délivrant le signe de qualité choisi par l’entreprise en fonction de son activité. L’entreprise devra ensuite réaliser, entre autres conditions, au moins deux chantiers tous les 2 ans dans l’activité labellisée RGE.


À noter : cette qualification est également requise pour certains travaux ouvrant droit au crédit d’impôt développement durable, au titre des dépenses payées à compter du 1er janvier 2015 en métropole (1er octobre 2015 en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte).

Et une autre obligation sera bientôt à la charge de ces entreprises. Lorsqu’elles réalisent des travaux de rénovation énergétique financés par un éco-prêt à taux zéro, elles devront attester de l’éligibilité des travaux à ce prêt. En pratique, lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés par l’éco-prêt à taux zéro ne permettra pas de justifier les informations figurant dans le descriptif des travaux, l’entreprise encourra une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié, plafonné au montant du crédit d’impôt dont a bénéficié l’établissement de crédit.


Rappel : les particuliers qui souhaitent réaliser certains travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale peuvent, à certaines conditions, obtenir un prêt sans intérêt auprès de leur banque. En contrepartie, cette dernière bénéficie d’un crédit d’impôt.

Cette obligation, dont les modalités d’application seront fixées par décret, s’appliquera aux offres de prêt émises à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ou, au plus tard, au 1er janvier 2015.

Contribution sociale de solidarité des sociétés Un abattement est instauré sur l’assiette de la C3S due à compter de 2015.

Actuellement, les entreprises dont le chiffre d’affaires HT de l’année précédente est au moins égal à 760 000 € sont en principe redevables de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Le taux global de cette contribution étant fixé à 0,16 % du chiffre d’affaires total déclaré par l’entreprise.


Rappel : seules certaines sociétés sont redevables de la C3S, à savoir notamment les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée ou encore les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée.

Pour la C3S due à compter de 2015, le seuil d’assujettissement (760 000 €) est supprimé et remplacé par un abattement de 3,25 M€ sur l’assiette de la contribution. En pratique, cette mesure permet d’exonérer totalement de cette contribution les PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas ce plafond. Des entreprises qui sont, corrélativement, dispensées du dépôt de la déclaration.


À noter : le gouvernement devrait porter l’abattement à 70 M€ en 2016 et supprimer la C3S en 2017. Cette suppression est toutefois d’ores et déjà prévue dès 2015 pour les sociétés coopératives agricoles.

Réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu Les contribuables titulaires de revenus modestes en 2013 ont pu bénéficier d’une réduction d’impôt.

Une réduction exceptionnelle de l’impôt dû au titre des revenus de 2013 a bénéficié aux contribuables dont le revenu fiscal de référence était proche du Smic.

Concrètement, la réduction était égale, au maximum, à 350 € pour les célibataires dont les revenus étaient inférieurs à 14 145 € et à 700 € pour les couples dont les revenus étaient inférieurs à 28 290 €. Cet avantage étant toutefois dégressif dès lors que les revenus excédaient 13 795 € (jusqu’à 14 145 €) pour les célibataires et 27 590 € (jusqu’à 28 290 €) pour les couples.

Étant précisé que les seuils de revenus précités étaient majorés de 3 536 € pour chaque demi-part supplémentaire.


À savoir : lorsque le montant de la réduction d’impôt excédait le montant de l’impôt dû, la différence n’était pas remboursable. Dans ce cas, l’avantage fiscal était limité au montant de l’impôt qui aurait dû être versé et pouvait donc être inférieur à 350 € ou à 700 €.

En pratique, la réduction s’imputait automatiquement sur l’impôt sur les revenus de 2013, et figurait sur les avis d’imposition envoyés courant août.


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Location meublée et taxe d’habitation

Je donne en location, une partie de l’année, un logement meublé pour lequel je dois verser la cotisation foncière des entreprises (CFE). On m’a dit que je pouvais aussi être redevable de la taxe d’habitation. Est-ce exact ?

Le propriétaire d’un logement meublé qu’il loue échappe, en principe, à la taxe d’habitation. Cette activité relevant, par nature, de la CFE. Mais il est également soumis à la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme se réservant la possibilité de séjourner dans le logement à tout moment de l’année, en dehors des périodes de location. En revanche, le propriétaire n’est pas soumis à la taxe d’habitation lorsqu’il entend louer le logement toute l’année. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’il est lié par un contrat avec une agence immobilière.


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