La taxe d’apprentissage

Une taxe d’apprentissage de 0,5 % est en principe due sur les rémunérations soumises aux cotisations de Sécurité sociale. Le paiement de la taxe se traduit principalement par le versement de sommes à des organismes collecteurs. À défaut de versements suffisants à ces organismes, l’entreprise doit verser au service des impôts une somme correspondant au double de l’insuffisance constatée. Une contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage, au taux de 0,18 %, est également due par les employeurs.

Le champ d’application de la taxe La plupart des entreprises sont soumises à la taxe d’apprentissage. Les petites entreprises pouvant néanmoins, sous conditions, en être exonérées.

La taxe d’apprentissage est essentiellement due par :

– les exploitants individuels exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou assimilée ;

– les sociétés de personnes ou les groupements d’intérêt économique (GIE) exerçant une activité de même nature ;

– les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet.


Commentaire : pour les activités relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), l’assujettissement à la taxe d’apprentissage est donc fonction de la forme sous laquelle elles sont exercées. Ainsi, si elles sont exercées par une personne physique ou par une société de personnes, elles échappent à la taxe, tandis qu’elles y sont soumises si l’activité est exercée sous forme de société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Les petites entreprises peuvent néanmoins échapper à la taxe si :

– elles emploient un ou plusieurs apprentis ;

– et que le total des rémunérations versées au cours de l’année, à l’exclusion des rémunérations exonérées, n’excède pas 6 fois le Smic annuel (soit 101 665 € pour la taxe due au titre de 2012).

L’assiette et le taux de la taxe La taxe est assise sur les rémunérations soumises aux cotisations de Sécurité sociale. Son taux est en principe de 0,5 % sauf en Alsace-Moselle qui bénéficie d’un taux réduit de 0,26 %.

L’assiette de la taxe

La taxe est assise sur les rémunérations soumises aux cotisations de Sécurité sociale, y compris, vient de préciser le Conseil d’État, lorsqu’elles sont versées à des salariés expatriés.

Par ailleurs, les indemnités versées par une caisse de congés payés à laquelle l’employeur est affilié de façon obligatoire doivent également être comprises dans l’assiette de la taxe.


Précision : les embauches réalisées dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) sont exonérées de taxe d’apprentissage.

Le salaire des apprentis est exonéré totalement ou partiellement selon l’effectif de l’entreprise. Ainsi, l’exonération sera totale pour les employeurs de moins de 11 salariés tandis que, pour les autres employeurs, elle ne sera que partielle, c’est-à-dire à hauteur de 11 % du Smic en métropole (20 % dans les DOM).

Le taux de la taxe

Le taux de la taxe est de 0,5 % en métropole comme dans les DOM. Toutefois, les salaires versés dans des établissements situés en Alsace-Moselle bénéficient d’un taux réduit de 0,26 %.


Important : la taxe d’apprentissage ne donne pas lieu à la souscription d’une déclaration spécifique. Toutefois, les employeurs doivent indiquer le total de la base imposable à cette taxe sur la déclaration annuelle des salaires (DADS).

Le paiement de la taxe Le paiement de la taxe d’apprentissage est très réglementé. Il s’effectue quasi exclusivement par le biais de versements au profit d’organsimes collecteurs qui les affectent au financement de dépenses déterminées.

La taxe d’apprentissage se caractérise par son mode de règlement qui consiste en des versements libératoires auprès, en principe, d’organismes collecteurs.

Certains de ces versements doivent être effectués au titre d’un quota d’apprentissage, représentant 55 % (52 % dans les DOM) du montant de la taxe due en 2013.


À savoir : pour la métropole, ce quota sera porté à 57 % pour la taxe versée en 2014 et à 59 % pour celle versée à compter de 2015.

Il s’agit, dans l’ordre de prise en compte pour s’assurer du respect du quota d’apprentissage :

– du versement de péréquation obligatoire au Trésor public au titre du financement du développement et de la modernisation de l’apprentissage (FNDMA), qui doit correspondre à 22 % de la taxe (12 % dans les DOM) ;

– pour les entreprises qui emploient des apprentis, du concours financier obligatoire aux CFA (centres de formation d’apprentis) ou à la div d’apprentissage formant ces apprentis. Son montant est au moins égal, dans la limite du quota d’apprentissage, à un coût par apprenti fixé par la convention de création du CFA ou de la div d’apprentissage ou, à défaut, à la somme forfaitaire de 3 000 € ;

– des subventions et concours financiers versés aux CFA ou aux divs d’apprentissage, aux écoles d’entreprise dont la liste est fixée par arrêté et aux centres de formation propres au secteur des banques et des assurances.


Précision : l’employeur doit en principe, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, informer les CFA et les divs d’apprentissage des sommes qu’il doit ou décide de leur affecter.

L’ensemble de ces versements doit être réalisé auprès d’organismes collecteurs avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des rémunérations.

Si le quota d’apprentissage est respecté, l’employeur peut se libérer du solde de la taxe en engageant des dépenses en faveur des premières formations technologiques ou professionnelles. La plupart devant obligatoirement être réalisées par le biais d’un organisme collecteur.


Précision : pour les établissements situés en Alsace-Moselle, seules les dépenses prises en compte au titre du quota d’apprentissage sont libératoires de la taxe.

Les dépenses libératoires hors quota d’apprentissage

Les dépenses que les entreprises peuvent engager afin de se libérer du solde de taxe d’apprentissage dû au-delà du quota d’apprentissage sont les suivantes :

– les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d’équipement complémentaire des CFA ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d’entreprises en vue d’assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l’apprentissage ;

– les frais de stages en milieu professionnel en vue de la préparation d’un diplôme de l’enseignement technologique, dans la limite de 4 % du montant de la taxe ;

– les subventions aux établissements d’enseignement publics ou privés légalement ouverts et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ainsi que les contributions aux dépenses d’équipement et de fonctionnement des CFA ou divs d’apprentissage au-delà du quota d’apprentissage ;

– les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l’apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l’information et à l’orientation scolaire et professionnelle ainsi qu’à l’enseignement ménager, ces frais ne devant pas dépasser 20 % (10 % pour l’enseignement ménager) du montant de la taxe due après acquittement du quota d’apprentissage ;

– les dépenses exposées pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance titulaires du label prévu aux articles D. 214-9 et D. 214-10 du Code de l’éducation.

Hormis les deux premières catégories, l’ensemble de ces dépenses doit obligatoirement être réalisé par l’intermédiaire d’un organisme collecteur.

Et attention ! Ces dépenses hors quota doivent respecter un mode de répartition selon les niveaux de formation. À titre d’exemple, les dépenses affectées au niveau I, correspondant aux diplômes de l’enseignement supérieur à partir de Bac + 5, doivent en principe représenter 20 % des dépenses hors quota.

Les dépenses hors quota ne pouvant être prises en compte au titre de la taxe d’apprentissage que dans la limite du pourcentage de répartition.


Rappel : les dépenses hors quota ne peuvent libérer l’entreprise de la taxe d’apprentissage que si le quota d’apprentissage est préalablement respecté.

Régularisation et contrôle Les entreprises ne réalisant pas de versements suffisants auprès des organismes collecteurs, avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des rémunérations, sont financièrement sanctionnées.

Lorsque, avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des rémunérations, les entreprises n’ont pas effectué, auprès des organismes collecteurs, de dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage d’un montant suffisant, elles doivent effectuer un versement de régularisation auprès du service des impôts.

Ce versement est très pénalisant puisqu’il correspond au double de l’insuffisance de versement constatée.


Précision : ce versement doit intervenir au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle du versement des rémunérations et être accompagné d’un bordereau de versement n° 2485.

Par ailleurs, le défaut, le retard ou l’insuffisance de paiement de la taxe sont sanctionnés par l’intérêt de retard et une majoration de 5 %.

La contribution au développement de l’apprentissage Une contribution additionnelle de 0,18 % est due par les entreprises soumises à la taxe d’apprentissage.

En plus de la taxe d’apprentissage proprement dite, les entreprises doivent acquitter auprès d’organismes collecteurs une contribution additionnelle appelée « contribution au développement de l’apprentissage ».

Cette taxe, dont le taux est de 0,18 %, se détermine sur la même base que la taxe d’apprentissage et doit être acquittée selon les mêmes modalités et délais.

La contribution supplémentaire à l’apprentissage Les grandes entreprises n’employant pas suffisamment de salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou de jeunes soumis à un statut spécifique doivent s’acquitter d’une taxe supplémentaire dont le taux varie entre 0,05 % et 0,25 %.

Les entreprises de 250 salariés et plus sont en principe tenues au versement d’une contribution supplémentaire à l’apprentissage lorsqu’elles ne respectent pas un seuil annuel de 4 % :

– de salariés en contrat de professionnalisation ;

– ou de salariés en contrat d’apprentissage ;

– ou de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ;

– ou de jeunes bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre).


À savoir : le seuil passera à 5 % à partir de la contribution due en 2016.

Ce seuil se calcule sur l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

Le taux de la contribution varie entre 0,05 % et 0,25 % (voire 0,4 % pour les entreprises de plus de 2 000 salariés) selon le pourcentage de salariés ou de jeunes appartenant aux catégories susvisées qui sont effectivement employés par l’entreprise.

La contribution est déterminée et recouvrée de la même façon que la taxe d’apprentissage.


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La taxe locale sur la publicité extérieure

Les entreprises peuvent être soumises à une taxe au titre de leurs dispositifs publicitaires, préenseignes et enseignes.Cette taxe est facultative et dépend d’un vote de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné. Ce vote devant avoir lieu avant le 1 juillet de l’année précédant celle de l’imposition.

Les dispositifs publicitaires imposés Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la faculté de moduler le champ d’application de la taxe.

Les supports susceptibles d’entraîner l’exigibilité de la taxe sont en principe :

– les dispositifs publicitaires extérieurs ;

– les enseignes ;

– les préenseignes.


Précision : par préenseigne, on entend toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble dans lequel s’exerce une activité déterminée.

Toutefois, les enseignes d’au plus 7 m2 sont exonérées de la taxe, sous réserve que la commune ou l’EPCI n’en ait pas expressément décidé autrement.

En outre, ces mêmes communes et EPCI peuvent décider d’exonérer ou de réduire la taxe au titre de certains dispositifs publicitaires, notamment :

– des enseignes d’au plus 12 m2 ;

– des préenseignes (de plus ou de moins de 1,5 m2) ;

– des dispositifs apposés sur les éléments de mobilier urbain.


À noter : les enseignes de plus de 12 m2 et d’au plus 20 m2 peuvent faire l’objet d’une réfaction de 50 %.

L’assiette et le tarif de la taxe La taxe est assise sur la surface exploitée du dispositif imposé. Les communes et les EPCI fixent les tarifs applicables sans pouvoir dépasser certains montants.

La taxe est assise sur la surface exploitée, hors encadrement, du dispositif. La taxation s’effectuant par face.

Il convient de noter que lorsqu’un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, la taxe est perçue en multipliant les tarifs par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le dispositif publicitaire.

Le tarif de la taxe est déterminé par mètre carré de surface et par an par la commune ou l’EPCI.

Mais ces derniers doivent respecter ces tarifs maximaux qui sont fixés en fonction du support publicitaire concerné, de la taille de la commune concernée et de la réalisation ou non de l’affichage au moyen d’un procédé numérique.


Attention : pour les communes qui percevaient en 2008 la taxe communale sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses ou celle sur les emplacements publicitaires fixes, taxes ayant été supprimées, des dispositions transitoires s’appliquent jusqu’en 2013 afin de faire évoluer de façon progressive le tarif de la taxe relative à certains supports publicitaires.À l’expiration de cette période transitoire, les tarifs maximaux seront en principe revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année.

La commune ou l’EPCI peuvent néanmoins décider de retenir un tarif d’un niveau inférieur aux tarifs maximaux.

Ces tarifs maximaux ont été fixés par la loi (tableau récapitulatif ci-après) et peuvent faire l’objet d’une majoration lorsqu’ils concernent des superficies atteignant certains seuils. Ainsi, pour les dispositifs publicitaires et préenseignes, les tarifs sont doublés pour les superficies supérieures à 50 m2.

Et pour les enseignes, les tarifs sont multipliés par 2 pour les superficies comprises entre 12 et 50 m2 et par 4 pour les superficies excédant 50 m2.


À noter : pour l’application de ces tarifs, il est tenu compte de la somme des superficies des enseignes.

Les tarifs maximaux légaux
Dispositifs publicitaires et préenseignes Enseignes
Procédé non numérique
Commune de moins de 50 000 habitants 15 €(15,20 € en 2014) 15 €(15,20 € en 2014)
Commune de 50 000 à moins de 200 000 habitants 20 €(20,20 € en 2014) 20 €(20,20 € en 2014)
Commune de plus de 200 000 habitants 30 €(30,40 € en 2014) 30 €(30,40 € en 2014)
Procédé numérique
Commune de moins de 50 000 habitants 45 €(45,60 € en 2014)
Commune de 50 000 à moins de 200 000 habitants 60 €(60,60 € en 2014)
Commune de plus de 200 000 habitants 90 €(91,20 € en 2014)
La déclaration et le paiement de la taxe La déclaration et le paiement de la taxe doivent être effectués auprès de la commune ou de l’EPCI concerné en principe avant le 1er mars de l’année d’imposition.

C’est en principe à l’exploitant du dispositif publicitaire de déclarer et d’acquitter spontanément la taxe. Ces obligations devant être respectées avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les dispositifs publicitaires existant au 1er janvier et dans les 2 mois de leur installation pour les autres.

La déclaration et le paiement de la taxe doivent être effectués auprès de la commune ou de l’EPCI concerné.


En pratique : la commune ou l’EPCI met le formulaire de déclaration à la disposition de l’exploitant.

Les sanctions encourues Le défaut ou le retard de déclaration sont sanctionnés par des amendes.

Le défaut ou simplement le retard de déclaration de la taxe entraîne l’application d’une amende de 750 € pour les personnes physiques et de 3 750 € pour les sociétés. La même sanction s’appliquant en cas de déclaration inexacte ou incomplète. Et attention, cette amende s’applique distinctement pour chaque support concerné par l’infraction.


À savoir : ces dispositions s’appliquent seulement depuis le 1er avril 2013.

La procédure de rehaussement contradictoire La commune ou l’EPCI doit suivre une procédure contradictoire avant de procéder à des rappels de taxe.

La procédure que doit suivre la commune ou l’EPCI pour obtenir le paiement de la taxe de la part d’un exploitant qui a insuffisamment déclaré ses dispositifs publicitaires vient d’être récemment précisée. Elle s’applique depuis le 1er avril 2013.

1re étape : la mise en demeure

La commune ou l’EPCI doit mettre en demeure le redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, de notifier sa déclaration dans un délai de 30 jours. Cette « proposition de rectification » doit être motivée de manière à permettre à l’exploitant de formuler ses observations.

Elle indique notamment la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d’application de la règle de prorata temporis.

La proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.

2e étape : la réponse de l’exploitant

Le redevable dispose d’un délai de réponse de 30 jours. À défaut, il est considéré comme ayant accepté le rehaussement de taxe.

3e étape : la réponse aux observations

Si le redevable présente des observations en s’opposant à la position de la commune ou de l’EPCI, cette entité dispose de 15 jours pour lui fournir une réponse dûment motivée, toujours en lui indiquant sous peine de nullité les droits résultant des rectifications et cette fois-ci les voies et délais de recours juridictionnels.

4e étape : la liquidation des droits

La commune ou l’EPCI liquide ensuite les éléments d’imposition arrêtés à l’issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire.


À savoir : le défaut de déclaration entraîne l’application d’une autre procédure au cours de laquelle interviennent, avant la liquidation d’office de la taxe, une mise en demeure puis un avis de taxation d’office motivé auxquels le redevable peut répondre dans un délai de 30 jours.


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La participation-formation continue

Tous les employeurs, quels que soient le nombre de leurs salariés, la taille et la forme de leur entreprise, sont tenus d’acquitter une taxe annuelle destinée au financement de la formation professionnelle continue (ou participation-formation continue). Selon leur effectif salarié, ils sont toutefois soumis à des règles différentes.

Calcul de la taxe Les modalités de calcul de la participation-formation continue sont fonctions de l’effectif de l’entreprise.

La participation-formation continue est une taxe assise sur les salaires versés par l’entreprise. Sa base de calcul correspond donc à celle des cotisations de Sécurité sociale. Et quelle que soit la date de clôture de l’exercice social, l’assiette imposable correspond toujours aux salaires versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est due.

Le taux de la taxe dont sont redevables les employeurs diffère selon l’importance de l’effectif. Ce dernier étant déterminé selon les règles générales fixées par le Code du travail à l’exclusion de certains salariés (apprentis, intérimaires, titulaires d’un contrat initiative-emploi…).

Le taux de la taxe est ainsi de :

– 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés ;

– 1,05 % pour les employeurs de 10 à moins de 20 salariés ;

– 1,60 % pour les employeurs d’au moins 20 salariés.


À savoir : un taux d’imposition plus élevé peut être prévu par la convention collective dont relève l’entreprise.

Il convient également de noter que les entreprises de travail temporaire sont soumises à des taux plus élevés lorsqu’elles emploient plus de 10 et moins de 20 salariés (1,35 %) et au moins 20 salariés (2 %).

Le franchissement des seuils d’effectif Les employeurs franchissant les seuils d’effectifs de 10 ou 20 salariés sont soumis l’année du franchissement et les années suivantes à des règles d’imposition temporaires.

Des règles dérogatoires existent en cas de franchissement de l’un des seuils d’effectif (10 ou 20 salariés) en cours d’année.

Franchissement du seuil de 10 salariés

En principe, lorsqu’un employeur dépasse le seuil de 10 salariés au cours d’une année, il continue d’être soumis au titre de l’année et des 2 années suivantes au taux applicable aux entreprises de moins de 10 salariés, c’est-à-dire au taux de 0,55 %.

Puis, les 2 années suivantes, il est soumis respectivement à un taux réduit de 0,75 % et de 0,95 %.

À compter de la cinquième année suivant celle du franchissement du seuil, il est soumis au taux applicable aux employeurs de 10 à moins de 20 salariés, à savoir 1,05 %.


Précision : les employeurs ayant dépassé le seuil de 10 salariés en 2008, 2009 et 2010 sont soumis à un régime dérogatoire plus favorable qui leur permet de bénéficier, au-delà des 2 années suivant celle du dépassement du seuil, d’un taux réduit de 0,70 % la troisième année suivant celle du dépassement du seuil, 0,85 % la quatrième année suivant celle du dépassement et 0,95 % la cinquième année suivant celle du dépassement.

Franchissement du seuil de 20 salariés

En principe, les entreprises ayant dépassé le seuil de 20 salariés au cours d’une année bénéficient l’année du franchissement du seuil et l’année suivante d’un taux réduit d’imposition à la participation-formation continue, respectivement de 1,20 % et 1,40 %. Puis, à compter de la deuxième année suivant celle du dépassement du seuil, le taux normal de 1,60 % s’applique.


Précision : en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil de 20 salariés au cours des années 2008 à 2012, les entreprises sont soumises à un régime dérogatoire plus favorable. Ainsi, elles demeurent soumises au taux applicable aux employeurs de 10 à moins de 20 salariés, soit 1,05 %, l’année de franchissement du seuil et les 2 années suivantes. Puis elles bénéficient au titre des années suivantes d’un taux réduit de respectivement 1,15 %, 1,30 % et 1,45 %. De ce fait, elles ne sont effectivement soumises au taux de 1,60 % qu’à compter de la sixième année suivant celle du franchissement du seuil.

Versement de la taxe Le paiement de la taxe a lieu par le biais de versements auprès d’organismes collecteurs et, dans certains cas, également par l’engagement de dépenses de formation au profit des salariés de l’entreprise.

Selon la taille de l’entreprise, la contribution de l’employeur à la participation-formation continue ne s’effectue pas de la même manière. Toutefois, pour tous les employeurs, la libération de la participation s’effectue, totalement ou en partie selon les cas, par des versements obligatoires auprès d’organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Ces versements sont destinés :

– au financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (Dif) ;

– au financement des plans de formation ou des congés individuel de formation.

Ils doivent être réalisés avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due (par exemple avant le 1er mars 2014 pour la participation-formation continue 2013).


Et attention  : à défaut, ou en cas d’insuffisance de versement à ces organismes, l’entreprise doit acquitter au service des impôts une majoration de participation correspondant à l’insuffisance constatée. En pratique, l’entreprise est donc redevable du double du montant de la participation qu’elle aurait due si elle avait respecté ses obligations de versement.

Employeurs de moins de 10 salariés

La taxe est en principe acquittée sous forme de deux versements réalisés auprès d’un OPCA désigné par accord de branche ou, à défaut, d’un OPCA interprofessionnel. Le premier versement est au moins égal à 0,15 % de l’assiette imposable et est destiné à financer les contrats et les périodes de professionnalisation ainsi que le Dif. Le second versement, quant à lui, correspond au solde de la taxe, soit à 0,40 % de l’assiette imposable, et sert à financer les plans de formation.


À noter : contrairement aux employeurs d’au moins 10 salariés, ces entreprises ne peuvent pas se libérer de leur obligation de participation en finançant directement des actions de formation pour leurs salariés.

Employeurs de 10 à moins de 20 salariés

Pour ces entreprises, un seul versement auprès d’un OPCA est obligatoire. Versement correspondant à 0,15 % des rémunérations. Ce versement étant affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du Dif.

Pour le surplus, à savoir 0,90 % des rémunérations, l’employeur doit financer au profit de ses salariés des actions relevant du champ de la formation professionnelle continue.

Certaines autres dépenses peuvent toutefois le libérer de cette dernière obligation. Il s’agit notamment :

– des versements à des OPCA au titre du plan de formation (financement de fonds d’assurance-formation) ;

– des dépenses supportées par les employeurs au titre des congés individuels de formation, des congés de bilan de compétences ou pour validation des acquis de l’expérience ou au titre du Dif ou de la professionnalisation, en plus de leurs contributions obligatoires à ce titre ;

– de la part de la contribution pour frais de chambre de commerce et d’industrie affectée à la formation professionnelle continue (dont le pourcentage est indiqué sur le site http://formation-emploi.cci.fr). Cette contribution étant constituée de deux taxes, l’une additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et l’autre additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).


À savoir : les employeurs qui effectuent des dépenses de formation d’un montant supérieur à leur obligation légale peuvent reporter l’excédent de versement sur les 3 années suivantes.

Employeurs d’au moins 20 salariés

Ces entreprises doivent procéder à deux versements obligatoires auprès d’un OPCA.

L’un, correspondant à 0,50 % des rémunérations, est destiné au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du Dif.

L’autre, de 0,20 % des rémunérations, est destiné au financement des congés individuels de formation, de bilan de compétence et pour validation des acquis de l’expérience.

Le solde de la contribution, soit 0,90 % des rémunérations, doit être affecté au financement de la formation professionnelle continue des salariés de l’entreprise dans les mêmes conditions que pour les employeurs de 10 à moins de 20 salariés. Les autres dépenses libératoires susvisées sont également retenues à ce titre.

Versement spécifique aux CDD Les employeurs de salariés en contrat à durée déterminée sont redevables d’une contribution supplémentaire.

Lorsque l’entreprise emploie au cours de l’année des salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), elle est en principe redevable d’une contribution supplémentaire spécifique destinée au financement des congés de formation des intéressés. Contribution correspondant à 1 % des rémunérations (servant de base aux cotisations de Sécurité sociale) versées à ces salariés au cours de l’année considérée.


Précision : cette contribution n’est pas due notamment pour certains types de contrats (apprentissage, professionnalisation, accompagnement dans l’emploi) et lorsque le CDD a été suivi d’un contrat à durée indéterminée (CDI).

Cette contribution est recouvrée selon les mêmes modalités et les mêmes sanctions que les versements obligatoires aux OPCA.

Obligations déclaratives L’étendue des obligations déclaratives en matière de participation-formation continue varie selon l’importance de l’effectif salarié.

Comme pour le taux et les modalités de calcul et de versement de la contribution, les obligations déclaratives des entreprises diffèrent selon le nombre de salariés qu’elles emploient.

Les employeurs de moins de 10 salariés

Ces employeurs n’ont pas à souscrire de déclaration spécifique de participation-formation continue. Ils doivent simplement indiquer sur leur déclaration annuelle des salaires (imprimé DADS) la base imposable à cette taxe.

Toutefois, en cas de retard ou d’insuffisance de versement obligatoire auprès d’un OPCA, l’entreprise est tenue, au plus tard le 30 avril qui suit l’année de paiement des salaires, d’effectuer un versement de régularisation, au moyen d’un bordereau n° 2485, correspondant au double de l’insuffisance de versement.

Employeurs d’au moins 10 salariés

Ces entreprises doivent en principe déposer chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration spécifique n° 2483. Celle-ci doit notamment indiquer le montant de la participation dont les entreprises étaient tenues l’année précédente et les dépenses qu’elle a réalisées afin de s’en acquitter.

Elles doivent l’accompagner d’un versement en cas d’insuffisance de participation.


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Règlement des droits de succession

Je viens d’hériter de la nue-propriété d’un grand appartement à Paris. Or, j’ai entendu dire qu’il était possible de demander à l’administration fiscale un différé de paiement des droits de succession devant être réglés. Est-ce vrai ?

Oui, lorsque la succession comporte des biens recueillis en nue-propriété, ce qui est votre cas, le redevable des droits de succession relatif à ces biens peut reporter l’exigibilité de l’impôt à l’issue d’un certain délai. Ainsi, l’impôt ne sera alors exigible qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la cession totale ou partielle (à titre gratuit ou onéreuse) de la nue-propriété, ou bien de sa réunion avec l’usufruit. Le bénéfice du différé étant, dans cette hypothèse, limité au paiement des droit afférents à la nue-propriété.


Précision : ce crédit, délivré par l’administration fiscale, donne lieu, en principe, au paiement d’intérêts au taux de l’intérêt légal constaté au jour de la demande de crédit et arrondi à la première décimale. Avec un taux légal fixé, en 2013, à 0,04 %, ce crédit est donc gratuit pour cette année.


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Contrôle fiscal et saisine du supérieur hiérarchique

Suite à une procédure de vérification de comptabilité, mon entreprise a reçu une proposition de rectification fiscale. N’étant pas d’accord avec les redressements envisagés, j’ai sollicité, dans mes observations en réponse à cette proposition de rectification, un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. J’y ai indiqué que cette demande était conditionnée au maintien des redressements envisagés. L’administration fiscale n’a pas fait droit à ma demande d’entretien alors que les redressements ont été confirmés. Puis-je contester la régularité de la procédure de contrôle ?

Non. La demande de saisine du supérieur hiérarchique direct du vérificateur (inspecteur principal) doit intervenir après la confirmation des rectifications envisagées par ce vérificateur suite aux observations du contribuable. Ainsi, le Conseil d’État a récemment précisé qu’une telle demande d’entretien est prématurée si elle est effectuée au sein des observations adressées par le contribuable au vérificateur. En conséquence, l’administration n’est pas tenue d’y donner suite. Toutefois, les redressements ayant été aujourd’hui confirmés, vous pouvez réitérer votre demande d’entretien. Celle-ci devant en tout état de cause être présentée avant la date de mise en recouvrement des impositions supplémentaires.


À savoir : un raisonnement similaire s’applique à la saisine de l’interlocuteur départemental.


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Le crédit d’impôt compétitivité emploi

Véritable coup de pouce pour les entreprises employant des salariés, le crédit d’impôt compétitivité emploi – CICE pour les intimes – instauré par la 3 loi de finances rectificative pour 2012 vient de voir ses conditions de mise en œuvre précisées par l’administration fiscale. Découvrez qui peut bénéficier de ce nouvel avantage fiscal et les modalités d’application de celui-ci.

Qui peut bénéficier du CICE ? La plupart des entreprises peuvent bénéficier du CICE.

Le CICE bénéficie aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition, quels que soient leur forme et leur mode d’exploitation (entreprise individuelle, société de capitaux…), et même à certaines entreprises exonérées en raison de dispositifs d’aménagement du territoire (zones franches urbaines…) ou d’encouragement à la création ou à l’innovation (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…).


Précision : afin de permettre aux micro-entreprises employant des salariés de se placer dans le champ du CICE en 2013, l’administration a reporté pour cette année le délai d’option pour le régime réel d’imposition du 1er février au 1er juin 2013.

Certains organismes situés partiellement dans le champ de l’impôt sur les sociétés (IS) sont concernées par le CICE, mais uniquement au titre de leur opérations soumises à cet impôt. Il s’agit essentiellement des associations sans but lucratif, des syndicats professionnels ou bien encore de certaines sociétés coopératives. Ces entités doivent donc procéder à une ventilation de leurs charges de personnel entre les secteurs imposés à l’IS et ceux qui sont en dehors de son champ.

Quel est le montant du CICE ? Le CICE correspond à un pourcentage de la masse salariale éligible, traduisant ainsi une réduction des charges sociales sur les bas et les moyens salaires.

Le montant du CICE est de 4 % des rémunérations éligibles versées en 2013 et de 6 % de celles versées à compter de 2014.

Sachant que seules sont prises en compte les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC et que le CICE est déterminé sur l’année civile même si la date de clôture de l’exercice ne coïncide pas avec le 31 décembre.

Les rémunérations éligibles au CICE

En dehors des rémunérations des salariés affectés à ses établissements, l’entreprise peut inclure dans la base du CICE celles des salariés mis à disposition d’une autre entreprise dès lors qu’elle les déclare aux organismes sociaux et verse à ce titre des cotisations sociales. De la même façon, les salariés envoyés en mission à l’étranger peuvent entrer dans le calcul de l’effectif éligible, sous conditions toutefois qu’ils aient le statut de salariés détachés et qu’ils soient affiliés au régime obligatoire français de Sécurité sociale. Les salariés impatriés ne peuvent, quant à eux, être retenus qu’à la condition que leur rémunération soit soumise à cotisation de Sécurité sociale au sens du Code de la Sécurité sociale française.

L’administration fiscale admet par ailleurs que les rémunérations des dirigeants entrent dans la base de calcul du CICE, mais uniquement la rémunération versée dans le cadre d’un contrat de travail au titre de leurs fonctions techniques, distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social.

Enfin, les salaires des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation sont également pris en compte, ce qui n’est en revanche pas le cas des rémunérations des stagiaires en entreprise.


À noter : en cas de contrat aidé (exemple : contrat initiative-emploi), les aides accordées à ce titre doivent être déduites de l’assiette du CICE.

Le plafond des rémunérations éligibles

Pour chaque salarié, un plafond de rémunération est déterminé en fonction de sa durée de travail, de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année et de sa réalisation ou non d’heures complémentaires ou supplémentaires. Si ce plafond est dépassé, la rémunération du salarié considéré est intégralement exclue de la base du CICE. Dans le cas contraire, elle est retenue pour sa totalité.

Le plafond correspond en principe à 2,5 Smic calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail. Les heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, sont ajoutées au plafond, au taux horaire du Smic.

En pratique, pour calculer le plafond annuel, il est possible de se référer soit à une base horaire de 1 820 heures (soit 35 heures x 52 semaines), soit à une base horaire de 151,67 x 12 si l’employeur rémunère ses salariés selon cette règle. Ainsi, pour un salarié ayant travaillé à temps plein toute l’année dans l’entreprise, le plafond correspond :

– soit à 2,5 x Smic horaire x (1 820 heures + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires) ;

– soit à 2,5 x Smic horaire x [(12 x 151,67) + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires].

Quant au Smic à retenir, il s’agit en principe de celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Toutefois, en cas de revalorisation en cours d’année, celle-ci est prise en compte dans le calcul du plafond pour la période postérieure à l’augmentation. Pour finir, il faut préciser que pour les salariés travaillant à temps partiel, le plafond doit être proratisé en conséquence. Il en est de même en cas d’entrée ou de sortie du salarié de l’effectif de l’entreprise en cours d’année.

L’assiette du CICE

L’assiette du CICE est constituée des rémunérations éligibles qui sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale (salaires, primes, avantages en nature…). En conséquence, les sommes versées dans la cadre de dispositifs d’épargne salariale (participation des salariés au résultat de l’entreprise, intéressement) ou de dispositifs d’actionnariat salarié sont exclues de la base de calcul du crédit d’impôt.

Et, contrairement à la détermination du plafond du CICE, les majorations liées à la réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires sont prises en compte dans l’assiette du CICE.

Comment s’impute le CICE ? Le CICE sert en principe au paiement de l’impôt sur le résultat dû au titre de l’année de sa constatation et au titre des 3 années suivantes.

Le CICE est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.

Les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile imputent le CICE sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos l’année qui suit celle pendant laquelle les rémunérations ont été versées.


Illustration : une entreprise qui clôture ses exercices le 30 septembre doit imputer le CICE calculé sur les rémunérations versées en 2013 sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014. Et si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement au titre de l’année de sa constatation, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années suivantes, la fraction non imputée à cette issue étant remboursée à l’entreprise à sa demande.


Rappel : les PME, les jeunes entreprises innovantes, certaines entreprises nouvelles et les entreprises en difficulté pourront toutefois bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance non imputée l’année de constatation du CICE.

L’imputation du CICE par les associés de sociétés de personnes ?

Lorsque le CICE concerne les salariés d’une société de personnes non soumise à l’IS, ce sont ses associés qui peuvent imputer le CICE à proportion des droits qu’ils détiennent dans le capital. Cette utilisation du CICE n’est toutefois admise que pour les associés soumis à l’IS ou pour ceux qui participent à l’exploitation.

L’administration fiscale indique à ce titre que ces associés n’ont à souscrire la déclaration spéciale n° 2079-CICE-SD au titre de cette quote-part de CICE que s’ils bénéficient par ailleurs du CICE soit au titre de leur activité personnelle, soit au titre d’autres participations au sein de sociétés de personnes. À défaut, ils doivent simplement porter leur quote-part de CICE dans la case correspondante de leur déclaration de résultat (associés personnes morales soumis à l’IS) ou de revenus (associés personnes physiques soumis à l’IR).

Quelles sont les obligations déclaratives liées au CICE ? L’entreprise est soumise au titre du CICE à des obligations déclaratives en matière fiscale et en matière sociale.

En dehors de la déclaration fiscale spécifique n° 2079-CICE-SD que les entreprises doivent joindre, selon le cas, à leur relevé de solde d’IS ou à leur déclaration de résultat, les entreprises doivent également mentionner sur leurs déclarations Urssaf le montant cumulé des rémunérations éligibles au CICE et leur effectif salarié. Ces données ne devant, en pratique, être mentionnées qu’à compter du mois de juillet prochain.

Pour aller plus loin

L’affectation du produit du CICE

L’entreprise bénéficiaire du CICE doit retracer dans ses comptes annuels l’utilisation qu’elle en a fait, utilisation qui doit être conforme aux objectifs fixés par le législateur (exemples : investissement, innovation, recrutement, reconstitution du fonds de roulement…).

Toutefois, même si ce n’est pas le cas, l’entreprise ne pourra subir aucune sanction à ce titre. Elle ne pourra pas notamment voir son avantage fiscal remis en cause de ce fait.

En pratique, les informations contenues dans les comptes sociaux ne doivent servir qu’à informer les partenaires sociaux.

La comptabilisation du CICE

Selon l’administration fiscale, le montant du CICE doit être comptabilisé au crédit d’un sous-compte dédié du compte 64 – « charges de personnel ». Par ailleurs, la créance de CICE n’étant pas imposable, elle doit être extournée du résultat comptable.


À noter : dans la mesure où les charges de personnel ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée, le CICE n’a pas d’impact sur le calcul de la valeur ajoutée et donc sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due par l’entreprise. Selon l’administration, il en est de même pour la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Le préfinancement du CICE

Afin d’améliorer la trésorerie des entreprises, la créance « en germe » de CICE, c’est-à-dire celle calculée l’année même du versement des rémunérations, soit avant la liquidation de l’impôt qui interviendra en N+1, peut faire l’objet d’un préfinancement. Celui-ci s’effectuera en principe par le biais d’une cession de cette créance auprès d’un établissement de crédit. Oséo propose d’ores et déjà, pour les PME qui ne sont pas en difficulté structurelle, le préfinancement à hauteur de 85 % de la créance de CICE « en germe » (cf. www.cice-oseo.fr).


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Partage verbal du prix de vente d’un bien immobilier

Dans le cadre de notre séparation, mon épouse et moi avons procédé à la vente d’un bien immobilier que nous possédions en commun. Cette vente ayant eu lieu avant le prononcé de notre divorce par consentement mutuel, nous nous sommes mis d’accord, mais verbalement seulement, sur le partage du prix de vente. Devons-nous régler le droit de partage sur la valeur de ce bien ?

Non, en l’absence d’acte entérinant le partage du prix de vente d’un bien immobilier, il n’y a pas de droit de partage à régler. Tel est le cas lorsque, comme vous, des époux procèdent à un partage verbal du prix de vente d’un bien qu’ils détiennent en commun (ou en indivision) et que la convention réglant les conséquences du divorce par consentement mutuel soumise à l’homologation du juge ne mentionne pas la vente ainsi intervenue et le partage de son prix.


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ISF et contrat de capitalisation

Mon père m’a consenti la donation de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation d’une valeur de 250 000 € au mois de novembre dernier. Je souhaiterais savoir si je dois porter la valeur de la nue-propriété de ce contrat dans ma déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Non, vous n’avez pas à inclure la valeur de la nue-propriété du contrat de capitalisation sur votre déclaration d’ISF. En effet, lorsqu’un bien fait l’objet d’un démembrement de propriété, c’est, en principe, à l’usufruitier qu’il appartient de porter sur sa déclaration d’ISF la valeur en pleine propriété du contrat.

L’usufruitier et le nu-propriétaire sont toutefois libres de prévoir une répartition entre eux de la charge de l’impôt établi au nom de l’usufruitier dans le cadre d’une convention privée.


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Information de l’administration fiscale en cas de changement d’adresse

Ayant déménagé, j’ai donné à La Poste un ordre de réexpédition de mon courrier. Dois-je tout de même prévenir l’administration fiscale de mon changement d’adresse ?

En cas de déménagement, il vous appartient d’aviser l’administration fiscale de votre changement d’adresse ou de prendre les précautions nécessaires pour que le courrier vous soit envoyé à votre nouvelle adresse. Le Conseil d’État a estimé que tel est le cas lorsque le contribuable met en place un ordre de réexpédition postal. Ainsi, il a considéré qu’une proposition de rectification présentée à l’ancienne adresse du contribuable avant l’expiration du délai dit « de reprise » dont dispose l’administration fiscale pour réclamer une imposition supplémentaire, mais parvenue, en exécution d’un ordre de réexpédition temporaire du courrier, à sa nouvelle adresse après l’expiration de ce délai, n’est pas opposable au contribuable.


Conseil : même si les magistrats font preuve de tolérance en la matière, il demeure toutefois plus prudent d’informer directement et dans les meilleurs délais l’administration fiscale d’un changement d’adresse. Vous pouvez notamment le faire en utilisant le site Internet www.mon.service-public.fr.


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Déduction des frais d’acquisition de titres des dirigeants

Les intérêts d’emprunt versés par certains contribuables pour acquérir ou souscrire des titres de la société dans laquelle ils travaillent peuvent être déduits au titre de leurs frais réels. Présentation de ce dispositif.

Champ d’application

Les salariés et les dirigeants assimilés peuvent déduire de leur rémunération, au titre des frais professionnels réels, les intérêts d’emprunt et autres frais supportés pour acquérir ou souscrire des titres (parts ou actions) de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.

Les dirigeants concernés sont ceux dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires (dirigeants de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées, gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes…).

La société dont les titres sont acquis doit, quant à elle, être soumise à l’impôt sur les sociétés et exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Ne sont donc pas visées les sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Condition d’application

Pour que les frais soient déductibles, la détention des titres doit être utile à l’acquisition ou à la conservation des revenus du contribuable. Cette détention doit en effet lui permettre d’exercer son activité professionnelle en qualité de salarié ou de dirigeant et non pas répondre uniquement à un objectif patrimonial. Malheureusement, pour le respect de cette condition, le seul exercice de l’activité professionnelle par le contribuable au sein de la société n’est pas suffisant.


A savoir : La condition d’utilité est réputée remplie, par exemple, lorsque l’opération permet la prise de contrôle d’une entreprise créée ou existante pour en devenir le dirigeant et y exercer son activité professionnelle principale ou lorsque la détention des titres est imposée par les statuts de la profession exercée.

Limitation de la déduction

Enfin, la déduction est limitée dans son montant. En effet, seuls peuvent être déduits les intérêts correspondant à la fraction de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée par le contribuable lors de la souscription de l’emprunt.


Exemple : en 2012, un contribuable perçoit une rémunération de 120 000 € et finance l’acquisition de titres de la société où il travaille par un emprunt de 800 000 €. Il verse 10 000 € d’intérêts en 2012. L’emprunt étant supérieur au triple de sa rémunération (360 000 €), le montant déductible de sa rémunération 2012 est égal à : (360 000 € / 800 000 €) x 10 000 € = 4 500 €.

Non-cumul avec d’autres réductions d’impôt

Les versements qui ont bénéficié de la déduction des intérêts d’emprunt ne peuvent pas également donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune pour souscription au capital de PME ni à la réduction d’impôt sur le revenu pour reprise d’une PME. Il en va de même lorsque les titres sont inscrits dans un plan d’épargne en actions ou un plan d’épargne salariale.


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