Association exerçant une activité lucrative et impôts commerciaux

L’association qui exploite une salle de sport dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales exerçant la même activité sur la même commune doit être soumise aux impôts commerciaux.

Une association est, en principe, exonérée d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et sa gestion doit être désintéressée.

En outre, son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.).

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet « la remise en forme, le cardio-training et le fitness » avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, été soumise à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution foncière des entreprises. Un redressement qu’elle avait contesté devant les tribunaux.

Mais, les juges de la Cour administrative d’appel de Nancy ont validé ce redressement fiscal. En effet, ils ont estimé que l’association, qui exploitait une salle de sport comportant des matériels de musculation destinée à l’entretien et la remise en forme, se trouvait en concurrence directe avec des entreprises exerçant la même activité sur la même commune et que son activité n’était pas exercée dans des conditions différentes de celles de ces dernières.

Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que l’accès aux équipements de l’association, ouverts selon une vaste amplitude horaire, était offert à toute personne en contrepartie d’un abonnement payant et que ses tarifs équivalaient ceux de ses concurrents. Ils ont également relevé que l’association ne proposait pas de tarif préférentiel en fonction de critères sociaux et ne réservait pas son activité à un public défavorisé qui, sans elle, n’aurait pas accès à la pratique du sport. Enfin, ils ont retenu que l’association recourait à la publicité, comme les entreprises commerciales (subvention de sportifs, distribution de prospectus et de maillots, présence sur les réseaux sociaux…).


Cour administrative d’appel de Nancy, 14 mars 2024, n° 22NC00844


© Les Echos Publishing 2024

Bénéficier de dons : la notion d’intérêt général dans les associations

Zoom sur la notion fiscale d’intérêt général qui permet aux associations de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Cette notion d’intérêt général n’est pas définie par la loi mais est appréhendée à travers un faisceau d’indices élaboré par l’administration fiscale et les tribunaux. Ainsi, pour qu’une association soit d’intérêt général, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative et elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.


À savoir : le rescrit « mécénat » permet aux associations d’interroger l’administration fiscale pour savoir si elles peuvent délivrer des reçus fiscaux.

L’absence de caractère lucratif

En présence de relations privilégiées avec des entreprises

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises

Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :– sa gestion est-elle désintéressée ?– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?

• Une gestion désintéressée ?

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions :– une gestion bénévole : l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, ses dirigeants ne doivent pas, sauf exceptions, percevoir de rémunération ;– pas de distribution de bénéfices : l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;– pas d’attribution de l’actif : les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative.

À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.


À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (1 325,19 € par mois en 2024), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (11 592 € par mois en 2024). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

• Une activité concurrente ?

Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et si elle lui propose le même service.

Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative.

Si c’est le cas, l’activité de l’association sera considérée comme lucrative sauf si elle est exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises.

• Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse.

L’administration applique ici la règle, dite des « 4 P », qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissant : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un faisceau d’indices : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises.

– Produit proposé et public visé : l’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).

– Prix pratiqués : les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.

– Recours à la publicité : en principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Une association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables. Ce critère s’analysant au regard de la mission de l’association et du public qui en bénéficie réellement. Ainsi, pour les tribunaux, fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes les associations d’élèves ou d’anciens élèves, l’association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant malade nommément désigné, celle dont l’activité est de servir les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminés pour améliorer ou préserver leur cadre de vie ou encore celle qui défend uniquement les intérêts de ses seuls adhérents (militaires, anciens combattants…).


© Les Echos Publishing 2024

Impôt à la source 2025 : acomptes mensuels ou trimestriels ?

Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1 octobre 2024 pour opter, à partir de 2025, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou, à l’inverse, pour choisir de revenir à des acomptes mensuels.

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).


À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, les travailleurs indépendants peuvent opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.


En pratique : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire communiqué par le travailleur indépendant.

Cette option doit être exercée sur le site internet www.impots.gouv.fr au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2024 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2025.


Précision : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, les travailleurs indépendants peuvent revenir sur leur choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez rebasculer vers un prélèvement mensuel à partir de 2025, vous devez le signaler au plus tard le 1er octobre 2024.


© Les Echos Publishing 2024

Extension du crédit d’impôt remplacement pour congés d’un exploitant agricole

L’administration fiscale applique avec souplesse le plafonnement à 17 jours du crédit d’impôt pour congé des exploitants agricoles.

Les agriculteurs dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi du personnel nécessaire à leur remplacement pendant leurs congés, à condition que ce remplacement ne fasse pas l’objet d’une autre prise en charge. Jusqu’à présent, le montant de cet avantage fiscal s’élevait à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Et son taux était porté à 60 % lorsque les dépenses étaient engagées en vue d’assurer un remplacement pour congés en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.


À savoir : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année considérée.

Pour les dépenses supportées depuis le 1er janvier 2024, le taux du crédit d’impôt est porté de 50 à 60 %, dans la limite de 17 jours (au lieu de 14). Quant au taux majoré, il est revalorisé de 60 à 80 % et étendu aux remplacements pour formation professionnelle.


À noter : à ce dernier titre, sont concernées les actions de formation, les bilans de compétences, la validation des acquis de l’expérience et l’apprentissage.

Une extension du dispositif que l’administration fiscale applique avec souplesse. En effet, elle vient de préciser que, lorsque le nombre de jours de remplacement excède le plafond global de 17 jours, l’exploitant est libre de choisir les jours qu’il souhaite retenir pour le calcul du crédit d’impôt. Ainsi, il peut prioriser les jours ouvrant droit au taux majoré, c’est-à-dire ceux relatifs aux congés pour maladie, accident du travail ou formation professionnelle.


Exemple : un agriculteur s’est absenté 21 jours en 2024, dont 9 jours pour formation professionnelle et 12 jours pour vacances, et a engagé durant cette période des dépenses pour son remplacement. À ce titre, il peut bénéficier du crédit d’impôt, dans la limite de 17 jours. Ainsi, il peut appliquer le taux de 80 % pour les 9 jours de formation professionnelle, puis le taux de 60 % pour les 8 jours de vacances restants (plafond de 17 jours – 9 jours de formation professionnelle).


BOI-BA-RICI-20-50 du 19 juin 2024


© Les Echos Publishing 2024

Pensez à payer votre second acompte de CVAE pour le 16 septembre 2024

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2024, à régler au plus tard le 16 septembre prochain.

Si vous êtes soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 16 septembre 2024, d’un second acompte au titre de cet impôt.


Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf cas d’exonérations.

Cet acompte n’est à verser que si votre CVAE 2023 a excédé 1 500 €. Son montant est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2024, laquelle est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction d’un quart du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.


Précision : la CVAE est réduite progressivement sur 4 ans, avant de disparaître définitivement à partir de 2027. Du fait de cette suppression, l’administration fiscale a indiqué que, depuis le 1er janvier 2024, les entreprises ne peuvent plus demander à bénéficier pour la première fois d’une exonération facultative de CVAE, c’est-à-dire appliquée sur décision des collectivités territoriales. Autrement dit, seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d’une telle exonération avant le 1er janvier 2024 peuvent continuer à en profiter, et ce pour la durée restant à courir, soit au plus tard jusqu’à la CVAE due au titre de 2026.

L’acompte de CVAE doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.


À noter : le versement du solde de CVAE interviendra, le cas échéant, avec la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2024. Une déclaration qui devra être souscrite par voie électronique en mai 2025.


BOI-CVAE-CHAMP-20-20 du 24 avril 2024


© Les Echos Publishing 2024

Télécorrection des revenus : des règles plus strictes

Dans le cadre de l’ouverture du service de correction en ligne de la déclaration de revenus, l’administration fiscale a indiqué que, désormais, elle pourrait refuser une rectification conduisant à une diminution de l’impôt.

Les contribuables qui ont souscrit leur déclaration de revenus en ligne peuvent, s’ils découvrent une erreur ou un oubli dans leur avis d’impôt, télécorriger cette déclaration grâce à un service accessible dans leur espace sécurisé du site internet impots.gouv.fr.


Rappel : la déclaration des revenus de 2023, effectuée au printemps dernier, peut ainsi être rectifiée en ligne du 31 juillet au 4 décembre 2024.

À ce titre, les juges de la Cour administrative d’appel de Paris ont précisé que l’administration fiscale ne pouvait pas refuser de prendre en compte une correction à la baisse des revenus déclarés au motif que la modification demandée nécessiterait une analyse par les services fiscaux et la production par le contribuable de documents justificatifs. En effet, dans cette affaire récente, ils ont souligné le fait que les indications fournies par l’administration fiscale sur la possibilité de recourir au service de télécorrection ne mentionnaient aucune condition quant à la portée de la rectification opérée par le contribuable.

Faisant suite à cette décision, l’administration vient toutefois d’indiquer que, dans certaines situations, notamment lorsque les rectifications en ligne conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, elle peut demander au contribuable des précisions, voire refuser la correction demandée !


À noter : cette position vaut pour les corrections apportées à compter du 31 juillet 2024.


Cour administrative d’appel de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA04610


impots.gouv.fr, actualité du 31 juillet 2024


© Les Echos Publishing 2024

Envoi par la poste d’un avis de vérification de comptabilité

Je viens de recevoir un avis de vérification de comptabilité par courrier. Celui-ci n’a pas été envoyé en recommandé avec avis de réception. Est-il néanmoins valable ?

L’administration fiscale a l’obligation de vous informer, préalablement et par écrit, du contrôle dont vous allez faire l’objet. Ainsi, elle doit procéder à l’envoi d’un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé prend la forme d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP). Et à ce titre, elle ne considère plus qu’un avis de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité, lorsqu’il est acheminé par la poste, doive être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. En revanche, elle exige encore un envoi par pli recommandé pour un avis d’ESFP.


© Les Echos Publishing 2024

Renonciation à recettes par un professionnel libéral : gare au redressement fiscal !

Une renonciation à recettes par un professionnel libéral titulaire de bénéfices non commerciaux doit être justifiée par une contrepartie équivalente, un exercice normal de la profession ou un autre motif légitime.

Un professionnel libéral titulaire de bénéfices non commerciaux peut renoncer à des recettes qu’il aurait normalement dû percevoir, à condition que cette renonciation soit justifiée par une contrepartie équivalente, l’exercice normal de sa profession ou un autre motif légitime.

À ce titre, dans une affaire récente, un masseur-kinésithérapeute avait disposé, pour l’exercice de sa profession, de deux établissements, situés dans des locaux appartenant à deux SCI, dont il détenait la quasi-totalité des parts. Il avait conclu des contrats de collaboration libérale avec d’autres praticiens, leur permettant d’utiliser les locaux professionnels, les installations et les appareils, en échange du versement d’une redevance. Selon les termes de ces contrats, le kinésithérapeute était tenu de percevoir la totalité de ces redevances. Or une partie de celles-ci avait été versée directement à la SCI et n’avait pas été comptabilisée dans les recettes du kinésithérapeute. Constatant une renonciation à recettes, l’administration fiscale avait réintégré au résultat imposable du professionnel les redevances non déclarées, ce dernier n’ayant pas justifié une contrepartie équivalente ou un autre motif légitime.

Une analyse qui a été partagée par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon. Pour eux, cette renonciation ne relevait pas de l’exercice normal de l’activité de masseur-kinésithérapeute. Le redressement a donc été confirmé.


Cour administrative d’appel de Lyon, 18 avril 2024, n° 22LY01640


© Les Echos Publishing 2024

Intégration fiscale : détention du capital et actionnariat salarié

Pour déterminer le périmètre de l’intégration fiscale, des règles particulières de calcul s’appliquent en présence de certains dispositifs d’actionnariat salarié.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, le capital de la société mère ne doit pas, en principe, être détenu à au moins 95 % par une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins par la société mère, de manière continue pendant toute la durée de l’exercice.


Rappel : l’intégration fiscale permet à la société mère d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme soit avec ses filiales, soit avec ses sociétés sœurs établies en France détenues par une même entité européenne.

Ces taux de détention sont calculés en faisant abstraction, dans la limite de 10 % du capital, des titres émis ou attribués aux salariés dans le cadre de certains dispositifs d’actionnariat (options de souscription ou d’achat d’actions, attribution gratuite d’actions, augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise, notamment).

Jusqu’à présent, cette règle de calcul ne s’appliquait plus dès lors que le salarié cédait ses titres ou cessait ses fonctions dans la société.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, la règle est maintenue si le salarié rejoint une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution de titres. Une société qui doit être rejointe « immédiatement », a précisé l’administration fiscale.


Précision : corrélativement, la règle de calcul cesse d’être mise en œuvre lorsque le salarié cède ses titres, cesse ses fonctions au sein d’une société incluse dans le périmètre du plan, prend ses fonctions au sein d’une société initialement comprise dans le périmètre du plan mais qui ne l’est plus ou encore en cas de sortie de la société employeuse du salarié du périmètre du plan.


BOI-IS-GPE-10-20-20 du 26 juin 2024


Art. 62, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30


© Les Echos Publishing 2024

Ouverture de la télécorrection pour la déclaration des revenus 2023

En cas d’erreur dans votre déclaration des revenus de 2023, vous pouvez recourir au service de correction en ligne, accessible sur le site www.impots.gouv.fr à partir du 31 juillet et jusqu’au 4 décembre 2024.

Au printemps dernier, vous avez télédéclaré vos revenus. Si, après réception de votre avis d’impôt 2024, vous vous apercevez d’un oubli ou d’une erreur, sachez que vous pouvez encore rectifier votre déclaration grâce à au service de correction en ligne. Accessible sur le site www.impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, cette télécorrection peut être effectuée à partir du 31 juillet et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.

Concrètement, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges, réductions et crédits d’impôt…) inscrites dans votre déclaration, sauf celles relatives à votre adresse, à votre état civil, à votre situation familiale (mariage, décès…) ou à la désignation d’un tiers de confiance. Et nouveauté cette année, les travailleurs non salariés peuvent rectifier les rubriques du volet social servant au calcul de leurs cotisations personnelles.


À savoir : les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent, eux aussi, être télécorrigés. À ce titre, soulignons que, désormais, pour déterminer la valeur taxable des actions et parts de sociétés détenues par le redevable, les dettes contractées par la société, qui sont relatives à un actif non imposable, ne peuvent plus, dans une certaine limite, être déduites.

Après traitement de cette déclaration rectificative par l’administration fiscale, vous recevrez un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif. Ensuite, votre taux et/ou vos acomptes de prélèvement à la source seront ajustés dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Et après le 4 décembre ?

Une fois le service de télécorrection fermé, vous n’aurez pas d’autre choix que de présenter, comme les autres contribuables, une réclamation fiscale pour pouvoir modifier votre déclaration. Une réclamation possible jusqu’au 31 décembre 2026 pour la déclaration des revenus de 2023.


© Les Echos Publishing 2024