Agriculteurs : prorogation du taux de TVA à 10 % sur vos travaux forestiers

L’application du taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux forestiers réalisés au profit d’exploitants agricoles est prorogée de deux ans.

Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, bénéficient du taux intermédiaire de TVA de 10 %.


Précision : il en est de même pour les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux.

Jusqu’alors, il était prévu que ce taux de 10 % ne s’appliquerait que pour ces travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. Une récente loi (relative au renforcement de la prévention et de la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie) proroge son application de deux ans. Ces travaux forestiers vont donc continuer à bénéficier du taux de 10 % jusqu’au 31 décembre 2025.


Rappel : ce taux de 10 % s’applique aux travaux forestiers (déboisement et reboisement, plantations, taille des arbres et des haies, élagage des arbres, abattage et tronçonnage des arbres..) réalisés au profit d’exploitants agricoles pour les besoins de leur activité agricole, quels que soient cette activité (élevage, polyculture…), leur statut juridique (exploitant individuel ou société), le mode juridique selon lequel s’exerce l’activité (faire valoir direct, fermage) et le régime de TVA agricole duquel ils relèvent.


Art. 35, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11


BOFiP du 2 août 2023


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Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent sérieuses lors de l’octroi de l’aide.

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.


À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles.

Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.


Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846


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Démarches à suivre en cas de difficultés pour payer vos impôts commerciaux

Mon commerce ayant subi des dégradations, j’ai dû fermer temporairement, le temps nécessaire aux réparations. À présent, j’éprouve des difficultés pour payer mes impôts. Que puis-je faire ?

En cas de difficultés passagères, exceptionnelles et imprévisibles, vous pouvez demander des délais de paiement auprès de votre centre des finances publiques, et ce pour tous les impôts, y compris les pénalités (sauf intérêts de retard). Et si vous êtes entrepreneur individuel, vous pouvez au titre de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC), sur le site www.impots.gouv.fr, moduler à la baisse votre acompte de prélèvement à la source, le reporter au mois suivant (dans la limite de trois échéances mensuelles par an), voire le supprimer temporairement. Si cela ne suffit pas, une demande de remise, totale ou partielle, est possible, mais pour les seuls impôts directs, à l’exclusion donc de la TVA.


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Zoom sur la facture électronique

Bientôt obligatoire, le recours à la facturation électronique soulève des interrogations, notamment quant à sa mise en place et aux entreprises concernées.

Qui est concerné ? Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France devront recourir à la facturation électronique entre elles et procéder à un reporting électronique pour les autres transactions.

La facturation électronique concerne toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, assujetties à la TVA (redevables ou non) et établies en France, pour les opérations qu’elles réalisent entre elles sur le territoire national. Autrement dit, elle vise la quasi-totalité des opérations dites « B2B » (business to business).


À savoir : une facture électronique est un document dématérialisé dont le format structuré permet d’automatiser le traitement et l’intégration complète des données qu’elle contient dans la chaîne comptable. Des données qui pourront, par ailleurs, être analysées et suivies par l’administration fiscale. À noter que les factures en PDF sont de simples images dont on ne peut pas extraire les données. Il ne s’agit donc pas de factures électroniques !

Et attention, les entreprises qui effectuent des transactions à destination des personnes non assujetties (opérations dites « B2C », ou business to consumer) et/ou avec des fournisseurs ou cdivts étrangers (opérations « B2B international ») sont soumises à une autre obligation ! En effet, les données des transactions exclues de la facture électronique doivent également être transmises à l’administration fiscale, tout comme les données de paiement relatives aux prestations de services. Complémentaire à la facture électronique, cet « e-reporting » permet ainsi de reconstituer l’activité économique d’ensemble des entreprises. Si, comme beaucoup d’entreprises, votre cdivtèle est mixte, vous êtes alors soumis aux deux dispositifs : la facturation électronique au titre de vos cdivts professionnels et l’e-reporting au titre de vos cdivts particuliers.

Cependant, des exceptions existent. Ainsi, les entreprises qui n’exercent que des activités exonérées de TVA relevant des articles 261 à 261 E du Code général des impôts (domaine de la santé, prestations d’enseignement…) ne sont pas concernées par l’obligation de facturation électronique, ni par l’e-reporting. Toutefois, si vous êtes exonéré mais que vous optez pour la TVA, vous vous placez dans le champ de la facture électronique et du e-reporting.


À noter : la réforme prend en compte de nombreux cas particuliers. Ainsi, les associations « exclusivement à but non lucratif » ont été écartées du dispositif. En revanche, certaines transactions avec les DROM-COM ou avec un pays situé dans ou hors de l’Union européenne peuvent être visées soit par la facturation électronique, soit par l’e-reporting. Dès lors, si vous êtes concerné par certaines spécificités, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel.

Cette réforme devait se déployer progressivement. Le calendrier prévu jusqu’au récent revirement de Bercy comportait trois étapes, variant selon la taille des entreprises.

Calendrier initial de la réforme (reporté)
Réception des factures électroniques Émission de factures électroniques et e-reporting
Grandes entreprises et groupes TVA 1er juillet 2024 1er juillet 2024
Entreprises de taille intermédiaire 1er juillet 2024 1er janvier 2025
Petites et moyennes entreprises 1er juillet 2024 1er janvier 2026

La taille de l’entreprise dépendant des critères suivants :– PME : effectif < 250 salariés et CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€ ;– ETI (hors PME) : effectif < 5 000 salariés et CA < 15 Md€ ou total de bilan < 2 Md€ ;– grande entreprise : au-delà des seuils applicables aux ETI.

Attention : dispositif reporté
Le 28 juillet dernier, le ministère de l’Économie et des Finances a décidé « de reporter l’entrée en vigueur du dispositif afin donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie ». Sauf nouveau changement, la date du report sera définie lors des travaux d’adoption de la loi de finances pour 2024.

En pratique : le passage à la facture électronique nécessite une phase initiale de diagnostic. Sans se précipiter, il convient donc de ne pas attendre le dernier moment pour lancer l’opération.

Bien entendu, vous pourrez, si vous le souhaitez, anticiper votre entrée dans la réforme.

Comment faire ? Toutes les entreprises concernées devront choisir une plate-forme de dématérialisation.

Pour favoriser la bascule des entreprises vers la facturation électronique, l’État leur permet de choisir leur plate-forme de dématérialisation. Plusieurs stratégies peuvent être suivies. La première consiste à se connecter directement au portail public de facturation (PPF), qui prendra la suite de Chorus Pro, afin d’y saisir, déposer, transmettre et recevoir ses factures. Cet outil public sera gratuit et, comme Chorus Pro, ne devrait offrir aucune fonctionnalité additionnelle.

La deuxième possibilité est de choisir une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP). Immatriculés auprès de l’administration fiscale, ces opérateurs vont transmettre les factures à leur destinataire tout en exportant les données de facturation vers la plate-forme publique. Les services qu’ils offrent sont payants. Mais ils proposeront des fonctionnalités additionnelles.

Enfin, vous pouvez opter pour un simple opérateur de dématérialisation (OD). Contrairement aux PDP, les OD ne sont pas agréés par l’administration fiscale. Ils ne servent donc que d’interface entre votre entreprise et le portail public de facturation ou une PDP.

À n’en pas douter, la plupart des logiciels ou des solutions en ligne de gestion (ERP, gestion commerciale, pré-comptabilité…) offriront la fonction d’OD. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel pour y voir plus clair sur le choix de la plate-forme à privilégier dans l’intérêt de votre entreprise.


Attention : si les factures ne sont pas émises au format électronique, l’entreprise encourra une amende de 15 € par facture. En cas de non-respect du e-reporting, une amende de 250 € par transmission de données s’appliquera. Dans les deux cas, le montant total de la sanction sera plafonné à 15 000 € par année civile. La première infraction n’étant pas sanctionnée si elle est réparée spontanément ou dans les 30 jours qui suivent la première demande du fisc.

Quel est l’intérêt ? La facture électronique n’est pas seulement une contrainte. Elle offre également des opportunités.

Passer à la facture électronique est, avant tout, une obligation légale. L’État, grâce à la dématérialisation des échanges et à leur suivi via le portail public de facturation, entend d’abord améliorer la détection de la fraude à la TVA. Au-delà, les pouvoirs publics souhaitent profiter de cet observatoire, en temps réel, des activités des entreprises pour adopter un pilotage plus fin de leur politique économique.

Côté entreprises, on peut aussi lister un certain nombre de points positifs. Le premier, le plus immédiat, n’est autre que la baisse du coût de traitement moyen d’une facture. Estimé à plus de 10 € en version papier (traitement du courrier, saisie des données, validation, paiement ou encaissement, gestion des relances, archivage…), le coût de traitement devrait être divisé par 2 pour une facture électronique, et ce en raison de l’élimination du papier et des frais d’envoi, mais aussi de l’automatisation du traitement (gestion automatique de la facture, des suivis de paiement, des relances et de l’archivage).


À noter : la facturation électronique permettra de faire disparaître les 2 milliards de factures papier imprimées chaque année par les entreprises.

La limitation des risques d’erreur (en éditant sa facture), et donc de redressement, est aussi notable ainsi que la baisse de la charge administrative induite par l’automatisation du processus de traitement.

Enfin, cette dématérialisation des factures est une formidable occasion de se constituer une base de données qui reflètera, en continu, les activités de l’entreprise, le fonctionnement de ses cdivts et de ses fournisseurs, l’état de sa trésorerie… Autant de données qui vous permettront d’établir des tableaux de bord précis et mis à jour en temps réel. Des outils grâce auxquels vous pourrez piloter votre entreprise avec davantage d’agilité !


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Pensez au paiement de votre taxe foncière 2023 !

Le paiement de la taxe foncière 2023 doit normalement intervenir, tant pour les particuliers que pour les professionnels, au plus tard le 16 octobre prochain, sur le site www.impots.gouv.fr.

Les propriétaires de biens immobiliers (logement, parking, locaux professionnels…) au 1er janvier 2023, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, sont, en principe, redevables de la taxe foncière. À ce titre, ils peuvent consulter leur avis d’imposition sur le site www.impots.gouv.fr, mis à leur disposition progressivement jusqu’au 22 septembre 2023.

Cette année, la taxe doit être réglée, dans la plupart des cas, au plus tard le 16 octobre prochain (le 21 octobre en cas de paiement en ligne), la date limite de paiement étant mentionnée sur l’avis d’imposition.

En pratique, le paiement doit intervenir par télérèglement ou par prélèvement dès lors que le montant de la taxe excède 300 €. Pour les propriétaires qui paient directement en ligne et pour ceux qui ont choisi le prélèvement à l’échéance, le prélèvement sur le compte bancaire a lieu 10 jours après la date limite de paiement, soit le 26 octobre. Sachant que l’option pour le prélèvement à l’échéance de la taxe foncière 2023 est possible jusqu’au 30 septembre 2023 et elle est tacitement reconduite les années suivantes.


Précision : si vous étiez propriétaire d’un bien immobilier au 1er janvier 2023 mais que vous l’avez vendu en cours d’année, vous devez en principe acquitter la taxe foncière pour l’année entière.

Et la mensualisation ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer au prélèvement mensuel, également depuis le site www.impots.gouv.fr. Cette option peut être exercée jusqu’au 15 décembre 2023 pour la taxe foncière 2024 afin de profiter pleinement de l’étalement de l’impôt. Car le paiement sera fractionné sur 10 échéances, de janvier à octobre, prélevé le 15 de chaque mois. Une régularisation pouvant intervenir en fin d’année, lors du paiement du solde.


À noter : une mensualisation en cours d’année modifie le nombre et le montant des prélèvements.


www.impots.gouv.fr


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Location meublée et parahôtellerie : quels critères pour l’application de la TVA ?

Les critères permettant d’apprécier la situation de concurrence d’une location meublée avec le secteur de l’hôtellerie, conduisant à son imposition à la TVA, viennent d’être jugés incompatibles avec la directive européenne relative à la TVA.

Les locations meublées à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA, qu’elles soient occasionnelles, permanentes ou saisonnières, sauf exceptions. Ainsi, sont notamment exclues de cette exonération les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés ou encore celles proposées dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie (on parle de « parahôtellerie »).

Jusqu’à présent, pour caractériser cette concurrence potentielle avec le secteur hôtelier, le loueur devait offrir, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations accessoires suivantes :– le petit déjeuner ;– le nettoyage régulier des locaux ;– la fourniture de linge de maison ;– la réception, même non personnalisée, de la cdivtèle.

Une règle que le Conseil d’État vient de juger incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. Selon lui, l’administration fiscale et les juges doivent apprécier la situation de concurrence potentielle d’une location meublée avec le secteur hôtelier au cas par cas, au regard des « conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale de séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement ». Autrement dit, les critères précités ne sont pas abandonnés mais deviennent des indices parmi d’autres.


À noter : les nouveaux critères caractérisant la concurrence d’une location meublée avec le secteur hôtelier devraient être fixés dans le cadre d’une prochaine loi de finances.


Avis du Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 471877


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Association : exonération de TVA et concurrence avec le secteur commercial

Pour échapper à la TVA, une association qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction doit exercer son activité dans des conditions différentes.

Les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de TVA si leur gestion présente un caractère désintéressé et si les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérée de TVA lorsqu’elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elles offrent.

Dans une affaire récente, une association avait pour objet l’initiation, la découverte et le perfectionnement des sports de plein air auprès de centres de vacances, d’écoles, de centres de formation ainsi que de tout public adhérent à l’association. À ce titre, elle proposait des animations naturalistes et des prestations sportives (spéléologie, vélo tout terrain, escalade, randonnée pédestre) destinées principalement aux colonies de vacances, aux groupes scolaires et aux groupes de particuliers.

L’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA au motif qu’elle concurrençait les entreprises commerciales.

Et la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette interprétation. En effet, les juges ont constaté d’une part, que d’autres prestataires exerçaient une activité identique à celle de l’association dans la zone géographique concernée et d’autre part, que les conditions dans lesquelles l’association exerçait ses activités n’étaient pas différentes de celles des entreprises commerciales (pas de séjours subventionnés par les pouvoirs publics pour des enfants provenant de milieux défavorisés, pas de tarifs modulés selon la situation économique ou sociale des participants, pas de prix systématiquement inférieurs à ceux du marché…).


Précision : l’association soutenait qu’elle ne concurrençait pas les entreprises commerciales puisqu’elle était la seule dans cette zone à proposer des randonnées pédestres. Mais, pour la cour d’appel, cette activité prise isolement ne permettait pas de faire bénéficier l’association de l’exonération de TVA dans la mesure où il est établi que celle-ci propose des activités diversifiées similaires à celles d’autres structures situées dans la même zone géographique d’attraction.


Cour d’appel administrative de Lyon, 12 janvier 2023, n° 21LY02675


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Gare au contrôle fiscal des déficits !

L’administration fiscale peut contrôler les déficits reportables issus d’exercices prescrits même s’ils n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices d’exercices non prescrits.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter en avant leurs déficits, c’est-à-dire les imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, et ce sans limitation de durée.


Précision : dans ce cadre, les sociétés peuvent imputer les déficits dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, elle reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Pour rappel, l’administration fiscale ne peut pas contrôler les exercices d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut contrôler et éventuellement rectifier ces déficits.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce contrôle peut aussi être exercé en l’absence d’imputation, y compris donc lorsque les déficits reportables issus d’exercices prescrits sont « seulement susceptibles d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire ».

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait identifié, à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, conduisant à un redressement en matière d’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’administration avait réduit le montant des déficits reportables non imputés issus d’exercices prescrits. Une remise en cause validée par les juges.


À savoir : l’entreprise peut contester cette réduction de son déficit reportable par le biais d’une réclamation fiscale.


Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928


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Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2024

Les travailleurs indépendants ont jusqu’à la fin du mois de septembre 2023 pour opter, à partir de 2024, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).


À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel. Il est payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.


En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.

Cette option doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2023 pour opter pour des versements trimestriels dès 2024. L’option doit, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».


Précision : l’option est tacitement reconductible mais vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2025, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2024.


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Des aménagements pour le dispositif Defi-forêt

Une loi récente apporte des modifications au dispositif Defi-forêt. Une prorogation de 2 ans du dispositif est notamment prévue.

Les particuliers qui réalisent des opérations forestières (acquisition de terrains, souscription de parts dans des groupements forestiers…) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal (dispositif Defi-forêt). Étant précisé que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ouvre désormais droit au crédit d’impôt déjà applicable aux travaux forestiers (au lieu d’une réduction d’impôt). Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour les personnes seules et de 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune.

Nouveautés : une loi récente vient aménager le dispositif Defi-forêt. Tout d’abord, cet avantage fiscal, qui devait prendre fin au 31 décembre 2025, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027. Ensuite, pour les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées depuis le 1er janvier 2023, le dispositif prévoyait que le crédit d’impôt s’appliquait aux opérations permettant d’obtenir, après acquisition, une unité de gestion comprise entre 4 et 25 hectares. Avec le nouveau texte de loi, la limite supérieure de 25 hectares est supprimée.

Enfin, l’avantage fiscal est désormais étendu aux propriétaires qui bénéficient de la présomption des garanties de gestion durable. Une présomption qui s’applique aux contribuables qui adhèrent au code des bonnes pratiques sylvicoles et qui le respectent pendant au moins 10 ans. Autre condition, le propriétaire doit avoir fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière.


Précision : les aménagements du dispositif Defi-forêt sont applicables aux opérations réalisées depuis le 12 juillet 2023.


Art. 34, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11


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