Création d’un groupe tva : optez avant le 31 octobre 2023 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2024 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).


Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, l’option doit être notifiée au service des impôts au plus tard le 31 octobre 2023. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2026.

Pour rappel, l’option, exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, doit être accompagnée de trois documents :– un formulaire F CM de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;– un accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ;– une déclaration de périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.


En pratique : la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique reçoit son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place.


© Les Echos Publishing 2023

N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2023

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à régler au plus tard le 15 septembre 2023. Une CVAE qui ne serait supprimée que fin 2027 !

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2023, d’un second acompte au titre de cet impôt.


Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à verser que si votre CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Son montant est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.


Précision : officiellement, la CVAE doit disparaître définitivement à partir de 2024. Mais Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, vient d’annoncer que cette suppression serait finalement étalée sur 4 ans, soit un report à fin 2027 ! Ce changement de calendrier devrait être confirmé dans le projet de loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Et attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.


À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2023. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2024.


© Les Echos Publishing 2023

Envoi d’un redressement fiscal et changement d’adresse

La notification d’une proposition de redressement doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale, laquelle est déterminée à la date d’envoi de cette proposition.

Lorsque l’administration fiscale adresse une proposition de redressement à un contribuable, celle-ci lui est, en principe, notifiée par voie postale. Une notification qui doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration. Sachant qu’en cas de déménagement, le contribuable doit avertir l’administration de sa nouvelle adresse.

Dans une affaire récente, un contribuable avait informé l’administration de son changement d’adresse par courrier. Courrier que l’administration avait reçu après l’envoi d’une proposition de redressement à ce même contribuable mais avant la présentation du pli à l’ancienne adresse de ce dernier.

À ce titre, la question s’est posée de savoir à quelle date il fallait se placer pour déterminer la dernière adresse connue de l’administration.

À la date d’envoi de la proposition de redressement, vient de trancher le Conseil d’État, et non à sa date de présentation. En l’espèce, la dernière adresse connue de l’administration à la date d’envoi de la proposition de redressement était l’ancienne adresse du contribuable. La notification était donc valable.


À noter : les juges précisent toutefois, que, dans l’hypothèse où le courrier de changement d’adresse du contribuable et le pli de l’administration contenant une proposition de redressement se sont croisés, l’administration doit notifier, de nouveau, la proposition de redressement à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.


Conseil d’État, 12 juillet 2023, n° 465351


© Les Echos Publishing 2023

Déduction de la TVA sur les vélos-cargos

Mon entreprise envisage d’acheter des vélos-cargos pour transporter ses marchandises. Pourra-t-elle récupérer la TVA ?

La déduction de la TVA n’est pas possible pour les vélos destinés au transport de personnes ou à usage mixte. Mais tel n’est pas le cas des vélos-cargos (ou cargocycles) non équipés des éléments de sécurité nécessaires au transport de personnes et qui sont spécialement conçus pour la livraison urbaine professionnelle. En effet, selon l’administration fiscale, il ressort de leurs caractéristiques techniques que ces modèles, généralement fabriqués pour le transport de charges lourdes, sont destinés à un usage utilitaire. En principe, ils ne permettent pas d’assurer le transport des personnes dans des conditions de confort et de sécurité comparables à ceux conçus à cette fin. Ces modèles peuvent donc donner lieu à déduction de la TVA.


© Les Echos Publishing 2023

Intégration fiscale : vérification de comptabilité et information de la société mère

La lettre d’information sur les droits, pénalités et intérêts de retard, adressée à la société mère d’un groupe fiscalement intégré dont l’un des membres a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, n’a pas à être revêtue du visa hiérarchique.

En régime d’intégration fiscale, lorsqu’un membre du groupe fait l’objet d’une vérification de comptabilité, le redressement est réclamé auprès de la société mère, et non pas auprès de la société vérifiée. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation d’informer la société mère, avant la mise en recouvrement, du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Cette information devant comporter, s’agissant des pénalités, l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration.

Par ailleurs, l’administration a l’obligation, au moins 30 jours avant la mise en recouvrement de certaines pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer. Cette décision d’appliquer des pénalités fiscales devant être soumise au visa d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

À ce titre, la question s’est posée récemment en justice de savoir comment s’articulait ces deux obligations.

Dans cette affaire, une société mère s’était vu notifier, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré, des redressements d’impôt sur les sociétés, assortis de la pénalité pour manquement délibéré. Par l’envoi d’une lettre, l’administration fiscale avait ensuite informé cette même société, en sa qualité de société mère du groupe, des conséquences des redressements ainsi notifiés sur le résultat d’ensemble, et notamment du montant des pénalités pour manquement délibéré. La société mère avait alors reproché à l’administration de ne pas avoir fait viser la lettre d’information par un supérieur hiérarchique. À tort, a estimé le Conseil d’État, dans la mesure où l’information adressée à la société mère ne constituait pas une décision d’appliquer les pénalités.


Conseil d’État, 30 juin 2023, n° 459831


© Les Echos Publishing 2023

Quand l’inaction de l’entreprise constitue une opposition à contrôle fiscal

L’inaction d’une entreprise, même sur une période relativement courte, peut caractériser une opposition au contrôle fiscal dont elle fait l’objet, justifiant une imposition d’office.

Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux.

Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL, avis l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration fiscale avait, par un second courrier en date du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle.

Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Sachant que ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours seulement). Sévère !


À savoir : outre l’imposition d’office, l’opposition à contrôle fiscal entraîne l’application d’une majoration de 100 %.


Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427


Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697


© Les Echos Publishing 2023

Tascom : quel est le sort des chapiteaux temporaires ?

Les espaces temporaires doivent être pris en compte dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par les commerces de détail dès lors que la surface de vente du magasin excède 400 m2 et que le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.


À noter : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m2 s’ils sont contrôlés par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée dépasse 4 000 m2.

Cette taxe est calculée en appliquant à la surface de vente du magasin un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m2 réalisé au cours de l’année civile précédente. Sachant que plus ce chiffre d’affaires augmente, plus le tarif progresse lui aussi.


Exemple : le tarif est, en principe, fixé à 5,74 € pour un chiffre d’affaires au m2 inférieur à 3 000 €. Il passe à 34,12 € si ce chiffre d’affaires est supérieur à 12 000 €.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si les chapiteaux temporaires adjoints au magasin devaient être pris en compte dans la surface de vente.

Oui, a tranché le Conseil d’État.


Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait exclu les chapiteaux temporaires et avait réclamé, en conséquence, un supplément de Tascom à la société contrôlée puisque, en diminuant la surface de vente, le chiffre d’affaires au m2 avait augmenté, et donc le montant de la taxe due également.


Conseil d’État, 4 avril 2023, n° 443007


© Les Echos Publishing 2023

Déclaration des biens immobiliers : jusqu’au 10 août à minuit !

Les propriétaires de locaux d’habitation peuvent souscrire leur déclaration d’occupation jusqu’au 10 août 2023 inclus sans pénalités.

Tous les propriétaires (particuliers, sociétés, associations…) de « biens bâtis à usage d’habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation » situés en France doivent souscrire une déclaration d’occupation.


Rappel : la déclaration doit être effectuée en ligne, sur le site internet

www.impots.gouv.fr

, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Une bulle informative « déclaration d’occupation et de loyer attendue » est affichée au-dessus de chaque bien immobilier concerné. Le parcours déclaratif s’adapte ensuite en fonction des réponses fournies.

Initialement fixée au 30 juin 2023, la date limite pour effectuer cette déclaration avait été repoussée au 31 juillet 2023 par le gouvernement. Mais en raison d’un afflux de déclarations ces derniers jours et d’un dysfonctionnement du site internet des impôts, cette date limite a, de nouveau, été reportée.

Ainsi, les propriétaires, au 1er janvier 2023, de locaux d’habitation (maison individuelle, appartement…) ont jusqu’au 10 août 2023 inclus pour satisfaire à cette obligation, sans pénalités.


Communiqué de presse, ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 1er août 2023


© Les Echos Publishing 2023

Bilan du contrôle fiscal 2022 : 10,6 Md€ encaissés !

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2022 et évalue à 10,6 Md€ le montant encaissé par l’État au titre du contrôle fiscal, contre 10,7 Md€ en 2021.

Chaque année, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) publie son rapport d’activité. C’est chose faite pour 2022. Ce rapport indique, notamment, que la lutte contre la fraude fiscale reste à un niveau quasi-équivalent à celui de l’an passé puisque ce sont 10,6 Md€ qui ont été encaissés par l’État en 2022 suite aux contrôles fiscaux, contre 10,7 Md€ en 2021. Sachant que 14,6 Md€ de redressements ont été notifiés aux particuliers et aux entreprises en 2022 et que 3 Md€ de crédits d’impôt et taxes n’ont pas été remboursés, soit un total d’impôt éludé de 17,6 Md€ (15,6 Md€ en 2021).


À noter : comme l’an dernier, les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3,4 Md€) et la TVA (2,1 Md€).

En pratique, le nombre de contrôles fiscaux est toujours à la hausse, avec 122 552 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) des professionnels et 138 391 contrôles sur pièces des demandes de remboursement de crédits de TVA. Toutes procédures confondues, un peu plus de 321 400 contrôles fiscaux ont été menés auprès des professionnels en 2022, contre 288 850 en 2021.

Ces résultats sont notamment le fruit du recours au « data mining », procédé qui permet de mieux cibler les contrôles fiscaux. Encore une fois en progression, plus de 52 % de la programmation du contrôle fiscal des entreprises a été réalisée grâce à cette technologie en 2022 (44 % en 2021 et 32 % en 2020), donc au-dessus de l’objectif affiché de 50 %.


www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2022 de la DGFiP


© Les Echos Publishing 2023

Le contrôle fiscal inopiné en entreprise

L’administration fiscale peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise, sans l’avoir avertie au préalable.

Des constatations matérielles Le contrôle fiscal inopiné se limite à des constatations matérielles.

Lors d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’entreprise contrôlée est avertie à l’avance de la venue sur place du vérificateur par l’envoi d’un avis de vérification. Mais si l’administration fiscale craint, à tort ou à raison, que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception de cet avis, elle peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise. Une procédure qui limite toutefois les droits du vérificateur.

Dans le cadre de ce contrôle inopiné, le vérificateur ne peut procéder qu’à des constatations matérielles (inventaire physique des moyens immobiliers, mobiliers et humains mis en œuvre et du stock, inventaire des valeurs en caisse, relevé des prix pratiqués en magasin, par article vendu, au regard des étiquettes d’affichage, existence et état des documents comptables). Il ne peut donc en aucun cas analyser le contenu des documents.

En présence d’une comptabilité informatisée, l’agent du fisc peut prendre copie du fichier des écritures comptables (FEC). Et attention, seul ce fichier peut être sauvegardé. Ainsi, même avec l’accord du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas copier l’intégralité des disques durs.


Précision : le vérificateur réalise deux copies des fichiers, l’une remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et les place sous scellés pour une confrontation ultérieure.

En pratique, un avis de vérification et la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » sont remis, directement en main propre, au chef d’entreprise dès le début des opérations de constatation. Le vérificateur intervient normalement au principal établissement, au siège social ou au lieu de la direction effective de l’entreprise contrôlée. Il peut aussi se déplacer dans tous les locaux professionnels au sein desquels les constatations peuvent être effectuées. En revanche, le contrôle ne peut pas se dérouler dans des lieux privés tels que le domicile du chef d’entreprise. À l’issue de l’intervention, un état est dressé par le vérificateur, avec le chef d’entreprise. Établi en double exemplaire, il doit préciser les nom et qualité des agents ayant procédé au contrôle, les lieux d’intervention et les constatations réalisées.


Important : les opérations de constatation doivent se dérouler en présence du chef d’entreprise ou de son représentant.

Enfin, attention, si vous vous opposez au bon déroulement du contrôle inopiné, vous risquez une taxation d’office et une majoration de 100 % des rappels d’impôts. Dès lors, il est recommandé d’adopter une attitude coopérative.

Et après ? Très souvent, le contrôle fiscal inopiné se poursuit par une vérification de comptabilité.

Il peut arriver qu’aucune suite ne soit donnée à un contrôle fiscal inopiné. Mais, très souvent, il se poursuit par une vérification de comptabilité. L’agent du fisc se déplace alors, de nouveau, dans les locaux de l’entreprise afin, cette fois-ci, de procéder à l’examen détaillé des documents comptables et à leur rapprochement avec les déclarations de l’entreprise. Cette vérification de comptabilité ne peut toutefois commencer qu’après un délai raisonnable laissant le temps au chef d’entreprise de s’organiser pour se faire assister de son conseil.


Précision : l’entreprise doit bénéficier de 2 jours pleins entre la réception de l’avis de vérification (remis lors du contrôle inopiné) et le début effectif de la vérification de comptabilité. Les samedis, dimanches et jours fériés ne devant pas être retenus pour décompter ce délai, ni le jour de réception de l’avis, ni le jour du début du contrôle.

Lors de cette vérification de comptabilité, l’administration va notamment s’assurer que les copies des fichiers informatiques réalisées lors du contrôle inopiné n’ont pas été modifiées. À noter que le vérificateur qui envisage des traitements informatiques peut utiliser la copie en sa possession afin de la comparer aux éléments mis à disposition ou remis par l’entreprise, y compris en l’absence d’altération des fichiers copiés.

Enfin, sachez que le contrôle inopiné n’a pas à être pris en compte pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité. Ainsi, le délai maximal de 3 mois dont bénéficient les petites entreprises ne se décompte pas à partir de la première intervention sur place du vérificateur mais à partir du moment où l’administration commence l’examen au fond des documents comptables.


Rappel : la vérification de comptabilité sur place ne peut pas, en principe, excéder 3 mois pour les entreprises dont le montant annuel HT du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas :– 818 000 € pour les activités de vente de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement ;– 247 000 € pour les autres activités de prestations de services ;– 365 000 € pour les activités agricoles.


© Les Echos Publishing 2023