Bilan du contrôle fiscal en 2022 : 10,6 milliards d’euros !

10,6 milliards d’euros ont été encaissés par l’État au titre du contrôle fiscal en 2022, un niveau équivalent à celui de 2021.

Le gouvernement a présenté le bilan de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale pour l’année 2022. Et ce ne sont pas moins de 10,6 milliards d’euros d’impôts qui ont été encaissés l’an dernier par l’État à la suite des contrôle fiscaux, un niveau équivalent à celui de 2021. Sachant que ce montant concerne principalement l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires.

Dans le détail, 14,6 milliards d’euros d’impôts (droits et pénalités) ont été réclamés en 2022 auprès des particuliers et des entreprises, dont 8,8 milliards d’euros au titre des opérations de contrôle sur place, essentiellement dans les entreprises. Un montant en hausse de 13 % par rapport à 2021 (+1 milliard d’euros). 5,8 milliards d’euros sont issus des contrôles sur pièces, c’est-à-dire réalisés à distance depuis les bureaux de l’administration fiscale.

Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.


Précision : l’accompagnement des contribuables de bonne foi s’est poursuivi en 2022. Ainsi, près de 45 % des contrôles sur pièces se sont terminés par des régularisations en cours de contrôle, soit 47 000 dossiers (contre 43 000 en 2021).


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Quelles conséquences fiscales pour les entrepreneurs optant pour l’impôt sur les sociétés ?

L’administration fiscale a précisé certaines conséquences fiscales de l’option des entrepreneurs individuels pour l’impôt sur les sociétés.

Les entrepreneurs individuels relèvent désormais d’un nouveau statut qui sépare leurs patrimoines personnel et professionnel. Ce nouveau statut étant applicable quelles que soient leur activité.


Précision : l’administration fiscale a précisé que les membres des professions libérales réglementées exerçant en nom propre relèvent également de ce statut.

Dans ce cadre, les entrepreneurs individuels qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent choisir d’être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Une option qui entraîne néanmoins des conséquences fiscales.

Ainsi, lorsque cette option est exercée, non pas au moment de la création de l’entreprise, mais ultérieurement, elle entraîne, d’une part, le transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers celui de l’entreprise assimilée à une EURL et, d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle.


À noter : lorsque l’option est exercée au moment de la création de l’entreprise, le transfert des biens, qui sont utiles à l’exercice de l’activité, du patrimoine personnel de l’entrepreneur vers le patrimoine professionnel de l’entreprise assimilée à une EURL n’est pas immédiatement imposable. Cette imposition étant reportée au moment de l’éventuelle cession ultérieure de ces biens.

Ce transfert des biens donne lieu à la constatation de plus ou moins-values professionnelles. À ce titre, l’administration fiscale admet qu’en cas de plus-values professionnelles, l’exonération en fonction des recettes et, pour les plus-values immobilières, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5e, peuvent s’appliquer.


Attention : le report d’imposition des plus-values peut également s’appliquer, mais, dans ce cas, les régimes de faveur précités ne sont pas cumulables.

Quant à la cessation de l’entreprise individuelle, elle emporte taxation immédiate des bénéfices non encore imposés.


BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23 novembre 2022


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Date de comptabilisation des dons consentis à des associations

Notre association a reçu de nombreux dons de sommes d’argent dans les derniers jours de l’année 2022. Devons-nous les comptabiliser sur l’année 2022 ou sur l’année 2023 ?

La date de comptabilisation des dons, et donc celle à inscrire sur le reçu fiscal que vous délivrerez, le cas échéant, à vos donateurs, dépend du mode de paiement du don.

Ainsi, pour les dons consentis par chèque, la date à retenir est celle à laquelle le chèque a été remis à l’association ou a été reçu par la poste (et non pas la date à laquelle vous déposez le chèque sur le compte de l’association). Pour les dons effectués par virement ou prélèvement ou par carte bancaire, la date à retenir est celle de l’inscription de la somme au crédit du compte de votre association.


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Une nouvelle taxe sur les bureaux en Provence-Côte d’Azur

Une taxe annuelle est instituée, à compter de 2023, sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Provence-Côte d’Azur.

À compter de 2023, une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.


Précision : les locaux professionnels utilisés par les associations ou par les organismes privés poursuivant ou non un but lucratif sont soumis à cette taxe. Sont toutefois exonérés les locaux (et les surfaces de stationnement) appartenant aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique dans lesquels elles exercent leurs activités.

Cette taxe est due, en principe, par les propriétaires, les usufruitiers, les preneurs à bail à construction, les emphytéotes et les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel de tels locaux, au 1er janvier de l’année d’imposition.

Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie en m2 des locaux concernés par un tarif variable en fonction de leur nature. En 2023, les tarifs au m2 sont fixés à :– 0,94 € pour les bureaux ;– 0,39 € pour les locaux commerciaux ;– 0,20 € pour les locaux de stockage ;– 0,13 € pour les surfaces de stationnement.


À noter : ne sont pas taxables les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. À titre dérogatoire, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration et le paiement sont à effectuer avant le 1er juillet 2023.


Rappel : une taxe similaire existe déjà en région Île-de-France.


Art. 75, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31


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Demande de relevés de comptes lors d’un contrôle fiscal

Je fais actuellement l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration a mentionné, dans l’avis de vérification, qu’elle avait demandé à ma banque mes relevés de comptes. Mais en a-t-elle le droit ?

Oui, dans le cadre des examens de situation fiscale personnelle engagés depuis le 1er janvier 2023, l’administration fiscale peut directement demander aux établissements financiers les relevés des comptes du contribuable vérifié dont elle a connaissance. En revanche, les comptes ouverts en dehors de ces établissements, comme les comptes courants d’associés, ne sont pas concernés.

Auparavant, elle devait les demander au contribuable. Et le contribuable était tenu de les fournir dans un délai de 60 jours à compter de cette demande.


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La déduction fiscale des impayés

Si vous êtes confronté à des clients qui tardent à payer vos factures, outre les actions à mettre en œuvre pour tenter de les recouvrer, vous devez vous interroger sur leur traitement fiscal.

Les créances douteuses Une provision pour créance douteuse peut être constituée lorsque le recouvrement d’une facture semble compromis.

Lorsqu’une facture est impayée à la clôture d’un exercice, vous devez quand même la prendre en compte dans vos produits. Toutefois, puisque son recouvrement semble compromis (difficultés financières du cdivt, par exemple), vous pouvez constituer une provision pour « créance douteuse » laquelle est, sous certaines conditions, déductible de votre résultat imposable.

Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision trouve son origine dans un événement en cours à la clôture de l’exercice. Vous ne pouvez donc pas tenir compte de circonstances intervenues après cette date.


En pratique : le seul défaut de paiement à l’échéance est insuffisant. Mais l’engagement de poursuites judiciaires n’est pas nécessairement exigé si elles peuvent compromettre vos relations commerciales avec ce cdivt.

Autre point important, la provision doit être effectivement constaté dans les comptes de l’exercice, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Attention car le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé ultérieurement, notamment par voie de réclamation.

En outre, le risque de non-recouvrement doit être nettement précisé quant à sa nature et à son montant, ce qui implique une individualisation des créances concernées et une évaluation du montant de la perte probable selon une approximation suffisante. Le montant de la provision ne doit ainsi pas être déterminé selon un système forfaitaire. À ce titre, la jurisprudence admet toutefois l’application de méthodes statistiques, par catégorie de créance, dans les cas où le recours à ces méthodes se justifie par le grand nombre de biens vendus ou de services rendus, leur faible valeur unitaire ou leur variété.


Précision : si votre cdivt paie par la suite la facture, vous devez « reprendre » la provision constituée, c’est-à-dire réintégrer son montant à vos produits de l’exercice.

Le cas des professionnels libéraux

Les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour la détermination de leur résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées pendant l’année d’imposition, en lieu et place des recettes encaissées et des dépenses payées.

Dans ce cas, l’administration fiscale les autorise à déduire des provisions pour créances douteuses.

Les créances irrécouvrables Distinguez les créances douteuses de celles définitivement perdues.

Lorsqu’il est établi que votre cdivt ne paiera jamais la facture, vous êtes en présence d’une créance irrécouvrable. Vous pouvez alors constater une perte définitive, déductible de votre résultat imposable.


Précision : la provision éventuellement constituée antérieurement au titre de cette créance au moment où elle était simplement douteuse doit être réintégrée.

Prouver cette irrécouvrabilité relève, là aussi, d’une question de fait. Ainsi, l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision ne permettent pas de justifier ce caractère définitif. En revanche, vous pouvez vous prévaloir de la disparition de votre cdivt sans laisser d’adresse ou d’un chèque volé.


À noter : pour être en mesure de justifier une créance douteuse ou une perte définitive, vous devez veiller à conserver toutes les pièces nécessaires (constats d’huissier, dépôts de plainte, courriers de relance, mises en demeure, injonctions de payer…).

Le cas des procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un cdivt justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse, mais non la constatation d’une perte définitive. En effet, une entreprise ne peut pas regarder comme irrécouvrable une créance produite au règlement judiciaire d’une entreprise avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.

Cependant, les juges estiment que vous pouvez constater une perte partielle si un plan d’apurement des dettes prévoit le règlement d’une fraction seulement de la créance.


Exemple : vous pouvez constater une perte de 30 % si le plan prévoit le règlement de 70 % de la créance.

Et la TVA ?

Vous pouvez récupérer la TVA que vous avez acquittée à l’occasion d’opérations impayées. La provision ou la perte, selon les cas, doivent donc être limitées au montant hors taxes de la créance.


À savoir : pour récupérer la TVA, vous devez rectifier la facture initiale. En pratique, vous devez envoyer à votre cdivt un duplicata de la facture initiale, avec la mention : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du Code général des impôts) ». Vous pourrez alors récupérer la taxe par imputation sur une prochaine déclaration de TVA ou, à défaut, par voie de remboursement sur votre demande.


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Crédit d’impôt recherche : le guide 2022 est paru !

Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche disposent, chaque année, d’un guide pratique et mis à jour qui les aide notamment à souscrire leur déclaration en la matière.

Le guide 2022 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline, cette année, en deux versions : le guide intégral et le focus agrément.


Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui bénéficient du CIR et du dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) à préparer leur déclaration, déposer un rescrit ou encore demander un agrément. Il se concentre sur les activités de recherche et développement (R&D). Les dépenses d’innovation étant traitées en annexe. Sont notamment présentés les dépenses éligibles, l’assiette et le calcul du CIR. À ce titre, le guide tient compte de la suppression au 1er janvier 2022 du doublement d’assiette en cas de travaux de R&D sous-traités à des entités publiques.

Comme habituellement, le guide donne aussi de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur ces avantages fiscaux. Et une annexe a été ajoutée afin d’intégrer le nouveau crédit d’impôt à destination des entreprises qui engagent des dépenses dans le cadre d’un contrat de collaboration avec les organismes de recherche et de diffusion des connaissances.


À noter : le montant du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative est fixé à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale annuelle de 6 M€. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€).

Le guide dispense également un certain nombre de préconisations aux entreprises pour constituer le dossier justificatif des travaux de recherche qui est demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle du CIR et renvoie vers un modèle. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.


En pratique : ce dossier permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.


www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, brochure du 13 janvier 2023


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Associations : taxe sur la création de bureaux en Île-de-France

Les associations non reconnues d’utilité publique ayant une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel sont soumises à la taxe sur la création de bureaux en Île-de-France

En Île-de-France, les associations qui construisent, reconstruisent ou agrandissent des locaux à usage de bureaux doivent verser une taxe. En sont toutefois exonérés, notamment, les associations reconnues d’utilité publique et les services publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

À ce titre, dans une affaire récente, une association simplement déclarée construisant une crèche prétendait que les articles du Code de l’urbanisme relatifs à cette taxe méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en ce qu’ils y soumettaient les associations non reconnues d’utilité publique ayant une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

Mais, pour le Conseil Constitutionnel, l’assujettissement de ces associations à la taxe sur les bureaux est conforme à la Constitution puisque des personnes placées dans des situations différentes peuvent être traitées différemment au regard de l’impôt.


Conseil constitutionnel, 25 novembre 2022, n° 2022-1026 QPC


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Paradis fiscaux : la liste française pour 2023

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2023, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.


Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2023 vient d’être dévoilée. Aucun pays figurant dans la liste de l’an dernier n’a été retiré. Sont donc conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. En revanche, deux pays font leur entrée, à savoir les Bahamas ainsi que les Îles Turques et Caïques.

Au total, la liste compte donc, pour 2023, 14 pays.


En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, c’est-à-dire, au cas présent, à partir du 1er mai 2023.


Arrêté du 3 février 2023, JO du 5


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Exigibilité de la TVA sur les acomptes de livraisons de biens

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur les modalités d’application de l’exigibilité de la TVA en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens.

La TVA sur une livraison de biens est normalement exigible chez le vendeur au moment de la réalisation de cette livraison. Par exception, en cas de versement préalable d’un acompte, la TVA est exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.


À noter : corrélativement, l’entreprise cdivte peut déduire la TVA sur son achat dès l’encaissement de l’acompte, sans attendre la livraison des biens, dès lors qu’elle respecte les autres conditions du droit à déduction, notamment être en possession d’une facture d’acompte mentionnant la TVA.

Cette exception s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que sont donc visés toutes situations et tous contrats en cours au 1er janvier 2023.

En outre, elle a indiqué que cette exigibilité au moment de l’encaissement de l’acompte est subordonnée à l’obligation de connaître tous les « éléments pertinents » de la future livraison lors du versement de l’acompte, en particulier la désignation précise des biens.


Précision : selon les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, les caractéristiques et le prix des biens font partie des « éléments pertinents » de la future livraison. En revanche, la date de livraison ne constitue pas un tel élément.


BOI-TVA-BASE-20-10 du 21 décembre 2022


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