Le barème de la taxe sur les salaires et l’abattement applicable aux associations sont revalorisés en 2023.
Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.
Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2023 de la taxe sur les salaires est le suivant :
Taxe sur les salaires 2023 |
Taux (1)
|
Tranches de salaire brut pour un salarié |
Salaire mensuel |
Salaire annuel |
4,25 % |
≤ 714 € |
≤ 8 572 € |
8,50 % |
> 714 et ≤ 1 426 € |
> 8 572 et ≤ 17 113 € |
13,60 % |
> 1 426 € |
> 17 113 € |
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues) |
À savoir : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 21 381 € en 2022 à 22 535 € en 2023.
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La loi de finances pour 2023 revalorise notamment les tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
La loi de finances pour 2023 procède à plusieurs réévaluations au niveau du barème de l’impôt sur le revenu en raison de l’inflation galopante de ces derniers mois. Des réévaluations qui portent notamment sur les tranches du barème et le plafonnement des effets du quotient familial.
Barème de l’impôt sur le revenu
Les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2023, sont revalorisées de 5,4 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2022. Le barème applicable aux revenus de 2022 est donc le suivant :
IMPOSITION DES REVENUS 2022 |
Fraction du revenu imposable (une part) |
Taux d’imposition |
Jusqu’à 10 777 € |
0 % |
De 10 778 € à 27 478 € |
11 % |
De 27 479 € à 78 570 € |
30 % |
De 78 571 € à 168 994 € |
41 % |
Plus de 168 994 € |
45 % |
Plafonnement des effets du quotient familial
Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des personnes seules, mariées ou pacsées imposées isolément. Pour l’imposition des revenus de 2022, ce plafonnement est relevé de 1 592 à 1 678 € pour chaque demi-part accordée, soit 839 € (au lieu de 796 €) par quart de part additionnel.
Décote
Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial.
Pour l’imposition des revenus de 2022, la limite d’application de la décote est portée à 1 840 € pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 3 045 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.
Modulation à la baisse du taux du prélèvement à la source
Le taux de prélèvement à la source reste en principe inchangé jusqu’à la prochaine déclaration des revenus du contribuable. Toutefois, ce taux peut être modulé tout au long de l’année. Pour le modifier (sur le site www.impots.gouv.fr), le contribuable doit, pour l’année en cause, déterminer son nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal. Attention toutefois, pour une modulation à la baisse, il faut un écart de plus de 5 % pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 (10 % auparavant) entre l’imposition estimée et celle que le contribuable supporterait en l’absence de modulation.
Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31
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Les entreprises peuvent être tenues, chaque année, de s’acquitter de deux taxes sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité. Les taxes dues au titre de l’année 2022 doivent être déclarées et payées en janvier 2023 pour la plupart d’entre elles.
Depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux nouvelles taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté du véhicule et le type de carburant utilisé. Concrètement, ces deux taxes correspondent aux deux composantes de l’ex-TVS et sont dues par les entreprises qui affectent des véhicules de tourisme à leur activité. Sachant que les entrepreneurs individuels n’en sont pas redevables.
À savoir : les associations assujetties à la TVA peuvent être redevables de ces taxes, sauf pour les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de TVA réalisées par certains organismes sans but lucratif tels que les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux.
En principe, les entreprises doivent souscrire une déclaration pour les taxes à acquitter en 2023 au titre de leurs véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2022. La date limite à respecter pour remplir ces obligations dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.
Ainsi, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2022 par les entreprises relevant du régime normal de TVA ainsi que par les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA, soit, selon les cas, entre le 16 et le 25 janvier 2023. La déclaration devant être accompagnée du paiement, par voie électronique, correspondant.
Pour les entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer lors de la souscription de la déclaration annuelle CA12 de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent donc effectuer ces démarches au plus tard le 3 mai 2023 pour l’exercice 2022.
Précision : pour chacune des taxes dont elles sont redevables, les entreprises doivent établir un état récapitulatif annuel des véhicules qui entrent dans le champ d’application de la taxe, y compris de ceux qui bénéficient d’une exonération (les véhicules électriques, notamment). Ce document doit être tenu à la disposition de l’administration fiscale et lui être transmis dès lors qu’elle en fait la demande.
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La loi de finances pour 2023 a été publiée. Elle acte notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,4 % et la suppression définitive de la CVAE d’ici 2024.
Après avoir été saisi par les parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2023. Présentation des principales mesures introduites par cette loi marquée par l’inflation et la crise énergétique.
Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
Inflation oblige, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022, applicable en 2023, font l’objet d’une importante revalorisation, à hauteur de 5,4 %.
Maintien du bouclier tarifaire
En 2023, la hausse des tarifs de gaz et d’électricité est limitée à 15 % pour les particuliers ainsi que pour les TPE (moins de 10 salariés, CA < 2 M€) qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.
À savoir : un dispositif baptisé « amortisseur électricité » est instauré pour les TPE et PME (moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) non-éligibles au bouclier tarifaire. Sans oublier qu’une aide « gaz et électricité » peut être octroyée aux entreprises grande consommatrice d’énergie.
Suppression progressive de la CVAE
Principale mesure d’allègement à destination des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va disparaître d’ici 2 ans. Ainsi, elle est diminuée de moitié au titre de 2023, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.
Précision : corrélativement, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 2 à 1,625 % pour 2023. Puis, ce taux, qui ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE), tombera à 1,25 % à partir de 2024.
Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés
Les PME dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % (au lieu de 25 %). Jusqu’à présent, ce taux réduit s’appliquait jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022, ce plafond de bénéfice est porté à 42 500 €.
Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31
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Notre association d’intérêt général a reçu, en 2022, des dons de matériels informatiques d’une entreprise. Devons-nous lui délivrer un reçu fiscal pour ces dons ?
Oui ! Les entreprises qui ont consenti des dons à des associations depuis le 1er janvier 2022 doivent disposer des reçus fiscaux correspondants pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à laquelle elles ont droit. Dès lors, votre association doit délivrer à cette entreprise un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration (formulaire n° 2041-MEC disponible sur le site
www.impots.gouv.fr
).
À savoir : il appartient à l’entreprise de valoriser son don en nature et de vous communiquer le montant de cette valorisation pour que vous puissiez établir le reçu.
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Les critères à retenir pour établir la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding mixte dans le cadre de l’exonération « Dutreil » viennent d’être précisés.
Le « pacte Dutreil » permet aux donataires ou aux héritiers qui reçoivent des titres de société de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Pour en profiter, la société dont les titres sont transmis doit, notamment, exercer de façon prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc également concernées les sociétés mixtes, c’est-à-dire qui exercent à la fois une activité opérationnelle principale et une activité civile accessoire.
Ce qui inclut, a jugé la Cour de cassation, les holdings dont l’animation de groupe constitue leur activité principale. Et, pour les juges, le caractère prépondérant de l’activité d’animation est démontré notamment lorsque la valeur vénale des titres des filiales détenus par la holding représente plus de 50 % de son actif total.
À ce propos, la Cour d’appel de Paris a précisé que seuls peuvent être retenus les titres de participation détenus dans les filiales, exerçant une activité opérationnelle, qui sont effectivement animées par la holding au jour de la transmission des titres, à l’exclusion des participations minoritaires dans des filiales non animées. Et lorsque la prépondérance de l’activité d’animation ne peut être déduit de la valeur vénale des titres des filiales animées, elle peut s’apprécier au regard d’autres actifs (valeurs mobilières, immobilier…) détenus par la holding, qu’ils soient immobilisés ou circulants, à condition qu’ils soient affectés à l’activité d’animation des filiales. Autrement dit, si le critère de la valeur des participations animées n’est pas suffisant, d’autres actifs affectés à l’animation peuvent être retenus.
Cour d’appel de Paris, 24 octobre 2022, n° 21-00.555
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Étant affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, le sas d’entrée d’un magasin doit être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).
La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est normalement due par les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.
Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².
Cette taxe est calculée à partir de la surface de vente du magasin, à savoir les espaces clos et couverts dédiés :– à la circulation de la cdivtèle pour effectuer ses achats ;– à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement ;– et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si le sas d’entrée d’un magasin devait être pris en compte.
Oui, a répondu le Conseil d’État. Pour les juges, un sas d’entrée est affecté à la circulation de la cdivtèle pour effectuer ses achats dans la mesure où il permet aux cdivts de bénéficier des prestations commerciales du magasin, quand bien même il n’accueille aucune marchandise.
Conseil d’État, 16 novembre 2022, n° 462720
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Les professionnels libéraux qui effectuent des remplacements sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’adresse du cabinet dans lequel ils ont exercé leur activité de remplacement de façon prépondérante.
Normalement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie dans chaque commune où une entreprise ou un cabinet dispose de locaux ou de terrains. Cependant, pour les activités de remplacement, elle est établie au lieu du principal établissement mentionné par l’intéressé sur sa déclaration de résultats lorsqu’il ne dispose pas lui-même de locaux ou de terrains.
À ce titre, le Conseil d’État considère que la notion de « principal établissement » correspond aux locaux professionnels dans lesquels l’activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante, au cours de l’année concernée. Une position à laquelle s’est récemment ralliée l’administration fiscale qui a précisé que cette prépondérance s’apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement.
À noter : cette situation vise principalement les professionnels libéraux, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les cabinets de leurs confrères.
En conséquence, l’administration a indiqué que les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui ne disposent pas de locaux ou de terrains, sont imposables à la CFE à l’adresse du cabinet où leur activité de remplacement a été prépondérante, même s’ils ont déposé leur déclaration de résultats en mentionnant l’adresse de leur domicile.
À noter : jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que la CFE devait être établie au lieu de la résidence principale du professionnel dans la mesure où sa déclaration de résultats doit être adressée au service destinataire de sa déclaration d’ensemble des revenus.
BOI-IF-CFE-20-40-20 du 24 août 2022
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Je tiens un magasin de jouets et je souhaiterais faire don de mes invendus. Pourrai-je récupérer la TVA acquittée sur ces produits ?
La TVA peut être récupérée sur les dons de produits non alimentaires neufs, tels que les jouets, dès lors que vous les donnez à une association reconnue d’utilité publique présentant un intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable. Pour que vous puissiez récupérer la TVA, l’association bénéficiaire du don devra vous remettre un reçu fiscal mentionnant notamment la date du décret de reconnaissance de son utilité publique. À noter que si vous réalisez plusieurs dons au cours d’une période n’excédant pas une année civile, ce reçu peut réunir ces différents dons.
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Pour être valable, la réponse de l’administration fiscale aux observations formulées par un contribuable pour contester une proposition de redressement doit comporter une signature manuscrite.
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration qui entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées doit normalement notifier au contribuable une proposition de redressement. À compter de la réception de ce document, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre et formuler des « observations » ; délai prorogeable, sur demande, de 30 autres jours. Lorsque le fisc entend rejeter ces observations, et donc confirmer le redressement, il est tenu d’adresser une réponse au contribuable expliquant les raisons de son refus.
À noter : l’administration doit répondre dans un délai de 60 jours lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales ou à 460 000 € pour les prestataires de services et autres professionnels libéraux ou recettes brutes TTC inférieures à 730 000 € pour les entreprises agricoles).
Sachant que la réponse de l’administration aux observations du contribuable doit comporter une signature manuscrite. À défaut, elle n’est pas valable, et ce même si la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur y figure. En effet, dans ce cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations ont bien été examinées par l’inspecteur dont le nom est dactylographié.
C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a, pour cette raison, annulé le redressement qui avait été mis à la charge du contribuable.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20BX0095
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