Pensez aux réclamations fiscales avant le 31 décembre 2022

Compte tenu des délais impartis, les entreprises qui souhaitent contester certaines impositions doivent adresser une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2022.

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander dans votre déclaration le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration.

Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2022 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2020 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2021 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.


Précision : l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Vous pouvez donc contester une proposition de rectification reçue en 2019 jusqu’à la fin de cette année.

En pratique, il est recommandé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.


À savoir : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande…).

Et un oubli de TVA ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement sur votre prochaine déclaration. Vous avez jusqu’à la fin de cette année pour corriger les déclarations de TVA de l’année 2020.


© Les Echos Publishing 2022

SCI : attribution des pertes de la société à certains associés

En principe, chaque associé se partage les bénéfices et les pertes de la société à proportion de sa part dans le capital social. Toutefois, de manière ponctuelle, les associés peuvent valablement décider d’une répartition fortement déséquilibrée.

Dans une affaire récente, un couple marié était associé d’une société civile immobilière (SCI). Ce couple détenait, depuis une donation consentie le 28 septembre 2005, 1 % du capital social et leurs 5 enfants 99 %. Lors de délibérations prises en assemblée générale extraordinaire des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016, la totalité des pertes enregistrées par la SCI pour les exercices 2014, 2015 et 2016 avait été attribuée intégralement aux époux (les parents). Ces derniers avaient ainsi déclaré, au titre de leurs revenus imposables des années 2014 à 2016, des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.


Précision : selon l’article 1844-1 du Code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […]. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale avait estimé que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux époux devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %. En conséquence, elle avait adressé aux époux des propositions de rectification conduisant à un rehaussement de leurs revenus fonciers. Face à cette situation, les époux avaient formé un recours devant la justice administrative.

Saisi du litige, le Conseil d’État a considéré que les décisions des assemblées générales visées ne dérogeaient que de manière ponctuelle (2014, 2015 et 2016) aux règles statutaires organisant la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés et qu’elles ne pouvaient donc pas être regardées comme des clauses léonines réputées non écrites, alors même que ces décisions avaient eu pour effet d’exonérer certains associés (les enfants) de toute participation à ces pertes. Le redressement fiscal a donc été annulé.


Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 462497


© Les Echos Publishing 2022

Sociétés : l’option pour l’impôt sur le revenu

Les SARL de famille et certaines sociétés de capitaux, normalement soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter, sous certaines conditions, pour l’imposition de leurs résultats à l’impôt sur le revenu.

L’intérêt de l’option L’option pour l’impôt sur le revenu permet notamment aux associés d’appréhender immédiatement les déficits de la société.

Les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les SARL de famille sont, en principe, soumises à l’impôt sur les sociétés. Cependant, sur option et sous certaines conditions, elles peuvent relever du régime fiscal des sociétés de personnes.

En effet, l’option permet de soumettre personnellement chaque associé, personne physique, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sur sa quote-part de bénéfice, indépendamment du fait que les bénéfices aient ou non été distribués et sans déduction des éventuelles rémunérations versées en contrepartie des fonctions exercées dans la société. Mais, principal intérêt de l’option, les associés peuvent immédiatement appréhender les déficits de la société, au prorata de leurs droits, afin de les imputer sur leur revenu global. Autre avantage, les associés peuvent déduire de leur part de bénéfices imposables les frais et intérêts d’emprunt qu’ils ont engagés pour l’acquisition de leurs droits sociaux.


Attention : l’exercice de l’option doit être bien réfléchi et correspondre à la stratégie des associés. Ainsi, ces derniers peuvent, par exemple, préférer conserver l’imposition à l’impôt sur les sociétés afin de maîtriser leur imposition personnelle sur les bénéfices puisqu’alors ils ne sont imposés à leur nom que sur le résultat qui leur est distribué.

D’autres conséquences fiscales de l’option pour l’impôt sur le revenu ne doivent toutefois pas être oubliées. Notamment, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes sont, en principe, immédiatement imposés. Toutefois, en l’absence de création d’une société nouvelle, cette imposition immédiate peut être évitée si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et que l’imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal. En revanche, le changement de régime fiscal entraîne l’imposition immédiate des résultats de l’exercice en cours et la perte du droit au report des déficits constatés avant l’opération sur les bénéfices ultérieurs. Ces déficits peuvent néanmoins être imputés sur les bénéfices et plus-values imposables au titre de l’exercice en cours au moment de l’option.

Les conditions à respecter L’option pour l’impôt sur le revenu nécessite la réunion de plusieurs conditions qui diffèrent selon qu’il s’agit d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux.

L’option pour l’impôt sur le revenu suppose la réunion d’un certain nombre de conditions. Des conditions qu’il convient de respecter tout au long de la durée de l’option.

Pour les SARL de famille

L’option est ouverte aux SARL constituées uniquement entre membres d’une même famille, lesquels sont précisément définis par la loi et l’administration fiscale. Il s’agit des parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents…), des frères et sœurs ainsi que des conjoints et partenaires liés par un Pacs.

Par ailleurs, l’option ne peut être exercée que par une société dont l’activité est industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Sont donc, en principe, exclues les activités civiles et libérales.

L’option doit être exercée avec l’accord de tous les associés et notifiée au service des impôts dont relève la SARL avant la date d’ouverture de l’exercice auquel elle s’applique pour la première fois. Outre certaines mentions obligatoires, cette notification doit être signée par tous les associés.

Une fois exercée, l’option s’applique sans limitation de durée dès lors que les conditions requises demeurent remplies. La société peut toutefois décider de revenir sur son choix. Dans ce cas, elle redevient soumise à l’impôt sur les sociétés et ne pourra plus à nouveau exercer l’option pour l’impôt sur le revenu.

Pour les sociétés de capitaux

L’option est ouverte aux SA, aux SAS et aux SARL, y compris les sociétés d’exercice libéral (Selarl, Selafa, Selas).

Seules les petites sociétés, jeunes et non cotées sont concernées. Elles doivent ainsi employer moins de 50 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€. Elles doivent, en outre, être créées depuis moins de 5 ans à la date d’ouverture de l’exercice d’application de l’option et leurs titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé.

Il doit s’agir, par ailleurs, de sociétés opérationnelles. La société doit donc exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Enfin, le capital et les droits de vote des sociétés doivent être détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, et 34 % directement par des dirigeants (et les membres de leur foyer fiscal).

Là aussi, l’option doit être exercée avec l’accord de tous les associés. Elle doit être notifiée au service des impôts des entreprises dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Mais attention, ici l’option n’est valable que pour une période de 5 exercices, sans possibilité de renouvellement. Et la société peut, s’il le souhaite, renoncer à l’option avant la fin de ce délai. Dans ce cas, elle n’a plus la possibilité d’opter une nouvelle fois pour l’impôt sur le revenu.


© Les Echos Publishing 2022

Gare à la déduction fiscale des impayés !

Pour être déductible du résultat, une provision pour créance douteuse doit notamment figurer dans les écritures comptables de l’entreprise à la clôture de l’exercice.

Lorsque le paiement d’une facture par un cdivt semble compromis (difficultés financières du cdivt, par exemple), une entreprise peut constituer une provision pour « créance douteuse », laquelle sera déductible, sous certaines conditions, de son résultat imposable. Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision soit effectivement constatée dans les comptes de l’exercice.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait inscrit dans sa comptabilité une provision pour créance douteuse. L’année suivante, estimant que cette créance était devenue irrécouvrable, elle avait réintégré à son résultat la provision devenue sans objet et déduit une perte du même montant.


À noter : s’il est établi que le cdivt ne paiera jamais la facture, la créance devient irrécouvrable. L’entreprise peut alors constater une perte définitive, déductible du résultat imposable.

Mais à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère irrécouvrable de la créance. Elle avait donc réintégré la somme correspondante au résultat imposable de l’entreprise et lui adressé un redressement d’impôt sur les sociétés.

La société avait alors demandé le rétablissement de la provision, et donc sa déduction du résultat, dans la mesure où la créance était demeurée douteuse. Ce que le Conseil d’État a refusé au motif que la provision ne figurait plus au bilan de clôture de l’exercice. Et pour les juges, le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé, que ce soit par voie de réclamation ou de compensation.


Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 461039


© Les Echos Publishing 2022

Associations : n’oubliez pas de déclarer les dons au fisc !

Les associations qui perçoivent des dons donnant lieu à la délivrance d’un reçu fiscal doivent déclarer, d’ici le 31 décembre 2022, le montant de ces dons et le nombre de reçus fiscaux délivrés à leurs donateurs.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :– le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;– le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

Cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date. Aussi, comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.

Les associations qui ont déposé une déclaration n° 2070 ou n° 2065 en mai 2022 doivent transmettre les informations liées aux dons via une déclaration rectificative.

Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site

www.demarches-simplifiees.fr

.


À noter : pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Attention aux sanctions !

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.

Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.


Précision : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.


© Les Echos Publishing 2022

CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2022 !

Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2022 doivent souscrire la déclaration n° 1447-C au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023 au plus tard le 31 décembre prochain, accompagnée, le cas échéant, de l’annexe n° 1447-E.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2022 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.


Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2023, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements aient été créés ou repris dans la même commune.

Cette année, un cadre C intitulé « Biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière » a été ajouté au formulaire, dédié à la description des locaux.


Précision : les informations à fournir dans le cadre C sont obligatoires sauf si elles ont déjà été fournies en réponse à la lettre d’accueil adressée par l’administration fiscale lors de la prise en compte de la création de l’établissement.

Si l’établissement créé ou repris en 2022 peut bénéficier d’une exonération au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2023, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D de la déclaration propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé…). Pour bénéficier d’un autre régime de faveur, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.


À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2022 ou prenant effet au 1er janvier 2023, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2023, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2023, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2022 et qu’elle prend déjà en compte la cession.


© Les Echos Publishing 2022

Taxe d’apprentissage dans les associations

Notre association, qui compte deux salariés, a commencé à développer une activité lucrative afin de financer ses activités non lucratives. Ceci remet-il en cause son exonération de taxe d’apprentissage ?

Votre association sera soumise à la taxe d’apprentissage uniquement si elle devient redevable, au titre de ses activités lucratives, de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Autrement dit, si elle ne remplit plus les conditions exigées pour bénéficier de la franchise des impôts commerciaux (gestion désintéressée, activités non lucratives significativement prépondérantes, activités lucratives accessoires n’excédant pas une limite fixée, en 2022, à 73 518 €, etc.).


© Les Echos Publishing 2022

TVA : bientôt du changement pour les acomptes sur les livraisons de biens !

À partir du 1 janvier 2023, la TVA relative aux acomptes sur les livraisons de biens sera exigible dès leur encaissement, à hauteur du montant encaissé, et non plus au moment de la réalisation de l’opération.

Actuellement, la TVA sur les livraisons de biens est normalement exigible chez le vendeur au moment de la réalisation de l’opération, peu importe qu’un acompte ait été préalablement versé par le cdivt.


À noter : l’exigibilité de la TVA sur les prestations de services intervient, quant à elle, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

À partir du 1er janvier 2023, lorsque la livraison de biens donnera lieu au versement d’un acompte, la TVA deviendra exigible dès l’encaissement de cet acompte par le vendeur, à hauteur du montant encaissé, sauf cas particuliers. En revanche, en l’absence d’acompte, la TVA sur les livraisons de biens restera exigible au moment où l’opération est effectuée.

Il ne reste donc plus que quelques semaines aux entreprises, si ce n’est pas déjà fait, pour adapter leurs process, notamment informatiques, à cette nouvelle règle.


Précision : l’entreprise cdivte ne peut déduire la TVA sur une opération que lorsque cette taxe est exigible chez le vendeur, et sous réserve de respecter les autres conditions du droit à déduction, notamment être en possession d’une facture mentionnant la TVA. En pratique, la nouvelle règle relative aux acomptes permettra donc aux entreprises cdivtes de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats de marchandises.


Art. 30, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31


© Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour la fiscalité des exploitations agricoles

Plusieurs mesures du projet de loi de finances pour 2023 concernent directement la fiscalité applicable aux exploitants agricoles.

Sans surprise, l’article 49.3 de la Constitution a été activé pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances pour 2023 en première lecture. De nombreux amendements ont toutefois été conservés, notamment en faveur des exploitations agricoles.

Déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable.

Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, la déduction serait prorogée jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et, son plafond annuel serait réévalué, chaque année, au 1er janvier en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Non-utilisation du glyphosate

Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans les secteurs des cultures permanentes ou des grandes cultures (sauf exceptions), ainsi que les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 € lorsqu’ils n’ont pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022. Cet avantage fiscal serait prorogé d’un an et s’appliquerait donc pour 2023.


À noter : ce crédit d’impôt serait, en outre, soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification « haute valeur environnementale » (HVE), en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée courant 2022, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal serait étendu aux certifications obtenues en 2023.


Projet de loi de finances pour 2023, 4 novembre 2022, T.A. n° 26


© Les Echos Publishing 2022

Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2022 ?

À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du résultat imposable.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs cdivts et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (cdivt, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2022, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).


Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux cdivts constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.


Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un cdivt, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cdivts…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.


En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, ils doivent, en principe, être inscrits sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.


© Les Echos Publishing 2022