La loi de finances pour 2023 est publiée !

La loi de finances pour 2023 a été publiée. Elle acte notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,4 % et la suppression définitive de la CVAE d’ici 2024.

Après avoir été saisi par les parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2023. Présentation des principales mesures introduites par cette loi marquée par l’inflation et la crise énergétique.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Inflation oblige, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022, applicable en 2023, font l’objet d’une importante revalorisation, à hauteur de 5,4 %.

Maintien du bouclier tarifaire

En 2023, la hausse des tarifs de gaz et d’électricité est limitée à 15 % pour les particuliers ainsi que pour les TPE (moins de 10 salariés, CA < 2 M€) qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.


À savoir : un dispositif baptisé « amortisseur électricité » est instauré pour les TPE et PME (moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) non-éligibles au bouclier tarifaire. Sans oublier qu’une aide « gaz et électricité » peut être octroyée aux entreprises grande consommatrice d’énergie.

Suppression progressive de la CVAE

Principale mesure d’allègement à destination des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va disparaître d’ici 2 ans. Ainsi, elle est diminuée de moitié au titre de 2023, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.


Précision : corrélativement, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 2 à 1,625 % pour 2023. Puis, ce taux, qui ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE), tombera à 1,25 % à partir de 2024.

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Les PME dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % (au lieu de 25 %). Jusqu’à présent, ce taux réduit s’appliquait jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022, ce plafond de bénéfice est porté à 42 500 €.


Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31


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Mécénat : délivrance d’un reçu fiscal par les associations

Notre association d’intérêt général a reçu, en 2022, des dons de matériels informatiques d’une entreprise. Devons-nous lui délivrer un reçu fiscal pour ces dons ?

Oui ! Les entreprises qui ont consenti des dons à des associations depuis le 1er janvier 2022 doivent disposer des reçus fiscaux correspondants pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à laquelle elles ont droit. Dès lors, votre association doit délivrer à cette entreprise un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration (formulaire n° 2041-MEC disponible sur le site

www.impots.gouv.fr

).


À savoir : il appartient à l’entreprise de valoriser son don en nature et de vous communiquer le montant de cette valorisation pour que vous puissiez établir le reçu.


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Pacte Dutreil : quelles conditions pour la transmission de titres d’une holding mixte ?

Les critères à retenir pour établir la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding mixte dans le cadre de l’exonération « Dutreil » viennent d’être précisés.

Le « pacte Dutreil » permet aux donataires ou aux héritiers qui reçoivent des titres de société de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Pour en profiter, la société dont les titres sont transmis doit, notamment, exercer de façon prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc également concernées les sociétés mixtes, c’est-à-dire qui exercent à la fois une activité opérationnelle principale et une activité civile accessoire.

Ce qui inclut, a jugé la Cour de cassation, les holdings dont l’animation de groupe constitue leur activité principale. Et, pour les juges, le caractère prépondérant de l’activité d’animation est démontré notamment lorsque la valeur vénale des titres des filiales détenus par la holding représente plus de 50 % de son actif total.

À ce propos, la Cour d’appel de Paris a précisé que seuls peuvent être retenus les titres de participation détenus dans les filiales, exerçant une activité opérationnelle, qui sont effectivement animées par la holding au jour de la transmission des titres, à l’exclusion des participations minoritaires dans des filiales non animées. Et lorsque la prépondérance de l’activité d’animation ne peut être déduit de la valeur vénale des titres des filiales animées, elle peut s’apprécier au regard d’autres actifs (valeurs mobilières, immobilier…) détenus par la holding, qu’ils soient immobilisés ou circulants, à condition qu’ils soient affectés à l’activité d’animation des filiales. Autrement dit, si le critère de la valeur des participations animées n’est pas suffisant, d’autres actifs affectés à l’animation peuvent être retenus.


Cour d’appel de Paris, 24 octobre 2022, n° 21-00.555


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Taxe sur les surfaces commerciales : quid des sas d’entrée ?

Étant affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, le sas d’entrée d’un magasin doit être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est normalement due par les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.


Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Cette taxe est calculée à partir de la surface de vente du magasin, à savoir les espaces clos et couverts dédiés :– à la circulation de la cdivtèle pour effectuer ses achats ;– à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement ;– et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si le sas d’entrée d’un magasin devait être pris en compte.

Oui, a répondu le Conseil d’État. Pour les juges, un sas d’entrée est affecté à la circulation de la cdivtèle pour effectuer ses achats dans la mesure où il permet aux cdivts de bénéficier des prestations commerciales du magasin, quand bien même il n’accueille aucune marchandise.


Conseil d’État, 16 novembre 2022, n° 462720


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Où est établie la CFE en cas d’activités de remplacement ?

Les professionnels libéraux qui effectuent des remplacements sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’adresse du cabinet dans lequel ils ont exercé leur activité de remplacement de façon prépondérante.

Normalement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie dans chaque commune où une entreprise ou un cabinet dispose de locaux ou de terrains. Cependant, pour les activités de remplacement, elle est établie au lieu du principal établissement mentionné par l’intéressé sur sa déclaration de résultats lorsqu’il ne dispose pas lui-même de locaux ou de terrains.

À ce titre, le Conseil d’État considère que la notion de « principal établissement » correspond aux locaux professionnels dans lesquels l’activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante, au cours de l’année concernée. Une position à laquelle s’est récemment ralliée l’administration fiscale qui a précisé que cette prépondérance s’apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement.


À noter : cette situation vise principalement les professionnels libéraux, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les cabinets de leurs confrères.

En conséquence, l’administration a indiqué que les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui ne disposent pas de locaux ou de terrains, sont imposables à la CFE à l’adresse du cabinet où leur activité de remplacement a été prépondérante, même s’ils ont déposé leur déclaration de résultats en mentionnant l’adresse de leur domicile.


À noter : jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que la CFE devait être établie au lieu de la résidence principale du professionnel dans la mesure où sa déclaration de résultats doit être adressée au service destinataire de sa déclaration d’ensemble des revenus.


BOI-IF-CFE-20-40-20 du 24 août 2022


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Récupération de la TVA sur les dons d’invendus

Je tiens un magasin de jouets et je souhaiterais faire don de mes invendus. Pourrai-je récupérer la TVA acquittée sur ces produits ?

La TVA peut être récupérée sur les dons de produits non alimentaires neufs, tels que les jouets, dès lors que vous les donnez à une association reconnue d’utilité publique présentant un intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable. Pour que vous puissiez récupérer la TVA, l’association bénéficiaire du don devra vous remettre un reçu fiscal mentionnant notamment la date du décret de reconnaissance de son utilité publique. À noter que si vous réalisez plusieurs dons au cours d’une période n’excédant pas une année civile, ce reçu peut réunir ces différents dons.


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Annulation d’un redressement fiscal pour défaut de signature

Pour être valable, la réponse de l’administration fiscale aux observations formulées par un contribuable pour contester une proposition de redressement doit comporter une signature manuscrite.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration qui entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées doit normalement notifier au contribuable une proposition de redressement. À compter de la réception de ce document, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre et formuler des « observations » ; délai prorogeable, sur demande, de 30 autres jours. Lorsque le fisc entend rejeter ces observations, et donc confirmer le redressement, il est tenu d’adresser une réponse au contribuable expliquant les raisons de son refus.


À noter : l’administration doit répondre dans un délai de 60 jours lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales ou à 460 000 € pour les prestataires de services et autres professionnels libéraux ou recettes brutes TTC inférieures à 730 000 € pour les entreprises agricoles).

Sachant que la réponse de l’administration aux observations du contribuable doit comporter une signature manuscrite. À défaut, elle n’est pas valable, et ce même si la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur y figure. En effet, dans ce cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations ont bien été examinées par l’inspecteur dont le nom est dactylographié.

C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a, pour cette raison, annulé le redressement qui avait été mis à la charge du contribuable.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20BX0095


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Pensez aux réclamations fiscales avant le 31 décembre 2022

Compte tenu des délais impartis, les entreprises qui souhaitent contester certaines impositions doivent adresser une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2022.

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander dans votre déclaration le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration.

Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2022 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2020 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2021 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.


Précision : l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Vous pouvez donc contester une proposition de rectification reçue en 2019 jusqu’à la fin de cette année.

En pratique, il est recommandé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.


À savoir : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande…).

Et un oubli de TVA ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement sur votre prochaine déclaration. Vous avez jusqu’à la fin de cette année pour corriger les déclarations de TVA de l’année 2020.


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SCI : attribution des pertes de la société à certains associés

En principe, chaque associé se partage les bénéfices et les pertes de la société à proportion de sa part dans le capital social. Toutefois, de manière ponctuelle, les associés peuvent valablement décider d’une répartition fortement déséquilibrée.

Dans une affaire récente, un couple marié était associé d’une société civile immobilière (SCI). Ce couple détenait, depuis une donation consentie le 28 septembre 2005, 1 % du capital social et leurs 5 enfants 99 %. Lors de délibérations prises en assemblée générale extraordinaire des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016, la totalité des pertes enregistrées par la SCI pour les exercices 2014, 2015 et 2016 avait été attribuée intégralement aux époux (les parents). Ces derniers avaient ainsi déclaré, au titre de leurs revenus imposables des années 2014 à 2016, des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.


Précision : selon l’article 1844-1 du Code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […]. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale avait estimé que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux époux devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %. En conséquence, elle avait adressé aux époux des propositions de rectification conduisant à un rehaussement de leurs revenus fonciers. Face à cette situation, les époux avaient formé un recours devant la justice administrative.

Saisi du litige, le Conseil d’État a considéré que les décisions des assemblées générales visées ne dérogeaient que de manière ponctuelle (2014, 2015 et 2016) aux règles statutaires organisant la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés et qu’elles ne pouvaient donc pas être regardées comme des clauses léonines réputées non écrites, alors même que ces décisions avaient eu pour effet d’exonérer certains associés (les enfants) de toute participation à ces pertes. Le redressement fiscal a donc été annulé.


Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 462497


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Sociétés : l’option pour l’impôt sur le revenu

Les SARL de famille et certaines sociétés de capitaux, normalement soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter, sous certaines conditions, pour l’imposition de leurs résultats à l’impôt sur le revenu.

L’intérêt de l’option L’option pour l’impôt sur le revenu permet notamment aux associés d’appréhender immédiatement les déficits de la société.

Les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les SARL de famille sont, en principe, soumises à l’impôt sur les sociétés. Cependant, sur option et sous certaines conditions, elles peuvent relever du régime fiscal des sociétés de personnes.

En effet, l’option permet de soumettre personnellement chaque associé, personne physique, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sur sa quote-part de bénéfice, indépendamment du fait que les bénéfices aient ou non été distribués et sans déduction des éventuelles rémunérations versées en contrepartie des fonctions exercées dans la société. Mais, principal intérêt de l’option, les associés peuvent immédiatement appréhender les déficits de la société, au prorata de leurs droits, afin de les imputer sur leur revenu global. Autre avantage, les associés peuvent déduire de leur part de bénéfices imposables les frais et intérêts d’emprunt qu’ils ont engagés pour l’acquisition de leurs droits sociaux.


Attention : l’exercice de l’option doit être bien réfléchi et correspondre à la stratégie des associés. Ainsi, ces derniers peuvent, par exemple, préférer conserver l’imposition à l’impôt sur les sociétés afin de maîtriser leur imposition personnelle sur les bénéfices puisqu’alors ils ne sont imposés à leur nom que sur le résultat qui leur est distribué.

D’autres conséquences fiscales de l’option pour l’impôt sur le revenu ne doivent toutefois pas être oubliées. Notamment, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes sont, en principe, immédiatement imposés. Toutefois, en l’absence de création d’une société nouvelle, cette imposition immédiate peut être évitée si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et que l’imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal. En revanche, le changement de régime fiscal entraîne l’imposition immédiate des résultats de l’exercice en cours et la perte du droit au report des déficits constatés avant l’opération sur les bénéfices ultérieurs. Ces déficits peuvent néanmoins être imputés sur les bénéfices et plus-values imposables au titre de l’exercice en cours au moment de l’option.

Les conditions à respecter L’option pour l’impôt sur le revenu nécessite la réunion de plusieurs conditions qui diffèrent selon qu’il s’agit d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux.

L’option pour l’impôt sur le revenu suppose la réunion d’un certain nombre de conditions. Des conditions qu’il convient de respecter tout au long de la durée de l’option.

Pour les SARL de famille

L’option est ouverte aux SARL constituées uniquement entre membres d’une même famille, lesquels sont précisément définis par la loi et l’administration fiscale. Il s’agit des parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents…), des frères et sœurs ainsi que des conjoints et partenaires liés par un Pacs.

Par ailleurs, l’option ne peut être exercée que par une société dont l’activité est industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Sont donc, en principe, exclues les activités civiles et libérales.

L’option doit être exercée avec l’accord de tous les associés et notifiée au service des impôts dont relève la SARL avant la date d’ouverture de l’exercice auquel elle s’applique pour la première fois. Outre certaines mentions obligatoires, cette notification doit être signée par tous les associés.

Une fois exercée, l’option s’applique sans limitation de durée dès lors que les conditions requises demeurent remplies. La société peut toutefois décider de revenir sur son choix. Dans ce cas, elle redevient soumise à l’impôt sur les sociétés et ne pourra plus à nouveau exercer l’option pour l’impôt sur le revenu.

Pour les sociétés de capitaux

L’option est ouverte aux SA, aux SAS et aux SARL, y compris les sociétés d’exercice libéral (Selarl, Selafa, Selas).

Seules les petites sociétés, jeunes et non cotées sont concernées. Elles doivent ainsi employer moins de 50 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€. Elles doivent, en outre, être créées depuis moins de 5 ans à la date d’ouverture de l’exercice d’application de l’option et leurs titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé.

Il doit s’agir, par ailleurs, de sociétés opérationnelles. La société doit donc exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Enfin, le capital et les droits de vote des sociétés doivent être détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, et 34 % directement par des dirigeants (et les membres de leur foyer fiscal).

Là aussi, l’option doit être exercée avec l’accord de tous les associés. Elle doit être notifiée au service des impôts des entreprises dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Mais attention, ici l’option n’est valable que pour une période de 5 exercices, sans possibilité de renouvellement. Et la société peut, s’il le souhaite, renoncer à l’option avant la fin de ce délai. Dans ce cas, elle n’a plus la possibilité d’opter une nouvelle fois pour l’impôt sur le revenu.


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