Gare à la déduction fiscale des impayés !

Pour être déductible du résultat, une provision pour créance douteuse doit notamment figurer dans les écritures comptables de l’entreprise à la clôture de l’exercice.

Lorsque le paiement d’une facture par un cdivt semble compromis (difficultés financières du cdivt, par exemple), une entreprise peut constituer une provision pour « créance douteuse », laquelle sera déductible, sous certaines conditions, de son résultat imposable. Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision soit effectivement constatée dans les comptes de l’exercice.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait inscrit dans sa comptabilité une provision pour créance douteuse. L’année suivante, estimant que cette créance était devenue irrécouvrable, elle avait réintégré à son résultat la provision devenue sans objet et déduit une perte du même montant.


À noter : s’il est établi que le cdivt ne paiera jamais la facture, la créance devient irrécouvrable. L’entreprise peut alors constater une perte définitive, déductible du résultat imposable.

Mais à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère irrécouvrable de la créance. Elle avait donc réintégré la somme correspondante au résultat imposable de l’entreprise et lui adressé un redressement d’impôt sur les sociétés.

La société avait alors demandé le rétablissement de la provision, et donc sa déduction du résultat, dans la mesure où la créance était demeurée douteuse. Ce que le Conseil d’État a refusé au motif que la provision ne figurait plus au bilan de clôture de l’exercice. Et pour les juges, le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé, que ce soit par voie de réclamation ou de compensation.


Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 461039


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Associations : n’oubliez pas de déclarer les dons au fisc !

Les associations qui perçoivent des dons donnant lieu à la délivrance d’un reçu fiscal doivent déclarer, d’ici le 31 décembre 2022, le montant de ces dons et le nombre de reçus fiscaux délivrés à leurs donateurs.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :– le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;– le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

Cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date. Aussi, comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.

Les associations qui ont déposé une déclaration n° 2070 ou n° 2065 en mai 2022 doivent transmettre les informations liées aux dons via une déclaration rectificative.

Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site

www.demarches-simplifiees.fr

.


À noter : pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Attention aux sanctions !

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.

Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.


Précision : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.


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CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2022 !

Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2022 doivent souscrire la déclaration n° 1447-C au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023 au plus tard le 31 décembre prochain, accompagnée, le cas échéant, de l’annexe n° 1447-E.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2022 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.


Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2023, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements aient été créés ou repris dans la même commune.

Cette année, un cadre C intitulé « Biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière » a été ajouté au formulaire, dédié à la description des locaux.


Précision : les informations à fournir dans le cadre C sont obligatoires sauf si elles ont déjà été fournies en réponse à la lettre d’accueil adressée par l’administration fiscale lors de la prise en compte de la création de l’établissement.

Si l’établissement créé ou repris en 2022 peut bénéficier d’une exonération au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2023, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D de la déclaration propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé…). Pour bénéficier d’un autre régime de faveur, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.


À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2022 ou prenant effet au 1er janvier 2023, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2023, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2023, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2022 et qu’elle prend déjà en compte la cession.


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Taxe d’apprentissage dans les associations

Notre association, qui compte deux salariés, a commencé à développer une activité lucrative afin de financer ses activités non lucratives. Ceci remet-il en cause son exonération de taxe d’apprentissage ?

Votre association sera soumise à la taxe d’apprentissage uniquement si elle devient redevable, au titre de ses activités lucratives, de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Autrement dit, si elle ne remplit plus les conditions exigées pour bénéficier de la franchise des impôts commerciaux (gestion désintéressée, activités non lucratives significativement prépondérantes, activités lucratives accessoires n’excédant pas une limite fixée, en 2022, à 73 518 €, etc.).


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TVA : bientôt du changement pour les acomptes sur les livraisons de biens !

À partir du 1 janvier 2023, la TVA relative aux acomptes sur les livraisons de biens sera exigible dès leur encaissement, à hauteur du montant encaissé, et non plus au moment de la réalisation de l’opération.

Actuellement, la TVA sur les livraisons de biens est normalement exigible chez le vendeur au moment de la réalisation de l’opération, peu importe qu’un acompte ait été préalablement versé par le cdivt.


À noter : l’exigibilité de la TVA sur les prestations de services intervient, quant à elle, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

À partir du 1er janvier 2023, lorsque la livraison de biens donnera lieu au versement d’un acompte, la TVA deviendra exigible dès l’encaissement de cet acompte par le vendeur, à hauteur du montant encaissé, sauf cas particuliers. En revanche, en l’absence d’acompte, la TVA sur les livraisons de biens restera exigible au moment où l’opération est effectuée.

Il ne reste donc plus que quelques semaines aux entreprises, si ce n’est pas déjà fait, pour adapter leurs process, notamment informatiques, à cette nouvelle règle.


Précision : l’entreprise cdivte ne peut déduire la TVA sur une opération que lorsque cette taxe est exigible chez le vendeur, et sous réserve de respecter les autres conditions du droit à déduction, notamment être en possession d’une facture mentionnant la TVA. En pratique, la nouvelle règle relative aux acomptes permettra donc aux entreprises cdivtes de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats de marchandises.


Art. 30, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31


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Du nouveau pour la fiscalité des exploitations agricoles

Plusieurs mesures du projet de loi de finances pour 2023 concernent directement la fiscalité applicable aux exploitants agricoles.

Sans surprise, l’article 49.3 de la Constitution a été activé pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances pour 2023 en première lecture. De nombreux amendements ont toutefois été conservés, notamment en faveur des exploitations agricoles.

Déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable.

Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, la déduction serait prorogée jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et, son plafond annuel serait réévalué, chaque année, au 1er janvier en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Non-utilisation du glyphosate

Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans les secteurs des cultures permanentes ou des grandes cultures (sauf exceptions), ainsi que les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 € lorsqu’ils n’ont pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022. Cet avantage fiscal serait prorogé d’un an et s’appliquerait donc pour 2023.


À noter : ce crédit d’impôt serait, en outre, soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification « haute valeur environnementale » (HVE), en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée courant 2022, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal serait étendu aux certifications obtenues en 2023.


Projet de loi de finances pour 2023, 4 novembre 2022, T.A. n° 26


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Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2022 ?

À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du résultat imposable.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs cdivts et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (cdivt, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2022, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).


Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux cdivts constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.


Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un cdivt, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cdivts…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.


En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, ils doivent, en principe, être inscrits sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.


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CET 2022 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2022 dont votre entreprise est redevable excède 2 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).


Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

La détermination du dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède 2 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.


À noter : le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une baisse du taux de plafonnement de la CET de 2 à 1,625 % au titre de 2023, puis à 1,25 % à partir de 2024. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression de la CVAE sur 2 ans envisagée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2022, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2023. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.


En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour formuler votre demande. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2022 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de remettre, lors du versement de ce solde, une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Mais attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.


Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2021 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2022.


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Option pour un groupe TVA : quel formalisme ?

L’administration fiscale a précisé les modalités pratiques d’exercice de l’option pour la création d’un groupe TVA, notamment les documents à fournir et les délais à respecter.

Un nouveau régime fiscal permet à des entreprises assujetties à la TVA, établies en France, et qui sont liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel, de constituer, sur option, un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

L’administration fiscale a récemment publié sur son site internet une foire aux questions portant sur les modalités pratiques d’exercice de l’option pour ce dispositif. Ainsi, elle précise notamment que l’option formulée par le représentant du groupe, désigné par les membres et parmi eux, doit être accompagnée de trois documents :– un formulaire F CM de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;– un accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ;– une déclaration de périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique, le représentant doit adresser l’option de création du groupe, le formulaire F CM et l’accord des membres à son service des impôts en utilisant de préférence la messagerie sécurisée E-Contacts de son espace professionnel, et ce au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède sa mise en place. Tandis que la déclaration de périmètre doit être télétransmise en mode EDI dès que l’assujetti unique reçoit son numéro Siren.


À savoir : à titre exceptionnel, pour les groupes créés au 1er janvier 2023, sur option ayant été formulée au plus tard le 31 octobre 2022, la déclaration du périmètre définitif du groupe peut être communiquée jusqu’au 31 décembre 2022.

Puis, chaque année suivant celle de la création du groupe, le représentant doit communiquer à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique au 1er janvier de la même année. Cette déclaration annuelle de périmètre devant également être télétransmise via le formulaire n° 3310-P-AU.


www.impots.gouv.fr, actualité du 12 octobre 2022


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Impôts commerciaux : quand une association concurrence une entreprise commerciale

L’association qui concurrence une entreprise commerciale sans parvenir à établir qu’elle exerce son activité dans des conditions différentes doit être assujettie aux impôts commerciaux.

Pour ne pas être soumise aux impôts commerciaux, une association doit notamment ne pas concurrencer une entreprise commerciale. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service.

Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.).

Dans une affaire récente, une association gérant un établissement d’enseignement supérieur avait contesté en justice la décision de l’administration fiscale l’imposant à la cotisation foncière des entreprises (CFE). L’activité de cette association consistait, en partenariat avec des universités européennes, à dispenser des enseignements d’odontologie et de kinésithérapie afin de permettre à des étudiants français n’ayant pas intégré la première année de médecine d’obtenir un diplôme européen de chirurgien-dentiste ou de masseur-kinésithérapeute.

Au soutien de sa demande d’être exonérée de la CFE, l’association prétendait qu’elle n’intervenait pas dans un secteur concurrentiel car les facultés de médecine étaient des établissements publics sans but lucratif. En outre, même si on considérait qu’elle intervenait dans un secteur concurrentiel, elle restait exclue du champ de la CFE car elle exerçait son activité dans des conditions différentes en satisfaisant à un besoin non pris en considération par le secteur marchand en s’adressant à un public particulier (à savoir, des étudiants souhaitant se diriger vers la médecine dentaire ou la kinésithérapie tout en échappant au cursus de sélection et au numérus clausus français).

Mais la Cour administrative d’appel de Toulouse a estimé que l’association devait être soumise à la CFE. D’abord, le fait que les facultés de médecine soient des établissements publics sans but lucratif ne permet pas d’établir que l’association intervient dans un secteur non concurrentiel puisqu’il existe des entreprises commerciales dispensant des formations médicales et paramédicales dans la même zone géographique. Ensuite, le fait qu’elle s’adresse à des étudiants n’ayant pu ou ne voulant pas intégrer le cursus de sélection français n’établit pas qu’elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales notamment en pratiquant des prix inférieurs ou modulés.


Cour administrative d’appel de Toulouse, 28 juillet 2022, n° 21TL01990


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