Modulation du taux de prélèvement à la source

Cette année, j’ai revu à la baisse mon taux de prélèvement à la source. Je crois savoir que ce taux ne s’appliquera plus en janvier prochain. Est-ce exact ?

Oui, car la modulation de taux que vous avez effectuée en 2022 n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2022. En janvier 2023, votre taux actuel sera remplacé par le taux calculé à l’issue de votre déclaration de revenus 2021 souscrite au printemps 2022. Si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous pouvez le modifier dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr. Mais n’attendez pas trop. Il est conseillé de le faire dès la fin du mois de novembre.

Rappelons que, pour actualiser le taux de prélèvement à la source, vous devez, pour l’année en cause, déterminer votre nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Sachant que, pour une modulation à la baisse, il faut un écart de plus de 10 % entre l’imposition estimée et celle que vous supporteriez en l’absence de modulation. Un écart qui pourrait être ramené à 5 % par la prochaine loi de finances pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.


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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2022

Les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et dont le chiffre d’affaires annuel HT est au moins égal à 50 M€ doivent souscrire une déclaration relative à leur politique de prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Chaque année, les entreprises appartenant à un groupe peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2022 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour remplir leur obligation déclarative.

Sont visées par cette déclaration spéciale les sociétés, établies en France, qui :– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.


Précision : la déclaration visée constitue une version allégée de la documentation des prix de transfert. Elle comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Cependant, les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.


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Suppression de la CVAE à l’horizon 2024

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une réduction de moitié de la CVAE en 2023 avant sa suppression définitive à partir de 2024. Corrélativement, le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée serait aménagé.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Après l’avoir déjà réduite de moitié en 2021, le gouvernement envisage finalement la suppression pure et simple de la CVAE sur 2 ans. Ainsi, en 2023, la CVAE serait diminuée de 50 %, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.


Précision : les entreprises redevables de la CVAE peuvent être tenues de verser des acomptes. Le montant de la CVAE sur la base duquel seront calculés les acomptes des 15 juin et 15 septembre 2023 tiendra compte de cette réduction.

Malgré cette suppression, les entreprises devront souscrire, au plus tard le 18 mai 2024 au titre de la CVAE 2023, le formulaire n° 1330-CVAE servant à déclarer l’effectif salarié et le montant de la valeur ajoutée, ainsi que, au plus tard le 3 mai 2024, la déclaration n° 1329-DEF permettant la liquidation définitive de la CVAE 2023, accompagnée, le cas échéant, du paiement du solde correspondant.

Et le plafonnement de la CET ?

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, serait abaissé, au titre de 2023, à 1,625 %. Et à partir de 2024, ce taux, qui ne concernerait que la CFE, serait de 1,25 %.


Rappel : la CET ne doit pas dépasser un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (« le plafonnement »). À défaut, l’entreprise bénéficie, sur demande, d’un dégrèvement à hauteur du différentiel entre la CET payée et le plafonnement.


Art. 5, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273


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Comment modifier l’avance de crédits et réductions d’impôt ?

L’avance de crédits et réductions d’impôt versée en janvier 2023 peut être revue à la baisse, voire supprimée, en vous rendant dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr au plus tard le 14 décembre prochain.

De nombreuses dépenses ouvrent droit à un crédit ou à une réduction d’impôt sur le revenu. Des avantages fiscaux qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du prélèvement à la source. Ils ne profitent donc au contribuable qu’au cours de l’été qui suit l’année de paiement des dépenses, lors de la liquidation de l’impôt. C’est pourquoi une avance a été mise en place pour les avantages dits « récurrents » afin d’atténuer ce décalage de trésorerie.

Les dispositifs éligibles

Sont concernés par cette avance les crédits d’impôt pour emploi à domicile, pour la garde de jeunes enfants et pour cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et aux partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot-Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Une avance significative

En pratique, une avance de 60 % du montant des réductions et crédits d’impôt est versée mi-janvier, sur la base des dernières informations connues de l’administration fiscale. Ainsi, l’avance de janvier 2023 sera calculée à partir de la déclaration des revenus 2021, effectuée au printemps 2022.


À savoir : si vous avez eu recours, en 2022, au dispositif de versement immédiat du crédit d’impôt emploi à domicile, l’avantage fiscal que vous avez ainsi perçu sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

Sachant que si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses 2022, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2021, vous ne bénéficierez pas de l’avance en janvier 2023. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2024.

Pensez à la modulation !

Si vos dépenses ont diminué en 2022 par rapport à celles de 2021, vous pouvez réduire le montant de l’avance de janvier 2023, voire y renoncer si vous n’avez pas eu ce type de dépenses en 2022. Une modification ou une suppression que vous devez effectuer au plus tard le 14 décembre prochain. L’intérêt ? Éviter d’avoir à rembourser un trop-perçu à l’été 2023.


En pratique : rendez-vous dans votre espace particulier sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », puis « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».


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Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

Lorsqu’un désaccord entre une entreprise vérifiée et l’administration fiscale sur le redressement envisagé est susceptible de soulever des questions de fait, l’entreprise a le droit de saisir la commission départementale des impôts.

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait.

Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts.

Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.


À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.


Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999


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Sommes versées en exécution d’un cautionnement : déductibles ?

Les sommes versées par un dirigeant en exécution de son engagement de caution pris pour garantir les dettes de sa société sont, sous certaines conditions, déductibles de sa rémunération imposable à l’impôt sur le revenu.

Les sommes versées par un dirigeant (dirigeant salarié, gérant majoritaire de SARL…) en exécution de l’engagement de caution qu’il a pris pour garantir le règlement des dettes de sa société sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, déductibles, l’année de leur versement, du revenu catégoriel correspondant à la nature des rémunérations qu’il perçoit à raison de ses fonctions (traitements et salaires, notamment).


À noter : l’éventuel déficit catégoriel est, sous conditions, imputable sur le revenu global.

Cette déductibilité est toutefois soumise à la réunion de trois conditions. Ainsi, l’engagement de caution doit :– se rattacher directement à la qualité de dirigeant de l’intéressé ;– avoir été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ;– et ne pas être hors de proportion avec les rémunérations versées au dirigeant à la date de son engagement ou avec celles qu’il avait la perspective de percevoir à court terme à cette date.


Précision : cette dernière condition est remplie si le montant de l’engagement de caution du dirigeant n’excède pas trois fois sa rémunération annuelle. En cas de dépassement, les sommes versées sont néanmoins déductibles à hauteur de la fraction de l’engagement qui n’excède pas cette limite.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Un dirigeant s’était porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 €, d’une dette de sa société dans le cadre d’une promesse de vente des titres de l’une des filiales de celle-ci. Quelques années plus tard, ce dirigeant avait dû, en exécution de son engagement de caution, payer la somme de 80 000 €. Somme qu’il avait déduite de ses salaires pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale avait refusé cette déduction au motif qu’il n’était pas démontré que la société avait eu besoin de céder les titres de sa filiale au regard de sa situation financière.

Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a donc annulé le redressement. En effet, selon lui, il suffit que les trois conditions précitées soient satisfaites pour que les sommes en cause puissent être déduites. Des conditions qui, en l’espèce, étaient réunies.


À savoir : le dirigeant doit également renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.


Conseil d’État, 2 juin 2022, n° 450870


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Évaluation des frais kilométriques des bénévoles : du nouveau

À compter de l’imposition des revenus de 2022, les frais kilométriques des bénévoles peuvent être évalués selon le barème kilométrique utilisé par les salariés optant pour le régime des frais réels.

L’association doit rembourser au bénévole les frais qu’il engage, personnellement et réellement, lors de ses missions en div avec l’objet social associatif. Ces remboursements s’effectuent, en principe, sur présentation de pièces justificatives (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondent au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. Un barème spécifique aux bénévoles associatifs et distinct de celui applicable aux salariés. Cette année, cette indemnité s’élève à 0,324 € par kilomètre pour une voiture et à 0,126 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto.

Lorsque le bénévole renonce au remboursement de ses frais, cet abandon, analysé comme un don, lui permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu. Dans ce cadre, l’administration fiscale permet au bénévole qui utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association d’évaluer forfaitairement ses frais selon le barème d’indemnités kilométriques spécifique aux bénévoles associatifs.

Pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2022, ces frais de déplacement peuvent être évalués selon le barème d’indemnités kilométriques utilisé par les salariés qui utilisent leur voiture personnelle pour les besoins de leur activité professionnelle et qui optent pour le régime des frais réels dans le cadre de leur déclaration de revenus.


À noter : le barème kilométrique utilisé par les salariés est plus généreux que celui applicable aux bénévoles associatifs.


Art. 21, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17


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Projet de loi de finances pour 2023 : qu’est-ce qui est prévu ?

Le gouvernement a dévoilé le contenu du projet de loi de finances pour 2023. Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, maintien du bouclier tarifaire et suppression de la CVAE y figurent notamment au menu.

Comme chaque fin de mois de septembre, le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour l’année à venir. Un projet marqué par la lutte contre l’inflation. Zoom sur les principales mesures envisagées.

Maintien du bouclier tarifaire

Depuis octobre 2021, un bouclier tarifaire permet de plafonner la hausse des prix de l’électricité à 4 % et à geler les prix du gaz. Le projet de loi de finances prévoit de maintenir ce bouclier en 2023 mais selon une nouvelle formule. Ainsi, la hausse des tarifs serait limitée à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité. Une hausse contenue tant pour les particuliers que pour les petites entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ et moins de 10 salariés).


À noter : le financement de cette mesure sera en partie assurée par un prélèvement obligatoire sur les énergéticiens.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Autre mesure importante, les tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022 seront indexées sur l’inflation, hors tabac, soit une revalorisation de 5,4 %. Le barème applicable en 2023 sera donc le suivant :

Imposition des revenus 2022
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 777 € 0 %
De 10 778 € à 27 478 € 11 %
De 27 479 € à 78 570 € 30 %
De 78 571 € à 168 994 € 41 %
Plus de 168 994 € 45 %

Suppression de la CVAE

Enfin, il est prévu que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit réduite de moitié en 2023, avant d’être totalement supprimée en 2024.


Rappel : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprise (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Corrélativement, le plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, sera abaissé, en 2023, à 1,625 %, puis deviendra, en 2024, un plafonnement de la seule CFE avec un taux réduit à 1,25 %.


Projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273


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Le crédit d’impôt instantané étendu à la garde d’enfants

Alors qu’elle n’était initialement prévue qu’en 2024, le gouvernement a annoncé l’ouverture, dès septembre 2022, du dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt « services à la personne » aux activités de garde d’enfants âgés de plus de 6 ans.

Vous le savez, les particuliers qui supportent des dépenses pour la rémunération de certains services à la personne (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) rendus à leur domicile peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.


Précision : l’avantage fiscal s’élève à 50 % des sommes engagées, retenues dans une limite annuelle fixée, en principe, à 12 000 €.

Un crédit d’impôt qu’il est possible, sur option, de percevoir immédiatement, depuis janvier 2022 pour les particuliers employeurs et depuis juin 2022 pour ceux recourant à un prestataire, au titre des services dits du « quotidien » ne faisant pas l’objet d’autres prises en charges publiques (ménage, bricolage, jardinage, cours du soir…). En pratique, ce service permet aux contribuables de ne plus avancer les sommes qui ne leur étaient remboursées que l’année suivante et de payer seulement le coût des prestations restant véritablement à leur charge.

Ce dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt a vocation à se généraliser. Ainsi, le gouvernement a annoncé son extension, dès septembre 2022, aux services de garde d’enfants âgés de plus de 6 ans. Une bonne nouvelle pour les contribuables puisque cette mise en place intervient plus rapidement que prévu ! En effet, dans le calendrier initial, cet élargissement n’était programmé que pour 2024.


À savoir : le dispositif devrait être étendu, à partir de 2023, aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que, à partir de 2024, à la garde d’enfants de moins de 6 ans.


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N’oubliez pas de payer votre taxe foncière !

Vous avez jusqu’au 17 octobre pour payer votre taxe foncière 2022.

Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (maison, appartement, parking, bateau ancré et aménagé pour l’habitation) au 1er janvier 2022, vous êtes, en principe, redevable de la taxe foncière. Et cette année, vous avez jusqu’au 17 octobre 2022 au plus tard pour régler cette taxe.

S’agissant de son paiement, deux cas de figure peuvent se présenter :– si son montant est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez soit payer cette taxe en ligne, soit opter pour le prélèvement à l’échéance, soit encore utiliser un moyen de paiement autorisé (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques) ;– si son montant est supérieur à 300 €, vous devez payer cette taxe directement en ligne ou opter pour le prélèvement à l’échéance (en vous rendant dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr jusqu’au 30 septembre). Sachant qu’en payant en ligne, via www.impots.gouv.fr ou l’application mobile « Impots.gouv », vous bénéficiez de 5 jours supplémentaires, soit jusqu’au 22 octobre 2022. À noter que le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2022.


Précision : si vous souhaitez étaler le paiement de vos taxes foncières de 2023, vous pouvez d’ores et déjà adhérer au prélèvement mensuel.


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