Des précisions sur le régime fiscal applicable aux aides Covid et carburant

Le régime applicable en matière de TVA et de taxe sur les salaires aux aides accordées aux entreprises de secteurs économiquement affectés par la crise du Covid-19 ainsi qu’à l’aide sur le carburant vient d’être précisé.

L’administration fiscale vient de préciser le régime applicable en matière de TVA et de taxe sur les salaires aux aides accordées aux entreprises de secteurs économiquement affectés par la crise du Covid-19 ainsi qu’à la récente aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants.


Rappel : à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022, une remise de 15 centimes d’euros hors taxes par litre est accordée lors de l’achat de carburants.

Pas de TVA

L’administration indique que ces aides ne sont pas soumises à la TVA puisqu’elles ne constituent pas la contrepartie d’une opération imposable effectuée par son bénéficiaire au profit de l’État, c’est-à-dire qu’elles ne constituent pas le prix payé pour un service rendu ou pour la vente d’un bien, ni le complément du prix des opérations imposables réalisées par le bénéficiaire au profit de tiers. Et ce, même si les aides participent indirectement à la formation du prix.


À noter : le seul fait qu’une aide exerce une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l’entreprise subventionnée ne suffit pas à rendre cette subvention imposable.

Pas d’incidence sur la taxe sur les salaires

L’administration fiscale ajoute également que ces aides, en raison de leur caractère exceptionnel, sont sans incidence sur la situation de l’entreprise bénéficiaire au regard de la taxe sur les salaires. En effet, elle précise que la notion de subvention exceptionnelle ne dépend pas du traitement comptable qui lui est appliqué. Ainsi, une aide versée pour faire face à un événement particulier peut être qualifiée d’exceptionnelle.


En pratique : ces aides ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.


Bofip, TVA – TPS, actualité du 30 mars 2022


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Associations : montant 2022 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2022, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 73 518 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

En 2022, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 73 518 € (contre 72 432 € en 2021).

En pratique, ce seuil de 73 518 € s’applique :– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés ;– aux impositions établies au titre de 2022 pour la contribution économique territoriale ;– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2022 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2021 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2022.


Exemple : les organismes qui, en 2021, n’ont pas encaissé plus de 73 518 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2022, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 73 518 €.


Mise à jour du Bofip du 23 mars 2022


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Cessation d’activité et cession de parts de SCP : quelle imposition pour la plus-value ?

La cessation d’activité d’un notaire exerçant dans une société civile professionnelle (SCP) génère une plus-value professionnelle qui peut bénéficier automatiquement d’un report d’imposition jusqu’à ce qu’il cède ses parts sociales.

En 2009, un notaire avait cessé l’activité professionnelle qu’il exerçait dans une société civile professionnelle (SCP), puis cédé, en 2013, les parts qu’il détenait dans cette SCP. À cette occasion, il avait réalisé une plus-value, qu’il avait déclarée selon le régime des plus-values des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que cette plus-value relevait du régime des plus-values professionnelles.


Précision : le régime des plus-values professionnelles n’obéit pas aux mêmes règles fiscales que celui des plus-values des particuliers en termes de taux d’imposition, d’exonérations, etc…

Une position validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, ils ont rappelé que lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, ses parts sociales dans la société constituent des actifs professionnels. Or la cessation d’activité par le notaire dans la SCP équivalait, fiscalement, à un transfert des parts sociales (on parle de retrait d’actif) dans son patrimoine privé, générant ainsi une plus-value professionnelle. Une plus-value dont l’imposition devait toutefois automatiquement être reportée jusqu’à la cession effective des parts.

Par ailleurs, puisque l’assiette de la plus-value devait être déterminée à la date de la cessation d’activité en 2009, mais que son imposition avait bénéficié d’un report automatique jusqu’en 2013, date de cession des parts sociales, la proposition de rectification adressée en 2016 par l’administration fiscale pour contester cette imposition était valable. En effet, contrairement à ce que soutenait le notaire, le délai dont disposait l’administration fiscale pour agir n’était pas expiré puisqu’il avait commencé à courir à compter de 2013, et non de 2009.


À noter : pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le « droit de reprise » de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.


Cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 20NT00391


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Le crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise

Les entreprises qui engagent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants jusqu’au 31 décembre 2022 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Les dépenses de formation des chefs d’entreprise peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt. Un avantage fiscal dont le montant a été doublé pour 2022.

Pour qui ?

Toutes les entreprises peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la formation de leurs dirigeants, quelles que soient leur forme (entreprise individuelle ou société) et la nature de leur activité (commerciale, industrielle, libérale, agricole ou artisanale). Elles doivent toutefois être soumises à un régime réel d’imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), ce qui exclut donc les micro-entreprises.


À noter : la notion de dirigeant est entendue largement. Sont visés les exploitants individuels ainsi que les gérants, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux et les membres du directoire d’une société. Mais elle ne s’étend pas aux personnes qui collaborent à l’activité de l’entreprise, comme les conjoints collaborateurs.

Le crédit d’impôt s’applique aux heures de formation effectuées par le dirigeant jusqu’au 31 décembre 2022. Quant aux formations proprement dites, il s’agit des mêmes que celles qui entrent dans le champ de la formation professionnelle continue. Étant précisé que les dépenses correspondant à ces formations doivent être admises en déduction du bénéfice imposable. La formation doit donc être engagée dans l’intérêt de l’entreprise.


En pratique : il peut s’agir de bilans de compétences, d’actions de formation, y compris par l’apprentissage, et d’actions permettant de valider les acquis de l’expérience.

Quel montant ?

Le montant de cet avantage fiscal est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’entreprise, plafonné à 40 heures par année civile et par entreprise, multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt.


Exemple : un exploitant individuel a suivi 70 heures de formation en 2021. Le Smic horaire brut en vigueur au 31 décembre 2021 était de 10,48 €. Le crédit d’impôt étant plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation (et non 70 heures), son montant s’élève à 419 € (soit 10,48 € x 40 heures).

Par exception, le plafond de 40 heures est multiplié par le nombre d’associés chefs d’exploitation dans les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec). Tel n’est pas le cas pour les autres sociétés ou groupements, telles que les sociétés de personnes.

Afin de faciliter l’accès à la formation des dirigeants, le montant du crédit d’impôt est doublé en faveur des petites entreprises (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 2 M€) au titre des heures de formation effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ainsi, dans ce cas, le montant maximal du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en 2022 est égal à 845 € (10,57 € x 40 heures x 2), à actualiser en fonction du Smic horaire brut qui sera en vigueur au 31 décembre 2022.


À noter : ce doublement du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond communautaire des aides de minimis (200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux).

Comment faire ?

Le montant du crédit d’impôt doit être reporté sur la déclaration de résultats de l’entreprise, accompagnée du formulaire n° 2069-RCI qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôt de l’exercice. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, ce montant doit aussi être mentionné sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C pro du dirigeant.


En pratique : le calcul du montant du crédit d’impôt peut être effectué au moyen de la fiche d’aide n° 2079-FCE-FC.

L’avantage fiscal est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies et donc les dépenses ont été engagées. Lorsque le montant de l’impôt dû est insuffisant pour imputer la totalité du crédit d’impôt, le surplus est restitué à l’entreprise.


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Redevance TV 2022 : c’est aussi pour les professionnels !

Les professionnels peuvent être redevables de la contribution à l’audiovisuel public. Une taxe qu’il faudra payer prochainement mais qui peut faire l’objet d’une réduction pour les établissements de tourisme faisant l’objet d’une fermeture prolongée.

Tout professionnel peut être tenu de payer, courant avril ou début mai, selon les cas, la contribution à l’audiovisuel public lorsqu’il détient au moins un poste de télévision dans son établissement.


Précision : certains organismes ou entreprises sont exonérés de cette contribution, notamment les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion.

Le montant

Pour 2022, le montant de la redevance télé reste fixé à 138 € (88 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Un abattement de 30 % étant appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. Et attention, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons.


À savoir : les établissements de tourisme (hôtels, auberges, chambres d’hôtes, notamment) dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an peuvent bénéficier d’une minoration de 25 % du montant total de la redevance. Selon l’administration fiscale, cette réduction s’applique quelle que soit la raison pour laquelle la période d’activité annuelle ne dépasse pas 9 mois. Autrement dit, un établissement peut en bénéficier en raison, par exemple, du caractère saisonnier de son activité, de son choix commercial de fermer ses locaux ou de circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture, comme la crise sanitaire du Covid-19.

Montants 2022 de la contribution à l’audiovisuel public (par téléviseur)
Jusqu’à 2 postes Entre 3 et 30 postes À partir de 31 postes
Établissement en métropole 138 € 96,60 € 89,70 €
Établissement en outre-mer 88 € 61,60 € 57,20 €
Débit de boissons en métropole 552 € 386,40 € 358,80 €
Débit de boissons en outre-mer 352 € 246,40 € 228,80 €

La déclaration et le paiement

La déclaration et le paiement de la redevance TV s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA de l’entreprise. Ainsi, celles qui relèvent du régime normal de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année au cours de laquelle la redevance est due. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril 2022. Les entreprises non redevables de la TVA doivent également recourir à cette annexe, mais ont jusqu’au 25 avril pour la souscrire, auprès du service des impôts des entreprises dont relève leur siège ou leur principal établissement. Enfin, les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, quant à elles, se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 3 mai 2022.


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Taxe sur les salaires : quid de la rémunération des dirigeants de holdings mixtes ?

En raison du caractère transversal de leurs attributions, la rémunération des dirigeants de holdings mixtes est présumée affectée au secteur des prestations de services et au secteur financier pour la taxe sur les salaires.

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations.


À noter : sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

Une société holding mixte, qui a constitué un secteur financier, non soumis à la TVA, et un secteur prestations de services, soumis à la TVA, n’est que partiellement soumise à la taxe sur les salaires. En effet, seules les rémunérations des personnes affectées au secteur financier relèvent de la taxe sur les salaires. Mais qu’en est-il des dirigeants de telles sociétés ?

La réponse à cette question vient d’être donnée par les juges. Dans cette affaire, une société holding mixte avait considéré que son président et l’un des membres du directoire étaient exclusivement affectés au secteur des prestations de services. Elle n’avait donc pas soumis leurs rémunérations à la taxe sur les salaires. À tort, selon l’administration fiscale, qui a procédé à un redressement, confirmé ensuite par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, les attributions du président et des membres du directoire d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS), à directoire et conseil de surveillance, revêtent un caractère transversal en raison des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi. Leur rémunération est donc présumée également affectée au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires. Et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés au secteur financier et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.

Il en aurait été autrement si la société holding avait démontré que ses dirigeants n’avaient pas d’attribution au secteur financier. Or, dans cette affaire, elle n’avait pas pu justifier que les pouvoirs de ces deux dirigeants étaient limités au seul secteur des prestations de services.


Rappel : les rémunérations des dirigeants de société obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA…) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.


Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 439388


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Le taux majoré du dispositif IR-PME est effectif

Suite à un avis favorable de la Commission européenne, les pouvoirs publics ont pu fixer la date d’entrée en vigueur de la majoration de la réduction d’impôt IR-PME au 18 mars 2022.

Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.


Précision : les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Normalement fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 % pour les versements effectués entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021. Et dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2021, les pouvoirs publics avaient acté la reconduite de cette majoration pour l’année 2022. Toutefois, pour pouvoir être effective, cette dernière devait être déclarée conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 18 mars 2022. Les contribuables ont donc jusqu’à la fin de l’année pour pouvoir profiter de cet avantage fiscal majoré.


Décret n° 2022-371 du 16 mars 2022, JO du 17


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Déclarations fiscales professionnelles 2022, c’est pour bientôt !

Les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales annuelles au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2022.

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2021 et ses annexes au plus tard le 18 mai 2022. Il en est de même pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.


À noter : la production tardive de la déclaration de résultats donne lieu au versement d’une majoration de droits de 10 % ou 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure.

Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) doivent également être télétransmises le 18 mai 2022 au plus tard.

Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, être souscrites pour le 3 mai 2022 (cf. tableau ci-dessous).


Précision : les entreprises qui demandent un examen de conformité fiscale pour 2021 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2021(régimes réels d’imposition) 18 mai 2022
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065– exercice clos le 31 décembre 2021– absence de clôture d’exercice en 2021 18 mai 2022
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisationde la CVAE 2021 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) 3 mai 202218 mai 20223 mai 2022
18 mai 2022
Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)– exercice clos le 31 décembre 2021 3 mai 2022
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2022
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2022
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)– exercice clos le 31 décembre 2021– absence de clôture en 2021 3 mai 2022

Et la déclaration de revenus ?

Outre la déclaration de résultats, les chefs d’entreprise et dirigeants de sociétés doivent souscrire une déclaration personnelle de revenus. Le bénéfice (ou le déficit) déterminé dans la déclaration de résultats d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu doit ainsi être reporté sur cette déclaration personnelle. Un montant qui peut être prérempli dès lors que la déclaration de résultats a précédé la déclaration des revenus.

Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le montant des rémunérations et/ou des dividendes perçus par le dirigeant est, en principe, prérempli sur sa déclaration de revenus.


À noter : les dates de dépôt de la déclaration des revenus de 2021 n’ont pas encore été communiquées par le gouvernement.


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Paradis fiscaux : la liste française pour 2022

La liste des États ou territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2022, vient d’être dévoilée. Destinée à lutter contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent alors faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun.


Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2022 vient d’être dévoilée. Et elle fait l’objet de peu de changements puisqu’un seul pays qui y figurait a été retiré, à savoir La Dominique. Sont ainsi conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos.

Au total, la liste compte donc, pour 2022, 12 pays.


En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 16 mars 2022.


Arrêté du 2 mars 2022, JO du 16


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Levée du secret professionnel lors d’un contrôle fiscal

L’administration fiscale peut valablement se fonder sur un document échangé entre un avocat et son client pour opérer un redressement fiscal dès lors que ce dernier a donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document.

Les correspondances échangées entre un avocat et son cdivt, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat, son cdivt pouvant décider de lever le secret professionnel. Dans ce cas, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu de ces correspondances et s’appuyer sur celles-ci pour opérer un redressement dès lors que le cdivt a donné son accord préalable à la remise de ces documents.

Ainsi, dans une affaire récente, un vérificateur avait pris connaissance du contenu d’une consultation échangée entre la société contrôlée et son avocat, et avait utilisé cette consultation pour calculer le montant du redressement fiscal opéré à l’encontre de celle-ci. Un redressement que la société avait contesté puisque, selon elle, elle n’avait pas donné son accord préalable à la levée du secret professionnel qui couvrait cette consultation.

Faux, a jugé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la société avait elle-même remis le document au vérificateur lors des opérations de contrôle pour justifier du traitement comptable et fiscal d’une opération. En outre, la société ne s’était pas opposée à l’exploitation de cette consultation ni lors de l’entretien de fin de contrôle, ni dans ses observations à la proposition de rectification, ni dans ses deux recours hiérarchiques, ni devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ni dans le cadre de sa réclamation préalable. Des éléments qui démontraient que la société avait donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document, et permettaient donc à l’administration fiscale de l’utiliser. Autrement dit, pour les juges, un tel accord avait été donné tacitement au regard du comportement du contribuable. La procédure d’imposition était donc régulière.


Conseil d’État (na), 9 décembre 2021, n° 446366


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