Taxe foncière des entreprises : 3 mois supplémentaires pour payer!

Une mesure exceptionnelle de report de paiement de la taxe foncière, sur simple demande, est instaurée en faveur des entreprises en difficulté.

Le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé, le 12 octobre dernier, la possibilité de reporter le paiement de la taxe foncière 2020 pour les entreprises connaissant des difficultés liées à la crise sanitaire.

Pour rappel, la date limite de paiement de cette imposition est fixée, en principe, au 15 octobre.


Précision : pour les entreprises ayant choisi le prélèvement à l’échéance, le prélèvement de la taxe foncière a lieu 10 jours après cette date limite de paiement, soit le 25 octobre.

Ce report d’une durée de 3 mois concerne les entreprises propriétaires de locaux commerciaux ou industriels. Il peut être obtenu sur simple demande en déposant un formulaire auprès du centre des finances publiques dont les coordonnées sont indiquées sur l’avis de taxe foncière.


À noter : cette mesure vient, pour les TPE et PME, en complément du plan de règlement des impôts, mis en place au mois d’août dernier. Ce plan permet d’étaler le paiement des impôts professionnels dus pendant la période de crise sanitaire et non encore réglés.


Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 12 octobre 2020


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Fiscalité des véhicules : la réforme se poursuit !

Le projet de loi de finances pour 2021 poursuit la réforme de la fiscalité des véhicules engagée l’an dernier.

Plusieurs aspects de la fiscalité des véhicules font l’objet d’aménagements dans le projet de loi de finances pour 2021.

Remaniement de la taxe sur les véhicules de sociétés

Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est égal à la somme de deux composantes. Dans la plupart des cas, la première est fonction du taux d’émission de CO2 en g/km du véhicule. La seconde dépend du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.

Le projet de loi de finances prévoit qu’en 2021, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif de la première composante ne serait plus déterminé selon un barème par tranches, mais à partir du nombre de grammes de CO2/km émis par le véhicule. Concrètement, le tarif serait nul lorsque les émissions sont inférieures à 21 g de CO2/km et de 29 € par g de CO2/km lorsque les émissions sont supérieures à 269 g de CO2/km. Entre les deux, le tarif serait établi par un barème.


Rappel : certains véhicules relèvent d’un « nouveau dispositif d’immatriculation » afin de tenir compte de la méthode européenne de détermination des émissions de CO2, baptisée norme WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la première et la seconde composante de la TVS seraient remplacées par deux taxes annuelles, respectivement une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe relative aux émissions de polluants atmosphériques, dites « taxes à l’utilisation ».

Durcissement du malus automobile

Cette année encore, le projet de loi de finances prévoit d’alourdir le malus automobile. Ainsi, il se déclencherait à partir d’un taux de CO2 de 131 g/km en 2021 pour un tarif de 50 €, puis de 123 g/km en 2022, contre 138 g/km actuellement. Et la dernière tranche du barème s’appliquerait au-delà d’un taux de CO2 de 225 g/km pour un tarif de 40 000 € en 2021 et de 50 000 € en 2022, au lieu de 212 g/km pour un tarif de 20 000 € en 2020.


À noter : le barème du malus automobile qui est fonction de la puissance administrative du véhicule serait également renforcé.

Par ailleurs, le tarif frappant les véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1er janvier 2022 pourrait être limité à 50 % de leur prix d’acquisition.


Précision : à compter de 2021, le malus automobile devrait regrouper la taxe sur les véhicules d’occasion, la taxe sur les véhicules puissants, le malus à l’achat et le malus annuel.


Art. 14, projet de loi de finances pour 2021, n° 3360, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2020


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Vers l’instauration d’un régime de groupe en matière de TVA

À partir de 2023, les entreprises pourraient, sous certaines conditions, constituer un groupe en matière de TVA.

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de transposer dans la législation française le régime de groupe en matière de TVA prévu par une directive européenne (article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée).

Ainsi, les entreprises, assujetties à la TVA en France, pourraient désormais, quel que soit leur secteur d’activité, créer un groupe en matière de TVA avec d’autres entreprises avec lesquelles elles auraient des as financiers, économiques et organisationnels.

En pratique, le groupe ainsi constitué désignerait une entreprise tête de groupe qui deviendrait le seul assujetti à la TVA vis-à-vis de l’administration fiscale. Cette tête de groupe serait tenue de remplir l’ensemble des obligations liées à la taxe et de procéder au paiement. Les entreprises membres resteraient néanmoins solidairement tenues du paiement de la TVA.


Précision : à la différence de l’actuel régime de consolidation de TVA, le nouveau régime de groupe qui serait mis en place centraliserait auprès de la tête de groupe non seulement le paiement de la TVA mais également la déclaration de TVA.

Le groupe serait obligatoirement constitué pour une durée minimale de trois ans.

À l’instar des modalités de contrôle du groupe fiscal en matière d’impôt sur les sociétés, le contrôle de la TVA déclarée serait néanmoins opéré au niveau des entreprises membres dans la mesure où elles détiennent la comptabilité afférente aux opérations contrôlées. Les conséquences du contrôle (rappels, intérêts de retard, pénalités…) seraient, en revanche, à la charge de la tête de groupe.

Ce nouveau régime entrerait en application en 2023, sous réserve d’une option formulée avant le 31 octobre 2022.


Art. 45, projet de loi de finances pour 2021


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Vers un nouveau régime fiscal de faveur pour la cession-bail d’immeuble

La plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise pourrait être temporairement étalée.

Afin d’améliorer la trésorerie des entreprises, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit un dispositif temporaire d’étalement de la plus-value de cession d’un bien immobilier réalisée dans le cadre d’une opération de cession-bail, au lieu d’une imposition immédiate au moment de cette cession.


Précision : l’opération de cession bail consiste pour une entreprise propriétaire d’un bien immobilier à le vendre à une société de crédit-bail (appelée le « crédit bailleur »). Corrélativement, l’entreprise prend cet immeuble en crédit-bail et devient locataire (ou « crédit-preneur »). Ainsi, l’entreprise conserve la jouissance de l’immeuble tout en restaurant sa trésorerie.

Ainsi, selon le projet de loi, l’étalement de l’imposition s’effectuerait par parts égales, sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite maximale de 15 ans. Devraient en bénéficier, sur option, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ainsi que celles soumises à l’impôt sur les sociétés.

Ce dispositif de lissage concernerait les cessions de biens immobiliers précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Des biens immobiliers qui, en outre, devraient être affectés par le crédit-preneur à son activité économique, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.


À noter : le dispositif ne s’appliquerait pas aux immeubles de placement, sauf lorsque l’immeuble, affecté à une activité opérationnelle, serait loué par le crédit-preneur à une entreprise avec laquelle il entretiendrait des « as de dépendance ». Tel peut être le cas, notamment, dans les groupes de sociétés.


Art. 6, projet de loi de finances pour 2021, n° 3360, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2020


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La campagne 2021 des Sofica est lancée !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour investir dans l’une des onze Sofica agréées pour 2021.

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2020 pour les investissements de 2021. Cette année, ce sont 11 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 63,07 millions d’euros. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2020.

Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.


Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2021


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Don d’assurance-vie à une association

Les associations bénéficiaires d’une assurance-vie n’ont plus à transmettre à l’assureur un « certificat de non exigibilité de l’impôt de mutation par décès ».

Les associations qui reçoivent des legs doivent, en principe, payer des droits de mutation à titre gratuit à l’administration fiscale.

Toutefois, sont notamment exonérées de ce versement :– les associations reconnues d’utilité publique répondant aux caractéristiques mentionnées au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts, c’est-à-dire les associations d’intérêt général ayant une activité à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;– les associations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ;– les associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique.

Jusqu’à présent, les associations bénéficiaires d’une assurance-vie devaient transmettre à l’assureur un « certificat de non exigibilité de l’impôt de mutation par décès ». Ce dernier ne pouvait verser les sommes dues à l’association qu’après réception de ce document.

Depuis le 1er août 2020, cette formalité n’est plus exigée et l’assureur peut donc verser les sommes immédiatement.


Art 15, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31


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Projet de loi de finances : les entreprises pourraient réévaluer leurs actifs en neutralité fiscale

Un régime favorable pourrait être instauré afin d’étaler voire différer l’imposition des plus-values latentes des actifs que les entreprises réévalueraient à leur bilan.

Présenté le 28 septembre dernier, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une mesure de réévaluation libre des actifs des entreprises afin d’améliorer leur capacité de financement dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Les entreprises pourraient ainsi remplacer à leur bilan la valeur historique de leurs actifs par la valeur réelle de ceux-ci, ce qui donnerait une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif étant, au travers de cette réévaluation, de renforcer les fonds propres des entreprises afin de leur permettre d’accéder plus facilement au financement.

Un régime de faveur serait mis en place afin d’étaler ou de suspendre les conséquences fiscales de la réévaluation des actifs. Ainsi, les plus-values dégagées sur les actifs amortissables seraient étalées sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations amortissables.


Précision : au cours des exercices postérieurs à la réévaluation, les amortissements et les provisions relatifs aux éléments amortissables seraient calculés sur la base réévaluée des actifs.

Les plus-values relatives aux éléments non amortissables (marques, terrains, titre de participation…) seraient, quant à elle, placées en sursis d’imposition. Elles ne seraient imposées que lors de la cession des actifs concernés.


Précision : les provisions relatives aux éléments non amortissables continueraient à être calculées sur la base de la valeur non réévaluée.

Ce régime favorable serait optionnel. Les entreprises pourraient ne pas le choisir si elles avaient intérêt à imposer immédiatement les plus-values de réévaluation (en cas d’existence d’un déficit d’exploitation notamment).


Art. 5, projet de loi de finances pour 2021


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La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur les sociétés)

La crise du Covid-19 a un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. En effet, que vous soyez soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (IS), vous pouvez utiliser vos déficits pour réduire vos impôts. Voici, après avoir traité, dans un dossier précédent, les règles qui s’appliquent aux déficits des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, celles qui régissent les déficits des sociétés soumises à l’IS.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux Les sociétés soumises à l’IS peuvent choisir d’imputer leur déficit sur les bénéfices à venir des prochains exercices.

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont le choix. Elles peuvent soit conserver le bénéfice de leur déficit pour l’imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à choisir de reporter en avant le déficit, sans limitation de durée. Les sociétés peuvent, dans ce cadre, imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.


Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile réalise au titre de 2020 un bénéfice de 1 400 000 €. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2019 s’élève à 1 800 000 €. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2020 qu’à hauteur de : 1 000 000 € + 50 % × (1 400 000 € − 1 000 000 €) = 1 200 000 €. Une fraction du bénéfice 2020, soit 200 000 € (1 400 000 € − 1 200 000 €), reste donc imposable à l’IS. La part du déficit 2019 qui reste reportable sur les exercices 2021 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1 800 000 € − 1 200 000 €).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé ! Lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration fiscale est en droit de contrôler et éventuellement de rectifier ces déficits.

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Le contribuable doit alors être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’il impute. Et il peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même s’il n’est plus tenu de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Et attention à un autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits Les sociétés soumises à l’IS peuvent, sur option cette fois, choisir de le reporter sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons déjà vu, décider, sur option, de le (et seulement lui) reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€ et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.


Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile subit un déficit de 1 400 000 € au cours de l’exercice 2020 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2019 qui s’élevait à 1 800 000 €. L’imputation ne pouvant excéder 1 000 000 €, la société ne peut reporter en arrière que 1 000 000 €. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant sans limitation de durée.

Le carry-back fait naître une créance sur le Trésor Public L’imputation du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent fait naître une créance sur le Trésor Public pour la société.

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).


Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2020 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2019 (soumis intégralement au taux de l’IS de 31 %), à une créance de 100 000 € × 31 % = 31 000 €.

Par la suite, la créance peut être utilisée par la société pour payer son IS des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée par le Trésor à l’issue de cette période de 5 ans, une période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en année civiles entières.


Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2019 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2025.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

Un coup de pouce aux sociétés déficitaires pour les exercices clos au plus tard en décembre prochain ! À titre exceptionnel en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, et en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement, sans même attendre la liquidation de l’impôt de l’exercice 2020, et ce dès le lendemain de la clôture !

En pratique, la demande de remboursement devra être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de l’exercice 2020. Et elle pourra concerner la créance née du report en arrière du déficit 2020, mais aussi toutes les créances non-utilisées et pas encore remboursées, à savoir les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits au titre des exercices 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015 (5 ans) qui n’auraient pas été utilisées !


À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment les deux suivants :

– un avantage de trésorerie, puisqu’il permet aujourd’hui d’obtenir un remboursement rapide du Trésor Public ;
– un avantage financier, puisqu’il améliore votre résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back, profit qui n’est pas imposable.
Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur la participation des salariés. Alors que le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.


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Que contient le projet de loi de finances pour 2021 ?

Les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2021 s’inscrivent dans le cadre de la relance de l’économie française mise à mal par la crise sanitaire du Covid-19.

Le projet de loi de finances pour 2021 met en œuvre de nombreuses mesures fiscales du plan de relance de l’Économie, présenté début septembre par le gouvernement. Un plan de relance qui se chiffre, rappelons-le, à 100 Md€ et qui fait s’envoler le déficit public pour tenter d’atténuer les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, si le projet de loi table, pour l’an prochain, sur une croissance à + 8 %, il prévoit également un déficit public de – 6,7 %.

Baisse des impôts de production

Dans cette optique de soutien aux entreprises, figure, parmi les principales mesures fiscales, la baisse des impôts de production, estimée à 10 Md€. Une mesure qui s’articule autour de quatre axes d’action, à savoir :

– une réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;

– une réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB  ;

– un abaissement de 3 à 2 % du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée ;

– une prolongation de 3 ans de l’exonération de CFE, et donc de CVAE, en cas de création ou d’extension d’établissement, sur délibération des collectivités.


Rappel : la CET se compose de la CFE et de la CVAE.

Étalement de l’imposition de certaines plus-values

Autre mesure d’aide aux entreprises, elles auraient, sur option, la possibilité de réévaluer librement leurs actifs en toute neutralité fiscale. Ce dispositif vise à étaler l’imposition des plus-values latentes résultant de l’accroissement de valeur des actifs, au lieu d’une imposition immédiate, et ainsi améliorer les capacités de financement.

En outre, afin de reconstituer leur trésorerie, les entreprises pourraient également étaler, sur option, l’imposition de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble.

Enfin, un régime facultatif de groupe en matière de TVA serait instauré en France afin d’assurer une meilleure neutralité dans les choix organisationnels et de simplifier la gestion de cette taxe.


À noter : la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés n’est pas remise en cause. Le taux de cet impôt passera donc, en 2021, de 28 à 26,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ et à 27,5 % pour les autres, quel que soit le montant de leurs bénéfices. Un taux de 25 % s’appliquant, à compter de 2022, pour l’ensemble des entreprises.


Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2020


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Pensez à payer votre taxe foncière !

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière.

Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (maison, appartement, parking, bateau ancré et aménagé pour l’habitation) au 1er janvier 2020, vous êtes, en principe, redevable de la taxe foncière. Et cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 au plus tard pour régler cette taxe. S’agissant de son paiement, deux cas de figure peuvent se présenter :

– si son montant est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez soit payer cette taxe en ligne, soit opter pour le prélèvement, soit encore utiliser un moyen de paiement autorisé (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques) ;

– si son montant est supérieur à 300 €, vous devez payer cette taxe directement en ligne ou opter pour le prélèvement. Sachant qu’en payant en ligne, via impots.gouv.fr ou l’application mobile « Impots.gouv », vous bénéficiez de 5 jours supplémentaires, soit jusqu’au 20 octobre 2020. À noter que le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020.


Précision : à la fin de votre paiement en ligne, vous pourrez adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de votre taxe foncière 2021.


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