Don d’assurance-vie à une association

Les associations bénéficiaires d’une assurance-vie n’ont plus à transmettre à l’assureur un « certificat de non exigibilité de l’impôt de mutation par décès ».

Les associations qui reçoivent des legs doivent, en principe, payer des droits de mutation à titre gratuit à l’administration fiscale.

Toutefois, sont notamment exonérées de ce versement :– les associations reconnues d’utilité publique répondant aux caractéristiques mentionnées au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts, c’est-à-dire les associations d’intérêt général ayant une activité à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;– les associations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ;– les associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique.

Jusqu’à présent, les associations bénéficiaires d’une assurance-vie devaient transmettre à l’assureur un « certificat de non exigibilité de l’impôt de mutation par décès ». Ce dernier ne pouvait verser les sommes dues à l’association qu’après réception de ce document.

Depuis le 1er août 2020, cette formalité n’est plus exigée et l’assureur peut donc verser les sommes immédiatement.


Art 15, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31


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Projet de loi de finances : les entreprises pourraient réévaluer leurs actifs en neutralité fiscale

Un régime favorable pourrait être instauré afin d’étaler voire différer l’imposition des plus-values latentes des actifs que les entreprises réévalueraient à leur bilan.

Présenté le 28 septembre dernier, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une mesure de réévaluation libre des actifs des entreprises afin d’améliorer leur capacité de financement dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Les entreprises pourraient ainsi remplacer à leur bilan la valeur historique de leurs actifs par la valeur réelle de ceux-ci, ce qui donnerait une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif étant, au travers de cette réévaluation, de renforcer les fonds propres des entreprises afin de leur permettre d’accéder plus facilement au financement.

Un régime de faveur serait mis en place afin d’étaler ou de suspendre les conséquences fiscales de la réévaluation des actifs. Ainsi, les plus-values dégagées sur les actifs amortissables seraient étalées sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations amortissables.


Précision : au cours des exercices postérieurs à la réévaluation, les amortissements et les provisions relatifs aux éléments amortissables seraient calculés sur la base réévaluée des actifs.

Les plus-values relatives aux éléments non amortissables (marques, terrains, titre de participation…) seraient, quant à elle, placées en sursis d’imposition. Elles ne seraient imposées que lors de la cession des actifs concernés.


Précision : les provisions relatives aux éléments non amortissables continueraient à être calculées sur la base de la valeur non réévaluée.

Ce régime favorable serait optionnel. Les entreprises pourraient ne pas le choisir si elles avaient intérêt à imposer immédiatement les plus-values de réévaluation (en cas d’existence d’un déficit d’exploitation notamment).


Art. 5, projet de loi de finances pour 2021


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La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur les sociétés)

La crise du Covid-19 a un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. En effet, que vous soyez soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (IS), vous pouvez utiliser vos déficits pour réduire vos impôts. Voici, après avoir traité, dans un dossier précédent, les règles qui s’appliquent aux déficits des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, celles qui régissent les déficits des sociétés soumises à l’IS.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux Les sociétés soumises à l’IS peuvent choisir d’imputer leur déficit sur les bénéfices à venir des prochains exercices.

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont le choix. Elles peuvent soit conserver le bénéfice de leur déficit pour l’imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à choisir de reporter en avant le déficit, sans limitation de durée. Les sociétés peuvent, dans ce cadre, imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.


Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile réalise au titre de 2020 un bénéfice de 1 400 000 €. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2019 s’élève à 1 800 000 €. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2020 qu’à hauteur de : 1 000 000 € + 50 % × (1 400 000 € − 1 000 000 €) = 1 200 000 €. Une fraction du bénéfice 2020, soit 200 000 € (1 400 000 € − 1 200 000 €), reste donc imposable à l’IS. La part du déficit 2019 qui reste reportable sur les exercices 2021 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1 800 000 € − 1 200 000 €).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé ! Lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration fiscale est en droit de contrôler et éventuellement de rectifier ces déficits.

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Le contribuable doit alors être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’il impute. Et il peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même s’il n’est plus tenu de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Et attention à un autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits Les sociétés soumises à l’IS peuvent, sur option cette fois, choisir de le reporter sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons déjà vu, décider, sur option, de le (et seulement lui) reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€ et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.


Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile subit un déficit de 1 400 000 € au cours de l’exercice 2020 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2019 qui s’élevait à 1 800 000 €. L’imputation ne pouvant excéder 1 000 000 €, la société ne peut reporter en arrière que 1 000 000 €. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant sans limitation de durée.

Le carry-back fait naître une créance sur le Trésor Public L’imputation du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent fait naître une créance sur le Trésor Public pour la société.

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).


Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2020 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2019 (soumis intégralement au taux de l’IS de 31 %), à une créance de 100 000 € × 31 % = 31 000 €.

Par la suite, la créance peut être utilisée par la société pour payer son IS des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée par le Trésor à l’issue de cette période de 5 ans, une période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en année civiles entières.


Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2019 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2025.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

Un coup de pouce aux sociétés déficitaires pour les exercices clos au plus tard en décembre prochain ! À titre exceptionnel en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, et en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement, sans même attendre la liquidation de l’impôt de l’exercice 2020, et ce dès le lendemain de la clôture !

En pratique, la demande de remboursement devra être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de l’exercice 2020. Et elle pourra concerner la créance née du report en arrière du déficit 2020, mais aussi toutes les créances non-utilisées et pas encore remboursées, à savoir les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits au titre des exercices 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015 (5 ans) qui n’auraient pas été utilisées !


À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment les deux suivants :

– un avantage de trésorerie, puisqu’il permet aujourd’hui d’obtenir un remboursement rapide du Trésor Public ;
– un avantage financier, puisqu’il améliore votre résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back, profit qui n’est pas imposable.
Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur la participation des salariés. Alors que le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.


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Que contient le projet de loi de finances pour 2021 ?

Les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2021 s’inscrivent dans le cadre de la relance de l’économie française mise à mal par la crise sanitaire du Covid-19.

Le projet de loi de finances pour 2021 met en œuvre de nombreuses mesures fiscales du plan de relance de l’Économie, présenté début septembre par le gouvernement. Un plan de relance qui se chiffre, rappelons-le, à 100 Md€ et qui fait s’envoler le déficit public pour tenter d’atténuer les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, si le projet de loi table, pour l’an prochain, sur une croissance à + 8 %, il prévoit également un déficit public de – 6,7 %.

Baisse des impôts de production

Dans cette optique de soutien aux entreprises, figure, parmi les principales mesures fiscales, la baisse des impôts de production, estimée à 10 Md€. Une mesure qui s’articule autour de quatre axes d’action, à savoir :

– une réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;

– une réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB  ;

– un abaissement de 3 à 2 % du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée ;

– une prolongation de 3 ans de l’exonération de CFE, et donc de CVAE, en cas de création ou d’extension d’établissement, sur délibération des collectivités.


Rappel : la CET se compose de la CFE et de la CVAE.

Étalement de l’imposition de certaines plus-values

Autre mesure d’aide aux entreprises, elles auraient, sur option, la possibilité de réévaluer librement leurs actifs en toute neutralité fiscale. Ce dispositif vise à étaler l’imposition des plus-values latentes résultant de l’accroissement de valeur des actifs, au lieu d’une imposition immédiate, et ainsi améliorer les capacités de financement.

En outre, afin de reconstituer leur trésorerie, les entreprises pourraient également étaler, sur option, l’imposition de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble.

Enfin, un régime facultatif de groupe en matière de TVA serait instauré en France afin d’assurer une meilleure neutralité dans les choix organisationnels et de simplifier la gestion de cette taxe.


À noter : la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés n’est pas remise en cause. Le taux de cet impôt passera donc, en 2021, de 28 à 26,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ et à 27,5 % pour les autres, quel que soit le montant de leurs bénéfices. Un taux de 25 % s’appliquant, à compter de 2022, pour l’ensemble des entreprises.


Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2020


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Pensez à payer votre taxe foncière !

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière.

Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (maison, appartement, parking, bateau ancré et aménagé pour l’habitation) au 1er janvier 2020, vous êtes, en principe, redevable de la taxe foncière. Et cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 au plus tard pour régler cette taxe. S’agissant de son paiement, deux cas de figure peuvent se présenter :

– si son montant est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez soit payer cette taxe en ligne, soit opter pour le prélèvement, soit encore utiliser un moyen de paiement autorisé (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques) ;

– si son montant est supérieur à 300 €, vous devez payer cette taxe directement en ligne ou opter pour le prélèvement. Sachant qu’en payant en ligne, via impots.gouv.fr ou l’application mobile « Impots.gouv », vous bénéficiez de 5 jours supplémentaires, soit jusqu’au 20 octobre 2020. À noter que le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020.


Précision : à la fin de votre paiement en ligne, vous pourrez adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de votre taxe foncière 2021.


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Déductibilité des cotisations sociales du gérant majoritaire de SARL

Une SARL peut, sous conditions, déduire de son résultat imposable les cotisations sociales relatives aux dividendes qu’elle a versés à son gérant majoritaire.

Un gérant majoritaire de SARL, détient donc plus de 50 % du capital de la société, est considéré, sur le plan social, comme un travailleur indépendant. À ce titre, il doit, en principe, acquitter personnellement les cotisations sociales relatives à sa rémunération.

Toutefois, il arrive que, dans les faits, la SARL acquitte ces cotisations sociales en lieu et place du gérant.

Tel peut notamment être le cas des cotisations sociales dues sur les dividendes distribués par la SARL au gérant majoritaire.


Rappel : les cotisations sociales relatives aux revenus des travailleurs non salariés sont dues sur les dividendes versés au gérant majoritaire s’ils représentent plus de 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. En deçà de ce seuil, ce sont les contributions sociales sur les produits de placement au taux global de 17,2 % qui sont dues sur les dividendes versés.

Et les cotisations sociales ainsi prises en charge par la société doivent s’analyser comme un supplément de rémunération et sont donc déductibles du résultat de la SARL si elle est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Attention toutefois ! Pour cela, la prise en charge des cotisations sociales du gérant majoritaire doit être prévue par les statuts ou avoir été approuvée par l’assemblée générale.


Précision : de son côté, le dirigeant sera soumis à l’impôt sur le revenu sur les dividendes versés, dans les conditions de droit commun


Réponse ministérielle n° 12909, JO Sénat du 3 septembre 2020


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Baisse de l’impôt sur les sociétés

Compte tenu des impacts économiques de la crise sanitaire du Covid-19, la baisse prévue de l’impôt sur les sociétés est-elle toujours à l’ordre du jour ?

À en croire le gouvernement, la baisse prévue de l’impôt sur les sociétés devrait s’appliquer sans modification ni ajournement. Ainsi, pour 2021, les entreprises réalisant moins de 250 M€ de chiffre d’affaires verront leur taux d’imposition sur les bénéfices passer de 28 à 26,5 %. Et celles qui réalisent plus de 250 M€ de CA ne seront plus imposées qu’à hauteur de 27,5 %, contre 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice et 31 % au-delà en 2020. À partir de 2022, toutes les sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires, seront soumises à un taux unique de 25 %.


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Covid-19 : les aides aux entreprises encore mobilisables

Au printemps dernier, au moment où l’épidémie de Covid-19 s’est abattue sur notre pays, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de dispositifs (aides financières, prêts garantis, report de charges fiscales et sociales…) destinés à permettre aux entreprises, petites, moyennes ou grandes, de traverser la période difficile qui s’en est suivie. Six mois plus tard, l’État continue à apporter son soutien financier aux entreprises, en particulier à celles en proie aux plus grandes difficultés. Voici un point sur les dispositifs, anciens ou nouveaux, dont elles peuvent (encore) bénéficier.

Des secteurs très fragilisés par la crise Certaines activités fortement touchées par la crise sanitaire et économique, comme le tourisme et la restauration, bénéficient de différentes aides mises en place par le gouvernement.

Le gouvernement a dressé une

liste

des secteurs d’activité qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui, de ce fait, sont éligibles aux différentes aides mises en place par l’État (fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales…).

Sont ainsi concernées les activités entrant dans :– les secteurs directement impactés par la crise que sont le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, l’événementiel, la culture et le transport aérien : téléphériques et remontées mécaniques, hôtels, campings, restaurants, cafétérias, débits de boissons, cinémas, agences de voyage, organisation de foires ou de salons, bureaux de change, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, salles de spectacles, musées, guides conférenciers, jardins botaniques et zoologiques, clubs de sports, parcs d’attractions, casinos, cars et bus touristiques, transport maritime de passagers, activités photographiques, enseignement culturel, etc.  ;– les secteurs dits « connexes » qui dépendent des secteurs précités et qui ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires : culture de la vigne, stations-service, commerce de gros de fruits et légumes, fabrication de bière, fabrication de cidre, commerces de gros alimentaire, commerces de gros textile, commerce de gros d’habillement et de chaussures, aquaculture, pêche, horticulture, boutiques des galeries marchandes et des aéroports, taxis, locations de voiture, éditeurs, magasins de souvenirs et de piété, etc.

Les prêts garantis par l’État Les entreprises fragilisées par la crise actuelle peuvent se voir octroyer un prêt garanti par l’État jusqu’au 31 décembre 2020.

Lancés au tout début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont déjà bénéficié à plus de 600 000 entreprises. Un dispositif qu’il est encore possible d’actionner et qui reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Y sont éligibles les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique, à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement.

Le montant du prêt, à réclamer auprès des banques, est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans.


Important : la Fédération bancaire française s’est engagée à limiter les taux d’intérêts des PGE. Ainsi, les TPE et les PME devraient se voir proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.

Le fonds de solidarité Certains secteurs d’activité ont encore droit aux aides du fonds de solidarité.

Instauré en mars dernier pour venir en aide aux TPE en difficulté, le fonds de solidarité est, depuis la fin du mois de juin, réservé aux petites structures appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire (HCR, culture, divertissement, sport et leurs secteurs connexes…). Cette aide, dont le premier volet, plafonné à 1 500 €, est mensuel, peut être obtenue pour l’instant au titre des mois de juillet, d’août et de septembre.

Sont éligibles les entreprises de ces secteurs (TPE, cabinets ou associations) qui emploient 20 salariés au plus et qui ont dégagé, sur le dernier exercice, un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€. En outre, elles doivent avoir soit stoppé leurs activités lors des périodes de demande d’indemnisation, soit réalisé un chiffre d’affaires, sur cette même période, au moins inférieur de 50 % à celui réalisé en 2019 (au cours du même mois ou en moyenne mensuelle). Et attention, pour les entreprises des secteurs connexes, la baisse de chiffre d’affaires doit excéder 80 %.

En pratique, vous devez formuler vos demandes sur votre « Espace particulier » du site

www.impots.gouv.fr

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À noter : le second volet du fonds de solidarité, distribué par les régions, peut atteindre 10 000 €, les discothèques, particulièrement touchées par la crise, pouvant même obtenir jusqu’à 45 000 €.

Un plan de règlement des impôts Les entreprises peuvent obtenir un étalement du paiement de leurs dettes fiscales.

Parmi les nouveautés, les pouvoirs publics permettent désormais aux TPE et PME en situation difficile de solliciter, à certaines conditions, un plan de règlement spécifique de leurs impôts directs et indirects (TVA, prélèvement à la source, solde d’impôt sur les sociétés, CVAE), dont le paiement aurait dû intervenir, avant éventuelle décision de report, entre le 1er mars et le 31 mai 2020. La durée de ce plan de règlement, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise, étant de 12, 24 ou 36 mois.


En pratique : la demande pour bénéficier d’un tel plan doit être adressée sur un formulaire dédié, au plus tard le 31 décembre 2020, via la messagerie sécurisée de l’espace personnel du chef d’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr

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Des exonérations, réductions et remises partielles des cotisations sociales Les employeurs et les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction, voire d’une exonération, des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Plusieurs mesures permettant de faciliter le paiement des cotisations sociales des entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire ont été récemment prises. Pour simplifier leur compréhension, ces mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Exonération, réduction et remise partielle des cotisations sociales
Statut Secteur d’activité Conditions Aide accordée
Employeurs Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Employer moins de 250 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Secteurs d’activité connexes – Employer moins de 250 salariés– Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Employer moins de 10 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 (3)
– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Autres secteurs – Employer moins de 250 salariés– Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)
– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 50 % maximum, du montant des cotisations sociales patronales restant dues à l’Urssaf (ou à la MSA) pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
Travailleurs indépendants Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Pas de condition Réduction, à hauteur de 2 400 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Secteurs d’activité connexes Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Pas de condition Réduction, à hauteur de 1 800 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Autres secteurs – Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)
– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 900 € maximum, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
(1) Cette condition est remplie dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant a subi, du 15 mars au 15 mai 2020, soit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois), soit une baisse de chiffre d’affaires représentant au moins 30 % de celui de 2019. (2) Hors cotisations de retraite complémentaire. (3) Cette période s’étend, le cas échéant, jusqu’au dernier jour du mois qui précède celui de l’autorisation d’accueil du public. (4) La condition de diminution d’activité est appréciée selon les critères définis pour l’attribution du fonds de solidarité. (5) Tous les employeurs et les travailleurs indépendants qui restent redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec l’Urssaf (ou la MSA). Pour être établi, ce plan doit faire l’objet, avant le 30 novembre 2020, d’une proposition de l’Urssaf (ou de la MSA) ou d’une demande du cotisant.

Un dispositif d’affacturage accéléré Un dispositif d’affacturage renforcé permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures cdivts dès la prise de commande.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises, les pouvoirs publics viennent de mettre en place un dispositif d’affacturage accéléré. Un nouveau dispositif qui, grâce à la garantie de l’État apportée à ces financements aux sociétés d’affacturage, permettra aux entreprises qui ont recours à l’affacturage d’être réglées de leurs factures dès la prise de commande confirmée par les cdivts, donc sans attendre la livraison ni l’émission des factures correspondantes.


Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à transférer la gestion de ses créances cdivts (autrement dit à transmettre ses factures) à une société spécialisée, appelé factor (ou affactureur) – qui est souvent un établissement de crédit –, qui se charge de procéder à leur recouvrement (au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces cdivts) et qui garantit leur paiement à l’entreprise. Intérêt de l’opération : l’entreprise est payée de manière anticipée pour les factures qu’elle a cédées à la société d’affacturage.

Instauré cet été, ce nouveau dispositif d’affacturage accéléré est désormais opérationnel. Il a donc pour objet de permettre à l’entreprise qui reçoit une commande (devis accepté, marché public ou privé attribué) d’obtenir de la société d’affacturage un préfinancement de cette commande. Sachant qu’une fois la facture correspondant à cette commande émise, une opération d’affacturage classique, donc non garantie par l’État, prend le relai.

En pratique, l’entreprise et la société d’affacturage doivent signer un contrat type en vertu duquel notamment l’entreprise s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date d’émission de la commande.


Précision : ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux financements de commandes prises jusqu’au 31 décembre 2020. Selon les pouvoirs publics, les entreprises pourraient ainsi gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.


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Taxe d’habitation : la majoration est-elle applicable aux SCI ?

Selon les pouvoirs publics, les logements meublés détenus par des personnes morales, notamment par des SCI, sont susceptibles d’être soumis à la majoration de la cotisation de taxe d’habitation.

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en est ainsi que les logements soient loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.

À ce titre, à l’occasion d’une séance de questions, un député a interpellé le gouvernement sur le fait, qu’en pratique, cette majoration de taxe d’habitation n’est pas applicable aux sociétés civiles immobilières (SCI). En effet, selon certains documents de l’administration fiscale, « les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière » sont placés hors du champ d’application de la majoration de la taxe d’habitation. Une interprétation qui, selon ce député, est contraire au dispositif établi par la loi (la loi de finances pour 2015).

En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a rappelé que les logements meublés à usage d’habitation détenus par les personnes morales, notamment par des SCI, sont susceptibles d’être soumis à la majoration de la cotisation de taxe d’habitation, à condition de ne pas être occupés par une personne morale, et sous réserve de ne pas être affectés à l’habitation principale de leur occupant. En clair, peu importe la qualité du propriétaire, c’est notamment celle de l’occupant qui « déclenche » ou non la majoration de la taxe d’habitation.


Rép. min. n° 19724, JOAN du 8 septembre 2020


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Payer ses impôts au bureau de tabac

Les Français peuvent désormais régler leurs impôts et certaines factures du service public chez les buralistes, partout en France.

Simplifier les démarches administratives des Français, c’est le souhait des pouvoirs publics depuis plusieurs années. Ajoutant une pierre à l’édifice, les Français peuvent désormais payer leurs impôts, dans une limite de montant, ou certaines factures du service public, chez les buralistes. Un dispositif qui permet à ceux qui le souhaitent de remplir leurs obligations de paiement au plus près de leur domicile.


Précision : l’administration fiscale reste seule compétente pour accorder des délais de paiement.

Après une phase de test lancée dans quelques départements au 1er semestre 2020, ce service de paiement de proximité est étendu à l’ensemble du territoire, depuis le 28 juillet dernier, dans le réseau des bureaux de tabac partenaires. Initialement prévue au 1er juillet, la généralisation du dispositif a été retardée en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Concrètement, les particuliers ont accès à près de 5 100 points de paiement, répartis sur 3 400 communes. Des buralistes qui, rappelons-le, proposent des horaires d’ouverture élargis, y compris le week-end.


À savoir : retrouvez l’ensemble des buralistes agréés, ainsi que leur adresse, en cliquant sur ce a. Ces buralistes étant reconnaissables grâce à un logo apposé sur leur devanture.

Quelles factures ?

Pour les impôts (solde de l’impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière…), le paiement est possible en espèces ou par carte bancaire dans la limite de 300 €. Le paiement dématérialisé étant obligatoire pour les montants supérieurs.

Pour les autres créances (amendes, cantine, crèche, hôpital), le paiement en espèces est autorisé jusqu’à 300 € et sans limitation de montant par carte bancaire.


Précision : aucun paiement par chèque n’est donc possible.

Comment faire ?

L’avis ou la facture doit comporter un « QR code » ainsi que la mention « payable auprès d’un buraliste » dans les modalités de paiement. À défaut, la facture doit être réglée selon les modalités habituelles, indiquées sur le document. Une fois chez un buraliste agréé, l’usager scanne le QR code et paye, en toute confidentialité, grâce à un terminal sécurisé.


À noter : le buraliste n’a accès à aucune information à caractère personnel relative au contribuable.


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