L’administration fiscale apporte des précisions au dispositif Denormandie

Selon l’administration fiscale, seuls les travaux d’amélioration sont éligibles au dispositif Denormandie.

À l’occasion de la loi de finances pour 2020, les pouvoirs publics ont apporté un certain nombre d’aménagements au dispositif Denormandie. Des aménagements que l’administration fiscale vient d’intégrer dans sa base documentaire en y ajoutant quelques précisions.


Rappel : le dispositif Denormandie a pour objectif d’encourager les investisseurs à acquérir et à rénover des logements anciens dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué. En contrepartie, ces investisseurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu (calculée selon les mêmes modalités que le Pinel « classique »), à condition, notamment, que les travaux représentent au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

Tout d’abord, l’administration considère que les travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces. Sont exclus, notamment, les travaux qui se bornent à modifier ou enrichir la décoration des surfaces habitables.

Ensuite, elle liste les surfaces qui sont considérées comme annexes. Il s’agit :– des garages, des emplacements de stationnement et des locaux collectifs à usage commun ;– des dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d’une surface d’au moins 2 m² ainsi que, en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles.

Enfin, l’administration souligne que le logement ne peut être ni loué ni utilisé par l’acquéreur, même à un usage autre que l’habitation, entre la date de son acquisition et celle du début des travaux d’amélioration. Cette condition doit être considérée comme satisfaite lorsque, postérieurement à l’acte de cession, le vendeur ou son locataire continue à occuper temporairement le logement en vertu d’une mention expresse de l’acte portant transfert du droit de propriété.


BOI-IR-RICI-365, actualité du 27 août 2020


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N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2020 !

Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est à régler au plus tard le 15 septembre prochain. Son montant pouvant varier en raison de modalités particulières de calcul offertes en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2020, d’un second acompte au titre de cet impôt.


Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2019 a excédé 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2020, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.


À noter : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Ce taux variant en fonction de son chiffre d’affaires. Elle est, en principe, majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion. Une CVAE qui devrait, selon les annonces du gouvernement, être réduite de moitié à partir de 2021.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée. Aucun avis d’imposition ne vous sera donc envoyé.


À savoir : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes déjà versés en juin et en septembre 2020. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique pour le 4 mai 2021.

Et attention, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement a offert aux entreprises une capacité étendue de modulation de leurs acomptes de CVAE en fonction de la valeur ajoutée prévisionnelle 2020 et une augmentation des marges d’erreur tolérées. Ainsi, le premier acompte de CVAE, versé en juin dernier, pouvait être ajusté, avec une marge d’erreur de 30 % (au lieu de 10 % normalement). Cependant, lors du paiement du second acompte, la somme du premier acompte et de ce second acompte doit atteindre le montant total de la CVAE 2020, avec une marge d’erreur de 20 %. Du coup, vérifiez bien le montant de votre second acompte car en cas de sous-modulation, une majoration de 5 % et des intérêts de retard pourront être appliqués au moment du versement du solde.


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Prêt d’argent entre particuliers

Pour aider un ami à financer un projet, je lui ai prêté une somme d’argent de 15 000 €. Compte tenu du montant, dois-je déclarer ce prêt à l’administration fiscale ?

oui. Lorsque le montant du prêt accordé est supérieur à 5000 €, il doit être déclaré à la fois par le prêteur et l’emprunteur par le biais du formulaire Cerfa n°2062. Formulaire que vous devrez joindre à votre déclaration de revenus. Étant précisé que si le prêt génère des intérêts, ces derniers doivent, là encore, être renseignés annuellement dans votre déclaration de revenus. Attention, sachez que le défaut de production de ce formulaire peut notamment entraîner l’application d’une amende de 150 €.


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Une baisse des impôts de production annoncée pour 2021

Les entreprises industrielles devraient voir leur imposition fortement diminuer à partir de 2021.

Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le gouvernement a annoncé, le 3 septembre dernier, la baisse des impôts dits « de production » dès 2021. Il s’agit en pratique :– de la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;– de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) acquittée au titre des établissements industriels.

La CVAE devrait ainsi être réduite de moitié pour toutes les entreprises qui en sont redevables.


Précision : cette réduction devrait correspondre à la part de cet impôt revenant à la Région.

Quant à la méthode de taxation aux impôts locaux des établissements industriels (CFE et TFPB), elle devrait être revue en profondeur dans l’objectif affiché d’atteindre un abaissement de 50 % de ces impositions.

Enfin, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée passerait de 3 % à 2 %.


Rappel : la CET, qui correspond au cumul de la CVAE et de la CFE des entreprises (hors taxes relatives aux chambres consulaires), ne doit pas dépasser un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (« le plafonnement »). À défaut, l’entreprise bénéficie d’un dégrèvement à hauteur du différentiel entre la CET payée et le plafonnement.

La diminution du taux du plafonnement vise à éviter que la réduction de la CET n’entraîne une baisse corrélative du dégrèvement lié au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Dans ce cas en effet, les mesures annoncées ne seraient pas réellement bénéfiques aux entreprises.

L’ensemble de ces mesures devaient être précisées et votées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.


Annonces gouvernementales du 3 septembre 2020


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Taxe sur les salaires : report de nouvelles échéances

En raison des effets de la crise sanitaire liée au Covid-19, les entreprises peuvent demander le report des acomptes provisionnels de taxe sur les salaires de juin, juillet et août 2020.

En raison des effets de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique, les entreprises en difficulté ont pu demander à l’administration fiscale le report, pour une durée de 3 mois, de la date limite de télédéclaration et de télépaiement des acomptes provisionnels de taxe sur les salaires des mois de mars, avril et mai 2020.

Une tolérance qui a été étendue aux échéances de juin, juillet et août 2020. Ces échéances peuvent donc être reportées respectivement jusqu’au 15 septembre, 15 octobre et 16 novembre 2020.

Nouveaux reports d’échéances de taxe sur les salaires
Mois du versement des salaires Échéance initiale Report
Mai 2020 15 juin 2020 15 septembre 2020(cumul des salaires de mai et août 2020)
Juin 2020(ou 2e trimestre 2020) 15 juillet 2020 15 octobre 2020(cumul des salaires de juin et septembre 2020 ou cumul des salaires du 2e et 3e trimestre 2020)
Juillet 2020 17 août 2020 16 novembre 2020(cumul des salaires de juillet et octobre 2020)


Rappel : la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations. La périodicité des versements varie en fonction du montant total de la taxe acquittée au titre de l’année précédente. Ainsi, lorsque ce montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €, la taxe est versée chaque trimestre, au plus tard le 15e jour du trimestre suivant celui du paiement des salaires. Si ce montant est supérieur à 10 000 €, la taxe est versée chaque mois, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des salaires. En pratique, les entreprises transmettent, avec leur paiement spontané, un relevé de versement provisionnel n° 2501.


www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 14 août 2020


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La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur le revenu)

Que vous exploitiez votre affaire en entreprise individuelle ou en société, que vous soyez soumis à l’impôt sur le revenu sur vos résultats ou à l’impôt sur les sociétés, vous pouvez utiliser vos déficits pour réduire vos impôts. Voici un panorama des règles qui s’appliquent aux déficits des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Un autre dossier sera ultérieurement consacré aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Qu’est-ce qu’un déficit fiscal ? Le déficit fiscal d’une entreprise est constaté une fois que son résultat fiscal est déterminé.

Les comptes d’une entreprise se soldent par un déficit comptable lorsque le montant de leurs charges excède celui de leurs recettes. Pour connaître le sort fiscal réservé à ce déficit, il faut d’abord déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. C’est-à-dire passer du résultat comptable au résultat fiscal, en rajoutant notamment au résultat comptable le montant des charges qui ne sont pas déductibles du point de vue fiscal (par exemple, la quote-part de l’amortissement de votre véhicule d’entreprise qui excède le plafond fiscal). Une fois le résultat fiscal calculé par votre expert-comptable ou votre avocat fiscaliste, se pose la question de son traitement s’il est négatif. On parle de déficit fiscal.

Le traitement réservé au déficit fiscal Le déficit fiscal d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur.

Pour une entreprise qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un entrepreneur individuel et de certaines sociétés de personnes et SARL (EURL et SARL de famille en principe), le déficit d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur, autrement dit des autres revenus imposables de son foyer de la même année. Ce qui est logique dans la mesure où, en cas de résultat positif, le bénéfice fait l’objet d’une imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec les autres revenus du foyer fiscal.


Illustration : un commerçant subit un déficit de 15 000 € au titre de l’année N au cours de laquelle son épouse a perçu un salaire imposable de 50 000 €. Le foyer fiscal sera donc imposé au titre de l’année N seulement sur : 50 000 € – 15 000 € = 35 000 €.

Et si le revenu global de l’année ne suffit pas à absorber le déficit, le reliquat est reportable sur le revenu global des 6 années suivantes.


Illustration : un commerçant dégage un déficit de 50 000 € au titre de l’année N. Il ne dispose sur la même année que de 25 000 € de revenus fonciers. Il ne sera donc pas imposable sur l’année N puisqu’il dégagera un revenu net global nul (la moitié de son déficit fiscal professionnel suffira à annuler son revenu net foncier) et conservera un déficit reportable sur le revenu global des années N+1 à N+6 de : 50 000 € – 25 000 € = 25 000 €. La fraction de ce reliquat qui ne serait pas entièrement utilisée au plus tard sur le revenu de l’année N+6 serait perdue.

Précision importante : lorsqu’il existe plusieurs déficits reportables sur le revenu global d’une année, on commence par imputer le plus ancien, solution favorable au contribuable puisqu’elle limite le risque qu’il perde ses droits à utiliser ses déficits au titre des 6 années suivant l’année de l’exercice déficitaire.

L’imputation des déficits sur le revenu global réservée aux exploitants ! Le droit d’imputer les déficits sur le revenu global est réservé aux déficits professionnels.

La faculté d’imputer les déficits professionnels sur le revenu global est avantageuse. Elle peut permettre de récupérer en impôt une partie de la perte subie professionnellement. Cela explique que ce droit soit réservé aux déficits subis à titre professionnel. Et que les déficits non professionnels, commerciaux ou non-commerciaux, ne puissent être déduits que des bénéfices de même nature de l’année et des 6 années suivantes.

À ce titre, il faut entendre par « activité non professionnelle » une activité à laquelle le contribuable ne participe pas personnellement et de façon directe et continue. Ce qui est notamment le cas lorsque la gestion de l’activité est confiée par contrat – par un mandat par exemple – à une autre personne qui ne fait pas partie du foyer fiscal ou d’un associé qui ne participe pas à l’activité professionnelle de la société. C’est le cas aussi des loueurs en meublé non professionnels. La qualité de loueur professionnel étant reconnue seulement aux personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :– des recettes annuelles de location meublée du foyer fiscal supérieures à 23 000 € ;– des recettes qui excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Le cas particulier des exploitants agricoles En matière agricole, la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition dont dispose le couple n’excède pas un certain montant.

En matière agricole, la règle est particulière : la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition (revenus fonciers, salaires, revenus commerciaux, revenus non-commerciaux…) dont dispose le couple n’excède pas un montant revalorisé chaque année et qui est de 111 752 € pour l’imposition des revenus de l’année 2019. À défaut, le déficit est reportable seulement sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.

Pas de déficit pour les exploitants au micro ! Les micro-entrepreneurs n’ont pas la faculté d’imputer un déficit fiscal sur leur revenu professionnel.

Lorsque votre chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas un certain montant – 176 200 € s’il s’agit d’une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, 72 600 € pour les autres activités de prestations de services –, vous pouvez opter pour le régime bien connu de l’auto-entrepreneur. Dans ce cas, vous êtes imposé sur votre chiffre d’affaires diminué d’un pourcentage censé représenter vos charges. Un régime simple qui vous dispense de tenir une comptabilité complète et qui peut sembler avantageux. Mais qui n’est en réalité avantageux que pour les entrepreneurs qui supportent peu de charges. Car une particularité trop peu connue de ce régime réside dans le fait que vous ne pouvez dégager de déficit. Ce qui peut s’avérer très pénalisant. Car quelle que soit la réalité de votre performance comptable et financière, vous serez imposé sur un bénéfice fiscal et ne pourrez jamais imputer un déficit fiscal sur votre revenu global au titre de cette activité professionnelle. C’est pourquoi, si vous vous lancez et êtes attiré par la simplicité de l’auto-entrepreneuriat, parlez-en à un expert-comptable avant de signer !


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Donation des parts d’une société agricole et pacte Dutreil

Comme je vais bientôt partir à la retraite, j’envisage de donner à mon fils les parts sociales que je détiens dans la société agricole familiale. Je me suis laissé dire qu’en concluant un pacte Dutreil, la fiscalité de cette donation serait allégée. Qu’en est-il exactement ?

En concluant un pacte Dutreil, les droits de mutation dus lors de la donation de vos parts sociales ne seront calculés que sur 25 % de leur valeur, ce qui permettra en effet à votre fils de réaliser une économie importante.

Mais attention, pour bénéficier de cette exonération fiscale, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Ainsi, d’une part, vous devez prendre, avec au moins un autre associé de la société, un engagement de conservation des parts sociales d’une durée d’au moins 2 ans. Cet engagement doit être en cours au moment de la donation et doit porter sur au moins 34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers de la société.

Et d’autre part, au moment de la donation, votre fils doit s’engager à conserver les parts sociales qu’il reçoit pendant au moins 4 ans. Et il devra exercer son activité professionnelle principale dans la société pendant au moins 3 ans après la donation.


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Taxation des dons manuels révélés lors d’un contrôle fiscal

Les dons manuels supérieurs à 15 000 € sont soumis à des droits d’enregistrement lorsqu’ils sont révélés par l’association lors d’un contrôle fiscal.

Toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, c’est-à-dire des dons de biens pouvant être remis de la main à la main sans aucun formalisme. Il peut s’agir d’argent (espèces, chèque…) mais aussi de tout bien meuble tel que des œuvres d’art, du mobilier ou encore du matériel informatique.

Paiement des droits d’enregistrement

Le Code général des impôts prévoit que les dons manuels sont soumis à des droits d’enregistrement lorsque le donataire révèle ce don à l’administration fiscale.

Jusqu’alors, la Cour de cassation estimait que seule une révélation spontanée du don par le donataire entraînait l’application de droits d’enregistrement. Dès lors, la découverte d’un don manuel dans le cadre d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale ne constituait pas une telle révélation. Et ce, même si elle découlait de la réponse du donataire à une demande de cette administration.

Mais les juges sont récemment revenus sur cette interprétation. Dans cette affaire, une personne avait donné à sa voisine plusieurs dessins d’artistes que celle-ci avait revendus quelques années plus tard. Lors d’un contrôle fiscal, l’administration avait demandé à la donataire de justifier certains flux financiers intervenus sur son compte bancaire. Cette dernière avait, oralement et par courrier, expliqué ces mouvements bancaires par la vente des dessins qui lui avaient été donnés par sa voisine. L’administration fiscale avait alors estimé que cette réponse de la donataire constituait une révélation de dons manuels et elle lui avait demandé le paiement des droits d’enregistrement correspondants.

Saisi du litige, la Cour de cassation a rompu avec sa jurisprudence antérieure : elle a décidé que la lettre de la donataire qui, en réponse à une demande de l’administration fiscale lors d’un contrôle, l’informait de l’existence de dons manuels valait révélation. Il en découlait que ces dons étaient soumis à taxation.


Précision : sont concernés par cette décision de la Cour de cassation uniquement les dons manuels supérieurs à 15 000 €.

Notons, enfin, que de nombreuses associations sont exonérées de toute taxation sur les dons manuels (organismes d’intérêt général, associations cultuelles, etc.).


Cassation commerciale, 4 mars 2020, n° 18-11120


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Charte du contribuable vérifié : une nouvelle version est disponible

La charte du contribuable vérifié tient désormais compte des aménagements de délais décidés dans le cadre de la crise sanitaire.

Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale lui remet, en début de procédure, « la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ».


À noter : ce document est également téléchargeable sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Cette charte recense les garanties dont peut bénéficier le contribuable à tous les stades de la procédure dont il fait l’objet, à savoir :– l’engagement du contrôle ;– le déroulement du contrôle ;– les conclusions du contrôle ;– les conséquences du contrôle ;– les recours après la fin du contrôle.

Point important, les indications de la charte sont opposables à l’administration fiscale. Parmi celles-ci, figurent les délais de procédure applicables lors d’un contrôle fiscal.

Ces délais ayant été aménagés dans le cadre de la crise sanitaire, la charte vient d’être mise à jour afin d’en tenir compte. Elle précise ainsi que « le droit de reprise, c’est-à-dire la faculté offerte à l’administration pour exercer son pouvoir de contrôle, qui aurait dû se prescrire le 31 décembre 2020, a été prolongé ».


En pratique : la prolongation du délai d’action de l’administration pour ces contrôles est de 165 jours. Une proposition de rectification au titre de l’exercice 2017 peut donc être adressée jusqu’au 14 juin 2021.

En outre, la charte rappelle qu’ont été suspendus du 12 mars au 23 août 2020 inclus tous les autres délais applicables en matière de procédure de contrôle fiscal, dès lors :– qu’ils n’étaient pas encore arrivés à terme au 12 mars ;– ou qu’ils ont commencé à courir au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 août 2020.

À noter que la prolongation de délai concerne aussi bien les délais imposés au contribuable (délai de production de document, délai de réponse…) que ceux imposés à l’administration fiscale (durée du contrôle…).


Illustration : dans le cadre d’un examen de comptabilité, le contribuable dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis d’examen pour produire son fichier des écritures comptables (le FEC). Ce délai étant un délai franc, le jour de la réception de l’avis et celui de l’envoi du FEC ne sont pas pris en compte. Ainsi, par exemple, si l’avis a été reçu le 8 mars 2020, le contribuable a jusqu’au 5 septembre pour produire son FEC.


Charte du contribuable des droits et obligations du contribuable vérifié


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Des plans de règlement pour les dettes fiscales des entreprises liées au Covid-19

Les TPE et PME en difficulté peuvent demander un plan de règlement spécifique pour le paiement de leurs impôts dus pendant la crise sanitaire.

Afin de les aider à traverser la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, le gouvernement permet aux TPE et aux PME de demander l’étalement du paiement de leurs impôts grâce à des plans de règlement spécifiques.


Précision : sont visées par cette mesure les entreprises qui emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et qui réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

Quelles entreprises ?

Ce dispositif s’adresse aux « agents économiques », en particulier les commerçants, les artisans et les professionnels libéraux, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel…) et leur régime fiscal et social, qui ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019.


À noter : aucune condition liée au secteur d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Ces entreprises doivent toutefois être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande. En outre, elles doivent attester sur l’honneur avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes, dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars et le 31 mai 2020, dues à leurs créanciers privés.

Quels impôts ?

Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFiP dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars et le 31 mai 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire. Il s’agit notamment :

– de la TVA et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février, mars et avril 2020, qui auraient dû être versés en mars, avril et mai 2020 ;

– des soldes d’impôt sur les sociétés et de CVAE, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020.


Précision : les impôts issus d’une procédure de contrôle fiscal ne peuvent pas bénéficier du dispositif.

Quelle durée ?

Les plans de règlement sont prévus pour une durée de 12, 24 ou 36 mois, fixée en fonction du coefficient d’endettement fiscal et social de l’entreprise.


À savoir : l’entreprise n’a pas à fournir de garanties (caution, hypothèque, nantissement…) pour un plan de règlement d’une durée inférieure ou égale à 1 an.

Comment procéder ?

L’entreprise doit formuler une demande de plan de règlement au plus tard le 31 décembre 2020. Pour cela, vous devez utiliser le formulaire « spécifique Covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.


www.impots.gouv.fr


Décret n° 2020-987 du 6 août 2020, JO du 7


Arrêté du 7 août 2020, JO du 11


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