La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur le revenu)

Que vous exploitiez votre affaire en entreprise individuelle ou en société, que vous soyez soumis à l’impôt sur le revenu sur vos résultats ou à l’impôt sur les sociétés, vous pouvez utiliser vos déficits pour réduire vos impôts. Voici un panorama des règles qui s’appliquent aux déficits des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Un autre dossier sera ultérieurement consacré aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Qu’est-ce qu’un déficit fiscal ? Le déficit fiscal d’une entreprise est constaté une fois que son résultat fiscal est déterminé.

Les comptes d’une entreprise se soldent par un déficit comptable lorsque le montant de leurs charges excède celui de leurs recettes. Pour connaître le sort fiscal réservé à ce déficit, il faut d’abord déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. C’est-à-dire passer du résultat comptable au résultat fiscal, en rajoutant notamment au résultat comptable le montant des charges qui ne sont pas déductibles du point de vue fiscal (par exemple, la quote-part de l’amortissement de votre véhicule d’entreprise qui excède le plafond fiscal). Une fois le résultat fiscal calculé par votre expert-comptable ou votre avocat fiscaliste, se pose la question de son traitement s’il est négatif. On parle de déficit fiscal.

Le traitement réservé au déficit fiscal Le déficit fiscal d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur.

Pour une entreprise qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un entrepreneur individuel et de certaines sociétés de personnes et SARL (EURL et SARL de famille en principe), le déficit d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur, autrement dit des autres revenus imposables de son foyer de la même année. Ce qui est logique dans la mesure où, en cas de résultat positif, le bénéfice fait l’objet d’une imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec les autres revenus du foyer fiscal.


Illustration : un commerçant subit un déficit de 15 000 € au titre de l’année N au cours de laquelle son épouse a perçu un salaire imposable de 50 000 €. Le foyer fiscal sera donc imposé au titre de l’année N seulement sur : 50 000 € – 15 000 € = 35 000 €.

Et si le revenu global de l’année ne suffit pas à absorber le déficit, le reliquat est reportable sur le revenu global des 6 années suivantes.


Illustration : un commerçant dégage un déficit de 50 000 € au titre de l’année N. Il ne dispose sur la même année que de 25 000 € de revenus fonciers. Il ne sera donc pas imposable sur l’année N puisqu’il dégagera un revenu net global nul (la moitié de son déficit fiscal professionnel suffira à annuler son revenu net foncier) et conservera un déficit reportable sur le revenu global des années N+1 à N+6 de : 50 000 € – 25 000 € = 25 000 €. La fraction de ce reliquat qui ne serait pas entièrement utilisée au plus tard sur le revenu de l’année N+6 serait perdue.

Précision importante : lorsqu’il existe plusieurs déficits reportables sur le revenu global d’une année, on commence par imputer le plus ancien, solution favorable au contribuable puisqu’elle limite le risque qu’il perde ses droits à utiliser ses déficits au titre des 6 années suivant l’année de l’exercice déficitaire.

L’imputation des déficits sur le revenu global réservée aux exploitants ! Le droit d’imputer les déficits sur le revenu global est réservé aux déficits professionnels.

La faculté d’imputer les déficits professionnels sur le revenu global est avantageuse. Elle peut permettre de récupérer en impôt une partie de la perte subie professionnellement. Cela explique que ce droit soit réservé aux déficits subis à titre professionnel. Et que les déficits non professionnels, commerciaux ou non-commerciaux, ne puissent être déduits que des bénéfices de même nature de l’année et des 6 années suivantes.

À ce titre, il faut entendre par « activité non professionnelle » une activité à laquelle le contribuable ne participe pas personnellement et de façon directe et continue. Ce qui est notamment le cas lorsque la gestion de l’activité est confiée par contrat – par un mandat par exemple – à une autre personne qui ne fait pas partie du foyer fiscal ou d’un associé qui ne participe pas à l’activité professionnelle de la société. C’est le cas aussi des loueurs en meublé non professionnels. La qualité de loueur professionnel étant reconnue seulement aux personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :– des recettes annuelles de location meublée du foyer fiscal supérieures à 23 000 € ;– des recettes qui excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Le cas particulier des exploitants agricoles En matière agricole, la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition dont dispose le couple n’excède pas un certain montant.

En matière agricole, la règle est particulière : la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition (revenus fonciers, salaires, revenus commerciaux, revenus non-commerciaux…) dont dispose le couple n’excède pas un montant revalorisé chaque année et qui est de 111 752 € pour l’imposition des revenus de l’année 2019. À défaut, le déficit est reportable seulement sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.

Pas de déficit pour les exploitants au micro ! Les micro-entrepreneurs n’ont pas la faculté d’imputer un déficit fiscal sur leur revenu professionnel.

Lorsque votre chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas un certain montant – 176 200 € s’il s’agit d’une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, 72 600 € pour les autres activités de prestations de services –, vous pouvez opter pour le régime bien connu de l’auto-entrepreneur. Dans ce cas, vous êtes imposé sur votre chiffre d’affaires diminué d’un pourcentage censé représenter vos charges. Un régime simple qui vous dispense de tenir une comptabilité complète et qui peut sembler avantageux. Mais qui n’est en réalité avantageux que pour les entrepreneurs qui supportent peu de charges. Car une particularité trop peu connue de ce régime réside dans le fait que vous ne pouvez dégager de déficit. Ce qui peut s’avérer très pénalisant. Car quelle que soit la réalité de votre performance comptable et financière, vous serez imposé sur un bénéfice fiscal et ne pourrez jamais imputer un déficit fiscal sur votre revenu global au titre de cette activité professionnelle. C’est pourquoi, si vous vous lancez et êtes attiré par la simplicité de l’auto-entrepreneuriat, parlez-en à un expert-comptable avant de signer !


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Donation des parts d’une société agricole et pacte Dutreil

Comme je vais bientôt partir à la retraite, j’envisage de donner à mon fils les parts sociales que je détiens dans la société agricole familiale. Je me suis laissé dire qu’en concluant un pacte Dutreil, la fiscalité de cette donation serait allégée. Qu’en est-il exactement ?

En concluant un pacte Dutreil, les droits de mutation dus lors de la donation de vos parts sociales ne seront calculés que sur 25 % de leur valeur, ce qui permettra en effet à votre fils de réaliser une économie importante.

Mais attention, pour bénéficier de cette exonération fiscale, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Ainsi, d’une part, vous devez prendre, avec au moins un autre associé de la société, un engagement de conservation des parts sociales d’une durée d’au moins 2 ans. Cet engagement doit être en cours au moment de la donation et doit porter sur au moins 34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers de la société.

Et d’autre part, au moment de la donation, votre fils doit s’engager à conserver les parts sociales qu’il reçoit pendant au moins 4 ans. Et il devra exercer son activité professionnelle principale dans la société pendant au moins 3 ans après la donation.


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Taxation des dons manuels révélés lors d’un contrôle fiscal

Les dons manuels supérieurs à 15 000 € sont soumis à des droits d’enregistrement lorsqu’ils sont révélés par l’association lors d’un contrôle fiscal.

Toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, c’est-à-dire des dons de biens pouvant être remis de la main à la main sans aucun formalisme. Il peut s’agir d’argent (espèces, chèque…) mais aussi de tout bien meuble tel que des œuvres d’art, du mobilier ou encore du matériel informatique.

Paiement des droits d’enregistrement

Le Code général des impôts prévoit que les dons manuels sont soumis à des droits d’enregistrement lorsque le donataire révèle ce don à l’administration fiscale.

Jusqu’alors, la Cour de cassation estimait que seule une révélation spontanée du don par le donataire entraînait l’application de droits d’enregistrement. Dès lors, la découverte d’un don manuel dans le cadre d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale ne constituait pas une telle révélation. Et ce, même si elle découlait de la réponse du donataire à une demande de cette administration.

Mais les juges sont récemment revenus sur cette interprétation. Dans cette affaire, une personne avait donné à sa voisine plusieurs dessins d’artistes que celle-ci avait revendus quelques années plus tard. Lors d’un contrôle fiscal, l’administration avait demandé à la donataire de justifier certains flux financiers intervenus sur son compte bancaire. Cette dernière avait, oralement et par courrier, expliqué ces mouvements bancaires par la vente des dessins qui lui avaient été donnés par sa voisine. L’administration fiscale avait alors estimé que cette réponse de la donataire constituait une révélation de dons manuels et elle lui avait demandé le paiement des droits d’enregistrement correspondants.

Saisi du litige, la Cour de cassation a rompu avec sa jurisprudence antérieure : elle a décidé que la lettre de la donataire qui, en réponse à une demande de l’administration fiscale lors d’un contrôle, l’informait de l’existence de dons manuels valait révélation. Il en découlait que ces dons étaient soumis à taxation.


Précision : sont concernés par cette décision de la Cour de cassation uniquement les dons manuels supérieurs à 15 000 €.

Notons, enfin, que de nombreuses associations sont exonérées de toute taxation sur les dons manuels (organismes d’intérêt général, associations cultuelles, etc.).


Cassation commerciale, 4 mars 2020, n° 18-11120


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Charte du contribuable vérifié : une nouvelle version est disponible

La charte du contribuable vérifié tient désormais compte des aménagements de délais décidés dans le cadre de la crise sanitaire.

Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale lui remet, en début de procédure, « la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ».


À noter : ce document est également téléchargeable sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Cette charte recense les garanties dont peut bénéficier le contribuable à tous les stades de la procédure dont il fait l’objet, à savoir :– l’engagement du contrôle ;– le déroulement du contrôle ;– les conclusions du contrôle ;– les conséquences du contrôle ;– les recours après la fin du contrôle.

Point important, les indications de la charte sont opposables à l’administration fiscale. Parmi celles-ci, figurent les délais de procédure applicables lors d’un contrôle fiscal.

Ces délais ayant été aménagés dans le cadre de la crise sanitaire, la charte vient d’être mise à jour afin d’en tenir compte. Elle précise ainsi que « le droit de reprise, c’est-à-dire la faculté offerte à l’administration pour exercer son pouvoir de contrôle, qui aurait dû se prescrire le 31 décembre 2020, a été prolongé ».


En pratique : la prolongation du délai d’action de l’administration pour ces contrôles est de 165 jours. Une proposition de rectification au titre de l’exercice 2017 peut donc être adressée jusqu’au 14 juin 2021.

En outre, la charte rappelle qu’ont été suspendus du 12 mars au 23 août 2020 inclus tous les autres délais applicables en matière de procédure de contrôle fiscal, dès lors :– qu’ils n’étaient pas encore arrivés à terme au 12 mars ;– ou qu’ils ont commencé à courir au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 août 2020.

À noter que la prolongation de délai concerne aussi bien les délais imposés au contribuable (délai de production de document, délai de réponse…) que ceux imposés à l’administration fiscale (durée du contrôle…).


Illustration : dans le cadre d’un examen de comptabilité, le contribuable dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis d’examen pour produire son fichier des écritures comptables (le FEC). Ce délai étant un délai franc, le jour de la réception de l’avis et celui de l’envoi du FEC ne sont pas pris en compte. Ainsi, par exemple, si l’avis a été reçu le 8 mars 2020, le contribuable a jusqu’au 5 septembre pour produire son FEC.


Charte du contribuable des droits et obligations du contribuable vérifié


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Des plans de règlement pour les dettes fiscales des entreprises liées au Covid-19

Les TPE et PME en difficulté peuvent demander un plan de règlement spécifique pour le paiement de leurs impôts dus pendant la crise sanitaire.

Afin de les aider à traverser la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, le gouvernement permet aux TPE et aux PME de demander l’étalement du paiement de leurs impôts grâce à des plans de règlement spécifiques.


Précision : sont visées par cette mesure les entreprises qui emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et qui réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

Quelles entreprises ?

Ce dispositif s’adresse aux « agents économiques », en particulier les commerçants, les artisans et les professionnels libéraux, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel…) et leur régime fiscal et social, qui ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019.


À noter : aucune condition liée au secteur d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Ces entreprises doivent toutefois être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande. En outre, elles doivent attester sur l’honneur avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes, dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars et le 31 mai 2020, dues à leurs créanciers privés.

Quels impôts ?

Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFiP dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars et le 31 mai 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire. Il s’agit notamment :

– de la TVA et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février, mars et avril 2020, qui auraient dû être versés en mars, avril et mai 2020 ;

– des soldes d’impôt sur les sociétés et de CVAE, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020.


Précision : les impôts issus d’une procédure de contrôle fiscal ne peuvent pas bénéficier du dispositif.

Quelle durée ?

Les plans de règlement sont prévus pour une durée de 12, 24 ou 36 mois, fixée en fonction du coefficient d’endettement fiscal et social de l’entreprise.


À savoir : l’entreprise n’a pas à fournir de garanties (caution, hypothèque, nantissement…) pour un plan de règlement d’une durée inférieure ou égale à 1 an.

Comment procéder ?

L’entreprise doit formuler une demande de plan de règlement au plus tard le 31 décembre 2020. Pour cela, vous devez utiliser le formulaire « spécifique Covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.


www.impots.gouv.fr


Décret n° 2020-987 du 6 août 2020, JO du 7


Arrêté du 7 août 2020, JO du 11


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Une nouvelle exonération de droits de mutation pour certains dons

Les dons familiaux pour création ou reprise d’entreprise peuvent ouvrir droit à un nouvel abattement de 100 000 €.

Après la mise en place de nouvelles mesures visant à soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont adopté un troisième budget rectificatif. Parmi les nombreuses mesures figurant dans ce texte, l’une d’entre elles prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur des dons de sommes d’argent consentis, dans la limite de 100 000 €, par une personne, entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, à un descendant ou, à défaut de descendance, à des neveux ou nièces.

Condition pour bénéficier de cet abattement, les sommes transmises doivent être affectées dans les trois mois :

– à des travaux de rénovation énergétique (éligibles à MaPrimeRénov) ;

– à la construction de la résidence principale du donataire ;

– ou à la création ou à la souscription au capital d’une petite entreprise (moins de 50 salariés, en activité depuis moins de 5 ans, n’ayant pas encore distribué de bénéfices et bilan inférieur à 10 M€).

Dans ce dernier cas de figure, la direction de cette petite entreprise doit être assurée par celui qui reçoit le don pendant une durée de 3 ans.


À noter : le plafond de 100 000 € s’applique aux donations, quel que soit leur nombre, consenties par un même donateur. Ainsi, ce dernier peut effectuer plusieurs dons à des donataires différents à condition que le montant global de ces dons n’excède pas 100 000 €. En revanche, un même donataire peut recevoir, en franchise de droits, plusieurs dons de 100 000 € de donateurs différents.


Article 19, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31


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Taxe sur les surfaces commerciales : comment prendre en compte les « drives » ?

Le chiffre d’affaires issu du retrait par la clientèle de marchandises vendues en ligne doit être pris en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².


Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (aussi appelée « tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Le montant de cette taxe est calculé par application à la surface totale de vente au détail d’un taux variant selon le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé au cours de l’année civile précédente.


Attention : la Tascom peut faire l’objet de variations en raison de réductions ou de majorations de taux.

En pratique, la surface de vente servant d’assiette au calcul de la taxe s’entend des espaces clos et couverts affectés à :– la circulation de la catèle pour effectuer ses achats ;– l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement ;– la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

Autrement dit, les locaux dont l’accès est fermé à la catèle ou encore les espaces non couverts ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette surface. À ce titre, l’administration fiscale a admis que les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la catèle de marchandises vendues en ligne – ou « drives » – en soient également exclues.

En revanche, le chiffre d’affaires réalisé par ces « drives » doit, quant à lui, être pris en compte pour établir le taux de la Tascom, même si celui-ci est réalisé dans un espace dont la surface n’entre pas dans l’assiette de la taxe. C’est ce que vient de confirmer le Conseil d’État.


Conseil d’État, 10 mars 2020, n° 436879


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Contrôle fiscal : un bilan record pour 2019 !

Le gouvernement a revalorisé de 2 milliards d’euros le montant de son bilan des redressements fiscaux pour l’année 2019.

En février dernier, le gouvernement présentait une première estimation du bilan du contrôle fiscal pour 2019. Il chiffrait alors la somme encaissée par l’administration à environ 10 Md€, dont 9 Md€ au titre des contrôles fiscaux proprement dits.

Un chiffre qui a été revu à la hausse au début de l’été. Et c’est par tweet que le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé cette collecte record. Après trois années de baisse consécutives, ce sont finalement près de 12 milliards d’euros qui sont rentrés dans les caisses de l’État en 2019, dont 11 Md€ attribués aux seuls contrôles fiscaux.


À noter : le différentiel provient du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), qui a recouvré 0,358 Md€, et de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), pour 0,530 Md€.

L’explication ? Une lutte contre la fraude fiscale qui se trouve améliorée grâce à l’utilisation accrue de l’informatique, et en particulier du « data mining ». Une stratégie de ciblage permettant d’explorer massivement les données des contribuables grâce à l’intelligence artificielle (croisements d’informations, analyses statistiques…). Désormais, ce sont plus de 20 % des opérations de contrôle fiscal qui sont issus de cette technique.

En outre, le nombre de régularisations opérées par les contribuables est monté en flèche avec l’extension du « droit à l’erreur ».


Rappel : les contribuables qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, d’un contrôle sur pièces ou d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle peuvent bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 % lorsqu’ils régularisent, en cours de contrôle, les erreurs qu’ils ont commises de bonne foi dans leurs déclarations, et ce sans encourir de majoration, ni d’amende.

Pour 2020, en revanche, les recettes de la lutte contre la fraude pourraient être en baisse en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les contrôles fiscaux ayant été exceptionnellement suspendus pendant cette période.


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Intégration fiscale et contrôle de la société mère

Lorsqu’elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal, la société mère d’un groupe fiscalement intégré doit être informée des conséquences financières de son redressement sur le résultat d’ensemble du groupe.

Dans le cadre d’une intégration fiscale, la société mère d’un groupe est seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation de lui adresser un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable à la suite du contrôle fiscal dont a fait l’objet l’une des sociétés membres du groupe. Une obligation que l’administration fiscale doit respecter, y compris lorsque la société contrôlée est également la société mère du groupe, comme l’illustre un récent contentieux.


À noter : le document d’information doit être reçu avant la notification à la société contrôlée de l’avis de mise en recouvrement.

Dans cette affaire, la société mère d’un groupe fiscalement intégré avait apporté des titres de participation à une autre société. À l’occasion de cet apport partiel d’actifs, la société mère avait réalisé une plus-value qui, selon elle, devait lui ouvrir droit à une exonération d’impôt. Cependant, à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de cet avantage fiscal. Et par courrier, elle avait informé la société mère des conséquences financières du redressement sur ses propres résultats, mais sans lui préciser lesdites conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe.

À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, la société mère aurait dû être informée de ces conséquences financières, peu importe qu’elle disposât, par ailleurs, d’éléments d’informations en sa qualité de société membre contrôlée lui permettant de contester les suppléments d’impôts envisagés. Les juges ont souligné que le droit d’information de la société mère se distingue de celui dont bénéficie chaque société membre du groupe. Autrement dit, lorsque la société mère fait l’objet d’un redressement en tant que société membre du groupe, ces deux garanties doivent se cumuler. L’administration ayant omis d’envoyer le document d’information à la société mère, le redressement fiscal a donc été annulé.


Conseil d’État, 3 avril 2020, n° 426146


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Contrôle fiscal et prélèvement d’échantillons dans l’entreprise

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité en matière de TVA, l’administration fiscale peut prélever des échantillons de produits ou de marchandises aux fins d’analyse ou d’expertise.

Pour contrôler les taxes sur le chiffre d’affaires, en particulier la TVA, les agents de l’administration fiscale (ou des douanes) peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, procéder ou faire procéder à un prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandises aux fins d’analyse ou d’expertise.


À noter : ce dispositif s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis aux entreprises depuis le 1er janvier 2020.

Cette procédure doit être réalisée en présence soit du propriétaire du produit ou de la marchandise, soit de leur détenteur, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par le vérificateur. Le prélèvement fait l’objet d’un procès-verbal, signé par le vérificateur ainsi que par la personne présente. Point important, cette dernière peut y faire insérer toute déclaration qu’elle juge utile. Une copie du procès-verbal lui est remise.


Précision : le procès-verbal décrit les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comporte toutes les indications nécessaires pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

Les modalités de réalisation du prélèvement et de conservation et de restitution des échantillons ont été fixées par décret. Ainsi, tout prélèvement doit normalement comporter quatre échantillons, identiques autant que faire se peut. Chaque échantillon prélevé doit être mis sous scellés et identifié par une étiquette contenant plusieurs mentions et signatures obligatoires.


À noter : un échantillon est remis au propriétaire du bien (ou à son détenteur ou au représentant), qui doit le conserver en l’état, sauf refus de sa part.

La restitution des échantillons peut être demandée par le propriétaire du bien, son détenteur ou leur représentant, à leurs frais, sauf s’ils ont été détruits par l’analyse ou l’examen ou s’ils doivent être conservés pour un examen complémentaire, un recours ou une procédure judiciaire. Lorsque ces derniers ne sollicitent pas cette restitution, l’administration peut leur demander de retirer les échantillons restants sous 30 jours. À l’expiration de ce délai, les échantillons non récupérés sont détruits.


Art. 189, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020, JO du 8


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