Des aménagements pour le paiement de la CFE

Les modalités de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont assouplies pour soutenir les entreprises touchées par la crise du Covid-19.

Afin d’aider les entreprises impactées par la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement a annoncé des assouplissements pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Le report du paiement de l’acompte de CFE

Les entreprises doivent, en principe, verser un acompte de CFE au 15 juin 2020. Pour celles relevant des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, le paiement de cet acompte est entièrement reporté au 15 décembre, date du paiement du solde de l’impôt. Ce report est automatiquement accordé, sans pénalités. Les entreprises concernées n’ont donc pas à payer l’acompte prévu au 15 juin prochain.

Les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les prélèvements mensuels et bénéficier du report du solde de l’impôt au 15 décembre, là aussi sans pénalités.


À noter : dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificative actuellement en préparation, le gouvernement proposera une mesure permettant aux collectivités locales d’accorder, si elles le souhaitent, un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE dû par les entreprises de ces mêmes secteurs d’activité.

La prise en compte du plafonnement de la CET dès l’acompte de CFE du 15 juin

À titre exceptionnel, toutes les autres entreprises qui prévoient de bénéficier, au titre de 2020, du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent en tenir compte, par anticipation, dès l’acompte de CFE du 15 juin prochain.


Rappel : l’acompte de CFE doit être versé par les entreprises dont la cotisation due au titre de 2019 s’est élevée à au moins 3 000 €. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation.

En pratique, les entreprises déduisent de cet acompte le montant dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre du plafonnement. Une marge d’erreur de 30 % sera tolérée, a précisé le gouvernement.


À noter : lorsque la somme de la CFE et, le cas échéant, de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) excède 3 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.


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Contrôle fiscal : fin de la suspension des délais

La suspension des délais en matière de contrôle fiscal prendra fin le 23 août 2020 à minuit.

Au début de la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement avait décidé de suspendre certains délais applicables en matière de procédure fiscale pendant une période comprise entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Un état d’urgence qui, rappelons-le, a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 10 juillet 2020.

Cependant, une ordonnance est venue modifier cette période en lui donnant un terme fixe, indépendant de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, d’une façon générale, la suspension des délais de procédure fiscale prendra fin le 23 juin 2020, à minuit. Sauf pour les contrôles fiscaux dont les délais sont suspendus jusqu’au 23 août 2020 inclus. Du coup, pour ces derniers, la période de suspension, allant du 12 mars au 23 août 2020, compte 165 jours.

Rappelons qu’en matière de contrôle fiscal, la suspension concerne les délais accordés à l’administration pour corriger les omissions, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition (appelé « droit de reprise ») qui expirent normalement au 31 décembre 2020.


Exemple : une proposition de rectification a été adressée à un contribuable le 15 décembre 2017. Cette proposition a ouvert un délai de 3 ans à l’administration fiscale pour recouvrer des impositions supplémentaires au titre de l’année 2014. Ce délai, qui devait normalement expirer le 31 décembre 2020, est donc prorogé de 165 jours et s’applique donc jusqu’au 14 juin 2021.

La suspension vise également, tant à l’égard de l’administration que des contribuables, les délais prévus par les différentes procédures de contrôle fiscal (durée du contrôle, proposition de rectification…).


Exemple : à la suite d’une vérification de comptabilité, une entreprise a reçu une proposition de rectification à laquelle elle a répondu. L’entreprise a ensuite reçu, le 4 mars 2020, la réponse de l’administration à ses observations. Elle dispose de 30 jours pour saisir la commission des impôts directs. La durée qui s’est écoulée avant la suspension des délais est de 7 jours (soit du 5 au 11 mars 2020). Le délai de 30 jours sera donc expiré 23 jours après la fin de la période de suspension (30 jours – 7 jours), soit le 15 septembre 2020. L’entreprise pourra donc saisir la commission jusqu’au 16 septembre 2020. Le délai de 30 jours étant un délai franc, pour son calcul, il est fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance.

Et attention, les délais prévus en matière de rescrit fiscal sont suspendus, quant à eux, jusqu’au 23 juin 2020 (et non jusqu’au 23 août).


Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, JO du 14


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Des assouplissements pour les acomptes d’impôt sur les sociétés et de CVAE

Afin d’accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, le gouvernement a assoupli les modalités de paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés (IS) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) du mois de juin.

Afin d’accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a annoncé des assouplissements en matière de paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont elles sont redevables.

Un report du paiement des acomptes d’IS et de CVAE

Ainsi, le paiement du 2e acompte d’impôt sur les sociétés et du 1er acompte de CVAE est reporté du 15 juin au 30 juin, sans formalisme particulier.

Quant aux entreprises qui ont reporté leur acompte d’impôt sur les sociétés de mars 2020, elles doivent le payer au 15 juin 2020. En revanche, elles ne sont pas tenues de verser l’acompte de juin. Une régularisation devant toutefois intervenir sur l’échéance suivante du 15 septembre 2020.

Une extension des facultés de modulation des acomptes d’IS et de CVAE

En outre, une capacité étendue de modulation des acomptes d’impôt sur les sociétés et de CVAE est offerte aux entreprises. En effet, elles vont pouvoir étaler le versement des acomptes en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice et bénéficier d’une augmentation des marges d’erreur tolérées, là aussi sans formalisme particulier.

Ainsi, les 2e, 3e et 4e acomptes d’impôt sur les sociétés, dus à compter de juin 2020, peuvent être modulés selon les règles suivantes :– le 2e acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er et 2e acomptes corresponde au moins à 50 % de l’impôt prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 30 % ;– le 3e acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er, 2e et 3acomptes corresponde au moins à 75 % du montant de l’impôt prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 20 % ;– le 4e acompte peut être modulé de sorte que la somme de tous les acomptes versés corresponde au moins au montant de l’impôt prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 10 %.


À noter : normalement, le montant du 1er acompte doit être égal à 25 % de l’impôt de l’avant-dernière année (année N-2) et celui des 2e, 3e et 4e acomptes doit correspondre à 25 % de l’impôt de l’année N-1. L’entreprise pouvant cesser de payer lorsqu’elle atteint le montant total de son impôt de l’exercice en cours, sans marge d’erreur.

Ces assouplissements sont optionnels et offerts pour les 2e, 3e et 4e acomptes de tous les exercices en cours et à venir, mais cessent à compter des exercices ouverts après le 20 août 2020.

Pour la CVAE, le 1er acompte (dû au 30 juin) peut être modulé, avec une marge d’erreur de 30 % (au lieu de 10 % normalement). Et lors du paiement du 2e acompte, au plus tard le 15 septembre 2020, la somme des deux acomptes devra atteindre le montant total de la CVAE 2020, avec une marge d’erreur de 20 %.

Un report pour l’échéance de juin de taxe sur les salaires

Les entreprises en difficulté financière du fait de la crise peuvent reporter de 3 mois les échéances de taxe sur les salaires, et ce jusqu’à l’échéance de juin 2020 inclus.


En pratique : les entreprises sont invitées à utiliser le formulaire de demande spécifique, disponible sur le site www.impots.gouv.fr.


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Option d’une EURL pour l’impôt sur les sociétés

J’étais associé d’une SARL avec un ami qui a souhaité changer d’activité et me céder ses parts. Cession qui vient d’intervenir en sortie de confinement. Jusque-là, notre société était assujettie à l’impôt sur les sociétés et nous étions imposés chacun sur nos rémunérations et sur les distributions de dividendes. Je souhaiterais conserver ce mode d’imposition fiscale qui me convient parfaitement. Or, un dirigeant que je rencontre régulièrement dans un club d’affaires m’a indiqué que mon EURL allait être imposée sur ses résultats à mon nom à l’impôt sur le revenu. Est-ce exact ? Et est-ce que je peux faire quelque chose pour rester à l’IS ?

Oui c’est vrai, les EURL dont l’associé est une personne physique et non une société, relèvent en principe, à la différence des SARL, sur leurs résultats de l’impôt sur le revenu au nom de l’associé unique. Mais vous avez toutefois la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Pour cela, vous devez exercer votre option avant la fin du troisième mois suivant la date de la transformation de la SARL en EURL. Et vous devez notifier dans ce délai votre option au service des impôts de votre principal établissement. Sachez toutefois que par exception, les tribunaux viennent d’admettre, dans le cas d’une transformation d’une SARL en EURL, la validité de l’option exercée dans les statuts modifiés et enregistrés au CFE lorsque la société a par la suite déclaré ses premiers résultats d’EURL sous le régime de l’IS. Mais mieux vaut notifier votre option à votre service des impôts !


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L’enregistrement par courriel des actes de la vie des sociétés

Jusqu’au 10 juillet 2020, les actes concernant la vie des sociétés peuvent être déposés auprès des services de l’enregistrement par voie dématérialisée.

Certains actes accomplis par les entreprises et les sociétés doivent être déposés auprès des services fiscaux afin d’être enregistrés.

En raison des difficultés que pose l’épidémie de Covid-19, l’administration admet que le dépôt des actes des entreprises et des sociétés auprès des services de l’enregistrement puisse être temporairement effectué par voie dématérialisée, autrement dit par courriel, et non par présentation du document papier comme exigé normalement.

Cette mesure de tempérament s’applique jusqu’au 10 juillet 2020.


Précision : sont concernés les actes constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital ou ceux constatant la transformation d’une société. Sont également concernés les actes rédigés par un notaire ainsi que ceux présentés volontairement à la formalité de l’enregistrement (actes de prorogation ou de dissolution d’une société, par exemple). En revanche, les actes soumis à la formalité fusionnée (actes authentiques constatant la mutation à titre onéreux de biens immobiliers, par exemple) sont exclus de cette mesure de tempérament.

Une fois la formalité accomplie, la première page de l’acte ainsi transmis sera retournée, également par courriel, à l’entreprise avec la mention d’enregistrement. Et cette dernière n’aura pas à envoyer ultérieurement l’original de l’acte aux services chargés de l’enregistrement aux fins de régularisation.

Si des droits sont dus, ils devront être acquittés par virement. Il conviendra alors de contacter le service chargé de l’enregistrement compétent afin d’obtenir ses coordonnées bancaires.


BOI-DJC-COVID19-50 du 11 mai 2020


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Fonds de solidarité : des aides défiscalisées

Les aides obtenues dans le cadre du fonds de solidarité sont exonérées d’impôts et de cotisations sociales.

Les artisans, commerçants, professionnels libéraux, agriculteurs et plus globalement tous les acteurs de l’économie peuvent à certaines conditions bénéficier d’une aide mensuelle d’un fonds créé pour leur permettre de compenser les effets de la crise du Covid-19, le fonds de solidarité. Ils doivent pour cela notamment employer au maximum 10 salariés et avoir perdu au titre du mois concerné au moins 50 % de leur chiffre d’affaires.

La loi de finances rectificative récemment votée vient de préciser que les sommes perçues dans ce cadre ne seront soumises :– ni à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;– ni aux cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles.

Par ailleurs, cette loi précise que les aides versées par le fonds de solidarité ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires prévues dans le cadre de certains régimes, notamment le régime d’exonération des plus-values de cession des éléments d’actif fonction du montant des recettes de l’entreprise (exonération totale des plus-values lorsque le montant des recettes n’excède pas 250 000 € pour les entreprises industrielles et les entreprises commerciales de vente ainsi que pour les exploitants agricoles, ou 90 000 € pour les prestataires de services).

Cette disposition de la loi de finances rectificative devra toutefois recueillir l’accord de la Commission européenne et faire l’objet dans la foulée d’un décret. Nous vous tiendrons informé de sa publication.


Art. 1er, loi n° 2020-473 du 25 avril 2020


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Dons aux associations : une réduction d’impôt plus favorable

La réduction d’impôt accordée aux contribuables qui effectuent des dons au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté sera plus généreuse en 2020.

Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Ce taux de 66 % est porté à 75 % du montant versé lorsque le don est effectué au profit d’une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux.

Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant revalorisé chaque année et qui s’élevait initialement à 552 € pour l’imposition des revenus perçus en 2020.

Au vu des circonstances actuelles, et afin de favoriser les dons aux organismes aidant les personnes en difficulté, ce plafond de 552 € a été relevé à 1 000 € pour l’imposition des revenus de l’année 2020.

Autrement dit, les dons faits, en 2020, par les particuliers à ces organismes bénéficieront d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction dépassant le montant de 1 000 € ouvrant droit, elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.


Art. 14, loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, JO du 26


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Abandons de loyers commerciaux : quel traitement fiscal pour les bailleurs ?

Les abandons de loyers consentis par les bailleurs aux entreprises mises en difficulté en raison de l’épidémie de Covid-19 ne seront pas imposés.

Dans le contexte de crise actuelle, les bailleurs sont fortement invités par le gouvernement et par certaines fédérations de bailleurs à renoncer aux loyers qu’ils doivent normalement percevoir des entreprises locataires mises en difficulté en raison de l’épidémie de Covid-19. À ce titre, le traitement fiscal de ces abandons de loyers selon la catégorie d’imposition dont relève le bailleur a été précisé.

Ainsi, les bailleurs qui relèvent des revenus fonciers ne seront pas imposables sur les loyers faisant l’objet d’une renonciation entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Et ils pourront quand même déduire les charges correspondantes (charges de propriété, intérêts d’emprunt).


À noter : lorsque le bailleur loue les locaux à une entreprise exploitée par un de ses ascendants, un descendant ou un membre de son foyer fiscal, il doit pouvoir justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise pour bénéficier de cette mesure fiscale de faveur.

Une mesure qui s’applique également aux bailleurs relevant des bénéfices non commerciaux. Ces abandons de loyers ne constitueront donc pas une recette imposable, sans que soit remise en cause la déductibilité des charges.

Enfin, pour les bailleurs relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés, les abandons de loyers accordés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 seront déductibles de leur résultat imposable. Et ils n’auront pas besoin de justifier d’un intérêt à ce titre.


Précision : dans tous les cas, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de a de dépendance avec le bailleur.


Art. 3, loi n° 2020-473 du 25 avril 2010, JO du 26


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Associations : contrepartie au mécénat d’entreprise

L’association du nom de l’entreprise mécène aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du don doit être limitée pour ouvrir droit à la réduction d’impôt mécénat.

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certaines associations d’intérêt général, sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée, peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices. Un avantage fiscal qui s’applique même si le nom de l’entreprise mécène est associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire.


Précision : la réduction d’impôt est, en principe, égale à 60 % des versements de l’entreprise, retenus dans la limite de 10 000 € (20 000 € pour les dons effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 0,5 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Dans une affaire récente, une entreprise avait consenti des dons à une association, dont l’objet était de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l’activité des pilotes de sexe féminin. Le nom de l’entreprise avait été apposé sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisés par les membres de l’association. À ce titre, l’entreprise avait estimé pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt mécénat. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale dans la mesure où il n’existait pas de disproportion marquée entre les sommes données et la contrepartie accordée à l’entreprise par l’association.

Selon les juges de la cour administrative d’appel, la valeur économique de l’exposition médiatique dont l’entreprise avait bénéficié à l’occasion des courses automobiles importait peu. Et l’entreprise avait donc droit à la réduction d’impôt pour les sommes qu’elle avait versées à l’association.

Faux, vient de trancher le Conseil d’État. Pour lui, la valorisation du nom de l’entreprise, c’est-à-dire l’avantage publicitaire qu’elle retire, ne doit représenter, pour cette dernière, qu’une contrepartie très inférieure au montant du don pour ouvrir droit à la réduction d’impôt mécénat.


Conseil d’État, 20 mars 2020, n° 423664


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Une tolérance pour l’option fiscale des sociétés de personnes

En cas de difficultés liées à la crise du Covid-19, une société de personnes peut demander un délai supplémentaire pour déposer son option pour l’impôt sur les sociétés.

Certaines sociétés de personnes et groupements assimilés (EURL, sociétés en nom collectif, sociétés civiles…) peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.


Précision : cette option est révocable pendant les 5 premiers exercices qui suivent le choix de la société.

En principe, l’option doit être exercée par la société au service des impôts des entreprises du lieu de son principal établissement au plus tard avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés.


Illustration : une société de personnes, qui a clôturé son exercice le 31 décembre 2019, devait, pour être soumise à l’impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2020, normalement notifier son option avant le 31 mars 2020.

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’administration fiscale a indiqué qu’une société de personnes peut demander à son service des impôts gestionnaire un report pour déposer son option pour l’impôt sur les sociétés si elle justifie ne pas être en mesure de la transmettre dans le délai imparti (fermeture des locaux, par exemple).


À noter : une autre mesure de tolérance est prévue par l’administration pour l’intégration fiscale. En principe, l’option pour ce régime doit être notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique. L’administration a précisé que ce délai d’option est reporté dans les mêmes conditions que le report de délai de la déclaration de résultats. En conséquence, l’option pour l’intégration fiscale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 peut être exercée jusqu’au 30 juin 2020. En outre, l’administration admet que l’option soit transmise sur un document Pdf signé et scanné, puis transmis par courriel au service gestionnaire compétent via la messagerie sécurisée du compte fiscal de l’entreprise. En temps normal, l’option est notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l’administration.


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