Leboncoin, Airbnb… : combien de transactions avez-vous réalisé en 2019 ?

Les plates-formes collaboratives (Leboncoin, Airbnb…) ont jusqu’au 31 janvier prochain pour communiquer à leurs utilisateurs ainsi qu’à l’administration fiscale un récapitulatif des transactions réalisées en 2019 par leur intermédiaire.

Les plates-formes de l’économie collaborative (Leboncoin, Airbnb…) sont soumises à de nouvelles obligations déclaratives. Ainsi, elles doivent communiquer à leurs utilisateurs, chaque année, par voie électronique, un récapitulatif des transactions réalisées par leur intermédiaire, sous peine d’une amende. Cette transmission d’informations doit être effectuée pour la première fois au plus tard le 31 janvier 2020 pour les transactions intervenues en 2019.

Les informations à communiquer aux utilisateurs

D’abord, le document récapitulatif doit comporter le montant total brut (en euros) et le nombre des transactions réalisées par l’utilisateur. En outre, il doit mentionner les éléments d’identification de l’opérateur (raison sociale, lieu d’établissement, numéro d’identification) ainsi que ceux de l’utilisateur. Pour ce dernier, les informations à fournir varient selon sa qualité (professionnel ou non).


Précision : lorsque l’utilisateur n’agit pas à titre professionnel, les éléments transmis portent sur son nom de famille et prénom, son adresse de résidence, son numéro de téléphone, son adresse électronique, sa date de naissance voire, le cas échéant, la procédure de fiabilisation mise en œuvre (transaction ≥ 1 000 €). S’il s’agit d’un professionnel, le document doit indiquer la raison sociale ou le nom de l’entreprise, le nom commercial ou d’utilisateur, le lieu d’établissement, le numéro d’identification, l’adresse web de « localisation de la ressource internet » et l’adresse électronique.

Enfin, le document doit inclure le statut de particulier ou de professionnel communiqué par l’utilisateur et ses coordonnées bancaires.

Il est adressé à l’utilisateur à la dernière adresse électronique qu’il a fournie.

Et l’administration fiscale ?

Dans le même délai, les informations transmises aux utilisateurs doivent également être communiquées par les plates-formes à l’administration fiscale via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr, sous peine là aussi d’une amende. Ne sont toutefois pas concernées les ventes entre particuliers de certains biens d’occasion ou de prestations de co-consommation sans objectif lucratif et avec partage de frais lorsque les transactions d’un utilisateur, sur une même plate-forme, n’excèdent pas 3 000 € annuels et que cet utilisateur a réalisé moins de 20 transactions dans l’année.


BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20 du 7 janvier 2020


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Paradis fiscaux : la liste officielle pour 2020 est connue !

La liste française des paradis fiscaux est profondément modifiée puisqu’elle compte désormais 13 pays, dont 12 nouveaux, au lieu de 7 auparavant.

Le gouvernement avait annoncé une mise à jour imminente de sa liste des États et territoires non coopératifs (ETNC). C’est chose faite avec la récente publication de l’arrêté ministériel correspondant. Et cette liste fait l’objet d’un grand remaniement.

En effet, six des sept pays qui y figuraient jusqu’alors ont été retirés. Exit, donc, le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Îles Marshall, Nauru et Niue. Seul le Panama est conservé.

Ensuite, conformément aux informations communiquées par les pouvoirs publics, la liste française est complétée par quatre nouveaux pays, à savoir Anguilla, les îles Vierges britanniques, les Bahamas et les Seychelles. Et elle intègre les huit États et territoires figurant sur la liste noire de l’Union européenne : les Samoa américaines, les Fidji, Guam, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.

Au total, la liste compte donc, pour 2020, 13 pays, dont 12 nouveaux.


À savoir : dressée sur des critères précis, la liste des ETNC dénonce les entités politiques qui, notamment, refusent la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC sont alors susceptibles de se voir appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun. En pratique, ces mesures s’appliquent, pour les États nouvellement ajoutés à la liste, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, c’est-à-dire, au cas présent, à compter du 1er avril 2020. Et elles cessent immédiatement de s’appliquer aux États qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc à partir du 7 janvier 2020.


Arrêté du 6 janvier 2020, JO du 7


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Montant 2020 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2020, la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 72 000 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

Cette limite, dont le montant s’élevait à 63 059 € en 2019, est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Et elle n’avait pas fait l’objet d’une véritable revalorisation depuis le début des années 2000. C’est pourquoi la loi de finances pour 2020 relève son montant, de manière forfaitaire, à 72 000 €. L’indexation annuelle de la franchise reprendra son cours à compter de 2021.

En pratique, la limite de 72 000 € s’applique :– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 pour l’impôt sur les sociétés ;– aux impositions établies au titre de 2020 pour la contribution économique territoriale ;– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2020 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, cette nouvelle limite est également applicable au titre de l’année 2019 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2020.


Exemple : les organismes qui, en 2019, n’ont pas encaissé plus de 72 000 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2020, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 72 000 €.


Art. 51, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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Du nouveau pour la réduction d’impôt Madelin !

La loi de finances pour 2020 modifie les taux de la réduction d’impôt Madelin.

Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME ou de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Cette réduction d’impôt, dite « Madelin », connaît une série d’aménagements avec la loi de finances pour 2020.

Tout d’abord, le taux dérogatoire de la réduction FIP Corse et FIP outre-mer sera abaissé de 38 à 30 % à compter d’une date fixée par décret.

Ensuite, la période d’application du taux majoré de 18 à 25 %, mise en place pour compenser partiellement la suppression du dispositif ISF-PME, est de nouveau reportée à compter, là aussi, d’une date qui sera fixée par décret. Une réponse de la Commission européenne sur la validité d’une telle majoration est, en effet, toujours attendue.

Enfin, les titres figurant dans un plan d’épargne en actions, un compte PME innovation ou un plan d’épargne salariale n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt, de même, désormais, que les titres figurant dans le nouveau plan d’épargne retraite.


Art 137, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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Modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

La baisse de l’impôt sur les sociétés s’avère moins rapide que prévue pour les grandes entreprises.

La trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés est, une nouvelle fois, modifiée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 250 M€. Ainsi, en 2020, le taux de 28 %, qui devait normalement profiter à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, est fixé, pour elles, à 31 % pour la fraction de leur bénéfice excédant 500 000 €. Et, en 2021, un taux de 27,5 %, au lieu de 26,5 % pour les autres entreprises, s’appliquera à la totalité de leur bénéfice.

Seule la dernière étape de la baisse de l’impôt est, pour l’heure, épargnée puisque le taux de 25 %, prévu à compter de 2022, est maintenu pour l’ensemble des entreprises.


Précision : un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
Exercices ouverts à compter de Entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ Entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 250 M€
2018 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 € – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2019 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 € – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2020 28 % – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 €
2021 26,5 % 27,5 %
2022 25 % 25 %


Art. 39, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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Loi de finances 2020 : les mesures concernant l’immobilier

La loi de finances pour 2020 proroge et aménage certains dispositifs de défiscalisation immobilière. Et le crédit d’impôt pour la transition énergétique fait l’objet d’une transformation en prime.

Comme chaque année, les pouvoirs publics ont aménagé certains dispositifs de défiscalisation immobilière.

Un recentrage pour le dispositif Pinel

Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2021, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites), varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans).

Pour les investissements réalisés en 2021, le bénéfice de la réduction d’impôt sera cantonné aux logements faisant partie d’un bâtiment d’habitat collectif. Exit, donc, les logements d’habitat individuel.


Précision : une expérimentation (jusqu’au 31 décembre 2021) du dispositif, selon de nouvelles règles d’éligibilité, a été lancée en Bretagne. La liste des communes concernées et les plafonds de loyers et de ressources des locataires seront déterminés par arrêté du préfet de région.

Une prorogation pour le dispositif Denormandie

Le dispositif Denormandie a pour objectif d’encourager les investisseurs à acquérir et à rénover des logements anciens dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué. En contrepartie, ces investisseurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu (calculée selon les mêmes modalités que le Pinel « classique »), à condition, notamment, que les travaux de rénovation représentent au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

Outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2022, le champ d’application du dispositif Denormandie fait l’objet d’une modification. En effet, est supprimée la notion de « centre » des communes. Cette dernière, délicate à définir, créait beaucoup d’incertitudes pour les investisseurs. En outre, elle conduisait à restreindre la portée du dispositif, déjà ciblé sur des communes bien spécifiques. En clair, le dispositif Denormandie est étendu à l’ensemble du territoire des communes éligibles (et plus seulement à leur centre) pour les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Une transformation du CITE en prime

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui vise à encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans l’habitation principale, devient, dès 2020, une prime forfaitaire pour les ménages les plus modestes. Une prime distribuée directement par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et dont les caractéristiques et les conditions d’octroi seront prochainement fixées par décret. Étant précisé qu’à compter du 1er janvier 2021, cette prime forfaitaire devrait s’adresser à tous les ménages (excepté les plus aisés).

En attendant cette échéance, le CITE est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les ménages aux revenus dits « intermédiaires », propriétaires de leur habitation principale. Et le dispositif fait l’objet de quelques aménagements : révision de la liste des dépenses éligibles, instauration d’un montant forfaitaire de crédit d’impôt par nature de dépense…


Art. 15, 115, 161, 162 et 164, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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Des aménagements pour le mécénat d’entreprise

Le mécénat est encouragé auprès des petites structures mais restreint à l’égard des grandes entreprises.

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 10 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Comme l’an passé, le gouvernement a souhaité encourager le développement du mécénat auprès des petites structures. C’est pourquoi le plafond alternatif de 10 000 € est porté à 20 000 €.

En revanche, la réduction d’impôt est davantage encadrée pour les grandes entreprises puisque son taux est abaissé de 60 à 40 % pour la fraction du don supérieure à 2 M€, sauf exceptions.


Précision : ne sont pas visés par cette restriction les dons à destination notamment des associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins ou, d’une façon plus générale, des produits de première nécessité.

En outre, lorsque le don prend la forme d’un mécénat de compétences (mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise au profit d’une association), sa valorisation s’effectue à son prix de revient, à savoir les rémunérations des salariés concernés et les charges sociales correspondantes. Une valorisation qui est désormais encadrée puisque ces sommes sont retenues, pour chaque salarié, seulement dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale, soit 10 284 € par mois en 2020.


À savoir : l’ensemble de ces mesures s’appliquent aux versements réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Autrement dit, sont concernées les entreprises qui ouvrent un exercice de 12 mois à compter du 1er janvier 2020.


Art. 134, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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Associations : taxe sur les salaires 2020

Le barème de la taxe sur les salaires et l’abattement applicable aux associations sont revalorisés en 2020.

Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées de 1 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020. Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2020 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Taxe sur les salaires 2020
Taux (1) Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % ≤ 667 € ≤ 8 004 €
8,50 % > 667 et ≤ 1 332 € > 8 004 et ≤ 15 981 €
13,60 % > 1 332 € > 15 981 €
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues)


À savoir : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 20 835 € en 2019 à 21 044 € pour 2020.


Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2018, JO du 29


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Actualisation des seuils d’application des régimes d’imposition

De nouveaux seuils d’application s’appliquent aux régimes d’imposition des entreprises pour 2020, 2021 et 2022.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils relèvent de régimes simplifiés en matière de TVA et d’imposition des bénéfices, sauf option pour le régime normal. Les limites d’application de ces régimes sont réévaluées pour 2020, 2021 et 2022.

Régime simplifié de TVA

Les entreprises, commerciales et non commerciales, qui relèvent du régime simplifié de TVA ne déclarent pas cette taxe chaque mois. Elles sont tenues au paiement de deux acomptes semestriels, puis à une régularisation l’année suivante, lors du dépôt de leur déclaration CA 12.

À partir de 2020, ce régime s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT de l’année précédente (N – 1) est compris, en principe, entre :– 85 800 et 818 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement (hôtels…) ;– 34 400 et 247 000 € pour les autres prestations de services.


À noter : la taxe exigible au titre de l’année précédente ne doit pas, en outre, excéder 15 000 €.

Si ces seuils sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement. Toutefois, le chiffre d’affaires de l’année en cours ne doit pas excéder 901 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement ou 279 000 € pour les autres prestations de services. Si ces seuils majorés sont dépassés, l’entreprise relève du régime normal à compter du premier jour de l’exercice en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au dépassement, puis des déclarations mensuelles CA3 à compter du mois suivant.

Régimes simplifiés des bénéfices

Les exploitants individuels soumis au régime simplifié BIC peuvent opter pour une comptabilité super-simplifiée leur permettant notamment de tenir une comptabilité de trésorerie.


Précision : les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens sont dispensés de produire un bilan si leur chiffre d’affaires HT de l’année précédente n’excède pas, désormais, 164 000 € ou 57 000 € selon leur activité.

À compter de 2020, ce régime simplifié s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT de l’année N – 1 est compris entre :– 176 200 et 818 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement ;– 72 600 et 247 000 € pour les autres prestations de services.


Précision : l’entreprise doit être exclue du régime micro-BIC en N – 2.

Là aussi, si ces seuils sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement. Aucune limite majorée ne devant, en revanche, être respectée.

Pour les agriculteurs, le régime simplifié BA s’applique lorsque la moyenne des recettes HT des trois dernières années excède, à présent, 85 800 € sans dépasser 365 000 €. Si ce seuil est franchi, le régime normal s’applique dès le premier exercice qui suit cette période triennale.


À savoir : les bénéfices non commerciaux ne peuvent pas relever d’un régime simplifié. À partir de 2020, les professionnels libéraux sont soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque leurs recettes des années N – 1 et N – 2 excèdent 72 600 €.


Art. 2, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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Impôt sur le revenu : les nouveautés fiscales 2020

La loi de finances pour 2020 modifie l’imposition des revenus des particuliers.

Comme chaque année, la loi de finances contient plusieurs mesures qui vont impacter la fiscalité des particuliers. Pour 2020, les pouvoirs publics lâchent du lest sur le recul du déficit pour faire la part belle aux baisses d’impôts sur les bas revenus. Présentation des principaux changements au programme.

Barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2019. Le barème applicable aux revenus de 2019 est donc le suivant :

Imposition des revenus 2019
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 064 € 0 %
De 10 065 € à 27 794 € 14 %
De 27 795 € à 74 517 € 30 %
De 74 518 € à 157 806 € 41 %
Plus de 157 806 € 45 %

Baisse d’impôt 2020

Le gouvernement a annoncé une baisse de l’impôt à destination des ménages aux revenus modestes. Une baisse qui prend effet dès le 1er janvier 2020, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt sur les revenus 2020, à l’automne 2021, grâce à un ajustement du prélèvement à la source. Ainsi, le taux de la deuxième tranche du barème de l’impôt passe de 14 % à 11 %. Et les limites de certaines tranches sont revues à la baisse pour réserver la baisse d’impôt aux foyers les plus modestes.

Imposition des revenus 2020
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 064 € 0 %
De 10 065 € à 25 659 € 11 %
De 25 660 € à 73 369 € 30 %
De 73 370 € à 157 806 € 41 %
Plus de 157 806 € 45 %

Autre mesure, toujours destinée à favoriser les foyers les plus faiblement imposés, le mécanisme de la décote est aménagé : les plafonds de la décote sont abaissés et la formule de calcul est modifiée.


À noter : certains contribuables pour lesquels l’administration fiscale détient suffisamment d’informations pour l’établissement de l’impôt sur le revenu n’ont plus de déclaration de revenus à remplir. L’absence de démarche vaudra validation tacite de la déclaration pré-remplie.

Aménagement du prélèvement à la source

Les contribuables ont la possibilité de moduler à la hausse ou à la baisse leur prélèvement à la source. Étant précisé que la modulation à la hausse est libre. En revanche, pour la modulation à la baisse, un écart d’au moins 10 % et 200 € devait exister entre le prélèvement modulé et le prélèvement s’il avait été réalisé sans action de la part du contribuable. Désormais, la condition tenant au montant minimal de 200 € est supprimée.

Autre changement, avec le prélèvement à la source, les contribuables bénéficient au 15 janvier d’une avance de 60 % du montant de certains crédits et réductions d’impôts pour les dépenses qui ont été engagées en année N-2. Toutefois, il est désormais possible de diminuer ou de refuser cette avance afin d’éviter de devoir rembourser d’éventuels trop-perçus. Une modification qu’il est possible d’opérer, chaque année avant le 1er décembre N, au titre de l’avance à percevoir en janvier N+1.


Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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