Droit au crédit d’impôt agriculture biologique

Je suis passé récemment en agriculture biologique. Outre les aides à la conversion à l’agriculture biologique, je crois savoir qu’il existe un crédit d’impôt bio. Y ai-je droit ?

Quel que soit leur régime d’imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), les exploitations agricoles (entreprises individuelles ou sociétés) peuvent bénéficier, chaque année, d’un crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (AB) à condition que 40 % au moins de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Ce seuil de 40 % des recettes s’apprécie au 31 décembre de chaque année, quelle que soit la date de clôture des exercices.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 3 500 €. Sachant que le montant cumulé des aides perçues au titre de la conversion ou du maintien à l’AB et du crédit d’impôt bio ne doit pas dépasser 4 000 €.


À noter : ce crédit d’impôt est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 15 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux.

Pour en bénéficier, vous devez souscrire une déclaration spéciale (

imprimé n° 2079-BIO-SD

), les modalités de dépôt de cette déclaration variant en fonction de la qualité de leur bénéficiaire. Et attention, ce crédit d’impôt, accordé jusqu’en 2020, n’a (pour le moment) pas été reconduit.


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Pas de changement pour l’autoliquidation de la TVA à l’importation

Les conditions pour qu’une entreprise « autoliquide » la TVA à l’importation ne sont finalement pas modifiées à partir de 2020.

Pour éviter le décaissement de la TVA due sur ses importations, une entreprise peut opter pour l’autoliquidation. Cela signifie qu’elle déclare et déduit cette TVA, de façon simultanée, sur une même déclaration. Ce mécanisme suppose toutefois une autorisation du service des douanes. Une autorisation qui n’est accordée qu’aux opérateurs économiques agréés (OEA) et aux entreprises remplissant cumulativement les conditions suivantes :– avoir effectué au moins quatre importations au sein de l’Union européenne au cours des 12 mois précédant la demande ;– disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation ;– justifier d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;– justifier d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des 12 derniers mois précédant la demande.

Des conditions d’application que le législateur entendait modifier à compter de 2020.

Mais c’était sans compter sur la dernière loi de finances qui annule purement et simplement ces changements, lesquels ne sont donc jamais entrés en vigueur.

Pourquoi un tel revirement ? Simplement en raison du transfert, de l’administration des douanes vers la Direction générale des finances publiques, de la gestion et du recouvrement de la TVA due à l’importation qui aura lieu à compter du 1er janvier 2022. Une date suffisamment proche pour priver d’intérêt les modifications qui étaient envisagées. En effet, dans le cadre de ce transfert, les modalités déclaratives de paiement et de déduction de la TVA due à l’importation seront simplifiées.


Art. 181, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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La baisse de l’impôt sur le revenu

Pour 2020, les pouvoirs publics lâchent du lest sur le recul du déficit pour faire la part belle aux baisses d’impôt sur les bas revenus.

La baisse de l’impôt sur le revenu
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Durée : 01 mn 16 s


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Baisse du taux d’intérêt pour le paiement fractionné et différé des droits de succession

En contrepartie d’un paiement fractionné ou différé des droits de succession, les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est déterminé chaque année. Pour 2020, ce dernier est en baisse de 0,1 point.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Rappelons que le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2020, le taux est fixé à 1,2 % (1,3 % en 2019). Un taux abaissé à 0,4 % pour certaines transmissions d’entreprises.


Avis du 26 décembre 2019, JO du 26


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Fiscalité agricole : quelles sont les nouveautés pour 2020 ?

La loi de finances pour 2020 apporte quelques changements spécifiques à la fiscalité agricole, en particulier le remaniement de l’avantage sur le gazole non routier.

La loi de finances pour 2020 apporte plusieurs changements à la fiscalité agricole. Zoom sur les principales mesures.

Tarif réduit pour le GNR

Les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) du gazole non routier (GNR) seront progressivement supprimés entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2022. Toutefois, le niveau d’imposition des exploitants agricoles restera inchangé, à l’exception des entreprises de travaux agricoles pratiquant une activité de travaux publics. En effet, dès janvier 2022, ils profiteront d’une taxe réduite directement lors de l’achat du « gazole agricole », en lieu et place du remboursement de TICPE. À titre transitoire, pour 2020 et 2021, un système d’avances est mis en place pour compenser la hausse de la taxe.


Précision : pour bénéficier de la première avance en juillet 2020, les agriculteurs doivent déclarer leur consommation de 2018 avant le 31 janvier 2020 sur le site internet Chorus Pro.

Imputation des déficits agricoles

Lorsqu’un déficit agricole est constaté au titre d’une année, il n’est pas toujours imputable sur le revenu global de l’exploitant de la même année. En effet, les déficits agricoles ne sont déductibles du revenu global que si le montant total des revenus nets non agricoles du foyer fiscal n’excède pas un certain seuil. Pour l’imposition des revenus de 2019, cette limite est revalorisée de 1 % et s’élève donc à 111 752 € (contre 110 646 € pour les revenus de 2018).


À savoir : lorsque ce seuil est dépassé, les déficits agricoles peuvent seulement être reportés sur les bénéfices agricoles des années suivantes, jusqu’à la sixième année incluse.

Passage à l’impôt sur les sociétés

Le passage, pour une exploitation agricole, de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés constitue une cessation d’activité. L’impôt sur le revenu s’applique alors immédiatement sur le résultat normal de l’exploitation, mais également sur les sommes antérieurement déduites en application de certains dispositifs spécifiques au secteur agricole (moyenne triennale, étalement des revenus exceptionnels, DPI, DPA et DEP). Toutefois, le paiement de l’impôt peut, sur demande expresse de l’exploitant, être étalé sur 5 ans. Désormais, les exploitants peuvent également étaler le supplément d’impôt sur le revenu résultant de la valorisation des avances aux cultures et des stocks à rotation lente (produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à 1 an).

Changement de régime d’imposition

Dès 2020, lorsqu’un exploitant agricole bascule du régime micro vers le régime réel simplifié ou normal, le montant HT des créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition doit être ajouté au bénéfice imposable de ce même exercice, diminué d’un abattement de 87 %.


À noter : cette nouvelle règle permet d’assurer une neutralité fiscale lors du changement de régime, qui modifie les modalités d’imposition des recettes. En effet, les recettes imposées au régime micro-BA correspondent aux sommes encaissées tandis qu’au régime réel, le résultat imposable s’établit à partir des créances acquises et des dépenses engagées, y compris, donc, celles qui ne sont pas encore payées.


Art. 2, 40, 55 et 60, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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Commerces de proximité : pensez à demander la nouvelle exonération d’impôts locaux

Les commerces de proximité ont jusqu’au 29 février 2020 pour demander à bénéficier des nouvelles exonérations d’impôts locaux.

Pour les impositions établies au titre de 2020 à 2023, les commerces de proximité (magasins alimentaires, pharmacies…) peuvent bénéficier, sur délibération des collectivités territoriales, de nouvelles exonérations, totales ou partielles, de contribution économique territoriale et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties.


Rappel : la contribution économique territoriale se compose de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Ces exonérations peuvent profiter, sur demande de l’entreprise, aux petits établissements (effectif < 11 salariés et CA annuel HT ou total de bilan < 2 M€) exerçant une activité commerciale, localisés dans les « zones de revitalisation des commerces en milieu rural » ainsi qu’aux PME (effectif < 250 salariés et CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) exerçant une activité artisanale ou commerciale, situées dans les « zones de revitalisation des centres-villes ».


Précision : sont classées en « zones de revitalisation des commerces en milieu rural » les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants, qui comptent dix commerces ou moins et qui ne sont pas intégrées à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois. Quant aux « zones de revitalisation des centres-villes », il s’agit des communes ayant signé une convention ORT (opération de revitalisation de territoire) et, pour la seule métropole, dont le revenu fiscal médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale.

Si les collectivités territoriales ont instauré ces exonérations, les entreprises qui souhaitent en profiter au titre de 2020 doivent en faire la demande auprès du service des impôts concerné au plus tard le 29 février 2020.


À noter : ces dispositifs sont soumis au plafonnement des aides de minimis, fixé à 200 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux.


Art. 110 et 111, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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Leboncoin, Airbnb… : combien de transactions avez-vous réalisé en 2019 ?

Les plates-formes collaboratives (Leboncoin, Airbnb…) ont jusqu’au 31 janvier prochain pour communiquer à leurs utilisateurs ainsi qu’à l’administration fiscale un récapitulatif des transactions réalisées en 2019 par leur intermédiaire.

Les plates-formes de l’économie collaborative (Leboncoin, Airbnb…) sont soumises à de nouvelles obligations déclaratives. Ainsi, elles doivent communiquer à leurs utilisateurs, chaque année, par voie électronique, un récapitulatif des transactions réalisées par leur intermédiaire, sous peine d’une amende. Cette transmission d’informations doit être effectuée pour la première fois au plus tard le 31 janvier 2020 pour les transactions intervenues en 2019.

Les informations à communiquer aux utilisateurs

D’abord, le document récapitulatif doit comporter le montant total brut (en euros) et le nombre des transactions réalisées par l’utilisateur. En outre, il doit mentionner les éléments d’identification de l’opérateur (raison sociale, lieu d’établissement, numéro d’identification) ainsi que ceux de l’utilisateur. Pour ce dernier, les informations à fournir varient selon sa qualité (professionnel ou non).


Précision : lorsque l’utilisateur n’agit pas à titre professionnel, les éléments transmis portent sur son nom de famille et prénom, son adresse de résidence, son numéro de téléphone, son adresse électronique, sa date de naissance voire, le cas échéant, la procédure de fiabilisation mise en œuvre (transaction ≥ 1 000 €). S’il s’agit d’un professionnel, le document doit indiquer la raison sociale ou le nom de l’entreprise, le nom commercial ou d’utilisateur, le lieu d’établissement, le numéro d’identification, l’adresse web de « localisation de la ressource internet » et l’adresse électronique.

Enfin, le document doit inclure le statut de particulier ou de professionnel communiqué par l’utilisateur et ses coordonnées bancaires.

Il est adressé à l’utilisateur à la dernière adresse électronique qu’il a fournie.

Et l’administration fiscale ?

Dans le même délai, les informations transmises aux utilisateurs doivent également être communiquées par les plates-formes à l’administration fiscale via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr, sous peine là aussi d’une amende. Ne sont toutefois pas concernées les ventes entre particuliers de certains biens d’occasion ou de prestations de co-consommation sans objectif lucratif et avec partage de frais lorsque les transactions d’un utilisateur, sur une même plate-forme, n’excèdent pas 3 000 € annuels et que cet utilisateur a réalisé moins de 20 transactions dans l’année.


BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20 du 7 janvier 2020


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Paradis fiscaux : la liste officielle pour 2020 est connue !

La liste française des paradis fiscaux est profondément modifiée puisqu’elle compte désormais 13 pays, dont 12 nouveaux, au lieu de 7 auparavant.

Le gouvernement avait annoncé une mise à jour imminente de sa liste des États et territoires non coopératifs (ETNC). C’est chose faite avec la récente publication de l’arrêté ministériel correspondant. Et cette liste fait l’objet d’un grand remaniement.

En effet, six des sept pays qui y figuraient jusqu’alors ont été retirés. Exit, donc, le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Îles Marshall, Nauru et Niue. Seul le Panama est conservé.

Ensuite, conformément aux informations communiquées par les pouvoirs publics, la liste française est complétée par quatre nouveaux pays, à savoir Anguilla, les îles Vierges britanniques, les Bahamas et les Seychelles. Et elle intègre les huit États et territoires figurant sur la liste noire de l’Union européenne : les Samoa américaines, les Fidji, Guam, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.

Au total, la liste compte donc, pour 2020, 13 pays, dont 12 nouveaux.


À savoir : dressée sur des critères précis, la liste des ETNC dénonce les entités politiques qui, notamment, refusent la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC sont alors susceptibles de se voir appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun. En pratique, ces mesures s’appliquent, pour les États nouvellement ajoutés à la liste, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, c’est-à-dire, au cas présent, à compter du 1er avril 2020. Et elles cessent immédiatement de s’appliquer aux États qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc à partir du 7 janvier 2020.


Arrêté du 6 janvier 2020, JO du 7


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Montant 2020 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2020, la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 72 000 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

Cette limite, dont le montant s’élevait à 63 059 € en 2019, est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Et elle n’avait pas fait l’objet d’une véritable revalorisation depuis le début des années 2000. C’est pourquoi la loi de finances pour 2020 relève son montant, de manière forfaitaire, à 72 000 €. L’indexation annuelle de la franchise reprendra son cours à compter de 2021.

En pratique, la limite de 72 000 € s’applique :– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 pour l’impôt sur les sociétés ;– aux impositions établies au titre de 2020 pour la contribution économique territoriale ;– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2020 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, cette nouvelle limite est également applicable au titre de l’année 2019 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2020.


Exemple : les organismes qui, en 2019, n’ont pas encaissé plus de 72 000 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2020, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 72 000 €.


Art. 51, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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Du nouveau pour la réduction d’impôt Madelin !

La loi de finances pour 2020 modifie les taux de la réduction d’impôt Madelin.

Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME ou de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Cette réduction d’impôt, dite « Madelin », connaît une série d’aménagements avec la loi de finances pour 2020.

Tout d’abord, le taux dérogatoire de la réduction FIP Corse et FIP outre-mer sera abaissé de 38 à 30 % à compter d’une date fixée par décret.

Ensuite, la période d’application du taux majoré de 18 à 25 %, mise en place pour compenser partiellement la suppression du dispositif ISF-PME, est de nouveau reportée à compter, là aussi, d’une date qui sera fixée par décret. Une réponse de la Commission européenne sur la validité d’une telle majoration est, en effet, toujours attendue.

Enfin, les titres figurant dans un plan d’épargne en actions, un compte PME innovation ou un plan d’épargne salariale n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt, de même, désormais, que les titres figurant dans le nouveau plan d’épargne retraite.


Art 137, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


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