De nouveaux seuils pour les régimes de TVA en 2025

À partir du 1 janvier 2025, les limites d’application de la franchise en base de TVA et, de facto, les seuils d’entrée dans le régime simplifié sont modifiés.

Le régime simplifié de TVA s’applique à certaines conditions, et notamment que l’entreprise ne relève pas de la franchise en base. Une franchise dont les limites d’application ont été modifiées par la loi de finances pour 2024.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, cette franchise s’appliquera, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excèdera pas :– 85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.


À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continuera de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais ne sera plus maintenue l’année suivante.

Attention, la franchise cessera immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € actuellement) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).


Précision : dans ce cas, l’entreprise deviendra redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement).

Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, qui sera fixée à partir du 1er janvier 2025, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € actuellement) et, pour la limite majorée, à 55 000 € (contre 58 600 €).


Ne pas oublier : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.

Les autres conditions

Pour bénéficier du régime simplifié de TVA, le chiffre d’affaires de l’année N-1 ne doit pas non plus être supérieur à 840 000 € (activités de commerce, de restauration ou d’hébergement) ou à 254 000 € (prestations de services).

Et la TVA exigible au titre de l’année N-1 ou de l’exercice N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.


À savoir : si les limites d’application du régime simplifié sont franchies, ce régime est maintenu pour l’exercice en cours. À condition toutefois que le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise depuis le début de l’année n’excède pas des limites majorées fixées à 925 000 € et à 287 000 € selon la nature de l’activité. Lorsque ces plafonds majorés sont dépassés en cours d’exercice, l’entreprise relève alors du régime réel normal à compter du premier jour de cet exercice. Dans ce cas, elle doit déposer une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de l’exercice jusqu’au mois de dépassement, puis des déclarations mensuelles CA3, accompagnées du paiement correspondant.

Sachant que lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié, une entreprise peut opter pour le régime réel normal de TVA afin d’améliorer le suivi et la gestion de sa trésorerie. En effet, la TVA fera alors l’objet d’une déclaration et d’un paiement mensuels, voire de demandes de remboursement de crédits de TVA selon le même rythme, en lieu et place de deux acomptes, suivis d’une régularisation l’année suivante.


Art. 82, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30


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Intégration fiscale : quelle réclamation en cas de contrôle d’une société membre ?

La notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré ne permet pas à la société mère de se prévaloir du délai spécial de réclamation pour l’imposition correspondant aux résultats d’autres sociétés du groupe.

En matière d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale peut procéder à des redressements jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Sachant toutefois qu’une proposition de redressement notifiée avant l’expiration de ce délai interrompt la prescription. L’entreprise bénéficie alors d’un délai spécial pour présenter ses réclamations, délai qui expire le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de redressement.


À noter : de son côté, l’administration fiscale dispose de ce même délai pour mettre en recouvrement le redressement.

À ce titre, le Conseil d’État a jugé que la notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré interrompt la prescription à l’égard de la société mère pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de cette société membre.

En conséquence, les juges viennent de préciser que la société mère ne peut pas se prévaloir du délai spécial de réclamation pour solliciter la correction de l’impôt d’ensemble du groupe à raison d’éléments propres à l’activité ou aux résultats de sociétés membres autres que celle ayant fait l’objet de la procédure de redressement.


Précision : dans cette affaire, la demande de correction de la société mère avait porté sur des crédits d’impôt, imputables sur l’impôt d’ensemble du groupe, attachés aux produits reçus ou aux dépenses exposées par d’autres sociétés membres du groupe.


Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 490195


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Droit à déduction de la TVA sur un véhicule mixte

J’envisage d’acquérir un véhicule pour mon entreprise afin d’assurer les déplacements de mes salariés mais aussi, occasionnellement, le transport de marchandises. Pourrai-je récupérer la TVA sur cet achat ?

Les véhicules conçus pour transporter des personnes sont, en principe, exclus du droit à déduction de la TVA. Vous ne pourrez donc pas récupérer cette taxe sur l’achat du véhicule, ni sur les frais de réparation et d’entretien. Sachant que pour les véhicules automobiles, le critère de conception s’apprécie en priorité à partir de la catégorisation européenne du véhicule.

Ainsi, si vous achetez un véhicule conçu et construit essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages (catégorie M), vous ne pourrez pas récupérer la TVA, sauf s’il a fait l’objet d’une adaptation réversible « DERIV VP », rendue possible dès la conception du véhicule et ayant spécifiquement pour objet de privilégier le transport de marchandises (voiture avec hayon arrière, notamment). En revanche, s’il s’agit d’un véhicule conçu pour le transport de marchandises (catégorie N), l’exclusion ne s’appliquera qu’en présence d’équipements rendant le transport de personnes non accessoire.


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Taxes sur les véhicules des entreprises : la facture s’alourdit !

Les entreprises peuvent être soumises à deux taxes annuelles lorsqu’elles utilisent des véhicules de tourisme pour leur activité. Pour la plupart des redevables, les taxes dues au titre de 2024 doivent être déclarées et payées en janvier 2025.

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les émissions de polluants atmosphériques (qui remplace la taxe sur l’ancienneté du véhicule). Ces deux taxes sont susceptibles d’être dues par les entreprises qui utilisent des véhicules de tourisme pour leur activité, qu’elles en soient propriétaires ou non. Sachant que les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas concernés et que certains véhicules (électriques, notamment) sont exonérés.


Rappel : la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques dépend de la catégorie Crit’Air du véhicule.

En principe, les entreprises doivent souscrire une déclaration pour les taxes à acquitter en 2025 au titre des véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2024. La date limite à respecter pour remplir cette obligation dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.


Attention : la facture sera plus salée cette année du fait de l’instauration d’un barème progressif pour la taxe CO2 et d’un abaissement de son seuil de déclenchement, à savoir 15 g de CO2/km (norme WLTP) au lieu de 21 g/km auparavant. Un durcissement qui se poursuivra au titre de 2025, 2026 et 2027.

Ainsi, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2024 par les entreprises relevant du régime normal de TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2025. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais elles ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement correspondant, par voie électronique.

Pour les entreprises soumises au régime simplifié de TVA, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer lors de la souscription de la déclaration annuelle CA12 de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2024 doivent donc effectuer ces démarches au plus tard le 5 mai 2025.


À noter : certaines associations ne sont pas redevables de ces taxes, notamment les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux qui affectent les véhicules aux besoins de leurs opérations exonérées de TVA.


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Projet de loi de finances : l’exécutif dégaine une loi dite spéciale

Faute de loi de finances pour 2025 votée avant le 31 décembre 2024, le gouvernement va soumettre au Parlement une loi spéciale permettant d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État.

À la suite de l’adoption de la motion de censure renversant le gouvernement de Michel Barnier, un projet de loi de finances pour 2025 ne pourra pas être voté et promulgué avent le 31 décembre 2024. En attendant la nomination d’un nouveau gouvernement et, dans la foulée, la présentation d’un nouveau projet de loi de finances, l’exécutif se voit donc contraint de proposer un projet de loi dite spéciale. Un texte technique, sans portée politique, qui vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget.

Composé de trois articles succincts, ce projet de loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : continuer à lever l’impôt et permettre à l’État ainsi qu’aux organismes de Sécurité sociale de continuer à emprunter, afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État.

Pas de dispositions fiscales

À l’heure actuelle, ce projet de loi spéciale ne prévoit pas la reconduction pour l’année 2025 des dispositions fiscales arrivant à échéance à la fin de l’année 2024. Ce qui signifie, par exemple, qu’il ne permet pas de proroger certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 (on pense notamment au dispositif Loc’Avantages, au taux de 30 % du dispositif Malraux, à l’abattement de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres des dirigeants partant à la retraite, au crédit d’impôt innovation, à l’exonération temporaire des bénéfices en zone franche urbaine…). Il ne modifie pas non plus le barème de l’impôt sur le revenu pour l’indexer sur l’inflation.

Ce projet de loi spéciale devrait être examiné à l’Assemblée nationale le 16 décembre 2024.

Affaire à suivre, donc…


Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, n° 711, déposé le mercredi 11 décembre 2024


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Réservation d’hôtel non honorée : les sommes prélevées sont-elles soumises à la TVA ?

Le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de conserver lorsqu’un client n’honore pas sa réservation constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA.

Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent constituer la contrepartie d’un service individualisé rendu à celui qui les verse.

À ce titre, le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de débiter sur la carte bancaire donnée en garantie lorsqu’un cdivt n’honore pas sa réservation constituent la contre-valeur de la prestation d’hébergement que le cdivt s’était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat.


À noter : dans cette affaire, le montant susceptible d’être prélevé s’élevait au prix d’une nuitée lorsqu’il s’agissait d’un particulier et au prix de la totalité du séjour lorsqu’il s’agissait d’une entreprise.

En effet, dans ce cas, l’hôtelier réalise la prestation dès lors qu’il met le cdivt en mesure d’en bénéficier, peu importe que ce dernier en fasse usage ou non. En conséquence, les sommes en cause constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA.


Précision : les juges ont rappelé qu’il en va différemment lorsque les sommes conservées par le prestataire constituent des indemnités de résiliation ayant pour objet de réparer le préjudice subi à la suite de la défaillance du cdivt. Ces sommes n’ont alors pas à être soumises à la TVA dans la mesure où elles ne constituent pas la contrepartie d’un service.


Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 489947


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CFE : déclarez la création ou la reprise d’un établissement en 2024

Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2024 doivent souscrire la déclaration n° 1447-C au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 au plus tard le 31 décembre prochain.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2024 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.


Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2025, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements soient situés dans la même commune.


Précision : un cadre dédié aux biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière (locaux, terrains…) doit être renseigné.

Si l’établissement créé ou repris en 2024 peut bénéficier d’une exonération en 2025, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, zones France ruralités revitalisation, quartiers prioritaires de la politique de la ville, locations en meublé…). S’agissant des autres régimes de faveur, la demande doit être formée en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.


À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2024 ou prenant effet au 1er janvier 2025, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2025, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2025, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2024 et qu’elle prend déjà en compte la cession.


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Pensez aux réclamations fiscales au plus tard le 31 décembre 2024

Les entreprises ont jusqu’à la fin de l’année 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…).

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration fiscale.


À noter : même si vous effectuez une réclamation, vous n’êtes pas dispensé du paiement de l’impôt contesté. Néanmoins, vous pouvez accompagner votre réclamation d’une demande de sursis de paiement, avec éventuellement la constitution de garanties (caution, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…). Mais attention, en cas de rejet de votre réclamation, des intérêts de retard et des pénalités pour paiement tardif seront appliqués.

Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation fiscale à formuler avant cette date.

Par ailleurs, l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification (ou des bases imposées d’office). Vous pouvez donc contester une éventuelle proposition de redressement reçue en 2021 jusqu’au 31 décembre 2024.

En pratique, il est conseillé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.


Attention : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande…).

Et un oubli de TVA déductible ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement dans la prochaine déclaration de votre entreprise (ligne 21). Attention donc, vous devez faire figurer une TVA déductible omise en 2022 au plus tard sur votre déclaration CA3 du mois de novembre 2024, souscrite en décembre 2024. Passée cette échéance, la déduction sera définitivement perdue !


Précision : d’ici la fin de l’année, vous pouvez également solliciter, sous certaines conditions, l’imputation ou, le cas échéant, le remboursement de la TVA que votre entreprise a acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées en 2022. De la même façon, vous pouvez récupérer la TVA facturée et acquittée à tort en 2022 en raison, par exemple, de l’application de la TVA à une opération non soumise à cette taxe ou de l’application d’un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.


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Budget 2025 : les mesures de soutien au secteur agricole

Conformément aux annonces faites par le gouvernement, le projet de loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures de soutien aux agriculteurs, notamment en faveur de la transmission des exploitations.

Malgré un projet de loi de finances pour 2025 placé sous le signe de l’austérité, divers allègements fiscaux en faveur des agriculteurs sont renforcés, et ce conformément aux promesses consenties par le gouvernement en début d’année. Présentation, dans les grandes lignes, des mesures envisagées.


Avertissement : compte tenu du contexte politique compliqué et du risque pour le gouvernement d’être renversé par une motion de censure, ce projet de loi de finances pourrait bien ne pas être adopté, tout au moins pas en l’état…

Accompagnement de la transmission des exploitations

Plusieurs dispositifs permettent d’exonérer les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise individuelle. Ces dispositifs seraient renforcés lorsque la transmission des exploitations s’opère au profit de jeunes agriculteurs bénéficiant d’aides à la première installation. Voici ce qui est prévu.

Exonération en fonction des recettes

Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. Ces seuils seraient relevés de :– 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;– 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive.

Exonération en fonction de la valeur des biens transmis

Lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values. Là aussi, ces seuils seraient revalorisés de :– 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;– 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.


À noter : ce dispositif n’est pas cumulable avec l’exonération en fonction des recettes.

Exonération en cas de départ à la retraite

La vente en raison du départ à la retraite de l’exploitant peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession…), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières). Ce régime serait étendu aux cessions échelonnées sur une durée maximale de 6 ans.


À savoir : les dirigeants de société peuvent, quant à eux, bénéficier d’un abattement fixe sur les plus-values réalisées lors de la cession de leurs titres lorsqu’ils partent à la retraite. Cet abattement serait porté de 500 000 à 600 000 € pour les cessions opérées au profit de jeunes agriculteurs et étendu aux cessions échelonnées dans le temps. En outre, le dispositif, qui doit prendre fin au 31 décembre 2024, serait prorogé jusqu’à fin 2031.

Renforcement de la déduction pour épargne de précaution (DEP)

Vous le savez, les exploitants agricoles peuvent pratiquer une DEP, puis l’utiliser au cours des 10 exercices suivants pour faire face aux dépenses nécessitées par leur activité. Les sommes ainsi utilisées devant être réintégrées au résultat de l’entreprise.

Nouveauté envisagée par le projet de loi de finances : la réintégration de la DEP serait exonérée, à hauteur de 30 %, en cas d’aléa climatique, sanitaire ou environnemental ou de calamité agricole, dans la limite de 50 000 € par exercice.

Hausse de l’exonération de taxe foncière

Le projet de loi de finances prévoit également de porter le taux d’exonération de taxe foncière sur les terres agricoles et assimilées de 20 à 30 % à compter de 2025.

Maintien de l’avantage fiscal sur le GNR

Enfin, comme prévu, la suppression progressive de l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), envisagée à compter de 2024, serait officiellement abandonnée. Le tarif réduit d’accise (ex-TICPE) serait donc maintenu à 3,86 c€/L.


Art. 18, 19 et 20, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, 10 octobre 2024


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Cession de titres de société par un couple : quels abattements ?

Lorsque chaque membre d’un couple marié ou pacsé cède ses titres de société, l’un peut bénéficier de l’abattement fixe et l’autre de l’abattement pour durée de détention sur la plus-value réalisée par chacun d’eux.

Les plus-values de cession de titres d’une PME réalisées par les dirigeants partant à la retraite sont, sous conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour rappel, ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année.

Par ailleurs, en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement pour durée de détention. L’abattement fixe n’étant pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le cas d’un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune, chaque conjoint cédant ses titres pouvait, malgré l’interdiction de cumul, bénéficier d’un abattement distinct.

Oui, a répondu l’administration fiscale. En effet, elle a rappelé que les conditions d’application de l’abattement fixe s’apprécient, en principe, au niveau de chaque conjoint cédant pris isolément. Et il en est de même, vient-elle de préciser, à l’égard de l’abattement pour durée de détention. Elle en a donc déduit que le fait que l’un des membres du foyer fiscal bénéficie de l’abattement fixe ne prive pas l’autre de l’abattement pour durée de détention.

Vers une prorogation de l’abattement fixe

L’abattement fixe est applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Toutefois, le projet de loi de finances prévoit de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2031.


Précision : son montant serait, en outre, porté à 600 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs, y compris les cessions échelonnées dans le temps.


BOI-RES-RPPM-000135 du 14 novembre 2024


Art. 19, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024


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