Comment récupérer la TVA facturée à tort

À certaines conditions, l’entreprise qui commet une erreur de facturation de TVA peut récupérer cette taxe à l’aide de factures rectificatives.

La récupération de la TVA facturée à tort est soumise à une procédure spécifique visant à éviter les risques de pertes fiscales pour l’administration. Présentation de la procédure à suivre.

Une facturation erronée

En principe, dès lors qu’un fournisseur de biens ou de services facture de la TVA, il doit la reverser à l’administration fiscale, même si cette taxe n’était en réalité pas due.


Exemple : le fournisseur soumet à la TVA une opération non imposable à cette taxe ou applique un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.

Du côté du cdivt, destinataire de la facture, la seule mention de la TVA sur une facture ne suffit pas à justifier son droit à déduction. Il faut que le fournisseur soit légalement en droit de la faire figurer. En conséquence, le cdivt ne peut pas déduire une TVA facturée à tort.

Une possibilité de régularisation

Toutefois, l’administration fiscale admet que l’émetteur de la facture puisse récupérer cette TVA facturée par erreur. Pour cela, il doit justifier de l’envoi d’une facture rectificative à son cdivt.

Jusqu’à présent, l’émission de cette nouvelle facture supposait de pouvoir démontrer sa bonne foi. Une condition que l’administration vient d’abandonner lorsqu’il n’y a pas de risque de perte de recettes fiscales. Tel est le cas, notamment, lorsque le fournisseur a récupéré et détruit la facture avant son utilisation par le cdivt ou que l’administration a remis en cause, de façon définitive, la déduction opérée par le cdivt.


À noter : l’administration n’exige plus que la facture rectificative fasse expressément référence à la facture initiale et qu’elle porte mention explicite de l’annulation de cette dernière.

Les modalités pratiques

En principe, l’entreprise récupère la TVA facturée à tort par voie d’imputation, en renseignant la ligne 21 de la déclaration CA3 si elle est placée sous le régime réel normal ou la ligne 25 de la déclaration annuelle CA12 si elle relève du régime réel simplifié.


À noter : lorsque le montant de la TVA à récupérer excède celui de la taxe collectée, l’excédent se reporte sur la ou les déclarations suivantes.

Si l’imputation n’est pas possible, l’entreprise peut régulariser la situation en demandant le remboursement de la TVA concernée auprès du service des impôts à l’aide de l’imprimé fiscal n° 3519 accompagné de sa dernière déclaration CA3. Pour rappel, ce remboursement est, en principe, annuel à partir d’un crédit de TVA d’au moins 150 €. Mais il peut être mensuel ou trimestriel pour les entreprises déposant leurs déclarations de TVA selon cette même périodicité sous réserve d’un crédit de TVA au moins égal à 760 €, voire semestriel pour celles placées sous le régime simplifié.


Précision : la demande d’imputation ou de remboursement doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle s’est produit l’évènement ouvrant droit à la récupération de la TVA.

Quant au cdivt, il est tenu, à la réception de la facture rectificative, de reverser la TVA indûment récupérée en apportant les corrections correspondantes dans sa déclaration de TVA relative au mois au cours duquel il a connaissance de la rectification.

Un nouveau délai de régularisation

Une régularisation de la TVA facturée à tort doit s’effectuer dans les délais prévus pour les réclamations fiscales, à savoir au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit le paiement de la TVA considérée ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. À ce titre, l’administration vient de préciser que la remise en cause de la déduction de la TVA chez le cdivt, autrement dit un redressement fiscal, constitue un tel événement, ce qui ouvre donc au fournisseur un nouveau délai pour rectifier sa facture erronée et, le cas échéant, au cdivt pour régulariser la déduction opérée.


Illustration : en 2022, un fournisseur a facturé une TVA de manière erronée. Auparavant, il ne pouvait envoyer une facture rectificative que jusqu’au 31 décembre 2024. Désormais, si l’administration fiscale procède à un redressement chez le cdivt en 2025, le fournisseur peut régulariser la facture erronée jusqu’au 31 décembre 2027. Pour rappel, l’administration peut procéder à un redressement chez le cdivt jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant l’exigibilité de la TVA.

La marche à suivre pour le cdivt

Pour obtenir la restitution de la TVA facturée à tort, le cdivt doit prioritairement s’adresser à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant. Et c’est seulement à titre subsidiaire qu’il peut se tourner vers l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est excessivement difficile, voire impossible. Il en va ainsi, notamment, en cas d’insolvabilité du fournisseur ou si ce dernier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.


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Taxe sur la publicité extérieure : où en est-on ?

Les entreprises qui exploitent des supports publicitaires peuvent être redevables d’une taxe locale sur la publicité extérieure et être tenues, à ce titre, de déclarer leur installation, leur remplacement ou leur suppression.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent décider d’appliquer une taxe locale sur la publicité extérieure aux entreprises qui exploitent des supports publicitaires fixes, visibles d’une voie publique et situés à l’extérieur. Pour rappel, le montant de cette taxe dépend du nombre d’habitants de la commune ou de l’EPCI, du type de support utilisé (dispositif publicitaire, enseigne ou préenseigne) et de la taille de ce dernier. Certains supports publicitaires en sont toutefois exonérés, notamment les enseignes de moins de 7 m², sauf décision contraire.


Précision : pour 2025, les tarifs maximaux de la taxe sont compris entre 18,60 € et 216,80 € par m².

Auparavant, la taxe était due sur la base d’une déclaration réalisée par l’entreprise auprès de la commune ou de l’EPCI avant le 1er mars de chaque année pour les dispositifs publicitaires existant au 1er janvier ou dans les 2 mois suivant leur installation ou de leur suppression.

La loi de finances pour 2022 a supprimé l’obligation d’une déclaration annuelle avant le 1er mars. Désormais, il n’y a donc plus de distinction entre deux périodes différentes, selon que le support de publicité existe ou non au 1er janvier de l’année.

En conséquence, le formulaire correspondant (cerfa n° 15702*02) a été mis à jour et la période déclarative rectifiée. Une déclaration doit donc seulement être effectuée dans les 2 mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression d’un support publicitaire.

En pratique, la taxe doit être payée à partir du 1er septembre de l’année d’imposition, sur la base des éventuelles déclarations réalisées jusqu’au 30 juin de la même année.


À savoir : le défaut ou le retard de déclaration, tout comme son inexactitude ou son caractère incomplet, peuvent être sanctionnés par une amende de 750 € pour les personnes physiques et de 3 750 € pour les sociétés. Et attention, cette amende s’applique distinctement pour chaque support concerné par l’infraction.


Décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, JO du 5


Arrêté du 10 février 2023, JO du 19


Art. 100, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31


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Communauté d’intérêts entre les secteurs lucratif et non lucratif d’une association

L’existence d’une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif d’une association et son secteur non lucratif fait perdre à ce dernier le caractère désintéressé de sa gestion, entraînant ainsi son assujettissement aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) à condition notamment que leur gestion soit désintéressée. Illustration dans une affaire récente où une association avait constitué deux secteurs d’activité, un secteur lucratif et un secteur non lucratif.

Ainsi, cette association exerçait des activités lucratives comprenant l’exploitation de parcs à thèmes et la location de costumes, pour lesquelles elle payait des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) et des activités non lucratives, composées d’une grande manifestation médiévale, d’actions sociales d’insertion ainsi que diverses activités associatives, qui, elles, n’étaient pas soumises aux impôts commerciaux.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait soumis aux impôts commerciaux les activités non lucratives de l’association, estimant que celles-ci étaient indissociables de ses activités lucratives.

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce redressement fiscal.

En effet, elle a constaté que les excédents bruts d’exploitation générés par les activités déclarées non lucratives de l’association étaient supérieurs à ceux provenant de ses activités lucratives et permettaient donc de financer, outre son secteur non lucratif, différents projets mis en place dans son secteur lucratif et, notamment, ses parcs à thèmes. Elle a également noté que l’association ne disposait pas de comptes bancaires séparés pour son secteur lucratif et son secteur non lucratif. Elle en a déduit que son activité non lucrative, et notamment la grande manifestation médiévale, permettait de développer son activité lucrative, soit ses parcs à thèmes.

Selon la Cour administrative d’appel, au vu de ces constatations, il existait une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif de l’association et son secteur non lucratif puisque le premier tirait un avantage concurrentiel indirect du second. Dès lors, la gestion de son secteur non lucratif ne pouvait pas présenter de caractère désintéressé. Et ce secteur devait être soumis aux impôts commerciaux.


Cour administrative d’appel de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY02766


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Transmission d’entreprise et report d’imposition des plus-values

Les plus-values professionnelles constatées lors de la transmission par succession ou par donation d’une entreprise individuelle, y compris lorsqu’elle a été donnée en location-gérance, peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition.

La transmission par donation ou par succession d’une entreprise individuelle entraîne, en principe, l’imposition des éventuelles plus-values professionnelles constatées à cette occasion. À ce titre, plusieurs régimes d’exonération des plus-values sont susceptibles de s’appliquer, en fonction du montant des recettes ou encore de la valeur des éléments transmis.

Lorsque ces régimes ne sont pas applicables, les plus-values peuvent néanmoins faire l’objet d’un report d’imposition, sur option des bénéficiaires de la transmission de l’entreprise, sous réserve notamment que l’un d’entre eux en continue personnellement l’exploitation. Sachant que ce report d’imposition se transforme ensuite en exonération définitive si l’activité est ainsi poursuivie pendant au moins 5 ans.


En pratique : pour bénéficier du dispositif, outre l’exercice de l’option, les donataires ou les héritiers de l’entreprise doivent fournir un état récapitulatif des plus-values dont l’imposition est reportée et joindre à leur déclaration de revenus un état de suivi de ces plus-values. En outre, le nouvel exploitant doit joindre ce même état à sa déclaration de résultats de chaque exercice couvert par le report d’imposition.

Un dispositif qui peut s’appliquer y compris lorsque l’entreprise a été donnée en location-gérance avant sa transmission, vient de préciser l’administration fiscale. En effet, elle relève que ce régime n’est pas subordonné à la condition que le donateur exerce directement son activité au sein de l’entreprise transmise.


Précision : les loueurs de fonds de commerce peuvent donc bénéficier de ce dispositif.


BOI-BIC-PVMV-40-20-10 du 11 décembre 2024, n° 30


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Récupérer la TVA facturée à tort : du nouveau !

La TVA facturée à tort peut être récupérée par l’émetteur de la facture à certaines conditions qui viennent d’être assouplies par l’administration fiscale.

En principe, un fournisseur de biens ou de services qui facture de la TVA par erreur (opération non imposable, mauvais taux…) doit quand même la reverser à l’administration fiscale. Et le cdivt, destinataire de la facture erronée, ne peut pas déduire la TVA facturée à tort. Toutefois, l’administration admet que l’émetteur de la facture puisse, à certaines conditions, récupérer cette TVA. Pour cela, il doit envoyer une facture rectificative à son cdivt.


À savoir : lorsqu’une facture fait l’objet d’une rectification, le cdivt doit apporter les corrections correspondantes dans ses déductions.

Jusqu’à présent, l’émission d’une facture rectificative supposait de pouvoir démontrer sa bonne foi. Une condition que l’administration vient d’abandonner lorsqu’il n’y a pas de risque de perte de recettes fiscales. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’émetteur de la facture a récupéré et détruit la facture avant son utilisation par le cdivt ou que l’administration a remis en cause, de façon définitive, la déduction opérée par le cdivt.

Par ailleurs, l’administration précise désormais que la régularisation de la TVA facturée à tort doit s’effectuer dans les délais prévus pour les réclamations fiscales, à savoir au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit le paiement de la TVA en litige ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Et pour elle, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA chez le cdivt constitue un tel événement, ce qui ouvre donc au fournisseur un nouveau délai pour rectifier sa facture erronée.


BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 du 8 janvier 2025


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Crédit d’impôt famille en faveur des entreprises : pour quelles dépenses ?

Seules certaines dépenses engagées par les entreprises pour contribuer aux frais de garde des enfants de leurs salariés ouvrent droit au crédit d’impôt famille.

Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses qu’elles engagent pour financer la garde des jeunes enfants de leurs salariés.


Précision : sont donc exclues de ce dispositif les entreprises sans salariés. En revanche, lorsqu’une entreprise emploie des salariés (titulaires d’un contrat de travail), les dépenses engagées peuvent concerner le personnel non salarié à condition qu’elles bénéficient à l’ensemble des personnels salariés et non-salariés, selon les mêmes règles d’attribution.

Sont visées les dépenses de création et de fonctionnement d’une crèche ou d’une halte-garderie, exploitée directement par l’entreprise ou selon un mode interentreprises, pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans, ou les versements effectués par l’entreprise au profit d’organismes, publics ou privés, exploitant un tel établissement. Le taux de l’avantage fiscal s’élevant à 50 % de ces dépenses.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser que ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les versements effectués au profit de sociétés de réservation de places en crèche. En effet, dans ce cas, l’entreprise n’exploite pas une crèche ou une halte-garderie, et n’effectue pas de versements au profit d’un organisme exploitant un tel établissement.


À noter : dans la mesure où l’activité de ces sociétés consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes, elles n’exploitent donc pas de crèches ou de haltes-garderies.

Le crédit d’impôt peut aussi être octroyé pour les dépenses engagées par l’entreprise ou le comité social économique au titre de l’aide financière aux services à la personne, notamment pour les activités de services des établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans ou celles des assistants maternels agréés. Dans ce cas de figure, le taux du crédit d’impôt est toutefois ramené à 25 % des dépenses.


À savoir : le montant du crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise.


BOI-RES-BIC-000176 du 8 janvier 2025


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Une demande de rescrit fiscal par voie électronique pour les professionnels

Depuis le 16 janvier dernier, les professionnels peuvent effectuer leur demande de rescrit fiscal de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Le rescrit fiscal permet aux contribuables, entreprises comme particuliers, d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.


Attention : si vous ne vous conformez pas à la réponse de l’administration, vous prenez le risque de subir un redressement fiscal en cas de contrôle, assorti de pénalités plus lourdes. Une réflexion en amont sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Une demande par voie électronique

Jusqu’à présent, une demande de rescrit devait être formulée par écrit.

Nouveauté, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale autorise les professionnels à effectuer leur demande de manière dématérialisée.

En pratique, ils doivent se rendre dans leur espace professionnel du site impots.gouv.fr, sur « messagerie », dans l’onglet « Écrire », puis à la rubrique « Autres demandes ». Ensuite, ils doivent cliquer sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisir « Demande de rescrit ». Les professionnels ont alors accès à un formulaire leur permettant de déposer leur demande.

L’absence de réponse à un second examen

L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit.


À noter : seule une réponse expresse peut l’engager, sauf lorsque la demande du contribuable porte sur certaines opérations ou sur certains régimes particuliers (exemples : exonération en zone franche urbaine, crédit d’impôt recherche…). L’absence de réponse dans le délai imparti vaut alors accord tacite de la part de l’administration.

Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, et ce dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’absence de réponse sous 3 mois vaut confirmation de la réponse initiale. Le rescrit peut alors, le cas échéant, être contesté devant les tribunaux.


www.impots.gouv.fr, actualité du 16 janvier 2025


Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 497850


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Associations : quelles sont les incidences de l’absence de budget pour 2025 ?

L’absence de loi de finances pour 2025 ne permet pas de revaloriser certains montants applicables aux associations en matière de fiscalité, ni d’acter le gel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises souhaité par l’ancien gouvernement.

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité applicable aux associations est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale.

Des montants en attente de revalorisation

Alors qu’il devait être revalorisé de 2 % en raison de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu demeure inchangé par rapport à 2024, tout au moins jusqu’à l’adoption d’un budget pour 2025. Et ce gel impacte, de facto, d’autres montants, eux-mêmes indexés sur le barème, qui restent donc identiques, notamment en matière de taxe sur les salaires, tant au niveau de son barème que de l’abattement bénéficiant aux associations.

Par ailleurs, le montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux pour les activités accessoires des associations reste incertain puisque sa revalorisation dépend de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Pas de gel pour la CVAE

La baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n’est pas reportée de 3 ans. Elle se poursuivrait donc avec un taux d’imposition maximal fixé à 0,19 % au titre de 2025, contre 0,28 % au titre de 2024. Sauf disposition contraire dans la future loi de finances pour 2025…

Des avantages fiscaux éteints au 31 décembre 2024

Certains dispositifs fiscaux, qui devaient être prorogés dans le cadre du projet de loi de finances élaboré par le gouvernement « Barnier », se sont éteints en fin d’année dernière. À ce titre, l’actuel gouvernement a annoncé qu’il soutiendrait, lors de la préparation et de l’examen du futur projet de loi de finances, la reconduction et la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certains de ces dispositifs, notamment les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et dans les bassins d’emploi à redynamiser.

Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR. Reste à savoir si ces mesures seront bel et bien votées.


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Champ d’application de la taxe sur les bureaux

Propriétaire de locaux commerciaux à Antibes, je n’ai pas été soumis à la « taxe sur les bureaux » en raison de leur petite superficie. Toutefois, en octobre dernier, j’ai fait l’acquisition de places de parking jouxtant mon magasin. Du coup, est-ce que je deviens redevable de cette taxe ?

Les surfaces de stationnement, qu’elles soient couvertes ou non, sont imposées à la taxe sur les bureaux, notamment si elles sont annexées à des locaux commerciaux, c’est-à-dire si leur utilisation contribue directement à l’activité, ce qui semble être votre cas. Sachant que même si les locaux auxquels elles sont annexées sont exonérés de taxe en raison de leur superficie, les surfaces de stationnement sont imposables dès lors qu’elles mesurent au moins 500 m².

Pour rappel, ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

Le cas échéant, cette taxe doit être déclarée et payée avant le 1er mars 2025 pour les locaux commerciaux et les places de parking dont vous êtes propriétaire au 1er janvier 2025, à l’aide de l’imprimé n° 6705 B.

Pour rappel, cette taxe annuelle vise, en principe, les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage ainsi que les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06).


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Quel plafond pour la réduction d’impôt vélos ?

Les modalités de calcul du plafond applicable à la réduction d’impôt sur les sociétés susceptible de bénéficier aux entreprises qui mettent des vélos à disposition de leurs salariés viennent d’être modifiées par l’administration fiscale.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement une flotte de vélos, y compris électriques, à disposition de leurs salariés pour leurs déplacements domicile-travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, égale aux frais engagés à ce titre jusqu’au 31 décembre 2027, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location TTC des vélos.


Précision : la réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo. S’agissant de la location de vélos, le contrat doit être souscrit pour une durée minimale de 3 ans.

Un plafond de 25 % des frais d’achat ou de location dont les modalités de calcul viennent d’être modifiées par l’administration fiscale.

Ainsi, pour les frais d’acquisition ou de location engagés à compter du 8 janvier 2025, ce plafond s’apprécie par achat ou par location, et non plus par exercice. En conséquence, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos, y compris si les frais relatifs à cette flotte sont engagés sur plusieurs exercices.


Rappel : outre les amortissements fiscalement déductibles relatifs à l’acquisition des vélos ou leurs frais de location, diverses dépenses peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt, notamment la location d’un local à vélos ou encore les frais d’assurance.

Illustration

Une société clôture son exercice au 31 décembre.

Au cours de l’exercice N, elle acquiert une flotte de 5 vélos électriques pour un montant total de 7 000 € TTC.

La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 750 € (7 000 € x 25 % = 1 750 €).

Lors de l’exercice N, les frais d’acquisition et de mise à disposition de ces vélos (dotations aux amortissements, frais d’assurance, location d’une aire de stationnement) s’élèvent à 1 200 €, soit un montant inférieur à la limite de 1 750 €. La réduction d’impôt accordée en N est donc de 1 200 € et il reste un reliquat de 550 €.

Au cours de l’exercice N+1, les frais de mise à disposition de cette flotte s’établissent à 800 €, soit un montant supérieur au reliquat. La réduction d’impôt accordée en N+1 est donc de 550 €. Car le plafond relatif à cette flotte de vélos est atteint en N+1.

En conséquence, les frais engagés au titre de cette flotte lors des exercices suivants n’ouvriront plus droit à la réduction d’impôt.


En pratique : comme vous pouvez le constater, lorsque le plafond relatif à une flotte de vélos n’est pas atteint au titre d’un exercice, le reliquat peut être utilisé pour les exercices suivants. Il est donc important de suivre de près le plafond de chaque flotte de vélos acquise ou louée.


BOI-IS-RICI-20-30 du 8 janvier 2025, n° 60


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