Associations : établir des reçus fiscaux

Le point sur les reçus fiscaux délivrés par les associations à leurs donateurs.

Certaines associations, limitativement énumérées par la loi, peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers et entreprises, des reçus leur permettant de bénéficier de réductions d’impôt en contrepartie de leurs dons.

Qui peut émettre un reçu fiscal ?

Peuvent remettre des reçus fiscaux les associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Il en est de même, notamment, des associations reconnues d’utilité publique présentant un tel caractère, des associations cultuelles, des associations de bienfaisance et des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée.

L’association qui doute de sa légitimité à délivrer des reçus peut, via une procédure spécifique de rescrit fiscal, interroger l’administration fiscale sur ce point. Sachant que la réponse de cette dernière s’impose à l’association et à l’administration.


À savoir : l’association de mauvaise foi, c’est-à-dire celle qui délivre sciemment des reçus alors qu’elle n’en a pas le droit, risque une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt obtenue par le donateur (par exemple, 66 % ou 75 % pour les particuliers). Ce taux s’applique sur le montant inscrit sur le reçu.

Que doit mentionner le reçu ?

L’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu fiscal établi par l’administration (Cerfa n° 11580). Toutefois, le reçu qu’elle délivre à ses donateurs doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle. Ainsi, il doit indiquer les informations relatives à l’association bénéficiaire du don (nom, adresse, objet, nature et qualité) et au donateur (prénom, nom et adresse) ainsi que la mention de l’article du Code général des impôts permettant d’obtenir la réduction d’impôt. Il doit également préciser le montant du don, sa date, sa forme (acte notarié, don manuel…), sa nature (argent, abandon des frais des bénévoles…) et, le cas échéant, son mode de versement (chèque, espèces, virement…).

Le reçu doit être daté et signé par le président ou le trésorier de l’association. Enfin, le format recommandé pour le reçu (15 x 21 cm) peut être réduit ou augmenté, mais ne peut être inférieur à 10 x 21 cm, ni supérieur à 21 x 30,5 cm.


Attention : les agents du fisc peuvent se rendre dans les locaux de l’association afin de vérifier la concordance entre les montants portés sur les reçus fiscaux et les montants des dons effectivement perçus. À cette fin, l’association doit conserver, pendant 6 ans après leur date d’établissement, les documents de toute nature utiles au contrôle pour les dons effectués depuis le 1er janvier 2017 (documents comptables, registres des dons…).


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Report de la visite lors d’une vérification de comptabilité

Ma société a reçu un avis de vérification de comptabilité. Puis-je demander à changer la date prévue pour la première visite du vérificateur dans nos locaux ?

Oui, tout à fait, vous pouvez solliciter le report de cette intervention. Pour cela, vous devez rapidement formuler votre demande par écrit. Mais attention, l’administration fiscale n’est pas tenue de l’accepter. Et elle ne sera accueillie favorablement que si les raisons que vous invoquez paraissent sérieuses. Tel peut être le cas, par exemple, si votre comptable est absent ou que votre entreprise est fermée pour cause de congés. Généralement, l’administration vous informe de la nouvelle date retenue par pli recommandé avec avis de réception, et non par un autre avis de vérification.


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Les barèmes kilométriques pour 2018 ont été publiés !

Les nouveaux barèmes kilométriques sont partiellement revalorisés.

Les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule ont été publiés. Des barèmes qui, rappelons-le, sont destinés aux salariés et dirigeants assimilés ainsi qu’aux gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI (par exemple, les gérants majoritaires de SARL) qui optent, au titre de l’imposition de leurs revenus de 2018, pour la déduction des frais réels. Ils peuvent ainsi évaluer leurs dépenses relatives à leur trajet allant du domicile au lieu de travail. Toutefois, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent aussi s’en servir pour évaluer leurs frais de déplacement dès lors que les dépenses couvertes par les barèmes ou les loyers des véhicules ne sont pas déduits en charges. Enfin, un employeur peut également recourir à ces barèmes pour rembourser les frais de déplacements de ses salariés et dirigeants effectués avec leur véhicule personnel.


À noter : les exploitants individuels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles ne sont pas autorisés à utiliser ces barèmes.

Conformément à l’engagement du gouvernement pris en fin d’année dernière en réponse à la grogne des « gilets jaunes », le barème a été revalorisé de 10 % pour les automobiles dont la puissance administrative n’excède pas 3 CV et de 5 % pour celles de 4 CV. En revanche, les autres tranches du barème automobile ainsi que les barèmes des deux-roues motorisés restent inchangés.


Précision : les barèmes couvrent la dépréciation du véhicule, les dépenses de pneumatiques, les frais de réparation et d’entretien, la consommation de carburant, les primes d’assurance ainsi que les frais d’achat des casques et de protections pour les deux-roues. Certains frais non couverts par les barèmes (par exemple, les frais de péage ou de garage) peuvent être déduits, en plus, pour leur montant réel.

Finalement, ces barèmes n’intègrent pas le critère relatif au type de motorisation du véhicule (thermique, électrique, hybride) pourtant introduit par la loi de finances pour 2019.


À savoir : les barèmes sont fonction de la distance parcourue à titre professionnel et de la puissance fiscale du véhicule retenue dans la limite de 7 CV pour les automobiles et de 5 CV pour les motos.

En conséquence, les barèmes sont les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2018 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,451 (d x 0,270) + 906 0,315
4 CV 0,518 (d x 0,291) + 1 136 0,349
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,320) + 1 244 0,382
7 CV et plus 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2018
Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
0,269 € x d (d x 0,063) + 412 0,146 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2018
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,338 € x d (d x 0,084) + 760 0,211 € x d
3, 4 et 5 CV 0,400 € x d (d x 0,070) + 989 0,235 € x d
> 5 CV 0,518 € x d (d x 0,067) + 1 351 0,292 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)


Arrêté du 11 mars 2019, JO du 16


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Précisions sur les dépenses éligibles au crédit d’impôt transition énergétique

Un arrêté récent a fixé notamment les plafonds pour certains équipements éligibles au crédit d’impôt transition énergétique.

Les particuliers propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour certains travaux d’amélioration de la qualité environnementale réalisés dans leur résidence principale (ou, sous conditions, dans celle de leur locataire), lorsqu’elle est située en France et achevée depuis plus de 2 ans.


Précision : le crédit d’impôt est égal à 30 % (15 % pour certains équipements) du montant des dépenses payées au cours de l’année d’imposition.

Un arrêté récent vient de mettre à jour la liste des équipements éligibles au crédit d’impôt transition énergétique (CITE). Ce texte a fixé en particulier les plafonds introduits pour les équipements suivants :– 3 350 € pour les chaudières à très haute performance énergétique (n’utilisant pas le fioul) ou à micro-cogénération gaz ;– 670 € par fenêtre, pour la pose de parois vitrées en remplacement d’un simple vitrage.

En outre, l’arrêté a intégré de nouvelles dépenses introduites par la loi de finances pour 2019. Ainsi, la pose d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables (chauffe-eau thermodynamiques, capteurs solaires thermiques…) et la dépose d’une cuve à fioul sont désormais éligibles au CITE.


Arrêté du 1er mars 2019 relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique, JO du 7


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Contrôle fiscal d’une filiale intégrée : quand informer la société mère ?

Une société mère doit être informée des conséquences financières du contrôle fiscal exercé à l’égard de sa filiale intégrée avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Toutefois, lorsqu’une société membre fait l’objet d’un contrôle fiscal, la procédure de rectification ne s’exerce qu’à l’égard de cette filiale. En revanche, la société mère supporte les conséquences financières de ce contrôle. En d’autres termes, les rappels d’impôt sont mis en recouvrement auprès de la société mère, et non de la filiale vérifiée.

Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêt de retard dont elle est redevable. Aucune condition de délai ne régit l’envoi de ce document. Ce dernier doit uniquement être reçu par la société mère avant la notification de l’avis de mise en recouvrement.

C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, la société mère avait remis en cause la régularité de la procédure au motif qu’elle avait été informée des conséquences financières du contrôle fiscal de sa filiale intégrée avant même que cette dernière n’ait reçu la proposition de rectification et donc formulé ses observations. Un argument rejeté par les juges qui ont souligné que l’obligation d’information n’avait pas pour objet d’ouvrir un débat contradictoire entre l’administration et la société mère. La procédure de rectification ne se déroulant qu’entre l’administration et la filiale contrôlée. La société mère devait seulement recevoir le document d’information préalablement à la mise en recouvrement, ce qui était le cas en l’espèce. Le redressement a donc été maintenu.


Conseil d’État, 15 février 2019, n° 407694


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Employeurs : que faire en cas d’erreurs de prélèvement à la source ?

L’administration fiscale vient de détailler la marche à suivre pour régulariser une erreur de taux ou d’assiette commise par l’employeur dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt.

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs prélèvent l’impôt sur le revenu, chaque mois, sur le montant net imposable des rémunérations de leurs salariés pour le reverser à l’État. Un prélèvement qu’ils déclarent à l’administration fiscale par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN). À ce titre, l’administration vient de détailler la marche à suivre en cas d’erreurs commises par l’employeur aboutissant à une insuffisance ou à un excédent de retenue à la source.

Une erreur de taux ou d’assiette

Les employeurs peuvent régulariser, a posteriori, une erreur de taux de prélèvement (par exemple, application d’un taux différent de celui transmis par l’administration) ou une erreur d’assiette du prélèvement (par exemple, non application de l’abattement spécifique aux contrats courts).


Précision : aucune régularisation n’est à effectuer si la retenue à la source a été appliquée conformément aux informations dont l’employeur disposait au moment du versement du revenu.

L’année civile

Une erreur commise dans une déclaration souscrite au titre d’un mois donné peut être corrigée sur une déclaration souscrite au titre d’un autre mois de la même année civile. Ainsi, les erreurs constatées dans les déclarations relatives aux rémunérations d’une année N doivent être régularisées au plus tard sur la déclaration relative aux rémunérations versées en décembre N, transmise en janvier N+1. Par tolérance, l’administration admet toutefois que cette régularisation puisse intervenir sur la déclaration souscrite au titre de janvier N+1, déposée en février N+1. Au-delà, les employeurs ne peuvent plus rectifier leurs erreurs. Dans ce cas, l’erreur est corrigée, en principe, lors du dépôt de la déclaration de revenus du salarié ou du calcul du solde de l’impôt par l’administration.

En cas d’excédent

Lorsque l’erreur a conduit à un excédent de retenue à la source, cet excédent s’impute sur le montant total des retenues à la source dû par l’employeur au titre du mois pour lequel la déclaration de régularisation est souscrite.


À savoir : l’excédent prélevé à tort doit être restitué au salarié et son bulletin de salaire corrigé. À l’inverse, en cas d’insuffisance de prélèvement, le salarié subit, le mois de la régularisation, une retenue supplémentaire.

Si l’excédent est supérieur à ce montant global, l’employeur peut demander le remboursement de la différence auprès de son service des impôts des entreprises. Une réclamation contentieuse qui doit être présentée au plus tard le dernier jour du mois de février N+1.


BOI-IR-PAS-30-10-50 du 27 février 2019


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Les atouts du mécénat d’entreprise

Contrairement aux idées reçues, une majorité des mécènes se révèlent être des TPE et des PME. Un acte de générosité qui, au-delà de l’avantage fiscal qu’il procure, constitue un formidable outil stratégique.

La création de valeur Le mécénat peut s’inscrire dans la stratégie de l’entreprise visant à créer de la valeur.

De nombreuses raisons peuvent motiver les entreprises à devenir mécènes. D’abord, le mécénat permet d’affirmer son rôle sociétal en contribuant à l’intérêt général. Une démarche qui, en privilégiant les projets au niveau local, renforce l’ancrage de l’entreprise sur son territoire. Le mécénat apporte également un supplément de sens au travail, valorisant l’image de l’entreprise, fondée sur des valeurs humaines, et non pas seulement sur le business. Et il crée de la cohésion dès lors que les salariés sont impliqués. Une mobilisation interne qui renforce la légitimité de l’engagement solidaire de l’entreprise.


À noter : selon le dernier baromètre Admical, le mécénat d’entreprise est en développement continu. Il en ressort qu’en 2017, 9 % des entreprises étaient mécènes pour un budget global compris entre 3 et 3,6 Mds€.

Le gain fiscal Les entreprises qui font preuve de générosité bénéficient d’une réduction d’impôt.

Les entreprises, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt significative sur les bénéfices.


À savoir : outre le mécénat, une entreprise peut également pratiquer le parrainage (ou sponsoring). Mais attention, alors que le don se réalise sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée, le parrainage est une opération commerciale dont l’entreprise retire un bénéfice direct et proportionné au soutien qu’elle apporte. En d’autres termes, elle achète un service publicitaire. Contrairement aux dons, qui ouvrent droit à une réduction d’impôt, les dépenses de sponsoring sont, sous conditions, déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Les organismes bénéficiaires

Pour que leurs dons ouvrent droit à l’avantage fiscal, les entreprises doivent en faire profiter une des catégories d’organismes limitativement énumérés par la loi. Parmi ceux-ci, on trouve notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général :– ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ;– ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.


À noter : sont, en revanche, exclus les dons aux associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.

La forme du don

Les dons en numéraire (versement d’une somme d’argent) sont bien évidemment éligibles à la réduction d’impôt, mais, c’est moins connu, les dons en nature (don ou prêt d’un bien, réalisation d’une prestation) ou en compétences (mise à disposition d’un salarié) le sont également.

Le montant de la réduction d’impôt

L’avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements ou de la valeur du don, retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise. Un plafond alternatif de 10 000 € s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


Précision : lorsque le plafond est dépassé, l’excédent de versement peut ouvrir droit à la réduction d’impôt au titre des 5 exercices suivants, après prise en compte des versements de l’exercice, et dans la limite du plafond précité.

La réduction d’impôt s’impute :– sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation des dons, quelle que soit la date de clôture de l’exercice, lorsqu’il s’agit d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;– sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été effectués lorsqu’il s’agit d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés.


Précision : si la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent peut être utilisé pour le paiement de l’impôt relatif aux 5 années ou exercices suivants.

Une nouvelle déclaration

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui consentent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent les déclarer, par voie électronique, auprès de l’administration fiscale, dans le même délai que la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons ont été réalisés. Concrètement, l’entreprise doit transmettre, selon des modalités qui restent à préciser par décret, le montant et la date des dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.


Rappel : les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois suivant cette clôture. Dans tous les cas, les entreprises bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours.


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Du changement dans la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

Contrairement à ce qui était prévu, toutes les entreprises ne bénéficieront pas de la baisse de l’impôt sur les sociétés en 2019.

En 2018, le taux normal de l’impôt sur les sociétés était fixé, pour toutes les entreprises, à 28 % sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 500 000 € et à 33,1/3 % au-delà de cette limite.

À compter de 2019, ce taux devait être maintenu à 28 % pour la même tranche de bénéfice et réduit à 31 % pour la fraction excédant 500 000 €.

Mais un projet de loi prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin de contribuer au financement des mesures d’urgence prises en faveur du pouvoir d’achat des Français. Ainsi, pour les exercices ouverts en 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés serait finalement toujours de 33,1/3 % pour la fraction de bénéfices excédant 500 000 €, mais pour les seules entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. En revanche, le taux de 31 % serait conservé pour celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil. Quant au taux de 28 % concernant la fraction de bénéfices inférieure ou égale à 500 000 €, il resterait inchangé pour toutes les entreprises.


À noter : cette modification s’appliquerait aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.

Le projet de loi ne revient pas sur la suite de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. Celle-ci se poursuivra donc en 2020 avec un taux qui s’établira à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, puis en 2021 avec un taux ramené à 26,5 %, et s’achèvera à compter de 2022 par un taux de 25 %.


Précision : un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Voici un tableau récapitulatif de la baisse de l’impôt sur les sociétés compte tenu de la modification prévue dans le projet de loi.

Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
Exercices ouverts à compter de Taux
2018 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33,1/3 % au-delà de 500 000 €
2019 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 € si CA < 250 M€– 33,1/3 % au-delà de 500 000 € si CA ≥ 250 M€
2020 28 %
2021 26,5 %
2022 25 %


Art. 2, projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, n° 1737, enregistré à l’Assemblée nationale le 6 mars 2019


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Vente des parts d’une SCP et exonération des plus-values

Les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société de personnes peuvent, sous conditions, être exonérées si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €.

Les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées, en tout ou partie, si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €.


Précision : l’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour ouvrir droit à cette exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au cours des 3 années qui suivent la cession. Plus précisément, en cas de vente des parts d’une société de personnes, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Dans une affaire récente, deux associés d’une SCP d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. Une exonération dont le bénéfice avait été remis en cause par l’administration fiscale au motif que les cédants détenaient des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. Une analyse que vient de confirmer les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, quelques jours après la cession, les cédants s’étaient vus attribuer 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit à un partage des bénéfices sociaux, à participer aux décisions collectives et à voter dans les assemblées générales. La condition tenant à l’absence de as de dépendance entre les cédants et le cessionnaire pendant les 3 ans qui suivent la cession n’était donc pas satisfaite.


Cour administrative d’appel de Nantes, 28 février 2019, n° 17NT02109


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Taxe sur les salaires : quels sont les revenus concernés ?

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur les revenus exclus de la base de calcul de la taxe sur les salaires.

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations. Sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple). Son assiette est, en principe, alignée sur celle de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus d’activité (salaires et assimilés).


Rappel : les rémunérations des dirigeants de société qui sont obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA…) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.

Toutefois, les sommes correspondant aux prestations de Sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur ne sont pas prises en compte. Ce que vient de confirmer l’administration fiscale. À ce titre, elle précise que les revenus de remplacement, c’est-à-dire les sommes visant à compenser la perte de revenu d’activité, bien qu’assujettis à la CSG, sont exclus de la base de calcul de la taxe sur les salaires. Il en va ainsi, en particulier, des indemnités temporaires servies en cas d’accident du travail et des indemnités journalières versées en cas de maladie.


Précision : certaines sommes sont spécifiquement exonérées de taxe sur les salaires, et ne doivent donc pas être comprises dans sa base de calcul, même si elles sont soumises à la CSG. Tel est le cas, par exemple, des rémunérations versées aux salariés en contrat d’accompagnement dans l’emploi.


BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019, n° 80


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