Les barèmes 2018 des frais de carburant sont publiés

Les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant destinés aux exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée sont en hausse pour 2018.

Les entrepreneurs individuels qui relèvent du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui ont opté pour tenir une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.


À noter : les exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre individuel et qui sont soumis au régime simplifié d’imposition bénéficient également de cette mesure de simplification.

Ces barèmes visent essentiellement les frais de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) des véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes.


À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, dans certaines conditions :– par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers ;– par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels ;– par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2018 viennent d’être publiés. Des barèmes qui, comme l’an dernier, sont en hausse.

Frais de carburant « auto » 2018 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,079 € 0,099 € 0,061 €
5 à 7 CV 0,098 € 0,122 € 0,076 €
8 et 9 CV 0,116 € 0,145 € 0,090 €
10 et 11 CV 0,131 € 0,163 € 0,101 €
12 CV et plus 0,146 € 0,182 € 0,113 €
Frais de carburant « deux-roues » 2018
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,032 €
de 50 cc à 125 cc 0,065 €
3 à 5 CV 0,083 €
> 5 CV 0,115 €


BOI-BAREME-000003 du 6 février 2019


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Transmission d’une société : les points clés du pacte Dutreil

La transmission, par donation ou par décès, de parts ou actions d’une société peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de sa valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, aussi appelé « pacte Dutreil ».

Conditions d’application Les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, collectif puis individuel.

L’exonération partielle suppose la réunion de plusieurs conditions.

Engagement collectif de conservation

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société.


Précision : la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe son régime d’imposition. L’exonération partielle pouvant s’appliquer aux transmissions de sociétés interposées détenant une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation.

L’engagement « collectif » peut également être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif bénéficie aussi aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…).

D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (pour un acte sous seing privé) ou de la date de l’acte (pour un acte authentique). L’engagement devant, en principe, être en cours au jour de la transmission.

En outre, l’engagement collectif doit porter sur un certain quota de titres. Quota fixé, depuis le 1er janvier 2019, à au moins :– 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ;– ou sur 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée.

Ces quotas devant être respectés pendant toute la durée de l’engagement collectif.


À noter : un nouvel associé peut être admis dans un engagement collectif déjà conclu à condition que ce dernier soit reconduit pour une durée minimale de 2 ans.

Point important, en l’absence d’engagement collectif pris avant la transmission, deux cas dérogatoires permettent néanmoins de bénéficier de l’exonération partielle.

Ainsi, l’engagement collectif peut être « réputé acquis » lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient, directement, depuis au moins 2 ans le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.


À savoir : depuis le 1er janvier 2019, les engagements collectifs peuvent être réputés acquis en prenant en compte les détentions indirectes (un seul niveau d’interposition), y compris celles du concubin notoire.

L’engagement peut aussi être pris post mortem, dans les 6 mois du décès, par un ou plusieurs héritiers entre eux ou avec d’autres associés.

Engagement individuel de conservation

Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit prendre l’engagement individuel, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.


Précision : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de cet engagement.

Exercice professionnel

L’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel précité, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (dans le cas d’une société de personnes) soit une fonction de direction éligible (dans le cas d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Obligations déclaratives

Les obligations déclaratives annuelles qui incombaient aux bénéficiaires de l’exonération et aux sociétés pendant l’engagement collectif et individuel ont été supprimées par la loi de finances pour 2019. À présent, les attestations certifiant du respect des conditions d’application du régime de faveur doivent être produites uniquement en début et en fin de régime, et le cas échéant sur demande de l’administration fiscale, et ce par les seuls bénéficiaires de l’exonération.


En pratique : les héritiers ou donataires doivent joindre à la déclaration de succession ou à l’acte de donation une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif certifiant que celui-ci est en cours au jour de la transmission et qu’il a porté jusqu’à cette date sur le quota de titres requis. Puis, dans les 3 mois qui suivent la fin de l’engagement individuel, ils doivent remettre une attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du pacte Dutreil ont été respectées jusqu’à leur terme.

Remise en cause de l’exonération L’irrespect des engagements de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération partielle, sauf exceptions.

L’exonération partielle peut être remise en cause en cas de non-respect des engagements collectifs et individuels, notamment en raison de la cession des titres de la société. Cette remise en cause peut concerner soit l’ensemble des héritiers ou donataires, soit seulement l’un d’entre eux.


À savoir : la remise en cause du régime de faveur donne lieu à restitution du complément de droits de mutation ayant fait l’objet de l’exonération et le versement d’un intérêt de retard (0,20 % par mois).

Cession entre signataires

Avant la transmission, les signataires du pacte et leurs ayant cause à titre gratuit peuvent réaliser entre eux des cessions ou des donations de titres soumis à l’engagement, dès lors que les autres conditions demeurent respectées. En revanche, après la transmission, si l’un des bénéficiaires de l’exonération (héritier ou donataire) cède ou donne, au cours de l’engagement collectif, une partie des titres reçus, à un autre signataire du pacte, l’exonération est remise en cause, mais seulement à hauteur des titres cédés ou donnés.

Cession à un tiers

En cas de cession ou de donation à un tiers, l’exonération est remise en cause en totalité pour le cédant. Toutefois, le pacte demeure valable pour les autres signataires, sous réserve qu’ils conservent leurs titres jusqu’au terme initialement prévu et que les seuils de détention requis continuent d’être respectés.


À noter : le cessionnaire peut s’associer à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que les seuils de détention demeurent respectés. Dans ce cas, l’engagement doit alors être reconduit pour au moins 2 ans.


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Quelques changements pour l’autoliquidation de la TVA à l’importation

Les conditions pour qu’une entreprise puisse être autorisée à autoliquider la TVA à l’importation sont modifiées à partir de 2020.

Pour éviter le décaissement de la TVA due sur ses importations, une entreprise peut opter pour l’autoliquidation. Cela signifie qu’elle déclare et déduit cette TVA sur une même déclaration. Ce mécanisme suppose toutefois une autorisation du service des douanes. Une autorisation qui n’est accordée qu’aux opérateurs économiques agréés (OEA) et aux entreprises remplissant cumulativement les conditions suivantes :– avoir effectué au moins 4 importations au sein de l’Union européenne au cours des 12 mois précédant la demande ;– disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation ;– justifier d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;– justifier d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des 12 derniers mois précédant la demande.

Des conditions d’application que la dernière loi de finances modifie à compter de 2020.

Ainsi, les entreprises ayant au moins 12 mois d’existence, même si elles n’ont pas réalisé au moins 4 importations au cours des 12 mois précédant la demande, pourront demander à bénéficier du dispositif d’autoliquidation de la TVA due à l’importation dès lors qu’elles remplissent les autres conditions. En d’autres termes, la première condition précitée est assouplie en n’étant exigée que des entreprises ayant moins d’1 an d’existence.

À l’inverse, la condition tenant à l’absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales est renforcée puisqu’elle devra également être respectée par le dirigeant de l’entreprise sollicitant la demande d’autorisation à autoliquider.


À savoir : actuellement, la TVA autoliquidée doit être mentionnée sur la déclaration CA3 mensuelle (ou trimestrielle) se rapportant au mois (ou au trimestre) de « mise à la consommation ». À partir de 2020, les redevables mensuels disposeront d’un délai supplémentaire d’un mois pour déclarer les opérations d’importation autoliquidées pour lesquelles ils peuvent démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation les désignant comme destinataires réels.


Art. 193, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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TVA sur l’essence : quel montant pouvez-vous déduire en 2019 ?

Les entreprises peuvent récupérer 40 % de la TVA sur l’essence utilisée dans leurs véhicules en 2019.

Auparavant, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA sur l’essence, quel que soit le véhicule dans lequel elle était utilisée. En revanche, à partir de 2017, une déduction a été autorisée, à hauteur de 10 %, pour les voitures particulières, puis, en 2018, à hauteur de 20 %, pour tous les véhicules (voiture particulière ou utilitaire).


Précision : le droit à déduction est subordonné au respect de plusieurs conditions. Notamment, l’entreprise doit utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA. Et elle doit être en possession d’une facture, mentionnant la taxe.

Depuis le 1er janvier 2019, cette déduction partielle est portée à 40 %, là aussi quel que soit le type de véhicule.


Exemple : une entreprise règle une facture d’essence de 600 € TTC, dont 100 € de TVA. Au titre de cette taxe, elle pourra déduire 40 € (100 € x 40 %).

Une fraction de TVA déductible qui atteindra 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Seuls les véhicules utilitaires bénéficieront d’une déductibilité totale à partir de 2022.

Cette augmentation progressive du droit à déduction instaurée l’an dernier par les pouvoirs publics permettra d’aligner le régime applicable à l’essence sur celui du gazole et d’instaurer ainsi une neutralité fiscale entre ces deux carburants. En effet, actuellement, le gazole bénéficie d’un régime beaucoup plus favorable. La TVA étant déductible à hauteur de 80 % pour les voitures particulières et de 100 % pour les véhicules utilitaires.


Art. 31, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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Aménagement des prélèvements sociaux sur les revenus du capital

Les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de Sécurité sociale, mais qui relèvent d’un régime de Sécurité sociale d’un autre État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse sont désormais exonérées de CSG-CRDS sur leurs revenus du capital.

Jusqu’à présent, les revenus du patrimoine et les produits de placement étaient assujettis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Ces derniers se décomposant de la façon suivante :– la CSG (9,9 %) ;– la CRDS (0,5 %) ;– le prélèvement social (4,5 %) ;– la contribution additionnelle (0,3 %) ;– le prélèvement de solidarité (2 %).

La Cour de justice de l’Union européenne avait jugé que les personnes qui étaient affiliées à un régime de Sécurité sociale dans un État, autre que la France, situé dans l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse ne devaient pas subir ces prélèvements sociaux lorsque ces derniers étaient destinés à financer des prestations ne bénéficiant qu’aux seules personnes assurées au régime de Sécurité sociale français.

L’affectation de ces prélèvements sociaux avait donc été revue pour mettre fin à ces litiges. Une réaffectation qui s’est toutefois révélée encore insuffisante au regard du droit communautaire. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 apporte donc de nouveaux aménagements.

D’abord, le taux et, de facto, l’affectation des prélèvements sont modifiés. Restant à un taux global de 17,2 %, ils se répartissent désormais comme suit :– la CSG (9,2 %) ;– la CRDS (0,5 %) ;– le prélèvement de solidarité (7,5 %).

Ensuite, une exonération de CSG-CRDS est spécifiquement instaurée en faveur des personnes précitées. En revanche, elles restent soumises au prélèvement de solidarité, au taux revalorisé de 7,5 %.


Précision : ces changements s’appliquent aux produits de placement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019 et aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2018 (sauf exceptions).


Art. 26, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23


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Financement de la formation professionnelle : de nouvelles échéances !

Le calendrier de financement de la formation professionnelle a été précisé pour la période 2019-2020.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré, à compter du 1er janvier 2019, une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance », composée de deux régimes de financement distincts correspondant aux actuelles participation-formation continue (rebaptisée « contribution à la formation professionnelle ») et taxe d’apprentissage. Un changement qui s’accompagne également de nouvelles modalités de collecte pour les différentes contributions à la formation professionnelle. Un décret vient d’en préciser les contours pour la période transitoire 2019-2020 (v. tableau récapitulatif).

Point important, de façon exceptionnelle, la taxe d’apprentissage ne sera pas due en 2020 au titre des rémunérations versées en 2019. En revanche, la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage, susceptible de concerner les entreprises d’au moins 250 salariés, sera maintenue.

Et attention, une double collecte de la contribution à la formation professionnelle aura lieu en 2019 (en mars et en septembre) pour les employeurs de 11 salariés et plus en raison de la mise en place d’acomptes.


Rappel : les entreprises qui emploient des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) au cours de l’année sont redevables d’une contribution supplémentaire spécifique, égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés durant l’année considérée.

Voici un tableau récapitulatif des échéances de versement des différentes contributions servant à financer la formation professionnelle.

Calendrier de financement de la formation professionnelle
Due au titre de 2018 Due au titre de 2019 Due au titre de 2020
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs de 11 salariés et plus Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs de 11 salariés et plus Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs de 11 salariés et plus
Taxe d’apprentissage Avant le 1er mars 2019 Avant le 1er mars 2019 Non Non Avant le 1er mars 2021 – 1er acompte de 40 % avant le 1er mars 2020 ;– 2nd acompte de 35 % avant le 15 septembre 2020 ;– Solde avant le 1er mars 2021
Contribution à la formation professionnelle Avant le 1er mars 2019 Avant le 1er mars 2019 Avant le 1 mars 2020 – Acompte de 75 % avant le 15 septembre 2019 ;– Solde avant le 1er mars 2020 Avant le 1er mars 2021 – 1er acompte de 40 % avant le 1er mars 2020 ;– 2nd acompte de 35 % avant le 15 septembre 2020 ;– Solde avant le 1er mars 2021
1 % CPF-CDD Avant le 1er mars 2019 Avant le 1er mars 2019 Avant le 1er mars 2020 Avant le 1er mars 2020 Avant le 1er mars 2021 Avant le 1er mars 2021
Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage Non Avant le 1er mars 2019 Non Avant le 1er mars 2020 Non Avant le 1er mars 2021


Précision : la taxe d’apprentissage a été légèrement réaménagée. Elle ne se divise plus en 3 fractions mais en 2. Une première fraction, égale à 87 %, est destinée au financement de l’apprentissage. Pour la taxe due au titre de 2020, seule cette première fraction sera concernée par les échéances de versement précitées puisque la seconde fraction (solde de 13 %) est consacrée aux dépenses libératoires directes de l’employeur (hors Alsace-Moselle).

Attention, à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit, comme auparavant, acquitter auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril qui suit l’année de paiement des salaires, un versement de régularisation, au moyen du bordereau n° 2485, correspondant au double de l’insuffisance de versement.

Quels collecteurs ?

Au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les différentes contributions à la formation professionnelle seront recouvrées par les opérateurs de compétences (Opco), lesquels se sont substitués aux anciens organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). À l’horizon 2021, ce recouvrement sera assuré par les Urssaf (ou la Mutualité sociale agricole).


À noter : les contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 restent recouvrées par les OPCA, selon les anciennes règles.


Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018, JO du 30


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Les nouveautés fiscales pour les grandes entreprises

La loi de finances pour 2019 a apporté plusieurs changements importants à la fiscalité des grandes entreprises.

Un certain nombre de mesures issues de la loi de finances pour 2019, relatives à l’intégration fiscale, à la déduction des charges financières ou encore au régime des brevets, impactent la fiscalité des grandes entreprises.

Intégration fiscale

Les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values. Jusqu’à présent, le régime de l’intégration fiscale autorisait la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe.

Une neutralisation qui est supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Et il en est de même des subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres.

Charges financières

Auparavant, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont le montant des charges financières nettes atteignait au moins 3 M€ ne pouvaient déduire que 75 % du montant total de ces charges pour le calcul de leur résultat imposable.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, ces charges sont déductibles dans la limite d’un nouveau plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements ou à 3 M€ (par exercice de 12 mois) si ce montant est supérieur. Des mécanismes de report des charges financières non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées sont, par ailleurs, instaurés. En outre, un plafond de déduction minoré peut s’appliquer aux entreprises sous-capitalisées tandis qu’une déduction complémentaire peut être accordée à celles membres d’un groupe consolidé.


À noter : un dispositif similaire s’applique aux groupes fiscaux intégrés.

Brevets

Les profits tirés de la cession ou de l’exploitation de brevets et de droits de la propriété industrielle assimilés (inventions brevetables, certificats d’obtention végétale, procédés de fabrication industrielle) perçus par les entreprises bénéficient d’une imposition à taux réduit. Un taux qui, jusqu’à présent, était fixé à 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %) pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et à 15 % pour celles soumises à l’impôt sur les sociétés. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, cette imposition est à présent proportionnée au montant des dépenses de R&D engagées en amont par l’entreprise en France pour créer ou développer l’actif en cause. Cette règle pouvant diminuer l’assiette imposable au taux réduit, et donc engendrer une charge fiscale plus lourde, le taux d’imposition est désormais fixé à 10 %, quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise. En pratique, ce nouveau mécanisme est subordonné à une option. Et une documentation doit être tenue à la disposition de l’administration fiscale. Un régime qui s’applique dans les mêmes conditions aux groupes intégrés.


Précision : ce régime de faveur est étendu aux logiciels protégés par le droit d’auteur. Quant aux inventions brevetables, elles doivent désormais être certifiées par l’Inpi.

Crédit d’impôt recherche

Les entreprises dont les dépenses de recherche dépassaient 100 M€ par an devaient joindre à leur déclaration de crédit d’impôt recherche n° 2069-A un état spécial n° 2069-A-1.

Pour les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2019, cette obligation déclarative est étendue aux entreprises dont les dépenses de recherche excèdent 2 M€.


Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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Imposition d’un étang à l’IFI

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.


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Frais de repas déductibles : les seuils pour 2019

Les montants 2019 des frais de repas déductibles de leur résultat imposable par les exploitants individuels viennent d’être précisés.

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité, en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 4,85 € TTC pour 2019. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2019, 18,80 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 13,95 € TTC (soit 18,80 € – 4,85 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.


À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.


BOI-BIC-CHG-10-10-10 du 23 janvier 2019, n° 80


BOI-BNC-BASE-40-60-60 du 23 janvier 2019, n° 40 et s.


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Dons aux établissements d’utilité publique

L’exonération de droits de mutation en faveur des libéralités reçues par les associations et fondations d’utilité publique est étendue.

Jusqu’à présent, seuls les dons et legs reçus par les associations et fondations d’utilité publique dont les ressources étaient exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé bénéficiaient d’une exonération de droits de succession ou de donation.

La loi de finances pour 2019 étend cette exonération à tous les établissements d’utilité publique qui remplissent les conditions définies aux b et f bis de l’article 200 du Code général des impôts.

Ainsi, bénéficient de l’exonération des droits de mutation les libéralités consenties à compter du 1er janvier 2019 au profit des établissements d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que des établissements menant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse.


Art. 47, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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