Le ministre de l’Économie et des Finances a précisé que l’administration fiscale appliquera de manière mesurée la nouvelle définition de l’abus de droit, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.
Lors de la dernière loi de finances, les pouvoirs publics ont élargi la définition de l’abus de droit fiscal. Une nouvelle définition qui permettra à l’administration fiscale d’écarter, comme étant abusifs, les montages ayant un but principalement fiscal (et non plus seulement exclusivement fiscal), contraire à l’intention du législateur, réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Une situation qui a créé l’émoi chez certains professionnels du conseil, craignant que l’administration fiscale ne dispose d’une nouvelle arme pouvant remettre en cause des outils de transmission bien connus, comme les donations utilisant le démembrement de propriété.
Interrogé par un sénateur sur la portée de cette nouvelle définition de l’abus de droit, le ministre de l’Économie et des Finances a précisé que l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales.
Ainsi, la nouvelle définition de l’abus de droit n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve, bien entendu, que les transmissions concernées ne soient pas fictives.
Plus généralement, le ministre a assuré que l’administration appliquera de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.Nous voilà rassurés !
À noter : les précisions sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif devraient être prochainement apportées et prises en concertation avec les professionnels du droit concernés.
Rép. min. n° 09965, JO Sénat du 13 juin 2019
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L’an dernier, la TVA supportée sur les cadeaux offerts à nos clients à Noël n’était récupérable que si leur valeur unitaire n’excédait pas 69 € TTC. Ce seuil sera-t-il prochainement revalorisé ?
Le gouvernement a récemment précisé qu’il n’envisageait pas de revoir ce seuil à la hausse dans la mesure où il est comparable à ceux retenus par d’autres pays européen (par exemple, 50 £ au Royaume-Uni).
En revanche, ce seuil fait l’objet d’une réévaluation tous les 5 ans en fonction de l’évolution du coût de la vie. La prochaine revalorisation est prévue au 1er janvier 2021. Et n’oubliez pas que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).
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Les informations relatives aux dons consentis par les entreprises, dont le montant excède 10 000 €, devraient être transmises sur la déclaration n° 2069-RCI.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui consentent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent déclarer, auprès de l’administration fiscale, le montant et la date de ces dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.
Ces informations doivent être transmises, par voie électronique, dans le même délai que celui de la déclaration de résultats de l’exercice de réalisation des dons. Et elles pourraient figurer sur la déclaration n° 2069-RCI (sous réserve de confirmation par l’administration fiscale).
La réduction d’impôt mécénat
Les entreprises qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices. Cet avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise donatrice ou, pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, de 10 000 € lorsque ce dernier montant est moins élevé.
Rappel : les dons peuvent être réalisés en faveur, notamment, d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. En revanche, ne sont pas pris en compte les dons en faveur d’associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.
Décret n° 2019-531 du 27 mai 2019, JO du 29
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L’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une clientèle par un professionnel libéral suppose, notamment, un transfert complet des éléments essentiels de l’activité.
Les plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 €.
Précision : l’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
Pour cela, l’activité cédée doit notamment faire l’objet d’une exploitation autonome et suppose un transfert complet de ses éléments essentiels.
Ainsi, dans une affaire récente, un chirurgien digestif avait cédé sa catèle et les parts qu’il détenait dans une société civile de moyens (SCM) à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). Il avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération sur la plus-value réalisée lors de cette vente. Toutefois, à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que le chirurgien n’avait pas cédé une branche complète d’activité. Ce que vient de confirmer la cour administrative d’appel de Lyon.
En l’espèce, la vente n’avait porté, dans un premier temps, que sur la moitié de la catèle, la cession de la seconde moitié et le transfert définitif des parts de la SCM étant intervenue à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité avec l’acquéreur. Une période qui s’était étalée sur plus de 2 années au cours desquelles le chirurgien avait continué à exercer son activité.
Selon les juges, lors de la cession, le chirurgien n’avait donc pas opéré un transfert complet des éléments essentiels de son activité. En conséquence, il ne pouvait pas bénéficier de l’exonération.
Cour administrative d’appel de Lyon, 28 mai 2019, n° 17LY02682
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Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé une baisse de l’impôt sur le revenu et une suppression de la taxe d’habitation.
Dans son discours de politique générale prononcé le 12 juin dernier devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Édouard Philippe, a fait part de deux mesures fiscales en faveur des Français, à savoir une baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation.
En pratique : ces annonces se concrétiseront dans le projet de loi de finances pour 2020 qui devrait être présenté en Conseil des ministres courant septembre.
Baisse de l’impôt sur le revenu
Le barème de l’impôt sur le revenu se compose de cinq tranches, dont chacune est soumise à un taux différent, qui s’élèvent progressivement en fonction du niveau de revenus. Le barème applicable aux revenus de 2018 est le suivant :
| Barème de l’impôt sur les revenus 2018 pour une part |
| Tranches en euros |
Impôt 2019 (sur revenus 2018) |
| Jusqu’à 9 964 € |
0 |
| De 9 965 à 27 519 € |
14 % |
| De 27 520 à 73 779 € |
30 % |
| De 73 780 à 156 244 € |
41 % |
| Plus de 156 244 € |
45 % |
Le Premier ministre a indiqué que le taux d’imposition de 14 % serait abaissé de 3 points, et tomberait donc à 11 %, ce qui représenterait pour les ménages relevant de cette tranche, un gain moyen par foyer de 350 €.
Attention : certains seuils de revenus du barème seraient revus à la baisse afin de cibler les effets de la mesure sur les classes moyennes. En outre, pour la financer, certaines niches fiscales et sociales seraient modifiées parmi lesquelles devraient figurer celles concentrées sur les très grandes entreprises ou celles qui réduisent les droits sociaux des salariés (comme la déduction forfaitaire spécifique).
Suppression de la taxe d’habitation
Un dégrèvement de 65 % s’applique, en 2019, sur la taxe d’habitation relative à la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2018 n’excède pas 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Précision : un taux dégressif s’applique aux contribuables dont le RFR de 2018 n’excède pas 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.
À partir de 2020, le taux du dégrèvement sera porté à 100 %, exonérant totalement ces contribuables de la taxe d’habitation. Environ 80 % des Français sont concernés par cette suppression. Mais qu’advient-il des 20 % restant ? Pour eux, le Premier ministre a annoncé une suppression dégressive à partir de 2021, qui se déploierait sur 3 ans, pour conduire à une exonération totale en 2023.
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Des travaux importants d’aménagement intérieur d’un bien immobilier peuvent être considérés comme des travaux de reconstruction. Ce qui ne permet pas de déduire leur montant des revenus bruts du propriétaire de l’immeuble.
Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’un immeuble, y avait fait réaliser d’importants travaux (réfection des sols, modification des ouvertures extérieures, redistribution des surfaces, création d’appartements…). Des travaux qui avaient conduit à porter la surface totale des pièces et annexes de 190 m² à plus de 400 m². Fiscalement, la SCI avait déduit de son revenu brut le montant de ces dépenses d’amélioration du bien immobilier.
Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait réclamé à l’associé majoritaire (99,91 % des parts) de la SCI des cotisations supplémentaires d’impôt et de prélèvements sociaux après réintégration de la totalité des dépenses de travaux que la SCI avait déduite. En effet, selon le fisc, vu l’ampleur de l’opération, ces travaux devaient être considérés comme des travaux de reconstruction, et non pas d’amélioration de l’immeuble. Or ce type de travaux n’est pas, contrairement aux travaux d’amélioration, déductible du résultat de la SCI. Après avoir vainement tenté de faire annuler ces cotisations auprès de l’administration fiscale, l’associé de la SCI avait soumis le litige à la justice administrative.
Les juges du Conseil d’État ont alors souligné que ni les plans, ni les autres pièces produites par le gérant de la SCI, dont un certificat d’urbanisme de 1973 mentionnant une surface bâtie de 345 m² et des attestations de surface habitables établies postérieurement à la réalisation des travaux, ne permettaient d’établir que l’immeuble présentait, avant l’engagement des travaux, une surface habitable supérieure à celle mentionnée dans la déclaration H1 (déclaration recensant les constructions nouvelles et aidant à établir leur valeur locative cadastrale) souscrite en 1970.
La Haute juridiction administrative en a conclu que les travaux en question équivalaient, par leur importance, à une reconstruction de l’immeuble, dont le montant n’était pas susceptible d’être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers de l’associé de la SCI.
Conseil d’État, 29 mai 2019, n° 421237
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Pour bénéficier de l’exonération des plus-values des petites entreprises, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Ce qui n’implique pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant cette même durée.
Les plus-values réalisées lors de la cession de leurs éléments d’actif (sauf terrains à bâtir) par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent être, en tout ou partie, exonérées. Le bénéfice de cette exonération est notamment subordonné à la condition que les recettes de l’entreprise n’excèdent pas certains montants et que son activité professionnelle ait été exercée pendant au moins 5 ans.
Précision : pour une exonération totale, l’entreprise doit réaliser un montant de recettes hors taxes inférieures à 250 000 € pour des activités industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) ou agricoles et à 90 000 € pour des activités de prestations de services. Si les entreprises engrangent des recettes supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € pour les premières, ou comprises entre 90 000 € et 126 000 € pour les secondes, l’exonération est partielle et dégressive. Au-delà de 350 000 € et de 126 000 €, les plus-values professionnelles sont totalement taxables.
Ainsi, dans une affaire récente, un exploitant individuel exerçait une activité d’exploitation de brevets depuis 1994. En 2006, puis en 2010, il avait cédé des brevets à une société et placé les plus-values correspondantes sous le régime d’exonération précité. Mais cet avantage fiscal avait été remis en cause par l’administration au motif que les brevets n’avaient pas été affectés à l’exploitation pendant une durée de 5 ans avant leur cession. Une position que n’ont pas partagée les juges de la cour administrative d’appel de Versailles. Selon eux, la condition tenant à la durée minimale d’exercice de l’activité n’implique pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins 5 ans. Le redressement a donc été annulé.
Cour administrative d’appel de Versailles, 28 mai 2019, n° 17VE03625
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Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la garantie pour le contribuable d’obtenir un entretien avec l’interlocuteur départemental ne s’applique qu’aux rectifications visées dans sa demande.
Un contribuable, particulier comme entreprise, qui conteste les rectifications envisagées à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, d’une vérification ou d’un examen de sa comptabilité, peut normalement bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires. En pratique, il doit d’abord se tourner vers l’inspecteur principal puis, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l’interlocuteur départemental.
Précision : ce double recours hiérarchique est une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, consultable en ligne par le contribuable avant l’engagement d’une vérification. Une charte dont les garanties s’imposent à l’administration. À noter que cette charte a récemment été mise à jour pour 2019. À cette occasion, elle intègre une exception à l’ordre à respecter pour la saisine des supérieurs hiérarchiques. Ainsi, un contribuable peut saisir directement l’interlocuteur départemental lorsque l’inspecteur principal a validé une proposition de rectification assortie de pénalités pour mauvaise foi.
Dans une affaire récente, un contribuable avait fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui avait notifié des rectifications au titre, d’une part, des traitements et salaires et, d’autre part, des revenus d’origine indéterminée. Ce contribuable avait alors demandé à rencontrer l’interlocuteur départemental, mais seulement pour discuter des rectifications relatives aux revenus d’origine indéterminée. Il avait ensuite prétendu avoir été privé de ce débat pour les rectifications portant sur les traitements et salaires.
À tort, vient de juger le Conseil d’État. Selon lui, la garantie d’obtenir un débat avec l’interlocuteur départemental ne s’applique qu’aux rectifications visées par la demande du contribuable, mais pas aux autres. Ce contribuable ne pouvait donc pas soutenir que la procédure d’imposition était irrégulière pour ce motif.
Conseil : afin de ne pas limiter son droit au recours hiérarchique, il est préférable de ne pas restreindre l’objet de sa demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental.
Conseil d’État, 24 avril 2019, n° 412769
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Les entreprises redevables de la Tascom doivent la déclarer et la payer au plus tard le 14 juin prochain.
La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m². Une taxe qui constitue une charge déductible du résultat imposable de l’entreprise versante.
Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².
Pour 2019, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2018.
À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».
Et attention, la taxe peut notamment faire l’objet d’une majoration de 50 % lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors également verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2019 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due en 2020, avant le 15 juin 2019, c’est-à-dire en même temps que la taxe due en 2019, en utilisant aussi le formulaire n° 3350.
L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2018 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due en 2019.
À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2018 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2019, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350.
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J’ai lu quelque part que les entreprises pouvaient bénéficier d’une déduction supplémentaire de 40 % au titre de leurs investissements. Cet avantage fiscal s’applique-t-il aux exploitations agricoles ?
Malheureusement, non. Ce dispositif, également appelé « suramortissement », est réservé aux PME exerçant une activité industrielle qui réalisent certains investissements (équipements robotiques, imprimantes 3D…) en 2019 ou en 2020. Toutefois, les exploitants agricoles bénéficient désormais d’un système de « déduction pour épargne de précaution » qui leur permet, sous certaines conditions, de déduire de leur résultat imposable des sommes qu’ils pourront mobiliser ultérieurement en cas de besoin, y compris pour financer des investissements agricoles.
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