Le montant 2019 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2019, la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 63 059 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.

Cette limite, mise à jour chaque année, est fixée, pour 2019, à 63 059 € (contre 62 250 € en 2018).

En pratique, la limite de 63 059 € s’applique :– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 pour l’impôt sur les sociétés ;– aux impositions établies au titre de 2019 pour la contribution économique territoriale ;– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2019 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, cette nouvelle limite est également applicable au titre de l’année 2018 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2019.


Exemple : les organismes qui, en 2018, n’ont pas encaissé plus de 63 059 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2019, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 63 059 €.


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TVA : bail commercial et droit d’entrée

Dès lors qu’il présente le caractère d’un supplément de loyer, le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit être soumis à TVA.

Une SARL avait conclu un contrat de bail commercial avec une autre société pour une durée de 10 ans renouvelable portant sur un local d’une surface de 108 m² dans lequel elle souhaitait exercer une activité de vente de vêtements. Le contrat prévoyait un loyer annuel de 154 000 € ainsi qu’un droit d’entrée de 600 000 € hors taxes. Ce droit d’entrée avait été facturé, le jour de la prise d’effet du bail, avec de la TVA. Une fois ce droit d’entrée payé, la SARL avait déduit cette TVA sur sa déclaration pour un montant de 117 600 €. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause ce droit à déduction, et mis à la charge de la SARL un rappel de TVA, au motif que le droit d’entrée correspondait à une indemnité destinée à dédommager le bailleur du préjudice qu’il subissait du fait de la dépréciation de son patrimoine liée à l’occupation du local. Or une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ne doit pas être soumise à TVA. Par conséquent, la SARL ne pouvait pas demander à récupérer la taxe.

Une analyse que vient de censurer le Conseil d’État. En effet, selon les juges, dans cette affaire, le droit d’entrée dû lors de la conclusion du bail commercial devait être regardé comme un supplément de loyer. Ce dernier constituait donc, avec le loyer annuel, la contrepartie de l’opération de location et devait être soumis à TVA. La SARL pouvait ainsi déduire la TVA acquittée sur le droit d’entrée.


Précision : selon les cas, le droit d’entrée peut correspondre soit à un supplément de loyer, soit à la contrepartie de la dépréciation du patrimoine du bailleur.


Conseil d’État, 15 février 2019, n° 410796


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Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2019 est disponible !

L’administration fiscale met à la disposition des contribuables un outil permettant d’estimer le montant de leur prochain impôt et tenant compte de la fameuse « année blanche ».

Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2019 sur les revenus perçus en 2018. Accessible depuis le site Internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :

– une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;

– et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole…), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc.

Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé. Pour la plupart des contribuables, le montant s’élève à 0. La raison ? L’instauration du prélèvement à la source… Pour éviter une double imposition en 2019, l’une au titre des revenus perçus en 2018 et l’autre par une retenue à la source ou un acompte au titre des revenus perçus en 2019, l’impôt applicable aux revenus non exceptionnels ou courants (salaires, revenus fonciers, revenus des indépendants…) perçus en 2018 est neutralisé par l’application d’un « crédit d’impôt modernisation recouvrement » (ou CIMR). En revanche, les revenus exceptionnels (indemnités de rupture de contrat de travail, primes de toute nature non prévues au contrat de travail, prestations de retraite servies sous forme de capital…) ne sont pas concernés par ce crédit d’impôt et restent imposables, comme les revenus exclus de la réforme (dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières…).


À savoir : le caractère exceptionnel de certains revenus (bénéfices des travailleurs indépendants, rémunérations de dirigeants de société…) est apprécié selon des règles spécifiques.

À noter qu’à l’issue de la simulation, l’outil dévoile également le taux de prélèvement à la source et/ou le montant des acomptes actualisé qui s’appliquera à compter de septembre 2019.


Attention : le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.


www.impots.gouv.fr


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Annulation d’un redressement fiscal en raison du secret des correspondances

Un vérificateur ne peut prendre connaissance du contenu d’une correspondance échangée entre un avocat et son client pour fonder un redressement fiscal que si ce dernier a donné son accord.

Les correspondances échangées entre un avocat et son cat, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat. Le cat peut donc décider, sans y être contraint, de lever ce secret. Ainsi, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu d’une telle correspondance pour fonder tout ou partie de son redressement dès lors que le cat a préalablement donné son accord. En revanche, à défaut d’accord, la procédure est irrégulière.

Dans une affaire récente, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité. À cette occasion, le vérificateur avait pris connaissance, dans les locaux de la société, d’une consultation juridique adressée par son avocat au gérant et associé unique de l’EURL et revêtue de la mention « personnel et confidentiel ». Un document qu’il avait ensuite utilisé pour fonder son redressement.

Mais la régularité de la procédure avait été contestée par le gérant au motif qu’il n’avait pas donné son accord à la révélation du contenu de cette correspondance. En effet, il avait immédiatement refusé que le vérificateur prenne une copie de la consultation juridique. L’administration fiscale ne pouvait donc pas s’en servir pour fonder le redressement.

Un raisonnement que le Conseil d’État vient de valider. Le redressement a donc été annulé.


Conseil d’État, 12 décembre 2018, n° 414088


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Location d’une flotte de vélos

Mon entreprise envisage de louer une flotte de vélos afin de les mettre à disposition gratuite des salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail. Pourra-t-elle bénéficier d’une réduction d’impôt ?

Oui. Auparavant, seul l’achat d’une flotte de vélos ouvrait droit à une réduction d’impôt sur les sociétés. Mais cet avantage fiscal a été élargi aux dépenses de location engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021. À condition toutefois que le contrat soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans. Si tel est le cas, la réduction d’impôt sera égale aux frais générés par la mise à disposition des vélos, dans la limite annuelle de 25 % du prix de la location.


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TVA : quel droit à déduction pour une holding ?

Une holding qui donne un immeuble en location à sa filiale peut, sous certaines conditions, récupérer la TVA supportée sur des frais relatifs à l’acquisition de nouvelles participations dans cette filiale.

Une holding avait pour objet la gestion de participations dans plusieurs filiales. Par ailleurs, elle donnait un immeuble en location à l’une d’entre elles. Dans le cadre d’une opération de restructuration, la holding avait acquis de nouvelles participations dans la filiale, locataire de l’immeuble. À cette occasion, elle avait engagé différents frais, pour lesquels elle avait supporté de la TVA, déduite en intégralité.

Un droit à déduction que l’administration fiscale avait remis en cause à l’issue d’une vérification de comptabilité au motif que la holding n’exerçait pas d’activité économique.

Mais le Conseil d’État vient d’invalider ce raisonnement, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Selon les juges, la location d’un immeuble par une holding à sa filiale caractérise une immixtion dans la gestion de cette dernière, constituant ainsi une activité économique, dès lors que cette prestation présente un caractère permanent, qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est soumise à la TVA. Or tel était le cas en l’espèce. La holding pouvait donc récupérer la TVA supportée sur les frais qu’elle avait engagés pour acquérir de nouvelles participations dans ladite filiale.


À noter : à l’inverse, ce droit à déduction n’est pas admis pour l’acquisition de titres d’autres filiales dans la gestion desquelles la holding ne s’immisce pas.


Conseil d’État, 19 décembre 2018, n° 396945


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Les barèmes 2018 des frais de carburant sont publiés

Les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant destinés aux exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée sont en hausse pour 2018.

Les entrepreneurs individuels qui relèvent du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui ont opté pour tenir une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.


À noter : les exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre individuel et qui sont soumis au régime simplifié d’imposition bénéficient également de cette mesure de simplification.

Ces barèmes visent essentiellement les frais de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) des véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes.


À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, dans certaines conditions :– par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers ;– par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels ;– par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2018 viennent d’être publiés. Des barèmes qui, comme l’an dernier, sont en hausse.

Frais de carburant « auto » 2018 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,079 € 0,099 € 0,061 €
5 à 7 CV 0,098 € 0,122 € 0,076 €
8 et 9 CV 0,116 € 0,145 € 0,090 €
10 et 11 CV 0,131 € 0,163 € 0,101 €
12 CV et plus 0,146 € 0,182 € 0,113 €
Frais de carburant « deux-roues » 2018
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,032 €
de 50 cc à 125 cc 0,065 €
3 à 5 CV 0,083 €
> 5 CV 0,115 €


BOI-BAREME-000003 du 6 février 2019


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Transmission d’une société : les points clés du pacte Dutreil

La transmission, par donation ou par décès, de parts ou actions d’une société peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de sa valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, aussi appelé « pacte Dutreil ».

Conditions d’application Les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, collectif puis individuel.

L’exonération partielle suppose la réunion de plusieurs conditions.

Engagement collectif de conservation

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société.


Précision : la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe son régime d’imposition. L’exonération partielle pouvant s’appliquer aux transmissions de sociétés interposées détenant une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation.

L’engagement « collectif » peut également être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif bénéficie aussi aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…).

D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (pour un acte sous seing privé) ou de la date de l’acte (pour un acte authentique). L’engagement devant, en principe, être en cours au jour de la transmission.

En outre, l’engagement collectif doit porter sur un certain quota de titres. Quota fixé, depuis le 1er janvier 2019, à au moins :– 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ;– ou sur 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée.

Ces quotas devant être respectés pendant toute la durée de l’engagement collectif.


À noter : un nouvel associé peut être admis dans un engagement collectif déjà conclu à condition que ce dernier soit reconduit pour une durée minimale de 2 ans.

Point important, en l’absence d’engagement collectif pris avant la transmission, deux cas dérogatoires permettent néanmoins de bénéficier de l’exonération partielle.

Ainsi, l’engagement collectif peut être « réputé acquis » lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient, directement, depuis au moins 2 ans le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.


À savoir : depuis le 1er janvier 2019, les engagements collectifs peuvent être réputés acquis en prenant en compte les détentions indirectes (un seul niveau d’interposition), y compris celles du concubin notoire.

L’engagement peut aussi être pris post mortem, dans les 6 mois du décès, par un ou plusieurs héritiers entre eux ou avec d’autres associés.

Engagement individuel de conservation

Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit prendre l’engagement individuel, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.


Précision : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de cet engagement.

Exercice professionnel

L’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel précité, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (dans le cas d’une société de personnes) soit une fonction de direction éligible (dans le cas d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Obligations déclaratives

Les obligations déclaratives annuelles qui incombaient aux bénéficiaires de l’exonération et aux sociétés pendant l’engagement collectif et individuel ont été supprimées par la loi de finances pour 2019. À présent, les attestations certifiant du respect des conditions d’application du régime de faveur doivent être produites uniquement en début et en fin de régime, et le cas échéant sur demande de l’administration fiscale, et ce par les seuls bénéficiaires de l’exonération.


En pratique : les héritiers ou donataires doivent joindre à la déclaration de succession ou à l’acte de donation une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif certifiant que celui-ci est en cours au jour de la transmission et qu’il a porté jusqu’à cette date sur le quota de titres requis. Puis, dans les 3 mois qui suivent la fin de l’engagement individuel, ils doivent remettre une attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du pacte Dutreil ont été respectées jusqu’à leur terme.

Remise en cause de l’exonération L’irrespect des engagements de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération partielle, sauf exceptions.

L’exonération partielle peut être remise en cause en cas de non-respect des engagements collectifs et individuels, notamment en raison de la cession des titres de la société. Cette remise en cause peut concerner soit l’ensemble des héritiers ou donataires, soit seulement l’un d’entre eux.


À savoir : la remise en cause du régime de faveur donne lieu à restitution du complément de droits de mutation ayant fait l’objet de l’exonération et le versement d’un intérêt de retard (0,20 % par mois).

Cession entre signataires

Avant la transmission, les signataires du pacte et leurs ayant cause à titre gratuit peuvent réaliser entre eux des cessions ou des donations de titres soumis à l’engagement, dès lors que les autres conditions demeurent respectées. En revanche, après la transmission, si l’un des bénéficiaires de l’exonération (héritier ou donataire) cède ou donne, au cours de l’engagement collectif, une partie des titres reçus, à un autre signataire du pacte, l’exonération est remise en cause, mais seulement à hauteur des titres cédés ou donnés.

Cession à un tiers

En cas de cession ou de donation à un tiers, l’exonération est remise en cause en totalité pour le cédant. Toutefois, le pacte demeure valable pour les autres signataires, sous réserve qu’ils conservent leurs titres jusqu’au terme initialement prévu et que les seuils de détention requis continuent d’être respectés.


À noter : le cessionnaire peut s’associer à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que les seuils de détention demeurent respectés. Dans ce cas, l’engagement doit alors être reconduit pour au moins 2 ans.


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Quelques changements pour l’autoliquidation de la TVA à l’importation

Les conditions pour qu’une entreprise puisse être autorisée à autoliquider la TVA à l’importation sont modifiées à partir de 2020.

Pour éviter le décaissement de la TVA due sur ses importations, une entreprise peut opter pour l’autoliquidation. Cela signifie qu’elle déclare et déduit cette TVA sur une même déclaration. Ce mécanisme suppose toutefois une autorisation du service des douanes. Une autorisation qui n’est accordée qu’aux opérateurs économiques agréés (OEA) et aux entreprises remplissant cumulativement les conditions suivantes :– avoir effectué au moins 4 importations au sein de l’Union européenne au cours des 12 mois précédant la demande ;– disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation ;– justifier d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;– justifier d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des 12 derniers mois précédant la demande.

Des conditions d’application que la dernière loi de finances modifie à compter de 2020.

Ainsi, les entreprises ayant au moins 12 mois d’existence, même si elles n’ont pas réalisé au moins 4 importations au cours des 12 mois précédant la demande, pourront demander à bénéficier du dispositif d’autoliquidation de la TVA due à l’importation dès lors qu’elles remplissent les autres conditions. En d’autres termes, la première condition précitée est assouplie en n’étant exigée que des entreprises ayant moins d’1 an d’existence.

À l’inverse, la condition tenant à l’absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales est renforcée puisqu’elle devra également être respectée par le dirigeant de l’entreprise sollicitant la demande d’autorisation à autoliquider.


À savoir : actuellement, la TVA autoliquidée doit être mentionnée sur la déclaration CA3 mensuelle (ou trimestrielle) se rapportant au mois (ou au trimestre) de « mise à la consommation ». À partir de 2020, les redevables mensuels disposeront d’un délai supplémentaire d’un mois pour déclarer les opérations d’importation autoliquidées pour lesquelles ils peuvent démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation les désignant comme destinataires réels.


Art. 193, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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TVA sur l’essence : quel montant pouvez-vous déduire en 2019 ?

Les entreprises peuvent récupérer 40 % de la TVA sur l’essence utilisée dans leurs véhicules en 2019.

Auparavant, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA sur l’essence, quel que soit le véhicule dans lequel elle était utilisée. En revanche, à partir de 2017, une déduction a été autorisée, à hauteur de 10 %, pour les voitures particulières, puis, en 2018, à hauteur de 20 %, pour tous les véhicules (voiture particulière ou utilitaire).


Précision : le droit à déduction est subordonné au respect de plusieurs conditions. Notamment, l’entreprise doit utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA. Et elle doit être en possession d’une facture, mentionnant la taxe.

Depuis le 1er janvier 2019, cette déduction partielle est portée à 40 %, là aussi quel que soit le type de véhicule.


Exemple : une entreprise règle une facture d’essence de 600 € TTC, dont 100 € de TVA. Au titre de cette taxe, elle pourra déduire 40 € (100 € x 40 %).

Une fraction de TVA déductible qui atteindra 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Seuls les véhicules utilitaires bénéficieront d’une déductibilité totale à partir de 2022.

Cette augmentation progressive du droit à déduction instaurée l’an dernier par les pouvoirs publics permettra d’aligner le régime applicable à l’essence sur celui du gazole et d’instaurer ainsi une neutralité fiscale entre ces deux carburants. En effet, actuellement, le gazole bénéficie d’un régime beaucoup plus favorable. La TVA étant déductible à hauteur de 80 % pour les voitures particulières et de 100 % pour les véhicules utilitaires.


Art. 31, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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