Impôt sur le revenu : les nouveautés fiscales 2019

La loi de finances pour 2019 modifie l’imposition des revenus des particuliers.

La loi de finances pour 2019 prévoit notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que du plafonnement des effets du quotient familial.

Barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1,6 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2018.

Le barème applicable aux revenus de 2018 est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2018
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 9 964 € 0 %
De 9 965 € à 27 519 € 14 %
De 27 520 € à 73 779 € 30 %
De 73 780 € à 156 244 € 41 %
Plus de 156 244 € 45 %

À noter que l’impôt applicable aux revenus courants (salaires, revenus fonciers, revenus des indépendants…) perçus en 2018 sera neutralisé par l’application d’un « crédit d’impôt modernisation recouvrement ». Un crédit d’impôt ayant pour objet d’éviter une double imposition en 2019 suite à la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part, notamment les contribuables ayant un ou plusieurs enfants.

Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés isolément.

Le plafonnement général des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2018, de 1 527 € à 1 551 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille, soit 775,50 € (contre 763,50 € précédemment) par quart de part additionnel.

En outre, des montants spécifiques de plafonnement sont prévus à l’égard de certains contribuables. À ce titre, soulignons que les célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge bénéficient, au titre du premier enfant à charge, d’une part entière au lieu d’une demi-part. L’avantage en impôt résultant de cette part ne peut pas dépasser 3 660 € pour l’imposition des revenus 2018 (contre 3 602 € pour les revenus de 2017).

Décote

Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial. Pour l’imposition des revenus de 2018, la limite d’application de la décote est portée à 1 196 € (au lieu de 1 177 €) pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 1 970 € (au lieu de 1 939 €) pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune. Rappelons que le montant de la décote est égal à la différence entre sa limite d’application et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt brute du contribuable.


Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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Des suramortissements en faveur des entreprises

Un nouveau suramortissement industriel et une extension du suramortissement dédié aux véhicules utilitaires et aux poids lourds au programme de la loi de finances pour 2019.

Afin d’encourager les entreprises à investir dans la robotique et la transformation numérique, la loi de finances pour 2019 instaure un nouveau dispositif de suramortissement. Parallèlement, elle renforce un suramortissement existant pour accompagner encore davantage les entreprises dans l’acquisition de véhicules de transport routier respectueux de l’environnement.

Suramortissement industriel

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€) exerçant une activité industrielle qui acquièrent certains biens peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de leur valeur d’origine. Sont notamment visés les équipements robotiques, les équipements d’impression 3D, certains logiciels, les machines de production à commande programmable ou numérique ainsi que certains équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Ce nouveau dispositif de suramortissement s’applique, en particulier, au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 2019 pour les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, et également à ceux acquis neufs à compter de 2021 lorsqu’ils ont fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020 assortie du versement d’un acompte d’au moins 10 % et d’une acquisition dans les 24 mois de la commande.


Attention : le suramortissement est susceptible d’être plafonné en vertu de l’encadrement communautaire des aides en faveur des PME. Il revient à l’entreprise de vérifier qu’elle respecte cette limitation.

Suramortissement des véhicules

Un suramortissement similaire bénéficiait déjà aux entreprises qui faisaient l’acquisition de véhicules « propres » dont le poids total autorisé en charge (PTAC) était égal ou supérieur à 3,5 tonnes (véhicules utilitaires et poids lourds).

Cet avantage fiscal, qui devait prendre fin au 31 décembre 2019, est prorogé de 2 ans, soit jusqu’en 2021. Par ailleurs, à compter de 2019, son taux est porté de 40 % à 60 % pour les véhicules neufs dont le PTAC est inférieur ou égal à 16 tonnes. Et il est étendu aux véhicules neufs dont le PTAC est égal ou supérieur à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, c’est-à-dire aux véhicules utilitaires légers. Mais pour eux, le taux est seulement de 20 %.


Précision : outre le gaz naturel, le biométhane carburant et le carburant ED95, les véhicules acquis peuvent désormais utiliser l’énergie électrique et l’hydrogène.


Art. 55, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


Art. 70, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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Associations : du nouveau pour la taxe sur les salaires

Quels changements en 2019 pour la taxe sur les salaires due par les associations ?

Le barème de la taxe sur les salaires est revalorisé en 2019 alors que le crédit d’impôt de taxe sur les salaires est supprimé.

Un barème revalorisé

Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées de 1,6 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2019 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Taxe sur les salaires 2019
Taux (1) Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % ≤ 660 € ≤ 7 924 €
8,50 % > 660 et ≤ 1 319 € > 7 924 et ≤ 15 822 €
13,60 % > 1 319 € > 15 822 €
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues)


À savoir : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 20 507 € en 2018 à 20 835 € pour 2019.

Le crédit d’impôt de taxe sur les salaires supprimé

Au 1er janvier 2019, le crédit d’impôt de taxe sur les salaires en faveur des associations sans activité lucrative, c’est-à-dire des associations non soumises à l’impôt sur les sociétés, a été supprimé.

En compensation, à compter de cette même date, le taux de la part patronale de la cotisation d’assurance maladie due sur les salaires est réduit de 6 points pour les rémunérations ne dépassant pas 2,5 Smic, soit, en 2019, 45 636,50 € brut par an. En pratique, il leur est donc appliqué un taux de 7 %.

Sur les rémunérations excédant 2,5 Smic, le taux de la part de la cotisation d’assurance maladie à la charge des employeurs est toujours fixé à 13 %.


Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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La loi de finances pour 2019 a été publiée

Zoom sur les principales mesures de la loi de finances pour 2019.

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité des mesures prévues par la loi de finances pour 2019. Une loi qui vient d’être publiée au Journal officiel.

Parmi les principales nouveautés introduites figurent, s’agissant de la fiscalité des particuliers, des assouplissements apportés au pacte Dutreil, lequel permet, sous certaines conditions, d’exonérer partiellement de droits les transmissions, par succession ou donation, de titres de sociétés. En particulier, les seuils de détention sont abaissés et les obligations déclaratives allégées.

Par ailleurs, l’acompte dont font l’objet certains crédits et réductions d’impôt dans le cadre du prélèvement à la source, entré en vigueur au 1er janvier 2019, est renforcé. Cette avance, versée au 15 janvier de chaque année, est égale à 60 % des derniers crédits et réductions obtenus (au lieu des 30 % initialement prévus). Et outre les crédits d’impôts relatifs à la garde de jeunes enfants et aux emplois à domicile, cet acompte concerne désormais les dispositifs d’investissements locatifs (Pinel, Censi-Bouvard…), les dépenses d’hébergement en Ehpad et les dons aux œuvres et cotisations syndicales.

Du côté des entreprises, un dispositif de suramortissement de 40 % est instauré pour les PME qui acquièrent certains biens industriels (équipements robotiques, imprimantes 3D…) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

Autre disposition, un plafond alternatif de 10 000 € est créé pour l’application de la réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général. Ainsi, cet avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, retenu dans la limite de 10 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise donatrice lorsque ce montant est plus élevé.

Sans oublier la nouvelle possibilité pour les sociétés de personnes et assimilées ainsi que pour les EIRL de revenir sur leur option pour l’impôt sur les sociétés jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée.


Décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018


Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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Le prélèvement à la source, c’est parti !

Le prélèvement de l’impôt à la source est bel et bien entré en vigueur au 1 janvier.

Après les reports, expérimentations, évaluations et autres ajustements, la réforme du prélèvement de l’impôt à la source vient finalement de voir le jour. Un dispositif que vous devez, en tant qu’employeur, mettre en œuvre auprès de vos salariés depuis le 1er janvier.

Pourquoi cette réforme ?

Le prélèvement à la source permet de collecter l’impôt sur le revenu « en temps réel », c’est-à-dire dès le versement du salaire. Un mode de recouvrement de l’impôt qui supprime donc le décalage d’un an qui existait jusqu’à présent entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt. Le prélèvement peut ainsi s’adapter, de façon contemporaine, aux changements de situation (mariage, naissance, retraite…) ayant un impact sur le revenu et/ou sur l’impôt.


À noter : le prélèvement à la source ne change pas le mode de calcul de l’impôt.

Comment l’appliquer ?

Tous les mois, c’est l’employeur qui opère une retenue sur le revenu net imposable de ses salariés, en fonction du taux transmis pour chacun d’entre eux par l’administration fiscale. Un taux qu’il reçoit via le « compte rendu métier » renvoyé suite au dépôt de sa déclaration sociale nominative (DSN).

Sachant que lors de l’embauche d’un nouveau salarié, l’employeur ne dispose pas immédiatement de ce taux. Il doit appliquer le taux « non personnalisé » issu d’une grille définie par la loi, correspondant au taux d’imposition du revenu d’un célibataire sans enfants. Néanmoins, il peut recourir au service « TOPAze », disponible sur le site Internet www.net-entreprises.fr, afin de récupérer le taux personnalisé de ce nouvel embauché et de l’appliquer dès le premier salaire.

Ensuite, le montant retenu au titre d’un mois est reversé au fisc :– le 8 du mois suivant pour les entreprises d’au moins 50 salariés déposant la DSN au plus tard le 5 ;– le 18 du mois suivant pour les autres entreprises.

Toutefois, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent, sur option, procéder à un reversement trimestriel.


Précision : l’impôt collecté fait l’objet d’un prélèvement sur le compte bancaire déclaré et validé par l’entreprise dans son espace professionnel sur le site Internet www.impots.gouv.fr.

Quelle information pour les salariés ?

De nouvelles mentions relatives au prélèvement à la source doivent désormais apparaître sur le bulletin de paie des salariés (rémunération nette avant et après impôt, base de calcul, taux d’imposition, montant du prélèvement). Cependant, il est recommandé, en particulier dans les premiers mois d’application de la réforme, de compléter cette information par une communication spécifique (réunion collective, par exemple). L’occasion de rappeler à vos salariés que leur interlocuteur pour toute question fiscale reste la DGFiP.


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Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2018

Au 31 décembre prochain, certains impôts seront prescrits et échapperont définitivement au contrôle de l’administration fiscale.

À l’occasion du contrôle des déclarations et des actes servant à établir l’impôt des entreprises, l’administration fiscale peut corriger les omissions, insuffisances ou erreurs qu’elle constate. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus.

Sauf cas particuliers, ce délai est fixé à 3 ans pour la plupart des impôts. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.


Précision : le calcul du délai de prescription en matière d’impôt sur les bénéfices et de la TVA tient compte de la date de clôture de l’exercice. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l’administration ne pourra plus redresser l’exercice 2015 des entreprises clôturant leurs comptes au 31 décembre, ni l’exercice 2014-2015 de celles clôturant en cours d’année.

En revanche, la taxe foncière bénéficie d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.

Les impôts frappés par la prescription après le 31 décembre 2018
Impôts Période prescrite
Impôt sur les bénéfices, TVA Exercice 2015 ou 2014-2015
CFE, CVAE 2015
Taxe foncière 2017


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Éligibilité d’une association à la réduction d’impôt mécénat

Les dons versés au profit d’une association ayant un simple rôle d’intermédiaire n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mécénat.

Les particuliers ou les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les bénéfices. Ces dons pouvant être réalisés en faveur, notamment, d’organismes d’intérêt général ayant un caractère humanitaire.

Dans une affaire récente, une association avait pour objet statutaire de proposer sa participation technique pour rénover et consolider des maisons en bois face aux cyclones, de soutenir les processus de développement durable et diffuser le savoir-faire français en matière de construction en bois grâce à des formations auprès de personnes défavorisées. Pour exercer son activité, elle avait conclu un accord de partenariat avec une organisation non gouvernementale (ONG). Aux termes de cet accord, l’ONG définissait et maîtrisait elle-même le programme d’aides et finançait directement et principalement les actions concernées.

Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si l’association constituait un organisme d’intérêt général ayant un caractère humanitaire.

Non, a répondu la Cour administrative d’appel de Nantes, suivi par le Conseil d’État, dès lors que l’association, qui ne maîtrisait ni le programme, ni le financement des actions, avait un simple rôle d’intermédiaire.

En conséquence, les dons versés au profit de cette association n’ouvraient pas droit à la réduction d’impôt mécénat.


Conseil d’État, 7 juin 2018, n° 417353


Cour administrative d’appel de Nantes, 16 novembre 2017, n° 16NT00962


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Fin du CICE

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) étant supprimé à partir du 1 janvier 2019, notre société va-t-elle perdre ses créances ?

Non, la fin du CICE en 2019 ne signifie pas la suppression de l’avantage fiscal calculé sur les rémunérations versées antérieurement. En particulier, le CICE relatif à l’année 2018 peut servir au paiement de l’impôt sur les bénéfices en 2019. Et en cas d’excédent, la créance pourra encore s’imputer sur l’impôt à acquitter en 2020, 2021 et 2022, voire donner lieu à un remboursement. En outre, le CICE étant remplacé dès 2019 par un allègement de cotisations patronales, sachez que les entreprises bénéficieront, en 2019, d’un double effet sur leur trésorerie grâce au cumul de cette baisse de charges sociales et du CICE 2018.


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Année blanche : l’incidence de certains régimes d’exonération des entreprises

Comment se calcule le crédit d’impôt modernisation du recouvrement lorsqu’un exploitant individuel bénéficie d’une exonération en raison de son installation dans certaines zones du territoire ?

Avec la mise en œuvre du prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019, les contribuables s’acquitteront en 2019 de l’impôt sur les revenus de 2019. Afin d’éviter une double imposition, l’impôt sur les revenus de 2018, normalement dû en 2019, sera neutralisé par un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR). Une année blanche qui ne concerne que les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants.

Pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), un contrôle pluriannuel va s’appliquer pour déterminer la fraction non exceptionnelle de leur bénéfice. Plus précisément, le bénéfice imposable de 2018 sera comparé au bénéfice imposable le plus élevé des années 2015, 2016 et 2017, voire 2019. Et ce sans qu’il soit tenu compte des exonérations dont peut bénéficier l’entrepreneur en raison de son installation dans certaines zones du territoire (ZAFR, ZFU, ZRR…).

Le plus faible des deux bénéfices sera alors retenu pour le calcul du CIMR. Un bénéfice qui, cette fois, sera réduit de l’exonération « zonée » relative à l’année 2018. Une méthode qui concerne également, vient de préciser l’administration fiscale, l’abattement applicable aux jeunes agriculteurs.


Exemple : un jeune agriculteur dégage un bénéfice agricole (BA) 2018 de 50 000 €. Sur la période de comparaison, le BA le plus élevé est réalisé en 2017, à savoir 45 000 €. Pour le calcul du CIMR, il faudra donc retenir le bénéfice de 2017, qui est le plus faible. L’exploitant bénéficiant d’un abattement de 50 % pour 2018, le montant retenu sera de 45 000 € x 0,50 = 22 500 €.


BOI-RES-000019 du 31 octobre 2018


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Dans quel délai déposer un rescrit « jeune entreprise innovante » ?

L’administration fiscale vient de préciser la date limite de dépôt d’une demande de rescrit « jeune entreprise innovante ».

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et sociaux.


Précision : pour avoir le statut de JEI, l’entreprise doit remplir des conditions relatives à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimum de dépenses de R&D, aux modalités de détention de son capital et au caractère réellement nouveau de son activité. Le statut de JEI s’appliquant aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2019.

À ce titre, les entreprises peuvent interroger l’administration fiscale par le biais d’un rescrit afin de s’assurer qu’elles sont bien éligibles au dispositif. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de 3 mois valant acceptation tacite de la demande de l’entreprise.

Une demande qui peut être déposée même si l’activité a déjà débuté. En revanche, l’administration fiscale vient de préciser que, pour un exercice donné, cette demande doit intervenir avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale de l’entreprise. Passé ce délai, cette dernière doit alors recourir à la réclamation fiscale.

Les avantages fiscaux et sociaux

Les JEI peuvent obtenir une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis une exonération partielle, à hauteur de 50 %, sur une autre période de 12 mois.


À noter : la demande de rescrit ne revêt aucun caractère obligatoire. Ainsi, les entreprises qui estiment remplir les conditions d’application du statut JEI peuvent se contenter de déposer leur déclaration de résultats en y mentionnant le montant du bénéfice exonéré.

Elles peuvent également profiter d’une exonération pendant 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de contribution économique territoriale. Ces exonérations d’impôts locaux ne sont toutefois pas automatiques et nécessitent une délibération des collectivités bénéficiaires. Et les entreprises sont tenues à certaines obligations déclaratives.

Enfin, le statut de JEI peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux personnels participant à la recherche.


BOI-RES-000014 du 7 novembre 2018


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