Comment s’applique l’exonération de droits de mutation en faveur des libéralités reçues par les établissements d’utilité publique en cas d’exercice de plusieurs activités ?
Auparavant, seuls les dons et legs reçus par les associations et fondations d’utilité publique dont les ressources étaient exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé bénéficiaient d’une exonération de droits de succession ou de donation.
Depuis le 1er janvier 2019, cette exonération est étendue à tous les établissements d’utilité publique qui remplissent les conditions définies aux b et au f bis du 1 de l’article 200 du Code général des impôts. Ainsi, bénéficient de l’exonération des droits de mutation les libéralités consenties au profit des établissements d’intérêt général qui exercent des activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que des établissements menant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse.
L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur cette extension de l’exonération dans l’hypothèse où les établissements exercent plusieurs activités, à la fois éligibles et non éligibles. Dans ce cas, elle indique qu’il n’est pas nécessaire que les activités précitées soient exercées à titre exclusif. Cependant, les dons et legs consentis ne sont exonérés que s’ils sont affectés directement et exclusivement aux activités éligibles.
BOI-ENR-DMTG-10-20-20 du 29 mars 2019, n° 25
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Un dégrèvement de votre contribution économique territoriale (CET) 2018 peut être demandé avant la fin de l’année.
En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Mais pour profiter de ce dégrèvement, encore faut-il le demander !
Le dégrèvement
Lorsque la somme de votre CFE 2018 et, le cas échéant, de votre CVAE 2018 excède 3 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise en 2018, ou au cours du dernier exercice de 12 mois clos en 2018 s’il ne coïncide pas avec l’année civile, cet excédent peut faire l’objet d’un dégrèvement. Un dégrèvement de CET qui s’apprécie au niveau de l’entreprise, pour l’ensemble de ses établissements.
Pour bénéficier du dégrèvement, une demande doit être formulée, à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, et présentée au service des impôts dont relève votre établissement principal au plus tard le 31 décembre 2019.
À noter : l’administration qui accorde le dégrèvement répond dans un délai de 6 mois suivant la date de dépôt de la demande.
L’utilisation
Le dégrèvement s’impute sur la seule CFE. À ce titre, le montant global de vos acomptes de CFE du 17 juin prochain peut d’ores et déjà être réduit à hauteur de la moitié du dégrèvement attendu dès lors que vous en informez le service des impôts. Sauf si vous définissez un ordre d’imputation, le dégrèvement s’applique d’abord sur l’acompte dû pour votre établissement principal, puis sur ceux des autres établissements dans l’ordre décroissant de leur importance.
Précision : si le montant de l’acompte de CFE ainsi réduit est inférieur à 1 500 €, il n’est alors plus exigible. Par ailleurs, lorsque le dégrèvement est calculé, il est important de veiller à ce que la CET restant due ne soit pas inférieure à la cotisation minimale de CFE fixée par la commune.
Et attention, en cas d’erreur de plus d’un dixième, une majoration de 5 % ainsi qu’un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées.
À noter : les entreprises qui ont pu évaluer le montant du dégrèvement attendu avant la fin de l’année 2018 ont pu, sous leur responsabilité, choisir de l’imputer sur leur solde de CFE du 17 décembre 2018.
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Les ventes d’entreprises réalisées au profit de leurs salariés ou des proches du chef d’entreprise peuvent ouvrir droit à un abattement de 300 000 € sur l’assiette de calcul du droit d’enregistrement.
Les ventes de fonds de commerce, de fonds agricoles et de catèles sont normalement soumises à un droit d’enregistrement au taux de 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 € et de 5 % sur la fraction excédant 200 000 €.
À noter : ce droit est dû par l’acquéreur, mais le contrat de cession peut le mettre à la charge du vendeur.
Lorsque la cession de l’entreprise ou du cabinet est consentie au profit de ses salariés, un abattement de 300 000 € peut, sous certaines conditions, s’appliquer sur l’assiette de calcul de ce droit d’enregistrement. Un abattement fiscal qui peut également concerner les cessions en faveur des proches du cédant, c’est-à-dire les membres du cercle familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs).
Précision : les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exercer leurs fonctions à temps plein. Il peut aussi s’agir d’apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage.
Selon l’administration fiscale, l’acquéreur ne peut pas être une société, excepté s’il s’agit d’une structure unipersonnelle telle qu’une EURL, une EARL unipersonnelle, une Selarl unipersonnelle ou encore une Sasu. À ce titre, le ministère de l’Économie et des Finances a précisé que le bénéfice de l’abattement ne sera pas étendu aux structures pluripersonnelles, comme les SAS.
À savoir : pendant 5 ans à compter de la cession, l’acquéreur doit poursuivre son activité professionnelle dans l’entreprise ou le cabinet et en assurer la direction effective.
Rép. min., n° 8340, JO Sénat du 14 mars 2019
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Le Code général des impôts prévoit une condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés pour les loueurs en meublé professionnel. Cette obligation n’a-t-elle pas été supprimée ?
Si, tout à fait ! Depuis le 9 février 2018, cette condition n’est plus exigée car elle a été jugée inconstitutionnelle. Et bien que rendue à propos d’anciennes dispositions, cette décision s’applique aussi aux dispositions actuelles, ainsi que vient de le confirmer l’administration fiscale. Pour prétendre au statut de LMP, il suffit donc que les recettes annuelles tirées de cette activité par le foyer fiscal excèdent 23 000 €, ainsi que les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
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Les entreprises doivent régler leurs acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour le 17 juin prochain au plus tard.
Le 17 juin 2019 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).
Acompte de CFE
Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).
À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.
Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2018 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation.
En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.
Précision : le solde sera normalement à payer pour le 16 décembre 2019.
Acompte de CVAE
Vous pouvez également être redevable au 17 juin 2019 d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2018 a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2019, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.
L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.
Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 16 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2020.
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Lorsque vous êtes confronté à des clients qui tardent à payer vos factures, outre les actions à mettre en œuvre pour tenter de les recouvrer, vous devez vous interroger sur leur traitement fiscal.
Les créances douteuses
Une provision pour créance douteuse peut être constituée lorsque le recouvrement d’une facture paraît compromis.
Lorsqu’une facture reste impayée à la clôture de l’exercice, en raison des difficultés financières d’un cat, vous devez quand même la prendre en compte dans vos produits. Toutefois, puisque le recouvrement de la créance paraît compromis, vous pouvez constituer une provision pour faire face à ce risque. Une provision pour « créance douteuse » qui est, sous certaines conditions, déductible de votre résultat imposable.
Cette déductibilité suppose notamment que la probabilité de la perte résulte d’événements en cours à la clôture de l’exercice. Vous ne pouvez donc pas tenir compte de circonstances intervenues après cette date. Mais attention, le seul défaut de paiement à l’échéance est insuffisant pour justifier cette déduction. Pour autant, l’engagement de poursuites judiciaires n’est pas systématiquement exigé, en particulier si celles-ci peuvent compromettre vos relations commerciales avec ce cat.
En outre, le risque de non-recouvrement doit être nettement précisé quant à sa nature et à son montant, ce qui implique une individualisation des créances concernées et une évaluation du montant de la perte probable selon une approximation suffisante. Le montant de la provision ne doit ainsi pas être déterminé selon un système forfaitaire. Il convient toutefois de noter, à ce titre, que la jurisprudence admet l’application de méthodes statistiques dans certaines situations où le recours à ces méthodes se justifie par le grand nombre des articles ou des services rendus, leur faible valeur unitaire ou leur variété.
À noter : la TVA étant récupérable en cas d’impayé, le montant de la provision correspond au montant hors taxes de la créance.
Par ailleurs, sachez que si votre cat paie par la suite la facture, vous devez « reprendre » la provision constituée, c’est-à-dire réintégrer son montant à vos produits de l’exercice.
À ne pas confondre : si vous êtes en litige avec votre cat car celui-ci refuse de payer, en raison d’un désaccord sur le principe ou le montant de la facture, vous devez constater une provision pour « créance litigieuse ».
Le cas des professionnels libéraux
Les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour la détermination de leur résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées pendant l’année d’imposition, en lieu et place des recettes encaissées et des dépenses payées.
Dans ce cas, l’administration fiscale les autorise à déduire des provisions pour créances douteuses.
Les créances irrécouvrables
Distinguez les créances douteuses de celles définitivement perdues.
Lorsqu’il est établi que votre cat ne paiera jamais la facture, vous êtes en présence d’une créance irrécouvrable. Vous pouvez alors constater une perte définitive, déductible de votre résultat imposable.
Prouver cette irrécouvrabilité relève, là aussi, d’une question de fait. Ainsi, l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision ne permettent pas de justifier ce caractère définitif. En revanche, vous pouvez vous prévaloir de la disparition de votre cat sans laisser d’adresse ou d’un chèque volé.
Précision : vous pouvez alors récupérer la TVA que vous avez déjà reversée au fisc sous réserve de justifier de la rectification de la facture initiale. Le montant de la perte se limite donc au montant hors taxes de la créance.
Point important : que ce soit une créance douteuse ou irrécouvrable, vous devez absolument conserver toutes les pièces justificatives (constats d’huissier, dépôts de plainte, courriers de relance, mises en demeure, injonctions de payer…).
En cas de procédure collective
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un cat justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse.
L’engagement d’une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de votre cat vous permet de constater une provision pour créance douteuse, mais non une perte définitive. En effet, une entreprise ne peut pas regarder comme irrécouvrable une créance produite au règlement judiciaire d’une entreprise avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Cependant, les juges estiment que vous pouvez constater une perte partielle si un plan d’apurement des dettes prévoit le règlement d’une fraction seulement de la créance.
Par exemple : vous pouvez constater une perte de 30 % si le plan prévoit le règlement de 70 % de la créance.
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Le défaut de consignation d’une décision de distribution au registre d’une EURL ne remet pas en cause le bénéfice de l’abattement de 40 % sur les dividendes.
Les dividendes perçus depuis le 1er janvier 2018 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), au taux de 12,8 % pour l’impôt sur le revenu et de 17,2 % pour les prélèvements sociaux (soit un taux cumulé de 30 %), sauf dispense. Toutefois, les contribuables peuvent opter pour le barème progressif de l’impôt. Dans ce cas, ils peuvent bénéficier d’un abattement de 40 %. Pour cela, la distribution de dividendes doit notamment résulter d’une décision régulière des organes compétents de la société.
À savoir : l’option pour le barème progressif étant globale, elle vaut pour tous les revenus financiers et plus-values mobilières du contribuable.
Dans une affaire récente, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait procédé à une distribution, au profit de son associé unique, d’une somme de 120 000 €. Cependant, le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnait l’adoption d’une décision de distribution portant sur une somme limitée à 60 000 €. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause le bénéfice de l’abattement de 40 % pour la fraction de la distribution excédant cette somme de 60 000 €, au motif que la distribution résultait d’une décision irrégulière des organes compétents.
Faux, vient de trancher le Conseil d’État. Pour lui, la décision de distribution était régulière, peu importe qu’elle n’ait pas été consignée, pour l’intégralité de la somme de 120 000 €, dans le procès-verbal de l’assemblée générale prévoyant cette distribution, ni au registre des décisions de l’EURL. En conséquence, elle ouvre bel et bien droit à l’abattement de 40 %.
Conseil d’État, 27 mars 2019, n° 421211
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Le montant des loyers versés par les entreprises locataires de locaux commerciaux ou professionnels doit être déclaré au plus tard le 18 mai prochain à l’aide du formulaire Decloyer.
Les entreprises locataires de locaux commerciaux ou professionnels au 1er janvier 2019, pour lesquels elles sont passibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à cette même date, devront bientôt déclarer le montant des loyers de l’année en cours à l’aide du formulaire Decloyer. Une obligation qui s’impose, selon l’administration fiscale, même en l’absence d’évolution du loyer par rapport à 2018.
À noter : sont concernées les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BNC selon un régime réel, qui recourent à la procédure EDI-TDFC. Celles qui déclarent leurs résultats sur le site www.impots.gouv.fr dans leur espace professionnel (procédure EFI) ne sont pas visées.
Ce formulaire doit être souscrit dans le même délai que la déclaration de résultats. Un délai supplémentaire de 15 jours étant accordé aux entreprises télédéclarantes. Ainsi, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la date de clôture de leur exercice en 2018, ainsi que celles soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2018 ou n’ayant pas clos d’exercice en 2018, doivent déposer le formulaire Decloyer au plus tard le 18 mai 2019.
Précision : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile doivent souscrire le formulaire Decloyer dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice. Sachant que ces entreprises bénéficient également d’un délai supplémentaire de 15 jours.
Une étape préalable
Avant de déclarer les loyers, les entreprises doivent demander à l’administration l’identification des locaux occupés en utilisant la procédure EDI-Requête. Cette procédure permet à l’entreprise de récupérer, notamment, les identifiants de chaque local et un descriptif. Si aucun local n’est restitué par EDI-Requête, l’entreprise n’est alors pas soumise à l’obligation déclarative.
Attention : la production tardive ou le défaut de production du formulaire Decloyer entraîne, en principe, l’application d’une amende de 150 €.
Rappelons que cette déclaration permet à l’administration de procéder à la mise à jour annuelle des valeurs locatives des locaux commerciaux et professionnels.
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Dans le cadre de la succession de mon père, mes frères et moi souhaiterions vendre un bien immobilier lui ayant appartenu et dont nous avons hérité. Comme nous allons faire appel à une agence immobilière, nous aimerions savoir si les frais d’agence, payables au moment de la vente, pourront, pour le calcul des droits de succession, être déduits de l’actif successoral. Pouvez-vous m’éclairer ?
Pour le calcul des droits de succession, seules les dettes qui étaient à la charge personnelle du défunt au jour de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au jour du décès, peuvent, en principe, être admises en déduction de l’actif successoral. Ayant pris naissance postérieurement au décès du fait des héritiers, les commissions d’agence ne peuvent donc pas être déduites.
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Les chefs d’entreprise qui constatent une erreur sur leurs acomptes de prélèvement à la source peuvent immédiatement demander le remboursement des sommes versées à tort.
Depuis le 1er janvier dernier, l’impôt sur le revenu des chefs d’entreprise est prélevé à la source. Pour les travailleurs indépendants imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), le prélèvement prend la forme d’un acompte, calculé par l’administration fiscale et versé mensuellement ou trimestriellement. Il en va de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (les gérants majoritaires de SARL, notamment).
À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers.
Si le chef d’entreprise constate, au cours d’une année N (par exemple, 2019), une erreur conduisant à des acomptes excédentaires (par exemple, en raison de l’application d’un taux de prélèvement erroné), l’administration vient de préciser qu’il peut demander le remboursement des sommes versées à tort, sans attendre la liquidation de l’impôt à l’été N + 1 (2020). Pour cela, il doit déposer une réclamation au plus tard le dernier jour du mois de février N + 1 (2020). Corrélativement, il peut demander une correction du montant des acomptes restant à verser.
Précision : lorsque l’erreur d’une année N (2019) est découverte entre le 1er janvier N + 1 (2020) et la fin du mois de février N + 1 (2020), le chef d’entreprise peut encore déposer une réclamation jusque fin février N + 1 (2020) pour obtenir la restitution de l’excédent d’acompte indûment prélevé. En revanche, si cette découverte intervient à partir du 1er mars N + 1 (2020), l’erreur sera automatiquement rectifiée par l’administration lors de la liquidation de l’impôt à l’été N + 1 (2020) et, bien entendu, l’excédent remboursé au chef d’entreprise.
BOI-IR-PAS-30-20-30 du 29 mars 2019
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