La réforme de la fiscalité agricole continue !

Les premiers amendements au projet de loi de finances pour 2019 sont venus enrichir la réforme de la fiscalité agricole amorcée dans le texte initial.

De nouvelles mesures visant à réformer la fiscalité agricole ont été intégrées, par voie d’amendements, au projet de loi de finances pour 2019, notamment pour faciliter le passage à l’impôt sur les sociétés et la transmission d’exploitations.

Option pour l’impôt sur les sociétés

Lorsqu’une exploitation agricole passe de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés, cette opération constitue une cessation d’activité, entraînant la taxation immédiate des bénéfices non encore imposés. L’impôt sur le revenu s’applique alors sur le résultat normal de l’exploitation mais également sur les sommes antérieurement déduites qui doivent obligatoirement être réintégrées en application de certains dispositifs spécifiques au secteur agricole (moyenne triennale, étalement des revenus exceptionnels, DPI, DPA…).

À l’avenir, l’impôt sur le revenu relatif aux sommes ainsi réintégrées pourrait, sur demande de l’exploitant, être lissé sur 5 ans afin d’atténuer la charge fiscale immédiate liée au passage à l’impôt sur les sociétés.

Transmission d’exploitations

Lorsqu’ils sont transmis par donation ou par succession, les biens ruraux loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle de droits, à hauteur de 75 % de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas 101 897 €, puis de 50 % au-delà de cette limite.

Un seuil qui serait multiplié par trois, passant ainsi de 101 897 € à 300 000 €, de manière à favoriser les transmissions d’entreprises agricoles.


À noter : ce seuil s’applique aussi, sous certaines conditions, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles (GFA).

Déduction pour épargne de précaution

Les déductions pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA) seraient remplacées par une déduction unique « pour épargne de précaution ». Ce nouveau dispositif s’appliquerait sous réserve que l’exploitant agricole ait inscrit sur un compte bancaire une épargne monétaire comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction pratiquée.

Pour tenir compte de la diversité des situations, en particulier dans le secteur viticole et de l’élevage, l’exploitant pourrait, en tout ou partie, substituer à l’épargne monétaire une épargne constituée des coûts d’acquisition ou de production des stocks de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation ou des stocks de produits ou animaux à rotation lente.


Art. 16 sexies, 18 et 18 octies, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2018 !

Les entreprises faisant partie d’un groupe multinational doivent déposer une déclaration, dite « pays par pays », relative à leur exercice 2017 au plus tard le 31 décembre prochain.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ».

Plus précisément, cette déclaration ne doit être souscrite que par des entreprises tenues d’établir des comptes consolidés et réalisant, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 M€.


En pratique : la déclaration doit être souscrite sous forme dématérialisée à l’aide de l’imprimé n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entités présentes, les informations suivantes :

– le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ;

– le bénéfice (ou perte) avant impôts ;

– les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ;

– le capital social ;

– les bénéfices non distribués ;

– le nombre d’employés ;

– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entités constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.


À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être libellées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la souscrire, au titre de 2017, au plus tard le 31 décembre 2018.

Et attention, le défaut de déclaration entraîne notamment l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.


À savoir : la déclaration « pays par pays » fait l’objet d’un échange automatique entre les administrations des États ayant adopté une réglementation similaire.


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L’impôt à la source du chef d’entreprise

Découvrez comment va s’appliquer le prélèvement de l’impôt à la source pour les entrepreneurs individuels.

Le montant de l’acompte Le prélèvement à la source prendra la forme d’un acompte, calculé par l’administration sur la base des derniers revenus taxés, en fonction d’un taux unique personnalisé, propre au foyer fiscal du chef d’entreprise.

À compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu des chefs d’entreprise sera prélevé à la source. Ils paieront donc l’impôt sur les revenus de l’année en cours et non plus sur ceux de l’année précédente. Pour les travailleurs indépendants imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), le prélèvement prendra la forme d’un acompte, calculé par l’administration fiscale et versé mensuellement ou trimestriellement. Il en sera de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (les gérants majoritaires de SARL, notamment).


À savoir : si les gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI sont soumis au système des acomptes, tel n’est pas le cas des autres dirigeants (président du conseil d’administration ou directeur général de SA, président de SAS…). Pour ces derniers, assimilés salariés, le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par la société, sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement.

L’assiette de calcul du prélèvement

L’acompte qui sera versé par les entrepreneurs individuels est calculé par l’administration fiscale sur la base d’une assiette constituée des derniers bénéfices professionnels connus par elle et taxés. Cette assiette variera donc sur l’année selon la date de versement de l’acompte, en raison d’une actualisation opérée suite au dépôt de la déclaration annuelle des revenus. Aussi, les acomptes versés de janvier à août de l’année N sont établis sur la base des bénéfices de l’année N-2 (déclarés en mai N-1) et les acomptes versés de septembre à décembre N sont déterminés sur la base des bénéfices N-1 (déclarés en mai N).

Et point important, les derniers bénéfices taxés, qui forment l’assiette de calcul des acomptes, sont ceux imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les revenus soumis à un taux proportionnel, comme les plus-values à long terme, n’y sont donc pas inclus. Il en est de même de certains revenus exceptionnels, c’est-à-dire ceux n’ayant pas vocation à se renouveler chaque année, tels les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé ou les subventions octroyées pour la création, l’acquisition ou le financement de biens d’équipement. Pour les gérants visés à l’article 62 du CGI, les rémunérations sont prises en compte après frais professionnels.


À noter : en cas de déficit, l’acompte est calculé sur une base nulle, ne donnant alors lieu à aucun prélèvement.

Le taux de prélèvement

L’acompte est obtenu en appliquant à l’assiette ainsi calculée un taux unique personnalisé, propre au foyer fiscal du chef d’entreprise. Là aussi, le taux est déterminé par l’administration sur la base de la dernière déclaration de revenus. Une actualisation aura donc lieu en septembre de chaque année.

Et attention car ce taux ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. En effet, ces avantages fiscaux seront délivrés au contribuable au cours de l’été de l’année suivante. Ainsi, les crédits d’impôt relatifs à l’année 2018 seront versés à l’été 2019, ceux dus au titre de l’année 2019 seront versés à l’été 2020, et ainsi de suite. Sachant qu’un acompte de 60 % du montant des derniers crédits et réductions d’impôt obtenus sera, pour certains d’entre eux, versé au 15 janvier de chaque année.

Sachez enfin que le taux personnalisé n’est pas forcément appliqué. En effet, les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, peuvent opter pour des taux différenciés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Une option sur laquelle il est possible de revenir à tout moment.

Le rythme de prélèvement L’acompte sera prélevé mensuellement ou, sur option, trimestriellement.

Par défaut, l’acompte sera prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Sur option, cet acompte pourra être trimestriel. Il sera alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Cette option, tacitement reconductible, devant être exercée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter de janvier N. À titre dérogatoire, les chefs d’entreprise peuvent opter jusqu’au 10 décembre 2018 pour une application dès janvier 2019. Concrètement, à situation semblable, les acomptes correspondront aux actuels prélèvements. Seule différence, les acomptes mensuels s’étaleront sur 12 mois (au lieu de 10).

En pratique, les acomptes seront automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par l’entrepreneur.

Le chef d’entreprise pourra toutefois demander à reporter le paiement de certaines échéances sur la suivante. Mais cette faculté de report ne pourra pas excéder trois échéances par an en cas de paiement mensuel ou une seule en cas de paiement trimestriel. En tout état de cause, elle ne pourra pas conduire à reporter sur l’année suivante les paiements dus au titre de l’année civile en cours. Un report qui ne bénéficie étrangement pas aux gérants visés à l’article 62 du CGI.


Attention : un acompte sera considéré comme impayé notamment lorsque l’opération aura été rejetée par la banque faute de provision suffisante sur le compte. Dès constatation de l’impayé, l’administration vous adressera un avis de rejet de prélèvement. Vous disposerez alors de 30 jours pour régulariser votre situation. À défaut, vous vous exposerez à l’application d’une majoration de 10 % des sommes qui n’auront pas été versées. Pensez donc à bien alimenter le compte dédié au prélèvement à la source.

L’actualisation du prélèvement Le prélèvement peut être adapté en cas de changement de situation personnelle ou de variation des revenus.

En cas de changement de situation de famille ou de variation des revenus, le prélèvement pourra faire l’objet d’une mise à jour en cours d’année à la demande du chef d’entreprise.

Le changement de taux

Le taux du prélèvement peut être adapté en cas de changement de situation personnelle au sein du foyer fiscal de l’entrepreneur (mariage, Pacs, naissance, divorce…). Des changements qui doivent être déclarés à l’administration fiscale dans un délai de 60 jours, au risque de ne pas être pris en compte dans l’année fiscale.

Les modulations

En cas de variation de revenus (perte d’un cat, surcroît d’activité…), le montant des acomptes pourra, sur demande du chef d’entreprise, être calculé selon les revenus estimés de l’année.

La modulation à la baisse du taux de prélèvement est toutefois subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % et de plus de 200 € entre, d’une part, le montant du prélèvement résultant des revenus estimés par l’entrepreneur et, d’autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation. Et attention à évaluer correctement les revenus attendus car une insuffisance de versement de plus de 10 % sera sanctionnée par l’application d’une majoration.

Aucune condition d’écart n’est en revanche requise pour une modulation à la hausse (!). Cette augmentation pouvant porter sur le taux de prélèvement et/ou sur l’assiette de l’acompte. Cette modulation permet ainsi de lisser les acomptes afin d’éviter une forte régularisation en fin d’année suivante. Bien entendu, le chef d’entreprise pourra préférer épargner en vue de cette régularisation et ne pas opérer de modulation !

Dans tous les cas, la modulation entraînera une modification de l’échéancier des acomptes, mise en œuvre au plus tard le 3e mois suivant la demande, et jusqu’au 31 décembre de l’année N.


En pratique : l’individualisation des taux dans le couple, le report d’échéances, l’option pour les acomptes trimestriels, l’actualisation du prélèvement… sont autant de demandes qui doivent, en principe, être effectuées par l’entrepreneur directement sur son espace particulier, accessible sur le site Internet www.impots.gouv.fr.


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Des aménagements prévus en matière d’impôt sur les sociétés

Le projet de loi de finances pour 2019 envisage de modifier les régimes de l’intégration fiscale et de limitation de la déductibilité des charges financières.

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit de modifier le régime de l’intégration fiscale ainsi que le dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières applicables aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Intégration fiscale

Les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values.

En contrepartie de la suppression de la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe fiscal intégré, son taux serait réduit de 12 % à 5 %. Un amendement est toutefois venu restreindre le champ des bénéficiaires de cette baisse. Initialement prévu pour toutes les entreprises, elle ne concernerait finalement que celles qui sont membres d’un groupe fiscal intégré (ou assimilées).

Déductibilité des charges financières

Les entreprises (ou les groupes fiscaux intégrés) dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 M€ ne peuvent déduire que 75 % du montant total de ces charges pour la détermination de leur résultat imposable.

Ces charges seraient déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements ou à 3 M€ si ce montant est supérieur. Des mécanismes de report des charges non déduites et de la capacité de déduction inemployée seraient, par ailleurs, instaurés.


À noter : un plafond minoré s’appliquerait aux entreprises sous-capitalisées tandis qu’une déduction complémentaire serait accordée à celles qui sont membres d’un groupe consolidé.

L’actuel dispositif interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation serait, quant à lui, supprimé.


Art. 12 et 13, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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Cadeaux d’affaires : quelle fiscalité pour l’entreprise ?

Un régime fiscal spécifique s’applique aux cadeaux d’affaires des entreprises.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs cats. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même s’ils sont offerts dans l’intérêt de l’entreprise. Par exception, l’entreprise peut récupérer la TVA lorsque le bien offert est de très faible valeur. Tel est le cas des cadeaux dont la valeur unitaire n’excède pas 69 € TTC. La valeur à retenir étant soit le prix d’achat soit, lorsque l’entreprise procède elle-même ou fait procéder pour son compte à la fabrication des objets, le prix de revient. Et attention car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).


Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 69 €.

Résultat imposable

Les cadeaux aux cats constituent une charge déductible du bénéfice imposable lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de la bonne marche ou du développement de l’entreprise. Aucune limite de prix n’est ici exigée même si la valeur des présents doit toutefois rester raisonnable. Ainsi, l’administration fiscale peut réintégrer les dépenses de cadeaux au bénéfice imposable si leur montant est excessif ou en l’absence d’intérêt de l’entreprise à engager ces frais.


Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’intérêt des cadeaux pour son activité et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Lorsque le montant global des cadeaux excède 3 000 € sur l’exercice, les entreprises doivent les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent une annexe à leur déclaration annuelle de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats.


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Projet de loi de finances : les Français de l’étranger n’ont pas été oubliés !

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit notamment d’assouplir les conditions d’application de l’exonération des plus-values immobilières réalisées par les Français de l’étranger sur leur résidence principale située en France.

Actuellement en discussion au Parlement, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit plusieurs mesures à destination des Français résidents à l’étranger.

Tout d’abord, à compter de l’imposition des revenus de 2018, le taux minimum d’imposition applicable aux revenus de source française des Français de l’étranger serait relevé et passerait ainsi de 20 % à 30 % (de 14,4 % à 20 % lorsque les revenus proviennent des départements d’outre-mer). Toutefois, les contribuables concernés pourraient toujours demander l’application, à leurs revenus de source française, du taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère, s’il est inférieur au taux minimum.

Ensuite, la retenue à la source spécifique qui leur est appliquée sur les salaires, pensions et rentes viagères de source française serait modifiée. Notamment, elle deviendrait non libératoire et serait calculée en appliquant la grille de taux par défaut utilisée pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des résidents. Une mesure qui devrait s’appliquer aux revenus perçus par les non-résidents à compter du 1er janvier 2020.

Enfin, le projet de loi de finances propose de faire bénéficier aux Français établis hors de France, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, d’une exonération de l’imposition de la plus-value immobilière applicable aux immeubles qui constituaient leur résidence principale lors de leur départ de France. Condition pour bénéficier de cette exonération : la cession doit être réalisée avant la fin de l’année suivant celle du départ et le logement doit avoir été inoccupé durant cette période. Étant précisé que les contribuables non-résidents ne pourraient bien évidemment pas cumuler cette exonération avec l’exonération partielle de 150 000 €. En effet, les Français de l’étranger bénéficient déjà d’un régime spécifique d’exonération partielle de 150 000 € portant sur les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un logement situé en France. Les conditions pour en bénéficier seraient également assouplies en portant de 5 à 10 ans à compter du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France, le délai avant l’expiration duquel doit intervenir la cession.


Art. 3 bis et 16 ter, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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Renforcement en vue pour le suramortissement en faveur des véhicules utilitaires

Afin d’encourager l’investissement des entreprises dans des véhicules de transport routier respectueux de l’environnement, la déduction exceptionnelle serait prorogée et étendue.

Les entreprises relevant d’un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules, affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail jusqu’au 31 décembre 2019, et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel, le biométhane carburant ou le carburant ED95.

Un amendement au projet de loi de finances pour 2019 prévoit de proroger ce suramortissement jusqu’au 31 décembre 2021.

Et il serait élargi aux véhicules neufs dont le PTAC est égal ou supérieur à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes acquis à compter du 1er janvier 2019, à savoir les véhicules utilitaires légers. Mais attention, le taux de la déduction pour ces véhicules serait de 20 %.

En outre, le taux serait porté à 60 % pour les véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 16 tonnes acquis neufs à compter du 1er janvier 2019.

Enfin, la liste des énergies devant être utilisées serait complétée pour les véhicules acquis neufs ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail à partir du 1er janvier 2019. Le dispositif s’appliquerait ainsi aux véhicules qui fonctionnent exclusivement, ou en complément aux carburants déjà admis, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.


Art. 19 quater, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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Un acompte de réduction d’impôt pour les dons

Avec l’instauration du prélèvement à la source au 1 janvier 2019, qu’adviendra-t-il de la réduction d’impôt accordée aux personnes qui consentent des dons à notre association ?

La mise en place du prélèvement à la source ne remet pas en cause cette réduction d’impôt, mais ses modalités de versement changent. Ainsi, chaque année à la mi-janvier, le donateur recevra un acompte égal à 60 % de la réduction d’impôt dont il a bénéficié l’année précédente. Le solde étant versé en été.

Par exemple, mi-janvier 2019, il percevra 60 % de la réduction qu’il a obtenue en 2018 au titre des dons faits en 2017. À l’été 2019, soit après la déclaration des revenus perçus en 2018, il recevra le solde de la réduction d’impôt calculée sur les dons faits en 2018.


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Imposition des revenus tirés de la location de gîtes ruraux

J’envisage de mettre en location comme gîte rural une petite maison située dans mon exploitation agricole. Les revenus tirés de cette location seront-ils imposés en tant que bénéfices agricoles ?

En principe, les revenus tirés de la location de gîtes ruraux ou, plus largement du tourisme à la ferme, relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, s’il s’agit de recettes accessoires par rapport aux revenus que vous dégagez de votre activité agricole et que vous êtes soumis à un régime réel d’imposition, ils pourront être imposés comme des bénéfices agricoles. Pour qu’il en soit ainsi, ces revenus accessoires ne doivent pas dépasser 50 % de l’ensemble des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 €. Si tel est le cas, vous pourrez rattacher ces revenus à ceux de vos résultats agricoles.


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Bientôt une nouvelle déduction exceptionnelle pour les investissements industriels des PME ?

Les PME pourraient prochainement bénéficier d’un suramortissement de 40 % sur leurs investissements dans la robotique et la transformation numérique.

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€), soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, pourraient bientôt déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains biens affectés à leur activité industrielle.


À noter : cette déduction, pratiquée au cours des exercices clos à partir du 1er janvier 2019, serait répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

Les biens concernés par ce suramortissement devraient relever de l’une des catégories suivantes :

– équipements robotiques et cobotiques ;

– équipements de fabrication additive ;

– logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

– machines intégrées destinées au calcul intensif ;

– capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sur sa chaîne de production ou sur son système transitique ;

– machines de production à commande programmable ou numérique ;

– équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

Dates d’application

La déduction serait applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018.

Elle s’appliquerait également aux biens fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.


À noter : seraient aussi visés les biens neufs pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Et elle concernerait les biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020 assortie du versement d’un acompte d’au moins 10 % et que l’acquisition intervienne dans un délai de 24 mois suivant la date de la commande.


Art. 18 quater, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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