Le devoir de conseil du vendeur professionnel à l’égard d’un autre professionnel

Le vendeur professionnel n’est pas tenu à un devoir de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel qui a les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cats. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Un professionnel capable d’apprécier les caractéristiques techniques du matériel

En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur est un professionnel dont la compétence lui donne les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel.

Illustration avec cette affaire. Un menuisier avait acheté un matériel d’aspiration et de traitement des poussières et copeaux de bois. Or ce matériel, qui avait besoin d’une forte puissance électrique, avait fait systématiquement disjoncter le tableau électrique de son atelier. Du coup, il avait agi en justice contre le vendeur et l’installateur, auxquels il reprochait d’avoir manqué à leur devoir de conseil en ne l’ayant pas prévenu de l’inadéquation de ce matériel avec son système électrique. Et pour qu’ils soient condamnés à l’indemniser du coût des travaux qu’il avait dû faire réaliser pour régler le problème (34 000 €).

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car en sa qualité de menuisier, il était en mesure d’apprécier les caractéristiques techniques du système d’aspiration qu’il avait acquis et l’inadéquation de celui-ci avec son installation électrique.


Cassation commerciale, 11 mars 2020, n° 19-11742


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L’accès à la procédure de rétablissement professionnel est élargi

Un plus grand nombre d’entrepreneurs individuels en difficulté vont pouvoir bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel.

La procédure de rétablissement professionnel permet à un entrepreneur individuel en difficulté de bénéficier d’un effacement de ses dettes professionnelles dans un délai de 4 mois sans recourir à une procédure de liquidation judiciaire. Elle lui permet donc de pouvoir poursuivre son activité.


Précision : cette procédure ne peut pas être ouverte pour un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Pour avoir droit à cette procédure, l’entrepreneur individuel doit être en état de cessation des paiements (impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et son redressement doit être manifestement impossible. En outre, il ne doit pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an, ni avoir employé de salarié dans les 6 derniers mois. Et son actif doit avoir une valeur inférieure à 5 000 €.

Un actif inférieur à 15 000 €

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette dernière condition a été temporairement assouplie pour que la procédure de rétablissement professionnel soit accessible à un plus grand nombre d’entrepreneurs. Ainsi, désormais, pourra bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel l’entrepreneur dont l’actif sera inférieur à 15 000 € et qui remplira les autres conditions énoncées ci-dessus.


Précision : cette mesure d’assouplissement s’applique aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et une date encore indéfinie (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance qui doit mettre le droit français des procédures collectives en conformité avec le droit européen), mais qui ne pourra pas être postérieure au 17 juillet 2021.


Art. 6, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21


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Arnaque : de faux notaires font miroiter à leurs victimes le bénéfice d’une assurance-vie

Depuis le début du déconfinement, des escrocs, qui se font passer pour des notaires, réclament des fonds aux victimes pour pouvoir débloquer une assurance-vie dont elles sont censées être bénéficiaires.

Un nouveau type d’arnaque sévit depuis le début du déconfinement. La technique est simple : des escrocs se font passer pour de faux notaires (ou usurpent l’identité de véritables notaires). Après avoir écumés les publications d’avis de décès, ils contactent un des membres de la famille du défunt et lui annoncent une bonne nouvelle : le défunt l’a désigné comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Des sommes importantes lui sont promises. Une seule condition : régler des frais de dossier pour pouvoir débloquer les fonds. Bien évidemment, les sommes demandées par les escrocs peuvent s’élever à plusieurs milliers d’euros. Selon la Gendarmerie, l’arnaque est visiblement efficace et lucrative. Une victime s’est vu soutirer 7 000 €, une autre jusqu’à 20 000 €. Bilan, sur le premier semestre 2020, 26 plaintes ont déjà été déposées, dont une dizaine en Loire-Atlantique, avec un rebond significatif depuis le déconfinement.

Les autorités appellent à la plus grande vigilance et incitent les personnes qui ont été contactées pour ce type d’opération à ne communiquer ni documents, ni données personnelles. Et pour s’assurer de la véracité de la sollicitation, il est fortement conseillé de contacter son notaire ou de consulter l’annuaire officiel des notaires.


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La procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’ouvre à davantage d’entreprises

Les entreprises qui ne possèdent aucun bien immobilier deviennent temporairement éligibles à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, quels que soient le nombre de leurs salariés et le montant de leur chiffre d’affaires.

Comme son nom l’indique, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une procédure allégée et de courte durée comparée à la liquidation judiciaire classique. En effet, elle permet de vendre les biens de l’entreprise plus rapidement et ne prend en compte que certaines créances seulement (celles qui sont susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances salariales). Et elle ne dure qu’un an au maximum (sauf prorogation de 3 mois) alors qu’une liquidation judiciaire classique a une durée moyenne de 2 ans et demi.

Crise sanitaire oblige, cette procédure vient d’être temporairement élargie pour qu’elle puisse profiter à un plus grand nombre d’entreprises.

Jusqu’alors, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée était obligatoirement ouverte par le tribunal lorsqu’une entreprise, dont le redressement était impossible, n’avait pas d’actif immobilier, employait 5 salariés au plus et réalisait un chiffre d’affaires hors taxes de 750 000 € maximum.

Une personne physique sans aucun bien immobilier

Ces seuils sont temporairement écartés lorsque l’entreprise en difficulté est une personne physique. Ainsi, une telle entreprise fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée lorsque son patrimoine ne comportera aucun bien immobilier, sans autre condition.

Toutefois, en cas de nécessité, et si l’entreprise emploie plus de 5 salariés au cours des 6 mois qui précèdent l’ouverture de la procédure, le tribunal pourra décider d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire classique.


Précision : ces nouveautés s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et une date encore indéfinie (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance qui doit mettre le droit français des procédures collectives en conformité avec le droit européen), mais qui ne pourra pas être postérieure au 17 juillet 2021.


Art. 6, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21


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Le masque est désormais obligatoire dans les commerces

Depuis le 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire dans les commerces, les marchés couverts, les administrations et les banques.

Depuis le déconfinement de la population le 11 mai dernier, le port du masque n’est imposé que dans certains lieux comme les gares, les salles de spectacles, les bibliothèques, les établissements de culte, les établissements sportifs couverts ou encore les musées.

Mais face à l’augmentation du nombre de personnes infectées par le Covid-19 et la découverte de clusters dans des régions jusqu’à présent relativement épargnées par l’épidémie, comme la Nouvelle-Aquitaine, le gouvernement durcit l’obligation de porter un masque dans les établissements clos accueillant du public. Et précise que ne pas porter un masque coûtera 135 € d’amende.

Ainsi, à compter du 20 juillet 2020, porter un masque devient également obligatoire pour les cats et les usagers dans :– les magasins ;– les centres commerciaux ;– les administrations ;– les banques ;– les marchés couverts.


Précision : le masque est obligatoire à compter de l’âge de 11 ans.


Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020, JO du 18


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Covid-19 : un guide pratique téléchargeable des aides aux entreprises

Pour vous aider à bénéficier des aides et des mesures de soutien aux entreprises mises en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le cabinet vous propose de télécharger son guide pratique à jour des dernières nouveautés.

Afin d’accompagner les entreprises, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles ou encore les associations impactés par la crise sanitaire du Covid-19, l’État a mis en place plusieurs dispositifs de soutien : chômage partiel, report de charges fiscales et sociales, garanties d’emprunts, fonds de solidarité…

Ces dispositifs sont actifs depuis le début de la crise. Mais même s’ils se veulent simples, il n’est pas toujours facile d’en appréhender les contours et d’engager les démarches pour en bénéficier. C’est pourquoi, pour vous faciliter la tâche, nous avons décidé d’élaborer un guide pratique. Vous y trouverez un descriptif simple des mesures de soutien ainsi que des démarches à accomplir pour les activer.

Toutes les fiches du guide intègrent des as vers les sites publics qui les distribuent et les formulaires qui permettent de les demander.

Le guide est régulièrement mis à jour. N’hésitez donc pas à le télécharger régulièrement !

Pour télécharger le guide, cliquez ici.


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Le fonds de solidarité prolongé pour le mois de juin

Ouvert depuis le mois de mars, le fonds de solidarité vient d’être prolongé pour le mois de juin 2020.

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les TPE affectées par la crise du Covid-19. Mise en place au mois de mars, cette aide a été prolongée au mois d’avril et de mai 2020 et vient d’être reconduite pour le mois de juin. Présentation des conditions d’octroi.

Les structures éligibles

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, micro-entrepreneur, association, auteur…), sont éligibles à condition :– d’employer 10 salariés au plus, ou 20 salariés au plus pour les entreprises appartenant à certains secteurs comme la restauration, le tourisme… dits « A » et aux secteurs connexes dits « B » (voir liste en annexe du décret) ;– d’avoir, sur le dernier exercice, réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 1 M€ (ou 2 M€ pour les secteurs « A » et « B ») et un bénéfice imposable, augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 € ;– d’avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;– de ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.


Précision : pour être éligibles dans les conditions étendues (moins de 20 salariés et 2 M€ de CA), les entreprises des secteurs connexes (« B ») doivent accuser une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019).


À savoir : pour les entreprises en nom propre, le montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et par conjoint collaborateur.

Les conditions d’obtention

Peuvent prétendre à cette aide, les TPE, cabinets ou associations ayant :– soit stoppé leurs activités en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ;– soit réalisé un chiffre d’affaires, au mois de juin 2020, au moins 50 % inférieur à celui réalisé en juin 2019 ou, au choix de la structure, au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.


À noter : si l’entreprise a été créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de juin 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Le montant de l’aide

L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de juin 2020, dans la limite de 1 500 €. En outre, une aide complémentaire, versée par les régions, comprise entre 2 000 et 5 000 € (et jusqu’à 10 000 € pour les entreprises des secteurs « A » et « B »), pourra vous être consentie :– si vous employez au moins un salarié (condition non applicable aux artistes auteurs) ;– ou si votre entreprise réalise un CA d’au moins 8 000 € et a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 30 juin ;– et si vous vous trouvez dans l’impossibilité de régler vos dettes exigibles à 30 jours et vos charges fixes.

Les démarches à accomplir

Pour obtenir l’aide de 1 500 € au plus au titre du mois de juin 2020, la demande peut être effectuée jusqu’au 31 août 2020, via votre espace « particulier » du site www.impots.gouv.fr. Vous devrez fournir :– les identifiants de votre structure (SIREN, SIRET) ;– un relevé d’identité bancaire ;– son chiffre d’affaires ;– le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant que votre structure remplit bien les conditions d’octroi de l’aide.

Pour obtenir l’aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 € (ou 10 000 €), vous devrez, avant le 15 septembre 2020, adresser la demande aux services de la région dans laquelle votre structure exerce son activité, via une plate-forme dédiée. Vous devrez fournir les justificatifs suivants :– une déclaration sur l’honneur attestant que votre structure remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ;– un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements.


Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020, JO du 17


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Quand l’associé d’une Sasu est enjoint de déposer les comptes de sa société

L’injonction faite à l’associé unique d’une société par actions simplifiée unipersonnelle de déposer les comptes annuels de sa société ne porte pas atteinte à la protection de ses données personnelles.

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée générale des associés. À défaut, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant de la société concernée une injonction de déposer les comptes annuels dans un bref délai (un mois), sous astreinte.

À ce titre, dans une affaire récente, l’associé unique et président d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) avait été enjoint par le président du tribunal de commerce de procéder, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard, au dépôt des comptes annuels de sa société pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Faute de s’être exécuté, il avait été condamné à payer une somme de 3 000 € en liquidation de l’astreinte.

L’intéressé avait alors contesté cette injonction en faisant valoir que, puisqu’il était le seul associé de la société, elle l’obligeait à dévoiler des informations personnelles relatives à sa situation patrimoniale. Et que le président du tribunal de commerce avait porté ainsi une atteinte disproportionnée à la protection de ses données à caractère personnel, protection garantie par la Convention européenne des droits de l’homme.

Pas d’atteinte disproportionnée à la protection des données de l’associé

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. Car pour eux, si les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent bel et bien de sa vie privée, les comptes annuels d’une Sasu ne constituent que l’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique. En outre, les actions détenues par ce dernier ne constituent qu’une partie de son patrimoine, lequel est distinct de celui de la société. Le dépôt des comptes de la société ne révèle donc qu’une partie de ce patrimoine.

Les juges en ont donc conclu que l’atteinte portée au droit de la protection des données à caractère personnel de l’associé unique d’une Sasu lors de la publication des comptes de celle-ci est proportionnée au but légitime poursuivi par cette obligation de publication, à savoir la détection et la prévention des difficultés des entreprises.


Cassation commerciale, 24 juin 2020, n° 19-14098


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Faute d’un sous-traitant : êtes-vous responsable ?

Une entreprise est responsable envers son client des fautes commises par ses sous-traitants.

Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal (on parle de « donneur d’ordre ») auquel le cat (on parle de « maître d’ouvrage ») a fait appel pour réaliser des travaux est contractuellement responsable envers ce dernier des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux qu’il leur a confiés.

En effet, c’est l’entrepreneur principal qui est titulaire du marché et qui est donc l’unique interlocuteur du maître d’ouvrage.

L’entrepreneur principal ne peut pas se prévaloir de la faute du sous-traitant

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Une société civile immobilière (SCI), qui avait souhaité faire rénover un bâtiment lui appartenant et en édifier un nouveau, avait fait appel à une société pour procéder aux travaux de gros œuvre, de charpente et de toiture. Cette dernière avait confié l’isolation phonique des planchers à un sous-traitant, en l’occurrence à un bureau d’études. Or, après la réalisation des travaux, des malfaçons en la matière étaient apparues. La SCI (le maître d’ouvrage donc) avait alors engagé la responsabilité de la société (l’entrepreneur principal) chargée des travaux. Pour sa défense, cette société avait fait valoir que les erreurs de conception des planchers étaient imputables au bureau d’études (le sous-traitant) puisque c’est lui qui avait déterminé le procédé et le matériau de pose des planchers.

Une argumentation irrecevable pour les juges qui ont réaffirmé que la faute d’un sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’ouvrage. Dans cette affaire, la société était donc bel et bien responsable des erreurs de conception des planchers même si ces dernières avaient été commises par un sous-traitant. C’est donc elle qui devait être condamnée à verser des dommages-intérêts à son cat maître d’ouvrage.


À noter : l’entrepreneur principal dont la responsabilité est engagée à la suite d’une faute commise par un sous-traitant peut ensuite agir contre ce dernier.


Cassation civile 3e, 25 juin 2020, n° 19-15929


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Crédit immobilier à taux variable : la banque n’a pas à verser d’intérêts à l’emprunteur

Lorsque l’indice de référence d’un crédit immobilier à taux variable passe en territoire négatif, l’emprunteur ne peut pas recevoir des intérêts de la part de la banque prêteuse.

Dans une affaire récente, un établissement bancaire avait consenti à des époux deux prêts immobiliers (in fine) assortis de taux d’intérêts variables adossés au taux Libor 3 mois. Appelés par la banque en remboursement de la dette, les époux avaient contesté devant la justice les taux d’intérêts pratiqués et demandé que ces taux soient appliqués mensuellement à leur valeur réelle, et ce, quelle qu’elle soit. Concrètement, les époux avaient souhaité notamment se voir verser des intérêts de la part de la banque lorsque le Libor 3 mois devenait négatif. Une demande à laquelle les juges de la cour d’appel ont apporté une réponse favorable.

Saisie du litige, la Cour de cassation n’a, quant à elle, pas été du même avis. Les juges ont rappelé qu’une opération de crédit est un acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne. Et l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité et verser, à titre de rémunération de ces fonds, les intérêts conventionnellement prévus. Dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, le prêteur ne peut pas être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur.


Cassation civile 1re, 25 mars 2020, n° 18-23803


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