Covid-19 : l’application des clauses résolutoires et pénales est reportée

Pendant la crise sanitaire, les clauses d’un contrat qui viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation produiront leurs effets à une date reportée.

Pendant la crise sanitaire, un certain nombre de délais et de dates d’échéances sont reportés. En effet, les pouvoirs publics ont instauré une période, qui court du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, au cours de laquelle ces délais et échéances sont reportés.


Précision : pour le moment, il est prévu que la période d’état d’urgence sanitaire se termine le 24 mai 2020. La période concernée par le report des délais s’achèverait donc un mois plus tard, soit le 24 juin 2020.

Ainsi en est-il des clauses pénales et des clauses résolutoires prévues dans un contrat qui, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, ne produiront pas leurs effets si le délai en question a expiré pendant la période de report. Ces clauses ne pourront produire leurs effets qu’après le 24 juin 2020.


Rappel : une clause pénale est une clause qui prévoit le versement d’une certaine somme d’argent en cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties au contrat. Une clause résolutoire est une clause qui prévoit que le contrat sera résilié automatiquement en cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties au contrat.

Inexécution d’une obligation prévue avant le 24 juin 2020

Plus précisément, s’agissant des obligations dont l’exécution est prévue d’ici au 24 juin 2020, la date à laquelle ces clauses pourront jouer est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période de report (après le 24 juin 2020 donc), égale au temps écoulé entre :– d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née ;– et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.


Exemple : un contrat conclu le 1er février 2020 devait être exécuté le 20 mars 2020, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. L’intéressé n’exécute pas le contrat à la date prévue. Les effets de la clause résolutoire seront donc reportés, à compter du 24 juin 2020, d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 et le 20 mars 2020, soit de 8 jours. La clause résolutoire prendra effet le 3 juillet 2020 (24 juin +  8 jours).


Autre exemple : un contrat conclu le 15 mars 2020 devait être exécuté avant le 1er mai 2020, une clause pénale prévoyant une sanction de 100 € par jour de retard. L’intéressé n’exécute pas le contrat à la date prévue. Les effets de la clause pénale seront donc reportés, à compter du 24 juin 2020, d’une durée égale au temps écoulé entre le 15 mars et le 1er mai 2020, soit d’un mois et 16 jours. La clause pénale commencera à courir le 9 août 2020 (24 juin + 1 mois et 16 jours).

Inexécution d’une obligation prévue après le 24 juin 2020

Si une clause pénale ou résolutoire vient sanctionner l’inexécution d’une obligation qui est prévue après le 24 juin 2020, la date à laquelle elle pourra commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre :– d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née ;– et, d’autre part, la fin de la période de report (le 24 juin 2020).


Exemple : un contrat conclu le 1er avril 2020 devait être achevé avant le 1er juillet 2020, une clause pénale prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution. L’intéressé n’exécute pas le contrat à la date prévue. Les effets de la clause pénale seront donc reportés, à compter du 24 juin 2020, d’une durée égale au temps écoulé entre le 1er avril et le 24 juin 2020, soit de 2 mois et 23 jours à compter du 1er juillet 2020. La clause pénale prendra donc effet le 24 septembre 2020.

Attention, les clauses qui sanctionnent l’inexécution du versement d’une somme d’argent (un loyer, par exemple) ne sont pas concernées par cette mesure de report.


Art. 4, Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, JO du 16


Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, JO du 26


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Conflit entre entreprises : le médiateur des entreprises peut intervenir

Si un différend vous oppose à un fournisseur ou à un client à propos de l’exécution d’un contrat, en particulier pendant cette période de crise sanitaire, vous pouvez faire appel au médiateur des entreprises pour qu’il tente de débloquer la situation.

En cette période de crise sanitaire majeure, pendant laquelle de nombreuses entreprises connaissent ou vont connaître de grandes difficultés économiques, les conflits entre entreprises risquent de se multiplier : défaut de paiement d’une facture ou des loyers, retard de livraison, inexécution d’un contrat…

À ce propos, vous ne le savez peut-être pas, mais si un différend vous oppose à une autre entreprise (un fournisseur, un cat) ou à une administration à propos de l’exécution d’un contrat, vous pouvez, plutôt que saisir la justice dont le fonctionnement est d’ailleurs plus ou moins à l’arrêt en ce moment, faire appel au médiateur des entreprises pour qu’il tente de débloquer la situation à l’amiable.

Qui et comment saisir le médiateur des entreprises ?

Ouvert à l’ensemble des acteurs économiques (entreprises, professionnels libéraux, exploitants agricoles, associations), ce service est gratuit, confidentiel et rapide. En effet, quelques jours seulement après la saisine, un médiateur prendra contact avec vous. Il vous aidera alors, en toute impartialité, à trouver un terrain d’entente avec le partenaire avec lequel vous êtes en différend.

En pratique, pour saisir le médiateur des entreprises, il suffit de se connecter sur son site internet
(onglet saisir le médiateur).

Dans quel cas saisir le médiateur des entreprises ?

Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé ou d’une commande publique peut faire l’objet d’une saisine. Ainsi, plus particulièrement, s’agissant de conflits liés au Covid-19, il peut s’agir :– d’un problème d’exécution d’un contrat (conditions de paiement, rupture brutale d’un contrat, refus de reconnaissance ou « utilisation abusive » de la force majeure…) ;– de difficultés pour obtenir le report d’un loyer commercial, la suspension des factures d’eau et d’énergie (par exemple, défaut de réponse de la part du bailleur ou du fournisseur) ;– de difficultés dans le cadre de la commande publique (problèmes d’exécution de la commande, pénalités, non-paiement…).


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Quand fixer la rémunération du gérant de SARL ?

La décision fixant la rémunération du gérant d’une SARL peut valablement être prise après qu’elle a été versée.

Quand fixer la rémunération du gérant de SARL ?
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Les impacts du Covid-19 sur la gestion de la garantie Visale

Action Logement, l’organisme qui gère le contrat de cautionnement Visale, assure mettre en place des mesures de souplesse pour gérer les dossiers des bailleurs et des locataires.

La garantie Visale est un système de cautionnement gratuit, assuré par l’organisme Action Logement, qui couvre les loyers et les charges impayés, ainsi que les dégradations de la résidence principale (location vide ou meublée) du locataire. Un dispositif qui permet au candidat locataire de renforcer son dossier et d’apaiser le propriétaire qui bénéficie ainsi d’une garantie fiable. Pour rassurer bailleurs et locataires, l’organisme Action Logement vient de donner des précisions concernant les impacts du Covid-19 sur la gestion de la garantie Visale.

Tout d’abord, elle précise que si un bail d’habitation a été signé, puis résolu en raison du confinement, la garantie Visale qui a été souscrite dans le même temps doit être annulée (par le locataire ou le bailleur) rapidement sur le site www.visale.fr (rubrique Action / Actualiser mon contrat / Annuler mon contrat). En revanche, si l’entrée du locataire dans le logement est seulement reportée à la fin du confinement, la garantie Visale déjà souscrite restera valable.

Ensuite, s’agissant des modalités de déclaration des impayés de loyers et de gestion des dossiers en cours pendant la période de confinement, Action Logement assure avoir allonger les délais de 30 jours pour procéder aux déclarations complètes (nouveaux dossiers et déclarations d’aggravation d’impayés). Ainsi, par exemple, un loyer exigible au 5 mars est impayé, suivi d’un loyer d’avril également impayé au 5 avril. Auparavant, le bailleur avait jusqu’au 5 mai pour faire sa déclaration complète. Désormais, il aura jusqu’au 5 juin pour faire cette même déclaration.

Enfin, pour les dossiers déjà déclarés sur www.visale.fr avec un départ de locataire à partir de mars, les justificatifs utiles à la gestion des dossiers, y compris les états des lieux de sortie, peuvent également être produits à Visale avec un délai supplémentaire de 30 jours. En cas de retard de production de justificatifs du fait de la situation de confinement, des consignes de souplesse de gestion seront appliquées tenant compte des situations au cas par cas.


Précision : les courriers recommandés de mise en demeure avec accusé de réception peuvent être remplacés par des mails de mise en demeure.


www.visale.fr


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Covid-19 : quels impacts sur les assemblées générales des associations ?

Les assemblées générales des associations peuvent être reportées de 3 mois et se tenir à distance.

À cause de l’épidémie de Covid-19, un certain nombre d’associations se retrouvent dans l’impossibilité d’approuver les comptes de l’exercice écoulé dans les délais éventuellement impartis. Aussi ces délais ont-ils été prorogés. En outre, les règles de tenue des assemblées générales et des conseils d’administration ont été assouplies.

Un report de 3 mois

Les délais qui peuvent être imposés par des textes législatifs ou règlementaires ou bien par les statuts associatifs pour approuver les comptes ou pour convoquer l’assemblée chargée de cette approbation sont prorogés de 3 mois.

Cette mesure concerne les associations qui ont clôturé ou qui clôtureront leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de la période d’état d’urgence sanitaire, soit le 10 août 2020, à l’exception de celles pour lesquelles un commissaire aux comptes avait émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Des réunions à distance

Par ailleurs, dans ces circonstances exceptionnelles, les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, des associations peuvent, du 12 mars au 31 juillet 2020, se tenir sans que les membres de l’association se réunissent physiquement, c’est-à-dire à distance, par conférence téléphonique ou vidéoconférence. Des règles qui s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point et même si une de leurs clauses l’interdit.

De même, du 12 mars au 31 juillet 2020, les réunions du bureau et du conseil d’administration peuvent avoir lieu via une conférence téléphonique ou une vidéoconférence, y compris en l’absence de clause dans les statuts ou le règlement intérieur sur ce sujet et même en présence d’une clause l’interdisant.


Précision : les mandats des dirigeants associatifs sont maintenus tant que l’assemblée générale ne peut pas se dérouler et élire de nouveaux dirigeants.


Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, JO du 26


Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26


Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, JO du 11


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Commerces fermés : trois mois de loyers annulés ?

Les principales fédérations de bailleurs ont demandé à leurs adhérents d’annuler trois mois de loyers pour les commerces qui ont été contraints de fermer pour éviter la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Les commerces et autres entreprises qui ont été contraints par les pouvoirs publics de fermer leur porte de façon à limiter au maximum la propagation du Covid-19 vont peut-être pouvoir bénéficier d’une bouffée d’oxygène supplémentaire.

En effet, les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC), la Fédération française de l’assurance (FFA) et la Caisse des dépôts et consignations ont appelé leurs adhérents :– à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui ont été administrativement contraintes de fermer ;– et, pour les autres entreprises fragilisées par la crise économique et sanitaire, « à engager des discussions avec leurs locataires en difficultés pour réduire la tension sur leur trésorerie, en adaptant au cas par cas la réponse et les aménagements qui pourraient leur être accordés ».


Rappel : les principales fédérations de bailleurs (AFG, Aspim, UNPI, caisse des dépôts, la FSIF et le CNCC) avaient, dans un premier temps, appelé leurs membres bailleurs :– pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue, à appeler les loyers et charges mensuellement et non plus trimestriellement et à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées et, lorsque l’activité reprendra, à différer ou à étaler les paiements sans pénalités, ni intérêt de retard ;– pour les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise, à étudier leur situation au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs réalités économiques.

En pratique, les entreprises concernées doivent donc prendre contact avec leur bailleur et solliciter une annulation du paiement des trois prochains loyers ou, à tout le moins, un report de paiement des loyers.


Communiqué du ministère de l’Économie et des Finances du 17 avril 2020


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Politique de la ville : financement des associations

Les associations œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement avant le 29 mai 2020.

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2020 de demande de subvention pour les associations œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En 2019, 293 millions d’euros de subventions avaient ainsi été accordés à plus de 11 000 porteurs de projet.

Cette année, sont subventionnés en priorité les projets portant sur :– le développement du jeune enfant et le soutien à la parentalité : a parents/enfants et adolescents, a famille/école, loisirs en famille, soutien aux familles monoparentales… ;– l’émancipation, la promotion de la citoyenneté (éducation à l’image, engagement collectif ou individuel autour des valeurs civiques, e-inclusion, accès aux droits) et le renforcement du a social notamment par la médiation sociale, la culture et le sport (occupation de l’espace public le soir et le week-end, mobilité, valorisation des initiatives et des potentiels…) ;– le soutien à l’emploi et le développement économique : numérique, lutte contre l’illettrisme, promotion de l’esprit d’entreprise, mise en réseau des acteurs économiques du territoire… ;– la revalorisation de l’image des quartiers : amélioration du cadre de vie, animation des espaces publics et coconstruction d’actions renforçant l’appropriation du territoire par ses habitants.

Peuvent ainsi répondre à cet appel les associations dont le projet :– a un impact direct sur les quartiers prioritaires et leurs habitants ;– est à déployer dans au moins trois régions différentes ;– mobilise un cofinancement (ressources privées, collectivités…).


En pratique : les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin jusqu’au 29 mai 2020.


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Paiement sans contact : le plafond bientôt relevé à 50 € !

À partir du 11 mai prochain, le plafond du paiement sans contact par carte bancaire sera porté à 50 €.

Les banques françaises ont décidé de relever le plafond du paiement sans contact par carte bancaire. En effet, le président de la Fédération bancaire française (FBF) a annoncé que le 11 mai prochain, ce plafond serait porté de 30 à 50 €.

Cette mesure a notamment pour objectif de faciliter les paiements sans contact physique pour les achats du quotidien. Et bien entendu, en cette période d’épidémie du Covid-19, pendant laquelle les fameux gestes barrières doivent être appliqués au maximum, elle contribue au renforcement de la sécurité sanitaire des consommateurs et des commerçants et sera de nature à faciliter la reprise de l’activité dans le secteur du commerce de détail. Rappelons, si besoin, que le 11 mai 2020 correspond à la date de début du déconfinement.

Il s’agit également d’une nouvelle mesure de modernisation des moyens de paiement.

71 millions de cartes bancaires à mettre à jour

En pratique, plus d’un million de terminaux de paiement et 71 millions de cartes bancaires vont devoir être mis à jour d’ici le 11 mai prochain. Des mises à jour qui, à en croire le GIE cartes bancaires, se feront automatiquement à l’occasion d’un retrait ou d’un paiement côté consommateur et au moment où ils réactiveront leur terminal de paiement côté commerçants.


Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 17 avril 2020


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Le Fonds de solidarité prorogé en avril

Mis en place dès le mois de mars 2020 pour aider les petites entreprises affectées par la crise du Covid-19, le fonds de solidarité vient d’être prorogé. Retour sur le fonctionnement de ce fonds et les démarches à effectuer pour en bénéficier.

Quel est ce fonds de solidarité ?

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les petites entreprises durement affectées par la crise du coronavirus. Ce fonds est financé par l’État, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Qui peut en bénéficier ?

Toutes les entreprises, quel que soit leur statut (société, indépendant, association, micro-entrepreneur), sont éligibles, à condition :– d’avoir un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ;– d’avoir, sur le dernier exercice, réalisé un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros ;– d’avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;– de ne pas s’être trouvé en situation de liquidation judiciaire au 1er mars 2020.


À noter : les entrepreneurs bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de retraite ne sont pas éligibles. Il en va de même, pour le ou les mois concernés, de ceux ayant touché plus de 800 € d’indemnités journalières de Sécurité sociale au mois de mars 2020 et/ou d’avril 2020.

Dans quel cas peut-on bénéficier de l’aide ?

Pour le mois de mars 2020 :

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises ayant :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;– sot réalisé un chiffre d’affaires au mois de mars 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mars 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 €.


À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.


Précision : lorsque l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, la comparaison se fera entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Pour le mois d’avril 2020 :

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises ayant :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril et le 30 avril 2020 ;– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois d’avril 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en avril 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.


Précision : pour les entreprises en nom propre, le montant des 60 000 € est doublé si le conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et conjoint collaborateur.


À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er avril 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois d’avril 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Quel est le montant de l’aide ?

L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de mars 2020 et/ou le mois d’avril 2020 dans la limite de 1 500 € (cette aide est défiscalisée).

En outre, une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 € à 5 000 € pourra être consentie aux entreprises d’au moins 1 salarié (en CDD ou CDI) :– si elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours (le solde entre leur actif disponible, d’une part, et leurs dettes exigibles à 30 jours et le montant de leurs charges fixes au titre de mars et d’avril, d’autre part, doit être négatif) ;– si elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie (demandé après le 1er mars) « d’un montant raisonnable » par leur banque (ou la demande est restée sans réponse pendant plus de 10 jours).

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Pour obtenir l’aide principale (les 1 500 € maximum) au titre du mois de mars, la demande doit être faite par le dirigeant, au plus tard le 30 avril 2020, sur son espace particulier du site www.impots.gouv.fr. Ce délai a été prolongé jusqu’au 15 mai pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Pour obtenir l’aide au titre du mois d’avril, la demande doit être faite au plus tard le 31 mai 2020.

Sur ce site, l’entreprise devra fournir :– ses identifiants (SIREN, SIRET) ;– un relevé d’identité bancaire ;– son chiffre d’affaires ;– le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit bien les conditions d’octroi.

Pour obtenir l’aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 €, l’entreprise doit s’adresser, au plus tard le 31 mai 2020, aux services de la région dans laquelle elle exerce son activité.

Sa demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :– une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’elle remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;– un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements ;– le montant du prêt refusé, le nom de la banque et les coordonnées de l’interlocuteur de la banque.


Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020, JO du 17


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Renoncer pour mieux transmettre

Renoncer à un héritage peut permettre de donner un coup de pouce à ses enfants.

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