Subvention et compte rendu financier

Les associations bénéficient de 9 mois au lieu de 6 mois pour transmettre le compte rendu financier à l’organisme qui leur a attribué la subvention.

Les associations ayant reçu de l’État ou d’une collectivité territoriale une subvention affectée à une dépense déterminée doivent leur communiquer un compte rendu financier qui permet de vérifier que les dépenses ont bien été effectuées conformément à l’objet de la subvention.

Ce compte rendu doit être établi sur le formulaire Cerfa 15059*02 et être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

Cependant, en cette période exceptionnelle, le gouvernement accorde aux associations un délai supplémentaire de 3 mois pour ce faire. Ainsi, ces dernières disposeront de 9 mois à partir de la fin de l’exercice pour fournir le compte rendu financier à l’organisme qui leur a accordé la subvention.

Attention toutefois cette prolongation de délai ne bénéficie qu’aux associations qui ont clôturé ou clôtureront leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020.


Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, JO du 26


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Conditions pour bénéficier de l’aide financière du fonds de solidarité

Je suis exploitant d’un hôtel d’une dizaine de chambres dans une petite ville de province. Au mois de mars dernier, en raison de l’épidémie de Covid-19, mon chiffre d’affaires a chuté lourdement puisqu’il correspond à environ 30 % du chiffre d’affaires que j’avais réalisé en mars 2019. Une telle baisse de chiffre d’affaires me permet-elle de percevoir l’aide de 1500 € que le gouvernement a mise en place alors même que mon hôtel a pu rester ouvert ?

Si vous remplissez les conditions pour être éligible au fonds de solidarité instauré par l’État pour aider les petites entreprises à traverser la crise sanitaire du Covid-19 (10 salariés maximum, chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice inférieur à 1 million d’euros, bénéfice imposable inférieur ou égal à 60 000 €), vous pourrez bénéficier de l’aide financière de 1500 € maximum dès lors que vous avez subi une perte de chiffre d’affaires au mois de mars 2020 de plus de 50 % par rapport à votre chiffre d’affaires du mois de mars 2019 OU que vous avez fait l’objet d’une mesure d’interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020. Ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Ainsi, si vous remplissez la condition de baisse de chiffre d’affaires, vous pouvez avoir droit à cette aide même si votre hôtel est resté ouvert.


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Une majorité des associations à l’arrêt

Seulement un cinquième des associations poursuivent actuellement leurs activités.

Le 20 mars dernier, Le Mouvement associatif lançait une enquête destinée à connaître les conséquences humaines et économiques de la crise liée à l’épidémie de coronavirus pour les associations et à définir les moyens qui pourraient leur permettre, à court et moyen terme, de les contenir.

Il en livre les premiers résultats issus des réponses de plus de 5 300 dirigeants associatifs recueillies entre le 20 mars et le 26 mars 2020.

Une activité réduite

Face à la crise sanitaire et économique actuelle, uniquement 22 % des associations arrivent à conserver une activité. Une proportion qui chute à 10 % pour les associations sportives. En revanche, compte tenu des circonstances, plus de 40 % des structures œuvrant dans le secteur humanitaire et le secteur social, le développement local ou l’environnement poursuivent leurs actions.

Parmi les associations employeuses, environ le tiers continuent leurs activités. De manière limitée cependant puisqu’au 26 mars, 68 % des employeurs avaient recours au chômage partiel et 25 % avaient des salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants.

Un maintien des as avec les bénévoles et les adhérents

Dans 80 % des associations, les dirigeants maintiennent des relations avec les bénévoles. Sachant que cette proportion augmente avec la taille de l’association.

Quant aux relations avec les adhérents de l’association, elles s’appuient sur des outils numériques instaurés par les responsables associatifs essentiellement pour prendre des nouvelles (52 % des associations), pour relayer les messages officiels (44 %), pour leur rendre des services comme les courses ou les gardes d’enfants (25 %) et, enfin, pour organiser à distance des activités de substitution (16 %).

Quels impacts économiques à court terme ?

Pour 42 % des responsables associatifs, il est encore trop tôt pour mesurer l’impact réel de la crise sur la situation économique de leur association dans 6 mois. Mais ils identifient principalement des difficultés en a avec la perte de revenus, la baisse des aides publiques ainsi que la diminution de la trésorerie. Et environ 23 % des associations indiquent disposer de seulement 3 mois devant eux…

À noter que les petites associations sont moins inquiètes : 20 % parmi les associations ayant un budget inférieur à 10 000 € par an contre 45 % parmi celles dont le budget est supérieur à 100 000 €.

Des besoins de conseils et d’accompagnement

Les associations ont essentiellement besoin d’un maintien de leurs partenariats financiers (28 %), de trésorerie (24 %) et d’assistance juridique pour prendre des décisions adaptées aux circonstances (20 %).

Les associations employeuses, elles, plébiscitent un maintien des partenariats financiers (49 %), des conseils juridiques (41 %), des facilités de trésorerie (41 %) ou encore la suspension des paiements courants (35 %).


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Les règles de tenue des assemblées de sociétés sont assouplies

Pendant l’épidémie de Covid-19, les assemblées générales de société peuvent se dérouler dans des conditions plus souples que d’habitude.

Le confinement imposé pendant l’épidémie de Covid-19 perturbe inévitablement le fonctionnement des sociétés. Aussi, les règles relatives aux réunions de leurs assemblées générales ainsi que de leurs organes d’administration, de surveillance et de direction sont-elles assouplies pendant cette période.

Sont, en particulier, concernées les assemblées qui doivent statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre dernier.


Attention : ces assouplissements sont applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction qui ont été ou seront tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai par décret et au plus tard le 30 novembre2020).

Le recours à la visioconférence

À titre exceptionnel, pendant la période indiquée ci-dessus, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction peuvent avoir lieu en visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication alors même que ce n’est pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdit. Il appartient à l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (le gérant de SARL, le président de SAS…) de le décider.

Condition : les moyens techniques mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.


Précision : les associés qui participent à l’assemblée par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. De même, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Cette mesure d’assouplissement s’applique à toutes les assemblées et à tous les organes d’administration, de surveillance ou de direction, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle ils sont appelés à statuer. Elle peut donc être mise en œuvre pour la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes.

Le recours à la consultation écrite

De même, le recours à la consultation écrite des associés est facilité. Ainsi, lorsque la loi permet que les décisions des assemblées puissent être prises par voie de consultation écrite, cette faculté peut être utilisée même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdit.

Il en est de même pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction.

Là encore, le recours à la consultation écrite peut avoir lieu pour toutes les décisions des assemblées ou des organes d’administration, de surveillance ou de direction, quel que soit l’objet de la décision considérée.


Précision : lorsque les formalités de convocation d’une assemblée avaient été accomplies avant que le recours à la visioconférence ou à la consultation écrite n’ait été décidé en raison du confinement, les associés doivent en être informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée. Dans ce cas, il convient de procéder aux formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. En revanche, les formalités de convocation déjà accomplies n’ont pas à être renouvelées.


Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26


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Sociétés : des délais prorogés pour approuver les comptes annuels

En raison de l’épidémie de Covid-19, un délai supplémentaire de 3 mois est accordé aux sociétés pour qu’elles approuvent leurs comptes.

L’épidémie de Covid-19 est survenue alors qu’un grand nombre de sociétés était en train d’établir ou de faire auditer leurs comptes annuels. Du coup, ces sociétés pourraient être dans l’impossibilité d’arrêter et d’approuver leurs comptes dans les délais normalement impartis. Aussi ces délais ont-ils été prorogés.

3 mois de plus pour approuver les comptes

Les sociétés, civiles ou commerciales, qui ont clôturé ou qui clôtureront leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de la période d’état d’urgence sanitaire (donc a priori le 24 juin 2020) disposent d’un délai supplémentaire de 3 mois pour faire approuver leurs comptes par l’assemblée générale.

Ainsi, par exemple, une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 a jusqu’au 30 septembre 2020, au lieu du 30 juin 2020, pour faire approuver ses comptes.


Attention : cette mesure ne s’applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque ce dernier a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Bien entendu, lorsqu’une société souhaitera bénéficier de ce report, les associés devront en être informés, et ce, par tout moyen permettant d’assurer leur information effective.

Le dépôt des comptes reporté d’autant

Par voie de conséquences, le délai pour déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce est reporté d’autant. Ainsi, une société qui fera approuver ses comptes le 30 septembre 2020 devra les déposer le 30 octobre 2020 au plus tard (ou le 30 novembre 2020 au plus tard en cas de dépôt par voie électronique).

L’arrêté des comptes également reporté d’autant

De même, en amont cette fois, dans les sociétés dont la date butoir d’arrêté des comptes s’apprécie par rapport à la date de l’assemblée générale qui doit les approuver, la date pour arrêter les comptes est reportée d’autant. Ainsi, par exemple, dans une société où l’arrêté des comptes doit avoir lieu au plus tard 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale, si cette société décide de tenir cette assemblée générale le 30 septembre 2020, les comptes devront être établis le 31 août 2020 au plus tard.

À ce titre, il est également prévu que, dans les sociétés anonymes (SA) à directoire, le directoire dispose de 3 mois supplémentaires pour arrêter les comptes et les transmettre au conseil de surveillance.


Art. 3, Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, JO du 26


Art. 7, Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26


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Les transactions immobilières sont au point mort !

Bien que les notaires soient autorisés temporairement à effectuer des actes authentiques par visioconférence, la majorité des transactions immobilières ne pourront pas être réalisées avant la fin du confinement.

Depuis quelques jours, les notaires sont autorisés, de façon exceptionnelle et temporaire, à établir des actes authentiques à distance lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes, ni représentées physiquement dans l’étude notariale. En pratique, seul dans son étude, le notaire fait lecture de l’acte authentique en visioconférence aux cats. Puis, il signe seul l’acte authentique électronique après avoir recueilli leur consentement.


À noter : cette mesure exceptionnelle d’établissement d’actes authentiques à distance prendra fin à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Mais est-ce que cette solution, mise en place en urgence pour faire face aux mesures de confinement, va remettre sur les rails le marché des transactions immobilières ? Pas vraiment… La réalisation d’actes authentiques à distance va surtout permettre de « faire passer » les dossiers qui sont déjà en bon ordre et prêts à être signés par les parties. Pour les autres, arriver à l’étape de la signature va s’avérer être beaucoup plus ardu. En effet, une transaction immobilière suppose un certain nombre de pièces administratives : une déclaration d’intention d’aliéner et des copies d’acte d’état civil délivrées par les mairies, des diagnostics réalisés par des entreprises certifiées, des états hypothécaires édités par les services de publicité foncière… Des entreprises et des services qui sont actuellement fermés ou, au mieux, qui fonctionnent en mode dégradé.

Autre problème majeur, on estime qu’environ 50 % des études notariales sont équipées des systèmes qui permettent de réaliser les actes authentiques à distance. Le Conseil supérieur du notariat a, d’ailleurs, fait appel à la confraternité et demande que les notaires équipés du matériel adéquat le mettent à disposition des notaires qui en sont dépourvus.


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Le soutien de France Active aux associations

France Active met en place différentes mesures afin d’aider les associations à faire face aux difficultés économiques liées à la crise actuelle.

Depuis plus de 30 ans, France Active apporte aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, et notamment aux associations, des solutions de financement adaptées à leurs besoins.

En cette période difficile, France Active propose un accompagnement des associations fragilisées économiquement par les conséquences de l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, les associations qui bénéficient d’un contrat d’apports associatifs, d’un fonds d’amorçage associatif ou d’un prêt participatif peuvent demander que les échéances de remboursement dues en avril et en mai soient reportées en fin de prêt.

Par ailleurs, les associations qui bénéficient d’un prêt bancaire garanti par France Active ont droit à :– un maintien de cet engagement de garantie en cas de rééchelonnement d’un prêt ou de report total ou partiel des échéances de remboursement compris entre un et 6 mois ;– en cas de rééchelonnement d’un prêt, d’un allongement de la durée maximum de la garantie de 84 mois à 90 mois.

Enfin, afin d’aider les associations à affronter la période post-crise, France Active propose :– un accompagnement ;– des prêts gratuits compris entre 50 000 et 70 000 € sur 12 mois.


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Suspension du paiement des loyers

Je suis propriétaire de logements qui sont actuellement loués. J’ai pu lire dans la presse que les pouvoirs publics permettent aux entreprises de suspendre le paiement de leurs loyers et des charges locatives. Ces mesures vont-elles s’appliquer également aux particuliers ? Dois-je craindre que mes locataires ne paient pas les loyers durant toute la période liée au Covid-19 ?

Rassurez-vous, les mesures de souplesse accordées à certaines entreprises n’ont pas vocation à s’appliquer aux particuliers. Ce qui veut dire que les loyers échus (et à échoir) depuis le début de cette crise restent dus par vos locataires. Toutefois, dans ce contexte particulier, certains locataires vont peut-être rencontrer des difficultés pour régler leurs prochains loyers. Par solidarité et pour éviter de dégrader les rapports, les propriétaires qui le peuvent ont tout intérêt à faire preuve de mansuétude en accordant, par exemple, des reports de paiement ou des étalements.


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Un guide pour aider les associations pendant le confinement

Les associations peuvent notamment mettre à profit cette période pour revoir leurs statuts et repenser leur projet associatif.

L’association Kogito publie à destination des associations un « Petit guide de survie à l’usage des associations en période de confinement ». Il vise à fournir aux bénévoles et aux dirigeants associatifs des « outils concrets pour utiliser ce temps de confinement au mieux des intérêts de leur association ».

Ce guide est conçu autour de cinq grands thèmes développés en 22 fiches :– les mesures exceptionnelles du gouvernement pour les associations : activité partielle, télétravail, délibérations à distance… ;– comment s’y prendre pour travailler à distance : organiser une réunion téléphonique et une vidéoconférence, développer une collaboration grâce aux outils numériques, se former à distance, etc. ;– profiter du confinement pour faire le grand ménage de printemps : analyser son contrat d’assurance, revoir les statuts et le règlement intérieur, trier et classer les documents de l’association, préparer les réponses aux appels à projet… ;– rester zen : gérer sa communication sur les réseaux sociaux, prioriser ses actions en période de crise… ;– préparer l’après-confinement, identifier les forces des collaborateurs pour envisager l’avenir de l’association, se réinterroger sur le sens de l’engagement, etc.


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Entreprises en difficulté : assouplissement des règles relatives au dépôt de bilan

En raison de l’épidémie de Covid-19, les entreprises qui se retrouvent en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020 ne sont pas tenues de déposer le bilan dans un bref délai.

Avec la crise sanitaire du coronavirus et les mesures de confinement qui ont été prises pour tenter d’endiguer la propagation de l’épidémie, de très nombreuses entreprises vont vite se retrouver en difficulté économique. En effet, malgré les dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics, certaines (pour ne pas dire beaucoup) seront dans l’impossibilité de payer leurs fournisseurs et leurs salariés et d’honorer leurs échéances sociales et fiscales. Du coup, elles pourront malheureusement être amenées à déposer le bilan et à s’en remettre à la justice.

À ce titre, les règles du dépôt de bilan viennent d’être assouplies. En principe, lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. S’il ne le fait pas, il est passible de sanctions (interdiction de gérer).


Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.

Un délai plus long vient d’être exceptionnellement et provisoirement accordé aux chefs d’entreprise en difficulté. Ainsi, si leur entreprise se retrouve en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020, ces derniers pourront déposer le bilan à une date pouvant aller jusqu’à trois mois après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire (a priori le 24 août 2020). Ce qui leur laissera le temps de voir si leur activité repart après la crise et donc, si c’est le cas, précisément d’éviter le dépôt de bilan.

L’état de cessation des paiements gelé au 12 mars

En outre, l’appréciation de la situation des entreprises au regard d’un éventuel état de cessation des paiements est gelée au 12 mars 2020. Ainsi, elles pourront bénéficier de certaines procédures préventives même si, après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois (jusqu’au 24 août 2020 donc), elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements.

Autrement dit, elles pourront demander l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde même si elles tombent en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020.

En outre, les créanciers d’une entreprise qui se retrouve en cessation des paiements après le 12 mars 2020 ne peuvent pas demander au tribunal l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à son égard.


Ordonnance n° 2021-341 du 27 mars 2020, JO du 28


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