Covid-19 : la procédure de conciliation se veut plus efficace

Les pouvoirs publics ont décidé de favoriser le traitement préventif des difficultés des entreprises en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.

La crise sanitaire du Covid-19 risque d’engendrer une grave crise économique. Nombre d’entreprises vont, en effet, connaître, ou connaissent déjà d’importantes difficultés. Pour éviter, autant que faire se peut, que ces difficultés ne s’aggravent et n’entraînent l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les pouvoirs publics ont souhaité favoriser leur traitement préventif, notamment en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.


Rappel : la procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cet effet le président du tribunal.

Pendant la procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant les négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites ne sont pas suspendues. Les créanciers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Demander la suspension des poursuites d’un créancier

Mais des aménagements, qui s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020, sont apportés en la matière. Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation qui ont lieu pendant cette période, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;

– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;

– qu’il reporte ou qu’il échelonne le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Demander un délai de grâce

Autre nouveauté, lorsqu’un créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, pour 2 ans maximum, le paiement de sa dette à l’égard de ce créancier, et ce même avant que ce créancier l’ait mise en demeure ou l’ait poursuivie en justice.


Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur.


Art. 2, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21


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Report de l’assemblée générale d’une association

Selon les statuts de notre association, les comptes annuels doivent être approuvés par l’assemblée générale (AG) dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Or ce délai va expirer et nous n’avons toujours pas pu organiser l’AG. Pouvons-nous dépasser le délai imparti pour approuver les comptes ?

Au vu de la situation actuelle, les associations clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 peuvent proroger de 3 mois le délai imposé par leurs statuts pour approuver les comptes. Autrement dit, le délai de 6 mois est porté à 9 mois. Cette mesure exclut toutefois celles pour lesquelles un commissaire aux comptes avait émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Par ailleurs, jusqu’au 31 juillet 2020, l’AG peut être tenue à distance (conférence téléphonique ou vidéoconférence) même si les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas, voire l’interdisent.


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Remboursement du billet d’avion en cas d’annulation d’un vol

En raison de la pandémie, le vol que je devais prendre pour aller à Berlin a été annulé. La compagnie aérienne doit-elle me rembourser ?

Selon la règlementation européenne, en cas d’annulation d’un vol au départ de l’Union européenne, la compagnie aérienne doit rembourser les passagers dans un délai de 7 jours. Elle peut toutefois leur proposer un avoir, à condition de recueillir leur accord par écrit. À ce titre, la Commission européenne a récemment autorisé les compagnies aériennes à proposer à leurs cdivts, pour les vols annulés depuis le 1er mars en raison du Covid-19, un avoir valable pendant 12 mois maximum, sous réserve que ces derniers l’acceptent. Cet avoir étant remboursable à l’issue des 12 mois s’il n’a pas été utilisé. Sachant que le cdivt peut le refuser et préférer le remboursement du billet. Mais en pratique, il s’avère que beaucoup de compagnies imposent cet avoir à leurs cdivts…


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Confidentialité du compte de résultat d’une société

Les comptes annuels de notre société venant d’être approuvés par l’assemblée générale des associés, nous allons procéder à leur dépôt au greffe du tribunal de commerce. À ce titre, pouvons-nous demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public, ainsi que la loi le permet pour les entreprises de taille modeste, même si la société est mère d’un groupe ?

Les sociétés qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos, deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés, peuvent en effet demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Mais les sociétés mères d’un groupe au sens du Code de commerce (article L 233-16) ne peuvent pas bénéficier de cette mesure. Tel sera le cas si votre société contrôle, de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs autres entreprises. Notamment, si elle détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote dans l’une ou plusieurs de ces entreprises, ou si elle désigne la majorité de ses (leurs) organes d’administration, de direction ou de surveillance pendant deux exercices successifs.


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Fonds de solidarité : de nouveaux changements

Les conditions d’accès au dispositif pour les entreprises de la restauration et du tourisme, les dates limites de dépôt des dossiers et le plafond de l’aide régionale ont été revus par décret.

Mis en place par les pouvoirs publics au tout début de l’épidémie de Covid-19, le fonds de solidarité permet aux petites entreprises durement affectées par la crise sanitaire de bénéficier d’une aide financière sous conditions. Une aide qui comprend 2 volets : le premier, versé par l’État, est destiné à combler une perte de chiffre d’affaires au titre des mois de mars, avril et mai 2020, dans la limite de 1 500 € par mois ; le second, versé en une seule fois par les régions, d’un montant de 2 000 à 5 000 €, a pour but de limiter le nombre de faillites des TPE en difficulté. Retour sur les principaux changements intervenus sur ce dispositif.

Un report des délais de demande

Les difficultés rencontrées par les entreprises et l’ouverture des conditions d’accès au dispositif ont conduit les pouvoirs publics à modifier, à plusieurs reprises, les dates limites de dépôts des demandes d’aide pour le premier comme pour le second volet. Le décret du 20 juin vient à nouveau les repousser et, pour une fois, les unifier. Ainsi, désormais, la date limite de demande pour le premier volet est fixée au 31 juillet 2020 aussi bien au titre des mois de mars, d’avril et de mai et ce, quel que soit le statut des entreprises éligibles. Ce qui a pour conséquence de rouvrir la possibilité d’effectuer une demande d’aide au titre des mois de mars et d’avril.

Quant au second volet, l’aide complémentaire des régions, il voit sa date butoir être repoussée d’un mois, c’est-à-dire passer du 15 juillet au 15 août 2020.

Les conditions revues pour le mois de mai

Jusqu’à présent, seules les entreprises créées avant le 1er mars 2020 étaient éligibles au fonds de solidarité pour le mois de mai. Désormais, ce droit est étendu à celles créées entre le 1er et le 10 mars 2020. Dans cette dernière hypothèse, la perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires, l’une des conditions d’éligibilité au fonds, s’évalue en comparant le chiffre d’affaires réalisé en mai 2020 à celui réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars (CA ramené sur un mois).

En outre, les conditions de cumul d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières et de l’aide ont été assouplies.

Pour les secteurs les plus touchés

Des mesures sectorielles font également leur apparition dans les critères d’attribution de l’aide pour le mois de mai. Ainsi, les conditions d’éligibilité classiques (un maximum de 10 salariés et d’un million d’euros de chiffre d’affaires) ont été revues pour les entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme, du sport, de la culture et de l’évènementiel, particulièrement touchés par la crise (voir annexe 1 du décret). Peuvent ainsi décrocher les aides les entreprises de ces secteurs qui emploient jusqu’à 20 salariés (en CDI ou CDD) et qui réalisent moins de 2 M€ de chiffre d’affaires. Ces mêmes critères étendus s’appliquent également aux entreprises des secteurs connexes (voir annexe 2 du décret) dès lors qu’elles accusent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019).

Concernant l’aide complémentaire régionale, elle est désormais accessible à ces entreprises même si elles ne se sont pas vues refuser, après le 1er mars, un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable (condition toujours valable pour les entreprises des autres secteurs).

Par ailleurs, le montant maximal de 5 000 € de cette aide régionale est portée à 10 000 € pour les entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme, du sport, de la culture, de l’évènementiel et les entreprises évoluant dans les secteurs connexes.

Enfin, ce texte laisse la possibilité aux départements, aux intercommunalités et aux communes d’attribuer une aide complémentaire de 500 € à 3 000 € aux entreprises, tous secteurs confondus, installées sur leur territoire et qui ont sollicité l’aide régionale.


Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, JO du 21


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Assurance-vie : la protection des héritiers réservataires

Interpellés sur le risque de contournement de la réserve héréditaire par le jeu de l’assurance-vie, les pouvoirs publics ne souhaitent pas mettre en place une législation visant à protéger les héritiers.

Le titulaire d’une assurance-vie peut verser des primes dont le montant est totalement libre. Il peut d’ailleurs détenir une partie importante de son patrimoine au sein d’un tel contrat. À l’aide de la clause bénéficiaire, il peut, au moment de son décès, en faire profiter un ou plusieurs bénéficiaires désignés parmi les héritiers eux-mêmes ou une personne extérieure à la famille.

Par ailleurs, les primes versées sur un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession de l’assuré et échappent donc aux règles successorales établies pour protéger les héritiers réservataires. Ainsi, au décès de l’assuré, ces derniers, lorsqu’ils n’ont pas été désignés comme bénéficiaires, n’auront alors aucun droit sur le capital versé. Pour éviter que les héritiers réservataires se voient priver de leurs droits, la loi les protège en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Il faut savoir que cette action en justice a été façonnée par la jurisprudence et s’appuie sur un certain nombre de critères qui permettent de juger ou non du caractère excessif des primes versées.


Précision : les critères appréciés par les juges sont : l’âge du souscripteur, sa situation familiale, sa situation patrimoniale et l’utilité du contrat pour l’épargnant.

À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a attiré l’attention des pouvoirs publics sur cette problématique. Ce sénateur a rappelé qu’il n’existe aucune disposition législative précisant les conditions de l’exagération. Et que la solution d’un contentieux entre bénéficiaires et héritiers réservataires repose uniquement sur l’interprétation que fera le juge de la notion d’exagération. Il a demandé s’il ne serait pas opportun d’inviter le législateur à fournir des éléments d’appréciation de « l’exagération » sur lesquels pourront s’appuyer les juges pour écarter ou au contraire pour valider les prétentions d’héritiers réservataires craignant d’être privés de leurs droits.

Réponse du ministère de la Justice : l’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire. Un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des sceaux, ministre de la Justice, le 13 septembre 2019, ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l’assurance-vie font partie des thèmes abordés.Affaire à suivre donc…


Rép. Min. n° 15361, JO Sénat du 18 juin 2020


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Retrait d’un exploitant d’une coopérative agricole : gare à la procédure !

L’exploitant agricole, associé d’une coopérative, qui ne lui a pas notifié son retrait conformément aux dispositions des statuts, conserve sa qualité d’associé coopérateur même s’il a cessé tout apport.

Lorsqu’un exploitant agricole adhère à une coopérative et en devient associé coopérateur, il prend l’engagement, pour une certaine durée prévue par les statuts, d’utiliser les services de celle-ci et/ou de lui livrer ses produits et de se fournir auprès d’elle. Au terme de son engagement (et, à certaines conditions, au cours du contrat), il a le droit de se retirer de la coopérative. Il doit alors manifester sa décision 3 mois au moins avant la date d’expiration de son engagement. À défaut, le contrat se renouvelle tacitement.

Et attention, l’agriculteur qui souhaite se retirer de la coopérative doit respecter le formalisme prévu par les statuts. S’il ne le fait pas, il risque d’être toujours considéré comme associé coopérateur et donc de continuer à être engagé à son égard.

Non-respect de la procédure de retrait

C’est ce qui s’est produit pour une agricultrice, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, qui, à l’expiration de la période de son engagement de 10 ans, n’avait pas pris soin de notifier son retrait dans les conditions prévues par les statuts, en l’occurrence l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil d’administration 3 mois avant l’expiration de son engagement. Du coup, lorsque la coopérative avait été placée en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire lui avait réclamé le paiement d’une certaine somme d’argent, en sa qualité d’associé coopérateur tenu, avec les autres associés, au passif de la coopérative.

Pour échapper au paiement, l’agricultrice avait alors fait valoir qu’au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle n’était plus associée de la coopérative. En effet, elle n’utilisait plus les services de cette dernière depuis plusieurs années, avait cessé de lui livrer ses récoltes et n’était plus convoquée aux assemblées générales des associés.

Mais les juges ont estimé, à l’inverse, que faute d’avoir notifié son retrait dans les règles prévues par les statuts, tant au cours de la période de 10 ans de son engagement qu’à l’expiration de cette période, son engagement avait été tacitement reconduit, en l’occurrence pour une nouvelle période de 5 ans. Pour les juges, l’intéressée avait donc toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et ce quand bien même avait-elle cessé ses apports à la coopérative. Par conséquent, elle était bel et bien tenue au paiement d’une somme d’argent destinée à combler une partie du passif de la coopérative.


Cassation civile 1re, 20 mai 2020, n° 18-18138


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Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2020

Au 2 semestre 2020, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,84 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 2e semestre 2020, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,11 % pour les créances dues aux particuliers (3,15 % au 1er semestre 2020) ;– 0,84 % pour les créances dues aux professionnels (0,87 % au 1er semestre 2020).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,52 % à partir du 1er juillet 2020.


Arrêté du 15 juin 2020, JO du 18


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Comment déjouer les tentatives de fraude ?

Les fraudes externes continuent de frapper les entreprises, voire se sont développées pendant la période de confinement. Pour les contrer, tous les collaborateurs doivent être mobilisés.

La fraude au faux fournisseur : 48 % des tentatives Se faire passer pour un fournisseur pour demander à « son » cdivt un changement de coordonnées bancaires est la fraude externe la plus répandue.

Jean-Pierre travaille au service comptable d’une centrale d’achat alimentaire. Un jour, il reçoit un courriel d’un gros fournisseur, une coopérative agricole, qui lui indique un changement de coordonnées bancaires et un changement de numéro de téléphone. Le courriel est signé par son interlocuteur habituel, M. Jean, le directeur administratif de la coopérative. Jean-Pierre compose le nouveau numéro. On lui indique que M. Jean est en déplacement et on lui confirme le changement de numéro de compte. Au cours des 6 mois suivants, Jean-Pierre met en paiement trois factures pour un total de 230 000 €.Un jour, M. Jean appelle Jean-Pierre car il n’a pas été payé. Ensemble, ils découvrent la fraude.

Comment se protéger ?

En cas de demande de changement de coordonnées bancaires d’un fournisseur, il faut, surtout si le nouveau compte est à l’étranger :– contacter directement le fournisseur en question sans utiliser les coordonnées présentées dans le courriel ou le courrier papier ;– mettre en place un système de double validation pour tout changement de ce type.

Comment réagir ?

Si un virement vient d’être effectué, sans attendre, il convient :– d’alerter sa banque pour bloquer le paiement ;– de saisir les autorités ;– de prévenir le fournisseur.


Une variante : les escrocs ne manquent pas d’imagination ! Certains d’entre eux n’hésitent pas à contacter les entreprises en se faisant passer pour l’administration. Le motif : obtenir une copie des factures impayées de leurs cdivts à des fins prétendument statistiques. En réalité, grâce à ces factures, ils n’ont plus qu’à contacter les cdivts « en retard » en se faisant passer pour une société de recouvrement et à les faire payer.

La fraude au président : 38 % des tentatives Même si elle émane de sa hiérarchie, une demande de paiement pressante et inhabituelle doit éveiller l’attention.

Directeur financier de la filiale néerlandaise d’un groupe français de cinéma, Edwin reçoit, un jour de mars 2018, un courriel venant de la direction générale française. Dans ce courriel, il est question de l’acquisition d’une société à Dubaï. Une opération qui doit être menée avec discrétion et rapidité au risque d’être compromise et qui nécessite que la filiale néerlandaise procède à une avance de fonds. Par prudence, Edwin en informe Derje, sa directrice. Puis, tous deux persuadés du caractère légitime de la demande, ils ordonnent plusieurs virements. La fraude ne sera détectée que quelques semaines plus tard. Au total, 19,2 M€ auront été détournés.

Comment se protéger ?

La fraude au président est un cas typique d’abus de confiance. Elle s’appuie sur la connaissance que les fraudeurs ont de l’entreprise cible, sur la mise en place d’un scénario crédible et sur leur capacité à contrôler psychologiquement la personne qui, malgré elle, va devenir leur complice. Pour limiter ce risque de fraude, il faut :– assurer la confidentialité des organigrammes (au moins en extraire le nom et les coordonnées des responsables financiers et comptables) ;– limiter la communication de l’entreprise autour de ses partenariats et de ses grands projets ;– sensibiliser les salariés en leur présentant la mécanique de cette fraude ;– rappeler aux salariés qu’ils doivent systématiquement mettre en place une procédure de validation permettant de s’assurer de l’identité du demandeur et du caractère légitime de la demande (par exemple, contacter directement le chef d’entreprise, un cadre, le cabinet d’expertise comptable, même s’ils sont en vacances) quand la demande est insolite et/ou formulée par un interlocuteur inconnu faisant preuve d’insistance (flatterie, intimidation) ;– mettre en place un protocole de double signature ou un principe de supervision pour tout virement supérieur à 1 000 €.

Comment réagir ?

Si le virement vient d’être effectué, il n’est peut-être pas trop tard. Les banques disposent, en effet, d’une possibilité de rappel des fonds durant les premières heures qui suivent l’ordre. Sans attendre, il convient :– d’alerter sa banque (y compris en dehors des heures d’ouverture, via son numéro d’urgence) ;– de saisir les autorités (la police dispose de services spécialisés).


Attention : mettre la pression sur sa victime et l’isoler est la base de toute escroquerie. Aussi, pour rompre cette emprise, le réflexe doit consister, en cas de doute, même léger, à toujours en parler à un tiers.

Les cyber-fraudes : 29 % des tentatives Les courriels inhabituels invitant à télécharger des pièces jointes ou à renseigner des mots de passe doivent finir dans la corbeille.

Cadre administratif dans une société de transport de marchandises, Gilles est en télétravail depuis le début du confinement. Comme tous ses collègues dans le même cas, il passe plusieurs heures par jour à participer à des visioconférences. Et d’ailleurs, il vient de recevoir un courriel aux couleurs de Zoom. L’outil de visioconférence lui indique qu’il peut, pendant 48 heures, visionner l’enregistrement de la dernière réunion de direction. Une réunion à laquelle il n’a pas pu assister. Il se connecte, via ce courriel, sur une page d’accueil où ses code et mot de passe Microsoft lui sont demandés. Il ne s’en étonne pas et les renseigne. Or il n’accédera jamais à l’enregistrement de la conférence mais apprendra, quelques jours plus tard, que le serveur de son entreprise a été victime d’une attaque de rançongiciel qui a bloqué son fonctionnement pendant une semaine.

Comment se protéger ?

Le phishing (tentative d’extorsion de mots de passe ou de coordonnées bancaires via des mails ou des interfaces Web imitant ceux d’une entreprise ou d’une administration) et les rançongiciels (logiciels cryptant les données et réclamant une rançon pour les libérer) se répandent comme tous les logiciels malveillants. Dès lors, il convient :– de mettre à jour les antivirus et systèmes d’exploitation ;– de ne jamais ouvrir les pièces jointes des courriels douteux (inhabituels, expéditeurs inconnus, style impersonnel, texte mal traduit…) ;– d’effectuer une sauvegarde quotidienne des données stockées sur des supports déconnectés du réseau.

Comment réagir ?

Dès qu’une machine est touchée, immédiatement, il faut :– la déconnecter du réseau ;– alerter les services techniques (internes ou externes à l’entreprise) ;– porter plainte ;– ne pas payer la rançon demandée (rançongiciel).


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Une aide pour payer son loyer ou ses échéances de prêt

Pour bénéficier d’une aide de 150 € par mois, les personnes éligibles doivent gagner moins de 1,5 Smic.

Le ministère du Logement et l’organisme Action logement ont décidé de mettre en place une aide exceptionnelle à destination des personnes qui rencontrent des difficultés, à la suite de la crise sanitaire du Covid-19, à régler leurs loyers ou leurs échéances de prêt immobilier. Prenant effet rétroactivement à compter du 1er avril 2020, ce dispositif s’adresse :– aux locataires du secteur privé, social et intermédiaire ;– aux locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ;– aux ménages accédant à la propriété.

D’autres conditions doivent être remplies pour se voir octroyer l’aide. Ainsi, les bénéficiaires doivent être :– salariés du secteur privé (peu importe leur ancienneté et le type de leur contrat) et avoir subi une baisse de leurs revenus d’au moins 15 % à la suite de la mise en place de mesures de chômage partiel ou une hausse significative de leurs dépenses ;– demandeurs d’emplois ;– ou salariés ayant eu à connaître des surcoûts de loyers du fait de la crise sanitaire en maintenant une double résidence pour motif professionnel.

À noter que l’aide, d’un montant forfaitaire de 150 € par mois, est versée pendant une durée maximum de 2 mois pour les salariés dont les ressources sont inférieures à 1,5 Smic. En pratique, pour en bénéficier, les personnes éligibles peuvent s’adresser au service social de leur entreprise, contacter la plate-forme SOS loyers impayés (numéro : 0 805 16 0075) ou faire leur demande directement sur le site internet d’Action logement (www.actionlogement.fr). Une demande devant être faite dans les 3 mois qui suivent la première baisse de revenus.


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