L’information des consommateurs sur les produits agricoles et alimentaires est renforcée !

Une loi récente impose notamment aux restaurateurs d’indiquer l’origine des viandes dans les plats qu’ils proposent ainsi que la provenance des vins qu’ils servent dans leur établissement.

La transparence de l’information du consommateur sur certains produits agricoles et alimentaires vient d’être renforcée par la loi. Cette loi reprend certaines mesures qui avaient été adoptées dans le cadre de la loi « Agriculture et Alimentation » (dite « loi Egalim ») du 30 octobre 2018, mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel.

L’origine des viandes

En premier lieu, la loi nouvelle rend obligatoire l’indication de l’origine des viandes (fraîches, réfrigérées et congelées) de porc, de volaille, d’ovin et de caprin, ainsi que de la viande hachée bovine dans les plats servis par les établissements proposant des repas à consommer sur place et dans ceux proposant à la fois des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer. Rappelons que la mention de l’origine de la viande bovine était déjà obligatoire dans ces établissements.


Précision : les modalités selon lesquelles cette information devra être donnée aux consommateurs seront précisées ultérieurement par décret.

La provenance des vins

De même, les restaurateurs et les exploitants d’un débit de boissons doivent désormais (depuis le 1er juin dernier) indiquer, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance géographique et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée (AOP) ou de l’indication géographique protégée (IGP) des vins qu’ils vendent en bouteille, en pichet ou au verre.

L’origine des miels

À compter du 1er janvier 2021, l’étiquetage des miels devra être plus précis. Ainsi, lorsqu’un miel sera composé d’un mélange de miels provenant de plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’un pays tiers, l’étiquette devra mentionner tous les pays d’origine de la récolte par ordre pondéral décroissant.

Il en sera de même pour la gelée royale.

La désignation des denrées comportant des protéines végétales

Autre nouveauté, il est dorénavant interdit d’utiliser une dénomination animale (steak, filet…) pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales au-delà d’un certain seuil.


Précision : la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination est interdite sera fixée par décret.

L’appellation « fromage fermier »

Enfin, s’agissant des fromages, la loi permet le maintien de l’appellation « fromage fermier » bien que l’affinage soit effectué en dehors de l’exploitation, mais à condition qu’il s’opère en conformité avec les usages traditionnels. Dans ce cas, le consommateur doit en être informé selon des modalités qui restent à déterminer.


Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020, JO du 11


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Crise systémique : une assurance pour couvrir les pertes d’exploitation des entreprises ?

Les TPE et les PME en difficultés lors d’un évènement exceptionnel pourraient bénéficier d’une indemnisation forfaitaire versée par leur assureur.

Conscient des limites du système assurantiel actuel, la Fédération française de l’assurance (FFA) vient de dévoiler un nouveau dispositif pouvant être activé lors d’une crise systémique pour soutenir les entreprises. Élaboré en concertation avec le ministère de l’Économie et des Finances, le dispositif de « catastrophes exceptionnelles » (CATEX) permettrait, en cas de cessation ou diminution significative d’activité liées à un évènement exceptionnel (pandémie, attentat terroriste, émeutes ou catastrophes naturelles), à l’ensemble des TPE et PME concernées d’être indemnisées. Concrètement, le dispositif serait intégré dans les contrats comportant une garantie incendie, qui couvrent aujourd’hui 100 % des TPE et PME, ou une garantie pertes d’exploitation. Versée sans expertise préalable, l’indemnité viserait à compenser forfaitairement les pertes d’exploitation brute des entreprises, hors masse salariale et hors bénéfice au prorata de la période de fermeture.

Selon la FFA, le dispositif CATEX pourrait être déclenché à la suite d’une déclaration par l’État de fermeture administrative touchant un ensemble d’entreprises pour une durée déterminée et sur une zone géographique donnée. Côté financement, cette nouvelle garantie serait assurée via une prime versée par les entreprises et un partenariat public-privé qui s’inspirerait notamment du régime des catastrophes naturelles.

Reste à savoir maintenant si ce dispositif va véritablement prendre vie. Affaire à suivre…


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Une charte des bonnes pratiques pour les loyers commerciaux

Une médiation entre les fédérations de bailleurs et les fédérations de commerçants a conduit à l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques qui prévoit notamment le report de 3 mois de loyers.

À l’initiative du gouvernement, une médiation a eu lieu entre les fédérations de bailleurs de locaux commerciaux et les fédérations de commerçants en matière de paiement des loyers pendant la crise sanitaire.

Cette médiation a abouti à l’élaboration d’une « charte de bonnes pratiques entre commerçants et bailleurs pour faire face à la crise du Covid-19 » qui encadre les reports et annulations de loyers pouvant être consentis pour la période de confinement, ainsi que pour celle qui s’étend de la reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020.

Un report de 3 mois de loyers

Dans cette charte, à laquelle ont adhéré les fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’UNPI, l’ASPIM, le CNCC, la FFA) et certaines (pas toutes donc) fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, fédération des marchés de gros, syndicat national des antiquaires, Comité des galeries d’art), les bailleurs acceptent de reporter 3 mois de loyers (2 mois au titre du confinement et 1 mois correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour les commerçants qui en ont besoin, et ce quelle que soit leur taille.

En pratique, bailleurs et locataires doivent, avant le 30 juin 2020, s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échéancier de leur remboursement. Un remboursement qui pourra s’étendre au-delà du 30 septembre si la situation du commerçant le justifie.


Précision : les charges locatives restent dues aux échéances contractuelles du bail.

D’éventuelles annulations de loyers

La charte prévoit également l’organisation d’un rendez-vous, entre le 1er juin et le 1er octobre 2020, au cours duquel bailleurs et locataires discuteront, cette fois, d’annulations de loyers. Des annulations qui seront examinées au cas par cas, sur la base du chiffre d’affaires du locataire concerné et de ses difficultés de trésorerie. Selon la charte, les bailleurs devront accorder des annulations sans contrepartie aux locataires les plus fragiles et pourront demander d’éventuelles contreparties (allongement de la durée du bail, clause de retour à une meilleure fortune…) aux autres.

Le total des annulations éventuellement accordées par le bailleur pourra aller jusqu’à 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires. Sachant que chaque locataire pourra obtenir une annulation de plus ou moins de 50 % de loyers, en fonction de ses difficultés.


Rappel : les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC, la FFA, le CDC) et la Caisse des dépôts et consignations avaient déjà appelé leurs adhérents à annuler 3 mois de loyers pour les TPE qui ont été administrativement contraintes de fermer.

En cas de conflit, il est prévu que les parties auront recours à des modes de règlement amiable comme la médiation des entreprises et les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux.


Charte de bonnes pratiques entre commerçants et bailleurs pour faire face à la crise du Covid-19


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Soldes d’été : démarrage officiellement reporté au 15 juillet 2020 !

En raison de la crise sanitaire, les prochains soldes d’été ne débuteront que le 15 juillet prochain.

Normalement, les prochains soldes d’été auraient dû commencer le mercredi 24 juin pour se terminer le mardi 21 juillet 2020. Les magasins ayant été contraints de fermer leurs portes pendant les 2 mois de confinement, les pouvoirs publics ont décidé, à la demande notamment des petits commerçants, de reporter le début des opérations. Ce report étant destiné à leur laisser du temps après la réouverture pour écouler leurs stocks au prix normal avant de les proposer à un prix réduit.

Ainsi, cette année, les soldes d’été ont été décalés de 3 semaines et se dérouleront du mercredi 15 juillet au mardi 11 août 2020.

Quid des dates dérogatoires dans certains départements ?

En principe, les soldes d’été ont lieu à des dates différentes dans quatre départements métropolitains (Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales, Corse-du-Sud et Haute-Corse) et dans les départements et territoires d’outre-mer.

Mais cette année, les dates des soldes d’été dans ces quatre départements sont alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole (donc du 15 juillet au 11 août). En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer sont inchangées. Elles sont les suivantes :– Saint-Pierre et Miquelon : du mercredi 15 juillet au mardi 11 août 2020 ;– La Réunion : du samedi 5 septembre au vendredi 2 octobre 2020 (soldes d’hiver) ;– Guadeloupe : du samedi 26 septembre au vendredi 23 octobre 2020 ;– Martinique : du jeudi 1er octobre au mercredi 28 octobre 2020 ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 10 octobre au vendredi 6 novembre 2020.


Rappel : les soldes des ventes en ligne se déroulent aux mêmes dates que les soldes du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise.


Arrêté du 10 juin 2020, JO du 12


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Entrepreneurs individuels : comment protéger votre patrimoine personnel ?

Si vous exercez votre activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel (ou en tant que micro-entrepreneur), l’intégralité de vos biens, tant professionnels que personnels, est exposée aux poursuites des créanciers de l’entreprise. En effet, n’étant pas dotée d’un statut juridique autonome, l’entreprise individuelle ne dispose pas d’un patrimoine qui lui est propre. Toutefois, il existe un certain nombre de solutions qui vous permettent de protéger votre patrimoine privé et familial en le séparant de celui qui est affecté à votre activité. Voici un panorama de l’ensemble de ces dispositifs.

Déclarer ses biens fonciers insaisissables Par une simple déclaration devant notaire, l’entrepreneur individuel peut rendre ses biens immobiliers insaisissables par ses créanciers professionnels.

Simple et peu coûteuse, la première solution que vous pouvez mettre en place pour limiter les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de votre activité consiste à déclarer vos biens immobiliers insaisissables. Instauré il y a près de 20 ans et étendu par la suite, le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité offre, en effet, à tout chef d’entreprise individuelle immatriculé à un registre professionnel ou exerçant une activité indépendante (commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur) la faculté de mettre ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (autres que sa résidence principale qui est insaisissable de plein droit), qui ne sont pas affectés à l’exercice de son activité, à l’abri des convoitises de ses créanciers professionnels. Grâce à cette déclaration, qui doit impérativement être souscrite chez un notaire, vous pouvez ainsi protéger un appartement, une maison secondaire ou encore un terrain vous appartenant.

Attention toutefois, la protection procurée par ce biais n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard de vos créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité au fichier immobilier. Ainsi, si votre entreprise connaît des difficultés, ces derniers ne pourront pas agir sur les biens objets de la déclaration. En revanche, vos créanciers professionnels dont la créance est née avant la publication de la déclaration ainsi que vos créanciers personnels conservent le droit de saisir les biens que vous avez déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !

D’un point de vue stratégique, si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.


Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Cette protection automatique ne valant qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.

Transformer son entreprise en EIRL En adoptant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’entrepreneur sépare son patrimoine personnel du patrimoine qu’il affecte à son activité professionnelle.

Pour protéger vos biens personnels, vous avez également la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Apparue en 2011, cette nouvelle forme d’entreprise, peu utilisée et méconnue, a pour objet de permettre à l’entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. Ce patrimoine, dit « d’affectation », devant être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, machines, outillage…). Sachant que vous avez la faculté, si vous souhaitez rassurer vos créanciers, d’y inclure d’autres biens qui sont simplement « utiles » à cette activité (par exemple, un véhicule personnel que vous utilisez aussi pour vos déplacements professionnels).

Constituer une EIRL, ou transformer son entreprise en EIRL, est relativement simple. Il suffit de déposer au registre de publicité légale dont vous relevez (RCS, répertoire des métiers…) une déclaration comportant un état descriptif des biens que vous intégrez dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens. Une fois la déclaration enregistrée, le gage de vos créanciers professionnels – et c’est tout l’intérêt de ce dispositif – se limite à ce patrimoine affecté. À l’inverse, vos créanciers personnels ne peuvent plus agir que sur votre patrimoine personnel. Étant précisé que, là encore, les créanciers concernés par cette séparation des patrimoines sont uniquement ceux dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation.


Un inconvénient : l’adoption du statut d’EIRL vous impose d’accomplir certaines formalités, en particulier de déposer votre bilan au registre dont vous dépendez.

Constituer une société La responsabilité financière de l’entrepreneur qui exerce en société est, en principe, limitée aux seuls biens qu’il lui a apportés.

Autre solution envisageable, et adoptée par de nombreux entrepreneurs, le recours à une société. Car contrairement à l’entreprise individuelle, la société est une structure juridique propre qui possède un patrimoine distinct de celui des associés, ce patrimoine social constituant, dans la plupart des cas, le seul gage des créanciers professionnels. Si vous décidez de passer en société, et à condition qu’elle soit à risque limité comme une EURL ou une SASU (si vous souhaitez être le seul associé), une SARL ou une SAS (en cas d’association avec une autre personne), vous ne devrez contribuer aux éventuelles pertes de celle-ci que dans la limite des biens que vous lui aurez apportés.

Cette protection patrimoniale a toutefois son revers : faute de garanties suffisantes, les banquiers peuvent être réticents à accorder leur concours à la société. Aussi, très souvent, demandent-ils au dirigeant (associé) de se porter caution pour celle-ci en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Et dans ce cas, ses biens personnels sont exposés. Ce qui atténue évidemment les effets de la limitation de responsabilité…


À noter : que vous exerciez votre activité à titre individuel ou en société, vos biens immobiliers professionnels ne sont pas protégés. Pour les mettre à l’abri des poursuites des créanciers de l’entreprise, une solution consiste à les placer dans une société civile immobilière (SCI) qui les donnera en location à l’entreprise ou à la société d’exploitation. Attention toutefois à fixer un loyer conforme aux prix du marché.

Choisir le régime matrimonial adéquat Pour éviter d’exposer les biens de son conjoint aux risques inhérents à l’exploitation de son entreprise, l’entrepreneur doit veiller à choisir un régime matrimonial adapté à sa situation.

Au-delà de ses propres biens, le chef d’entreprise doit également éviter que les éventuelles difficultés économiques de l’entreprise ne rejaillissent sur son conjoint et sur son patrimoine familial. Dans cette optique, il doit veiller, lorsqu’il se marie, à choisir un régime matrimonial adapté à sa situation.

En effet, dans la majorité des cas, les époux adoptent, parfois sans le savoir, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Or le chef d’entreprise marié sous un tel régime engage, par ses dettes professionnelles, non seulement ses biens propres (par exemple, les biens qu’il a acquis personnellement avant le mariage), mais aussi les biens communs du couple, acquis pendant le mariage (à l’exception toutefois des gains et salaires du conjoint). En optant pour un régime séparatiste, qui confère aux époux une totale indépendance patrimoniale, ses créanciers professionnels ne pourront saisir que ses propres biens. À condition toutefois que les époux ne s’engagent pas solidairement, par exemple lors de la souscription d’un prêt.


Précision : changer de régime matrimonial pendant le mariage n’est possible que si le régime en cours a été appliqué pendant au moins 2 ans. Un changement qui a un coût et qui nécessite l’intervention d’un notaire.


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Refus de renouvellement d’un bail rural à long terme à un locataire âgé

Lorsqu’il est titulaire d’un bail à long terme, l’exploitant agricole âgé qui reçoit un congé de son bailleur ne bénéficie pas de la mesure lui permettant de demander le report de la fin du bail jusqu’au moment où il pourra prétendre à une retraite à taux plein.

En principe, à l’expiration d’un bail rural, l’exploitant agricole a droit automatiquement au renouvellement de ce bail pour une nouvelle période de 9 ans. Toutefois, lorsque ce dernier doit atteindre l’âge de la retraite au cours du bail renouvelé, le bailleur peut limiter la durée du renouvellement de ce bail à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le locataire atteindra cet âge. Bien entendu, l’envoi d’un congé par le bailleur à son locataire est nécessaire.

Sachant que l’exploitant locataire a le droit de demander le report de la date d’effet de ce congé jusqu’à la fin de l’année culturale au cours de laquelle il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.

Mais attention, ce droit ne s’applique pas lorsque l’exploitant, qui reçoit un avis mettant fin au bail en raison de son âge, est titulaire d’un bail rural à long terme (bail de 18 ans au moins). C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente.


Rappel : en présence d’un bail à long terme, lorsque l’exploitant locataire a atteint l’âge de la retraite, chacune des parties peut, par avis (dans un bail à long terme, on parle « d’avis » et non pas de « congé ») donné au moins 18 mois à l’avance, refuser le renouvellement du bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le locataire aura atteint cet âge. Autrement dit, en matière de bail à long terme, le bailleur peut mettre fin au bail l’année même durant laquelle le locataire atteint l’âge de la retraite, et non pas au bout de 3 ans (au plus) comme c’est le cas pour un bail rural ordinaire.


Cassation civile 3e, 27 février 2020, n° 18-24653


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Le marché des forêts reste dynamique

139 400 hectares de forêts ont été échangés en 2019, soit une progression de 7,1 % par rapport à 2018.

Comme chaque année, la Société Forestière (filiale de la Caisse des Dépôts) et la Fédération Nationale des Safer (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) ont publié leur indicateur 2020 du marché des forêts en France. Selon ce rapport, le prix moyen des forêts françaises non bâties en 2019 est en légère baisse : 4 190 € par hectare, soit -1,1 % par rapport à 2018. Un chiffre moyen qui cache des disparités selon les régions françaises. Dans l’Est, la sécheresse et les attaques de scolytes sur les épicéas ont accentué la baisse des prix initiée en 2018 (4 660 €/ha, -4,4 %). Au contraire, dans le Sud-Ouest, les prix se sont appréciés (2 820 €, +1,4 %) avec la forte progression du cours des pins maritimes.

Un marché en légère baisse, mais qui reste toutefois dynamique. En effet, porté par le marché des forêts de 1 à 10 ha, le nombre de transactions a encore augmenté en 2019 (+6,3 %) pour s’établir à 20 280. Plus globalement, la surface totale vendue en 2019 a représenté 139 400 hectares, soit une progression de 7,1 % par rapport à 2018. Un marché des forêts qui pèse près de 1,68 milliard d’euros.

Avec 54 000 hectares en 2019, les personnes morales privées (agricoles, forestières ou institutionnelles) ont augmenté leurs acquisitions de 16 % et ont consolidé leur première place d’acquéreurs, avec 39 % du total de la surface du marché des forêts. Fait marquant, de plus en plus de personnes physiques constituent des groupements forestiers d’investisseurs (GFI) dans le but de constituer un patrimoine forestier diversifié tant au plan géographique que des essences. De même, les institutionnels, pour qui la forêt permet une diversification des placements, ont renforcé leur présence face à la faiblesse conjoncturelle des taux d’intérêts.


Le marché des forêts en France – Indicateur 2020 – Société Forestière et FnSafer


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Refus de renouvellement d’un bail commercial : et l’indemnité d’éviction ?

Pour pouvoir prétendre au versement d’une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement de son bail commercial, le locataire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf si une clause du bail prévoit le contraire.

Lorsque le propriétaire d’un local loué à un commerçant refuse de renouveler le bail commercial, il doit, en principe, verser à ce dernier une indemnité, dite d’éviction, destinée à le dédommager du préjudice qu’il subit en raison du défaut de renouvellement (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime).

Mais attention, cette indemnité d’éviction n’est due que si le locataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS). En effet, pour que le bail soit soumis au statut des baux commerciaux et que le locataire puisse donc prétendre à une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement, l’immatriculation au RCS est requise.

Un bail soumis au statut des baux commerciaux par convention

Toutefois, dans une affaire récente, une société exerçant une activité hôtelière a valablement pu réclamer à son bailleur le versement d’une indemnité d’éviction bien qu’elle n’était pas immatriculée au RCS. En effet, le bail prévoyait qu’il était soumis au statut des baux commerciaux, même si toutes les conditions d’application de ce statut n’étaient pas remplies. Le bailleur ne pouvait donc pas refuser de payer une indemnité d’éviction à la société locataire car, selon les juges, il avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation au RCS.


Cassation civile 3e, 28 mai 2020, n° 19-15001


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Compte d’engagement citoyen : déclaration des activités bénévoles

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2019 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2020 via leur Compte bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.


Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2019 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2020. Cette déclaration devra être validée, au plus tard le 31 décembre 2020, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso


Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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