Une remise de loyers pour certains commerces situés dans les quartiers prioritaires

Les commerces situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et dont le local appartient à l’Agence nationale de la cohésion des territoires vont bénéficier d’une remise d’un trimestre de loyers lorsqu’ils ont été administrativement contraints de fermer en raison de la crise sanitaire.

Certains commerçants et artisans installés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (on parle aussi de quartiers « sensibles ») et qui exercent leur activité dans un local appartenant à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ou à l’une de ses filiales) vont bénéficier d’une annulation de loyers.

En effet, cette agence a annoncé récemment qu’elle allait accorder une remise grâcieuse d’un trimestre de loyers, charges et taxe foncière, à ceux de ses locataires qui ont été contraints de fermer leur établissement entre le 15 mars et le 11 mai 2020 dans le cadre des mesures de confinement prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du Covid-19.


Rappel : l’Agence nationale de cohésion des territoires est un établissement public chargé notamment d’une mission de restructuration des locaux commerciaux et artisanaux. À ce titre, elle est propriétaire de locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qu’elle donne à bail à des entreprises. Ces quartiers prioritaires sont au nombre d’environ 1 300 situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants en métropole, de 140 dans les départements d’outre-mer et de 70 en Polynésie française, soit environ 1 510 au total.


Agence nationale de la cohésion des territoires, communiqué de presse du 13 mai 2020


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Une enquête « post-confinement » auprès des associations

Le Mouvement associatif met en ligne une nouvelle enquête afin de connaître la situation des associations dans cette première phase de déconfinement.

En mars dernier, Le Mouvement associatif, avec l’appui de Recherches & Solidarités, avait lancé une enquête destinée à en savoir plus sur les conséquences humaines et économiques de la crise liée à l’épidémie de coronavirus pour les associations. Il en ressortait que leur activité quotidienne avait été suspendue pour 62 % d’entre elles et avait subi une réduction significative pour 23 %. Seuls 7 % des associations avaient constaté un impact faible ou inexistant de cette crise sur leur activité.

À la suite du déconfinement, une nouvelle enquête intitulée « #Covid-19 : où en sont les associations après le confinement ? », est lancée auprès des dirigeants associatifs.

Il leur est ainsi proposé de répondre à une trentaine de questions permettant de faire le point sur :– le bilan provisoire de la période de confinement pour leur association : difficultés ayant impacté le plus fortement le bénévolat, proportion d’activité maintenue, annulation d’évènements, recours aux aides financières proposées par le gouvernement… ;– la situation de leur association au début du déconfinement : ressources et charges particulièrement affectées par la crise (perte de revenus d’activités, perte de subventions, augmentation des coûts générés par des dépenses liées à la crise, etc.), préoccupations immédiates concernant la reprise d’activité (application des mesures barrières, besoin de nouveaux bénévoles, confirmation de partenariats financiers…) ;– les attentes et les besoins de leur association pour les 6 mois à venir, soit jusqu’à fin octobre : nature des besoins pour mener leurs actions dans les prochaines semaines (moyens de protection, aide à la communication pour le redémarrage, conseils en stratégie, facilités de trésorerie, dons, ressources humaines bénévoles renforcées…).


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Frais kilométriques des bénévoles

La semaine dernière, nous avons constaté que le site www.service-public.fr indiquait que les frais kilométriques des bénévoles s’élevaient à 0,319 € par km pour une voiture et à 0,124 € par km pour un vélomoteur, un scooter ou une moto. Or il nous semblait que ces montants s’établissaient respectivement à 0,321 € et 0,125 €. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ?

En début d’année, les sites gouvernementaux (www.service-public.fr et www.associations.gouv.fr) ont publié des frais kilométriques des bénévoles s’élevant, en effet, à 0,321 € par km pour une voiture et à 0,125 € par km pour un deux-roues. Mais depuis, ils ont révisé ces chiffres qui sont désormais fixés respectivement à 0,319 € et à 0,124 €.


Précision : ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule, du type de carburant et du kilométrage parcouru.

Ce barème peut être utilisé, dans la déclaration des revenus perçus en 2019, par les bénévoles qui décident de renoncer au remboursement de leurs frais. En effet, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.


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Les déplacements au-delà de 100 kilomètres désormais possibles !

Depuis le 2 juin, il est permis de se déplacer librement sur le territoire national.

La deuxième phase du déconfinement a débuté le 2 juin. Avec elle, l’interdiction des déplacements au-delà d’un rayon de 100 kilomètres de son domicile est levée. En conséquence, il n’est donc plus nécessaire de disposer d’un justificatif pour se déplacer, que ce soit à titre personnel ou professionnel.

Des règles spécifiques pour les transports en commun en Île-de-France

Attention toutefois, le préfet dans les départements, et le préfet de région en Île-de-France, sont habilités à réserver, à certaines heures, l’accès aux espaces et aux véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes qui effectuent un déplacement pour l’un des motifs suivants :– trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;– trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;– déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;– déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;– déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;– déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;– déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;– déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.

C’est ce que le préfet de la région Île-de-France a décidé. Dans cette région, les personnes qui empruntent les transports en commun du lundi au vendredi (hors jours fériés) entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h doivent être munies d’une attestation de déplacement faisant état de l’un des huit motifs ci-dessus. S’agissant des salariés, ils peuvent demander à leur employeur de leur fournir une attestation permettant de justifier leurs déplacements effectués à titre professionnel. Les autres personnes doivent, quant à elles, être dotées d’une auto-attestation qu’elles remplissent elles-mêmes.


En pratique : les deux modèles d’attestations sont disponibles sur le site internet de la préfecture de la région Île-de-France.


Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, JO du 1er juin


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Fonds de solidarité : retour sur ce dispositif

Mis en place dès le mois de mars et reconduit au mois d’avril 2020 pour aider les petites entreprises affectées par la crise du Covid-19, le fonds de solidarité a été prorogé pour le mois de mai. Présentation du dispositif.

Qu’est-ce que le fonds de solidarité et qui peut en bénéficier ? Toutes les petites structures (TPE, associations, travailleurs indépendants…) sont, sous conditions, éligibles au fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les petites entreprises durement affectées par la crise du coronavirus. Ce fonds est financé par l’État, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Les structures éligibles

Toutes les entreprises, quel que soit leur statut (société, travailleur indépendant – commerçant, artisan, professionnel libéral, exploitant agricole – association, micro-entrepreneur), sont éligibles, à condition :– d’avoir un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ;– d’avoir, sur le dernier exercice, réalisé un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros ;– de ne pas s’être trouvé en situation de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;– de ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement.


Précision : les associés de groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) sont éligibles, à titre individuel, à l’aide du fonds de solidarité. Et seules les associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié sont éligibles.

Dans quel cas peut-on bénéficier de l’aide ? Les conditions permettant de bénéficier du fonds de solidarité ne sont pas forcément les mêmes pour les mois de mars, avril et mai.

Pour le mois de mars 2020

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 et qui ont :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;– sot réalisé un chiffre d’affaires au mois de mars 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mars 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 €.


Précision : les entrepreneurs bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de retraite et ayant touché plus de 800 € d’indemnités journalières de Sécurité sociale au mois de mars 2020 ne sont pas éligibles.


À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.


Précision : lorsque l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, la comparaison se fera entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Pour le mois d’avril 2020

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 et qui ont :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril et le 30 avril 2020 ;– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois d’avril 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en avril 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.


À savoir : les entrepreneurs bénéficiant, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet, ou qui ont touché au mois d’avril 2020 des indemnités journalières de Sécurité sociale ou une pension de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas éligibles.


Précision : pour les entreprises en nom propre, le montant des 60 000 € est doublé si le conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et conjoint collaborateur.


À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er avril 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois d’avril 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Pour le mois de mai 2020

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 et qui ont :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois de mai 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mai 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.


À savoir : les entrepreneurs bénéficiant, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet, ou qui ont touché au mois de mai 2020 des indemnités journalières de Sécurité sociale ou une pension de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas éligibles.


Précision : pour les entreprises en nom propre, ce montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et par conjoint collaborateur.


À noter : si l’entreprise a été créée entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mai 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Pour le mois de juin 2020

À en croire les annonces du gouvernement, le fonds de solidarité pourrait être prolongé au mois de juin au seul profit des entreprises qui n’ont pu reprendre leur activité à partir du 11 mai (bars, restaurants, cinéma…).

Quel est le montant de l’aide ? L’aide peut atteindre 1 500 € par mois en fonction de la perte de chiffre d’affaires réalisée.

L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de mars 2020 et/ou le mois d’avril 2020 et/ou le mois de mai dans la limite de 1 500 € par mois.


À noter : lorsque les entrepreneurs ont bénéficié d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières de Sécurité sociale au mois d’avril ou mai, le montant de l’aide attribuée pour chacun de ces mois est réduit du montant de ces pensions et indemnités.

En outre, en complément, une aide régionale forfaitaire de 2 000 € à 5 000 € pourra être consentie aux entreprises d’au moins 1 salarié (en CDD ou CDI) ainsi qu’à celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et dont le chiffre d’affaires 2019 est au moins égal à 8 000 € :– si elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours (le solde entre leur actif disponible, d’une part, et leurs dettes exigibles à 30 jours et le montant de leurs charges fixes au titre de mars, d’avril et mai, d’autre part, doit être négatif) ;– si elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie (demandé après le 1er mars) « d’un montant raisonnable » par leur banque (ou la demande est restée sans réponse pendant plus de 10 jours).


Précision : une seule aide régionale peut être attribuée par entreprise.


À savoir : les aides versées aux entrepreneurs, dans le cadre du fonds de solidarité, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales.

Quelles sont les démarches à effectuer ? Les demandes doivent être effectuées en ligne sur le site www.impot.gouv.fr et sur celui du Conseil régional pour l’aide complémentaire.

Pour obtenir l’aide principale (les 1 500 € maximum) au titre du mois de mars, la demande doit être faite par le dirigeant, au plus tard le 30 avril 2020, sur son espace particulier du site

www.impots.gouv.fr

. Un formulaire dédié aux associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) est notamment prévu. Ce délai a été prolongé jusqu’au 31 mai 2020 pour les entreprises situées dans les Territoires d’outre-mer et jusqu’au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.

Pour obtenir l’aide au titre du mois d’avril, la demande doit être faite au plus tard le 31 mai 2020. Ce délai a été prolongé jusqu’au 15 juin 2020 pour les entreprises situées dans les Territoires d’outre-mer et pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.

Pour obtenir l’aide au titre du mois de mai, la demande doit être faite au plus tard le 30 juin 2020.

En pratique

Sur le site www.impots.gouv.fr (espace particulier du dirigeant), l’entreprise devra fournir :– ses identifiants (SIREN, SIRET) ;– un relevé d’identité bancaire ;– une estimation de la perte de chiffre d’affaires ;– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 et/ou du mois de mai 2020 ;– le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit bien les conditions d’octroi et l’absence de dettes fiscales et sociales impayées au 31 décembre 2019 à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.

Pour l’aide régionale complémentaire

Pour obtenir l’aide régionale complémentaire de 2 000 € à 5 000 €, l’entreprise doit s’adresser, au plus tard le 15 juillet 2020, aux services de la région dans laquelle elle exerce son activité.

Sa demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :– une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’elle remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;– un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements ;– le montant du prêt refusé, le nom de la banque et les coordonnées de l’interlocuteur de la banque.

Y aura-t-il des contrôles ? Des contrôles pourront être menés par les agents du fisc dans les 5 ans qui suivent l’attribution des aides.

L’administration fiscale est susceptible de procéder à des contrôles a posteriori du bien-fondé des aides qui ont été ainsi versées. La loi impose donc aux entreprises qui ont perçu l’aide du fonds de solidarité de conserver, pendant 5 ans à compter de son versement, les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide.

Et pendant cette durée de 5 ans, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent demander à ces entreprises tout document relatif à leur activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de l’éligibilité et du correct montant de l’aide reçue. L’entreprise ayant un mois à compter de la date de la demande pour produire ces justifications.

Si des irrégularités sont constatées ou si l’entreprise ne répond pas ou répond de manière incomplète à cette demande, cette dernière s’expose à devoir restituer les sommes indûment perçues.


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, version consolidée au 27 mai 2020


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Les associés de Gaec peuvent demander l’aide du fonds de solidarité

Grâce à un formulaire mis en ligne sur le site des impôts, les associés de Gaec sont désormais en mesure de déposer une demande d’aide au titre du fonds de solidarité instauré pour aider les petites entreprises impactées par la crise économique résultant du Covid-19.

Au même titre que les exploitants agricoles exerçant leur activité à titre individuel, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) sont éligibles au fonds de solidarité. En vertu du fameux principe de transparence des Gaec, chaque associé du groupement peut ainsi bénéficier individuellement de l’aide servie au titre de ce fonds.


Rappel : mise en place par les pouvoirs publics pour pallier la baisse de chiffre d’affaires subie par certaines entreprises au mois de mars dernier en raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette aide a été reconduite pour les mois d’avril et de mai. D’un montant maximal de 1 500 €, elle peut être versée aux artisans, aux commerçants, aux professionnels libéraux et aux agriculteurs qui exercent leur activité à titre individuel ainsi qu’aux sociétés, dès lors notamment qu’ils emploient 10 salariés au plus et qu’ils ont perdu, au titre du mois concerné, au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année 2019 (ou, au choix de l’entreprise, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019).

Un formulaire dédié aux associés de Gaec

S’agissant des associes de Gaec, bien qu’étant éligibles à cette aide, ils ne pouvaient pas, jusqu’à maintenant, déposer une demande pour en bénéficier, faute de disposer d’un numéro SIREN/SIRET à titre individuel, requis pour pouvoir formuler la demande.

Pour tenir compte de cette spécificité, un formulaire dédié vient d’être mis à disposition des associés de Gaec sur le site des impôts (sur lequel les demandes doivent être faites) pour qu’ils puissent déposer individuellement une demande au titre du fonds de solidarité. Ces derniers pourront ainsi percevoir 1 500 € maximum (par mois) en fonction de la perte de chiffre d’affaires subie par le Gaec.


Rappel : les associés de Gaec ont jusqu’au 15 juin 2020 pour demander l’aide au titre des mois de mars et d’avril et jusqu’au 30 juin 2020 pour celle au titre du mois de mai.


Communiqué du Gouvernement du 27 mai 2020


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Exploitants agricoles : gare à la sous-location de parcelles louées !

L’exploitant agricole qui sous-loue une parcelle à une société commerciale pour qu’elle y exerce une activité d’organisation de loisirs de plein air encourt la résiliation de son bail rural.

La règle est bien connue : l’exploitant agricole qui exploite des terres en vertu d’un bail rural n’a pas le droit de céder ce bail ou de consentir une sous-location, même si l’opération ne porte que sur une partie des terres louées. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail.


Important : la cession d’un bail rural est toutefois possible lorsqu’elle est réalisée notamment au profit du conjoint ou d’un descendant de l’exploitant et avec l’autorisation préalable du bailleur (ou, à défaut, avec celle du tribunal paritaire de baux ruraux).

Cette règle légale a été à nouveau appliquée par les juges dans l’affaire récente suivante. Un agriculteur avait accepté qu’une société commerciale installe et exploite des tyroanes sur une parcelle qu’il louait. Le bailleur avait alors demandé en justice la résiliation du bail rural consenti à cet agriculteur au motif qu’il avait procédé à une sous-location prohibée. Pour sa défense, ce dernier avait fait valoir, d’une part, que cette activité de loisirs n’était que secondaire par rapport à l’activité agricole qu’il continuait d’exercer, et d’autre part, que le bailleur ne démontrait pas en quoi ladite activité compromettait la bonne exploitation du fonds loué.

Résiliation du bail pour sous-location prohibée

Ces arguments n’ont pas été entendus par les juges qui ont donc donné gain de cause au bailleur. En effet, ces derniers, après avoir constaté « qu’une société commerciale exploitait une activité d’organisation de loisirs de plein air destinés aux touristes se déroulant sur des parcelles louées », en ont déduit, sans toutefois le dire expressément, que ces parcelles lui avaient été sous-louées. Et ils ont réaffirmé que toute cession ou sous-location, même partielle, d’un bail rural constitue une cause de résiliation de ce bail, peu importe que la bonne exploitation du fonds loué soit ou non compromise.


Commentaire : compte tenu de la rigueur avec laquelle les juges ont tendance à appliquer le principe de l’interdiction des cessions de bail rural et à les sanctionner, les exploitants agricoles ont intérêt à se garder de mettre un terrain, même s’il ne constitue qu’une petite partie de l’ensemble du fonds qu’ils louent, à la disposition d’une tierce personne pour qu’elle y exerce une activité commerciale.


Cassation civile 3e, 14 novembre 2019, n° 18-12170


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Lutte contre les contrats retraite en déshérence

Une proposition de loi vise à mettre en place un dispositif pour mieux identifier les assurés titulaires d’un contrat de retraite supplémentaire et mieux les informer de leurs droits.

Des députés ont déposé une proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaires. Un texte qu’ils jugent nécessaire en raison des chiffres publiés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Cour des comptes sur ce sujet : en 2019, un stock de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés (Perp, contrat Madelin…) passé l’âge de 62 ans a été évalué à 13,3 milliards d’euros.

Selon les députés, ce stock important de contrats s’est accumulé en raison de difficultés liés à l’identification et au contact, par les assureurs, des assurés et de leurs ayants droits : le chiffre de plis non distribués peut atteindre 90 % pour certains organismes pour les assurés de plus de 70 ans. Le problème est particulièrement important pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire de type article 43, qui sont souscrits non pas par les particuliers, mais directement par les entreprises et dont les bénéficiaires ne connaissent pas toujours l’existence.

Pour tenter de faire baisser ces chiffres, les députés ont proposé d’étendre l’information présente dans le service en ligne « Info retraite » aux contrats d’assurance de retraite supplémentaire. Les assureurs s’engageant ainsi à assurer la prise en charge de ce service. Autre mesure, il est question de mettre en place une campagne de communication grand public sur le site Info retraite, et particulièrement sur ses nouvelles fonctionnalités liées à la retraite supplémentaire. Enfin, la proposition de loi renforce l’obligation d’information des entreprises en instituant un rappel aux salariés détenteurs d’un contrat de retraite supplémentaire noué dans le cadre professionnel au moment du départ de l’employé via le solde de tout compte.


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Facture impayée : gare au délai pour agir !

Le délai de 5 ans dans lequel une entreprise doit agir en paiement d’une facture impayée par un client professionnel court à compter de l’exécution de la prestation et non à compter du jour de l’établissement de la facture.

Lorsqu’elle est victime d’une facture impayée de la part d’un cat professionnel, une entreprise doit, pour recouvrer sa créance, agir contre ce dernier dans un délai de 5 ans. Passé ce délai, l’action est prescrite.


Précision : le délai pour agir en paiement contre un particulier n’est que de 2 ans.

Et attention, ce délai de 5 ans court à compter de la date à laquelle la prestation a été réalisée, et non pas à compter de la date à laquelle la facture a été établie.

C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire suivante. Une société d’études géologiques avait réalisé plusieurs études en mars 2008 et en octobre 2009 pour le compte d’une autre entreprise. Les factures, qui n’avaient été établies que le 4 juin 2010, étant restées impayées, la société d’études avait agi en paiement contre l’entreprise le 2 février 2015. Trop tard, selon les juges, qui ont estimé que l’action était prescrite car intentée plus de 5 ans après la réalisation de la prestation.


À noter : le fait que la facture soit, comme dans cette affaire, délivrée bien après la réalisation de la prestation ne change donc pas le point de départ du délai pour agir en paiement.


Cassation commerciale, 26 février 2020, n° 18-25036


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Subventions aux associations : pouvez-vous invoquer la force majeure ?

Les associations n’ayant pas pu poursuivre un projet subventionné peuvent invoquer la force majeure si les mesures instaurées par le gouvernement pour freiner l’épidémie de Covid-19 les ont mises dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution de ce projet.

Les mesures mises en place par le gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie du coronavirus, comme la fermeture des établissements recevant du public et le confinement de la population, ont contraint de très nombreuses associations à suspendre leurs projets voire à les annuler. Or ces projets pouvaient avoir été subventionnés par l’État, par les collectivités territoriales (communes, départements…) ou par leurs établissements publics. Dans ce cas, ces derniers peuvent-ils, au vu des circonstances actuelles, reprocher à l’association de ne pas avoir terminé le projet subventionné ?

Dans une circulaire récente, le gouvernement rappelle le principe général selon lequel l’association qui invoque un cas de force majeure, c’est-à-dire un évènement imprévisible et irrésistible, pour justifier du fait qu’un projet subventionné n’est pas achevé ne peut pas être tenue pour responsable de cette situation. Mais il poursuit en précisant que l’épidémie du coronavirus et les mesures prises pour la freiner ne peuvent pas être reconnues automatiquement comme un cas de force majeure pour l’ensemble des associations ayant cessé un projet.

Aussi, chaque versement de subvention à une association fera l’objet d’un examen précis et la force majeure sera reconnue uniquement si celle-ci parvient à établir qu’elle s’est trouvée « dans l’impossibilité absolue de poursuivre, momentanément ou définitivement, l’exécution de tout ou partie de l’action ou du projet ». Dans ce cas, l’association ne sera alors pas considérée comme étant en faute eu égard à ses obligations liées à l’octroi de la subvention.


En pratique : l’association qui souhaite invoquer la force majeure doit transmettre à l’autorité administrative qui lui a versé la subvention une déclaration sur l’honneur, dont le modèle est fixé par l’annexe 2 de la circulaire, qui précise notamment quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement qui l’ont empêchée de poursuivre son projet (confinement de la population et interdiction des déplacements, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, fermeture des établissements recevant du public…).

Le gouvernement indique enfin que ces règles s’appliquent à toutes les autorités administratives ayant accordé des subventions, soit notamment l’État, les communes, les départements, les régions, les établissement publics administratifs ou les organismes de Sécurité sociale.


Circulaire n° 6166/SG du Premier ministre du 6 mai 2020


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