Retrait d’un associé d’une SCP et participation aux charges

À certaines conditions, l’associé qui se retire d’une société civile professionnelle peut valablement être tenu de contribuer aux charges de la société pendant quelque temps après son départ.

Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il peut être tenu, par une convention conclue entre les associés, au paiement d’une partie des frais fixes de la société après son départ. À condition toutefois que cette contribution aux frais soit proportionnée aux intérêts légitimes de la société.

Ainsi, dans une affaire récente, une convention imposait à un avocat, qui s’était retiré de la SCP dont il était l’un des associés, de supporter une partie des frais fixes de la société pendant un an après son départ. Les juges ont estimé que cette convention était valable, contrairement à ce que prétendait cet avocat. En effet, elle était justifiée, d’une part, par l’absence de clause de non-concurrence pesant sur ce dernier. D’autre part, le montant de la participation aux frais fixes qui lui était demandé était calculé par rapport à l’importance de son activité dans la société avant son départ. Enfin, l’intéressé n’était pas tenu au paiement de l’intégralité des frais fixes à la charge de la SCP puisque les frais liés à la rémunération des collaborateurs et secrétaires en étaient exclus.

Pour les juges, cette convention était donc proportionnée aux intérêts légitimes de la société et n’empêchait pas l’avocat de se retirer de la société.


Cassation civile 1re, 8 janvier 2020, n° 17-13863


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Action en justice d’une association

L’association qui agit en justice en raison des injures publiques et de la diffamation dont elle est, elle-même, victime n’est pas soumise à une condition d’ancienneté.

Une association victime d’un préjudice direct et personnel peut agir en justice afin d’obtenir réparation de son préjudice moral. Mais doit-elle, pour cela, remplir une condition d’ancienneté ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » avait porté plainte avec constitution de partie civile pour injure raciale et diffamation publique à la suite d’un article publié en juillet 2017 sur le site internet du journal Les Inrockuptibles.

Cette plainte avait entraîné l’ouverture d’une information judiciaire pour injure publique en raison de l’appartenance à une religion et pour diffamation publique et la mise en examen de la directrice de publication du journal Les Inrockuptibles et de l’auteur de l’article.

La cour d’appel de Rennes avait estimé que l’action de l’association était irrecevable, faute pour elle d’avoir au moins 5 ans d’ancienneté. Pour en arriver à cette conclusion, les juges s’étaient basés sur l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lequel les associations assistant les victimes de discrimination fondée sur leur origine religieuse devaient être régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits pour se constituer partie civile.

Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, dans cette affaire, l’association n’agissait pas en justice pour défendre des personnes discriminées en raison de leur religion, mais en raison d’injures publiques à connotation religieuse et de diffamation dirigées contre elle et qui lui occasionnaient, selon elle, un préjudice personnel et direct. En conséquence, la condition d’ancienneté exigée par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne lui était pas applicable.

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et renvoyé l’affaire devant le juge d’instruction.


Cassation criminelle, 21 janvier 2020, n° 19-81567


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Aides à l’installation des jeunes agriculteurs : du nouveau !

L’atteinte d’un certain revenu n’est plus un critère de déchéance des aides à l’installation en agriculture.

Lorsqu’ils remplissent certaines conditions, les jeunes qui s’installent en agriculture peuvent bénéficier d’aides à l’installation, en particulier de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA). Parmi ces conditions figurait celle d’atteindre un certain revenu disponible à l’issue du plan d’entreprise qu’ils ont présenté. Et faute d’atteindre ce revenu minimal, l’intéressé pouvait se voir déchu en tout ou partie de sa DJA.

Désormais, ce ne sera plus le cas. En effet, si l’engagement d’atteindre un revenu minimum reste un critère d’éligibilité aux aides à l’installation, la non-atteinte de ce revenu n’est plus une cause de déchéance des aides.

Autre nouveauté, le jeune agriculteur devra dorénavant justifier de la forme d’installation choisie (principale ou secondaire) en produisant une attestation fournie par la Mutualité sociale agricole (MSA). À ce titre, la MSA considère qu’un jeune est installé à titre principal lorsqu’il retire au moins 50 % de son revenu professionnel total de son activité agricole.


À noter : de nouvelles causes susceptibles d’entraîner la déchéance partielle ou totale des aides à l’installation sont instaurées. Ainsi, par exemple, le jeune agriculteur se verra déchu de la totalité de ses aides lorsqu’il n’aura pas commencé à mettre en œuvre le plan d’entreprise dans un délai de 9 mois à compter de la décision de l’octroi de l’aide. Les déchéances pouvant être prononcées à l’encontre d’un jeune installé qui ne respecte pas l’un de ses engagements sont énumérées en annexe du décret du 17 février 2020.


Décret n° 2020-131 du 17 février 2020, JO du 19


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Coronavirus : les dernières mesures de soutien aux entreprises

Pour aider les entreprises que l’épidémie de Covid-19 mettra en difficulté, le gouvernement vient d’adopter un plan d’urgence économique de 45 milliards d’euros.

Si les mesures de confinement apparaissent comme désormais le seul rempart efficace contre l’aggravation de l’épidémie de coronavirus, elles ne sont pas sans incidences sur le fonctionnement des entreprises. Beaucoup d’entre elles, contraintes, sans attendre, de s’arrêter ou de fonctionner en mode dégradé, vont ainsi se retrouver en grande difficulté dans les semaines ou dans les mois à venir. Ce coup de frein brutal devrait plonger l’Europe et la France en situation de récession. Selon les dernières estimations de Bercy, le PIB de l’Hexagone pourrait ainsi reculer de 1 % en 2020. Bien loin du taux de croissance de 1,3 % jusque-là attendu. Et encore, prévient Bruno Le Maire, le ministre des Finances, ce chiffre n’est que « provisoire ».

45 milliards d’euros

Pour aider les entreprises à passer le cap, 45 milliards d’euros vont être mis sur la table par l’État, vient d’annoncer Bruno Le Maire. Cette somme permettra de financer les mesures de chômage partiel déjà annoncées, mais aussi les reports de charges sociales et fiscales pour le mois de mars et probablement d’avril et de mai. Sur ce dernier point, le ministre des Finances a précisé qu’afin d’éviter les faillites, une annulation de ces charges sera envisagée pour les entreprises qui, à l’issue de cette période, seront incapables d’y faire face. En outre, l’État devrait se porter garant, à hauteur de 300 milliards d’euros, des emprunts que les entreprises solliciteront auprès des banques pour passer la crise.

Un fonds de solidarité pour les petites entreprises

Les entreprises réalisant moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires bénéficieront d’un fonds de solidarité spécifique. Doté de 2 milliards d’euros, pour ce seul mois de mars, il donnera droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 1 500 € par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP). Pourront y prétendre les entreprises ayant stoppé leurs activités en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public et celles dont le chiffre d’affaires réalisé au mois de mars 2020 sera au moins 70 % inférieur à celui réalisé en mars 2019. Une simple déclaration sur le site de la DGFIP devrait suffire pour obtenir le versement de l’indemnité. Ce dispositif sera ouvert aux travailleurs indépendants et aux micro-entrepreneurs. Une « aide renforcée » pourra, au cas par cas et pour éviter la faillite, être proposée à ces entreprises dès lors qu’elles emploient au moins un salarié.

Enfin, une suspension temporaire du paiement des loyers, mais également des factures de gaz et d’électricité pour ces TPE-PME, devrait également être mise en place.

Toutes ces mesures seront retranscrites dans le projet de loi de finances rectificative présenté ce mercredi 18 mars en Conseil des ministres.


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Les déplacements sont limités à partir du 17 mars à 12h !

Pour éviter au maximum la propagation du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé d’interdire les déplacements et les contacts, sauf exceptions concernant notamment les personnes pour lesquelles le télétravail n’est pas possible.

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour 15 jours (jusqu’au 31 mars) minimum.

Plus précisément, les déplacements sont interdits, sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d’être munis d’une attestation pour :– se déplacer entre son domicile et le lieu d’exercice de son activité professionnelle, lorsque ces déplacements sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou lorsque ces déplacements professionnels ne peuvent pas être différés. À ce titre, un justificatif de l’employeur
est requis ;– se déplacer pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle ou pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur www.gouvernement.fr) ;– se rendre auprès d’un professionnel de santé ;– se déplacer pour la garde de ses enfants, pour aider les personnes vulnérables ou pour motif familial impérieux, à la stricte condition de respecter les gestes barrières ;– se déplacer brièvement, à proximité de son domicile, pour s’adonner à une activité physique individuelle, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et pour permettre de satisfaire aux besoins d’animaux de compagnie.

En pratique, l’attestation nécessaire pour circuler est disponible sur le site du gouvernement. Si vous ne pouvez pas l’imprimer, vous pouvez la reproduire sur papier libre.


Attention : les infractions à ces règles sont susceptibles d’être sanctionnées d’une amende forfaitaire de 135 € (375 € pour l’amende forfaitaire majorée).


Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, JO du 17


Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020, JO du 18


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Indemnisation du locataire en cas de dégradation de la commercialité des lieux

Faute d’avoir procédé aux diligences nécessaires pour remédier au mauvais entretien du local loué et du centre commercial dans lequel ce local était situé, le propriétaire de ce local et de ce centre a été condamné à indemniser le locataire.

Le bailleur d’un local situé dans un centre commercial n’est pas, en principe, tenu d’assurer la bonne commercialité du centre. Il n’est tenu de n’assurer que l’entretien du local commercial qu’il a donné à bail. Sauf lorsqu’il est également propriétaire du centre. Dans ce cas, il est tenu d’entretenir les parties communes du centre puisqu’elles constituent des accessoires nécessaires au local loué.

Ainsi, dans une affaire récente, un commerçant a pu obtenir en justice la condamnation du propriétaire du local dans lequel il exerçait son activité à lui verser une indemnité car ce dernier, propriétaire du centre commercial dans lequel ce local était situé, n’avait pas procédé aux diligences nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires remédie au mauvais entretien des lieux. En effet, il n’avait pas employé d’efforts suffisants pour mettre fin au dysfonctionnement du chauffage commun dans le local loué et dans les parties communes, aux infiltrations constatées dans le plafond du local et dans le parking commun et au défaut de sécurité qui avait affecté le centre commercial pendant plus de 10 ans. Les juges ont estimé que le dépérissement du centre commercial et sa désertification étaient à l’origine, au moins en partie, par un effet de chaîne, de la dégradation de la commercialité des lieux. Ils ont donc condamné le bailleur à indemniser le commerçant locataire pour la perte de sa catèle, la perte de marge réalisée sur le chiffre d’affaires liée au contrat de distribution rompu et la perte de chance de conclure des accords avec de nouveaux fournisseurs.


Cassation civile 3e, 23 janvier 2020, n° 18-19051


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Un nouvel appel à projets pour les associations

Les associations ont jusqu’au 29 juin pour demander une subvention afin de financer des projets de partenariats de recherche avec des organisations d’enseignement supérieur et de recherche.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse vient de lancer un appel à projets destiné à apporter un concours financier aux associations souhaitant conclure des partenariats de recherche.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la feuille de route pour le développement de la vie associative présentée en novembre 2018 par le secrétaire d’État, Gabriel Attal. Il vise à développer la capacité des associations à établir, consolider ou développer des partenariats de recherche avec des organisations d’enseignement supérieur et de recherche.

Toutes les associations peuvent demander cette subvention dès lors qu’elles :– répondent à un objet d’intérêt général permettant l’organisation d’activité ouverte à tous les publics dans le respect des libertés individuelles, dans un but non lucratif et avec une gestion désintéressée ;– présentent un mode de fonctionnement démocratique ;– respectent des règles de nature à garantir la transparence financière ;– ont un périmètre d’intervention supérieur ou égal à un département.


Précision : priorité sera donnée aux projets associatifs liés à au moins un des 17 objectifs de développement durable mis en place par le gouvernement (pas de pauvreté, égalité des sexes, éducation de qualité, lutte contre les changements climatiques, faim « zéro », bonne santé et bien-être…).

Concrètement, cette aide prend la forme d’un financement, pendant 3 ans, d’un poste en contrat à durée indéterminée à hauteur de 14 328 € par an. Ce poste doit être occupé par un salarié qualifié pour conduire des projets de recherche. Sachant que la moitié des postes financés bénéficiera à des associations agréées « Jeunesse et éducation populaire ».


En pratique : les associations doivent, au plus tard le 29 juin, adresser leur dossier de demande de subvention (Cerfa n° 12156*05) à l’adresse courriel suivante : associations-recherche@jeunesse-sports.gouv.fr.


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Cession de fonds de commerce : quelles formalités de publicité ?

Les formalités à accomplir lors de la cession d’un fonds de commerce ont été précisées et clarifiées.

On se souvient que la loi « Macron » du 6 août 2015 avait supprimé l’obligation de publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales. Et que cette obligation avait été rétablie un an plus tard par une loi du 14 novembre 2016.

Ainsi, depuis cette dernière date, l’acquéreur ou la société bénéficiaire de l’apport d’un fonds de commerce doit publier la cession ou l’apport aussi bien dans un support habilité à recevoir des annonces légales (SHAL) – un journal d’annonces légales ou un service de presse en ligne – qu’au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), et ce dans les 15 jours qui suivent la vente ou l’apport. Le but de cette publicité étant d’informer les créanciers du vendeur ou de l’apporteur de l’existence de l’opération et de leur permettre de s’opposer au paiement du prix dans un délai de 10 jours après la publication au Bodacc.

À ce titre, suite à cette suppression, puis à ce rétablissement de l’obligation de publication dans un SHAL, des clarifications et des précisions sur ces formalités de publicité méritaient d’être apportées. C’est désormais chose faite.


Attention : si ces formalités de publicité ne sont pas accomplies, la cession du fonds de commerce n’est pas nulle, mais le paiement du prix est inopposable aux créanciers du vendeur. Sachant que lorsque l’apport d’un fonds de commerce est effectué à une société qui est détenue en totalité par le vendeur, les formalités de publicité dans un SHAL et au Bodacc ne sont pas requises.

Publication dans un SHAL

La vente ou l’apport d’un fonds de commerce doit donc faire l’objet d’une publication, dans les 15 jours qui suivent la date de l’acte de cession ou d’apport, dans un SHAL dans le département dans lequel le fonds est exploité. Il est désormais précisé que cette publication doit contenir les informations suivantes :– sauf lorsqu’il s’agit d’un acte authentique, la date, le volume et le numéro de la perception auprès de laquelle l’acte est enregistré ou, en cas de simple déclaration à la recette des impôts, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration, et dans les deux cas, l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations ;– la date de l’acte ;– le nom, prénom et domicile de l’ancien et du nouveau propriétaire s’il s’agit de personnes physiques, leur dénomination ou raison sociale ainsi que l’adresse de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ;– la nature et le siège du fonds ;– le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement ;– le délai de 10 jours dont disposent les créanciers pour faire opposition ;– une élection de domicile dans le ressort du tribunal.


Précision : lorsque le fonds de commerce comprend des succursales ou des établissements situés sur le territoire français, une publicité doit également être effectuée sur un SHAL du lieu du siège de ces succursales ou établissements.

Publication au Bodacc

La vente ou l’apport d’un fonds de commerce doit également être publiée sous la forme d’un avis au Bodacc. Précision récemment apportée : la publication de cet avis est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds dans les 3 jours qui suivent la première insertion dans un SHAL. Le titre du SHAL dans lequel cette première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion devant être indiqués dans l’avis publié au Bodacc.


Précision : l’avis doit également comporter des informations relatives à l’ancien et au nouveau propriétaire. Et notamment, s’il s’agit d’une société, sa dénomination ou sa raison sociale.


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020, JO du 11


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Quand contester une décision de rétrocession prise par une SAFER ?

Les actions en justice en contestation des décisions de rétrocession prises par les Safer doivent être intentées dans le délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques par affichage en mairie.

Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Ce qui doit permettre à ces derniers de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi et, le cas échéant, de contester la décision de rétrocession.


En pratique : l’information des motifs ayant guidé le choix de la Safer en faveur d’une personne (l’attributaire) plutôt qu’une autre doit être délivrée aux candidats évincés dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.

6 mois à compter de l’affichage en mairie

À ce titre, lorsqu’un candidat non retenu par la Safer souhaite contester la décision de rétrocession prise par cette dernière, il doit agir en justice dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle elle a été rendue publique par voie d’affichage en mairie, et non dans les 6 mois à compter de la date à laquelle il a reçu la notification de la décision. C’est ce que les juges ont reprécisé dans une récente affaire.


Attention : ce délai de 6 mois à compter de l’affichage en mairie ne court que si la Safer a notifié sa décision au candidat non retenu. Autrement dit, si la Safer ne notifie pas sa décision de rétrocession aux candidats non retenus dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie, l’action contre cette décision, qui serait intentée au-delà du délai de 6 mois, serait alors néanmoins recevable.


Cassation civile 3e, 6 juin 2019, n° 17-24254


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Convoquer et tenir l’assemblée générale d’une association

Si la loi du 1 juillet 1901 n’impose nullement la tenue d’une assemblée générale, les associations ont, dans les faits, pris l’habitude de rassembler leurs membres, au moins une fois par an, dans le cadre d’une telle assemblée. En l’absence de disposition légale sur le fonctionnement de l’assemblée générale, ce sont les statuts de l’association, ou son règlement intérieur, qui prévoient les règles qui lui sont applicables. Et, dans le silence des textes associatifs, il revient alors aux tribunaux de dégager les principes à retenir.

Les attributions de l’assemblée générale Organe souverain, l’assemblée générale prend les décisions les plus importantes pour la vie de l’association.

Les délibérations obligatoires

Des textes légaux, autres que la loi de 1901, imposent à l’association, dans certains cas, de prendre une délibération dans le cadre d’une assemblée générale.

C’est le cas pour approuver les comptes annuels dans les associations tenues d’en établir et de nommer un commissaire aux comptes, pour solliciter une reconnaissance d’utilité publique, pour faire la preuve d’un fonctionnement démocratique dans le cadre d’une demande d’agrément ou encore lorsqu’il s’agit de faire bénéficier d’une exonération de TVA les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à ses membres par une association dont la gestion est désintéressée.


À savoir : certaines associations réglementées sont tenues de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an. On peut citer les associations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles ou encore les fédérations sportives agréées.

Les actes essentiels

En dehors de ces cas obligatoires, les attributions de l’assemblée générale sont généralement définies par les statuts. Ainsi, elle adopte les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association et se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas, selon les statuts, de la compétence d’un autre organe de l’association.

À ce titre, elle entend le rapport moral et le rapport financier de l’année écoulée, elle approuve les comptes et donne quitus aux administrateurs, elle nomme et révoque les dirigeants, elle se prononce sur l’exclusion des adhérents de l’association, elle décide d’engager une action en justice, etc. Elle prend aussi les décisions qui touchent le patrimoine de l’association (achat ou vente d’un immeuble, souscription d’un emprunt…). Et elle adopte les délibérations les plus graves pour le fonctionnement de l’association (modification des statuts, fusion, dissolution…).

Bien que ce ne soit nullement une obligation légale, les associations distinguent fréquemment, dans leurs statuts, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire, chacune ayant des attributions différentes. La seconde, qui doit respecter des règles de quorum et/ou de majorité plus contraignantes, délibère sur les décisions les plus importantes pour la vie de l’association (modification des statuts, fusion avec une autre structure, dissolution…).

La convocation de l’assemblée générale Les règles applicables à la convocation de l’assemblée générale sont, le plus souvent, prévues dans les statuts.

Il appartient aux statuts ou au règlement intérieur de désigner l’expéditeur et les destinataires de la convocation à l’assemblée générale ainsi que de déterminer sa forme, son contenu et son délai.

Qui convoque et qui est convoqué ?

L’initiative de la convocation appartient le plus souvent au président, au bureau ou au conseil d’administration. Les statuts peuvent également conférer le pouvoir de convoquer l’assemblée générale à une certaine proportion de membres de l’association (un dixième, un quart, un tiers…).

Les statuts indiquent les personnes à convoquer lors de cette assemblée avec, le cas échéant, l’exigence que les membres soient à jour de leur cotisation à la date de la convocation ou aient une certaine ancienneté dans l’association. Lorsque les statuts sont muets sur ce point, l’association doit convoquer tous ses adhérents.

Comment convoquer ?

La convocation peut être individuelle (par lettre simple ou recommandée, par courriel…) ou collective (annonce dans la presse, dans le bulletin interne ou sur le site internet de l’association, affichage dans les locaux de l’association ou à la mairie…).

Si les statuts sont silencieux, le mode de convocation doit, selon les tribunaux, être adapté à la situation de l’association et permettre une information de tous ses membres (ce qui n’est pas le cas, selon les juges, d’une annonce parue dans un journal d’annonces légales pour l’assemblée générale d’un moto club).


À noter : la convocation verbale à l’assemblée générale est à éviter puisqu’il sera impossible de prouver que les membres ont effectivement été convoqués.

Si le délai de convocation n’est pas prévu dans les statuts, celui-ci doit être « raisonnable » pour que les membres soient informés suffisamment tôt afin de pouvoir s’organiser et ne pas prendre une décision dans la précipitation (délai de 2-3 semaines, voire d’un mois, par exemple).

Enfin, outre la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale, la convocation mentionne, en particulier, l’organe qui en prend l’initiative et un ordre du jour précis. Elle doit être datée et signée par la personne compétente.

La tenue de l’assemblée générale Délibérations, vote et procès-verbal, voici les étapes à suivre lors de l’assemblée générale.

Les délibérations

Même si ce n’est pas exigé par les statuts, la signature par les participants d’une feuille de présence est indispensable. Elle permettra de s’assurer du nombre de membres présents et représentés ainsi que du respect du quorum éventuellement exigé par les statuts, c’est-à-dire du nombre minimal de participants à l’assemblée générale. Ce quorum doit, en principe, être atteint pendant toute la durée de l’assemblée, le président devant lever la séance s’il n’est plus atteint.

Par ailleurs, pendant l’assemblée, le président de séance, souvent le président de l’association, veille à ce que tous les points de l’ordre du jour, et, sauf rares exceptions, seulement ceux-ci, soient débattus.

Le vote

D’ordinaire, les statuts prévoient les conditions de majorité (simple ou absolue, deux tiers…) à respecter pour adopter les résolutions dans le cadre de l’assemblée. S’ils sont muets, les tribunaux considèrent que la majorité simple s’applique même pour les décisions les plus graves, sauf lorsqu’une modification des statuts entraîne l’augmentation des engagements des membres (exigence de l’unanimité).

Quant aux modes de scrutin habituellement abordés dans les statuts, on retrouve le vote à main levée ou le vote à bulletin secret (pour l’élection ou la révocation des administrateurs ou l’exclusion d’un membre). Le vote par correspondance ne peut, lui, être utilisé que si les statuts en fixent les modalités.

En revanche, voter par procuration est, en principe, possible même dans le silence des statuts. Il consiste pour un membre dans l’impossibilité de se rendre à l’assemblée générale à donner à un membre présent, idéalement par écrit et potentiellement avec une consigne de vote, le pouvoir de voter à sa place.

Un procès-verbal

Rédiger un procès-verbal, même si les statuts n’en disent rien, est fortement recommandé puisqu’il permet d’établir, en cas de contestation, le respect de l’ordre du jour, des conditions de quorum et de majorité et des autres formalités exigées par les textes associatifs.


Attention : le non-respect des statuts quant à la convocation de l’assemblée générale, aux exigences de quorum et de majorité ou encore aux modalités de vote peut conduire à l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale. Veillez donc à bien relire les statuts avant de convoquer et de tenir l’assemblée générale !


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