Droit des sociétés : les modalités de calcul de l’effectif salarié sont modifiées !

Pour l’application des obligations comptables des sociétés, les effectifs salariés se calculent désormais selon les modalités fixées en matière sociale.

Les modalités de calcul de l’effectif salarié des entreprises en matière sociale, notamment pour l’application de certaines obligations incombant aux employeurs, ont été harmonisées par la loi (la loi « Pacte » du 22 mai 2019).

Le décompte de l’effectif salarié

Ainsi, l’effectif salarié d’une entreprise correspond désormais à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Sachant que les mois au cours desquels aucune personne n’est employée ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Quant aux personnes à prendre en compte dans l’effectif, il s’agit seulement de celles qui bénéficient d’un contrat de travail. Ainsi, les dirigeants et mandataires sociaux affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS…) sont exclus de l’effectif, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail.


Précision : comme auparavant, ne sont, en principe, pas pris en compte dans l’effectif les intérimaires (pour l’entreprise utilisatrice), les salariés en contrat de travail à durée déterminée qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les apprentis, les salariés en contrat unique d’insertion ou en contrat de professionnalisation. De même, les salariés à temps partiel demeurent décomptés dans l’effectif au prorata du temps de travail prévu dans leur contrat.

L’application du nouveau mode de décompte en droit des sociétés

Ces nouvelles modalités de calcul de l’effectif salarié en matière sociale seront désormais applicables à certains dispositifs du droit des sociétés, en particulier pour déterminer les micro, les petites et les moyennes entreprises, les sociétés qui sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et celles qui sont soumises à certaines obligations comptables.

Ainsi, plus précisément, elles s’appliquent notamment pour déterminer :– l’effectif permettant de définir les « micro-entreprises », qui échappent à l’obligation d’établir l’annexe et qui peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptes ;– l’effectif permettant de définir les « petites entreprises », qui ont la faculté de présenter leurs comptes annuels de façon simplifiée, qui peuvent opter pour la confidentialité de leur compte de résultat et qui peuvent être dispensées de rapport de gestion ;– l’effectif permettant de définir les « moyennes entreprises », qui peuvent présenter leur compte de résultat de façon simplifiée et qui peuvent opter pour la publication d’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe ;– l’effectif relatif à la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales.


Précision : ce nouveau mode de calcul de l’effectif s’applique à compter du premier exercice ouvert à compter du 9 février 2020.


Décret n° 2020-100 du 7 février 2020, JO du 8


Décret n° 2020-101 du 7 février 2020, JO du 8


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Un nouveau droit de préemption sur les terrains agricoles

Les communes peuvent désormais bénéficier d’un droit de préemption sur les terrains agricoles situés dans une aire, délimitée par le préfet, d’alimentation des captages d’eau potable

Un droit de préemption portant sur des surfaces agricoles situées, en tout ou partie, dans une aire d’alimentation de captage d’eau potable vient d’être créé au profit des communes. L’objectif étant de préserver la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine.

Institué par le préfet à la demande d’une commune (ou d’un groupement de communes), et après avis de la chambre d’agriculture et de la Safer concernées, ce droit de préemption pourra être exercé en cas de vente d’un terrain ou d’un bâtiment à usage agricole, de terrains nus à vocation agricole (y compris les friches) ou de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole dès lors qu’ils seront situés dans la zone concernée.

En pratique, après avoir reçu la déclaration préalable que le propriétaire devra lui adresser, la commune (ou le groupement de communes) disposera d’un délai de 2 mois pour exercer son droit de préemption. Son silence à l’expiration de ce délai valant renonciation à préempter. S’ils sont préemptés, les terrains seront intégrés dans le domaine privé de la commune en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.

Des précisions en la matière sont attendues par un décret à paraître…


Précision : ce nouveau droit de préemption primera celui de la Safer.


Art. 118, loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, JO du 28


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Sociétés civiles de placement immobilier : un rendement 2019 en hausse

Les sociétés civiles de placement immobilier ont collecté 8,6 milliards d’euros en 2019.

Selon la dernière étude de l’ASPIM (association française des sociétés de placement immobilier), les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont collecté 8,6 milliards d’euros en 2019, soit 3,49 milliards d’euros de plus qu’en 2018. Globalement, ce sont les SCPI de bureaux (4,44 Md€) et diversifiés (2,26 Md€) qui ont été plébiscité par les épargnants en 2019. Le restant de la collecte se partageant entre les SCPI spécialisées (1,18 Md€), de commerce (578,2 M€) et résidentiel (134,5 M€).


Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Preuve que le marché se porte bien : les SCPI de rendement ont réalisé plus de 9,2 milliards d’euros d’acquisitions (+48 % par rapport à 2018). Et la variation du prix moyen de part (VPM) est également en hausse à +1,2 % (+0,8 % en 2018).

Du point de vue des performances, les SCPI (immobilier d’entreprise) ont servi un rendement moyen de 4,40 % en 2019 (contre 4,34 % en 2018).


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Installer la vidéosurveillance dans son commerce

Si, comme beaucoup de commerçants, vous êtes régulièrement victime de vols de marchandises, l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance dans votre magasin peut être un bon moyen de lutter contre ce phénomène. Mais attention, un certain nombre de règles doivent être respectées et certaines formalités doivent être accomplies.

Les formalités à accomplir L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance nécessite d’obtenir une autorisation administrative et d’informer les salariés, puis les cdivts.

Si vous souhaitez installer des caméras dans votre magasin (dans des zones ouvertes au public), vous devez en demander l’autorisation au préfet du département (au préfet de police à Paris). À ce titre, un formulaire dédié (Cerfa n° 13806*03) peut être retiré à la préfecture ou

téléchargé

sur le site du ministère de l’Intérieur (www.demarches.interieur.gouv.fr). L’autorisation est accordée pour une durée de 5 ans renouvelable.


Précision : une autorisation n’est pas nécessaire pour installer des caméras dans des locaux non ouverts au public (stocks, archives…).

De plus, les représentants du personnel doivent être consultés et informés avant que la décision d’installer des caméras sur le lieu de travail des salariés ne soit prise.

Et vous devez informer votre cdivtèle, de façon visible et permanente, de l’existence d’un système de vidéosurveillance dans votre commerce au moyen de panneaux d’affichage comportant a minima un pictogramme représentant une caméra.


À noter : à condition d’en informer le maire et d’obtenir l’autorisation du préfet, l’installation de caméras de vidéoprotection aux abords des commerces particulièrement exposés à des risques d’agression et de vol (bijouteries, débits de tabac…) est également possible en vue d’assurer leur protection. Attention, les caméras extérieures doivent être déconnectées de celles qui sont installées à l’intérieur du magasin, la direction de ce dernier n’étant pas autorisée à avoir accès aux images.

En outre, si la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection conduit à une « surveillance systématique à grande échelle », une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) peut se révéler nécessaire. Elle permettra d’évaluer la proportionnalité du dispositif dont l’installation est envisagée au regard de l’objectif qu’il poursuit. Renseignez-vous auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Où installer les caméras ? Les caméras de vidéosurveillance doivent être judicieusement placées de façon à pouvoir filmer les zones de circulation et les zones marchandes.

La présence de caméras à l’intérieur de votre commerce (grande surface, superette, boutique, bijouterie, pharmacie, etc.) vous permettra d’identifier les auteurs de vol ou de dégradation. Mais elle sera avant tout dissuasive.

Pour être pleinement efficace, un dispositif de vidéosurveillance doit être constitué de plusieurs caméras, judicieusement placées à différents endroits du magasin, en particulier dans les zones situées hors de votre champ de vision et de celui de vos employés, ainsi que dans celles les plus sensibles telles que les caisses et les lieux où se trouvent les objets ayant la plus grande valeur.

Et attention, pour des raisons évidentes de respect de la vie privée des cdivts et des salariés, il est interdit d’installer des caméras à l’intérieur des cabines d’essayage ou dans les toilettes. En outre, le dispositif ne doit pas être utilisé pour surveiller le personnel et s’assurer qu’il fait correctement son travail. S’agissant des caisses, la caméra doit donc filmer la caisse plutôt que l’employé qui y travaille.

Les précautions à prendre Les images enregistrées ne doivent pas être librement accessibles aux salariés et aux cdivts.

Les images filmant la zone marchande peuvent être visualisées en direct sur un écran, disposé, par exemple, à l’entrée du magasin ou à la caisse, par le personnel du magasin et même par les cdivts.

En revanche, les images enregistrées ne doivent pas être librement accessibles. Elles ne doivent pouvoir être visualisées que par la direction du magasin ou par les responsables et agents de la sécurité.

Et la durée de conservation des images enregistrées ne doit pas, en principe, excéder un mois. Passé ce délai, les enregistrements doivent être effacés. Un mois étant, en principe, un délai largement suffisant pour visualiser les images après un incident…


À noter : toute personne a, en principe, le droit d’accéder aux enregistrements d’images qui la concernent et de vérifier leur destruction dans le délai fixé (un mois en principe).


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Assurance-vie : quelles conditions pour être requalifiée en donation indirecte ?

Un contrat d’assurance-vie ne peut pas être requalifié en donation indirecte dès lors que le souscripteur dispose de sa faculté de rachat.

Dans une affaire récente, un particulier, marié sous le régime de la communauté universelle, avait consenti plusieurs donations de somme d’argent au profit d’une femme avec laquelle il entretenait des relations extra-conjugales. Il l’avait également désignée comme bénéficiaire d’une assurance-vie (bénéfice qu’elle avait d’ailleurs accepté en 2004 et formalisé auprès de l’assureur). À noter que ces donations et l’alimentation du contrat d’assurance-vie avaient été réalisées grâce à des sommes appartenant à la communauté. Au décès de l’intéressé, son conjoint avait découvert ses agissements. Considérant qu’il avait « diverti » ces fonds au profit de sa maîtresse, elle avait alors demandé en justice que les donations consenties soient annulées et que le contrat d’assurance-vie soit requalifié en donation indirecte.

Saisis de cette affaire, les juges de la Cour de cassation ont accueilli favorablement la demande d’annulation des donations. Pour justifier cette décision, ils ont constaté que les sommes d’argent, objets de la donation, provenaient de revenus professionnels de l’époux qui avaient été économisés. Des revenus considérés comme des biens communs. Ces donations ne pouvaient donc pas être consenties sans le consentement du conjoint.

En revanche, la demande portant sur la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte ne pouvait pas être acceptée. La Cour de cassation a rappelé, en effet, qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut exercer le droit de rachat prévu au contrat, même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat. Or, une donation se caractérise notamment par le fait que le donateur se dépouille de manière irrévocable. Ce qui n’était donc pas le cas en l’espèce.


Observations : cette solution aurait sûrement été tout autre si le bénéfice du contrat avait été accepté après le 19 décembre 2007. En effet, à compter de cette date, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie par le bénéficiaire désigné entraîne l’impossibilité pour le souscripteur d’effectuer des rachats ou des avances sans l’accord du bénéficiaire acceptant.


Cassation civile 1re, 20 novembre 2019, n° 16-15867


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Interdiction de gérer : pas les membres du conseil de surveillance !

N’étant pas dirigeant, un membre du conseil de surveillance d’une société anonyme ne peut pas se voir frapper d’une mesure d’interdiction de gérer.

Dans le cadre de la mise en redressement ou en liquidation judiciaire d’une société, le tribunal peut prononcer une mesure d’interdiction de gérer une entreprise à l’encontre de son dirigeant lorsque celui-ci a commis une faute. Il en est ainsi notamment lorsque le dirigeant, alors que la société était en cessation des paiements, n’a pas demandé, sciemment, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (c’est-à-dire n’a pas déposé le bilan) dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme ne sont pas concernés par une telle mesure puisqu’ils ne sont pas des dirigeants. En effet, ils n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, mais pas une fonction de direction.


Attention : une interdiction de gérer pourrait être prononcée à l’encontre d’un membre du conseil de surveillance si celui-ci s’était comporté comme un dirigeant de fait.


Cassation commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-23991


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Une limitation des frais pour le Plan d’épargne en actions

Un décret vient plafonner les frais afférents aux opérations réalisées sur un PEA et un PEA-PME.

Certaines mesures de la loi « Pacte » du 22 mai 2019 ont permis de renforcer l’attractivité du plan d’épargne en actions (PEA). Parmi ces mesures, on trouve notamment :– la hausse du plafond du PEA-PME, passant de 75 000 € à 225 000 € ;– la possibilité d’investir dans des instruments du crowdfunding : les titres participatifs, les obligations à taux fixe, ainsi que les minibons ;– la création du « PEA jeune », ouvert aux jeunes rattachés fiscalement au foyer de leurs parents.

Pour parachever cette réforme d’ensemble, les pouvoirs publics viennent de prendre un décret qui limite les frais appliqués à ces produits d’épargne. Ainsi, à compter du 1er juillet 2020 :– les frais d’ouverture, notamment les frais de dossier, seront limités à 10 € ;– les frais de tenue de compte, de garde ou de gestion ne pourront excéder annuellement 0,4 % de la valeur du contrat. Étant précisé que ces frais pourront être majorés de frais fixes par ligne de titres détenus ne pouvant être supérieure à 5 € (25 € pour des titres non cotés) ;– les frais de transactions ne pourront excéder 0,5 % du montant de l’opération lorsque cette dernière sera effectuée par internet (1,2 % dans les autres cas) ;– les frais de transfert et de clôture ne pourront être supérieurs à 15 € par ligne de titres transférés. Un montant pouvant être porté à 50 € pour les transferts afférant à des titres non cotés. L’ensemble des frais ne pourra toutefois pas dépasser la somme de 150 €.


Précision : ces taux et montants seront revalorisés (sauf ceux des frais de transactions) tous les 3 ans en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Selon Bercy, ce système de plafonnement permettra de réduire les frais supportés notamment par les épargnants disposant d’un « petit » PEA et/ou PEA-PME. Par exemple, une personne ayant investi 1 000 € dans des actions d’une société cotée s’acquittera au plus de 9 € de frais annuels, contre 20 € en moyenne actuellement. Et si elle le souhaite, elle pourra transférer son PEA dans un autre établissement proposant une tarification plus intéressante pour un coût forfaitaire de 15 € au plus, contre environ 100 € actuellement.


Décret n° 2020-95 du 5 février 2020, JO du 7


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Assurance récolte : les taux de subventions sont reconduits pour 2020

Les taux de prise en charge par l’État des cotisations dues par les exploitants agricoles qui souscrivent un contrat d’assurance récolte contre les risques climatiques sont maintenus pour 2020.

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.

Pour l’année 2020, les taux de prise en charge par l’État (via le fonds européen agricole pour le développement rural) de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2019. Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) ainsi que pour les contrats par groupe de culture « prairies » et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).


Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :– un contrat socle, dans lequel le capital assuré est plafonné par un barème et qui prévoit un seuil de déclenchement de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures ou contrats à l’exploitation) ;– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;– des garanties complémentaires (diminution du seuil de déclenchement, plus forte diminution de la franchise…) qui ne sont pas subventionnées.

En pratique, la demande d’aide à l’assurance récolte devra être souscrite, sur le site Telepac, en même temps que la télédéclaration du dossier Pac, soit du 1er avril au 15 mai 2020 (dates à confirmer), en cochant la case « Aide à l’assurance récolte ». L’exploitant devra ensuite transmettre à l’administration (direction départementale des territoires) le formulaire de déclaration de contrat qui lui sera adressé par son entreprise d’assurance après le règlement de la prime d’assurance.


Arrêté du 3 février 2020, JO du 9


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Retrait d’un associé d’une SCP : a-t-il droit aux bénéfices ?

L’associé qui se retire d’une société civile professionnelle a droit aux bénéfices jusqu’au remboursement intégral de ses parts sociales sauf si une convention prévoit le contraire.

Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il a le droit de percevoir sa part de bénéfices tant que ses parts sociales ne lui sont pas intégralement remboursées. Toutefois, les associés peuvent valablement conclure une convention qui déroge à ce principe.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Les associés d’une SCP d’avocats avaient convenu entre eux que les bénéfices seraient répartis en fonction de l’activité effective de chacun d’eux dans la société et non en fonction de leur participation au capital. L’un des avocats, qui s’était retiré de la société à la suite de dissensions entre ses associés et lui, avait néanmoins réclamé une part des bénéfices réalisés par cette dernière entre la date de son départ et celle à laquelle ses parts lui avaient été remboursées bien que, pendant cette période, il n’avait, par définition, pas exercé d’activité dans la société.

En effet, il estimait que le système de répartition des bénéfices prévu par les associés n’était pas valable car contraire au principe du maintien du droit aux bénéfices jusqu’au remboursement intégral des parts sociales. Les juges ne lui ont donc pas donné gain de cause, ces derniers ayant admis la validité d’une convention des associés dérogeant à ce principe.


Cassation civile 1re, 8 janvier 2020, n° 17-13863


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Qui est dirigeant de fait d’une association ?

La salariée d’une association qui en contrôle effectivement et constamment la gestion et la direction est une dirigeante de fait.

Les dirigeants d’une association sont désignés conformément aux statuts. Il s’agit alors des dirigeants dits « de droit ». Mais il arrive que certaines personnes, qui n’ont pas été régulièrement désignées en tant que dirigeant de l’association, exercent, dans les faits, des fonctions normalement réservées à ces derniers. On parle alors de « dirigeants de fait ».

Dans une affaire récente, la directrice salariée d’une association mise en liquidation judiciaire avait proposé de racheter ses biens. Le juge-commissaire avait refusé au motif que la salariée avait exercé la direction de fait de l’association et que le Code de commerce interdit aux dirigeants de fait d’une association en liquidation judiciaire, comme aux dirigeants de droit, de présenter une offre de rachat des biens de l’association.

La salariée avait alors contesté cette décision en invoquant le fait qu’elle n’était pas une dirigeante de fait de l’association. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison.

Les juges ont relevé que la salariée, en tant que directrice, était chargée de la gestion du personnel et de la gestion financière de l’association. Ils ont, par ailleurs, constaté que le directeur, dirigeant de droit, lui avait délégué la totalité de ses pouvoirs (le représenter légalement, signer en son nom, pratiquer toute opération nécessaire à la bonne marche et à la gestion de l’association, prendre toute décision nécessaire à l’encadrement et à la protection des mineurs qui leur étaient confiés…). En outre, la salariée avait géré, à la place du directeur de l’association, les difficultés financières de la structure, la déclaration de cessation des paiements ainsi que la procédure de liquidation judiciaire. De plus, elle avait, au nom de l’association, conclu un emprunt d’environ 90 000 € pour financer la construction de manèges sur des terrains loués par l’association et appartenant à une société civile immobilière dont elle était la gérante associée. Enfin, elle détenait envers l’association une créance de salaires non perçus de près de 18 000 € à laquelle elle entendait renoncer.

Pour la Cour de cassation, au vu de tous ces éléments, la salariée était bien une dirigeante de fait puisqu’elle avait « exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l’association excédant ses fonctions de directrice salariée ». Elle ne pouvait donc pas effectuer une offre de rachat des biens de l’association mise en liquidation judiciaire.


Cassation commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-20270


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