La clause de non-concurrence d’un contrat de gérance-mandat qui, compte tenu du périmètre d’interdiction d’exercer qu’elle fixe, empêche le gérant, après la rupture du contrat, de se réinstaller n’est pas valable.
Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de catèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et être proportionnée à ces intérêts. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Et elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Étant précisé qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite.
Une interdiction disproportionnée
Ainsi, dans une affaire récente, un contrat de gérance-mandat avait été conclu par une grande enseigne avec une société en vue d’exploiter un magasin lui appartenant. Ce contrat contenait une clause de non-concurrence qui interdisait au gérant, en cas de cessation des relations contractuelles, d’exercer, directement ou indirectement, dans un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du magasin et de tous les autres magasins de l’enseigne, une activité susceptible de concurrencer cette dernière, et ce pendant une durée de deux ans.
Le contrat n’ayant pas été renouvelé, le gérant avait contesté en justice la validité de la clause de non-concurrence. Ayant estimé que l’interdiction édictée par la clause était manifestement disproportionnée, les juges lui ont donné gain de cause et annulé la clause. En effet, cette clause conduisait, du fait de la densité du réseau de l’enseigne sur l’ensemble du territoire national et de la diversité de son activité, à l’impossibilité pour l’ancien gérant de se réinstaller. En outre, elle n’établissait pas l’intérêt légitime de l’enseigne justifiant une interdiction d’exercer pendant une durée de deux ans.
Cassation commerciale, 20 novembre 2019, n° 18-15677
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Depuis le 1 janvier dernier, les entreprises ont l’interdiction de vendre certains produits en plastique comme les gobelets. Pour d’autres produits, l’interdiction a été repoussée au 1 janvier 2021.
Depuis le 1er janvier dernier, interdiction est faite aux entreprises de vendre à leurs cats et de mettre à disposition, notamment de leurs salariés, certains produits en plastique à usage unique, à savoir les gobelets, les verres et les assiettes jetables de cuisine pour la table. Il en est de même des cotons-tiges.
Précision : selon la définition règlementaire, un produit en plastique à usage unique est un produit qui est fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Et à compter du 1er janvier 2021 (et non pas à compter du 1er janvier 2020 comme c’était initialement prévu), cette interdiction sera étendue notamment aux produits en plastique à usage unique suivants :– les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ;– les confettis en plastique ;– les piques à steak ;– les couvercles à verre jetables ;– les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ;– les couverts ;– les bâtonnets mélangeurs pour boissons ;– les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade ;– les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ;– les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs).
À noter : cette interdiction, qui entrera donc en vigueur le 1er janvier prochain, et non pas le 1er janvier dernier, a été repoussée par la très récente loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Art. 77, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11
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L’associé d’une société agricole qui a mis les terres louées à la disposition de celle-ci doit participer effectivement à leur exploitation sous peine d’être privé du droit de céder son bail à son fils.
Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail.
Lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si le locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation.
Des fonctions limitées de gestion
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux (l’épouse) se contentait d’exercer, dans la société (une EARL) dans laquelle ils étaient associés et à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées, « des fonctions limitées de gestion ». Fonctions qui, pour les juges, ne constituaient pas une participation effective et permanente à l’exploitation des terres louées.
Observations : même si elle s’inscrit dans la lignée des décisions de justice précédentes, qui exigent de l’associé locataire qu’il participe concrètement aux travaux d’exploitation, cette décision n’en est pas moins sévère. En effet, à une époque où les exploitations agricoles sont souvent de grande taille et où les règles juridiques, fiscales, sociales ou encore comptables sont de plus en plus complexes, il apparaît contestable de reprocher à l’un des associés qu’il s’occupe entièrement de la gestion au lieu de mettre la main aux travaux des champs ou des étables…
Cassation civile 3e, 12 septembre 2019, n° 18-11721
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Lorsqu’un local commercial appartient à un usufruitier et à un nu-propriétaire, c’est l’usufruitier qui est redevable de l’indemnité d’éviction due au locataire en cas de refus de renouvellement du bail.
Lorsque le propriétaire d’un local loué à un commerçant refuse de renouveler le bail commercial, il doit verser à ce dernier une indemnité, dite d’éviction, destinée à le dédommager du préjudice qu’il subit en raison du défaut de renouvellement (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime).
À ce titre, la question s’est posée de savoir qui, lorsque la propriété du local commercial est démembrée, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier devait payer l’indemnité d’éviction. Réponse des juges : c’est l’usufruitier, car lui seul a la qualité de bailleur et doit donc assumer toutes les obligations à l’égard du locataire, dont le paiement de l’indemnité d’éviction. Le nu-propriétaire n’a donc pas à la payer. Et ce, peu importe que le congé ait été, comme dans cette affaire, délivré conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Rappel : l’usufruitier ne peut pas consentir ou renouveler un bail commercial sans l’accord du nu-propriétaire (ou sans y avoir été autorisé par le juge). En revanche, il dispose du pouvoir de mettre fin seul à ce bail.
Cassation civile 3e, 19 décembre 2019, n° 18-26162
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Nous souhaitons exclure de notre association sportive un adhérent qui a un comportement violent vis-à-vis des autres membres. Quel est l’organe compétent pour prendre cette décision ?
Pour répondre à cette question, vous devez d’abord vous référer aux textes fondateurs de votre association, à savoir les statuts et le règlement intérieur, qui peuvent prévoir une procédure d’exclusion des adhérents. Une procédure qu’il faudra alors respecter au risque de voir la décision d’exclusion annulée par les tribunaux. Si ces textes sont muets sur ce point, c’est à l’assemblée générale qu’il appartient alors de se prononcer sur l’exclusion d’un adhérent.
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La décision fixant la rémunération du gérant d’une SARL peut valablement être prise après qu’elle a été versée dès lors que les statuts ne prévoient un versement ni a priori, ni a posteriori.
La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.
Et en règle générale, cette décision est prise chaque année au moment de l’approbation des comptes par l’assemblée des associés.
La rémunération du gérant fixée a posteriori
À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si la rémunération du gérant pouvait être décidée a posteriori, c’est-à-dire, à la fin de l’exercice, après que les sommes ont été perçues par le gérant. Les juges ont répondu par l’affirmative.
Dans cette affaire, ils ont constaté que la fixation de la rémunération du gérant, qui était toujours intervenue à l’issue de l’exercice comptable auquel elle se rapportait, n’avait pas été décidée en violation des statuts de la société, contrairement à ce que prétendait l’un des associés. En effet, les statuts prévoyaient que le traitement annuel du gérant serait déterminé par décision ordinaire des associés, sans plus de précision. La décision relative à la rémunération du gérant pouvait donc valablement être prise soit au début, soit à la fin de l’exercice comptable. Dans ce dernier cas, il s’agissait donc pour les associés de ratifier la rémunération que le gérant avait déjà perçue.
Observations : il est donc confirmé (car les juges avaient déjà statué en ce sens) que la pratique, courante, qui consiste pour les associés d’une SARL (ou pour l’associé unique d’une EURL) à approuver a posteriori la rémunération du gérant versée au cours de l’exercice écoulé est valable. Attention toutefois, si le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, il prend le risque de voir sa rémunération non approuvée par les associés ou par l’associé unique.
Cassation commerciale, 18 décembre 2019, n° 18-13850
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Victime d’une facture impayée de la part d’une société cliente, j’ai obtenu une décision de justice qui la condamne à me payer la somme qu’elle me doit. Or, malgré ce jugement et l’intervention d’un huissier de justice, je ne suis pas parvenu à récupérer cette somme car cette société est, semble-t-il, en grande difficulté financière. Du coup, pour espérer un jour être payé, au moins en partie, je me demande si je ne pourrais pas demander au tribunal qu’il ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société. Qu’en pensez-vous ?
En votre qualité de créancier, vous pouvez demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour cette société. Pour que le tribunal accepte, votre créance doit être certaine et exigible. Ce qui est le cas puisqu’elle a été constatée par un jugement. Mais surtout, vous devrez prouver l’état de cessation des paiements de votre débiteur, c’est-à-dire l’impossibilité pour lui de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible, condition pour qu’il puisse être mis en redressement judiciaire. Or cette peuve n’est pas facile à apporter. Pour ce faire, vous pourrez faire valoir qu’aucun bien de votre cdivt n’avait pu être saisi (ou n’avait de valeur marchande) par l’huissier de justice auquel vous avez fait appel et qu’il n’avait donc pas d’actif disponible pour payer cette somme exigible.
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Les associations peuvent répondre aux appels à projets du FDVA pour financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.
Depuis 2018, le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.
Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.
Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet gouvernemental consacré à la vie associative : www.associations.gouv.fr.
Selon les départements, les associations doivent déposer leurs dossiers en février ou en mars. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :– du 3 février au 11 mars 2020 selon les départements en Nouvelle-Aquitaine ;– au 17 février 2020 dans les départements de la région Pays de la Loire ;– au 19 février 2020 dans les départements de Bretagne ;– au 27 février 2020 dans les départements de la région Grand Est ;– au 1er mars 2020 dans les départements de l’Occitanie ;– au 8 mars 2020 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;– au 30 mars 2020 en Martinique.
Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations culturelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.
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Le bail portant sur des locaux dont la destruction a toujours été envisagée et régulièrement évoquée est une convention d’occupation précaire et non un bail soumis au statut des baux commerciaux.
Une convention d’occupation précaire est un contrat qui consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un évènement particulier. Son caractère précaire est donc justifié par des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties. Si tel est le cas, cette convention n’est pas soumise à la règlementation des baux commerciaux.
Pendant plus de 20 ans
Une convention d’occupation précaire n’est pas limitée dans le temps : elle peut durer aussi longtemps que des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, existent. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’une convention d’occupation précaire, portant sur un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dans lequel était exploité un hôtel, avait valablement pu durer pendant plus de 20 ans dès lors que la destruction de l’immeuble, envisagée au moment de la conclusion du contrat par la commune dans le cadre d’un projet de réhabilitation du centre-ville, était toujours d’actualité 20 ans plus tard car elle était régulièrement évoquée.
Lorsque le propriétaire, qui souhaitait transformer l’hôtel en appartements, avait demandé au commerçant occupant le local de le libérer, ce dernier lui avait réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction. Il n’a pas obtenu gain de cause car il ne pouvait pas prétendre qu’il était, au bout de toutes ces années, titulaire d’un bail commercial.
Précision : généralement, les parties à une convention d’occupation précaire peuvent y mettre fin à tout moment moyennant le respect d’un préavis prévu dans le contrat.
Cassation civile 3e, 14 novembre 2019, n° 18-21297
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Dans les sociétés anonymes, le contenu du formulaire de vote à distance et du document unique de vote doit être modifié pour tenir compte de la nouvelle règle selon laquelle l’abstention n’est plus comptabilisée comme un vote négatif.
Désormais (depuis une loi du 19 juillet 2019), dans les assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires) de société anonyme (SA), les abstentions de même que les votes blancs ou nuls ne sont plus pris en compte pour le calcul de la majorité et ne sont donc plus comptabilisés comme des votes négatifs.
Rappel : les décisions des assemblées générales de SA sont prises à la majorité des voix exprimées (AG ordinaire) ou à la majorité des deux tiers des voix exprimées (AG extraordinaire).
De même, les formulaires de vote à distance, établis par la société et remis aux actionnaires, qui ne donnent aucun sens de vote ou qui expriment une abstention ne sont plus considérés comme des votes exprimés et donc plus comme des votes défavorables. Aussi, ces formulaires doivent-ils dorénavant indiquer que toute abstention ne sera pas considérée comme un vote exprimé.
De plus, le document unique, qui réunit le formulaire de vote à distance et la formule de procuration, doit permettre à l’actionnaire, en cas de présentation d’une nouvelle résolution à l’assemblée, d’exprimer soit sa volonté de s’abstenir (comme auparavant), soit un vote défavorable à son adoption (nouvelle possibilité), soit de donner mandat au président de l’assemblée générale ou à un mandataire dénommé.
Précision : ce nouveau mode de calcul de la majorité s’applique aux assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019 (date de promulgation de la loi). Ainsi, lorsqu’une SA a clôturé son exercice le 31 décembre 2019, les nouvelles règles de calcul de la majorité s’appliquent à elle pour la première fois lors de l’assemblée générale qui statuera en 2020 sur les comptes de l’exercice 2019.
Art. 16, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20
Décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019, JO du 29
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