Politique de la ville : financement des associations

Les associations œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement avant le 29 mai 2020.

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2020 de demande de subvention pour les associations œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En 2019, 293 millions d’euros de subventions avaient ainsi été accordés à plus de 11 000 porteurs de projet.

Cette année, sont subventionnés en priorité les projets portant sur :– le développement du jeune enfant et le soutien à la parentalité : a parents/enfants et adolescents, a famille/école, loisirs en famille, soutien aux familles monoparentales… ;– l’émancipation, la promotion de la citoyenneté (éducation à l’image, engagement collectif ou individuel autour des valeurs civiques, e-inclusion, accès aux droits) et le renforcement du a social notamment par la médiation sociale, la culture et le sport (occupation de l’espace public le soir et le week-end, mobilité, valorisation des initiatives et des potentiels…) ;– le soutien à l’emploi et le développement économique : numérique, lutte contre l’illettrisme, promotion de l’esprit d’entreprise, mise en réseau des acteurs économiques du territoire… ;– la revalorisation de l’image des quartiers : amélioration du cadre de vie, animation des espaces publics et coconstruction d’actions renforçant l’appropriation du territoire par ses habitants.

Peuvent ainsi répondre à cet appel les associations dont le projet :– a un impact direct sur les quartiers prioritaires et leurs habitants ;– est à déployer dans au moins trois régions différentes ;– mobilise un cofinancement (ressources privées, collectivités…).


En pratique : les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin jusqu’au 29 mai 2020.


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Commerces fermés : trois mois de loyers annulés ?

Les principales fédérations de bailleurs ont demandé à leurs adhérents d’annuler trois mois de loyers pour les commerces qui ont été contraints de fermer pour éviter la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Les commerces et autres entreprises qui ont été contraints par les pouvoirs publics de fermer leur porte de façon à limiter au maximum la propagation du Covid-19 vont peut-être pouvoir bénéficier d’une bouffée d’oxygène supplémentaire.

En effet, les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC), la Fédération française de l’assurance (FFA) et la Caisse des dépôts et consignations ont appelé leurs adhérents :– à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui ont été administrativement contraintes de fermer ;– et, pour les autres entreprises fragilisées par la crise économique et sanitaire, « à engager des discussions avec leurs locataires en difficultés pour réduire la tension sur leur trésorerie, en adaptant au cas par cas la réponse et les aménagements qui pourraient leur être accordés ».


Rappel : les principales fédérations de bailleurs (AFG, Aspim, UNPI, caisse des dépôts, la FSIF et le CNCC) avaient, dans un premier temps, appelé leurs membres bailleurs :– pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue, à appeler les loyers et charges mensuellement et non plus trimestriellement et à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées et, lorsque l’activité reprendra, à différer ou à étaler les paiements sans pénalités, ni intérêt de retard ;– pour les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise, à étudier leur situation au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs réalités économiques.

En pratique, les entreprises concernées doivent donc prendre contact avec leur bailleur et solliciter une annulation du paiement des trois prochains loyers ou, à tout le moins, un report de paiement des loyers.


Communiqué du ministère de l’Économie et des Finances du 17 avril 2020


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Paiement sans contact : le plafond bientôt relevé à 50 € !

À partir du 11 mai prochain, le plafond du paiement sans contact par carte bancaire sera porté à 50 €.

Les banques françaises ont décidé de relever le plafond du paiement sans contact par carte bancaire. En effet, le président de la Fédération bancaire française (FBF) a annoncé que le 11 mai prochain, ce plafond serait porté de 30 à 50 €.

Cette mesure a notamment pour objectif de faciliter les paiements sans contact physique pour les achats du quotidien. Et bien entendu, en cette période d’épidémie du Covid-19, pendant laquelle les fameux gestes barrières doivent être appliqués au maximum, elle contribue au renforcement de la sécurité sanitaire des consommateurs et des commerçants et sera de nature à faciliter la reprise de l’activité dans le secteur du commerce de détail. Rappelons, si besoin, que le 11 mai 2020 correspond à la date de début du déconfinement.

Il s’agit également d’une nouvelle mesure de modernisation des moyens de paiement.

71 millions de cartes bancaires à mettre à jour

En pratique, plus d’un million de terminaux de paiement et 71 millions de cartes bancaires vont devoir être mis à jour d’ici le 11 mai prochain. Des mises à jour qui, à en croire le GIE cartes bancaires, se feront automatiquement à l’occasion d’un retrait ou d’un paiement côté consommateur et au moment où ils réactiveront leur terminal de paiement côté commerçants.


Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 17 avril 2020


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Le Fonds de solidarité prorogé en avril

Mis en place dès le mois de mars 2020 pour aider les petites entreprises affectées par la crise du Covid-19, le fonds de solidarité vient d’être prorogé. Retour sur le fonctionnement de ce fonds et les démarches à effectuer pour en bénéficier.

Quel est ce fonds de solidarité ?

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les petites entreprises durement affectées par la crise du coronavirus. Ce fonds est financé par l’État, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Qui peut en bénéficier ?

Toutes les entreprises, quel que soit leur statut (société, indépendant, association, micro-entrepreneur), sont éligibles, à condition :– d’avoir un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ;– d’avoir, sur le dernier exercice, réalisé un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros ;– d’avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;– de ne pas s’être trouvé en situation de liquidation judiciaire au 1er mars 2020.


À noter : les entrepreneurs bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de retraite ne sont pas éligibles. Il en va de même, pour le ou les mois concernés, de ceux ayant touché plus de 800 € d’indemnités journalières de Sécurité sociale au mois de mars 2020 et/ou d’avril 2020.

Dans quel cas peut-on bénéficier de l’aide ?

Pour le mois de mars 2020 :

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises ayant :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;– sot réalisé un chiffre d’affaires au mois de mars 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mars 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 €.


À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.


Précision : lorsque l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, la comparaison se fera entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Pour le mois d’avril 2020 :

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises ayant :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril et le 30 avril 2020 ;– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois d’avril 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en avril 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.


Précision : pour les entreprises en nom propre, le montant des 60 000 € est doublé si le conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et conjoint collaborateur.


À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er avril 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois d’avril 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Quel est le montant de l’aide ?

L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de mars 2020 et/ou le mois d’avril 2020 dans la limite de 1 500 € (cette aide est défiscalisée).

En outre, une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 € à 5 000 € pourra être consentie aux entreprises d’au moins 1 salarié (en CDD ou CDI) :– si elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours (le solde entre leur actif disponible, d’une part, et leurs dettes exigibles à 30 jours et le montant de leurs charges fixes au titre de mars et d’avril, d’autre part, doit être négatif) ;– si elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie (demandé après le 1er mars) « d’un montant raisonnable » par leur banque (ou la demande est restée sans réponse pendant plus de 10 jours).

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Pour obtenir l’aide principale (les 1 500 € maximum) au titre du mois de mars, la demande doit être faite par le dirigeant, au plus tard le 30 avril 2020, sur son espace particulier du site www.impots.gouv.fr. Ce délai a été prolongé jusqu’au 15 mai pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Pour obtenir l’aide au titre du mois d’avril, la demande doit être faite au plus tard le 31 mai 2020.

Sur ce site, l’entreprise devra fournir :– ses identifiants (SIREN, SIRET) ;– un relevé d’identité bancaire ;– son chiffre d’affaires ;– le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit bien les conditions d’octroi.

Pour obtenir l’aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 €, l’entreprise doit s’adresser, au plus tard le 31 mai 2020, aux services de la région dans laquelle elle exerce son activité.

Sa demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :– une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’elle remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;– un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements ;– le montant du prêt refusé, le nom de la banque et les coordonnées de l’interlocuteur de la banque.


Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020, JO du 17


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Renoncer pour mieux transmettre

Renoncer à un héritage peut permettre de donner un coup de pouce à ses enfants.

Renoncer pour mieux transmettre]]>

Durée : 01 mn 04 s


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Subvention et compte rendu financier

Les associations bénéficient de 9 mois au lieu de 6 mois pour transmettre le compte rendu financier à l’organisme qui leur a attribué la subvention.

Les associations ayant reçu de l’État ou d’une collectivité territoriale une subvention affectée à une dépense déterminée doivent leur communiquer un compte rendu financier qui permet de vérifier que les dépenses ont bien été effectuées conformément à l’objet de la subvention.

Ce compte rendu doit être établi sur le formulaire Cerfa 15059*02 et être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

Cependant, en cette période exceptionnelle, le gouvernement accorde aux associations un délai supplémentaire de 3 mois pour ce faire. Ainsi, ces dernières disposeront de 9 mois à partir de la fin de l’exercice pour fournir le compte rendu financier à l’organisme qui leur a accordé la subvention.

Attention toutefois cette prolongation de délai ne bénéficie qu’aux associations qui ont clôturé ou clôtureront leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020.


Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, JO du 26


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Conditions pour bénéficier de l’aide financière du fonds de solidarité

Je suis exploitant d’un hôtel d’une dizaine de chambres dans une petite ville de province. Au mois de mars dernier, en raison de l’épidémie de Covid-19, mon chiffre d’affaires a chuté lourdement puisqu’il correspond à environ 30 % du chiffre d’affaires que j’avais réalisé en mars 2019. Une telle baisse de chiffre d’affaires me permet-elle de percevoir l’aide de 1500 € que le gouvernement a mise en place alors même que mon hôtel a pu rester ouvert ?

Si vous remplissez les conditions pour être éligible au fonds de solidarité instauré par l’État pour aider les petites entreprises à traverser la crise sanitaire du Covid-19 (10 salariés maximum, chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice inférieur à 1 million d’euros, bénéfice imposable inférieur ou égal à 60 000 €), vous pourrez bénéficier de l’aide financière de 1500 € maximum dès lors que vous avez subi une perte de chiffre d’affaires au mois de mars 2020 de plus de 50 % par rapport à votre chiffre d’affaires du mois de mars 2019 OU que vous avez fait l’objet d’une mesure d’interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020. Ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Ainsi, si vous remplissez la condition de baisse de chiffre d’affaires, vous pouvez avoir droit à cette aide même si votre hôtel est resté ouvert.


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Une majorité des associations à l’arrêt

Seulement un cinquième des associations poursuivent actuellement leurs activités.

Le 20 mars dernier, Le Mouvement associatif lançait une enquête destinée à connaître les conséquences humaines et économiques de la crise liée à l’épidémie de coronavirus pour les associations et à définir les moyens qui pourraient leur permettre, à court et moyen terme, de les contenir.

Il en livre les premiers résultats issus des réponses de plus de 5 300 dirigeants associatifs recueillies entre le 20 mars et le 26 mars 2020.

Une activité réduite

Face à la crise sanitaire et économique actuelle, uniquement 22 % des associations arrivent à conserver une activité. Une proportion qui chute à 10 % pour les associations sportives. En revanche, compte tenu des circonstances, plus de 40 % des structures œuvrant dans le secteur humanitaire et le secteur social, le développement local ou l’environnement poursuivent leurs actions.

Parmi les associations employeuses, environ le tiers continuent leurs activités. De manière limitée cependant puisqu’au 26 mars, 68 % des employeurs avaient recours au chômage partiel et 25 % avaient des salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants.

Un maintien des as avec les bénévoles et les adhérents

Dans 80 % des associations, les dirigeants maintiennent des relations avec les bénévoles. Sachant que cette proportion augmente avec la taille de l’association.

Quant aux relations avec les adhérents de l’association, elles s’appuient sur des outils numériques instaurés par les responsables associatifs essentiellement pour prendre des nouvelles (52 % des associations), pour relayer les messages officiels (44 %), pour leur rendre des services comme les courses ou les gardes d’enfants (25 %) et, enfin, pour organiser à distance des activités de substitution (16 %).

Quels impacts économiques à court terme ?

Pour 42 % des responsables associatifs, il est encore trop tôt pour mesurer l’impact réel de la crise sur la situation économique de leur association dans 6 mois. Mais ils identifient principalement des difficultés en a avec la perte de revenus, la baisse des aides publiques ainsi que la diminution de la trésorerie. Et environ 23 % des associations indiquent disposer de seulement 3 mois devant eux…

À noter que les petites associations sont moins inquiètes : 20 % parmi les associations ayant un budget inférieur à 10 000 € par an contre 45 % parmi celles dont le budget est supérieur à 100 000 €.

Des besoins de conseils et d’accompagnement

Les associations ont essentiellement besoin d’un maintien de leurs partenariats financiers (28 %), de trésorerie (24 %) et d’assistance juridique pour prendre des décisions adaptées aux circonstances (20 %).

Les associations employeuses, elles, plébiscitent un maintien des partenariats financiers (49 %), des conseils juridiques (41 %), des facilités de trésorerie (41 %) ou encore la suspension des paiements courants (35 %).


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Les règles de tenue des assemblées de sociétés sont assouplies

Pendant l’épidémie de Covid-19, les assemblées générales de société peuvent se dérouler dans des conditions plus souples que d’habitude.

Le confinement imposé pendant l’épidémie de Covid-19 perturbe inévitablement le fonctionnement des sociétés. Aussi, les règles relatives aux réunions de leurs assemblées générales ainsi que de leurs organes d’administration, de surveillance et de direction sont-elles assouplies pendant cette période.

Sont, en particulier, concernées les assemblées qui doivent statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre dernier.


Attention : ces assouplissements sont applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction qui ont été ou seront tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai par décret et au plus tard le 30 novembre2020).

Le recours à la visioconférence

À titre exceptionnel, pendant la période indiquée ci-dessus, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction peuvent avoir lieu en visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication alors même que ce n’est pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdit. Il appartient à l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (le gérant de SARL, le président de SAS…) de le décider.

Condition : les moyens techniques mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.


Précision : les associés qui participent à l’assemblée par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. De même, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Cette mesure d’assouplissement s’applique à toutes les assemblées et à tous les organes d’administration, de surveillance ou de direction, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle ils sont appelés à statuer. Elle peut donc être mise en œuvre pour la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes.

Le recours à la consultation écrite

De même, le recours à la consultation écrite des associés est facilité. Ainsi, lorsque la loi permet que les décisions des assemblées puissent être prises par voie de consultation écrite, cette faculté peut être utilisée même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdit.

Il en est de même pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction.

Là encore, le recours à la consultation écrite peut avoir lieu pour toutes les décisions des assemblées ou des organes d’administration, de surveillance ou de direction, quel que soit l’objet de la décision considérée.


Précision : lorsque les formalités de convocation d’une assemblée avaient été accomplies avant que le recours à la visioconférence ou à la consultation écrite n’ait été décidé en raison du confinement, les associés doivent en être informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée. Dans ce cas, il convient de procéder aux formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. En revanche, les formalités de convocation déjà accomplies n’ont pas à être renouvelées.


Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26


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Sociétés : des délais prorogés pour approuver les comptes annuels

En raison de l’épidémie de Covid-19, un délai supplémentaire de 3 mois est accordé aux sociétés pour qu’elles approuvent leurs comptes.

L’épidémie de Covid-19 est survenue alors qu’un grand nombre de sociétés était en train d’établir ou de faire auditer leurs comptes annuels. Du coup, ces sociétés pourraient être dans l’impossibilité d’arrêter et d’approuver leurs comptes dans les délais normalement impartis. Aussi ces délais ont-ils été prorogés.

3 mois de plus pour approuver les comptes

Les sociétés, civiles ou commerciales, qui ont clôturé ou qui clôtureront leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de la période d’état d’urgence sanitaire (donc a priori le 24 juin 2020) disposent d’un délai supplémentaire de 3 mois pour faire approuver leurs comptes par l’assemblée générale.

Ainsi, par exemple, une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 a jusqu’au 30 septembre 2020, au lieu du 30 juin 2020, pour faire approuver ses comptes.


Attention : cette mesure ne s’applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque ce dernier a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Bien entendu, lorsqu’une société souhaitera bénéficier de ce report, les associés devront en être informés, et ce, par tout moyen permettant d’assurer leur information effective.

Le dépôt des comptes reporté d’autant

Par voie de conséquences, le délai pour déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce est reporté d’autant. Ainsi, une société qui fera approuver ses comptes le 30 septembre 2020 devra les déposer le 30 octobre 2020 au plus tard (ou le 30 novembre 2020 au plus tard en cas de dépôt par voie électronique).

L’arrêté des comptes également reporté d’autant

De même, en amont cette fois, dans les sociétés dont la date butoir d’arrêté des comptes s’apprécie par rapport à la date de l’assemblée générale qui doit les approuver, la date pour arrêter les comptes est reportée d’autant. Ainsi, par exemple, dans une société où l’arrêté des comptes doit avoir lieu au plus tard 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale, si cette société décide de tenir cette assemblée générale le 30 septembre 2020, les comptes devront être établis le 31 août 2020 au plus tard.

À ce titre, il est également prévu que, dans les sociétés anonymes (SA) à directoire, le directoire dispose de 3 mois supplémentaires pour arrêter les comptes et les transmettre au conseil de surveillance.


Art. 3, Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, JO du 26


Art. 7, Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26


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