Comment dissoudre une société en participation de professions libérales ?

Un associé d’une société en participation de professionnels libéraux ne peut pas dissoudre la société en envoyant une lettre recommandée aux autres associés.

Plutôt qu’une société en bonne et due forme (société civile professionnelle, société d’exercice libéral…), les professionnels libéraux qui souhaitent exercer leur activité à plusieurs préfèrent parfois constituer une société en participation. Caractéristique de cette forme de société : elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n’a donc pas la personnalité morale.

Dans une société en participation (SEP) à caractère civil, les rapports entre les associés sont, sauf si une organisation différente a été prévue, régis par les règles applicables aux sociétés civiles. À ce titre, ces règles prévoient que les sociétés civiles, et donc les SEP à caractère civil telles que les SEP de professions libérales, prennent fin dans les cas prévus par le Code civil, à savoir notamment l’arrivée du terme de la société, l’extinction de l’objet social, la dissolution anticipée décidée par les associés ou la dissolution judiciaire.

Toutefois, s’agissant de la dissolution d’une SEP de profession libérale, la règle du Code civil permettant à un associé, lorsque la société est à durée indéterminée, de la dissoudre, à tout moment, en envoyant une notification aux autres associés, n’est pas applicable aux SEP de profession libérale.

Dissolution par lettre recommandée

Ainsi, dans une affaire récente, un différend était né entre des chirurgiens orthopédistes associés d’une SEP et un associé nouvellement entré dans la société. Ces chirurgiens avaient alors décidé de mettre fin à la société. Pour ce faire, ils avaient, faute de disposition particulière prévue dans le règlement intérieur de la société, envoyé au nouvel associé une lettre recommandée l’informant de cette décision. Estimant que cette façon de faire était abusive, ce dernier avait agi en justice pour obtenir des dommages-intérêts. Les juges lui ont donné gain de cause, ayant rappelé que la dissolution d’une SEP constituée entre professionnels libéraux ne peut pas s’opérer par l’envoi d’une lettre recommandée.


Précision : les associés auraient pu et dû demander en justice la dissolution de la SEP en invoquant l’existence d’une mésentente entre eux. Dissolution que les juges auraient prononcée dès lors que cette mésentente paralysait le fonctionnement de la société.


Cassation civile 1re, 27 novembre 2019, n° 18-21207


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Éthylotests obligatoires dans les commerces d’alcool à emporter !

À compter du 26 juin prochain, les commerçants qui vendent des boissons alcoolisées à emporter devront proposer à la vente des éthylotests.

Depuis plusieurs années déjà, les commerces de boissons alcoolisées à consommer sur place (bars, pubs, restaurants, discothèques) qui ferment entre 2 heures et 7 heures du matin sont tenus de mettre à la disposition de leurs cats des éthylotests (chimiques ou électroniques) de façon à les inciter à évaluer leur taux d’alcoolémie avant de se mettre au volant de leur voiture.

Ayant rappelé que la consommation d’alcool a lieu à toute heure du jour et de la nuit, les pouvoirs publics viennent d’étendre cette obligation à tous les établissements qui vendent des boissons alcoolisées à emporter. Ainsi, les supermarchés, les épiceries, les cavistes ou tout autre commerce d’alimentation devront dorénavant proposer à leur catèle la vente d’éthylotests. Ces éthylotests devront être situés à proximité de leurs étalages de boissons alcoolisées.


Précision : cette obligation devra être respectée à partir du 26 juin 2020.


Art. 100, loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, JO du 26


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Formation des bénévoles : l’appel à projets du FDVA est lancé

Les associations ont jusqu’au 26 février pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives tournées vers le projet associatif en a avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse), ainsi que les formations liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, informatique…).


Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 26 février au plus tard. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via Le Compte Asso.


Attention : les associations nationales qui ont, en 2019, reçu une subvention du FDVA pour la formation de leurs bénévoles doivent adresser leur compte-rendu financier via le compte Asso au plus tard le 3 avril 2020. Celles qui ne remplissent pas cette obligation ne pourront pas recevoir de subventions en 2020.

Quant aux appels à projets régionaux auxquelles peuvent répondre les représentations locales des associations nationales, ils sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions (par exemple, le 31 janvier 2020 pour la Nouvelle-Aquitaine, le 17 février 2020 pour les Pays de la Loire, le 8 mars 2020 pour l’Auvergne-Rhône-Alpes et le 16 mars 2020 pour la Bretagne).


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Du nouveau pour l’organisation des tribunaux !

Depuis le 1 janvier, le tribunal judiciaire remplace le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance tandis que le tribunal de commerce connaît quelques nouveautés.

La récente réforme pour la justice opérée par la loi du 23 mars 2019 est venue bouleverser l’organisation des tribunaux en France et modifier profondément la procédure à suivre devant eux. La mesure phare de cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, tient à la fusion des tribunaux d’instance (TI) et des tribunaux de grande instance (TGI) en tribunaux judiciaires. Signalons aussi quelques nouveautés concernant le tribunal de commerce.

Le tribunal judiciaire

Depuis le 1er janvier dernier, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné pour donner place au tribunal judiciaire.

Ainsi, lorsqu’un TGI et un TI étaient situés dans la même ville, ils sont désormais regroupés en un tribunal judiciaire. Et lorsqu’il était situé dans une ville différente, le TI est devenu une chambre détachée du tribunal judiciaire, appelée « chambre de proximité ».

Comme le TGI auparavant, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges civils (actions personnelles ou mobilières) ainsi que pour ceux relatifs notamment aux baux commerciaux, aux divorces, aux successions ou encore aux procédures collectives lorsque l’entreprise n’exerce pas une activité commerciale ou artisanale.

Au sein du tribunal judiciaire, les chambres de proximité sont, quant à elles, compétentes en particulier pour les litiges civils (actions personnelles ou mobilières) jusqu’à 10 000 €.

Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort (jugement sans qu’un appel soit possible) lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 5 000 €.

Sauf exceptions (notamment demande portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €), les parties en litige devant le tribunal judiciaire sont tenues d’être représentées par un avocat. Il en est ainsi notamment pour les instances introduites en matière de bail commercial à compter du 1er janvier 2020.

Le tribunal de commerce

Les tribunaux de commerce sont compétents pour régler les litiges qui existent entre des commerçants, ceux qui concernent les sociétés commerciales ainsi que ceux relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes.

Le tribunal de commerce est également impacté par la réforme de la justice. Ainsi, d’une part, le taux en dernier ressort (jugement sans qu’un appel soit possible) du tribunal de commerce, qui était de 4 000 € auparavant, est porté à 5 000 € depuis le 1er janvier dernier.


À noter : ce nouveau taux s’applique même aux instances en cours.

D’autre part, et surtout, les parties en litige devant le tribunal de commerce sont désormais tenues d’être représentées par un avocat. Jusqu’alors, la représentation par avocat n’était pas obligatoire.

Les parties sont toutefois dispensées de se faire représenter par un avocat notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou lorsque le tribunal de commerce intervient dans le cadre des procédures de traitement des difficultés des entreprises. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.


À noter : cette disposition s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.


Décret n° 2019-912 du 30 août 2019, JO du 1er septembre


Décret n° 2019-913 du 30 août 2019, JO du 1er septembre


Décret n° 2019-914 du 30 août 2019, JO du 1er septembre


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, JO du 19


Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, JO du 19


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, JO du 12


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Facturation électronique aux clients publics

Depuis le 1 janvier dernier, les entreprises de moins de 10 salariés doivent transmettre leurs factures à leurs clients publics sous forme dématérialisée.

Facturation électronique aux cats publics
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Durée : 00 mn 54 s


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Les zones agricoles de non-traitement sont définies !

Les agriculteurs doivent désormais respecter des distances minimales entre les zones dans lesquelles ils utilisent des produits phytosanitaires et les habitations.

C’était prévu : des zones de non-traitement (ZNT), dans lesquelles l’usage de produits phytosanitaires est interdit, sont désormais instaurées près des habitations.

Ainsi, les pouvoirs publics ont fixé la distance minimale d’épandage de produits phytosanitaires à 5 mètres des habitations pour les cultures dites basses (légumes, céréales…) et à 10 mètres pour les cultures hautes (arbres fruitiers, vignes, arbustes, forêt, petits fruits, cultures ornementales de plus de 50 cm de haut, bananiers et houblon).

Sachant que pour les produits considérés comme les plus dangereux, c’est une distance de 20 mètres qui doit être respectée. Sont concernés les produits dont les autorisations de mise sur le marché comportent les mentions de danger H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370 et H372, ainsi que ceux contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme. Le glyphosate n’en faisant pas partie. Cette distance est incompressible quand bien même des techniques réductrices de dérive seraient employées.


En pratique : ces distances s’appliquent depuis le 1er janvier. Toutefois, elles ne s’appliqueront qu’à partir du 1er juillet prochain pour les cultures semées avant le 1er janvier 2020, exception faite des substances les plus préoccupantes.

Des distances réduites à certaines conditions

Les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres, sauf à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables (écoles, maisons de retraite), lorsque sont mis en œuvre des techniques et moyens permettant de réduire la dérive ou l’exposition à la dérive d’au moins 66 % par rapport aux conditions normales d’application. En viticulture, la distance peut même tomber de 10 à 3 mètres lorsque ce taux de réduction atteint 90 %.

Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département par les syndicats agricoles ou la chambre d’agriculture, soumises à la concertation publique, puis validées par le préfet. Ces chartes devant notamment prévoir les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations et les mesures de protection des riverains.

Des aides à l’investissement mais pas de compensation des pertes d’exploitation

Bien entendu, l’instauration de ces ZNT suscite de vives réactions tant de la part des syndicats agricoles qui dénoncent un énorme manque à gagner que de celle des associations de défense de l’environnement qui préconisaient des distances d’épandage bien plus importantes que celles qui ont été retenues. Ces dernières ont d’ailleurs annoncé qu’elles envisageaient d’agir en justice contre les textes qui les mettent en place.

Pour les agriculteurs, les pouvoirs publics ont annoncé le déblocage d’une enveloppe de 25 millions d’euros pour les accompagner dans la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, et plus précisément pour les aider à investir dans des matériels de pulvérisation permettant une application plus précise. Mais aucune mesure de compensation du manque à gagner n’est prévue…


Décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019, JO du 29


Arrêté du 27 décembre 2019, JO du 29


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Quand une association doit restituer un don…

Une association peut être contrainte de restituer un don consenti par un époux sans l’accord de son conjoint.

Les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ce qui est le cas en l’absence de contrat de mariage, ne peuvent donner des biens communs l’un sans l’accord de l’autre.


Rappel : sont des biens communs tous les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que les revenus tirés d’une activité professionnelle (salaires, revenus d’une activité non salariée…).

Ainsi, la personne qui donne un bien commun, notamment de l’argent, à une association doit obtenir le consentement de son conjoint. À défaut, ce dernier peut exiger de l’association la restitution du bien, et ce pendant les 2 années qui suivent le jour où il a découvert le don. Et s’il décède, ses héritiers peuvent agir à sa place.

Dans une affaire récente, une personne avait, sans l’accord de son épouse, effectué une donation de 50 000 € au profit de la Ligue nationale contre le cancer. À la suite du décès de leur père, ses deux enfants avaient appris l’existence de cette donation. Leur mère étant également décédée, ils avaient alors agi en justice pour obtenir la restitution du don.

Une demande favorablement accueillie par les juges. En effet, selon le Code civil, sauf preuve contraire, les biens appartenant aux époux sont présumés être des biens communs. Autrement dit, pour que la somme de 50 000 € ne soit pas qualifiée de bien commun, il aurait fallu que l’association établisse que cet argent était un bien propre de l’époux donateur. Ce qu’elle n’avait pas fait.

Les juges ont donc estimé qu’au regard de son montant, la donation, qui portait sur des biens communs et n’avait pas été autorisée par l’épouse, devait être annulée. L’association a été condamnée à rembourser aux héritiers la somme de 50 000 €, assortie des intérêts depuis la date de la donation.


Conseil : en cas de donation d’un bien appartenant en commun à un couple marié, il est important pour l’association de vérifier que les deux époux consentent à l’opération, surtout si le don est conséquent !


Cassation civile 1re, 6 novembre 2019, n° 18-23913


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Quel délai raisonnable pour livrer du matériel ?

Lorsque le contrat de vente ne prévoit pas de délai, la livraison du bien doit avoir lieu dans un délai raisonnable qui doit permettre à l’acheteur de faire l’usage prévu de ce bien.

Le vendeur professionnel est tenu de livrer le bien vendu à l’acheteur dans le délai convenu entre eux dans le contrat.

Lorsque le contrat ne prévoit aucun délai, la livraison doit alors avoir lieu dans un délai raisonnable. À ce titre, ce sont les juges qui, en cas de litige, déterminent le délai raisonnable dans lequel le bien aurait dû être livré.


Précision : en cas de retard de livraison, l’acheteur peut réclamer une réduction du prix, voire des dommages-intérêts.

Et pour apprécier si la livraison a eu lieu dans un délai raisonnable, les juges doivent rechercher si l’acheteur a pu faire l’usage prévu du bien.

Un délai de deux mois n’est pas forcément raisonnable

Ce principe a été récemment affirmé dans une affaire où un viticulteur avait acheté un engin agricole à une société, engin qui avait été livré deux mois seulement après la commande. Se prévalant d’un retard de livraison, le viticulteur avait demandé au vendeur qu’il lui restitue l’acompte qu’il lui avait versé. Dans un premier temps, les juges ne lui ont pas donné gain de cause, ces derniers ayant constaté que le bon de commande ne comportait aucune précision quant au délai de livraison et estimé qu’un délai de deux mois entre la date de la commande et celle de la livraison devait être considéré comme étant raisonnable.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, pour apprécier si le délai de deux mois était raisonnable, le tribunal aurait dû regarder si ce délai permettait à l’acheteur, exploitant viticole, de faire usage prévu de l’engin.


Cassation commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-13286


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Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2020

Au 1 semestre 2020, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,87 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er semestre 2020, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,15 % pour les créances dues aux particuliers (3,26 % au 2e semestre 2019) ;– 0,87 % pour les créances dues aux professionnels (même taux au 2e semestre 2019).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,61 % à partir du 1er janvier 2020.


Arrêté du 23 décembre 2019, JO du 26


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En 2017, les agriculteurs ont gagné, en moyenne, 1 650 € par mois

Hormis les viticulteurs et les éleveurs ovins et caprins, les agriculteurs ont connu une hausse moyenne de leurs revenus entre 2016 et 2017.

À en croire une récente étude de l’Insee, en 2017, les 444 000 personnes exerçant une activité non salariée dans l’agriculture ont retiré, en moyenne, 1 650 € mensuels de leur activité (agriculteurs imposés au régime réel, cotisations sociales déduites). Sachant que 19 % d’entre elles ont déclaré, cette année-là, un revenu nul ou déficitaire. Une situation difficile vécue par 30 % des producteurs de céréales et de grandes cultures, par 28 % des éleveurs d’ovins, de caprins et d’équidés et par près de 22 % des agriculteurs pratiquant les cultures et les élevages combinés. Et lorsqu’ils sont pris en compte par l’Insee, ces déficits font plonger le revenu moyen des agriculteurs à 1 390 € par mois.

Une augmentation de revenus

Déficits compris, les revenus de la production agricole ont augmenté de 9,2 % en 2017, « une année de rattrapage après notamment les accidents climatiques, la baisse de la collecte laitière et l’effondrement du prix du lait de 2016 », rappelle l’Insee. Le rebond le plus fort s’observant dans l’élevage de granivores (+ 29,9 %) et dans la culture et l’élevage combinés (+ 25,2 %). À l’inverse, dans un contexte de fort recul des prix de la viande, les revenus des producteurs d’ovins, de caprins et d’équidés ont baissé de 9 % en 2017. Après une belle année 2016, les revenus des viticulteurs enregistrent également une chute (- 3,9 %).

Des effectifs en baisse

Entre 2016 et 2017, notent les analystes de l’Insee, le nombre d’agriculteurs (imposés au régime réel) a reculé de 3,1 %. Les secteurs les plus marqués par cette baisse des effectifs étant la culture des vignes (- 4,4 %), devant la production de bovins (- 4,1 %), celle des ovins, caprins et équidés (- 3,7 %) et la sylviculture (- 3,7 %). Les secteurs les moins affectés étant l’élevage de granivores (- 0,7 %) et les services d’aménagement paysager (- 0,4 %). Avec une hausse de 0,5 %, le secteur des services de soutien à l’agriculture est le seul à voir ses effectifs progresser entre 2016 et 2017.

Revenus d’activité dans les secteurs agricoles en 2017 (cotisations sociales déduites)
Revenu mensuel moyen Proportion de revenus nuls ou déficitaires (en %)
Déficits mis à 0 (pas de prise en compte des revenus négatifs) Déficits pris en compte (intégration des revenus négatifs)
Niveau en 2017 (en €) Évolution 2016-2017 en euros constants (en %) Niveau en 2017 (en €) Évolution 2016-2017 en euros constants (en %)
Non-salariés du secteur agricole imposés au régime réel 1 650 6,2 1 390 8,2 19,5
Production agricole 1 610 6,8 1 340 9,2 20,2
Céréales et grandes cultures 1 400 1,9 980 6,7 30,1
Culture de légumes, fleurs, plantes 2 700 4,6 2 500 4,4 15,6
Culture de vignes 3 000 – 2,3 2 790 – 3,9 13,8
Arboriculture 2 330 0,5 2 060 – 0,3 20,9
Production de bovins 1 250 12,6 1 100 15,9 14,9
Production d’ovins, caprins, équidés, autres animaux 1 160 – 2,2 620 – 9,0 27,8
Production de granivores 2 400 26,2 2 280 29,9 11,2
Culture et élevage combinés 1 360 16,1 1 090 25,2 21,5
Sylviculture et exploitation forestière 1 860 1,9 1 740 0,8 11,6
Services de soutien à l’agriculture 1 990 – 0,8 1 600 – 0,5 23,5
Services d’aménagement paysager 2 080 2,4 2 050 2,5 6,3
Source : Insee, bases non-salariés


Insee Première, n° 1781, novembre 2019


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