Devenir propriétaire est une préoccupation importante des Français

90 % des Français estiment que l’accession à la propriété immobilière est la première étape de la constitution d’un patrimoine.

Selon le dernier sondage d’Opinionway pour Artémis Courtage, 92 % des Français pensent qu’il est important voire essentiel d’être propriétaire de son logement (+ 3 points par rapport à 2019). Et 90 % d’entre eux estiment que l’accession à la propriété immobilière est la première étape de la constitution d’un patrimoine, mais aussi d’une garantie d’indépendance (86 %), d’une sécurité en cas de problème (84 %) voire d’un objectif de vie à atteindre (77 %). C’est aussi un investissement financier intéressant pour 87 % d’entre eux. À l’inverse, 45 % des personnes sondées voient aussi dans le statut de propriétaire une source d’ennuis. Une perception particulièrement ressentie chez les 18-24 ans. De manière générale, les Français préfèrent investir dans un logement à titre de résidence principale. L’investissement locatif étant considéré comme secondaire pour la majorité des Français. Ils souhaitent d’abord acheter leur résidence principale à 78 % avant de se lancer dans un investissement locatif.

Par ailleurs, les auteurs du sondage notent que la majorité des obstacles à l’accès à la propriété auprès des non-propriétaires est en baisse comparé au même sondage réalisée l’année dernière à la même époque. Sans surprise, les principaux obstacles à l’accession à la propriété sont liés à la situation économique : tout d’abord les revenus (74 %) en retrait de 9 points, mais aussi la situation professionnelle (65 %). Sont ensuite cités, comme obstacles importants, l’âge (54 %), les connaissances sur le marché immobilier (51 %) et la situation familiale (38 %).


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La déclaration d’insaisissabilité n’est pas pleinement efficace !

Une déclaration d’insaisissabilité souscrite par un entrepreneur n’a pas d’effets à l’égard des créanciers dont la créance est née avant la publication de la déclaration.

Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Cette déclaration, souscrite par acte notarié, permet à l’entrepreneur de mettre les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.


Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Créance née avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité

Une déclaration d’insaisissabilité n’a donc pas d’effets à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née avant sa publication (ni à l’égard de tous les créanciers personnels). C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente.

Dans cette affaire, en 2007, des époux avaient confié à un entrepreneur la construction d’une maison d’habitation. Les travaux ayant pris du retard, les époux avaient mis l’entrepreneur en demeure de les terminer. Un protocole d’accord avait été signé en la matière le 1er décembre 2011. Mais ce protocole d’accord n’avait pas été exécuté. Les époux avaient alors agi en justice contre l’entrepreneur afin d’obtenir réparation de leur préjudice. Ils espéraient pouvoir faire se faire payer grâce à la saisie des biens immobiliers de l’entrepreneur. Or ce dernier avait fait publier, le 15 février 2011, une déclaration d’insaisissabilité sur ses biens immobiliers. Déclaration qu’il voulait opposer à ses cats car elle avait été publiée postérieurement à la date de la signature du protocole d’accord (1er décembre 2011), date à laquelle, selon lui, les droits de ces derniers étaient nés.

Mais au contraire, les juges ont estimé que les droits des époux étaient nés du contrat conclu avec l’entrepreneur en 2007, donc bien avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité. Cette dernière n’avait donc aucun effet à l’égard des époux.


Cassation commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-20885


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Cession du bail rural : l’autorisation d’exploiter en cas de mise en société

Le propriétaire de terres agricoles louées à un fermier peut valablement s’opposer à la cession du bail lorsque la société à laquelle les terres sont mises à disposition ne dispose pas de l’autorisation d’exploiter requise, peu importe que le fils du fermier, candidat à la cession, en soit dispensé.

Lorsqu’un exploitant agricole cède son bail rural à un descendant ou à son conjoint, ce dernier doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il doit donc, le cas échéant, être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter les terres objet de la cession du bail. Tel est le cas lorsque, notamment, il ne dispose pas d’un certain diplôme ou d’une certaine expérience professionnelle.

Toutefois, si les terres louées sont mises à la disposition d’une société au sein de laquelle le descendant ou le conjoint est ou sera exploitant, c’est la société qui doit, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter. Et ce, peu importe que le descendant ou le conjoint soit, quant à lui, dispensé d’une autorisation.

Du coup, si la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées ne détient pas d’autorisation d’exploiter alors qu’une telle autorisation lui est nécessaire (parce qu’elle exploite une superficie supérieure au seuil fixé), le bailleur est en droit de s’opposer à la cession du bail envisagée au profit du descendant ou du conjoint du locataire, quand bien même ce dernier serait, à titre personnel, en situation régulière au regard de la réglementation du contrôle des structures.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le bailleur s’opposait à la cession du bail. En l’occurrence, le fermier n’a pas été autorisé à céder son bail rural à son fils car la société (une EARL), constituée entre eux deux, et à laquelle les terres louées avaient été mises à disposition, ne disposait pas de l’autorisation d’exploiter requise. Et, selon les juges, peu importait que le fils fût, quant à lui, dispensé d’une autorisation d’exploiter (il possédait le diplôme agricole requis et s’installait sur une superficie inférieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des structures).


Cassation civile 3e, 6 juin 2019, n° 17-21444


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La garantie légale de conformité est renforcée !

À compter du 1 janvier 2022, un produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d’une extension de cette garantie pendant 6 mois.

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.

En pratique, en cas de non-conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour agir contre le vendeur, c’est-à-dire pour lui demander de réparer ou de remplacer le bien. Et s’il n’obtient pas satisfaction au bout d’un mois, il est en droit d’exiger soit le remboursement intégral du bien (et restituer celui-ci) soit une réduction du prix (et garder le bien).


Important : si le défaut de conformité apparaît dans les 2 ans suivant l’achat (dans les 6 mois pour les biens d’occasion), il est présumé exister au jour de l’acquisition. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien.

Extension de la garantie de 6 mois

Une loi récente est venue renforcer cette garantie légale. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, tout produit qui sera réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d’une extension de cette garantie pendant 6 mois supplémentaires.

Autre nouveauté, lorsque le consommateur fera le choix de la réparation mais que celle-ci ne sera pas réalisée par le vendeur, il pourra alors demander le remplacement du produit. Et dans ce cas, la garantie légale de conformité sera automatiquement renouvelée.


Précision : l’acheteur pourra réclamer le remplacement du produit soit à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande de réparation, soit avant l’expiration de ce délai lorsque la non-réparation résultera d’une décision prise par le vendeur.

Enfin, toujours à compter du 1er janvier 2022, les défauts de conformité sur un produit acheté d’occasion seront présumés exister au moment de sa délivrance lorsqu’ils apparaîtront dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance, au lieu d’un délai de 6 mois actuellement.


Art. 21 et 22, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


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De nouveaux dons au profit des associations

Dans une démarche de réduction du gaspillage, les associations peuvent désormais recevoir de l’État et des collectivités territoriales du matériel informatique ou de scénographie, ainsi que des constructions temporaires et démontables.

Avec la récente loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le gouvernement souhaite favoriser « la transition d’une économie linéaire consistant à « fabriquer, consommer, jeter » vers une économie circulaire garante d’une consommation sobre des ressources non renouvelables, où les déchets substituent ces ressources ». Dans cette optique, ce texte vise notamment à élargir les possibilités de dons au profit des associations.

Ainsi, désormais, les associations reconnues d’utilité publique peuvent bénéficier de dons de matériels informatiques (ordinateurs, écrans, claviers…) de la part de l’État ou l’un de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissement publics (communes, départements, régions, etc.). La valeur unitaire de ces matériels informatiques ne pouvant dépasser 300 €. Pour mémoire, cette possibilité n’était jusqu’alors ouverte qu’aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire et aux associations d’étudiants.

Par ailleurs, dorénavant les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent donner du matériel de scénographie dont ils n’ont plus l’usage (panneaux et meubles d’exposition, décors de théâtre…) aux associations œuvrant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou celui du développement durable.

De plus, l’État et ses établissements publics peuvent, à présent, donner les constructions temporaires et démontables dont ils ne se servent plus aux structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de plein droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Sont notamment concernés les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises adaptées, les établissements et services d’aide par le travail et les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Ces offres de dons seront mises en ligne sur le site de la Direction nationale d’interventions domaniales.

Enfin, la récupération en déchetterie de biens en bon état ou réparables par les associations est maintenant favorisée. En effet, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent permettre aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui le souhaitent d’utiliser les 4 561 déchetteries françaises comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement. Ces dernières étant donc tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.


Loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


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Immatriculation des engins agricoles

Je me suis laissé dire que les engins agricoles roulants qui ont été achetés à partir de l’année 2013 et qui n’ont pas de carte grise devaient être immatriculés avant le 31 décembre 2019. Est-ce vraiment le cas ?

Oui, tous les matériels roulants (remorques et semi-remorques agricoles d’un PTAC supérieur à 1,5 tonne, matériels semi-portés et traînés, automoteurs de récolte, ensileuses, enjambeurs…) qui circulent encore sans plaque d’immatriculation doivent désormais posséder une carte grise et porter une plaque d’immatriculation. Sachant que les remorques mises en circulation avant 2013 et les machines agricoles automotrices mises en circulation avant 2010 ne sont pas concernées car leurs homologations routières restent valables, de même que les tracteurs standards bénéficiant d’une homologation européenne.

Mais pas de panique, si les véhicules concernés devaient être immatriculés avant le 31 décembre 2019 sous peine de perdre leur homologation, un délai supplémentaire a été obtenu auprès des pouvoirs publics pour y procéder. Ainsi, vous avez jusqu’au 31 août 2020 pour vous mettre en règle si besoin, les dossiers déposés avant cette date auprès de l’administration (

site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés

) étant acceptés. En pratique, vous devez obtenir une nouvelle homologation pour les véhicules concernés puis solliciter leur immatriculation avant cette date.


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Formalités de publicité à accomplir en cas de décès d’un associé

L’un des associés de notre société (une SARL) vient de décéder. Quelles formalités devons-nous accomplir auprès du greffe du tribunal ?

Dans une SARL, comme dans toute société de personnes (société en nom collectif, société en commandite simple, société civile), la répartition du capital social entre les associés est fixée dans les statuts. Le décès d’un associé entraînant une modification de la répartition du capital, il vous faut donc modifier les statuts, puis en déposer un exemplaire, certifié conforme par vos soins (si vous êtes le dirigeant), mis à jour de la nouvelle répartition des parts, au greffe du tribunal de commerce. Vous devez y joindre la décision des associés de poursuivre la société, soit avec les seuls associés restants, soit avec les héritiers du défunt devenus associés à sa place. Dans ce cas, la décision doit préciser l’identité de ces derniers.

En revanche, selon le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), il n’y a pas lieu d’y joindre d’acte de notoriété ou d’attestation notariée justifiant la propriété des parts transmises.


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Gare à la publicité agressive en dehors des périodes de soldes !

Les publicités trompeuses qui, en dehors des périodes de soldes, font croire au consommateur qu’il peut bénéficier de réductions de prix comparables à celles des soldes sont interdites.

La récente loi sur l’économie circulaire est venue renforcer la protection des consommateurs, notamment en améliorant l’information qui doit leur être donnée par les commerçants. Parmi les mesures introduites en la matière, l’une concerne les opérations commerciales promotionnelles.

Ainsi, désormais, est considéré comme une pratique commerciale trompeuse « le fait, dans une publicité, de donner l’impression au consommateur, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, qu’il bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, en dehors de leur période légale ». Autrement dit, sont interdites les publicités agressives, hors période de soldes, qui pourraient être de nature à tromper le consommateur sur les prix pratiqués.

En pratique, sont visées les opérations de type « Black Friday » ou ventes privées pendant lesquelles les promotions annoncées peuvent laisser penser au consommateur qu’il va bénéficier d’une réduction de prix comparable à celle des soldes.


Précision : une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou un autre service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Elle est également trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :– l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;– le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;– le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;– la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;– l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;– le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

Et attention, une pratique commerciale trompeuse constitue un délit passible de sanctions pénales (amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans).


Art. 12, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


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De quoi est composé le patrimoine financier des Français ?

Une note récente de l’Insee nous apprend notamment que l’assurance-vie occupe une place importante dans le patrimoine financier des Français.

La dernière note de l’Insee vient nous donner des éléments chiffrés (portant sur les 3e et 4e trimestres 2019) sur la composition du patrimoine financier des Français. Sans surprise, l’assurance-vie arrive en tête du classement avec des encours de 2 100,9 milliards d’euros, soit 39,1 % de l’épargne accumulée par les ménages (5 367 milliards d’euros). Sur ces 2 100,9 milliards, les fonds en euros représentent 1 722,77 milliard d’euros, le reliquat correspondant aux investissements en unités de compte. Viennent ensuite les investissements en action, qu’ils soient cotés ou non, avec des encours de 1 299,7 milliard d’euros. À la troisième marche du podium, les dépôts bancaires rémunérés (Livret A, Livret de développement durable et solidaire…) avec 1 033,1 milliard d’euros. Fait marquant, les espèces et les fonds détenus sur de simples comptes de dépôt à vue sont estimés à 603,8 milliards d’euros, soit 11,25 % des encours globaux. Enfin, la gestion collective (OPC) ferme la marche avec 217,6 milliards d’euros. Dans le détail, les OPC actions ont engrangé 117,8 milliards d’euros, les OPC obligataires 68,6 milliards d’euros, les OPC immobiliers 25,3 milliards d’euros et les OPC monétaires, qui ne font plus recettes ces dernières années, ont engrangé seulement 5,9 milliards d’euros.


Note Insee – Épargne des ménages 3e et 4e trimestres 2019


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Droit des sociétés : les modalités de calcul de l’effectif salarié sont modifiées !

Pour l’application des obligations comptables des sociétés, les effectifs salariés se calculent désormais selon les modalités fixées en matière sociale.

Les modalités de calcul de l’effectif salarié des entreprises en matière sociale, notamment pour l’application de certaines obligations incombant aux employeurs, ont été harmonisées par la loi (la loi « Pacte » du 22 mai 2019).

Le décompte de l’effectif salarié

Ainsi, l’effectif salarié d’une entreprise correspond désormais à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Sachant que les mois au cours desquels aucune personne n’est employée ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Quant aux personnes à prendre en compte dans l’effectif, il s’agit seulement de celles qui bénéficient d’un contrat de travail. Ainsi, les dirigeants et mandataires sociaux affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS…) sont exclus de l’effectif, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail.


Précision : comme auparavant, ne sont, en principe, pas pris en compte dans l’effectif les intérimaires (pour l’entreprise utilisatrice), les salariés en contrat de travail à durée déterminée qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les apprentis, les salariés en contrat unique d’insertion ou en contrat de professionnalisation. De même, les salariés à temps partiel demeurent décomptés dans l’effectif au prorata du temps de travail prévu dans leur contrat.

L’application du nouveau mode de décompte en droit des sociétés

Ces nouvelles modalités de calcul de l’effectif salarié en matière sociale seront désormais applicables à certains dispositifs du droit des sociétés, en particulier pour déterminer les micro, les petites et les moyennes entreprises, les sociétés qui sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et celles qui sont soumises à certaines obligations comptables.

Ainsi, plus précisément, elles s’appliquent notamment pour déterminer :– l’effectif permettant de définir les « micro-entreprises », qui échappent à l’obligation d’établir l’annexe et qui peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptes ;– l’effectif permettant de définir les « petites entreprises », qui ont la faculté de présenter leurs comptes annuels de façon simplifiée, qui peuvent opter pour la confidentialité de leur compte de résultat et qui peuvent être dispensées de rapport de gestion ;– l’effectif permettant de définir les « moyennes entreprises », qui peuvent présenter leur compte de résultat de façon simplifiée et qui peuvent opter pour la publication d’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe ;– l’effectif relatif à la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales.


Précision : ce nouveau mode de calcul de l’effectif s’applique à compter du premier exercice ouvert à compter du 9 février 2020.


Décret n° 2020-100 du 7 février 2020, JO du 8


Décret n° 2020-101 du 7 février 2020, JO du 8


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