Baisse des dons aux associations en 2018…

L’année dernière, le nombre de donateurs a reculé de près de 4 % et le montant des dons de 1,8 %.

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 24e baromètre annuel sur la générosité des Français. Une étude basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2018.

Des dons en recul

Depuis 4 ans, les foyers fiscaux consentant des dons aux associations sont de moins en moins nombreux. Après une chute du nombre des donateurs de 4,2 % en 2016 et de 1,1 % en 2017, l’année 2018 a connu un recul de 3,9 %. Ainsi, 5,016 millions de foyers ont déclaré un don en 2018 contre 5,219 l’année précédente. Une diminution qui, selon les auteurs de l’étude, s’explique par les incertitudes liées à l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 et par le mouvement des « Gilets jaunes » pendant l’automne 2018.

Ces évènements ont également engendré une baisse du montant des dons récoltés par les associations. Ainsi, l’année dernière, 2,545 Md€ ont été donnés par les Français contre 2,591 Md€ en 2017, soit un repli de 1,8 %.

Une bonne nouvelle néanmoins ! Grâce, selon l’étude, à la mobilisation de donateurs fidèles, le don moyen par foyer fiscal a connu une hausse de 10 € dans la dernière année. S’élevant à 497 € en 2017, il s’établissait, ainsi, à 507 € en 2018.

Qui sont les plus généreux ?

Comme l’année précédente, les personnes âgées de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2018 : elles représentaient 34 % des donateurs et 38 % du montant des dons avec un don moyen de 587 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé : 2,4 % contre 1,9 % pour l’ensemble des donateurs.

Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,3 %, pour un don moyen de 337 €.

De l’ISF à l’IFI

Au 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a cédé sa place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). La réduction d’impôt dont bénéficiaient les contribuables redevables de l’ISF pour leurs dons effectués auprès de certains organismes d’intérêt général a certes perduré, mais le nombre d’assujettis à l’impôt a diminué de plus de la moitié (358 000 en 2017 et 133 000 en 2018). Mécaniquement, les donateurs étaient donc beaucoup moins nombreux l’année dernière et le montant total des dons moins important.

Ainsi, alors qu’en 2017, 52 000 foyers avaient donné 269 M€, ils n’étaient plus que 20 000 en 2018 pour une collecte de 112 M€. Soit un recul des dons de 157 M€.

L’étude montre toutefois deux points positifs. D’une part, le don moyen par foyer a progressé de plus de 400 € l’année dernière (5 210 € en 2017 et 5 630 € en 2018). Et d’autre part, la densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) est passée de 14,5 % en 2017 à 15 % en 2018.


À savoir : en 2018, les particuliers ont principalement consenti des dons à l’Association française contre les myopathies, aux Restos du cœur, à la Croix-Rouge, à Médecins sans Frontières, au Secours Catholique, à l’Unicef, à la Ligue nationale contre le cancer, à Médecins du monde, à Action contre la Faim et à Handicap international.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français », 24e édition, novembre 2019


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Réforme des retraites : le gouvernement lance son simulateur !

Pour que les Français s’approprient le projet de réforme des retraites, un simulateur permettant de connaître ses effets vient d’être mis en ligne.

Afin de faire preuve de pédagogie auprès des Français sur la mise en œuvre de la réforme des retraites, les pouvoirs publics viennent de mettre en ligne un simulateur sur le site internet www.reforme-retraite.gouv.fr. Un projet ambitieux et prématuré sachant que certains points de la réforme ne sont pas encore tranchés comme la valeur du point ou encore la mise en place d’un âge pivot.

La première mouture de cet outil, limité à une cinquantaine de profils type, permet à l’utilisateur, après avoir renseigné un certain nombre d’éléments sur sa situation personnelle (activité professionnelle, année de naissance, année de la première année travaillée…), de savoir s’il est concerné ou non par la réforme et de quelle manière sera calculée sa retraite. En outre, des informations plus générales sur le projet sont mises à disposition.

En parallèle, plusieurs cas-types basés sur des carrières de salariés, de fonctionnaires, d’artisans, de commerçants, de professionnels libéraux et d’agriculteurs sont disponibles. Ces cas-types présentent le montant de la pension brute d’individus fictifs avec et sans mise en place du système universel.

Lors de l’examen du projet par le Conseil des ministres prévu fin janvier 2020, ce prototype de simulateur fonctionnera avec plus de 150 situations individuelles. Et à terme, il sera enrichi pour atteindre 300 situations individuelles.

Autre promesse du gouvernement, un simulateur individuel basé sur les données personnelles de carrière des assurés sera disponible courant 2020.


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Tenue d’une assemblée de société anonyme par visioconférence

Les statuts de la société anonyme (SA) dont je suis l’un des actionnaires prévoient que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Puis-je néanmoins m’opposer à ce qu’une assemblée se tienne sous cette forme ?

Oui, vous pouvez vous opposer à la tenue d’une assemblée générale (AG) par visioconférence, et donc réclamer qu’elle ait lieu physiquement, mais uniquement s’il s’agit d’une AG extraordinaire, pas d’une AG ordinaire. En outre, vous ne pouvez exercer ce droit que si vous détenez, seul ou avec un ou plusieurs autres actionnaires qui l’exercent avec vous, au moins 5 % du capital de la société.


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Litige avec sa coopérative : pensez à la médiation de la coopération agricole

Lorsqu’un associé coopérateur est en conflit avec sa coopérative, il peut s’adresser au médiateur de la coopération agricole.

Lorsqu’un exploitant associé coopérateur est en conflit avec la coopérative agricole à laquelle il adhère, il peut désormais saisir le médiateur de la coopération agricole pour que ce dernier les aide à trouver une solution amiable au différend. Le médiateur étant compétent pour tout litige relatif aux relations qui existent entre eux.

En pratique, un formulaire de demande de médiation est disponible sur le site internet du Haut conseil de la coopération.


Précision : lorsque le litige entre l’associé coopérateur et sa coopérative porte sur des stipulations du contrat d’apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu’aux volumes, ou lorsque le litige est relatif au calcul ou au paiement d’indemnités financières dues à la suite du départ d’un associé coopérateur avant la fin de sa période d’engagement, c’est le médiateur des relations commerciales agricoles qui instruit le litige et qui transmet ensuite son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d’effectuer la médiation.

Fixée par le médiateur, la durée de la médiation ne peut excéder un mois, renouvelable une fois avec l’accord des parties.

En cas d’échec de la médiation, exploitant comme coopérative peuvent alors saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il statue sur le litige.


Art. 4, décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019, JO du 7


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Marchés publics : relèvement du seuil de dispense de procédure

Le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics est relevé à 40 000 €.

C’était prévu : le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public sans avoir à respecter la procédure habituelle (publicité, mise en concurrence) vient d’être relevé à 40 000 € hors taxes, contre 25 000 € HT jusqu’alors. L’objectif de cette mesure étant de permettre aux petites entreprises de capter davantage de marchés publics en les libérant des contraintes liées aux candidatures aux appels d’offres.


Rappel : la personne publique (on parle d’acheteur public) doit toutefois veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Par ailleurs, le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les acheteurs publics dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ par an (établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics) est également relevé.


Précision : ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019, JO du 13


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Gare au contenu de vos plaquettes publicitaires !

Une vente conclue au vu d’une plaquette publicitaire peut être annulée lorsque le bien, une fois livré, se révèle différent de ce qu’elle indiquait.

En tant que commerçant, vous devez prendre garde au contenu de vos documents publicitaires. Car ils peuvent avoir une valeur contractuelle ainsi qu’en témoigne une récente affaire.

Lors d’un salon professionnel, une société de pompes funèbres avait acheté un véhicule funéraire au vu d’une plaquette publicitaire sur laquelle figuraient, sur plusieurs pages, des photographies de ce véhicule. Ces photographies montraient un véhicule comportant quatre places assises et un long espace à l’arrière pouvant accueillir un cercueil.

Or le véhicule qui avait été ensuite livré ne comportait que deux places assises autorisées en circulation normale, et non pas quatre comme le montrait le document publicitaire. La société de pompes funèbres avait alors demandé l’annulation de la vente pour défaut de conformité au regard des caractéristiques figurant sur la plaquette publicitaire. Pour sa défense, le vendeur avait fait valoir que l’acte de vente n’indiquait pas de caractéristique particulière du véhicule, et donc n’indiquait pas que le véhicule devait comporter quatre places assises.

Mais cet argument n’a pas convaincu les juges, lesquels ont considéré que la plaquette publicitaire était suffisamment précise et détaillée pour emporter le consentement de la société de pompes funèbres et qu’elle avait donc une valeur contractuelle. En conséquence, ils ont annulé la vente.


Cassation commerciale, 14 novembre 2019, n° 18-16807


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Le Livret de développement durable sera bientôt solidaire

À partir du 1 juin 2020, les titulaires d’un Livret de développement durable se verront proposer par leurs banques une liste d’organismes solidaires qui pourront recevoir, sous forme de dons, les intérêts de ces livrets.

Avec la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, le Livret de développement durable s’est vu attribuer un volet solidaire. Nommé, depuis, Livret de développement durable et solidaire (LDDS), il présente quasiment les mêmes caractéristiques que son cousin le Livret A (LVA) : même taux d’intérêt à 0,75 %, même absence de fiscalité, même liquidité, mais des plafonds de versement différents (22 950 € pour le LVA et 12 000 € pour le LDDS).

Plus de 3 ans après cette fameuse loi Sapin 2, un décret récent vient enfin donner une application concrète à ce volet solidaire. Ainsi, à compter du 1er juin 2020, les banques qui proposent ce placement devront communiquer aux épargnants, qui souhaiteront reverser sous forme de don tout ou partie des intérêts générés par ce livret, une liste d’au moins 10 entreprises de l’économie sociale et solidaire, d’organismes de financements ou de crédit solidaire.

Des dons qui pourront ouvrir droit à une réduction d’impôt de 66 % des versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur lorsqu’ils seront consentis à des organismes d’intérêt général. Et un taux majoré à 75 % s’appliquera lorsque les sommes, dans la limite de 546 €, seront destinées à des organismes d’aide aux personnes en difficulté.


Décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, JO du 6


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Formalités à accomplir pour dissoudre une société civile

Je suis associé d’une société civile immobilière dont l’objet social est de détenir un bien immobilier en particulier. Comme mes associés et moi-même envisageons de vendre ce bien, la SCI devra ensuite être dissoute. Pouvez-vous m’indiquer les formalités à réaliser pour procéder à cette dissolution ?

Comme vous l’indiquez très justement, la dissolution d’une société civile implique un certain nombre de formalités. Ainsi, après avoir acté (dans un procès-verbal) la dissolution lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés, vous devrez publier un avis de modification dans un journal d’annonces légales et soumettre le procès-verbal de dissolution à la formalité de l’enregistrement auprès de l’administration fiscale. Ensuite, dans le mois de l’acte de dissolution, vous devrez adresser un dossier complet au centre de formalités des entreprises compétent ou au greffe du tribunal de commerce. Un dossier devant comprendre notamment un exemplaire timbré et enregistré du procès-verbal de dissolution, un imprimé M2 de déclaration de modification dûment rempli et signé ainsi qu’une attestation de parution de l’avis de modification dans un journal d’annonces légales.

Retenez également que la dissolution d’une société entraîne sa liquidation. Une opération qui consiste notamment pour le liquidateur (le plus souvent le gérant de la société dissoute) à régler les dettes aux créanciers de la société et à répartir la trésorerie et les actifs restants entre les associés.


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Quand un exploitant agricole quitte les lieux loués avant la fin du préavis…

L’exploitant agricole qui, après avoir donné congé au bailleur, quitte les lieux loués avant le terme du préavis peut-il cesser de payer les loyers ?

Lorsqu’un exploitant agricole ne souhaite pas que son bail rural soit renouvelé, il doit délivrer un congé au bailleur 18 mois au moins avant l’expiration de ce bail. Et attention, même s’il quitte les lieux avant, il est tenu au paiement des fermages jusqu’au terme du préavis, à moins que le bailleur ne renonce à ce préavis.

Mais cette renonciation doit être sans équivoque. Ainsi, dans une affaire récente, un agriculteur avait donné congé à son bailleur 18 mois avant l’expiration du bail. Il lui avait ensuite envoyé un courrier indiquant qu’il quitterait les lieux, non pas dans 18 mois, mais dans 3 mois. Le bailleur lui avait répondu « avoir pris bonne note de son départ pour cette date ». Après avoir quitté les lieux, l’exploitant avait alors cessé de payer les loyers, estimant que le bailleur avait renoncé au délai de préavis qui restait à courir (15 mois), d’autant plus qu’un état des lieux de sortie avait été établi à la date du départ convenu.

À tort, pour les juges, car le fait que le bailleur ait accepté un départ anticipé ne suffisait pas à caractériser une renonciation non équivoque de sa part à percevoir les loyers jusqu’au terme des 18 mois. L’exploitant était donc bel et bien tenu de payer les loyers jusqu’à la fin du bail.


Cassation civile 3e, 23 mai 2019, n° 16-17895


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Des défibrillateurs cardiaques dans les lieux recevant du public

Les établissements pouvant accueillir plus de 300 personnes doivent désormais être équipés d’un défibrillateur.

50 000 personnes seraient victimes d’un arrêt cardiaque chaque année, mais beaucoup ne peuvent pas être immédiatement secourues faute de défibrillateur présent sur les lieux. Aussi, pour remédier à cette situation, la loi est-elle venue imposer aux établissements recevant du public (ERP) d’être équipés de défibrillateurs automatisés externes (DAE) et d’en assurer la maintenance.

À compter du 1er janvier prochain, cette obligation s’appliquera aux établissements recevant du public (ERP) qui peuvent accueillir plus de 300 personnes (ERP de catégories 1 à 3), public et personnel confondus. Sont donc concernés les grands magasins, les grandes entreprises, les hôtels mais aussi les collectivités locales dès lors que la capacité d’accueil de leurs locaux dépasse ce seuil.

En pratique, le DAE devra être visible et facile d’accès. À ce titre, une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l’établissement, devra être apposée. Elle devra indiquer l’emplacement et le chemin d’accès au défibrillateur.


Précision : les établissements concernés sont également tenus de déclarer le lieu d’implantation de leur DAE dans une base de données gérée par la direction générale de la Santé.

Une obligation progressivement étendue

L’obligation d’être doté d’un défibrillateur automatisé externe sera étendue :– au 1er janvier 2021, aux ERP de catégorie 4, c’est-à-dire à ceux pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;– au 1er janvier 2022, à certains ERP de catégorie 5, à savoir les structures d’accueil pour personnes âgées de moins de 25 résidents, les structures d’accueil pour personnes handicapées de moins de 20 résidents, certains établissements de soins (moins de 100 personnes en cas d’hébergement et moins de 20 avec hébergement), les gares, les hôtels-restaurants d’altitude accueillant moins de 20 personnes, les refuges de montagne et les établissements sportifs clos et couverts accueillant moins de 200 personnes ainsi que les salles polyvalentes sportives.


Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018, JO du 29


Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, JO du 21


Arrêté du 29 octobre 2019, JO du 13 novembre


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