Publications au JO : gratuit pour les associations !

La publication des annonces au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise devient gratuite au 1 janvier 2020.

Actuellement, les associations doivent payer la publication de leurs annonces légales au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE).

À compter du 1er janvier 2020, cette publication sera gratuite. Seront concernées les déclarations faites par les associations en application du décret du 16 août 1901 (déclaration de création et de modification) ainsi que la publication des comptes annuels qui s’impose aux associations recevant plus de 153 000 € de dons ou de subventions au cours d’un exercice comptable.

Pour mémoire, cette année, la publication portant sur la création d’une association coûte 44 € et celle relative à la modification 31 €. Ces deux montants étant portés à 150 € lorsque la déclaration publiée dépasse 1 000 caractères. Le tarif applicable à la publication des comptes annuels s’élève, lui, à 50 €.


Arrêté du 25 novembre 2019, JO du 26


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Facturation électronique aux clients publics : les petites entreprises aussi !

À compter de 2020, les entreprises de moins de 10 salariés auront l’obligation de transmettre leurs factures à leurs clients publics sous forme dématérialisée.

À compter du 1er janvier 2020, les entreprises de moins de 10 salariés seront, à leur tour, tenues d’adresser leurs factures à leurs cats du secteur public (État, collectivités territoriales, établissements publics) sous forme dématérialisée.


Rappel : cette obligation s’impose aux entreprises de 10 à 250 salariés depuis le mois de janvier dernier, à celles de 250 à 5 000 salariés depuis le 1er janvier 2018 et à celles de plus de 5 000 salariés depuis le 1er janvier 2017.

En pratique, le dépôt, la transmission, la réception et le suivi des factures électroniques s’effectuent de façon sécurisée sur le portail de facturation « Chorus Pro ») mis gratuitement à la disposition des entreprises par l’administration. Si vous comptez des personnes publiques parmi vos cats, vous devez donc, si ce n’est déjà fait, créer un compte sur ce portail.


À noter : passer à la facturation électronique est une obligation. Pour en savoir plus sur la façon de procéder et sur le fonctionnement du portail Chorus Pro, vous pouvez consulter le site internet dédié Communauté Chorus Pro. Et si vous n’êtes pas prêt, vous pouvez toujours interroger vos cats publics pour savoir s’ils acceptent les factures papier pendant quelque temps encore…


Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, JO du 27


Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, JO du 4


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L’épandage de pesticides par drone : à quelles conditions ?

Les modalités dans lesquelles la pulvérisation par drone de produits phytosanitaires peut être réalisée à titre expérimental sur des parcelles agricoles ont été précisées.

La loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 l’avait autorisée : la pulvérisation par drone de produits phytosanitaires sera expérimentée jusqu’au 30 octobre 2021. L’objectif étant de savoir si ce mode opératoire est de nature à limiter les risques d’accident du travail.

L’expérimentation ne peut être réalisée que sur des parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Elle ne peut concerner que des produits utilisables en agriculture biologique ou utilisés par une exploitation certifiée Haute Valeur Environnementale. L’opération ne peut avoir lieu qu’hors agglomération, à 100 mètres au moins des habitations et à plus de 150 mètres d’un rassemblement de personnes.

Une autorisation du ministre de l’Agriculture

En pratique, l’exploitant qui souhaite expérimenter l’épandage par drone doit demander une autorisation préalable au ministre de l’Agriculture, accompagnée d’un certain nombre de pièces (désignation de la personne responsable de l’essai, description du drone utilisé, description du protocole de l’essai, liste des produits épandus…). Une fois cette autorisation obtenue, il est tenu d’informer le préfet au plus tard 7 jours avant la réalisation de l’opération ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle la pulvérisation par drone est envisagée au moins 3 jours avant. Une aire spécifique pour remplir et nettoyer le drone de façon à éviter tout déversement accidentel de produit dans la nature doit être prévue.

Au plus tard six mois après la réalisation de l’essai, et avant le 30 octobre 2021, l’exploitant devra transmettre le rapport final de l’essai au bureau des intrants et du biocontrôle du ministère de l’Agriculture. Il reviendra ensuite à l’Anses d’évaluer la qualité des essais, de réaliser une synthèse des résultats et de formuler des conclusions sur la réduction des risques lors de l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques.


Arrêté du 26 août 2019, JO du 8 octobre


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Compte d’engagement citoyen : confirmation des activités bénévoles d’ici la fin de l’année

Dans le cadre du compte d’engagement citoyen, les associations ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour valider la déclaration des heures de bénévolat effectuée par leurs membres en 2018.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Ainsi, une personne qui réalise 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, obtient un crédit de formation d’un montant de 240 €. Elle peut ensuite utiliser ses crédits pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, reconversion…) ou une formation en a avec son engagement bénévole.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2018 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles devaient les déclarer au plus tard le 30 juin 2019.

Il appartient maintenant à l’association de confirmer cette déclaration au plus tard le 31 décembre 2019. À cet effet, elle nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Sachant qu’en pratique, elle désigne son valideur CEC et confirme la déclaration des bénévoles via son Compte Asso.


Attention : les activités bénévoles validées après le 31 décembre 2019 ne seront pas créditées sur le CEC des bénévoles.


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Vendre ses produits sur la voie publique ou sur les marchés

Si vous êtes commerçant ou artisan et que vous souhaitez vendre vos produits sur les marchés, dans les foires, sur la voie publique ou au bord d’une route, vous devez accomplir un certain nombre de formalités. Explications.

Obtenir la carte de commerçant ambulant Pour pouvoir vendre ses produits sur la voie publique en dehors de la commune dans laquelle est situé son domicile ou son établissement principal, il faut détenir une carte professionnelle de commerçant ambulant.

Toute personne qui souhaite vendre ses produits sur la voie publique (dans la rue ou au bord de la route), dans le cadre d’une foire ou sur un marché situé en dehors du territoire de la commune de son domicile ou de son principal établissement doit, en principe, détenir une carte professionnelle intitulée « carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante ». Il en est de même des forains qui proposent des attractions ambulantes.

Pour obtenir cette carte, il convient d’effectuer une déclaration préalable auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont vous dépendez (la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat, selon les cas), accompagnée des pièces requises.

Valable pour une durée de 4 ans renouvelable, la carte de commerçant ambulant est délivrée, dans un délai maximum d’un mois, moyennant paiement d’une redevance dont le montant vient d’être porté à 30 € (15 € auparavant). En attendant de l’obtenir, le commerçant ou l’artisan ambulant peut demander au CFE de lui délivrer un certificat provisoire.


Attention : cette carte doit pouvoir être présentée lors d’un contrôle de la police ou des agents commis à la surveillance des marchés et des halles. Et le salarié ou le conjoint collaborateur d’un commerçant qui occupe un emplacement pour ce dernier doit être, le cas échéant, en possession d’une copie de la carte.

Certains professionnels sont toutefois dispensés de détenir une carte de commerçant ambulant. Tel est le cas, outre de ceux qui exercent leur activité sur les marchés de la commune où est situé leur domicile ou leur établissement principal, des commerçants ou des artisans installés de manière permanente dans une halle ou un marché couvert, des professionnels qui effectuent des tournées de vente (vente de pain ou d’épicerie) ou des prestations de services à partir d’un établissement fixe ou encore des agriculteurs qui vendent les produits qu’ils ont récoltés.

Demander l’attribution d’un emplacement dans un marché Le commerçant qui souhaite vendre ses produits dans une halle ou un marché découvert doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public.

Qu’il soit ou non tenu de détenir une carte de commerçant ambulant, le commerçant ou l’artisan qui souhaite vendre ses produits sur le domaine public doit obtenir de la commune concernée une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Ainsi, pour s’installer sur un marché découvert ou dans une halle, une demande en ce sens doit être formulée auprès de la mairie de la commune considérée (ou du gestionnaire délégataire du marché). Selon ses besoins et les places disponibles, l’intéressé peut demander un emplacement fixe à l’année moyennant un abonnement annuel, trimestriel ou mensuel. Ou ne demander qu’un simple emplacement vacant à la journée auprès du receveur-placier municipal.

Précision : selon les modalités prévues par le règlement communal, l’attribution d’un emplacement vacant peut être effectuée par tirage au sort ou par ordre d’arrivée des demandes, après inscription sur une liste d’attente.

Dans tous les cas, il doit acquitter un droit de place dont le montant, librement fixé par la commune en fonction du mètre linéaire occupé, est le même pour tous, quels que soient l’activité exercée et l’emplacement occupé.

S’il s’agit d’une foire, la demande doit être adressée à l’organisateur.


À noter : l’autorisation temporaire du domaine public délivrée par la commune est accordée personnellement au commerçant et ne peut donc pas être cédée à un autre commerçant. Ainsi, lorsqu’un commerçant envisage de vendre son fonds de commerce, son successeur doit lui-même obtenir une autorisation d’occuper l’emplacement considéré. Toutefois, à certaines conditions, le commerçant peut présenter son successeur au maire de la commune. Ce dernier peut alors accepter que l’autorisation d’occupation de l’emplacement dans la halle ou sur le marché lui soit transmise.

S’installer sur la voie publique Pour exercer une activité sur la voie publique, plusieurs types d’autorisation sont requis selon les lieux.

Pour pouvoir s’installer sur la voie publique (rue, place, trottoir), le commerçant ou l’artisan doit obtenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il peut s’agir soit d’une permission de voirie si son installation est fixe, c’est-à-dire avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol…), soit d’un permis de stationnement si elle est mobile, c’est-à-dire sans emprise au sol (terrasse ouverte devant un restaurant ou un café, étalage, stationnement d’une camionnette, food truck).


Attention : l’installation sans autorisation est passible d’une amende de 1500 €.

La demande devra être adressée à la mairie si l’installation porte sur le domaine public communal ou à la préfecture si elle a lieu au bord d’une route nationale ou départementale (ou de certaines artères de la ville). En contrepartie de cette occupation, le professionnel devra verser une redevance dont le montant est fixé par la commune.

Bien entendu, un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :

– ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;

– laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;

– respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;

– installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;

– respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).


À noter : pour vendre ses produits sur la voie publique, le commerçant doit évidemment respecter l’éventuelle réglementation propre à l’activité exercée et, en particulier, au type de produit ou de service qu’il souhaite proposer à la vente. Ainsi, par exemple, la vente ambulante d’alcool (bières, vins) nécessite non seulement de détenir une carte de commerçant ambulant mais aussi d’être détenteur d’une licence de vente à emporter. Sachant que les marchands ambulants ont l’interdiction de vendre des boissons des 4et 5e groupes (alcools distillés).

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente.

En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation.

Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.


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La procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’ouvre à plus d’entreprises

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée devient obligatoire pour les petites entreprises qui n’emploient pas plus de cinq salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires de 750 000 € maximum.

Comme son nom l’indique, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une procédure allégée et de courte durée comparée à la liquidation judiciaire classique. En effet, elle permet de vendre les biens de l’entreprise plus rapidement et ne prend en compte que certaines créances seulement (celles qui sont susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances salariales). Et elle ne dure qu’un an au maximum (sauf prorogation de 3 mois) alors qu’une liquidation judiciaire classique a une durée moyenne de 2 ans et demi.

Les pouvoirs publics ont souhaité élargir le champ d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour qu’elle devienne la procédure habituelle pour les petites entreprises dont le redressement est impossible.

Une procédure simple et rapide

Ainsi, désormais, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoirement ouverte par le tribunal lorsqu’une telle entreprise n’a pas d’actif immobilier, emploie cinq salariés au plus et réalise un chiffre d’affaires hors taxes de 750 000 € maximum.

Sa durée est de 6 mois maximum, portée à un an lorsque l’entreprise emploie plus d’un salarié et dégage un chiffre d’affaires HT supérieur à 300 000 €. Sachant que, dans tous les cas, le tribunal peut toujours décider de proroger la procédure pour une durée de 3 mois.


Rappel : jusqu’alors, cette procédure était obligatoirement ouverte lorsque l’entreprise n’avait qu’un seul salarié et dégageait un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 300 000 €. Sa durée était alors de 6 mois maximum, éventuellement prorogeable pour 3 mois. Et elle était facultative lorsque l’entreprise employait entre un et cinq salariés et dégageait un chiffre d’affaires hors taxes compris entre 300 000 € et 750 000 €. Dans ce cas, elle durait un an maximum, prorogeable pour 3 mois.

Ces nouveaux seuils sont applicables aux procédures ouvertes depuis le 23 novembre 2019. Ils ne sont donc pas applicables aux procédures qui étaient en cours à cette date.


Décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019, JO du 22


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Commerçants : les soldes d’hiver sont en point de mire !

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 8 janvier 2020, sauf dans quelques départements de l’est de la France et en outre-mer.

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 8 janvier 2020 à 8 heures du matin.

Et attention, la durée des soldes a été raccourcie par une loi récente (la loi « Pacte » du 22 mai 2019). Désormais, ils ne durent plus que 4 semaines, au lieu de 6 auparavant. Les soldes d’hiver se termineront donc le mardi 4 février 2020.

Toutefois, des dates spécifiques sont prévues dans les départements frontaliers et d’outre-mer suivants :– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du jeudi 2 janvier au mercredi 29 janvier 2020 ;– Guadeloupe : du samedi 4 janvier au vendredi 31 janvier 2020 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 22 janvier au mardi 18 février 2020 ;– La Réunion : du samedi 1er février au vendredi 28 février 2020 (soldes d’été) ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 mai au vendredi 29 mai 2020.


Rappel : les soldes des ventes sur internet se déroulent aux mêmes dates que les soldes traditionnels, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise, soit du 8 janvier au 4 février 2020.


Arrêté du 27 mai 2019, JO du 29


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Conditions de l’indemnisation des pertes de fourrage dues à la sécheresse 2018

Les conditions à remplir par les agriculteurs pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles pour les sécheresses 2018 sur les prairies ont été assouplies.

En principe, pour bénéficier d’une indemnisation du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) au titre des calamités agricoles, un exploitant agricole doit avoir subi des pertes de récoltes à hauteur d’au moins 30 % (42 % pour les productions végétales bénéficiant d’une aide couplée Pac) de la production annuelle (calculée par rapport au rendement théorique de la production de la culture considérée) et d’au moins 13 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation.

À titre dérogatoire et exceptionnel, pour l’indemnisation des pertes de fourrage subies en raison de la sécheresse ayant affecté les prairies en 2018, qui ont été reconnues comme calamités agricoles dans la commune considérée par un arrêté ministériel, ce dernier taux est abaissé à 11 %. Une dérogation qui, pour le moment, ne concerne pas l’année 2019.


En pratique : la demande d’indemnisation effectuée suite à la reconnaissance de l’état de calamité agricole d’un territoire doit être faite soit par télédéclaration via le site telecalam (à condition d’être titulaire d’un compte sur moncompte.agriculture.gouv.fr), soit en remplissant le formulaire papier Cerfa n° 13681*03 et en le transmettant à la direction départementale des territoires du département dans lequel est située l’exploitation.


Décret n° 2019-1115 du 31 octobre 2019, JO du 1er novembre


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Des défibrillateurs obligatoires dans les locaux associatifs !

Les associations pouvant accueillir plus de 300 personnes doivent se munir d’un défibrillateur.

Certains établissements recevant du public (ERP) devront, d’ici la fin de l’année, installer un défibrillateur automatisé externe dans leurs locaux. Or une association est un ERP dès lors qu’elle accueille des personnes extérieures, que cet accès soit payant ou gratuit, libre ou limité (salles de spectacle, structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, salles de sport, centres de loisirs, crèches, établissements d’enseignement, établissements de santé…).

Qui est concerné ?

À compter du 1er janvier 2020, l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur s’imposera aux associations propriétaires d’ERP de catégories 1 à 3, c’est-à-dire de ceux pouvant accueillir plus de 300 personnes. Ce seuil étant calculé en prenant en compte à la fois les salariés et le public.

Le défibrillateur devra être installé dans un emplacement visible du public, « facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l’enceinte de l’établissement ». Sa présence devra être signalée par des affiches de signalisation conformes aux modèles établis par les pouvoirs publics. Le propriétaire de l’ERP devant notamment apposer une telle affiche à chaque entrée de l’établissement.


Précision : le propriétaire de l’ERP sera tenu de s’assurer de la maintenance de l’appareil et de ses accessoires. Celle-ci pouvant être réalisée par le fabricant, par un fournisseur de tierce maintenance, ou, si le propriétaire n’est pas l’exploitant de l’ERP, par l’exploitant lui-même.

Une base de données nationales

Une « base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes », gérée par le ministère des Solidarités et de la Santé, sera déployée à compter du 1er janvier 2020.

À ce titre, les associations devront lui transmettre des informations sur leur structure (raison sociale, numéro de téléphone…) ainsi que des données relatives au lieu d’implantation de leur défibrillateur (coordonnées de longitude et de latitude…), à son accessibilité (jours et heures d’accessibilité notamment) et à ses caractéristiques techniques (nom du modèle, numéro de série, date de la dernière maintenance, etc.).

Une obligation étendue à partir de 2021

L’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe sera étendue :– au 1er janvier 2021 aux ERP de catégorie 4, c’est-à-dire à ceux pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;– au 1er janvier 2022 à certains ERP de catégorie 5, soit notamment aux structures d’accueil pour personnes âgées de moins de 25 résidents, aux structures d’accueil pour personnes handicapées de moins de 20 résidents, à certains établissements de soins (moins de 100 personnes en cas d’hébergement et moins de 20 avec hébergement), aux hôtels-restaurants d’altitude accueillant moins de 20 personnes, aux refuges de montagne et aux établissements sportifs clos et couverts accueillant moins de 200 personnes.


Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018, JO du 29


Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, JO du 21


Décret n° 2018-1259 du 27 décembre 2018, JO du 28


Arrêté du 29 octobre 2019, JO du 13 novembre


Arrêté du 29 octobre 2019, JO du 13 novembre


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Exploitation agricole en difficulté : comment réagir ?

Conjoncture difficile, surendettement, charges trop lourdes, prix des produits agricoles trop bas pour être suffisamment rémunérateurs, multiplication des normes, incidents climatiques… autant de raisons qui expliquent les difficultés économiques auxquelles sont confrontées un grand nombre d’exploitations agricoles. Mais si elles conduisent parfois à la liquidation de l’exploitation, ces difficultés peuvent, dans bien des cas, être surmontées grâce à la mise en œuvre des dispositifs de soutien et d’accompagnement des agriculteurs prévus en la matière et/ou à l’intervention de la justice.Voici les démarches qu’un agriculteur est invité à entreprendre lorsque son exploitation connaît des difficultés financières.

Demander l’assistance d’un expert

Les experts sont unanimes : plus l’exploitant en difficulté réagit vite, plus ses chances de s’en sortir sont grandes. Car trop souvent, les agriculteurs temporisent, espérant se refaire une santé financière en travaillant encore plus. Et lorsqu’ils se décident enfin à demander l’assistance des organismes compétents, leur situation peut être déjà fortement dégradée, au point d’être parfois compromise.

Aussi, dès que les premières tensions de trésorerie se font sentir et que les factures, les cotisations sociales ou les salaires commencent à ne plus pouvoir être payés en temps et en heure, l’exploitant doit se tourner vers la chambre d’agriculture dont il relève ou vers un expert agricole et foncier spécialisé dans le diagnostic et l’assistance aux entreprises agricoles en difficulté. Chaque chambre d’agriculture étant, en principe, dotée d’une cellule départementale d’accompagnement des exploitants en difficulté. Et des réseaux d’experts indépendants, compétents en matière de traitement des difficultés des exploitations agricoles, sont présents sur tout le territoire national.

Et bien entendu, l’expert-comptable est un interlocuteur privilégié qu’il ne faut pas hésiter à solliciter. D’ailleurs, c’est lui qui, au moment où il établit les comptes de l’exploitation, est susceptible de tirer la sonnette d’alarme lorsqu’il constate l’émergence ou l’aggravation de difficultés financières.

L’expert auquel l’exploitant fait appel va alors tenter de renouer le contact, souvent rompu, entre ce dernier et ses principaux créanciers (banque, caisse de MSA, fournisseurs, bailleurs) et entamer avec eux une négociation à l’amiable en vue d’obtenir des délais de paiement, un rééchelonnement des dettes ou encore une remise d’intérêts. Et la pratique montre que ce professionnel peut obtenir de bons résultats à condition que la négociation s’opère dans l’intérêt de tous, l’agriculteur comme ses créanciers. L’exploitant en difficulté peut ainsi espérer retrouver un peu d’air…

Actionner le dispositif d’aide à la relance des exploitations agricoles (Area)

À sa propre initiative ou à celle de l’expert, l’exploitant en difficulté a intérêt à demander à bénéficier de l’aide à la relance des exploitations agricoles (Area) auprès de la direction départementale des territoires (DDT).

Son exploitation fait alors l’objet d’un audit, financé en grande partie par l’administration, sur la base duquel – à condition que l’exploitation soit viable sur le long terme – est établi un plan de restructuration par un expert habilité, en collaboration avec la cellule d’accompagnement des exploitants en difficulté. Plan qui peut prévoir, là encore, un étalement ou une réduction des dettes, en accord avec les créanciers, mais aussi préconiser des changements dans l’organisation de l’exploitation ou de son activité.

Dans ce cadre, l’agriculteur perçoit une aide financière pouvant atteindre 10 000 € par unité de travail non salariée, dans la limite de deux (sauf pour les Gaec). En outre, une partie des intérêts bancaires dus sur les prêts qu’il contracte pour financer certains investissements productifs sont pris en charge par l’État. Une autre aide, de 1 500 € maximum, est également versée pour payer la prestation de l’expert.


Précision : sont éligibles à l’Area les exploitants agricoles âgés d’au moins 21 ans, qui sont en activité depuis au moins 3 ans et qui se trouvent à plus de 2 ans de l’âge légal du départ en retraite. S’agissant d’une société, un seul associé doit remplir ces conditions.

Recourir à l’intervention du tribunal

Lorsque, notamment au vu de l’audit réalisé dans le cadre du dispositif Area, il s’avère que les difficultés financières sont trop importantes pour pouvoir être réglées à l’amiable, l’agriculteur n’a alors pas d’autre choix que de saisir le tribunal. Sachant que ce dernier peut également être saisi par un créancier (le plus souvent, la MSA) qui souhaite qu’une procédure collective soit ouverte.

Point très important : même si les agriculteurs se montrent naturellement réticents à passer devant le juge, ils ne doivent pourtant pas en avoir peur. Car le tribunal n’est pas leur ennemi. Au contraire, son rôle consiste à aider et à tenter de sauver l’exploitation en difficulté et de sauvegarder les emplois. Dans la plupart des cas, les magistrats font même preuve d’une certaine bienveillance à l’égard des agriculteurs.

Une fois saisi, le tribunal décidera, en particulier en fonction de l’importance des difficultés de l’exploitant et de la consistance de son patrimoine, de la procédure collective qu’il convient d’ouvrir.

Le règlement amiable

À condition qu’il ne soit pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, un agriculteur en difficulté (ou dont les difficultés sont prévisibles) peut demander au tribunal à bénéficier d’une procédure de règlement amiable. Si la situation de l’intéressé n’est pas trop dégradée, le tribunal désignera un conciliateur chargé de trouver un accord amiable entre l’exploitant et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes. Une fois trouvé, l’accord sera constaté ou homologué par le juge et s’imposera aux créanciers.

La sauvegarde et le redressement judiciaire

Lorsqu’une conciliation n’est pas possible ou lorsque les difficultés financières sont plus sérieuses, le tribunal ouvrira une procédure collective proprement dite : une procédure de sauvegarde, à la demande de l’exploitant, si ce dernier n’est pas en cessation des paiements mais éprouve des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, ou un redressement judiciaire s’il est en cessation des paiements. Attention, l’exploitant est dans l’obligation de saisir le tribunal (on parle de « dépôt de bilan ») au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Sinon, il se met en faute, les tribunaux étant toutefois souvent conciliants.

Chacune de ces deux procédures commence par une période d’observation, d’une durée maximale de 18 mois, au cours de laquelle les dettes sont gelées. Ce qui permet à l’agriculteur de souffler un peu…

La procédure de sauvegarde aboutit à un plan de sauvegarde, élaboré par l’exploitant avec le concours de l’administrateur judiciaire, qui prévoit notamment un rééchelonnement des remboursements et une diminution des taux d’intérêts des prêts.

Le redressement judiciaire, quant à lui, permet à l’exploitant de bénéficier d’un plan de redressement prévoyant l’apurement de ses dettes sur une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans.

La liquidation judiciaire

Très rares sont les tribunaux qui prononcent d’emblée la liquidation judiciaire d’une exploitation. Celle-ci intervient surtout dans un deuxième temps, lorsqu’un redressement se révèle manifestement impossible. Contraint de subir la vente des actifs de son exploitation pour payer ses créanciers, l’agriculteur, qui voit des années de travail réduites à néant, le vit souvent très mal. Mais cette issue est malheureusement parfois inévitable…


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