Indemnisation du locataire en cas de dégradation de la commercialité des lieux

Faute d’avoir procédé aux diligences nécessaires pour remédier au mauvais entretien du local loué et du centre commercial dans lequel ce local était situé, le propriétaire de ce local et de ce centre a été condamné à indemniser le locataire.

Le bailleur d’un local situé dans un centre commercial n’est pas, en principe, tenu d’assurer la bonne commercialité du centre. Il n’est tenu de n’assurer que l’entretien du local commercial qu’il a donné à bail. Sauf lorsqu’il est également propriétaire du centre. Dans ce cas, il est tenu d’entretenir les parties communes du centre puisqu’elles constituent des accessoires nécessaires au local loué.

Ainsi, dans une affaire récente, un commerçant a pu obtenir en justice la condamnation du propriétaire du local dans lequel il exerçait son activité à lui verser une indemnité car ce dernier, propriétaire du centre commercial dans lequel ce local était situé, n’avait pas procédé aux diligences nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires remédie au mauvais entretien des lieux. En effet, il n’avait pas employé d’efforts suffisants pour mettre fin au dysfonctionnement du chauffage commun dans le local loué et dans les parties communes, aux infiltrations constatées dans le plafond du local et dans le parking commun et au défaut de sécurité qui avait affecté le centre commercial pendant plus de 10 ans. Les juges ont estimé que le dépérissement du centre commercial et sa désertification étaient à l’origine, au moins en partie, par un effet de chaîne, de la dégradation de la commercialité des lieux. Ils ont donc condamné le bailleur à indemniser le commerçant locataire pour la perte de sa catèle, la perte de marge réalisée sur le chiffre d’affaires liée au contrat de distribution rompu et la perte de chance de conclure des accords avec de nouveaux fournisseurs.


Cassation civile 3e, 23 janvier 2020, n° 18-19051


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Un nouvel appel à projets pour les associations

Les associations ont jusqu’au 29 juin pour demander une subvention afin de financer des projets de partenariats de recherche avec des organisations d’enseignement supérieur et de recherche.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse vient de lancer un appel à projets destiné à apporter un concours financier aux associations souhaitant conclure des partenariats de recherche.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la feuille de route pour le développement de la vie associative présentée en novembre 2018 par le secrétaire d’État, Gabriel Attal. Il vise à développer la capacité des associations à établir, consolider ou développer des partenariats de recherche avec des organisations d’enseignement supérieur et de recherche.

Toutes les associations peuvent demander cette subvention dès lors qu’elles :– répondent à un objet d’intérêt général permettant l’organisation d’activité ouverte à tous les publics dans le respect des libertés individuelles, dans un but non lucratif et avec une gestion désintéressée ;– présentent un mode de fonctionnement démocratique ;– respectent des règles de nature à garantir la transparence financière ;– ont un périmètre d’intervention supérieur ou égal à un département.


Précision : priorité sera donnée aux projets associatifs liés à au moins un des 17 objectifs de développement durable mis en place par le gouvernement (pas de pauvreté, égalité des sexes, éducation de qualité, lutte contre les changements climatiques, faim « zéro », bonne santé et bien-être…).

Concrètement, cette aide prend la forme d’un financement, pendant 3 ans, d’un poste en contrat à durée indéterminée à hauteur de 14 328 € par an. Ce poste doit être occupé par un salarié qualifié pour conduire des projets de recherche. Sachant que la moitié des postes financés bénéficiera à des associations agréées « Jeunesse et éducation populaire ».


En pratique : les associations doivent, au plus tard le 29 juin, adresser leur dossier de demande de subvention (Cerfa n° 12156*05) à l’adresse courriel suivante : associations-recherche@jeunesse-sports.gouv.fr.


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Cession de fonds de commerce : quelles formalités de publicité ?

Les formalités à accomplir lors de la cession d’un fonds de commerce ont été précisées et clarifiées.

On se souvient que la loi « Macron » du 6 août 2015 avait supprimé l’obligation de publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales. Et que cette obligation avait été rétablie un an plus tard par une loi du 14 novembre 2016.

Ainsi, depuis cette dernière date, l’acquéreur ou la société bénéficiaire de l’apport d’un fonds de commerce doit publier la cession ou l’apport aussi bien dans un support habilité à recevoir des annonces légales (SHAL) – un journal d’annonces légales ou un service de presse en ligne – qu’au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), et ce dans les 15 jours qui suivent la vente ou l’apport. Le but de cette publicité étant d’informer les créanciers du vendeur ou de l’apporteur de l’existence de l’opération et de leur permettre de s’opposer au paiement du prix dans un délai de 10 jours après la publication au Bodacc.

À ce titre, suite à cette suppression, puis à ce rétablissement de l’obligation de publication dans un SHAL, des clarifications et des précisions sur ces formalités de publicité méritaient d’être apportées. C’est désormais chose faite.


Attention : si ces formalités de publicité ne sont pas accomplies, la cession du fonds de commerce n’est pas nulle, mais le paiement du prix est inopposable aux créanciers du vendeur. Sachant que lorsque l’apport d’un fonds de commerce est effectué à une société qui est détenue en totalité par le vendeur, les formalités de publicité dans un SHAL et au Bodacc ne sont pas requises.

Publication dans un SHAL

La vente ou l’apport d’un fonds de commerce doit donc faire l’objet d’une publication, dans les 15 jours qui suivent la date de l’acte de cession ou d’apport, dans un SHAL dans le département dans lequel le fonds est exploité. Il est désormais précisé que cette publication doit contenir les informations suivantes :– sauf lorsqu’il s’agit d’un acte authentique, la date, le volume et le numéro de la perception auprès de laquelle l’acte est enregistré ou, en cas de simple déclaration à la recette des impôts, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration, et dans les deux cas, l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations ;– la date de l’acte ;– le nom, prénom et domicile de l’ancien et du nouveau propriétaire s’il s’agit de personnes physiques, leur dénomination ou raison sociale ainsi que l’adresse de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ;– la nature et le siège du fonds ;– le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement ;– le délai de 10 jours dont disposent les créanciers pour faire opposition ;– une élection de domicile dans le ressort du tribunal.


Précision : lorsque le fonds de commerce comprend des succursales ou des établissements situés sur le territoire français, une publicité doit également être effectuée sur un SHAL du lieu du siège de ces succursales ou établissements.

Publication au Bodacc

La vente ou l’apport d’un fonds de commerce doit également être publiée sous la forme d’un avis au Bodacc. Précision récemment apportée : la publication de cet avis est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds dans les 3 jours qui suivent la première insertion dans un SHAL. Le titre du SHAL dans lequel cette première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion devant être indiqués dans l’avis publié au Bodacc.


Précision : l’avis doit également comporter des informations relatives à l’ancien et au nouveau propriétaire. Et notamment, s’il s’agit d’une société, sa dénomination ou sa raison sociale.


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020, JO du 11


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Quand contester une décision de rétrocession prise par une SAFER ?

Les actions en justice en contestation des décisions de rétrocession prises par les Safer doivent être intentées dans le délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques par affichage en mairie.

Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Ce qui doit permettre à ces derniers de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi et, le cas échéant, de contester la décision de rétrocession.


En pratique : l’information des motifs ayant guidé le choix de la Safer en faveur d’une personne (l’attributaire) plutôt qu’une autre doit être délivrée aux candidats évincés dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.

6 mois à compter de l’affichage en mairie

À ce titre, lorsqu’un candidat non retenu par la Safer souhaite contester la décision de rétrocession prise par cette dernière, il doit agir en justice dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle elle a été rendue publique par voie d’affichage en mairie, et non dans les 6 mois à compter de la date à laquelle il a reçu la notification de la décision. C’est ce que les juges ont reprécisé dans une récente affaire.


Attention : ce délai de 6 mois à compter de l’affichage en mairie ne court que si la Safer a notifié sa décision au candidat non retenu. Autrement dit, si la Safer ne notifie pas sa décision de rétrocession aux candidats non retenus dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie, l’action contre cette décision, qui serait intentée au-delà du délai de 6 mois, serait alors néanmoins recevable.


Cassation civile 3e, 6 juin 2019, n° 17-24254


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Convoquer et tenir l’assemblée générale d’une association

Si la loi du 1 juillet 1901 n’impose nullement la tenue d’une assemblée générale, les associations ont, dans les faits, pris l’habitude de rassembler leurs membres, au moins une fois par an, dans le cadre d’une telle assemblée. En l’absence de disposition légale sur le fonctionnement de l’assemblée générale, ce sont les statuts de l’association, ou son règlement intérieur, qui prévoient les règles qui lui sont applicables. Et, dans le silence des textes associatifs, il revient alors aux tribunaux de dégager les principes à retenir.

Les attributions de l’assemblée générale Organe souverain, l’assemblée générale prend les décisions les plus importantes pour la vie de l’association.

Les délibérations obligatoires

Des textes légaux, autres que la loi de 1901, imposent à l’association, dans certains cas, de prendre une délibération dans le cadre d’une assemblée générale.

C’est le cas pour approuver les comptes annuels dans les associations tenues d’en établir et de nommer un commissaire aux comptes, pour solliciter une reconnaissance d’utilité publique, pour faire la preuve d’un fonctionnement démocratique dans le cadre d’une demande d’agrément ou encore lorsqu’il s’agit de faire bénéficier d’une exonération de TVA les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à ses membres par une association dont la gestion est désintéressée.


À savoir : certaines associations réglementées sont tenues de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an. On peut citer les associations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles ou encore les fédérations sportives agréées.

Les actes essentiels

En dehors de ces cas obligatoires, les attributions de l’assemblée générale sont généralement définies par les statuts. Ainsi, elle adopte les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association et se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas, selon les statuts, de la compétence d’un autre organe de l’association.

À ce titre, elle entend le rapport moral et le rapport financier de l’année écoulée, elle approuve les comptes et donne quitus aux administrateurs, elle nomme et révoque les dirigeants, elle se prononce sur l’exclusion des adhérents de l’association, elle décide d’engager une action en justice, etc. Elle prend aussi les décisions qui touchent le patrimoine de l’association (achat ou vente d’un immeuble, souscription d’un emprunt…). Et elle adopte les délibérations les plus graves pour le fonctionnement de l’association (modification des statuts, fusion, dissolution…).

Bien que ce ne soit nullement une obligation légale, les associations distinguent fréquemment, dans leurs statuts, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire, chacune ayant des attributions différentes. La seconde, qui doit respecter des règles de quorum et/ou de majorité plus contraignantes, délibère sur les décisions les plus importantes pour la vie de l’association (modification des statuts, fusion avec une autre structure, dissolution…).

La convocation de l’assemblée générale Les règles applicables à la convocation de l’assemblée générale sont, le plus souvent, prévues dans les statuts.

Il appartient aux statuts ou au règlement intérieur de désigner l’expéditeur et les destinataires de la convocation à l’assemblée générale ainsi que de déterminer sa forme, son contenu et son délai.

Qui convoque et qui est convoqué ?

L’initiative de la convocation appartient le plus souvent au président, au bureau ou au conseil d’administration. Les statuts peuvent également conférer le pouvoir de convoquer l’assemblée générale à une certaine proportion de membres de l’association (un dixième, un quart, un tiers…).

Les statuts indiquent les personnes à convoquer lors de cette assemblée avec, le cas échéant, l’exigence que les membres soient à jour de leur cotisation à la date de la convocation ou aient une certaine ancienneté dans l’association. Lorsque les statuts sont muets sur ce point, l’association doit convoquer tous ses adhérents.

Comment convoquer ?

La convocation peut être individuelle (par lettre simple ou recommandée, par courriel…) ou collective (annonce dans la presse, dans le bulletin interne ou sur le site internet de l’association, affichage dans les locaux de l’association ou à la mairie…).

Si les statuts sont silencieux, le mode de convocation doit, selon les tribunaux, être adapté à la situation de l’association et permettre une information de tous ses membres (ce qui n’est pas le cas, selon les juges, d’une annonce parue dans un journal d’annonces légales pour l’assemblée générale d’un moto club).


À noter : la convocation verbale à l’assemblée générale est à éviter puisqu’il sera impossible de prouver que les membres ont effectivement été convoqués.

Si le délai de convocation n’est pas prévu dans les statuts, celui-ci doit être « raisonnable » pour que les membres soient informés suffisamment tôt afin de pouvoir s’organiser et ne pas prendre une décision dans la précipitation (délai de 2-3 semaines, voire d’un mois, par exemple).

Enfin, outre la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale, la convocation mentionne, en particulier, l’organe qui en prend l’initiative et un ordre du jour précis. Elle doit être datée et signée par la personne compétente.

La tenue de l’assemblée générale Délibérations, vote et procès-verbal, voici les étapes à suivre lors de l’assemblée générale.

Les délibérations

Même si ce n’est pas exigé par les statuts, la signature par les participants d’une feuille de présence est indispensable. Elle permettra de s’assurer du nombre de membres présents et représentés ainsi que du respect du quorum éventuellement exigé par les statuts, c’est-à-dire du nombre minimal de participants à l’assemblée générale. Ce quorum doit, en principe, être atteint pendant toute la durée de l’assemblée, le président devant lever la séance s’il n’est plus atteint.

Par ailleurs, pendant l’assemblée, le président de séance, souvent le président de l’association, veille à ce que tous les points de l’ordre du jour, et, sauf rares exceptions, seulement ceux-ci, soient débattus.

Le vote

D’ordinaire, les statuts prévoient les conditions de majorité (simple ou absolue, deux tiers…) à respecter pour adopter les résolutions dans le cadre de l’assemblée. S’ils sont muets, les tribunaux considèrent que la majorité simple s’applique même pour les décisions les plus graves, sauf lorsqu’une modification des statuts entraîne l’augmentation des engagements des membres (exigence de l’unanimité).

Quant aux modes de scrutin habituellement abordés dans les statuts, on retrouve le vote à main levée ou le vote à bulletin secret (pour l’élection ou la révocation des administrateurs ou l’exclusion d’un membre). Le vote par correspondance ne peut, lui, être utilisé que si les statuts en fixent les modalités.

En revanche, voter par procuration est, en principe, possible même dans le silence des statuts. Il consiste pour un membre dans l’impossibilité de se rendre à l’assemblée générale à donner à un membre présent, idéalement par écrit et potentiellement avec une consigne de vote, le pouvoir de voter à sa place.

Un procès-verbal

Rédiger un procès-verbal, même si les statuts n’en disent rien, est fortement recommandé puisqu’il permet d’établir, en cas de contestation, le respect de l’ordre du jour, des conditions de quorum et de majorité et des autres formalités exigées par les textes associatifs.


Attention : le non-respect des statuts quant à la convocation de l’assemblée générale, aux exigences de quorum et de majorité ou encore aux modalités de vote peut conduire à l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale. Veillez donc à bien relire les statuts avant de convoquer et de tenir l’assemblée générale !


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Des mesures anti-gaspillage dans les commerces

Un certain nombre d’obligations en matière de lutte contre le gaspillage s’imposent désormais aux commerçants.

Afin de lutter contre le gaspillage, notamment alimentaire, les pouvoirs publics viennent de faire voter une loi dont certaines mesures concernent particulièrement les commerçants. En voici les principales.

Développement de la vente en vrac

Première mesure, le développement de la vente en vrac, qui est déjà proposée dans certains lieux de vente, est encouragé par les pouvoirs publics.


Précision : la vente en vrac est définie comme « la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants ».

Ainsi, la loi autorise désormais tout produit de consommation courante à être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique (un décret devant en fixer la liste). À ce titre, dans les lieux de vente au détail, si les commerçants peuvent directement fournir les contenants utilisés par les consommateurs, ils doivent également accepter ceux qui sont apportés par ces derniers. Ils sont toutefois en droit de refuser les contenants manifestement sales ou inadaptés à la nature du produit acheté.


À noter : la vente en vrac peut également être conclue dans le cadre d’un contrat à distance.

Dans le même ordre d’idées, dans les surfaces de vente au détail de plus de 400 m² (les supermarchés), les commerçants doivent dorénavant s’assurer que pour la vente de produits présentés sans emballage, des contenants réemployables ou réutilisables propres, qui ont vocation à se substituer aux emballages à usage unique, soient mis à la disposition des consommateurs, à titre gratuit ou onéreux.

Incitation à l’utilisation de récipients réutilisables pour les boissons à emporter

Autre mesure visant à favoriser l’usage de contenants réutilisables, les vendeurs de boissons à emporter sont maintenant tenus de proposer un tarif plus bas au consommateur qui présente un récipient réemployable par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. L’objectif étant donc d’inciter les consommateurs à apporter leur propre gobelet lorsqu’ils achètent une boisson à emporter.

Interdiction de l’impression des tickets de caisse

Enfin, les pouvoirs publics se sont également intéressés aux tickets de caisse. Très souvent non désirés par les consommateurs, les tickets de caisse ont une durée de vie de quelques secondes car ils sont jetés soit par ces derniers, soit par le commerçant lui-même juste après avoir été délivrés. Plusieurs dizaines de milliards de tickets inutiles sont ainsi édités chaque année en France !

Pour mettre fin à ce gaspillage, interdiction sera faite, dans les commerces et dans les établissements recevant du public, d’imprimer et de distribuer systématiquement, sauf demande contraire du cat, les tickets de caisse ainsi que les bons d’achat et les tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente.

Plus généralement (donc pas seulement dans les commerces), l’impression et la distribution systématique des tickets de carte bancaire de même que celles des tickets par des automates seront également interdites, sauf, là encore, lorsque le cat le souhaitera.


Précision : cette mesure s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2023 selon des modalités qui seront précisées par décret.


Art. 41, 42, 43 et 49, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


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Devenir propriétaire est une préoccupation importante des Français

90 % des Français estiment que l’accession à la propriété immobilière est la première étape de la constitution d’un patrimoine.

Selon le dernier sondage d’Opinionway pour Artémis Courtage, 92 % des Français pensent qu’il est important voire essentiel d’être propriétaire de son logement (+ 3 points par rapport à 2019). Et 90 % d’entre eux estiment que l’accession à la propriété immobilière est la première étape de la constitution d’un patrimoine, mais aussi d’une garantie d’indépendance (86 %), d’une sécurité en cas de problème (84 %) voire d’un objectif de vie à atteindre (77 %). C’est aussi un investissement financier intéressant pour 87 % d’entre eux. À l’inverse, 45 % des personnes sondées voient aussi dans le statut de propriétaire une source d’ennuis. Une perception particulièrement ressentie chez les 18-24 ans. De manière générale, les Français préfèrent investir dans un logement à titre de résidence principale. L’investissement locatif étant considéré comme secondaire pour la majorité des Français. Ils souhaitent d’abord acheter leur résidence principale à 78 % avant de se lancer dans un investissement locatif.

Par ailleurs, les auteurs du sondage notent que la majorité des obstacles à l’accès à la propriété auprès des non-propriétaires est en baisse comparé au même sondage réalisée l’année dernière à la même époque. Sans surprise, les principaux obstacles à l’accession à la propriété sont liés à la situation économique : tout d’abord les revenus (74 %) en retrait de 9 points, mais aussi la situation professionnelle (65 %). Sont ensuite cités, comme obstacles importants, l’âge (54 %), les connaissances sur le marché immobilier (51 %) et la situation familiale (38 %).


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La déclaration d’insaisissabilité n’est pas pleinement efficace !

Une déclaration d’insaisissabilité souscrite par un entrepreneur n’a pas d’effets à l’égard des créanciers dont la créance est née avant la publication de la déclaration.

Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Cette déclaration, souscrite par acte notarié, permet à l’entrepreneur de mettre les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.


Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Créance née avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité

Une déclaration d’insaisissabilité n’a donc pas d’effets à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née avant sa publication (ni à l’égard de tous les créanciers personnels). C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente.

Dans cette affaire, en 2007, des époux avaient confié à un entrepreneur la construction d’une maison d’habitation. Les travaux ayant pris du retard, les époux avaient mis l’entrepreneur en demeure de les terminer. Un protocole d’accord avait été signé en la matière le 1er décembre 2011. Mais ce protocole d’accord n’avait pas été exécuté. Les époux avaient alors agi en justice contre l’entrepreneur afin d’obtenir réparation de leur préjudice. Ils espéraient pouvoir faire se faire payer grâce à la saisie des biens immobiliers de l’entrepreneur. Or ce dernier avait fait publier, le 15 février 2011, une déclaration d’insaisissabilité sur ses biens immobiliers. Déclaration qu’il voulait opposer à ses cats car elle avait été publiée postérieurement à la date de la signature du protocole d’accord (1er décembre 2011), date à laquelle, selon lui, les droits de ces derniers étaient nés.

Mais au contraire, les juges ont estimé que les droits des époux étaient nés du contrat conclu avec l’entrepreneur en 2007, donc bien avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité. Cette dernière n’avait donc aucun effet à l’égard des époux.


Cassation commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-20885


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Cession du bail rural : l’autorisation d’exploiter en cas de mise en société

Le propriétaire de terres agricoles louées à un fermier peut valablement s’opposer à la cession du bail lorsque la société à laquelle les terres sont mises à disposition ne dispose pas de l’autorisation d’exploiter requise, peu importe que le fils du fermier, candidat à la cession, en soit dispensé.

Lorsqu’un exploitant agricole cède son bail rural à un descendant ou à son conjoint, ce dernier doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il doit donc, le cas échéant, être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter les terres objet de la cession du bail. Tel est le cas lorsque, notamment, il ne dispose pas d’un certain diplôme ou d’une certaine expérience professionnelle.

Toutefois, si les terres louées sont mises à la disposition d’une société au sein de laquelle le descendant ou le conjoint est ou sera exploitant, c’est la société qui doit, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter. Et ce, peu importe que le descendant ou le conjoint soit, quant à lui, dispensé d’une autorisation.

Du coup, si la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées ne détient pas d’autorisation d’exploiter alors qu’une telle autorisation lui est nécessaire (parce qu’elle exploite une superficie supérieure au seuil fixé), le bailleur est en droit de s’opposer à la cession du bail envisagée au profit du descendant ou du conjoint du locataire, quand bien même ce dernier serait, à titre personnel, en situation régulière au regard de la réglementation du contrôle des structures.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le bailleur s’opposait à la cession du bail. En l’occurrence, le fermier n’a pas été autorisé à céder son bail rural à son fils car la société (une EARL), constituée entre eux deux, et à laquelle les terres louées avaient été mises à disposition, ne disposait pas de l’autorisation d’exploiter requise. Et, selon les juges, peu importait que le fils fût, quant à lui, dispensé d’une autorisation d’exploiter (il possédait le diplôme agricole requis et s’installait sur une superficie inférieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des structures).


Cassation civile 3e, 6 juin 2019, n° 17-21444


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La garantie légale de conformité est renforcée !

À compter du 1 janvier 2022, un produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d’une extension de cette garantie pendant 6 mois.

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.

En pratique, en cas de non-conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour agir contre le vendeur, c’est-à-dire pour lui demander de réparer ou de remplacer le bien. Et s’il n’obtient pas satisfaction au bout d’un mois, il est en droit d’exiger soit le remboursement intégral du bien (et restituer celui-ci) soit une réduction du prix (et garder le bien).


Important : si le défaut de conformité apparaît dans les 2 ans suivant l’achat (dans les 6 mois pour les biens d’occasion), il est présumé exister au jour de l’acquisition. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien.

Extension de la garantie de 6 mois

Une loi récente est venue renforcer cette garantie légale. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, tout produit qui sera réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d’une extension de cette garantie pendant 6 mois supplémentaires.

Autre nouveauté, lorsque le consommateur fera le choix de la réparation mais que celle-ci ne sera pas réalisée par le vendeur, il pourra alors demander le remplacement du produit. Et dans ce cas, la garantie légale de conformité sera automatiquement renouvelée.


Précision : l’acheteur pourra réclamer le remplacement du produit soit à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande de réparation, soit avant l’expiration de ce délai lorsque la non-réparation résultera d’une décision prise par le vendeur.

Enfin, toujours à compter du 1er janvier 2022, les défauts de conformité sur un produit acheté d’occasion seront présumés exister au moment de sa délivrance lorsqu’ils apparaîtront dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance, au lieu d’un délai de 6 mois actuellement.


Art. 21 et 22, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


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