Bientôt l’interdiction des tickets de caisse pour les achats de moins de 10 € ?

L’impression systématique des tickets de caisse pourrait prochainement être interdite.

Dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, les députés ont approuvé (en commission) un amendement visant à interdire l’impression systématique des tickets de caisse.

Plus précisément, les députés préconisent une interdiction :– à partir du 1er septembre 2020 pour les montants inférieurs à 10 € ;– à partir du 1er janvier 2021 pour les montants inférieurs à 20 € ;– à partir du 1er janvier 2022 pour les montants inférieurs à 30 €.

Bien entendu, l’impression d’un ticket de caisse restera autorisée – et même s’impose au commerçant – lorsque le cat le demandera.

Rappelons que les tickets de caisse, très souvent non désirés par les consommateurs, ont une durée de vie de quelques secondes, et sont jetés soit par ces derniers, soit par le commerçant lui-même juste après avoir été délivrés.

Plusieurs dizaines de milliards de tickets inutiles sont ainsi édités chaque année en France ! À titre d’exemple cité par les auteurs de l’amendement, un hypermarché a recours annuellement à 10 600 rouleaux de papier thermique, ce qui représente l’équivalent de la distance séparant Paris de Montpellier !

En outre, ces tickets sont soupçonnés de contenir des perturbateurs endocriniens.


Rappel : la délivrance d’un ticket de caisse n’est pas obligatoire, sauf lorsqu’il s’agit d’une prestation de services d’un montant supérieur à 25 € ou lorsque le cat le demande.


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Les Français font-ils confiance aux associations ?

Plus de la moitié des Français accordent leur confiance aux associations et fondations faisant appel au don.

L’association Le Don en confiance vient de publier l’édition 2019 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée au début de l’automne auprès de 2 000 Français.

On y apprend que 20 % des Français interrogés effectuent, plusieurs fois par an, des dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et que le quart d’entre eux contribuent environ une fois par an. À l’inverse, 6 % donnent tous les 2-3 ans, 20 % à une fréquence encore moins importante et 30 % ne donnent jamais.

Comme en 2018, plus d’un Français sur deux (55 %) fait confiance aux associations et fondations. Quant aux 40 % qui n’ont pas confiance, ils cultivent des doutes sur l’utilisation de l’argent récolté (33 %), craignent des arnaques ou des détournements à des fins personnelles (31 %) ou reprochent aux associations de ne pas être assez transparentes sur leur fonctionnement (12 %).

Par ailleurs, le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (62 % des Français) constitue la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement des associations ou fondations. Un frein qui s’impose devant le manque d’argent du donateur (57 % des Français) ou le sentiment d’avoir déjà contribué par ses impôts (36 % des Français).


Observatoire du don en confiance, édition 2019


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Cession de parts de société civile : qui peut invoquer un défaut d’agrément ?

Lorsque des parts de société civile sont vendues en dépit d’un défaut d’agrément de tous les associés, la nullité de l’opération pour ce motif ne peut pas être demandée par l’acquéreur des parts.

Dans une société civile, la cession de parts sociales par un associé à un autre associé ou à une personne étrangère à la société requiert, en principe, l’agrément de tous les associés.


Précision : les statuts de la société peuvent toutefois prévoir que les cessions entre associés ou consenties au conjoint de l’un d’eux sont dispensées d’un agrément. À l’inverse, ils peuvent exiger un agrément pour les cessions réalisées au profit d’un descendant ou d’un ascendant d’un associé alors que ces opérations sont, en principe, libres.

Sachant qu’une cession de parts sociales consentie sans que la procédure d’agrément ait été respectée ou en dépit d’un refus d’agrément encourt la nullité. Mais attention, seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent demander la nullité. Ni l’acquéreur, ni le vendeur des parts ne peuvent agir en nullité pour cette raison.

Ainsi, dans une affaire récente, l’un des deux associés (deux médecins) d’une société civile de moyens avait vendu ses parts sociales à une tierce personne (un autre médecin) sans que l’autre associé ait donné son agrément à la cession. Par la suite, l’acquéreur avait invoqué ce motif pour tenter de faire annuler son achat. Sa demande n’a donc pas été recevable. Car seul l’associé n’ayant pas donné son agrément pouvait agir en nullité.


Cassation commerciale, 16 octobre 2019, n° 17-18494


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Loi énergie et climat : les logements devront être moins gourmands !

À compter du 1 janvier 2022, un logement ne devra pas consommer plus de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

La loi énergie et climat vient d’être votée. Une loi qui ambitionne d’atteindre la « neutralité carbone » de la France à l’horizon 2050. Parmi les mesures introduites par ce texte, certaines concernent l’immobilier. Tout d’abord, à compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier dont la consommation énergétique excèdera 330 kWh/m2, la non-réalisation de travaux visant à réduire la consommation devra être indiquée dans les annonces immobilières ainsi que dans les actes de vente ou dans les baux concernant ce bien. En outre, pour ces logements, le propriétaire devra réaliser un audit énergétique en plus du DPE (diagnostic de performance énergétique).

Ensuite, dans les zones tendues, les bailleurs ne pourront, à compter du 1er janvier 2021, réviser leurs loyers qu’à condition que le logement loué ne dépasse pas le plafond de 330 kWh.

Autre mesure, un logement ayant vocation à être loué, dont la consommation d’énergie finale par mètre carré et par an dépasse un certain plafond (défini par un décret à paraître), sera considéré comme indécent. Ainsi, dans ce cadre, le juge pourra ordonner des mesures afin que ce plafond maximal de consommation d’énergie soit respecté. Une obligation qui s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2023.

Enfin, à compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique des logements ne devra pas excéder 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. Toutefois, cette obligation n’a pas vocation à s’appliquer aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure à ce plafond, ni aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.


Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, JO du 9


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Responsabilité d’un préposé occasionnel d’une association

Le bénévole qui agit en tant que préposé occasionnel peut voir sa responsabilité engagée s’il agit en dehors de ses fonctions.

Le bénévole d’une association peut être qualifié de « préposé occasionnel » lorsque celle-ci exerce sur lui un pouvoir de surveillance et lui donne des directives. Le préposé occasionnel qui commet une faute envers un tiers engage la responsabilité de l’association. Et il engage sa propre responsabilité s’il agit en dehors de ses fonctions.

Dans une affaire récente, une personne qui participait à une sortie de ski de fond organisée par une commune, en partenariat avec le conseil régional et en collaboration avec une association de ski, avait fait une chute alors qu’elle se tenait à un accompagnateur bénévole. Afin d’obtenir réparation de son préjudice, elle avait alors poursuivi en justice le bénévole, mais pas les organisateurs de la sortie. La victime de l’accident reprochait à l’accompagnateur de l’avoir dissuadée de déchausser face à une pente trop raide par rapport à son niveau et de l’avoir invitée à se tenir à lui pour la descente.

Selon la cour d’appel de Grenoble, le bénévole, en prêtant son concours à cette manifestation sportive, s’était placé sous l’autorité des organisateurs de qui il avait reçu des instructions sur le programme à respecter et sur le parcours à suivre. Puisqu’il avait agi au nom et pour le compte des organisateurs ainsi qu’à leur profit, il pouvait donc être qualifié de préposé occasionnel.

Pour savoir si la responsabilité du préposé occasionnel dans la chute de la victime pouvait être retenue, il restait à déterminer s’il avait agi en dehors de ses fonctions. Pour la cour d’appel, il pouvait lui être reproché d’avoir pris une « décision inopportune » en invitant la victime à se tenir à lui pour descendre la piste plutôt que de la laisser déchausser et de s’être montré imprudent en la faisant marcher après l’accident au lieu d’appeler les secours. Pour autant, selon les juges, ces « initiatives malencontreuses » du bénévole ne constituaient pas des fautes caractérisées, commises de manière délibérée. En conséquence, ce dernier n’avait pas agi à des fins étrangères à ses attributions et ne s’était pas placé hors de ses fonctions. Les juges ont donc retenu son absence de responsabilité dans l’accident subi par la victime.


Cour d’appel de Grenoble, 11 juin 2019, n° 14/03023


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Injonction de payer : gare au respect de la procédure !

L’entreprise qui, pour recouvrer une facture impayée, a obtenu du juge une ordonnance d’injonction de payer doit notifier cette ordonnance à son débiteur dans les 6 mois de sa date.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un cat, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse (pas besoin de faire appel à un avocat), cette procédure peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre cat ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester.

En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture.

Mais attention, il vous faudra ensuite, dans les 6 mois qui suivent, envoyer à votre débiteur, par acte d’huissier de justice, une copie certifiée conforme de votre requête et de l’ordonnance du juge. À défaut, l’ordonnance portant injonction de payer serait caduque et votre débiteur pourrait, à juste titre, refuser de payer la somme qu’il vous doit ou bien contester les mesures de saisie que vous auriez entreprises sur ses biens.

Des paiements spontanés

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Particularité dans cette affaire : le débiteur avait procédé spontanément à des versements à son créancier sans attendre que l’ordonnance d’injonction de payer lui ait été notifiée. Mais les juges ont précisé que des versements volontaires ne pouvaient pas pallier l’absence de notification de l’ordonnance. Le débiteur a donc pu valablement, par la suite, contester la validité de la procédure et des paiements qu’il avait effectués.


Observation : cette décision est particulièrement sévère pour le créancier qui pouvait légitimement penser qu’en ayant payé spontanément sa dette, le débiteur avait reconnu son existence ; ce qui le dispensait d’avoir à lui notifier l’ordonnance d’injonction de payer…


Cassation civile 2e, 17 octobre 2019, n° 18-18759


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Combien y a-t-il d’associations agricoles employeuses ?

Plus de 6 400 associations employant 90 800 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

En 2018, sur environ 1,35 million d’associations actives, 159 370 établissements associatifs faisaient travailler 1,83 million de salariés.

Parmi ces établissements, 6 440 relevaient du régime agricole. Ils employaient 90 800 salariés pour une masse salariale de 1 885 690 €. Sachant qu’entre 2017 et 2018, le nombre d’établissements associatifs agricoles a connu une baisse de 1,6 % et celui de leurs salariés a diminué de 0,5 %. Néanmoins, la masse salariale a progressé de 2,3 %.

À titre de comparaison, les associations non agricoles ont vu leur nombre reculer de 2,7 % et leurs effectifs salariés de 1 %.


Précision : les établissements associatifs agricoles employaient en moyenne 14 salariés par établissement.

Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 918 œuvraient dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Elles employaient 8 280 salariés pour une rémunération moyenne annuelle de 16 357 €. Les autres associations agricoles pouvant œuvrer, par exemple, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 17e édition, octobre 2019


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Obligation d’aider financièrement un membre de sa famille

Aujourd’hui veuve, je viens de recevoir un courrier de la part de l’Ehpad dans lequel ma belle-mère a été admise. Cet établissement me demande de contribuer, aux côtés des deux frères de mon mari, au coût mensuel de la chambre et des prestations réalisées. Est-il en droit de le faire alors même que je ne suis pas héritière de ma belle-mère ?

Malheureusement pour vous, l’établissement d’hébergement ne s’est pas trompé. En effet, les enfants ont l’obligation d’aider (financièrement ou matériellement) un parent qui n’est pas en mesure d’assumer seul ses besoins de la vie courante : hébergement, nourriture, vêtements, soins médicaux… Et cette obligation s’étend aux gendres et aux belles-filles envers leur beau-père et leur belle-mère. Des dispositions qui s’appliquent toutefois uniquement aux couples mariés.

Si vous n’êtes pas d’accord, sachez que vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance afin qu’il se prononce sur le bien-fondé de la demande de contribution et sur son montant. Montant qui sera évidemment déterminé en fonction de vos ressources et de vos charges.


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Les registres des sociétés peuvent être dématérialisés !

Les sociétés peuvent désormais tenir les procès-verbaux des décisions des associés et les registres sur lesquels ils sont conservés sous forme électronique.

Les procès-verbaux des décisions des associés et les registres sur lesquels ils sont conservés n’ont plus à être obligatoirement établis sur un support papier. En effet, depuis le 4 novembre 2019, ils peuvent désormais revêtir une forme dématérialisée.

Plus précisément, sont concernés les documents suivants :– les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés de sociétés en nom collectif (SNC), de sociétés en commandite simple (SCS) et de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et le registre sur lequel ils sont consignés ;– le registre des décisions de l’associé unique d’entreprises individuelles à responsabilité limitée (EURL) et des conventions règlementées ;– le registre de présence du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA), les procès-verbaux des délibérations de ces derniers et le registre sur lequel ils sont consignés de même que les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales d’actionnaires de SA et le registre sur lequel ils sont consignés ;– les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés de sociétés civiles et le registre sur lequel ils sont consignés.


À noter : les procès-verbaux des décisions de sociétés par actions simplifiées (SAS) ainsi que le registre des décisions de l’associé unique de Sasu pouvaient déjà revêtir une forme électronique.

Validité des procès-verbaux sous signature électronique

Lorsque, dans une société, les registres de délibérations sont dématérialisés, les procès-verbaux des délibérations établis sous forme électronique doivent être signés au moyen d’une signature électronique qui réponde au moins aux quatre conditions suivantes :– elle doit être liée au signataire de manière univoque ;– elle doit permettre d’identifier le signataire ;– le signataire doit avoir le contrôle exclusif de sa signature ;– elle doit être liée aux données associées à cette signature de sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.


Précision : la certification conforme, par le dirigeant de la société, des copies et des extraits des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux peut également être opérée par signature électronique à condition que cette signature réponde aux conditions énumérées ci-dessus.

Les procès-verbaux établis sous forme dématérialisée doivent être datés de façon électronique par un moyen d’horodatage offrant toute garantie de preuve.


Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, JO du 3 novembre


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Droit du descendant d’un agriculteur à un salaire différé : à partir de quel âge ?

La période à partir de laquelle le descendant d’un exploitant agricole qui a travaillé gratuitement sur l’exploitation familiale a droit à une créance de salaire différé a débuté lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans et non pas l’âge de la majorité en vigueur à l’époque de sa collaboration.

Pour avoir droit à un salaire différé, le fils ou la fille d’un agriculteur doit avoir travaillé, directement et de manière effective, après l’âge de 18 ans, dans l’exploitation familiale sans avoir perçu de salaire ni avoir été associé aux bénéfices et aux pertes.


En pratique : cette somme d’argent a vocation à lui à être versée au moment du décès de l’exploitant par prélèvement sur l’actif successoral. Il s’agit donc d’une créance que l’intéressé détient sur la succession de l’exploitant décédé. Elle est plafonnée à 10 années de participation à la mise en valeur de l’exploitation.

À ce titre, les juges viennent de rappeler que la condition de l’âge minimal requis, à savoir 18 ans, ne correspond pas à l’âge légal de la majorité en vigueur au moment où l’intéressé a collaboré à la mise en valeur de l’exploitation. Ainsi, dans cette affaire, même si le bénéficiaire du salaire différé n’avait été, à l’époque de sa collaboration, majeur qu’à 21 ans, la période ouvrant droit à sa créance de salaire différé avait bien débuté à partir du moment où il avait atteint l’âge de 18 ans. C’est donc à tort que, pour limiter le montant de la créance de salaire différé à laquelle ce dernier avait droit, certains autres héritiers faisaient valoir qu’elle devait être calculée à partir de ses 21 ans.


Cassation civile 1re, 26 juin 2019, n° 18-19561


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