La procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’ouvre à plus d’entreprises

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée devient obligatoire pour les petites entreprises qui n’emploient pas plus de cinq salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires de 750 000 € maximum.

Comme son nom l’indique, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une procédure allégée et de courte durée comparée à la liquidation judiciaire classique. En effet, elle permet de vendre les biens de l’entreprise plus rapidement et ne prend en compte que certaines créances seulement (celles qui sont susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances salariales). Et elle ne dure qu’un an au maximum (sauf prorogation de 3 mois) alors qu’une liquidation judiciaire classique a une durée moyenne de 2 ans et demi.

Les pouvoirs publics ont souhaité élargir le champ d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour qu’elle devienne la procédure habituelle pour les petites entreprises dont le redressement est impossible.

Une procédure simple et rapide

Ainsi, désormais, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoirement ouverte par le tribunal lorsqu’une telle entreprise n’a pas d’actif immobilier, emploie cinq salariés au plus et réalise un chiffre d’affaires hors taxes de 750 000 € maximum.

Sa durée est de 6 mois maximum, portée à un an lorsque l’entreprise emploie plus d’un salarié et dégage un chiffre d’affaires HT supérieur à 300 000 €. Sachant que, dans tous les cas, le tribunal peut toujours décider de proroger la procédure pour une durée de 3 mois.


Rappel : jusqu’alors, cette procédure était obligatoirement ouverte lorsque l’entreprise n’avait qu’un seul salarié et dégageait un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 300 000 €. Sa durée était alors de 6 mois maximum, éventuellement prorogeable pour 3 mois. Et elle était facultative lorsque l’entreprise employait entre un et cinq salariés et dégageait un chiffre d’affaires hors taxes compris entre 300 000 € et 750 000 €. Dans ce cas, elle durait un an maximum, prorogeable pour 3 mois.

Ces nouveaux seuils sont applicables aux procédures ouvertes depuis le 23 novembre 2019. Ils ne sont donc pas applicables aux procédures qui étaient en cours à cette date.


Décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019, JO du 22


© Les Echos Publishing 2019

Commerçants : les soldes d’hiver sont en point de mire !

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 8 janvier 2020, sauf dans quelques départements de l’est de la France et en outre-mer.

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 8 janvier 2020 à 8 heures du matin.

Et attention, la durée des soldes a été raccourcie par une loi récente (la loi « Pacte » du 22 mai 2019). Désormais, ils ne durent plus que 4 semaines, au lieu de 6 auparavant. Les soldes d’hiver se termineront donc le mardi 4 février 2020.

Toutefois, des dates spécifiques sont prévues dans les départements frontaliers et d’outre-mer suivants :– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du jeudi 2 janvier au mercredi 29 janvier 2020 ;– Guadeloupe : du samedi 4 janvier au vendredi 31 janvier 2020 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 22 janvier au mardi 18 février 2020 ;– La Réunion : du samedi 1er février au vendredi 28 février 2020 (soldes d’été) ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 mai au vendredi 29 mai 2020.


Rappel : les soldes des ventes sur internet se déroulent aux mêmes dates que les soldes traditionnels, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise, soit du 8 janvier au 4 février 2020.


Arrêté du 27 mai 2019, JO du 29


© Les Echos Publishing 2019

Conditions de l’indemnisation des pertes de fourrage dues à la sécheresse 2018

Les conditions à remplir par les agriculteurs pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles pour les sécheresses 2018 sur les prairies ont été assouplies.

En principe, pour bénéficier d’une indemnisation du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) au titre des calamités agricoles, un exploitant agricole doit avoir subi des pertes de récoltes à hauteur d’au moins 30 % (42 % pour les productions végétales bénéficiant d’une aide couplée Pac) de la production annuelle (calculée par rapport au rendement théorique de la production de la culture considérée) et d’au moins 13 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation.

À titre dérogatoire et exceptionnel, pour l’indemnisation des pertes de fourrage subies en raison de la sécheresse ayant affecté les prairies en 2018, qui ont été reconnues comme calamités agricoles dans la commune considérée par un arrêté ministériel, ce dernier taux est abaissé à 11 %. Une dérogation qui, pour le moment, ne concerne pas l’année 2019.


En pratique : la demande d’indemnisation effectuée suite à la reconnaissance de l’état de calamité agricole d’un territoire doit être faite soit par télédéclaration via le site telecalam (à condition d’être titulaire d’un compte sur moncompte.agriculture.gouv.fr), soit en remplissant le formulaire papier Cerfa n° 13681*03 et en le transmettant à la direction départementale des territoires du département dans lequel est située l’exploitation.


Décret n° 2019-1115 du 31 octobre 2019, JO du 1er novembre


© Les Echos Publishing 2019

Des défibrillateurs obligatoires dans les locaux associatifs !

Les associations pouvant accueillir plus de 300 personnes doivent se munir d’un défibrillateur.

Certains établissements recevant du public (ERP) devront, d’ici la fin de l’année, installer un défibrillateur automatisé externe dans leurs locaux. Or une association est un ERP dès lors qu’elle accueille des personnes extérieures, que cet accès soit payant ou gratuit, libre ou limité (salles de spectacle, structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, salles de sport, centres de loisirs, crèches, établissements d’enseignement, établissements de santé…).

Qui est concerné ?

À compter du 1er janvier 2020, l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur s’imposera aux associations propriétaires d’ERP de catégories 1 à 3, c’est-à-dire de ceux pouvant accueillir plus de 300 personnes. Ce seuil étant calculé en prenant en compte à la fois les salariés et le public.

Le défibrillateur devra être installé dans un emplacement visible du public, « facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l’enceinte de l’établissement ». Sa présence devra être signalée par des affiches de signalisation conformes aux modèles établis par les pouvoirs publics. Le propriétaire de l’ERP devant notamment apposer une telle affiche à chaque entrée de l’établissement.


Précision : le propriétaire de l’ERP sera tenu de s’assurer de la maintenance de l’appareil et de ses accessoires. Celle-ci pouvant être réalisée par le fabricant, par un fournisseur de tierce maintenance, ou, si le propriétaire n’est pas l’exploitant de l’ERP, par l’exploitant lui-même.

Une base de données nationales

Une « base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes », gérée par le ministère des Solidarités et de la Santé, sera déployée à compter du 1er janvier 2020.

À ce titre, les associations devront lui transmettre des informations sur leur structure (raison sociale, numéro de téléphone…) ainsi que des données relatives au lieu d’implantation de leur défibrillateur (coordonnées de longitude et de latitude…), à son accessibilité (jours et heures d’accessibilité notamment) et à ses caractéristiques techniques (nom du modèle, numéro de série, date de la dernière maintenance, etc.).

Une obligation étendue à partir de 2021

L’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe sera étendue :– au 1er janvier 2021 aux ERP de catégorie 4, c’est-à-dire à ceux pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;– au 1er janvier 2022 à certains ERP de catégorie 5, soit notamment aux structures d’accueil pour personnes âgées de moins de 25 résidents, aux structures d’accueil pour personnes handicapées de moins de 20 résidents, à certains établissements de soins (moins de 100 personnes en cas d’hébergement et moins de 20 avec hébergement), aux hôtels-restaurants d’altitude accueillant moins de 20 personnes, aux refuges de montagne et aux établissements sportifs clos et couverts accueillant moins de 200 personnes.


Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018, JO du 29


Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, JO du 21


Décret n° 2018-1259 du 27 décembre 2018, JO du 28


Arrêté du 29 octobre 2019, JO du 13 novembre


Arrêté du 29 octobre 2019, JO du 13 novembre


© Les Echos Publishing 2019

Exploitation agricole en difficulté : comment réagir ?

Conjoncture difficile, surendettement, charges trop lourdes, prix des produits agricoles trop bas pour être suffisamment rémunérateurs, multiplication des normes, incidents climatiques… autant de raisons qui expliquent les difficultés économiques auxquelles sont confrontées un grand nombre d’exploitations agricoles. Mais si elles conduisent parfois à la liquidation de l’exploitation, ces difficultés peuvent, dans bien des cas, être surmontées grâce à la mise en œuvre des dispositifs de soutien et d’accompagnement des agriculteurs prévus en la matière et/ou à l’intervention de la justice.Voici les démarches qu’un agriculteur est invité à entreprendre lorsque son exploitation connaît des difficultés financières.

Demander l’assistance d’un expert

Les experts sont unanimes : plus l’exploitant en difficulté réagit vite, plus ses chances de s’en sortir sont grandes. Car trop souvent, les agriculteurs temporisent, espérant se refaire une santé financière en travaillant encore plus. Et lorsqu’ils se décident enfin à demander l’assistance des organismes compétents, leur situation peut être déjà fortement dégradée, au point d’être parfois compromise.

Aussi, dès que les premières tensions de trésorerie se font sentir et que les factures, les cotisations sociales ou les salaires commencent à ne plus pouvoir être payés en temps et en heure, l’exploitant doit se tourner vers la chambre d’agriculture dont il relève ou vers un expert agricole et foncier spécialisé dans le diagnostic et l’assistance aux entreprises agricoles en difficulté. Chaque chambre d’agriculture étant, en principe, dotée d’une cellule départementale d’accompagnement des exploitants en difficulté. Et des réseaux d’experts indépendants, compétents en matière de traitement des difficultés des exploitations agricoles, sont présents sur tout le territoire national.

Et bien entendu, l’expert-comptable est un interlocuteur privilégié qu’il ne faut pas hésiter à solliciter. D’ailleurs, c’est lui qui, au moment où il établit les comptes de l’exploitation, est susceptible de tirer la sonnette d’alarme lorsqu’il constate l’émergence ou l’aggravation de difficultés financières.

L’expert auquel l’exploitant fait appel va alors tenter de renouer le contact, souvent rompu, entre ce dernier et ses principaux créanciers (banque, caisse de MSA, fournisseurs, bailleurs) et entamer avec eux une négociation à l’amiable en vue d’obtenir des délais de paiement, un rééchelonnement des dettes ou encore une remise d’intérêts. Et la pratique montre que ce professionnel peut obtenir de bons résultats à condition que la négociation s’opère dans l’intérêt de tous, l’agriculteur comme ses créanciers. L’exploitant en difficulté peut ainsi espérer retrouver un peu d’air…

Actionner le dispositif d’aide à la relance des exploitations agricoles (Area)

À sa propre initiative ou à celle de l’expert, l’exploitant en difficulté a intérêt à demander à bénéficier de l’aide à la relance des exploitations agricoles (Area) auprès de la direction départementale des territoires (DDT).

Son exploitation fait alors l’objet d’un audit, financé en grande partie par l’administration, sur la base duquel – à condition que l’exploitation soit viable sur le long terme – est établi un plan de restructuration par un expert habilité, en collaboration avec la cellule d’accompagnement des exploitants en difficulté. Plan qui peut prévoir, là encore, un étalement ou une réduction des dettes, en accord avec les créanciers, mais aussi préconiser des changements dans l’organisation de l’exploitation ou de son activité.

Dans ce cadre, l’agriculteur perçoit une aide financière pouvant atteindre 10 000 € par unité de travail non salariée, dans la limite de deux (sauf pour les Gaec). En outre, une partie des intérêts bancaires dus sur les prêts qu’il contracte pour financer certains investissements productifs sont pris en charge par l’État. Une autre aide, de 1 500 € maximum, est également versée pour payer la prestation de l’expert.


Précision : sont éligibles à l’Area les exploitants agricoles âgés d’au moins 21 ans, qui sont en activité depuis au moins 3 ans et qui se trouvent à plus de 2 ans de l’âge légal du départ en retraite. S’agissant d’une société, un seul associé doit remplir ces conditions.

Recourir à l’intervention du tribunal

Lorsque, notamment au vu de l’audit réalisé dans le cadre du dispositif Area, il s’avère que les difficultés financières sont trop importantes pour pouvoir être réglées à l’amiable, l’agriculteur n’a alors pas d’autre choix que de saisir le tribunal. Sachant que ce dernier peut également être saisi par un créancier (le plus souvent, la MSA) qui souhaite qu’une procédure collective soit ouverte.

Point très important : même si les agriculteurs se montrent naturellement réticents à passer devant le juge, ils ne doivent pourtant pas en avoir peur. Car le tribunal n’est pas leur ennemi. Au contraire, son rôle consiste à aider et à tenter de sauver l’exploitation en difficulté et de sauvegarder les emplois. Dans la plupart des cas, les magistrats font même preuve d’une certaine bienveillance à l’égard des agriculteurs.

Une fois saisi, le tribunal décidera, en particulier en fonction de l’importance des difficultés de l’exploitant et de la consistance de son patrimoine, de la procédure collective qu’il convient d’ouvrir.

Le règlement amiable

À condition qu’il ne soit pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, un agriculteur en difficulté (ou dont les difficultés sont prévisibles) peut demander au tribunal à bénéficier d’une procédure de règlement amiable. Si la situation de l’intéressé n’est pas trop dégradée, le tribunal désignera un conciliateur chargé de trouver un accord amiable entre l’exploitant et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes. Une fois trouvé, l’accord sera constaté ou homologué par le juge et s’imposera aux créanciers.

La sauvegarde et le redressement judiciaire

Lorsqu’une conciliation n’est pas possible ou lorsque les difficultés financières sont plus sérieuses, le tribunal ouvrira une procédure collective proprement dite : une procédure de sauvegarde, à la demande de l’exploitant, si ce dernier n’est pas en cessation des paiements mais éprouve des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, ou un redressement judiciaire s’il est en cessation des paiements. Attention, l’exploitant est dans l’obligation de saisir le tribunal (on parle de « dépôt de bilan ») au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Sinon, il se met en faute, les tribunaux étant toutefois souvent conciliants.

Chacune de ces deux procédures commence par une période d’observation, d’une durée maximale de 18 mois, au cours de laquelle les dettes sont gelées. Ce qui permet à l’agriculteur de souffler un peu…

La procédure de sauvegarde aboutit à un plan de sauvegarde, élaboré par l’exploitant avec le concours de l’administrateur judiciaire, qui prévoit notamment un rééchelonnement des remboursements et une diminution des taux d’intérêts des prêts.

Le redressement judiciaire, quant à lui, permet à l’exploitant de bénéficier d’un plan de redressement prévoyant l’apurement de ses dettes sur une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans.

La liquidation judiciaire

Très rares sont les tribunaux qui prononcent d’emblée la liquidation judiciaire d’une exploitation. Celle-ci intervient surtout dans un deuxième temps, lorsqu’un redressement se révèle manifestement impossible. Contraint de subir la vente des actifs de son exploitation pour payer ses créanciers, l’agriculteur, qui voit des années de travail réduites à néant, le vit souvent très mal. Mais cette issue est malheureusement parfois inévitable…


© Les Echos Publishing 2019

Bientôt l’interdiction des tickets de caisse pour les achats de moins de 10 € ?

L’impression systématique des tickets de caisse pourrait prochainement être interdite.

Dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, les députés ont approuvé (en commission) un amendement visant à interdire l’impression systématique des tickets de caisse.

Plus précisément, les députés préconisent une interdiction :– à partir du 1er septembre 2020 pour les montants inférieurs à 10 € ;– à partir du 1er janvier 2021 pour les montants inférieurs à 20 € ;– à partir du 1er janvier 2022 pour les montants inférieurs à 30 €.

Bien entendu, l’impression d’un ticket de caisse restera autorisée – et même s’impose au commerçant – lorsque le cat le demandera.

Rappelons que les tickets de caisse, très souvent non désirés par les consommateurs, ont une durée de vie de quelques secondes, et sont jetés soit par ces derniers, soit par le commerçant lui-même juste après avoir été délivrés.

Plusieurs dizaines de milliards de tickets inutiles sont ainsi édités chaque année en France ! À titre d’exemple cité par les auteurs de l’amendement, un hypermarché a recours annuellement à 10 600 rouleaux de papier thermique, ce qui représente l’équivalent de la distance séparant Paris de Montpellier !

En outre, ces tickets sont soupçonnés de contenir des perturbateurs endocriniens.


Rappel : la délivrance d’un ticket de caisse n’est pas obligatoire, sauf lorsqu’il s’agit d’une prestation de services d’un montant supérieur à 25 € ou lorsque le cat le demande.


© Les Echos Publishing 2019

Les Français font-ils confiance aux associations ?

Plus de la moitié des Français accordent leur confiance aux associations et fondations faisant appel au don.

L’association Le Don en confiance vient de publier l’édition 2019 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée au début de l’automne auprès de 2 000 Français.

On y apprend que 20 % des Français interrogés effectuent, plusieurs fois par an, des dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et que le quart d’entre eux contribuent environ une fois par an. À l’inverse, 6 % donnent tous les 2-3 ans, 20 % à une fréquence encore moins importante et 30 % ne donnent jamais.

Comme en 2018, plus d’un Français sur deux (55 %) fait confiance aux associations et fondations. Quant aux 40 % qui n’ont pas confiance, ils cultivent des doutes sur l’utilisation de l’argent récolté (33 %), craignent des arnaques ou des détournements à des fins personnelles (31 %) ou reprochent aux associations de ne pas être assez transparentes sur leur fonctionnement (12 %).

Par ailleurs, le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (62 % des Français) constitue la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement des associations ou fondations. Un frein qui s’impose devant le manque d’argent du donateur (57 % des Français) ou le sentiment d’avoir déjà contribué par ses impôts (36 % des Français).


Observatoire du don en confiance, édition 2019


© Les Echos Publishing 2019

Cession de parts de société civile : qui peut invoquer un défaut d’agrément ?

Lorsque des parts de société civile sont vendues en dépit d’un défaut d’agrément de tous les associés, la nullité de l’opération pour ce motif ne peut pas être demandée par l’acquéreur des parts.

Dans une société civile, la cession de parts sociales par un associé à un autre associé ou à une personne étrangère à la société requiert, en principe, l’agrément de tous les associés.


Précision : les statuts de la société peuvent toutefois prévoir que les cessions entre associés ou consenties au conjoint de l’un d’eux sont dispensées d’un agrément. À l’inverse, ils peuvent exiger un agrément pour les cessions réalisées au profit d’un descendant ou d’un ascendant d’un associé alors que ces opérations sont, en principe, libres.

Sachant qu’une cession de parts sociales consentie sans que la procédure d’agrément ait été respectée ou en dépit d’un refus d’agrément encourt la nullité. Mais attention, seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent demander la nullité. Ni l’acquéreur, ni le vendeur des parts ne peuvent agir en nullité pour cette raison.

Ainsi, dans une affaire récente, l’un des deux associés (deux médecins) d’une société civile de moyens avait vendu ses parts sociales à une tierce personne (un autre médecin) sans que l’autre associé ait donné son agrément à la cession. Par la suite, l’acquéreur avait invoqué ce motif pour tenter de faire annuler son achat. Sa demande n’a donc pas été recevable. Car seul l’associé n’ayant pas donné son agrément pouvait agir en nullité.


Cassation commerciale, 16 octobre 2019, n° 17-18494


© Les Echos Publishing 2019

Loi énergie et climat : les logements devront être moins gourmands !

À compter du 1 janvier 2022, un logement ne devra pas consommer plus de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

La loi énergie et climat vient d’être votée. Une loi qui ambitionne d’atteindre la « neutralité carbone » de la France à l’horizon 2050. Parmi les mesures introduites par ce texte, certaines concernent l’immobilier. Tout d’abord, à compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier dont la consommation énergétique excèdera 330 kWh/m2, la non-réalisation de travaux visant à réduire la consommation devra être indiquée dans les annonces immobilières ainsi que dans les actes de vente ou dans les baux concernant ce bien. En outre, pour ces logements, le propriétaire devra réaliser un audit énergétique en plus du DPE (diagnostic de performance énergétique).

Ensuite, dans les zones tendues, les bailleurs ne pourront, à compter du 1er janvier 2021, réviser leurs loyers qu’à condition que le logement loué ne dépasse pas le plafond de 330 kWh.

Autre mesure, un logement ayant vocation à être loué, dont la consommation d’énergie finale par mètre carré et par an dépasse un certain plafond (défini par un décret à paraître), sera considéré comme indécent. Ainsi, dans ce cadre, le juge pourra ordonner des mesures afin que ce plafond maximal de consommation d’énergie soit respecté. Une obligation qui s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2023.

Enfin, à compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique des logements ne devra pas excéder 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. Toutefois, cette obligation n’a pas vocation à s’appliquer aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure à ce plafond, ni aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.


Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, JO du 9


© Les Echos Publishing 2019

Responsabilité d’un préposé occasionnel d’une association

Le bénévole qui agit en tant que préposé occasionnel peut voir sa responsabilité engagée s’il agit en dehors de ses fonctions.

Le bénévole d’une association peut être qualifié de « préposé occasionnel » lorsque celle-ci exerce sur lui un pouvoir de surveillance et lui donne des directives. Le préposé occasionnel qui commet une faute envers un tiers engage la responsabilité de l’association. Et il engage sa propre responsabilité s’il agit en dehors de ses fonctions.

Dans une affaire récente, une personne qui participait à une sortie de ski de fond organisée par une commune, en partenariat avec le conseil régional et en collaboration avec une association de ski, avait fait une chute alors qu’elle se tenait à un accompagnateur bénévole. Afin d’obtenir réparation de son préjudice, elle avait alors poursuivi en justice le bénévole, mais pas les organisateurs de la sortie. La victime de l’accident reprochait à l’accompagnateur de l’avoir dissuadée de déchausser face à une pente trop raide par rapport à son niveau et de l’avoir invitée à se tenir à lui pour la descente.

Selon la cour d’appel de Grenoble, le bénévole, en prêtant son concours à cette manifestation sportive, s’était placé sous l’autorité des organisateurs de qui il avait reçu des instructions sur le programme à respecter et sur le parcours à suivre. Puisqu’il avait agi au nom et pour le compte des organisateurs ainsi qu’à leur profit, il pouvait donc être qualifié de préposé occasionnel.

Pour savoir si la responsabilité du préposé occasionnel dans la chute de la victime pouvait être retenue, il restait à déterminer s’il avait agi en dehors de ses fonctions. Pour la cour d’appel, il pouvait lui être reproché d’avoir pris une « décision inopportune » en invitant la victime à se tenir à lui pour descendre la piste plutôt que de la laisser déchausser et de s’être montré imprudent en la faisant marcher après l’accident au lieu d’appeler les secours. Pour autant, selon les juges, ces « initiatives malencontreuses » du bénévole ne constituaient pas des fautes caractérisées, commises de manière délibérée. En conséquence, ce dernier n’avait pas agi à des fins étrangères à ses attributions et ne s’était pas placé hors de ses fonctions. Les juges ont donc retenu son absence de responsabilité dans l’accident subi par la victime.


Cour d’appel de Grenoble, 11 juin 2019, n° 14/03023


© Les Echos Publishing 2019