Transports d’utilité sociale mis en place par des associations

Les associations peuvent proposer des trajets de 100 km maximum aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Ces dernières années, des associations ont développé des services de « transport solidaire » à destination des personnes qui, pour des raisons financières ou géographiques, rencontrent des difficultés à se déplacer (absence de transports en commun en milieu rural, absence de véhicule personnel…). Ce service permet de leur offrir une solution de transport au quotidien pour des trajets courts afin notamment de faire des courses ou d’aller chez le médecin. Mais ces initiatives ont soulevé des accusations de concurrence déloyale de la part des professionnels du secteur dont les sociétés de taxis…

Aussi, afin de permettre à ces services de « transport d’utilité sociale » de se développer sans interaction avec l’offre concurrentielle, le Code des transports règlemente, depuis 2016, la possibilité pour les associations d’organiser des services de transport au bénéfice des « personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique ».

Et, plus de 2 ans et demi plus tard, le décret précisant leurs modalités d’application vient enfin d’être publié. Il précise notamment les personnes qui peuvent bénéficier de ces transports. Il s’agit ainsi de celles :– qui résident dans une commune rurale, dans une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12 000 habitants ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;– qui bénéficient d’une couverture maladie universelle complémentaire ou qui justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé pour y avoir droit ;– ou qui perçoivent une prestation sociale (revenu de solidarité active, allocation pour demandeur d’asile, allocation de solidarité spécifique, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés…).

Les associations ne peuvent proposer que des trajets de 100 kilomètres maximum. Elles doivent utiliser des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition à titre non lucratif.


Précision : elles peuvent demander aux bénéficiaires une participation aux coûts dont le plafond sera fixé dans un prochain arrêté.

Enfin, les associations doivent, à la fin de chaque année civile, transmettre au préfet les informations relatives à leur activité de transport.


Décret n° 2019-850 du 20 août 2019, JO du 22


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Les biens immobiliers des associations

Quelles sont les règles applicables aux associations concernant la propriété d’immeubles ?

Les associations ne disposent pas toutes de la même capacité juridique quant à l’acquisition et à l’administration d’immeubles. Alors que certaines peuvent être propriétaires de tout bien immobilier, quel que soit son usage (la mise en location, par exemple), d’autres ne sont autorisées à détenir que les immeubles utiles à leur activité.

Quels immeubles pour quelles associations ?

Toutes les associations déclarées peuvent acheter, posséder et administrer le local destiné à leur administration et à la réunion de leurs membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but.

En revanche, pour recevoir à titre gratuit, c’est-à-dire par donation ou par legs, des immeubles, quel que soit leur usage, les posséder et les administrer, les associations doivent être déclarées depuis au moins 3 ans et l’ensemble de leurs activités doit être mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).

Enfin, les associations reconnues d’utilité publique peuvent acheter, recevoir par donation ou legs, posséder et administrer tout bien immobilier, quel que soit l’usage qu’elles en font (sauf interdiction prévue par leurs statuts).


Important : si les statuts associatifs ne précisent pas l’organe compétent pour décider de la vente ou de l’achat d’un immeuble, c’est à l’assemblée générale qu’il revient de se prononcer sur ces sujets. Dans les associations reconnues d’utilité publique, les statuts types prévoient que l’assemblée générale « approuve les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles ».

Une déclaration modificative

Dans les 3 mois suivant l’acquisition ou la vente d’un immeuble, l’association doit transmettre au greffe des associations une déclaration modificative accompagnée d’un état descriptif en cas d’acquisition et de l’indication du prix d’achat ou de vente. Le dirigeant qui ne procède pas à cette déclaration risque 1 500 € d’amende.


À savoir : les associations qui reçoivent un immeuble par donation ou par legs doivent le déclarer au préfet. Sauf pour les associations d’utilité publique, ce dernier peut s’y opposer si l’association n’a pas la capacité juridique de les recevoir.


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Paiement par chèque par une association

À plusieurs reprises, notre association a été confrontée à un refus du paiement par chèque dans des magasins qui exigeaient la présentation d’un extrait Kbis. Que pouvons-nous faire pour que ces paiements ne soient plus refusés ?

Les commerçants sont en droit d’exiger la preuve que le signataire du chèque est en mesure d’effectuer un paiement pour le compte de l’association.

À ce titre, selon le ministre de l’Économie et des Finances, les associations peuvent présenter comme justificatif une délégation de pouvoir ou de signature au porteur du chéquier, à en-tête de l’association, avec mention de la publication au Journal officiel de la déclaration de création de l’association.


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Du nouveau pour la coopération agricole

De nouvelles règles s’imposent aux coopératives agricoles à l’égard de leurs adhérents.

Les pouvoirs publics viennent de renforcer les obligations qui pèsent sur les sociétés coopératives agricoles afin d’améliorer les relations qu’elles entretiennent avec leurs adhérents.

L’information des associés coopérateurs

En premier lieu, l’obligation d’information des coopératives à l’égard de leurs adhérents (on parle d’ « associés coopérateurs ») est renforcée. Ainsi, lors de son adhésion à une coopérative, tout nouvel associé coopérateur doit désormais se voir remettre une information sur les valeurs et les principes de cette coopérative, ainsi que sur ses conditions de fonctionnement et sur les modalités de rémunération qu’elle pratique.

En outre, un document récapitulant les termes de son engagement (durée, capital social souscrit, quantités et caractéristiques des produits à livrer, modalités de paiement et détermination du prix de ces derniers…) doit être mis à la disposition de chaque associé coopérateur.

Enfin, avant chaque assemblée générale, le conseil d’administration de la coopérative doit adresser aux associés un document présentant la part des résultats de la coopérative qu’il se propose de leur reverser à titre de rémunération du capital social.

La rémunération des associés coopérateurs

En second lieu, la loi prévoit dorénavant qu’un associé coopérateur peut, après une procédure de médiation, engager la responsabilité de la coopérative lorsqu’il estime que la rémunération de ses apports est abusivement basse par rapport aux indicateurs agricoles (indicateurs de coût de production et indicateurs de prix des produits agricoles diffusés par les organisations interprofessionnelles).

Une telle action en responsabilité peut également être intentée par le ministre de l’Économie. Elle peut alors conduire à la condamnation de la coopérative au paiement d’une amende civile plafonnée à 5 M€. Une amende qui peut toutefois être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés de la rémunération abusivement basse des associés, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la coopérative lors du dernier exercice.

Le retrait anticipé d’un associé coopérateur

Autre nouveauté : lorsque les statuts de la coopérative prévoient qu’une indemnité est due par l’associé qui se retire de façon anticipée, cette indemnité doit désormais être proportionnée aux incidences financières de son retrait pour la coopérative et tenir compte des pertes induites par ce retrait, ainsi que de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement de l’associé.


À noter : si le retrait est motivé par la décision de l’associé de changer de mode de production afin d’obtenir un signe d’identification de la qualité ou de l’origine du produit (label rouge, appellation d’origine, mention « agriculture biologique »…) ou la mention « issu d’une exploitation de haute valeur environnementale », le montant de l’indemnité demandée est réduit, de même que le délai de préavis éventuellement applicable. Toutefois, la coopérative n’est pas tenue d’accorder ces réductions si elle est en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement de mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles obligations sont entrées en vigueur le 1er juillet dernier.

Toutefois, les coopératives agricoles ont jusqu’au 24 juin 2020 pour mettre leurs statuts et leur règlement intérieur en conformité avec les nouvelles dispositions légales (jusqu’au 1er juillet 2022 pour celles qui ont exclusivement pour objet l’approvisionnement ou la proposition de services et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 000 € HT).


Ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019, JO du 25


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Gare à la preuve d’un contrat !

Un écrit est nécessaire pour pouvoir prouver l’accord d’un client pour la réalisation d’une prestation de services.

C’est la loi : un contrat qui porte sur une somme supérieure à 1 500 € ne peut être prouvé que par écrit.

D’où l’importance pour une entreprise ou un professionnel qui réalise une prestation de services pour un cat d’établir un devis ou un bon de commande et de le faire signer par ce dernier. À défaut, le cat pourrait prétendre qu’il n’a pas donné son accord pour les travaux et refuser de payer la facture. Et l’entreprise aurait bien du mal à démontrer le contraire !


Précision : dans certains cas, pour certaines catégories de produits ou de services, la fourniture d’un devis est obligatoire, même en l’absence d’une demande du cat. Il en est ainsi en particulier pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison dès lors que le montant estimé de l’intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 € TTC.

Cette mésaventure est arrivée à une entreprise de travaux qui avait proposé à une société civile immobilière (SCI) dont les entrepôts avaient brûlé une prestation pour déterminer l’étendue et la nature des désordres structurels causés par l’incendie, moyennant une rémunération de 17 000 €. Cette proposition avait été acceptée mais n’avait pas été signée par la SCI. Néanmoins, l’entreprise avait établi un rapport de diagnostic et facturé sa prestation. Mais la SCI avait refusé de payer.

Saisis du litige, les juges ont constaté l’absence d’un écrit, et même d’un commencement de preuve par écrit, émanant de la SCI, alors que la prestation portait sur une somme supérieure à 1 500 €. Ils n’ont donc pas donné gain de cause à l’entreprise de travaux.


À noter : le fait que l’entreprise ait produit deux attestations établies, l’une par l’expert de l’assurance choisi par la SCI, et l’autre par l’architecte intervenu pour la remise en état, ainsi qu’un courrier adressé à la SCI par l’expert de son assureur n’a pas été suffisant aux yeux des juges qui ont considéré que ces documents ne constituaient pas un écrit, ni même un commencement de preuve par écrit.


Cassation commerciale, 12 juin 2019, n° 18-13846


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Sanction encourue en cas de non-dépôt des comptes annuels

Mes associés et moi ne sommes pas très enclins à publier les comptes annuels de notre société au titre de l’exercice écoulé. Quels sont les risques encourus si nous ne satisfaisons pas à cette obligation ?

Si votre société ne dépose pas ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par les associés alors qu’elle y est tenue (en tant que société commerciale), le président du tribunal de commerce pourra, à la demande de tout intéressé ou du ministère public (ou même de sa propre initiative), adresser au dirigeant de votre société une injonction de le faire dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte. Ainsi, il pourra décider qu’à défaut de dépôt des comptes dans le mois qui suit la notification de l’injonction, le dirigeant devra payer une astreinte d’un montant, par exemple, de 100 € par jour de retard jusqu’au jour où les comptes seront déposés.

Le président du tribunal fixera également une date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera examinée. S’il s’avère, au cours de cette audience, que les comptes n’ont toujours pas été publiés, le président pourra alors liquider l’astreinte et condamner le dirigeant à la payer.


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Baux ruraux : hausse de l’indice national des fermages

L’indice national des fermages augmente de 1,66 % en 2019.

Mauvaise nouvelle pour les exploitants agricoles en faire-valoir indirect : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 1,66 % en 2019 par rapport à 2018 (104,76 contre 103,05). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc augmenter cette année. Notons que cette hausse intervient après 3 années de baisse consécutives.

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 sera donc égal à : loyer par hectare 2018 x 104,76/103,05.


Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 12 juillet 2018, JO du 18


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Du nouveau pour les droits de l’usufruitier de parts sociales

L’usufruitier de parts sociales a le droit de participer à toutes les décisions collectives des associés.

Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres. Parmi ces droits, figure le droit de vote dont les règles de répartition entre nu-propriétaire et usufruitier viennent d’être quelque peu modifiées.


À noter : cette situation est fréquente : elle se produit, par exemple, à la suite du décès d’un associé ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit.

Ce que la loi prévoit

La loi continue de poser le principe selon lequel le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Toutefois, elle affirme désormais que nu-propriétaire et usufruitier ont tout deux le droit de participer aux décisions collectives. Il en résulte que l’usufruitier doit être convoqué aux assemblées générales qui ne statuent pas sur l’affectation des bénéfices bien qu’il n’ait pas le droit de voter. Les juges considéraient jusqu’alors que l’usufruitier n’avait pas à être convoqué à ces assemblées générales.

Autre nouveauté : nu-propriétaire et usufruitier peuvent dorénavant convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier plutôt que par le nu-propriétaire pour les décisions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices.

Ce que les statuts peuvent prévoir

Les statuts d’une société peuvent prévoir des règles différentes de celles posées par la loi. Toutefois, ils ne peuvent pas priver le nu-propriétaire et l’usufruitier de leur droit de participer aux décisions collectives. Autrement dit, tous deux doivent être convoqués aux assemblées générales même s’ils n’ont pas le droit de voter les décisions qui y sont discutées.

De même, les statuts ne peuvent pas priver l’usufruitier de son droit de voter les décisions concernant l’affectation des bénéfices.


Attention : ces nouveautés ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes (SA) ni aux sociétés en commandite par actions (SCA) pour lesquelles la loi prévoit que le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (sauf dérogation prévue par les statuts).


Art. 3, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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La mise en location-gérance d’un fonds de commerce est facilitée

Le propriétaire d’un fonds de commerce peut désormais le mettre en location-gérance quelle que soit la durée pendant laquelle il l’a exploité.

Plutôt que l’exploiter lui-même, le propriétaire d’un fonds de commerce peut, pour diverses raisons, choisir de le mettre en location-gérance. Il en confie ainsi la gestion à une personne qui va l’exploiter à ses risques et périls moyennant paiement d’une redevance.

Jusqu’alors, pour pouvoir donner son fonds de commerce en location-gérance, le propriétaire, personne physique ou personne morale, devait l’avoir exploité pendant au moins 2 ans. Lorsqu’un contrat de location-gérance était consenti alors que le propriétaire du fonds ne remplissait pas cette condition, ce contrat était nul.


Précision : il existait toutefois un certain nombre de cas de dispense. Ainsi, notamment, l’obligation d’avoir exploité le fonds de commerce pendant 2 ans ne s’imposait pas aux héritiers d’un commerçant décédé ou encore au conjoint qui se voyait attribuer le fonds de commerce à la suite de la dissolution du régime matrimonial lorsque ce conjoint avait participé à son exploitation pendant au moins 2 ans avant la dissolution du régime matrimonial. En outre, la durée de 2 ans pouvait être réduite, voire totalement supprimée, par le président du tribunal de grande instance lorsque le propriétaire du fonds de commerce justifiait qu’il était dans l’impossibilité d’exploiter personnellement le fonds (ou par l’intermédiaire de ses salariés). Ainsi, une dispense était généralement accordée par le juge lorsque, par exemple, l’état de santé de l’intéressé ne lui permettait pas d’en poursuivre l’exploitation.

Cette condition de durée minimale d’exploitation du fonds de commerce vient d’être supprimée. Le propriétaire d’un fonds de commerce peut donc désormais le donner en location-gérance quelle que soit la durée pendant laquelle il l’a exploité.


Art. 2, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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Commerce ambulant : hausse du montant de la redevance

Le montant de la redevance due pour l’obtention de la carte permettant d’exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante est porté à 30 €.

Pour pouvoir exercer une activité ambulante (sur un marché, dans le cadre d’une foire, dans la rue ou au bord d’une route) en dehors de la commune où est situé son domicile ou son principal établissement, un commerçant ou un artisan doit impérativement détenir une carte professionnelle, intitulée « carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante ».


Précision : un commerçant ou un artisan n’a pas besoin de détenir une telle carte lorsque l’activité est exercée uniquement sur les marchés de la commune où est situé son domicile ou son principal établissement.

En pratique, pour obtenir cette carte, l’intéressé doit effectuer une déclaration préalable auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont il dépend (la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat, selon les cas), accompagnée des pièces requises.

Et il doit payer une redevance dont le montant vient d’être porté de 15 € à 30 €.


À noter : la carte de commerçant ambulant est délivrée dans un délai maximum d’un mois. Valable pour une durée de 4 ans renouvelable, elle doit pouvoir être présentée à chaque contrôle de la police ou des agents commis à la surveillance des marchés et des halles.


Arrêté du 19 juillet 2019, JO du 26


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