Un actif sur 2 épargne pour sa retraite

Selon l’Autorité des marchés financiers, le montant moyen annuel épargné par les Français pour leur retraite s’élève à 2 200 €.

Dans sa dernière lettre de l’épargne, l’Autorité des marchés financiers (AMF) nous apprend notamment que 80 % des Français de 35 à 64 ans sont fortement préoccupés par la préparation financière de leur retraite. Sur 1 244 personnes interrogées, 52 % des actifs (non retraités) déclarent épargner de façon occasionnelle et 19 % seulement de façon régulière. Ces derniers épargnant en moyenne 2 200 € par an. Il faut savoir que ces montants sont plus élevés parmi les catégories sociales supérieures (2 800 € par an) et chez ceux disposant d’un patrimoine financier élevé (3 600 € pour les patrimoines supérieurs à 50 000 €). Autre information, les actifs qui épargnent pour leur retraite sont, pour 1/3 d’entre eux, âgés de plus de 55 ans.

L’AMF a également interrogé les Français sur le niveau de leur épargne retraite. Seul 1 actif sur 5 considère qu’il épargne suffisamment pour sa retraite. Ils sont 17 % à penser connaître le montant d’épargne nécessaire pour passer une retraite dans de bonnes conditions ; 38 % à avoir une idée assez précise de ce montant. Et 45 % déclarent n’en avoir aucune idée.

Enfin, 50 % des personnes interrogées, et qui sont à la retraite, estiment que leur épargne a été suffisante. À noter que les retraités entre 65 à 74 ans sont 68 % à continuer d’épargner pour leur retraite.


Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF, mai 2019


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Lancement d’un prêt pour encourager la méthanisation agricole

Les exploitants agricoles qui projettent d’installer un méthaniseur peuvent bénéficier d’un prêt sans garantie.

Les pouvoirs publics souhaitent accélérer le rythme des créations de nouvelles unités de méthanisation agricole. Plus précisément, ils ambitionnent de faire passer le nombre d’installations de méthanisation agricole d’environ 400 aujourd’hui à 800 d’ici à 2025.

À cette fin, le ministère de l’Agriculture vient de doter Bpifrance (la banque publique d’investissement) d’un fonds de garantie publique destiné à lui permettre de distribuer un prêt sans garantie aux exploitants agricoles qui se lancent dans un projet de méthanisation.

D’un montant compris entre 100 000 € et 500 000 €, ce prêt est consenti pour une durée maximale de 12 ans, avec un différé d’amortissement en capital jusqu’à 2 ans, sans qu’une garantie soit prise sur l’entreprise de l’exploitant, ni qu’une caution soit demandée à ce dernier. Ayant vocation à prendre en charge les études ainsi qu’une partie du solde des investissements et besoins en fonds de roulement nécessaires au démarrage d’un projet de méthanisation, ce prêt devrait être de nature à faciliter la tâche des intéressés dans le financement de ce dernier.


En pratique : les exploitants agricoles intéressés sont invités à contacter leur direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt (Draaf) ou le réseau Bpifrance dans leur région.


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Défaut de communication des CGV : attention sanction !

Ne pas communiquer ses conditions générales de vente est désormais passible d’une amende administrative.

Même si elles n’y sont pas obligées, de nombreuses entreprises disposent de conditions générales de vente. En effet, les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles qui régissent les relations contractuelles entre un vendeur ou un prestataire de services professionnel et un cat. Il s’agit donc d’un document commercial particulièrement utile et important.

À ce titre, la loi précise que tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle.


Précision : cette obligation de communication ne s’applique donc pas pour une demande émanant d’un particulier.

Une amende administrative

Et attention, une entreprise qui refuse de communiquer ses CGV à un cat est passible désormais d’une amende administrative, prononcée par l’Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, qui peut s’élever à 15 000 € si l’entreprise est une personne physique et à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).

Jusqu’alors, la sanction prévue en la matière consistait en des dommages-intérêts versés par l’entreprise fautive au cat, ce qui nécessitait pour ce dernier de saisir le tribunal et donc d’entamer une action en justice pouvant être longue et complexe.

Les sanctions à l’encontre des entreprises récalcitrantes devraient donc être dorénavant plus efficaces et plus systématiques.


Art. 2, Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, JO du 25


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La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner un préavis écrit d’une durée tenant compte de celle de la relation commerciale engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice qu’il cause à la victime de la rupture. Le point sur le régime de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relation commerciale établie.

Le champ d’application de la réglementation La notion de relation commerciale établie vise un grand nombre d’acteurs économiques et concerne de nombreuses situations.

Le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est très abondant. En effet, le champ d’application de l’article du Code de commerce (art. L. 442-6-I, 5e ) qui pose la règle applicable en la matière est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie.

Les personnes concernées

L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les sociétés civiles immobilières (SCI), les sociétés civiles professionnelles (SCP), les associations, les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’exerçant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.


À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent.

Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5e, solliciter la réparation du préjudice que lui cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique.

La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre.

La notion de relation commerciale établie

Sont concernées toutes les relations commerciales, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Peu importe la forme de cette relation et notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut donc constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes.

Sachant que pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.

Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.


Précisions : le fait que la relation commerciale entre les parties soit assujettie à une négociation annuelle selon le cadre imposé par le Code de commerce (relation entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services) n’est pas, selon la commission des pratiques commerciales et les tribunaux, incompatible avec la notion de relation commerciale établie. En revanche, il a été jugé qu’il ne peut y avoir de relation commerciale établie lorsque chaque nouveau contrat est systématiquement précédé d’un appel d’offres : cette mise en compétition privant la relation commerciale de toute stabilité.

Le caractère brutal de la rupture L’action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce peut être déclenchée seulement en cas de rupture brutale d’une relation commerciale.

Une rupture de la relation commerciale

La rupture de la relation commerciale peut bien sûr résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme si, du moins, le renouvellement était envisageable. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat excluait toute reconduction.

La rupture peut également se déduire de la modification par l’un des partenaires des conditions de la relation commerciale, si toutefois cette modification est substantielle. Tel est le cas par exemple :– d’une diminution significative de la marge accordée jusque-là à un grossiste ;– de l’augmentation par un fournisseur de ses tarifs et de ses conditions de règlement ;– d’une baisse significative du volume des commandes.

La rupture peut être totale ou partielle. Constitue, par exemple, une rupture partielle des relations commerciales le déréférencement par un distributeur de certains des produits dont il s’approvisionnait auprès d’un fournisseur ou encore une baisse significative du volume de commandes ou du chiffre d’affaires.

Une rupture brutale

La rupture est qualifiée de brutale lorsqu’elle n’est précédée d’aucun préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.

L’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce n’impose aucun formalisme particulier pour le préavis. Notamment, il n’est pas exigé que le préavis soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il suffit qu’il y ait un écrit qui peut être un simple fax ou un e-mail.

Il n’est pas non plus exigé un écrit notifiant spécifiquement le préavis. Ainsi, par exemple, les tribunaux ont pu considérer que l’annonce de nouveaux tarifs ou de conditions de vente substantiellement modifiées, l’émission d’un appel d’offres ou encore l’annonce de la création d’une filiale ayant pour activité celle du partenaire valait notification du préavis.

Quant à la durée de préavis, elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale.


Important : le cas échéant, cette durée doit également respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ou, à défaut, par des arrêtés ministériels. À ce jour, il n’existe pas d’arrêté ministériel en la matière et on recense peu d’accords interprofessionnels. Par ailleurs, lorsque la relation porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur (MDD), la durée minimale de préavis est deux fois plus longue que celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous la marque de distributeur. Et lorsque la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est celle résultant du cas général lorsque la durée du préavis initial est de moins de 6 mois, et d’au moins un an dans les autres cas.

En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par le juge. L’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce ne pose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis : celui de l’ancienneté de la relation. Cependant, en pratique, les tribunaux ont également tendance à tenir compte de la nature de la relation commerciale.

Notamment, un rapport de dépendance économique entre les partenaires ou une obligation d’exclusivité peuvent justifier un préavis plus long. Ceci explique qu’en la matière, il soit difficile de dégager des solutions générales. Ainsi, par exemple, pour une relation commerciale de 13 ans, certains juges ont pu considérer que 2 ans étaient suffisants alors que d’autres ont estimé suffisant un délai de préavis de 10 mois.


Attention : le préavis prévu dans le contrat peut être jugé insuffisant. Par exemple, dans le cas de la reconduction d’année en année d’un contrat prévoyant un délai de préavis d’un mois, la partie souhaitant ne plus renouveler le contrat ne devra pas se contenter de respecter ce préavis contractuel. Elle veillera à accorder à son cocontractant un préavis tenant compte de la durée globale de la relation commerciale, constituée de tous les contrats successifs.

Dans deux récentes décisions, la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions s’agissant de la détermination du juste délai de préavis dans deux hypothèses particulières :– celle de la rupture de relation intervenue après l’acquisition d’un fonds de commerce ;– celle de relations commerciales avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe.

La première hypothèse est la suivante : l’acquéreur d’un fonds de commerce poursuit une relation commerciale initiée par le précédent propriétaire du fonds, puis décide de la rompre.

Dans ce cas, la question se pose de savoir si la durée du préavis à respecter doit tenir compte de la période antérieure au rachat du fonds. Auparavant, les tribunaux répondaient à cette question par l’affirmative. Mais dans un arrêt du 15 septembre 2015, la Cour de cassation a opéré un revirement. Pour elle, la durée du préavis doit tenir compte uniquement de la relation ayant uni l’acquéreur du fonds au partenaire, à l’exclusion de la durée de la relation entre ce partenaire et le précédent propriétaire du fonds.

Dans la seconde hypothèse, la Cour de cassation, dans un récent arrêt du 31 mars 2015, a précisé que la durée de préavis à respecter pour rompre une relation avec l’une des sociétés du groupe s’apprécie uniquement en considération de la durée de cette relation particulière et non par référence à la durée des autres relations.

Dans tous les cas, durant le préavis, la relation commerciale doit, sauf circonstances particulières, se poursuivre aux conditions antérieures. Ainsi, par exemple, si la partie subissant la rupture bénéficiait d’une exclusivité territoriale, l’auteur de la rupture devrait respecter cette exclusivité pendant toute la durée du préavis.

L’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale Le préjudice indemnisable est avant tout celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée par la victime de la rupture pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé.

L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale.


Important : par exception à la règle posée par l’article L. 442-6, I, 5e du Code de commerce, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle se justifie par la faute grave de celui qui subit la rupture ou par un cas de force majeure. A même été jugée non fautive la rupture brutale imputable à une situation de grave crise économique (ne serait-ce que du marché concerné par la relation commerciale).

Ce préjudice est d’abord celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée sur la durée du préavis qui n’a pas été accordé. C’est la marge brute qui est le plus souvent retenue mais une indemnisation sur la base de la marge nette a parfois été accordée. En revanche, l’indemnité demandée ne peut correspondre à la perte de chiffre d’affaires.

Il incombe à la victime de la rupture de justifier du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame.

En pratique, le chiffrage du préjudice est souvent confié – et cela est d’ailleurs recommandé – à un cabinet d’expertise comptable qui est, dans ce cadre, chargé d’établir un rapport permettant de justifier du montant des dommages et intérêts réclamés.

Pour assurer toutes les chances de succès à l’action engagée par la victime de la rupture brutale, ce rapport devra précisément définir les éléments retenus pour calculer la perte de marge brute (ou de marge nette) ; le taux de marge retenu et, si la rupture n’affecte qu’une partie des activités de la victime de la rupture, le pourcentage de marge à prendre en compte.

Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour :– le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture ;– les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture.

Et attention, pour être indemnisable, le préjudice doit être causé par la brutalité de la rupture et non juste par la rupture elle-même. Ainsi, notamment, pour être indemnisée du coût des licenciements économiques qu’elle a dû engager, la victime de la rupture ne peut se contenter de dire que ces licenciements sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale ; elle doit démontrer en quoi ceux-ci sont dus au caractère brutal de la rupture.


À savoir : le niveau d’indemnisation de la partie ayant subi la rupture peut être amoindri s’il apparaît que celle-ci a contribué à son préjudice. Ce peut être le cas si, en ne cherchant pas à diversifier sa catèle, alors qu’elle n’était liée par aucune obligation d’exclusivité, la victime de la rupture s’est placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture.

Outre les sanctions sollicitées par la victime de la rupture, l’auteur de la rupture peut également se voir condamner notamment à une amende civile, à la demande du ministère de l’Économie ou du ministère public.


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Médiation du crédit : 2/3 des demandes aboutissent

Dans son dernier bilan pour l’année 2018, la médiation du crédit aux entreprises affiche un taux de médiations réussies de 65 %.

Gratuit, rapide et confidentiel, le dispositif de la médiation du crédit peut être sollicité par toute entreprise qui rencontre des difficultés de financement bancaire ou d’assurance-crédit. On y recourt via son site Internet, qui conduit ensuite à un traitement au niveau de chaque département par l’un des 105 médiateurs, également directeurs de la Banque de France (ou des instituts d’émission en Outre-Mer).

Selon son bilan d’activité 2008-2018 récemment publié, la Médiation du crédit a ainsi permis, depuis sa mise en place en 2008, de maintenir dans leur activité plus de 23 000 entreprises et de sauvegarder près de 415 000 emplois. Pas moins de 6,8 milliards d’euros de crédit ont ainsi été débloqués en collaboration avec les banques, pour pallier, dans 70 % des cas, des problèmes de suppression de lignes de financement, principalement de court terme, ou de refus de crédit.

En 2018, plus de 2 000 entreprises ont fait appel aux services de la Médiation. Sachant que 80 % des dossiers ont concerné des TPE, du fait de leur plus grande fragilité financière et d’un accès moins facile au crédit que les PME. En termes d’encourt de crédit, 60 % des dossiers ont porté sur des montants inférieurs à 50 000 € et 90 % n’ont pas dépassé 300 000 €. La Médiation relève également que 40 % des demandes ont émané du secteur des services, suivi par le commerce (25 %), la construction (15 %) et l’industrie (14 %).


Banque de France, communiqué du 11 avril 2019


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Nullité d’un contrat conclu en violation d’un code de déontologie

Le contrat par lequel un ostéopathe achète un encart publicitaire pour informer le public de son activité est nul car le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie leur interdit toute publicité.

Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Les juges viennent d’appliquer ce principe dans une affaire où un contrat avait été conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle.

Dans cette affaire, après avoir été démarché à son cabinet, un ostéopathe avait signé un bon de commande pour qu’un encart publicitaire destiné à informer le public de son activité soit publié dans un répertoire pratique. L’ostéopathe ayant souhaité se rétracter, le prestataire lui avait alors réclamé le paiement des sommes prévues par le contrat.

Saisis du litige, les juges ont estimé que le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet l’insertion d’un encart publicitaire dans une publication alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit tous procédés directs ou indirects de publicité. Cet ostéopathe n’avait donc pas à payer la société avec laquelle il avait signé ce contrat.


Cassation civile 1re, 6 février 2019, n° 17-20463


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La responsabilité civile de l’association

L’association qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile et doit indemniser la victime de son préjudice.

Une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle La responsabilité de l’association peut découler d’un contrat ou être recherchée en dehors de tout contrat.

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle. Il peut également, en dehors de tout contrat, résulter d’une faute commise, par exemple, par un des dirigeants de l’association, un de ses membres, un de ses salariés ou encore un de ses bénévoles. On parle alors de responsabilité extracontractuelle.


À noter : les clauses limitant la responsabilité extracontractuelle de l’association sont illicites. En revanche, celles limitant sa responsabilité contractuelle sont, en principe, valides à condition d’être connues et acceptées lors de la conclusion du contrat (clauses figurant dans les statuts de l’association ou dans son règlement intérieur, par exemple).

Une responsabilité à établir

Pour que la responsabilité civile de l’association soit retenue, il faut que la victime prouve 3 éléments. Elle doit d’abord établir qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit) ou moral (souffrance psychologique). Elle doit ensuite prouver que l’association n’a pas exécuté une obligation imposée par un contrat ou a commis une faute (sauf si la responsabilité est de plein droit comme pour celles des choses ou des animaux). Enfin, elle doit établir que l’agissement de l’association a directement causé son dommage.


Précision : certains accidents ou dommages font l’objet d’une règlementation spécifique. Il en est ainsi des accidents du travail et des maladies professionnelles subies par les salariés de l’association ou des accidents de la circulation.

La responsabilité contractuelle Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat.

Une association est amenée à conclure différents contrats dans le cadre de ses activités : des contrats d’adhésion avec ses membres, des contrats de travail avec ses salariés, des contrats de prestation de services (aide à domicile, garde d’enfants, organisation de spectacles, hébergement de mineurs ou de personnes âgées…), etc. Ces contrats lui imposent diverses obligations dont le non-respect engage sa responsabilité envers son cocontractant.

L’étendue de la responsabilité de l’association varie selon qu’elle est soumise, dans le cadre de ce contrat, à une obligation de moyens ou de résultat. Sachant que, généralement, les tribunaux considèrent que les associations ont une obligation de moyens.

Une obligation de moyens

L’association qui a une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat, mais sans pour autant le garantir. Le fait que le résultat ne soit pas atteint n’engage donc pas sa responsabilité : il appartient alors à la victime d’un dommage de montrer que l’association a fait preuve de négligence. Ainsi, l’association qui organise une soirée pour ses adhérents n’est pas responsable de la noyade d’un participant alcoolisé si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel accident.

En revanche, pour les tribunaux, une colonie de vacances est responsable de la défenestration d’un enfant de 7 ans survenue à l’heure de la sieste alors qu’il n’y avait, à ce moment-là, aucune surveillance dans le dortoir occupé par de très jeunes enfants. Il en est de même pour une association qui ne met pas en place les protections suffisantes sur un parcours d’accrobranche et qui fait face à un accident.

Une obligation de résultat

Ici, l’association garantit un résultat à son cocontractant et le seul fait qu’il ne soit pas atteint la rend responsable. C’est le cas, pour les juges, lorsque le cocontractant n’a pas de marge de manœuvre et doit s’en remettre totalement à l’association pour sa sécurité (saut à l’élastique, fourniture d’aliments dans une colonie de vacances, baptême de parapente…).

De même, l’association a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il existe une convention tacite d’assistance bénévole avec la victime.

La responsabilité extracontractuelle L’association peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle commet une faute ou, dans certains cas, en l’absence de toute faute.

L’exigence d’une faute

La responsabilité extracontractuelle de l’association est, en principe, retenue lorsqu’elle commet une faute. Des fautes qui peuvent être très variées. Engage ainsi sa responsabilité l’association qui refuse l’adhésion d’une personne pour un motif discriminatoire (religion, convictions politiques, orientation sexuelle…) ou dont l’activité (tir aux plateaux d’argile) génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La responsabilité d’une association est souvent retenue lorsqu’elle ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des accidents. Par exemple, une association organisant une exposition a été reconnue responsable des blessures subies par un enfant de 6 ans suite à la chute d’une statue de 150 kg car elle n’avait pas pris les « précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l’exposition par des enfants ».

Une responsabilité de plein droit

Dans certains cas, l’association peut être contrainte d’indemniser la victime d’un dommage alors même qu’elle n’a pas commis de faute. On parle alors de responsabilité de plein droit. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, elle le pourra en établissant que le dommage est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou à une faute de la victime imprévisibles et irrésistibles (par exemple, lorsque la victime est entrée dans une propriété privée pour caresser un chien attaché par une chaîne et dont elle connaît la férocité).

À ce titre, l’association est responsable des dommages causés par les fautes de ses salariés ou de ses préposés occasionnels, c’est-à-dire par les personnes (bénévoles, adhérents…) qui, sans être salariées, reçoivent ses directives. Une résidence pour personnes âgées dont la gardienne avait soutiré plusieurs dizaines de milliers d’euros à une pensionnaire a ainsi été condamnée à indemniser ses héritiers. De même, le club de modélisme qui organise une démonstration est responsable du décès d’un spectateur percuté par un aéromodèle car son pilote, invité par l’association, avait reçu des consignes, notamment sur l’évolution des engins sur le site.

L’association doit aussi indemniser les dommages causés par des personnes dont elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie (associations accueillant des mineurs au titre de l’assistance éducative ou prenant en charge des personnes handicapées…). Les tribunaux ont ainsi retenu la responsabilité d’un centre d’aide par le travail dans l’incendie d’une forêt déclenché par une personne handicapée qu’il accueillait. Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, dans le cadre d’une compétition, par exemple, sont également responsables des dommages causés par ces derniers, mais uniquement lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. C’est le cas lorsque, pendant un match, un joueur tacle un membre de l’équipe adverse qui ne détenait pas le ballon, lui causant une fracture du tibia, ce geste ayant été réalisé « avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ».

Enfin, l’association est responsable des dommages causés par les objets ou les animaux dont elle a la garde : le cavalier d’un centre équestre est blessé par le coup de sabot d’un cheval, un enfant est mordu par un chien dans un refuge pour animaux ou un enfant glisse sur les escaliers d’accès verglacés d’un centre de loisirs. Elle n’est toutefois pas responsable si elle avait transféré la garde de l’animal ou de la chose à la victime lorsque le dommage s’est produit : un cheval est confié à la garde d’un cavalier expérimenté lors d’un concours ou un voilier à celle du skipper pendant une régate.


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Accueillir un jeune en service civique

Zoom sur un dispositif qui a séduit 260 000 jeunes depuis sa création en 2010.

Le service civique permet à une association d’accueillir un jeune âgé de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes handicapées) pour accomplir une mission d’intérêt général pendant un an maximum.

Quelles associations ?

Peut engager un jeune en service civique l’association qui est membre d’une fédération agréée par l’Agence du service civique ou qui est elle-même agréée.

Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable, aux organismes à but non lucratif qui, notamment, justifient d’un an d’existence et d’une situation financière saine. Ils doivent également être dotés d’une organisation et de moyens compatibles avec la formation et l’accompagnement des jeunes (nombre de salariés et de bénévoles, moyens matériels, modalités de tutorat…).

Quelles missions ?

L’association propose au jeune une mission d’intérêt général d’une durée de 6 à 12 mois et d’au moins 24 heures par semaine. Cette mission devant présenter un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

L’association conclut avec le jeune un contrat d’engagement de service civique qui mentionne, entre autres, la mission qui lui est confiée et ses conditions d’exécution (durée, lieu…). Sachant qu’elle bénéficie, de la part de l’État, d’une aide mensuelle de 100 € ainsi que d’une prime de 160 € pour financer la formation civique et citoyenne d’au moins 2 jours (formation aux premiers secours, notamment) qu’elle doit dispenser au jeune.

Le jeune en service civique reçoit de l’État une indemnité s’élevant à 472,97 € par mois (montant majoré de 107,66 € pour, notamment, les bénéficiaires du RSA). Quant à l’association, elle doit lui verser une prestation, en nature (titres-repas) ou en espèces, nécessaire à sa subsistance, à son équipement, à son logement ou à son transport. Son montant minimal est fixé à 107,58 € par mois, quel que soit le temps de présence du jeune.

Attention, un dirigeant bénévole (président, secrétaire général, trésorier) ne peut pas exécuter un service civique au sein de son association.


En chiffres : 80 % des organismes qui ont reçu leur agrément en 2017 étaient des associations, unions ou fédérations. Celles-ci ont accueilli 62 % des 79 080 jeunes effectuant un service civique en 2017, soit 49 236 personnes. En 2e position, l’État en a accueilli 20 %, soit 16 073 jeunes.


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Vide-greniers : n’oubliez pas le registre !

Nous avons entendu dire que notre association devait tenir un registre si elle organisait un vide-grenier. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Toute association qui organise un vide-grenier doit effectivement remplir un registre permettant l’identification des vendeurs, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. Ainsi, ce document mentionne notamment les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque vendeur ainsi que des informations relatives à sa pièce d’identité. Dans les 8 jours suivant le vide-grenier, le registre doit être déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Et attention, car le dirigeant associatif qui ne tient pas de registre encourt 6 mois de prison et 30 000 € d’amende.


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Exclusion d’un membre d’une association

Les membres du comité qui décident d’exclure un adhérent de l’association doivent être impartiaux.

L’adhérent d’une association qui ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion. Cette sanction est prononcée par l’organe compétent selon les textes fondateurs de l’association (conseil d’administration, bureau, comité directeur…). Un organe dont l’impartialité des membres doit être garantie.

Dans une affaire récente, un adhérent d’une association de tir sportif avait contesté en justice la décision d’exclusion prise à son égard par le comité directeur. Il soutenait notamment que le principe d’impartialité n’avait pas été respecté puisque certains membres du comité directeur avaient, avant que la décision d’exclusion soit prise, fait savoir qu’ils voteraient en sa faveur. La cour d’appel avait refusé d’annuler cette décision estimant que, malgré tout, rien ne mettait en évidence un parti pris des membres du comité directeur.

Mais, pour la Cour de cassation, la formation disciplinaire d’une association ne respecte pas l’exigence d’impartialité lorsque ses membres font connaître à l’avance la décision qu’ils vont prendre. Des lors, la décision d’exclusion prononcée par le comité directeur de l’association doit être annulée.


Cassation civile 1re, 6 mars 2019, n° 18-14178


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