Gare à la déclaration tardive de la cessation des paiements !

Le dirigeant qui déclare l’état de cessation des paiements de sa société plusieurs mois après la date de celui-ci peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.


Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.

Et attention, le chef d’entreprise ou le dirigeant de société qui aurait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, risquerait d’être condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Une déclaration en retard de 3 mois

Tel a été le cas du gérant d’une société mise en liquidation judiciaire, condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer pendant une durée de 4 ans car il avait déclaré l’état de cessation des paiements de sa société plus de 4 mois après la date de celui-ci. Ce gérant avait alors contesté cette sanction qu’il estimait disproportionnée avec la faute commise, à savoir un simple dépassement de 3 mois de la date limite à laquelle il aurait dû déclarer la cessation des paiements.

Mais la Cour de cassation a confirmé la condamnation du gérant à une interdiction de gérer pendant 4 ans. En effet, elle a constaté, d’une part, que le gérant avait connaissance de l’accumulation des dettes sociales, et d’autre part, que le retard de déclaration avait conduit à une augmentation notable du passif de la société.


Cassation commerciale, 12 juin 2019, n° 17-23176


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Mentions sur les factures : êtes-vous au point ?

Toute entreprise qui vend un bien ou une prestation de services à un autre professionnel est tenue de lui délivrer, dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, une facture comportant un certain nombre de mentions obligatoires.

Les mentions générales Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général imposées par la loi.

Les mentions à caractère général qui doivent figurer sur les factures sont reproduites sur le modèle ci-joint :

1 – Le nom, la dénomination sociale, la forme juridique et le montant du capital social s’il s’agit d’une société, l’adresse du siège social, le numéro SIREN, la mention du registre du commerce et des sociétés (RCS) de votre entreprise suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe auprès duquel elle est immatriculée, ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA ;


Nouveauté : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur, si elle est différente de celle de leur siège social, doit également être indiquée.

2 – Les nom et adresse de votre cat (ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA en cas d’opération réalisée dans un autre pays européen) ;

3 – La date de délivrance ou d’émission de la facture ;

4 – Le numéro de la facture ;


Nouveauté : si un bon de commande a été préalablement établi, le numéro de ce bon de commande doit être mentionné.

5 – La désignation précise et la quantité des produits ou des services ;

6 – Le prix unitaire hors taxes (HT) de chaque produit ou service, le taux de TVA applicable à chacun d’eux et le montant total HT correspondant, le détail de la TVA (pour chaque taux de TVA, le montant HT des produits soumis au même taux de TVA et le montant de TVA correspondant), le prix total HT, le montant total de la TVA et le prix toutes taxes comprises (TTC) ;

7 – Toute réduction de prix acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération ;

8 – La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles en cas de paiement après cette date ;

9 – L’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de paiement tardif ;

10 – Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas de paiement anticipé.

Si vous êtes membre d’un centre de gestion agréé, indiquez la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale ».


Attention : le défaut de facturation ou l’omission d’une de ces mentions est susceptible d’être sanctionné par une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une société !

Les mentions spécifiques à certaines opérations Certaines mentions doivent également être indiquées sur les factures pour avertir de l’application d’un régime spécifique en matière de TVA.

Exonération ou franchise de TVA

Si l’opération que vous facturez est exonérée de TVA, vous devez mentionner sur vos factures la disposition du Code général des impôts (CGI) ou de la directive communautaire en vertu de laquelle vous bénéficiez de cette exonération.

Et si vous êtes soumis au régime de la franchise en base de TVA, vous devez obligatoirement mentionner : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ». Dans ce cas, aucun montant ni taux de TVA ne doit évidemment figurer sur vos factures.

Paiement de la TVA par le cat

Dans certains cas, c’est le cat qui est redevable de la TVA, ce qui vous dispense de facturer cette taxe. On dit alors que le cat « autoliquide » la TVA. Tel sera notamment le cas, la plupart du temps, si vous réalisez des opérations dont le lieu se situe sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne. Les factures correspondantes devant impérativement comporter le numéro d’identification intracommunautaire à la TVA de vos cats et la mention : « Autoliquidation ».

Attention toutefois, en cas de livraison intracommunautaire, c’est-à-dire si vous vendez un bien à une entreprise assujettie à la TVA dans un autre État membre de l’Union européenne et que ce bien est expédié hors de France, l’administration fiscale exige que vous indiquiez sur la facture la disposition qui fonde, le cas échéant, l’exonération de TVA (article 262 ter I du Code général des impôts) en lieu et place de la mention « Autoliquidation ».


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Décision de SARL prise irrégulièrement : quelle sanction ?

Tout intéressé peut désormais demander la nullité d’une décision prise par les associés d’une SARL au mépris des règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Jusqu’à maintenant, lorsqu’une décision était prise par les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) sans respecter les règles de quorum ou de majorité fixées par la loi, elle ne pouvait pas être annulée ! En effet, aucun texte de loi ne prévoyait que la nullité était encourue dans ce cas.


Rappel : dans la SARL, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant la majorité (plus de la moitié) des parts sociales. S’il s’agit d’une décision modifiant les statuts (sauf déplacement du siège social et augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves), elle doit être prise par les associés :– représentant les trois quarts des parts sociales pour une SARL constituée avant le 4 août 2005 (pas de quorum requis) ;– représentant les deux tiers des parts sociales pour une SARL constituée à compter du 4 août 2005 ou pour une SARL, constituée avant cette date, mais ayant choisi cette règle de majorité. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité. Des règles de quorum sont également prévues (associés présents ou représentés possédant un quart des parts sociales sur première convocation et un cinquième sur deuxième convocation).

Changement de donne ! Désormais, la loi prévoit expressément que les décisions prises en violation des règles de quorum et de majorité prévues pour les SARL peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.


Précision : cette nullité n’est que relative. Ce qui signifie que le juge peut la prononcer ou non selon les circonstances.


Art. 12, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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Mise à disposition de terres agricoles louées à une société et départ de l’un des locataires

Lorsque des exploitants agricoles ont mis des terres dont ils sont locataires à la disposition d’une société dans laquelle ils sont associés et que l’un d’eux quitte ensuite la société, le bailleur ne peut obtenir la résiliation du bail que si ce départ lui a causé un préjudice.

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux.

Ces derniers doivent donc continuer à respecter leurs obligations de locataires à l’égard de leurs bailleurs respectifs. À ce titre, ils sont tenus d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associés. À défaut, le bailleur concerné serait en droit de demander la résiliation du bail. Mais à condition, viennent de rappeler les juges, que le manquement du locataire qui a quitté la société et cessé d’exploiter lui ait causé un préjudice.

Dans cette affaire, des époux avaient mis des terres dont ils étaient colocataires à la disposition d’une EARL dans laquelle ils étaient associés. Après leur divorce, l’ex-épouse s’était retirée de la société et avait cessé d’exploiter les terres. Le bailleur avait alors sollicité en justice la résiliation du bail. Mais les juges lui ont demandé de démontrer en quoi le départ de celle-ci lui avait causé un préjudice.


Observations : la question se pose de savoir en quoi le départ de l’un des deux locataires pourrait bien constituer un préjudice pour le bailleur. En effet, l’exploitation des terres louées, de même que le paiement du fermage, continuent, en principe, d’être assurés par le locataire resté en place. Sauf à considérer que ce départ prive le bailleur d’une garantie car un seul locataire au lieu de deux est désormais en mesure d’exécuter les obligations nées du bail…


Cassation civile 3e, 14 mars 2019, n° 17-31561


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Construction d’un bâtiment agricole

J’envisage de construire sur mon exploitation un nouveau bâtiment destiné à abriter du matériel agricole. Ai-je besoin d’un permis de construire ? Et dois-je recourir aux services d’un architecte ?

Pour pouvoir édifier un bâtiment d’exploitation en toute légalité, vous devrez évidemment demander un permis de construire à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est située votre exploitation. Vous devrez alors justifier de la nécessité de construire ce bâtiment pour votre exploitation. Vous pourrez également consulter à la mairie le plan local d’urbanisme ou la carte communale dont votre commune est éventuellement dotée et demander un certificat d’urbanisme. Ce document vous informera des règles applicables au terrain sur lequel vous souhaitez construire le bâtiment.

S’agissant de l’architecte, tout dépend de la superficie du bâtiment que vous envisagez de construire. En effet, le recours à un architecte n’est obligatoire que pour les constructions à usage agricole ayant une surface de plancher et d’emprise au sol supérieure à 800 m².

Et n’oubliez pas que s’il s’agit d’un bâtiment destiné à accueillir des animaux, il devra être construit à une certaine distance des habitations, variable selon les cas (réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, règlement sanitaire départemental, nombre et espèces d’animaux…).


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Transports d’utilité sociale mis en place par des associations

Les associations peuvent proposer des trajets de 100 km maximum aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Ces dernières années, des associations ont développé des services de « transport solidaire » à destination des personnes qui, pour des raisons financières ou géographiques, rencontrent des difficultés à se déplacer (absence de transports en commun en milieu rural, absence de véhicule personnel…). Ce service permet de leur offrir une solution de transport au quotidien pour des trajets courts afin notamment de faire des courses ou d’aller chez le médecin. Mais ces initiatives ont soulevé des accusations de concurrence déloyale de la part des professionnels du secteur dont les sociétés de taxis…

Aussi, afin de permettre à ces services de « transport d’utilité sociale » de se développer sans interaction avec l’offre concurrentielle, le Code des transports règlemente, depuis 2016, la possibilité pour les associations d’organiser des services de transport au bénéfice des « personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique ».

Et, plus de 2 ans et demi plus tard, le décret précisant leurs modalités d’application vient enfin d’être publié. Il précise notamment les personnes qui peuvent bénéficier de ces transports. Il s’agit ainsi de celles :– qui résident dans une commune rurale, dans une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12 000 habitants ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;– qui bénéficient d’une couverture maladie universelle complémentaire ou qui justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé pour y avoir droit ;– ou qui perçoivent une prestation sociale (revenu de solidarité active, allocation pour demandeur d’asile, allocation de solidarité spécifique, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés…).

Les associations ne peuvent proposer que des trajets de 100 kilomètres maximum. Elles doivent utiliser des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition à titre non lucratif.


Précision : elles peuvent demander aux bénéficiaires une participation aux coûts dont le plafond sera fixé dans un prochain arrêté.

Enfin, les associations doivent, à la fin de chaque année civile, transmettre au préfet les informations relatives à leur activité de transport.


Décret n° 2019-850 du 20 août 2019, JO du 22


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Les biens immobiliers des associations

Quelles sont les règles applicables aux associations concernant la propriété d’immeubles ?

Les associations ne disposent pas toutes de la même capacité juridique quant à l’acquisition et à l’administration d’immeubles. Alors que certaines peuvent être propriétaires de tout bien immobilier, quel que soit son usage (la mise en location, par exemple), d’autres ne sont autorisées à détenir que les immeubles utiles à leur activité.

Quels immeubles pour quelles associations ?

Toutes les associations déclarées peuvent acheter, posséder et administrer le local destiné à leur administration et à la réunion de leurs membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but.

En revanche, pour recevoir à titre gratuit, c’est-à-dire par donation ou par legs, des immeubles, quel que soit leur usage, les posséder et les administrer, les associations doivent être déclarées depuis au moins 3 ans et l’ensemble de leurs activités doit être mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).

Enfin, les associations reconnues d’utilité publique peuvent acheter, recevoir par donation ou legs, posséder et administrer tout bien immobilier, quel que soit l’usage qu’elles en font (sauf interdiction prévue par leurs statuts).


Important : si les statuts associatifs ne précisent pas l’organe compétent pour décider de la vente ou de l’achat d’un immeuble, c’est à l’assemblée générale qu’il revient de se prononcer sur ces sujets. Dans les associations reconnues d’utilité publique, les statuts types prévoient que l’assemblée générale « approuve les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles ».

Une déclaration modificative

Dans les 3 mois suivant l’acquisition ou la vente d’un immeuble, l’association doit transmettre au greffe des associations une déclaration modificative accompagnée d’un état descriptif en cas d’acquisition et de l’indication du prix d’achat ou de vente. Le dirigeant qui ne procède pas à cette déclaration risque 1 500 € d’amende.


À savoir : les associations qui reçoivent un immeuble par donation ou par legs doivent le déclarer au préfet. Sauf pour les associations d’utilité publique, ce dernier peut s’y opposer si l’association n’a pas la capacité juridique de les recevoir.


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Paiement par chèque par une association

À plusieurs reprises, notre association a été confrontée à un refus du paiement par chèque dans des magasins qui exigeaient la présentation d’un extrait Kbis. Que pouvons-nous faire pour que ces paiements ne soient plus refusés ?

Les commerçants sont en droit d’exiger la preuve que le signataire du chèque est en mesure d’effectuer un paiement pour le compte de l’association.

À ce titre, selon le ministre de l’Économie et des Finances, les associations peuvent présenter comme justificatif une délégation de pouvoir ou de signature au porteur du chéquier, à en-tête de l’association, avec mention de la publication au Journal officiel de la déclaration de création de l’association.


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Du nouveau pour la coopération agricole

De nouvelles règles s’imposent aux coopératives agricoles à l’égard de leurs adhérents.

Les pouvoirs publics viennent de renforcer les obligations qui pèsent sur les sociétés coopératives agricoles afin d’améliorer les relations qu’elles entretiennent avec leurs adhérents.

L’information des associés coopérateurs

En premier lieu, l’obligation d’information des coopératives à l’égard de leurs adhérents (on parle d’ « associés coopérateurs ») est renforcée. Ainsi, lors de son adhésion à une coopérative, tout nouvel associé coopérateur doit désormais se voir remettre une information sur les valeurs et les principes de cette coopérative, ainsi que sur ses conditions de fonctionnement et sur les modalités de rémunération qu’elle pratique.

En outre, un document récapitulant les termes de son engagement (durée, capital social souscrit, quantités et caractéristiques des produits à livrer, modalités de paiement et détermination du prix de ces derniers…) doit être mis à la disposition de chaque associé coopérateur.

Enfin, avant chaque assemblée générale, le conseil d’administration de la coopérative doit adresser aux associés un document présentant la part des résultats de la coopérative qu’il se propose de leur reverser à titre de rémunération du capital social.

La rémunération des associés coopérateurs

En second lieu, la loi prévoit dorénavant qu’un associé coopérateur peut, après une procédure de médiation, engager la responsabilité de la coopérative lorsqu’il estime que la rémunération de ses apports est abusivement basse par rapport aux indicateurs agricoles (indicateurs de coût de production et indicateurs de prix des produits agricoles diffusés par les organisations interprofessionnelles).

Une telle action en responsabilité peut également être intentée par le ministre de l’Économie. Elle peut alors conduire à la condamnation de la coopérative au paiement d’une amende civile plafonnée à 5 M€. Une amende qui peut toutefois être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés de la rémunération abusivement basse des associés, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la coopérative lors du dernier exercice.

Le retrait anticipé d’un associé coopérateur

Autre nouveauté : lorsque les statuts de la coopérative prévoient qu’une indemnité est due par l’associé qui se retire de façon anticipée, cette indemnité doit désormais être proportionnée aux incidences financières de son retrait pour la coopérative et tenir compte des pertes induites par ce retrait, ainsi que de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement de l’associé.


À noter : si le retrait est motivé par la décision de l’associé de changer de mode de production afin d’obtenir un signe d’identification de la qualité ou de l’origine du produit (label rouge, appellation d’origine, mention « agriculture biologique »…) ou la mention « issu d’une exploitation de haute valeur environnementale », le montant de l’indemnité demandée est réduit, de même que le délai de préavis éventuellement applicable. Toutefois, la coopérative n’est pas tenue d’accorder ces réductions si elle est en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement de mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles obligations sont entrées en vigueur le 1er juillet dernier.

Toutefois, les coopératives agricoles ont jusqu’au 24 juin 2020 pour mettre leurs statuts et leur règlement intérieur en conformité avec les nouvelles dispositions légales (jusqu’au 1er juillet 2022 pour celles qui ont exclusivement pour objet l’approvisionnement ou la proposition de services et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 000 € HT).


Ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019, JO du 25


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Gare à la preuve d’un contrat !

Un écrit est nécessaire pour pouvoir prouver l’accord d’un client pour la réalisation d’une prestation de services.

C’est la loi : un contrat qui porte sur une somme supérieure à 1 500 € ne peut être prouvé que par écrit.

D’où l’importance pour une entreprise ou un professionnel qui réalise une prestation de services pour un cat d’établir un devis ou un bon de commande et de le faire signer par ce dernier. À défaut, le cat pourrait prétendre qu’il n’a pas donné son accord pour les travaux et refuser de payer la facture. Et l’entreprise aurait bien du mal à démontrer le contraire !


Précision : dans certains cas, pour certaines catégories de produits ou de services, la fourniture d’un devis est obligatoire, même en l’absence d’une demande du cat. Il en est ainsi en particulier pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison dès lors que le montant estimé de l’intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 € TTC.

Cette mésaventure est arrivée à une entreprise de travaux qui avait proposé à une société civile immobilière (SCI) dont les entrepôts avaient brûlé une prestation pour déterminer l’étendue et la nature des désordres structurels causés par l’incendie, moyennant une rémunération de 17 000 €. Cette proposition avait été acceptée mais n’avait pas été signée par la SCI. Néanmoins, l’entreprise avait établi un rapport de diagnostic et facturé sa prestation. Mais la SCI avait refusé de payer.

Saisis du litige, les juges ont constaté l’absence d’un écrit, et même d’un commencement de preuve par écrit, émanant de la SCI, alors que la prestation portait sur une somme supérieure à 1 500 €. Ils n’ont donc pas donné gain de cause à l’entreprise de travaux.


À noter : le fait que l’entreprise ait produit deux attestations établies, l’une par l’expert de l’assurance choisi par la SCI, et l’autre par l’architecte intervenu pour la remise en état, ainsi qu’un courrier adressé à la SCI par l’expert de son assureur n’a pas été suffisant aux yeux des juges qui ont considéré que ces documents ne constituaient pas un écrit, ni même un commencement de preuve par écrit.


Cassation commerciale, 12 juin 2019, n° 18-13846


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