Sanction encourue en cas de non-dépôt des comptes annuels

Mes associés et moi ne sommes pas très enclins à publier les comptes annuels de notre société au titre de l’exercice écoulé. Quels sont les risques encourus si nous ne satisfaisons pas à cette obligation ?

Si votre société ne dépose pas ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par les associés alors qu’elle y est tenue (en tant que société commerciale), le président du tribunal de commerce pourra, à la demande de tout intéressé ou du ministère public (ou même de sa propre initiative), adresser au dirigeant de votre société une injonction de le faire dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte. Ainsi, il pourra décider qu’à défaut de dépôt des comptes dans le mois qui suit la notification de l’injonction, le dirigeant devra payer une astreinte d’un montant, par exemple, de 100 € par jour de retard jusqu’au jour où les comptes seront déposés.

Le président du tribunal fixera également une date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera examinée. S’il s’avère, au cours de cette audience, que les comptes n’ont toujours pas été publiés, le président pourra alors liquider l’astreinte et condamner le dirigeant à la payer.


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Baux ruraux : hausse de l’indice national des fermages

L’indice national des fermages augmente de 1,66 % en 2019.

Mauvaise nouvelle pour les exploitants agricoles en faire-valoir indirect : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 1,66 % en 2019 par rapport à 2018 (104,76 contre 103,05). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc augmenter cette année. Notons que cette hausse intervient après 3 années de baisse consécutives.

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 sera donc égal à : loyer par hectare 2018 x 104,76/103,05.


Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 12 juillet 2018, JO du 18


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Du nouveau pour les droits de l’usufruitier de parts sociales

L’usufruitier de parts sociales a le droit de participer à toutes les décisions collectives des associés.

Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres. Parmi ces droits, figure le droit de vote dont les règles de répartition entre nu-propriétaire et usufruitier viennent d’être quelque peu modifiées.


À noter : cette situation est fréquente : elle se produit, par exemple, à la suite du décès d’un associé ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit.

Ce que la loi prévoit

La loi continue de poser le principe selon lequel le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Toutefois, elle affirme désormais que nu-propriétaire et usufruitier ont tout deux le droit de participer aux décisions collectives. Il en résulte que l’usufruitier doit être convoqué aux assemblées générales qui ne statuent pas sur l’affectation des bénéfices bien qu’il n’ait pas le droit de voter. Les juges considéraient jusqu’alors que l’usufruitier n’avait pas à être convoqué à ces assemblées générales.

Autre nouveauté : nu-propriétaire et usufruitier peuvent dorénavant convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier plutôt que par le nu-propriétaire pour les décisions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices.

Ce que les statuts peuvent prévoir

Les statuts d’une société peuvent prévoir des règles différentes de celles posées par la loi. Toutefois, ils ne peuvent pas priver le nu-propriétaire et l’usufruitier de leur droit de participer aux décisions collectives. Autrement dit, tous deux doivent être convoqués aux assemblées générales même s’ils n’ont pas le droit de voter les décisions qui y sont discutées.

De même, les statuts ne peuvent pas priver l’usufruitier de son droit de voter les décisions concernant l’affectation des bénéfices.


Attention : ces nouveautés ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes (SA) ni aux sociétés en commandite par actions (SCA) pour lesquelles la loi prévoit que le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (sauf dérogation prévue par les statuts).


Art. 3, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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La mise en location-gérance d’un fonds de commerce est facilitée

Le propriétaire d’un fonds de commerce peut désormais le mettre en location-gérance quelle que soit la durée pendant laquelle il l’a exploité.

Plutôt que l’exploiter lui-même, le propriétaire d’un fonds de commerce peut, pour diverses raisons, choisir de le mettre en location-gérance. Il en confie ainsi la gestion à une personne qui va l’exploiter à ses risques et périls moyennant paiement d’une redevance.

Jusqu’alors, pour pouvoir donner son fonds de commerce en location-gérance, le propriétaire, personne physique ou personne morale, devait l’avoir exploité pendant au moins 2 ans. Lorsqu’un contrat de location-gérance était consenti alors que le propriétaire du fonds ne remplissait pas cette condition, ce contrat était nul.


Précision : il existait toutefois un certain nombre de cas de dispense. Ainsi, notamment, l’obligation d’avoir exploité le fonds de commerce pendant 2 ans ne s’imposait pas aux héritiers d’un commerçant décédé ou encore au conjoint qui se voyait attribuer le fonds de commerce à la suite de la dissolution du régime matrimonial lorsque ce conjoint avait participé à son exploitation pendant au moins 2 ans avant la dissolution du régime matrimonial. En outre, la durée de 2 ans pouvait être réduite, voire totalement supprimée, par le président du tribunal de grande instance lorsque le propriétaire du fonds de commerce justifiait qu’il était dans l’impossibilité d’exploiter personnellement le fonds (ou par l’intermédiaire de ses salariés). Ainsi, une dispense était généralement accordée par le juge lorsque, par exemple, l’état de santé de l’intéressé ne lui permettait pas d’en poursuivre l’exploitation.

Cette condition de durée minimale d’exploitation du fonds de commerce vient d’être supprimée. Le propriétaire d’un fonds de commerce peut donc désormais le donner en location-gérance quelle que soit la durée pendant laquelle il l’a exploité.


Art. 2, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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Commerce ambulant : hausse du montant de la redevance

Le montant de la redevance due pour l’obtention de la carte permettant d’exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante est porté à 30 €.

Pour pouvoir exercer une activité ambulante (sur un marché, dans le cadre d’une foire, dans la rue ou au bord d’une route) en dehors de la commune où est situé son domicile ou son principal établissement, un commerçant ou un artisan doit impérativement détenir une carte professionnelle, intitulée « carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante ».


Précision : un commerçant ou un artisan n’a pas besoin de détenir une telle carte lorsque l’activité est exercée uniquement sur les marchés de la commune où est situé son domicile ou son principal établissement.

En pratique, pour obtenir cette carte, l’intéressé doit effectuer une déclaration préalable auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont il dépend (la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat, selon les cas), accompagnée des pièces requises.

Et il doit payer une redevance dont le montant vient d’être porté de 15 € à 30 €.


À noter : la carte de commerçant ambulant est délivrée dans un délai maximum d’un mois. Valable pour une durée de 4 ans renouvelable, elle doit pouvoir être présentée à chaque contrôle de la police ou des agents commis à la surveillance des marchés et des halles.


Arrêté du 19 juillet 2019, JO du 26


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Les associations, premières structures d’accueil des jeunes en service civique

Plus de 140 000 jeunes ont réalisé un service civique l’année dernière, principalement dans des associations.

Le service civique permet à une association d’accueillir un jeune âgé, en principe, de 16 à 25 ans pour accomplir une mission d’intérêt général d’une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette mission devant présenter un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.


À savoir : pour engager un jeune en service civique, l’association doit être membre d’une fédération agréée par l’Agence du service civique ou être elle-même agréée. Un agrément accordé, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable, aux associations qui, notamment, justifient d’un an d’existence et d’une situation financière saine.

Les associations, les fédérations et les unions agréées par l’Agence du service civique, au nombre de 9 027 en 2018, représentaient 81 % des structures accueillant des jeunes en service civique. Venaient ensuite les collectivités territoriales (12 % des structures) et les établissement publics (5 %).

En 2018, 62 % des 140 250 jeunes effectuant une mission de service civique ont rempli leur mission dans des associations, des fédérations et des unions. Les services de l’état occupant la deuxième position (20 % des jeunes) et les établissements publics la troisième (10 %).


Rapport d’activité 2018, Agence du service civique


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La liquidation judiciaire est moins stigmatisée !

La liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel ne sera plus mentionnée sur son casier judiciaire.

Jusqu’alors, les entrepreneurs individuels qui faisaient l’objet d’une liquidation judiciaire voyaient le jugement prononcé à leur égard en la matière mentionné sur leur casier judiciaire (sur les bulletins n° 1 et 2) pendant 5 ans.

Désormais (pour les procédures ouvertes depuis le 24 mai dernier), les jugements de liquidation judiciaire ne figureront plus sur leur casier judiciaire. L’objectif de cette mesure étant de faciliter le rebond des entrepreneurs en évitant la stigmatisation de ceux qui ont connu un échec économique.


Attention : une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer continuera d’être inscrite au casier judiciaire de l’entrepreneur.


Art. 59, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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Le montant des charges de copropriété s’envole

Le prix moyen des charges de copropriété en 2018 s’élève à 25,8 €/m².

L’Observatoire des charges de copropriété vient de publier ses résultats pour les 11 villes les plus peuplées de France. Des résultats basés sur l’analyse de 208 000 copropriétés, soit 26 % du parc national. À en croire l’Observatoire, après avoir crû de 2 % en 2017, les charges de copropriétés ont connu une hausse de 3,1 % en 2018. Résultat : le prix moyen des charges de copropriété en 2018 s’élève à 25,8 €/m². Un prix moyen qui cache des disparités : Paris affiche une moyenne de 40,4 €/m², Nice de 32,6 €/m², Lille de 25,7 €/m²… Ainsi, par exemple, pour un logement de 60 m², les charges représentent en moyenne, par an, 2 426 € à Paris, 1 957 € à Nice et 1 542 € à Lille.

L’Observatoire souligne également que l’âge, la taille et les équipements des copropriétés conditionnent le montant de ces charges. Ainsi, dans les copropriétés construites avant 1958, les charges annuelles représentent 23 €/m². Ce chiffre atteint 31 €/m² pour celles construites entre 1959 et 1974 et 25 € pour celles construites après 1975. Ce sont donc les copropriétés édifiées entre 1960 et 1970 qui engendrent les charges les plus lourdes. Durant cette période, les immeubles ont commencé à bénéficier d’équipements importants comme les ascenseurs ou les chaudières collectives. Ces derniers étant particulièrement énergivores engendrent des coûts d’entretien importants. Sans parler du fait que, dans cette décennie, les normes de construction n’intégraient pas d’exigences en termes d’économies d’énergie.


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Entrepreneur en difficulté : le recours au rétablissement professionnel est facilité

La procédure de rétablissement professionnel dont peuvent bénéficier les entrepreneurs individuels en difficulté est favorisée.

La procédure de rétablissement professionnel permet à un entrepreneur individuel en difficulté de bénéficier d’un effacement de ses dettes professionnelles dans un délai de 4 mois sans recourir à une procédure de liquidation judiciaire.


Précision : cette procédure ne peut pas être ouverte pour un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Pour avoir droit à cette procédure, l’entrepreneur individuel doit être en état de cessation des paiements (impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et son redressement être manifestement impossible. En outre, il ne doit pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an, doit n’avoir employé aucun salarié dans les 6 derniers mois et son actif doit avoir une valeur inférieure à 5 000 €. Enfin, il ne doit pas faire l’objet d’une procédure collective en cours.

Pour favoriser l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, cette dernière condition vient d’être supprimée. Du coup, un entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire pourra, à différents moments de la procédure, se voir proposer une procédure de rétablissement professionnel. Par exemple si, au cours de la procédure de redressement judiciaire, l’entrepreneur est dans l’incapacité de présenter un plan de redressement ou s’il n’exécute pas ce plan.

En outre, le tribunal devra désormais, avant de se prononcer sur l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, proposer systématiquement à l’entrepreneur qui satisfait aux conditions requises de demander à bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel.


Précision : ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 23 mai 2019.


Art. 57 I, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est étendue

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée va devenir obligatoire pour les petites entreprises qui n’ont pas d’actif immobilier et qui ne dépassent pas certains seuils à définir.

Les pouvoirs publics viennent d’élargir le champ d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour qu’elle devienne la procédure habituelle pour les petites entreprises.

Comme son nom l’indique, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une procédure allégée et de courte durée comparée à la liquidation judiciaire classique. En effet, elle permet de vendre les biens de l’entreprise plus rapidement et ne prend en compte que certaines créances seulement (celles qui sont susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances salariales). Et elle ne dure qu’un an au maximum (sauf prorogation de 3 mois) alors qu’une liquidation judiciaire classique a une durée moyenne de 2 ans et demi. Elle concerne les petites entreprises qui n’ont pas d’actif immobilier.

Jusqu’alors, cette procédure était obligatoirement ouverte lorsque l’entreprise n’avait qu’un seul salarié et dégageait un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 300 000 €. Sa durée était alors de 6 mois maximum, éventuellement prorogeable pour 3 mois.

Et elle était facultative lorsque l’entreprise employait entre un et cinq salariés et dégageait un chiffre d’affaires hors taxes compris entre 300 000 € et 750 000 €. Dans ce cas, elle durait un an maximum, prorogeable pour 3 mois.

Une procédure obligatoire

Désormais, il n’y aura plus de cas de procédure facultative. En effet, la procédure judiciaire simplifiée sera obligatoire pour les entreprises employant cinq salariés au plus et réalisant un chiffre d’affaires hors taxes de 750 000 € maximum. Des seuils, alignés sur ceux de l’ancienne procédure facultative, qui doivent toutefois être confirmés par décret.

Sa durée sera de 6 mois maximum, portée à un an lorsque l’entreprise dépassera des seuils de salariés et de chiffre d’affaires fixés par un décret à paraître.

Sachant que le tribunal pourra toujours décider de proroger la procédure pour une durée de 3 mois.


Précision : ces nouveautés entreront en vigueur après la publication du décret fixant les seuils considérés. Elles ne seront pas applicables aux procédures qui étaient en cours au 23 mai 2019 (date de publication de la loi qui les ont introduites).


Art. 57 I 8° à 10°, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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