Que faire lorsque le gérant d’une SARL s’octroie une rémunération excessive ?

Il n’est pas toujours possible d’obtenir l’annulation d’une décision d’augmentation de la rémunération du gérant, même prise en violation des statuts.

Quelle sanction encourt une décision prise par l’organe d’une société en méconnaissance des statuts ou de son règlement intérieur ? La nullité parfois, mais pas toujours.En effet, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une délibération ne modifiant pas les statuts d’une société ne peut être annulée que si elle a donné lieu à la violation d’une disposition légale impérative régissant les sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats.


Précision : une règle impérative est une règle dont on ne peut pas écarter l’application, notamment par un contrat. En droit des sociétés, on ne peut ainsi pas prévoir dans les statuts une disposition qui dérogerait à la règle selon laquelle les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son accord.

Autrement dit, une délibération prise en violation d’une clause des statuts (ou du règlement intérieur) de la société qui n’est pas une disposition impérative n’encourt pas la nullité. En l’occurrence, les juges n’ont pas annulé les décisions de mise en réserve systématique des bénéfices et d’augmentation des rémunérations du gérant d’une SARL qui n’avaient été adoptées qu’à la majorité alors que les statuts prévoyaient une adoption à l’unanimité des co-associés.

En revanche, la Cour de cassation a retenu que la responsabilité du dirigeant, associé majoritaire, pouvait être mise en cause par l’associé minoritaire pour abus de majorité si celui-ci parvenait à prouver que la décision votée était contraire à l’intérêt de la société et avait été prise dans l’unique but de favoriser l’associé majoritaire à son détriment. Ce qui était le cas dans cette affaire. Les juges ayant estimé que la baisse des bénéfices de la société résultait de la décision du gérant d’augmenter sa rémunération de près du double en 4 ans (passant de 121 743 € en 2008 à 234 660 € en 2011 et à 222 056 € en 2012, soit une hausse de 100 % sur la période considérée). Le gérant associé a donc été condamné à verser une indemnité à l’associé minoritaire.


Remarque : outre le versement d’une indemnité aux associés minoritaires, l’abus de majorité peut conduire à la nullité des décisions incriminées.


Cassation commerciale, 20 février 2019, n° 17-12050


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Le retour de l’encadrement des loyers à Paris !

L’expérimentation du dispositif d’encadrement des loyers reprend à Paris.

L’encadrement des loyers fait son grand retour. Et Paris est la première ville à être autorisée par décret à expérimenter pour 5 ans le dispositif. Une expérimentation qui n’a rien de nouveau puisque l’encadrement des loyers, introduit par la loi Alur du 24 mars 2014, a été appliqué dans la capitale entre le 1er août 2015 et le 27 novembre 2017, avant de faire l’objet d’une annulation par la justice administrative.


Précision : l’encadrement des loyers a également été appliqué à Lille du 1er janvier au 16 octobre 2017 avant d’être annulée aussi.

Concrètement, le nouveau dispositif, réintroduit par la loi « Elan » du 23 novembre 2018, ne connaît pas de changement majeur. Il est toujours question de maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, les bailleurs devront fixer leur loyer dans une fourchette (loyers de référence majoré de 20 %) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.


À noter : l’encadrement des loyers à Paris ne sera effectif qu’après la publication de l’arrêté préfectoral fixant les loyers de référence.

Nouveauté par rapport à la mouture précédente, le bailleur qui ne respectera pas cet encadrement en pratiquant des loyers trop élevés pourra être sanctionné. D’une part, en étant tenu de rembourser au locataire le trop-perçu. D’autre part, en écopant d’une amende administrative pouvant atteindre au maximum 5 000 € lorsque le bailleur est une personne physique et 15 000 € en présence d’une personne morale.


Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019, JO du 13


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Transformation d’un GAEC en EARL

Mon père et moi exploitons la ferme familiale sous la forme d’un Gaec. Comme il va bientôt partir à la retraite, j’envisage de transformer le Gaec en EARL. Quelles seront les principales conséquences de cette transformation ?

La transformation d’un Gaec en EARL vous permet de rester en société, même si vous êtes le seul associé. Vous n’avez donc pas à rechercher un nouvel associé. Mais dans ce cas, vous devrez racheter les parts que votre père détenait dans le Gaec. Autre avantage, la transformation ne nécessite pas d’accomplir de lourdes formalités (hormis la modification des statuts et le changement du nom de la société) car il n’y a pas création d’une nouvelle personne morale. L’EARL va reprendre les parts sociales et le bilan du Gaec, sans qu’il y ait besoin de dissoudre ce dernier (pas de frais de dissolution). Les baux vont également continuer à son profit. De plus, vous n’aurez pas besoin de demander une nouvelle autorisation administrative d’exploiter.

En revanche, si vous restez seul dans la société, vous devrez vous faire aider (embauche d’un salarié, recours à une entreprise de travaux agricoles…) pour compenser le travail que votre père accomplissait, sauf à abandonner certaines productions.


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Recouvrement d’une facture impayée : du nouveau pour l’injonction de payer !

D’ici 2 ans, la procédure d’injonction de payer sera entièrement dématérialisée.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un cat, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse (pas besoin de faire appel à un avocat), cette procédure peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre cat ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester.

En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture et qui vous autorisera, si besoin, à faire saisir ses biens.

Pour permettre un traitement encore plus rapide des requêtes en injonction de payer, deux modifications viennent d’être apportées à la procédure.


Précision : ces modifications entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2021.

Un même tribunal

À l’avenir, toutes les injonctions de payer, quel que soit leur montant, relèveront d’un seul et même tribunal de grande instance (TGI), qui sera donc compétent en la matière au niveau national. Toutefois, les demandes en injonction de payer relevant aujourd’hui de la compétence du tribunal de commerce continueront à être du ressort de ce tribunal.


Rappel : le tribunal de commerce est compétent lorsque le débiteur est un commerçant ou une société commerciale.

Désigné par un décret à paraître, ce TGI sera également compétent pour les procédures d’injonction de payer européennes, c’est-à-dire celles qui concernent un créancier et un débiteur situés dans 2 États européens différents.

Une procédure dématérialisée

Autre nouveauté, les demandes d’injonction de payer devront être formées auprès du TGI nationalement compétent par voie dématérialisée. Toutefois, celles formées par des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, ainsi que les demandes d’injonction de payer européennes, pourront continuer à être adressées au greffe de ce tribunal sur support papier.


Art. 27, loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24


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Sociétés de recouvrement de créances : ce qu’elles ne peuvent pas vous réclamer !

Les frais de recouvrement de créance ne peuvent pas, en principe, être imputés au débiteur.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire (comme une décision de justice, un titre délivré par un huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque…) restent en principe à la charge du créancier. En demander le paiement au débiteur constitue une pratique irrégulière, qui peut être sanctionnée par un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 €.


Précisions : dans les 4 hypothèses suivantes, le créancier peut toutefois facturer au débiteur des frais de recouvrement :– lorsqu’ils sont liés à un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier (par exemple, le commandement de payer un loyer) ;– lorsqu’ils ont été engagés à la suite de la mauvaise foi du débiteur ;– lorsqu’ils ont été engagés pour recouvrer des sommes qui n’ont pas pu être perçues en raison d’un chèque émis sans provision ;– lorsque le créancier et le débiteur sont professionnels : le créancier peut alors réclamer une indemnité forfaitaire de 40 €.

Une pratique commerciale trompeuse ?

Les juges ont eu à trancher un litige opposant une société de recouvrement et un débiteur qui avait porté plainte contre celle-ci, lui reprochant de lui avoir facturé des frais supplémentaires, en plus du paiement de la créance réclamée. Ce qui constituait une pratique commerciale trompeuse, selon le débiteur, « reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement » et « utilisant notamment des mises en demeure écrites sur un ton comminatoire et faisant référence à des citations d’articles de textes législatifs ou règlementaires pour signifier une prétendue légitimité ».Un argument contesté par la société de recouvrement au motif qu’elle n’exerçait pas d’activité commerciale à l’égard du débiteur, mais du créancier pour le compte duquel elle procédait au recouvrement de la créance. Elle ne pouvait donc pas être poursuivie par le débiteur pour pratique commerciale trompeuse. Mais la Cour de cassation a considéré que la règlementation relative aux pratiques commerciales trompeuses s’appliquait « à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ». Le débiteur pouvait donc valablement agir contre la société de recouvrement sur ce fondement.


Cassation criminelle, 19 mars 2019, n° 17-87534


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Les responsables d’association peuvent témoigner de leur expérience

Recherches & Solidarités lance une nouvelle enquête destinée à recueillir l’opinion des responsables associatifs.

Comme chaque année, les responsables associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.

Ils sont d’abord invités à faire part de leur ressenti quant à la situation générale de leur association, sa situation financière et sa situation à l’égard du bénévolat pour les premiers mois de l’année 2019. Ensuite, il leur est proposé de s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (nouveaux projets, sujets d’inquiétude…).

Cette année, l’enquête, élaborée en partenariat avec Solidatech, aborde le sujet du numérique dans l’association : quelles sont les outils utilisés par les associations ? Dans quels buts ? Quelles sont les difficultés rencontrées ?


En complément : selon l’enquête menée auprès de plus de 2 000 responsables associatifs au printemps 2018, 67 % d’entre eux jugeaient la situation générale de leur association bonne ou très bonne au cours des derniers mois. Une proportion qui baissait à 54 % lorsqu’on évoquait la situation financière et à 49 % concernant la situation du bénévolat. Le renouvellement des dirigeants bénévoles, l’évolution des politiques publiques et les moyens matériels faisaient également partie des sujets d’inquiétude mis en avant par les responsables associatifs.


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Le calendrier de versement des aides Pac 2019

Les dates prévisionnelles de versement des aides Pac 2019, ainsi que du solde des MAEC et des aides bio 2016 et 2017, ont été dévoilées.

Les dates prévisionnelles auxquelles les aides Pac 2019 et celles dues au titre du rattrapage des MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) et des aides en faveur de l’agriculture biologique 2016 et 2017 qui devraient être versées, sont connues.

MAEC et aides bio

Ainsi, le versement du solde des MAEC et des aides bio 2016, ainsi que celui du solde des MAEC et des aides bio 2017, qui sont en cours selon le ministère de l’Agriculture, devraient s’achever respectivement au printemps et à l’été 2019. C’est tout du moins l’objectif affiché par les services chargés des paiements.

Quant aux MAEC et aux aides bio 2018, les premiers versements ont débuté à la fin du mois de mars dernier. Ils vont se poursuivre au fur et à mesure de l’instruction des dossiers.

Les paiements des MAEC et des aides bio 2019 interviendront à partir du mois de mars 2020.

Aides découplées et animales

S’agissant des aides Pac découplées et des aides animales dues au titre de 2019, un acompte à hauteur de 50 % serait versé à la mi-octobre 2019. Le solde devrait être payé en décembre 2019 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et en janvier 2020 pour les aides bovines.

Le versement des aides couplées végétales de 2019 aurait lieu en janvier 2020.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2019 devrait faire l’objet d’un acompte versé à la mi-octobre 2019, le solde devant intervenir au mois de décembre.


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EIRL en liquidation judiciaire : le patrimoine privé est-il toujours protégé ?

Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’endroit d’un entrepreneur sans mentionner qu’il s’agit d’un EIRL, ses créanciers personnels peuvent demander le règlement de leur créance dans le cadre de cette procédure.

Un entrepreneur individuel peut choisir le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Ce faisant, il affecte à son activité professionnelle les biens qui sont nécessaires à celle-ci (local, matériel, véhicule…) et il les sépare ainsi de son patrimoine privé. Du coup, ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur les seuls biens affectés à l’activité. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.

Lorsque l’entrepreneur en EIRL fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le liquidateur ne peut donc saisir que les biens que l’entrepreneur a affectés à son activité professionnelle. Mais à condition toutefois que la procédure de liquidation judiciaire soit ouverte en précisant qu’elle ne vise que le patrimoine affecté à l’activité. À défaut, c’est l’ensemble des biens de l’entrepreneur qui pourraient être menacés !

Absence de mention du statut d’EIRL

Cette mésaventure est arrivée à un électricien, ayant adopté le statut d’EIRL, qui avait été placé en redressement, puis en liquidation judiciaire, après avoir déposé le bilan. La banque qui lui avait accordé un prêt pour financer l’acquisition de son logement avait alors déclaré sa créance pour pouvoir être remboursée dans le cadre de cette procédure. Or en principe, sa créance n’avait pas à être prise en compte au passif de l’électricien puisqu’elle n’était pas née à l’occasion de son activité professionnelle. La cour d’appel avait d’ailleurs rejeté la créance de la banque pour cette raison.

Mais problème, le tribunal avait ouvert la procédure de redressement judiciaire sans préciser qu’elle ne visait que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur ! Et les publications faites du jugement ouvrant le redressement − qui le rendent opposable aux créanciers − ne mentionnaient pas que l’entrepreneur exerçait sous la forme d’un EIRL. Forte de ce constat, la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a estimé que la banque pouvait valablement être prise en compte dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’intéressé.


Conseil : si vous exercez votre activité en tant qu’EIRL et que vous êtes contraint de déposer votre bilan, veillez à ce que ce statut soit expressément indiqué dans votre déclaration de cessation de paiements, puis ensuite lors du jugement ouvrant une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.


Cassation commerciale, 6 mars 2019, n° 17-26605


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Bilan 2018 de la DGCCRF : responsabiliser les professionnels !

Malgré une réduction de ses effectifs, la DGCCRF a effectué plus de 540 000 vérifications en 2018 et mené à bien ses 3 grandes missions : la régulation des marchés, la protection économique des consommateurs et la sécurité des produits et des services.

En 2018, 543 000 vérifications ont été menées par les services de la DGCCRF. Un chiffre un peu moins important que l’an dernier (- 2 %). Toutefois, 200 sites internet supplémentaires ont fait l’objet d’investigations. Par ailleurs, le nombre de résultats d’analyses, de manquements et d’infractions constatés ont également augmenté.Autant d’indices du « recentrage de l’action sur la recherche de fraude et l’amélioration du ciblage des contrôles » comme l’a récemment précisé l’autorité de contrôle dans son bilan de l’année 2018.

Baromètre des réclamations

L’an dernier, la DGCCRF a reçu 64 607 réclamations de consommateurs (- 9 % par rapport à 2017), qui, pour un tiers, dénonçaient des pratiques commerciales trompeuses (20 %), des litiges liés au démarchage à domicile ou téléphonique (6 %) ou contestaient des prix ou des montants de factures (5 %).Plaintes qui concernaient principalement les secteurs de l’immobilier, logement et BTP (12 275), de la téléphonie (6 869) et des produits alimentaires (4 784). Sachant que ces secteurs ont toutefois connu les plus fortes baisses du nombre de plaintes reçues : la communication et le téléphone (- 2 936 plaintes), les produits non alimentaires (- 2 264 plaintes) et l’immobilier, le logement et le BTP (- 1 543 plaintes).

Origines des réclamations

C’est surtout par mail que les administrés ont transmis leurs plaintes à la DGCCRF (32 120 messages électroniques, soit 50 % des réclamations), puis par téléphone (28 %), par courrier (18 %) et, enfin, en dialoguant avec les services d’accueil (4 %).

Suite donnée aux contrôles de la DGCCRF

La DGCCRF a privilégié, en 2018, la responsabilisation des professionnels en leur permettant une remise en conformité rapide. Elle a ainsi pris davantage de mesures de police administrative (29 463 dont 28 848 injonctions), mais réservé le recours aux procès-verbaux et aux amendes administratives aux fraudes les plus patentes.La DGCCRF s’est également concentrée sur la lutte contre les retards de paiement interprofessionnels. Ce qui a contribué à augmenter le nombre d’amendes administratives (à 2 950, pour un total de 19,4 M€).

L’intégralité des missions menées par la DGCCRF en 2018 est consultable, via son rapport, sur le portail du ministère de l’Économie et des Finances.


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Comment bien rédiger vos conditions générales de vente

Les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles qui régissent les relations contractuelles entre un vendeur ou un prestataire de services professionnel et un client. À ce titre, elles doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Le point sur ce document commercial important pour les entreprises.

Les mentions obligatoires Les conditions générales de vente doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Les mentions que doivent contenir les conditions générales sont différentes selon que l’entreprise vend ses produits ou ses prestations à des professionnels ou à des consommateurs.

Les mentions à l’égard des professionnels

Dans les relations entre professionnels, les conditions générales de vente doivent impérativement mentionner :– les conditions de vente proprement dites, c’est-à-dire les délais et modalités de livraison, l’acceptation ou le refus de l’annulation des commandes, le retour des marchandises, etc. ;– le barème des prix unitaires des produits proposés à la vente ;– les réductions de prix consenties ;– le montant des escomptes éventuellement proposés aux cats en cas de paiement comptant ou avant l’échéance prévue ;– les conditions de règlement.

S’agissant des conditions de règlement, les délais de paiement que le vendeur accorde à ses cats doivent être indiqués dans les CGV. On rappelle que ces délais ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

Des délais spécifiques sont fixés par la loi (vente de produits alimentaires périssables, transport routier de marchandises, location de véhicules) ou prévus par des accords interprofessionnels dans certains secteurs (cuir, matériels d’agroéquipement, articles de sport, jouet, horlogerie-bijouterie-joaillerie).


Précision : quand le délai de paiement n’est pas prévu dans les CGV, le prix doit être payé dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation.

Les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités exigibles en cas de retard de paiement après la date figurant sur la facture doivent également être précisés dans les CGV. Ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit 2,58 % pour le 1er semestre 2019). Si aucun taux n’est prévu, le taux applicable est alors celui de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « Refi ») majoré de 10 points (soit 10 % actuellement).


À savoir : les pénalités de retard sont dues de plein droit et ce, même si l’entreprise ne les a pas mentionnées dans ses CGV.

Mention doit aussi obligatoirement être faite de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au créancier en cas de paiement après la date convenue.


Attention : l’absence de mention des pénalités de retard dans les CGV, le fait de ne pas respecter les délais de paiement imposés par la loi ou encore de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la loi, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une entreprise (2 M€ s’il s’agit d’une société). Cette même sanction est encourue en cas de défaut de mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les CGV. L’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise étant désormais systématiquement publiée. Toutefois, plutôt que d’infliger une amende, l’administration peut préférer enjoindre l’entreprise à se mettre en conformité dans un délai raisonnable.

Les mentions à l’égard des consommateurs

Les vendeurs qui s’adressent aux consommateurs (c’est-à-dire à des personnes qui achètent un bien pour un besoin non professionnel) sont tenues de leur délivrer un certain nombre d’informations précontractuelles qui prennent place dans leurs CGV, à savoir des informations relatives :– au prix et à ses composantes ;– au délai de livraison ;– aux garanties légales de conformité et de vices cachés ;– aux modalités d’exercice du droit de rétractation s’il y a lieu ;– aux moyens de recours à leur disposition en cas de litige.


Rappel : les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité et contre les vices cachés des biens qu’ils vendent. S’agissant des défauts de conformité, il peut s’agir de la panne complète, du dysfonctionnement d’un appareil ou du caractère décevant de ses performances. Quant aux vices cachés, il s’agit de tout défaut non visible au moment de l’achat et qui apparaît ensuite.

Les mentions facultatives À côté des mentions obligatoires, l’entreprise peut décider d’intégrer dans ses CGV un certain nombre d’autres clauses qu’il juge utiles.

Certaines mentions, bien qu’elles ne soient pas obligatoires, peuvent se révéler utiles dans les CGV. Il en est ainsi, par exemple, de la clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens vendus, après leur livraison à l’acheteur, jusqu’au paiement complet de leur prix. Grâce à cette clause, le vendeur pourra obtenir la restitution des marchandises livrées en cas de non-paiement ou les revendiquer en cas de dépôt de bilan de son cat.

Il en est de même de la clause limitative de responsabilité qui permet de limiter le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en cas de manquement de la part du vendeur à l’un de ses engagements, par exemple en cas de retard de livraison. Sachant qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat ou lorsqu’elle est abusive.

Dans le même objectif, une entreprise a tout intérêt à prévoir dans ses CGV une clause énumérant les cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle…) qui pourraient l’empêcher d’exécuter ses engagements et qui seront de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Est également fréquente la clause dite « attributive de compétence » par laquelle le vendeur déroge à la compétence territoriale des tribunaux pour soumettre un éventuel litige au tribunal de son choix.


À noter : le vendeur est libre d’insérer toute clause dans ses CGV à la condition qu’elle ne soit pas abusive.

Le cat peut parfaitement refuser certaines conditions de vente (qui ne sont pas obligatoires) en barrant la ou les clauses considérées. Le vendeur, en acceptant une telle commande, consent alors à renoncer à ces clauses.

La communication des CGV Les entreprises ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs cats professionnels qui les leur demandent.

La loi n’impose pas de rédiger des conditions générales de vente. Mais en pratique, mieux vaut en avoir. D’ailleurs, la loi précise que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette obligation de communication ne s’applique donc pas pour une demande émanant d’un particulier.

À ce titre, les CGV sont communiquées par le vendeur par tous les moyens conformes aux usages de la profession.

À noter qu’un fournisseur peut valablement rédiger des CGV distinctes selon la catégorie d’acheteurs (grossistes, détaillants…) à laquelle il s’adresse. Les cats d’une catégorie ne pouvant exiger la communication que des seules CGV qui les concernent.


Attention : refuser de communiquer ses CGV à un cat peut entraîner une condamnation à lui verser des dommages-intérêts.

L’acceptation des CGV par le cat Les entreprises ont intérêt à s’assurer que leurs cats ont accepté leurs CGV.

Une entreprise ne peut invoquer et imposer l’application de ses CGV à l’égard d’un cat que si ce cat les a acceptées. En cas de litige avec un cat en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Il convient donc de recueillir clairement l’accord du cat sur les CGV avant qu’il ne passe commande.

En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures, bons de livraison…). Elles peuvent également être transmises par voie informatique. Sachant qu’il vaut mieux éviter de les mentionner sur un document sur lequel elles risquent de passer inaperçues. De même, il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du cat sur les CGV doit intervenir avant. Dans ces deux cas, un cat pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur.

La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur les devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les cats sur ces documents une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.


À noter : il est possible d’inscrire les CGV aussi bien au recto (pas évident en raison de la place que les CGV peuvent prendre) du devis ou du bon de commande qu’au verso. Mais dans ce dernier cas, il convient, par prudence, pour éviter toute contestation, de faire signer par le cat tant le recto que le verso du document.

Lorsque les CGV n’ont pas été expressément approuvées par le cat, le vendeur peut tenter de démontrer que ce dernier les a acceptées tacitement. À ce titre, les juges reconnaissent généralement l’acceptation tacite lorsque vendeur et acheteur entretiennent des relations d’affaires depuis longtemps et que ce dernier a eu l’occasion de prendre connaissance des CGV à maintes reprises, par exemple parce qu’elles ont figuré sur les multiples factures qui lui ont été adressées tout au long de la relation.


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