Zoom sur les associations devant respecter les règles de la commande publique.
Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Mais une association peut, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être, elle aussi, un pouvoir adjudicateur contraint, dès lors, de se soumettre à ce Code pour ses marchés.
Précision : les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés sans publicité, ni mise en concurrence préalables lorsque le respect de la procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire à leurs intérêts (valeur inférieure à 25 000 € HT, urgence, première procédure infructueuse…).
La satisfaction de besoins d’intérêt général
Une association est un pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ».
Étant précisé qu’il est tenu compte non pas de l’activité confiée au moment de sa création, mais de celle effectivement exercée.
Par ailleurs, « spécifiquement » ne veut pas dire « exclusivement » ou « majoritairement » : la satisfaction des besoins d’intérêt général peut constituer une part peu importante de l’activité.
Enfin, les « besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » recouvrent des activités qui profitent à la collectivité, qu’une personne publique pourrait prendre à sa charge et qui sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché.
Un a étroit avec un pouvoir adjudicateur
L’association doit également remplir un des critères suivants :– son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : plus de la moitié de ses revenus proviennent de financements versés sans contrepartie par des personnes morales de droit public ;– sa gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur : ce dernier exerce un contrôle actif permettant d’influencer les décisions de l’association ;– plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
À savoir : la passation des marchés publics est dématérialisée. Les associations pouvoirs adjudicateurs doivent mettre en place une plate-forme de dématérialisation (un « profil d’acheteur ») pour publier les documents de la consultation des marchés dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 € HT, réceptionner les documents des candidats et échanger avec eux. Pour plus d’informations, elles peuvent se référer au « Guide très pratique de la dématérialisation pour les acheteurs » publié sur le site www.economie.gouv.fr/daj.
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Selon un sondage, 89 % des Français possèdent un produit d’épargne.
OpinionWay s’est récemment intéressé au comportement des Français vis-à-vis de leur épargne. À en croire ce sondage réalisé auprès de 2 470 personnes âgées de 18 ans et plus, 89 % des Français possèdent un produit d’épargne. Ils sont même 67 % à en posséder plusieurs. Sans surprise, c’est le Livret A qui est le plus souscrit malgré sa faible rentabilité (taux d’intérêt de 0,75 %). Sur ces véhicules de placement, les Français épargnent en moyenne 44 217 €. Mais, fait marquant, ils sont 69 % à ne pas savoir combien leur épargne leur rapporte !
Consultés sur leurs motivations à épargner, les Français répondent à 46 % mettre de côté pour pouvoir faire face aux imprévus du quotidien (remplacement d’appareil ménager…). Vient ensuite à 24 % la possibilité de dissocier ses économies du compte courant. Puis, le financement de projets à long terme pour 22 % (achat immobilier, préparation de la retraite, financement des études des enfants…). Et pour 7 %, l’épargne accumulée serait dédiée pour des projets de court terme (voyage, financement d’une voiture).
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Une entreprise peut valablement rompre une relation commerciale établie sans accorder de préavis à son partenaire lorsque ce dernier a commis une faute grave.
Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.
Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. En pratique, les tribunaux ont également tendance à prendre en compte la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, état de dépendance économique de la victime, obligation d’exclusivité, etc.). Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.
Une faute grave
Toutefois, une entreprise est en droit de rompre une relation commerciale établie sans préavis en cas de manquement grave de l’autre partie à ses obligations essentielles.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En 2005, une société spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques était entrée en relation d’affaires avec un prestataire qui proposait un accès payant à différents services en ligne. Une relation qui avait duré jusqu’en 2013, date à laquelle la première société y avait mis fin, sans accorder de préavis. Le prestataire victime de la rupture avait alors invoqué une rupture brutale d’une relation commerciale établie et demandé réparation du préjudice subi à ce titre.
Si le caractère établi de la relation commerciale ne faisait pas le moindre doute, les juges ont néanmoins estimé que la rupture ne pouvait pas être considérée comme brutale. En effet, le prestataire n’avait pas payé, depuis 2010, des factures pour un montant total de plus de 300 000 €, ce qui constituait, aux yeux des juges, un manquement grave à ses obligations essentielles justifiant la rupture sans préavis.
À noter : le prestataire avait fait valoir que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constituait pas une faute grave autorisant une rupture sans préavis. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.
Cassation commerciale, 27 mars 2019, n° 17-16548
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Au 2 semestre 2019, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,87 % pour les créances dues aux professionnels.
Pour le 2e semestre 2019, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,26 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,87 % pour les créances dues aux professionnels.
Il varie donc légèrement par rapport à celui du 1er semestre 2019 (respectivement 3,40 % et 0,86 %).
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.
Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,61 % à partir du 1er juillet 2019.
Arrêté du 26 juin 2018, JO du 27
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Les dirigeants associatifs doivent toujours se référer aux statuts avant de prendre une décision.
Les règles de fonctionnement des associations sont essentiellement fixées par leurs statuts et, le cas échéant, par leur règlement intérieur. Et la Cour de cassation vient de rappeler l’importance de respecter ces textes fondateurs !
Dans cette affaire, le président d’une association sportive de tir avait, par écrit, informé un de ses membres que son adhésion ne serait pas renouvelée pour l’année en cours et les années suivantes. Une décision prise après consultation du comité directeur de l’association et justifiée par le non-respect par l’intéressé du règlement intérieur et par des pratiques dangereuses. Ce dernier avait alors demandé aux tribunaux sa réintégration au sein de l’association ainsi que des dommages-intérêts.
La cour d’appel avait rejeté cette demande. En effet, elle avait estimé que la décision du président de l’association de refuser le renouvellement de la licence de tir de ce sportif était légitime puisque celui-ci avait volontairement contrevenu au règlement intérieur.
Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait surtout dû vérifier les pouvoirs accordés au président par les statuts ! Ainsi, elle aurait dû s’assurer que « les statuts de l’association conféraient à son président le pouvoir de s’opposer au renouvellement de l’adhésion de l’un de ses membres ». Comme elle ne l’a pas fait, son arrêt a donc été cassé et l’affaire renvoyée devant une autre cour pour être rejugée.
Cassation civile 1re, 15 mai 2019, n° 18-18167
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Les modalités d’approbation d’une opération de fusion par une société absorbante sont assouplies.
La procédure d’approbation des fusions de sociétés est assouplie.
Délégation de compétence pour les opérations de fusion
Lorsqu’une société par actions absorbe une autre société, ses actionnaires doivent approuver l’opération.
À ce titre, pour éviter d’avoir à se réunir notamment pour approuver un projet de fusion qui consiste en l’absorption d’une société dont la valeur est peu importante par rapport à celle de la société absorbante, l’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions peut désormais déléguer au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de décider de procéder à une fusion par absorption, et ce pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 26 mois.
Elle peut également déléguer au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion pour une durée qui, cette fois, ne peut excéder 5 ans.
Et si l’opération nécessite une augmentation de capital, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire son pouvoir de décider cette augmentation permettant d’attribuer des titres aux associés de la société absorbée.
Sachant qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion.
Suppression de la déclaration de conformité pour les SAS et les SCA
D’autre part, les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA) qui participent à une fusion ou à une scission n’ont plus à déposer de déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce.
Si les SARL, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple qui participent à une fusion ou à une scission étaient déjà dispensées d’établir une déclaration de conformité, un doute demeurait pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA). Ce doute est désormais levé. L’obligation de déposer une déclaration de conformité ne s’impose donc plus qu’aux sociétés anonymes (SA).
Rappel : la déclaration de conformité relate tous les actes accomplis en vue de procéder à la fusion ou à la scission des sociétés concernées et contient l’affirmation que l’opération a été réalisée en conformité avec la loi et les règlements.
Art. 101 et 102, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
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Un membre de notre association nous a informés qu’il envisageait d’inscrire un legs en sa faveur dans son testament. Notre association, qui n’est pas reconnue d’utilité publique, pourra-t-elle recevoir ce legs ?
Votre association a la capacité juridique de recevoir des legs même si elle ne bénéficie pas de la reconnaissance d’utilité publique. Mais il faut alors qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans, reconnue d’intérêt général et que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Le préfet, que le notaire chargé de la succession devra informer du legs, pourra s’y opposer s’il considère que votre association ne remplit pas les conditions exigées pour avoir la capacité juridique de recevoir des legs.
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Les associations disposent désormais d’un nouveau portail pour les aider à trouver le financement participatif et la plate-forme qui conviennent le mieux à leurs projets.
Récemment mis en place par l’association Financement Participatif France, Bpifrance et la Banque des Territoires, une nouvelle plate-forme en ligne, baptisée « le Portail du crowdfunding », offre aux associations un meilleur accompagnement dans leur quête de financements.
Dans le détail, les associations se voient proposer un questionnaire en ligne ayant pour objectif de les orienter, étape par étape, non seulement vers le type de financement correspondant le mieux à leurs besoins, mais aussi vers les plates-formes spécialisées les plus adaptées à leurs objectifs.
Au fil du parcours, elles pourront ainsi affiner leurs choix à travers des explications détaillées, précisant notamment les spécificités de chaque type de financement (don avec ou sans récompense, prêt rémunéré…), les prérequis attendus par chaque plate-forme de crowdfunding ou encore l’engagement demandé de la part du porteur de projet (implication, communication, suivi…).
Pour en savoir plus et suivre le parcours pédagogique proposé, rendez-vous sur financeparticipative.bpifrance.fr
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Lors de la reprise d’une entreprise en difficulté, le bailleur ne pourra plus réclamer au repreneur le paiement des loyers laissés impayés par celle-ci même si une clause le prévoit.
Jusqu’alors, lorsqu’une entreprise en difficulté faisait l’objet d’un plan de cession à l’issue d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) et que le bail commercial portant sur le local dans lequel elle exerçait son activité était cédé au repreneur, il n’était pas rare qu’une clause prévoie que ce dernier était garant, avec l’entreprise en difficulté, des loyers dus à la date de la cession.
Une telle clause garantissait au bailleur d’être payé des loyers encore dus par l’entreprise en difficulté puisque ce dernier était en droit de les réclamer au repreneur.
Cette clause sera désormais inopérante. En effet, pour les pouvoirs publics, elle pouvait constituer un obstacle à la cession du bail et donc à la reprise d’une entreprise en difficulté. Conséquence : en dépit de l’existence d’une telle clause, le bailleur ne pourra plus réclamer au repreneur d’une entreprise en difficulté les arriérés de loyers.
Précision : cette nouveauté n’est pas applicable aux procédures en cours au 23 mai 2019 (date de publication de la loi qui l’introduit).
Art. 64, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
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La cession d’un bail rural au profit du partenaire pacsé de l’exploitant n’est autorisée que si ce dernier participe à l’exploitation du bien loué.
Vous le savez : la cession d’un bail rural est interdite. Toutefois, par exception, un exploitant agricole peut, à condition d’avoir obtenu l’agrément préalable du bailleur, céder son bail à l’un de ses enfants ou petits-enfants (majeurs) ainsi qu’à son conjoint ou à son partenaire de Pacs. Sachant qu’à défaut d’accord du bailleur, l’autorisation de céder le bail peut être demandée au tribunal paritaire de baux ruraux.
À ce titre, les juges viennent d’appliquer à une personne pacsée avec un exploitant agricole la règle selon laquelle elle doit avoir participé, aux côtés de ce dernier, à la mise en valeur des parcelles louées pour que le bail portant sur ces parcelles puisse lui être cédé. Dans cette affaire, le fait que l’intéressé disposait de la compétence agricole ainsi que le cheptel et le matériel lui permettant d’exploiter le fonds considéré ne suffisait pas.
Précision : à la différence des descendants, le conjoint de l’exploitant locataire, tout comme son partenaire de Pacs, doit participer à l’exploitation du bien loué pour que la cession du bail puisse être autorisée à son profit.
Cassation civile 3e, 7 février 2019, n° 17-23113
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