Bail portant sur un fonds rural dont la propriété est démembrée

L’usufruitier d’une parcelle agricole ne peut pas la donner en location sans le concours du nu-propriétaire, même s’il s’agit d’une convention pluriannuelle de pâturage.

L’usufruitier d’un fonds rural ne peut pas le donner en location sans le concours du nu-propriétaire. À défaut, ce dernier pourrait demander l’annulation de ce bail.

Les juges viennent de préciser que ce principe s’applique à tous les baux portant sur des fonds ruraux, y compris à ceux qui ne sont pas soumis au statut du fermage. En l’occurrence, il s’agissait d’une convention pluriannuelle de pâturage (location concernant des terres à vocation pastorale situées en zone de montagne, laquelle n’est par régie par le statut du fermage) consentie par l’usufruitière d’une parcelle à sa fille et à son gendre sans que ses deux autres enfants, nus-propriétaires de la parcelle, aient participé à la conclusion de l’opération. Ces derniers ont donc pu faire annuler cette convention, qui constitue, selon les juges, une variété de bail portant sur un fonds rural.


Précision : lorsque le nu-propriétaire refuse de donner son accord à la conclusion du bail, l’usufruitier peut demander au juge l’autorisation de le conclure seul.


Cassation civile 3e, 29 novembre 2018, n° 17-17442


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Caractère payant des devis

Jusqu’à maintenant, les devis que nous établissions pour nos clients étaient gratuits. Or, nous constatons que, de plus en plus souvent, les devis ne sont pas suivis d’une commande. Du coup, nous envisageons de les faire payer. Est-ce légal ?

Oui, sauf pour certaines prestations pour lesquelles la fourniture d’un devis gratuit est obligatoire (déménagement, services à la personne…), vous pouvez très bien facturer vos devis lorsque, par exemple, leur établissement nécessite l’engagement de frais non négligeables (déplacement, temps passé, étude approfondie de la situation…) pour vous. Le coût du devis est alors librement fixé par vos soins. Bien entendu, vous devez en informer vos cats au préalable. Sinon, ils seraient en droit de refuser de payer.

En pratique, très souvent, les professionnels qui font payer leurs devis déduisent ce coût du montant de la facture définitive lorsque le cat donne suite.


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Pas d’information de la caution, pas d’intérêts à payer !

Lorsque le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société n’a pas été informé par la banque du montant des sommes que cette dernière reste à devoir, il n’a pas à payer les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date d’une nouvelle information.

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit ou d’un découvert bancaire. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaires.

À ce titre, le banquier est astreint à une obligation d’information à l’égard du dirigeant caution. Ainsi, il est tenu, chaque année avant le 31 mars :– de lui communiquer le montant de la dette garantie et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;– de lui rappeler le terme de son engagement de caution ou, si cet engagement est à durée indéterminée, la faculté dont il dispose de le révoquer à tout moment, ainsi que les modalités d’exercice de cette révocation.

Et bon à savoir, s’il omet de communiquer ces informations au dirigeant caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la suivante. Le dirigeant tient donc là un moyen de limiter les sommes qu’il aura éventuellement à payer un jour.

Cette sanction a été appliquée par les juges dans une affaire récente. En revanche, ils ont précisé que si la caution n’a pas à payer ces intérêts, elle n’est pas déchargée de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement, en l’occurrence l’indemnité de remboursement anticipé prévue dans le contrat de prêt.


Cassation commerciale, 6 mars 2019, n° 17-21571


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Intérêt à agir en justice d’une association

Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions prises au niveau local.

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.

C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un département. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève des questions qui excèdent les circonstances strictement locales. En voici une illustration au travers de deux affaires récentes.

Une portée qui excède un seul département

Dans la première affaire, la Ligue des droits de l’homme, qui a pour objet le combat contre toute forme de discrimination, avait demandé en justice l’annulation d’un arrêté du président du conseil général de la Mayenne. Ce texte prévoyait que, compte tenu de la dangerosité du virus Ebola, les mineurs étrangers isolés qui provenaient d’États à risque ne seraient accueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance qu’après une prise en charge par les autorités sanitaires destinée à éviter tout risque de contamination.

Pour le Conseil d’État, une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt à agir lorsque la décision prise localement « soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ». Ce qui était le cas ici, selon ses juges, puisque l’arrêté, de nature à affecter de façon spécifique les mineurs étrangers isolés, présentait une portée excédant le seul département de la Mayenne.

Des questions qui excèdent les circonstances strictement locales

Dans la seconde affaire, la Ligue de défense judiciaire des musulmans avait agi en justice afin que soient annulées la décision du maire de Chalon-sur-Saône de ne plus proposer, dans les restaurants scolaires municipaux, des menus de substitution aux plats contenant du porc ainsi que la délibération du conseil municipal approuvant le nouveau règlement de ces restaurants.

La cour administrative de Lyon a considéré que ces décisions, qui affectaient la situation des élèves musulmans fréquentant les restaurants scolaires des écoles publiques de Chalon-sur-Saône, soulevaient également des questions qui, par leur objet et leurs implications, excédaient les circonstances strictement locales. Dès lors, l’association dont l’objet, au niveau national, est de « lutter contre toutes les formes de discrimination religieuse et tout acte commis en raison de l’appartenance d’une personne ou d’un groupe à la religion et/ou à la communauté musulmane » pouvait valablement demander en justice l’annulation de ces décisions communales.


Conseil d’État, 3 décembre 2018, n° 409667


Cour administrative d’appel de Lyon, 23 octobre 2018, n° 17LY03323


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Devis : quelles obligations pour les professionnels ?

Les professionnels peuvent être amenés ou ont parfois l’obligation d’établir un devis. Comme chacun sait, le devis est une étude descriptive des travaux à exécuter par un professionnel et estimative du prix total correspondant. Il permet donc au client d’être informé sur le prix ainsi que sur les éléments essentiels du produit qu’il envisage d’acheter ou de la prestation qu’il souhaite faire réaliser. Le point sur la réglementation applicable en la matière.

L’obligation d’établir un devis Dans certains cas ou pour certains types de prestations, l’établissement d’un devis est obligatoire.

En principe, les professionnels ne sont pas tenus d’établir un devis. D’ailleurs, s’agissant des commerçants, l’affichage des prix dans le magasin suffit à informer l’acheteur du coût du produit. Le devis n’est donc véritablement utile que pour une prestation de services un peu complexe (des travaux dans un logement, une prestation intellectuelle…) ou la vente d’un bien confectionné sur mesure (vêtement, automobile…).

Toutefois, plusieurs réglementations imposent la fourniture d’un devis, même en l’absence d’une demande du cat, pour certaines catégories de produits ou de services. Il en est ainsi en particulier pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison dès lors que le montant estimé de l’intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 € TTC.


Précision : sont visés les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols, ainsi que les travaux de raccordement, d’installation, d’entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers.

De même, un devis gratuit doit être établi pour les prestations de services à la personne lorsque leur montant excède 100 € TTC par mois, ou pour une prestation dont le prix est inférieur, lorsque le cat le demande.

Les professionnels de santé doivent également remettre un devis à leurs patients lorsque leurs honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation dépassent 70 €.

Enfin, la fourniture gratuite d’un devis s’impose avant tout contrat de déménagement.


Précision : entre un professionnel et un consommateur, l’établissement d’un écrit (devis signé, bon de commande, contrat) est obligatoire dès lors que le montant de la prestation ou de la vente dépasse 1 500 €.

Intérêt et effets du devis Le devis permet au cat de contracter en toute connaissance de cause avec un professionnel, ce dernier étant engagé par le devis qu’il a établi.

Juridiquement, le devis est une offre de contracter. Il n’oblige donc pas le cat à faire affaire avec le professionnel. Ce n’est qu’à partir du moment où il accepte le devis, pendant sa durée de validité, en y apposant sa signature qu’il est contractuellement lié. Du coup, le devis, lorsqu’il est signé et approuvé par le cat (la mention « bon pour travaux » est généralement demandée au cat par le professionnel), sécurise le professionnel qui peut se prévaloir, en cas d’impayé, d’un document prouvant que le cat a accepté le coût de la prestation.


Précision : faute d’acceptation du devis par le cat pendant sa durée de validité, l’offre est alors considérée comme caduque.

L’entreprise est, quant à elle, engagée par le devis de manière ferme et précise. Une fois celui-ci accepté par le cat, elle est en effet tenue d’effectuer l’ensemble des prestations mentionnées, au prix et dans les délais indiqués. Et s’il s’avère, au final, que le prix des travaux dépasse le coût estimé dans le devis, le cat peut, en principe, légitimement refuser de payer le supplément. À moins que le dépassement résulte d’une hausse du coût de la main-d’œuvre ou des matériaux utilisés et qu’une clause d’indexation ait été insérée dans le devis. Inutile donc de conseiller aux entreprises d’établir leur devis avec le plus grand soin…

Le contenu du devis Le devis doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Qu’il soit obligatoire ou facultatif, le devis doit évidemment être établi par écrit. Idéalement, il doit comporter la mention manuscrite « devis reçu avant l’exécution des travaux ». Et surtout, il doit être daté et signé de la main du cat lorsqu’il l’accepte.

Le devis doit mentionner :– la date à laquelle il est établi et la durée de validité de l’offre ;– le nom, l’adresse et la forme juridique de l’entreprise, ainsi que le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ;– le nom et l’adresse du cat ;– le lieu d’exécution de la prestation ;– la date de début des travaux ;– les conditions de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ;– le décompte détaillé de chaque prestation et produit (en quantité et en prix unitaire), le prix de la main-d’œuvre (horaire ou forfaitaire) et, bien entendu, la somme globale à payer HT et TTC (le ou les taux de TVA devant être précisés) ;– l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.


Attention : en cas de non-respect des mentions obligatoires, le professionnel encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Le coût du devis Sauf pour certaines prestations, rien n’interdit au professionnel de faire payer ses devis.

Généralement, le devis est établi gratuitement. Il peut cependant être payant (sauf prestations à la personne et contrat de déménagement pour lesquels la fourniture d’un devis gratuit est obligatoire), par exemple lorsque son établissement nécessite l’engagement de frais non négligeables pour l’entreprise (déplacements, temps passé, étude approfondie de la situation…).

Le coût du devis est alors librement fixé par le professionnel. Bien entendu, ce dernier doit en informer au préalable le cat. Sinon, il serait en droit de refuser de payer. En pratique, très souvent, le coût du devis est déduit du montant de la facture définitive lorsque le cat donne suite.


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Démarches administratives et juridiques : comment s’en sortent les TPE/PME ?

Pour une grande majorité d’entre elles, les TPE/PME font appel à leur expert-comptable pour régler leurs problématiques juridiques et administratives, constate un récent sondage d’OpinionWay.

L’interlocuteur du chef d’entreprise pour les problèmes juridiques et administratifs qu’il rencontre reste de loin l’expert-comptable, comme le rapporte une étude réalisée récemment par OpinionWay pour Captain Contrat. 68 % des 504 dirigeants d’entreprise de moins de 250 salariés ainsi sondés ont déclaré s’orienter vers un cabinet d’expertise comptable, contre 30 % vers un avocat et 18 % vers un collaborateur en interne. 20 % d’entre eux préfèrent toutefois se renseigner eux-mêmes sur le net.

Plusieurs facteurs expliquent cette large tendance à sous-traiter l’aspect juridique et administratif de son entreprise. 69 % des dirigeants sont en effet conscients qu’une bonne gestion de ces problématiques constitue un levier stratégique (créateur de valeur, gain de temps, réduction des coûts, tranquillité d’esprit…). 57 % s’en délestent également car ils les jugent trop contraignantes (source de stress lié à la complexité du monde juridique, perte de temps et d’argent, manque de ressources…). Un sentiment qui, pour beaucoup, semble remonter à l’époque de la création de leur entreprise. 71 % des sondés retiennent ainsi le temps qu’ils ont investi pour réaliser les démarches juridiques et administratives de création : 67 % ont relevé leur manque de visibilité en la matière, 65 % leur coût et enfin, 62 % le manque d’interlocuteurs pour répondre à leurs questions.


Sondage OpinionWay, Les dirigeants de TPE/PME et la gestion des démarches administratives et juridiques, octobre 2018


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Révocation d’une donation faite à une association

L’association qui ne respecte pas les conditions liées à une donation peut être contrainte par les héritiers du donateur à restituer les biens donnés.

Les associations peuvent recevoir des donations assorties de conditions. Ainsi, un immeuble peut être donné à une association à charge pour elle de l’affecter, par exemple, à un usage culturel ou à l’hébergement de personnes en difficulté.

Le donateur qui constate que l’association ne respecte pas cette condition peut demander en justice la révocation de sa donation. Une action qui peut aussi être intentée par ses héritiers après son décès.

Dans une affaire récente, un artiste avait, en 1987, donné 14 de ses œuvres à une association tout en précisant que « ces œuvres ne pourraient en aucun cas être revendues et qu’elles ne pourraient être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire ».

Après son décès, son épouse avait découvert, en 2012, qu’une œuvre allait être vendue aux enchères à la demande d’un créancier du président de l’association. Elle avait donc saisi la justice afin d’obtenir la révocation de la donation au motif que la volonté de son époux exigeant que ses œuvres ne soient pas revendues n’avait pas été respectée.

La Cour de cassation a estimé que la veuve de l’artiste, qui avait hérité des œuvres de son mari, était en droit de demander la restitution de l’œuvre, faute pour l’association d’avoir respecté les conditions entourant la donation.


Cassation civile 1re, 16 janvier 2019, n° 18-10603


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Rupture brutale d’une relation commerciale établie

Pour évaluer le montant du préjudice subi par une entreprise victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie, il convient de calculer la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes qu’elle aurait perçu si le préavis avait été exécuté et les coûts hors taxes qu’elle n’a pas eu à supporter pendant cette période.

Dans le monde des affaires, il n’est possible de rompre une relation commerciale établie qu’en respectant un préavis suffisamment long. À défaut, la rupture risque d’être qualifiée de brutale. Conséquence : l’auteur de la rupture brutale peut être condamné à réparer le préjudice causé par cette rupture à l’entreprise qui en est victime.

Mais comment évaluer ce préjudice ? Dans une affaire récente, les juges ont rappelé que la victime de la rupture doit être indemnisée sur la base de la marge brute qu’elle aurait réalisée durant le préavis qui aurait dû lui être accordé, déduction faite des coûts hors taxes qu’elle n’a pas eu à supporter pendant cette même période.

Dans cette affaire, qui opposait un fabricant et un commissionnaire, les juges ont estimé que le premier aurait dû respecter un préavis d’un an, et non pas de 5 mois, pour rompre la relation commerciale qu’il entretenait avec le second. Ils ont donc condamné le fabricant à indemniser le commissionnaire sur la base de la marge brute que ce dernier n’avait pas pu réaliser durant les 7 mois correspondant au préavis non exécuté, mais déduction faite des frais fixes qu’il n’avait pas eu à supporter du fait de la rupture pendant ces 7 mois.

Ainsi, les juges ont chiffré le préjudice à : 124 214 € (commissions non perçues pendant les 7 mois) – 71 039 € (économies de frais fixes pendant les 7 mois, en particulier frais de personnel et de loyer) = 53 175 €.


Cassation commerciale, 23 janvier 2019, n° 17-26870


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Quand une association est déclarée adjudicataire d’un immeuble…

Dans le cadre de la vente aux enchères des biens de son débiteur, une association peut être déclarée propriétaire d’un immeuble qui n’est pas nécessaire à son objet.

Seules certaines associations sont autorisées à posséder et administrer des immeubles n’ayant pas de a avec leur objet. Ainsi est-il, par exemple, des associations reconnues d’utilité publique ou des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités relève de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel…).

Les autres associations peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer uniquement les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles poursuivent. Malgré tout, la Cour de cassation considère que, dans le cadre d’une saisie immobilière suivie d’une vente aux enchères, une association peut se voir déclarer adjudicataire d’un immeuble appartenant à son débiteur, même si la destination de ce bien immobilier ne rentre pas dans son objet statutaire.


Précision : une association qui poursuit en paiement son débiteur est déclarée adjudicataire, c’est-à-dire propriétaire, des immeubles de ce dernier pour le montant de la mise à prix lorsqu’aucune enchère n’est réalisée sur ces biens.

Dans cette affaire, une association diocésaine, qui avait fait inscrire une hypothèque à son profit sur les immeubles d’un de ses débiteurs, avait été déclarée adjudicataire de ces biens dans le cadre d’une vente aux enchères.

Le débiteur de l’association avait contesté cette adjudication car les biens immobiliers adjugés à l’association diocésaine, en l’occurrence des locaux d’un centre commercial d’une station balnéaire, n’étaient pas strictement nécessaires à la réalisation de son objet. Les juges ne lui ont donc pas donné gain de cause.


Cassation civile 2e, 6 décembre 2018, n° 17-24173


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Peut-on être associé et salarié d’une EURL ?

Pour pouvoir revendiquer la qualité de salarié, il faut pouvoir établir l’existence d’un réel lien de subordination avec son employeur.

À l’instar du dirigeant (associé minoritaire ou non associé) de SARL, l’associé d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) peut avoir intérêt à être également salarié de sa société. En effet, le statut social de salarié est bien plus favorable que celui de « simple » associé. La question s’est donc posée de savoir s’il pouvait valablement cumuler ces deux statuts.

Et la réponse apportée récemment par les juges est négative ! Selon eux, l’associé unique d’une EURL, ancien gérant, qui réclamait le paiement de salaires et d’indemnités fondées sur la base d’un contrat de travail de directeur administratif et financier, disposait du pouvoir de révoquer le gérant (qui lui avait succédé). Ce qui excluait, selon leurs termes, « toute dépendance attachée à la qualité de salarié. » Il ne pouvait donc pas, dans le même temps, revendiquer un a de subordination avec son employeur (c’est-à-dire la société), ce a de subordination constituant l’une des caractéristiques principales du statut de salarié.


Cassation sociale, 16 janvier 2019, n° 17-12479


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