Du nouveau pour la transférabilité de l’épargne !

Les députes ont voté des amendements au projet de loi Pacte permettant la transférabilité de l’épargne présente sur les contrats d’assurance-vie.

Le projet de loi Pacte, toujours en discussion au Parlement, continue de faire l’objet de nombreux amendements. Deux d’entre eux intéressent particulièrement les épargnants. Le premier introduit la transférabilité interne des contrats d’assurance-vie. Il s’agit de la possibilité pour les titulaires de tels contrats de transférer tout ou partie des sommes épargnées sur un contrat vers un autre contrat souscrit ultérieurement chez le même assureur. Un transfert qui se ferait sans perte de l’antériorité fiscale. En pratique, ce dispositif permettrait notamment à l’épargnant d’abandonner son vieux contrat fermé à la commercialisation pour adopter, au sein de la même compagnie d’assurance, un contrat plus récent et généralement mieux rémunéré.


Précision : ce dispositif concernerait tous les contrats et ne serait pas limité au transfert d’un contrat de type monosupport en fonds en euros vers un contrat multisupports.

Avec le second amendement, il serait question de permettre, là encore, la transférabilité de l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie vers, cette fois-ci, le nouveau Plan d’épargne retraite (PER) créé par la loi Pacte. Une transférabilité qui ne serait possible que jusqu’au 1er janvier 2022.


Rappel : l’idée des pouvoirs publics est de fusionner en un seul et même produit notamment le Perp et le contrat retraite Madelin.

Afin d’inciter les épargnants à investir dans ce nouveau placement retraite, des avantages fiscaux ont été prévus. D’une part, lors du transfert de fonds d’une assurance-vie à un PER, les plus-values constatées seraient exonérées à hauteur de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. D’autre part, les fonds investis dans un Plan d’épargne retraite pourraient être déduits (dans certaines limites qui restent à définir) du revenu professionnel de l’épargnant. Affaire à suivre…


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Bulletin édité par une association et diffamation

Le président d’une association peut, en tant que directeur de publication du bulletin associatif, être condamné pour diffamation.

De nombreuses associations éditent des bulletins d’information distribués à leurs membres ou à un public plus large et pouvant être qualifiés de publication de presse. Or, dans une association, c’est le président qui assume la fonction de directeur de publication. En cette qualité, et même s’il n’en est pas l’auteur, il peut donc être poursuivi devant les tribunaux pour les propos tenus dans ces bulletins (injures, diffamation…).

Ainsi, dans une affaire récente, une fédération d’associations publiait, à l’occasion de chacun de ses conseils d’administration, un bulletin distribué à ses membres. Le président de la fédération avait, en tant que directeur de publication, été poursuivi pour diffamation à la suite d’un article publié dans ce bulletin. Pour se défendre, il prétendait qu’il n’était pas directeur de publication, puisque ce bulletin n’était pas une publication de presse.

Les juges ont considéré que le bulletin, qui était distribué aux associations membres de la fédération, n’avait pas de caractère privé. Dès lors, il constituait un « support écrit de communication », et donc une publication de presse. Pour se voir attribuer cette qualification, il importait peu, en effet, qu’il fût accessible à un large public ou à une communauté restreinte. Le président de la fédération pouvait donc être poursuivi en tant que directeur de publication.

Toutefois, comme le bulletin n’était pas distribué au public mais avait une diffusion limitée aux associations membres de la fédération, les propos litigieux ont été qualifiés de diffamation non publique. Et le président de la fédération a été condamné, en tant que directeur de publication, à payer une simple amende de 38 €.


Cassation criminelle, 8 janvier 2019, n° 17-85789


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Conditions générales de vente : faites-les accepter par vos clients !

Lorsqu’elles figurent au verso des factures, les conditions générales de vente d’une entreprise sont-elles opposables au client ?

Tout vendeur professionnel, qu’il soit producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur doit, en principe, disposer de conditions générales de vente (CGV). Ces dernières contiennent un ensemble de clauses qui visent à encadrer les relations contractuelles entre lui et ses cats.


Précision : la loi impose expressément au vendeur professionnel de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

En cas de litige avec un cat, le vendeur doit être en mesure de prouver que ses CGV ont été portées à sa connaissance et qu’il en a accepté le contenu. En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures…). Sachant toutefois qu’il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du cat sur les CGV doit intervenir avant. Dans ce cas, un cat pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur.

Les CGV au verso des factures

C’est ce qui est arrivé dans une affaire récente. Une société avait conclu un contrat de distribution de ses produits avec une autre société. Lorsque, 8 ans plus tard, ce contrat avait été rompu, la société avait agi en justice contre le distributeur en vue d’obtenir le paiement de factures impayées. L’action ayant été portée devant le tribunal indiqué dans les CGV de la société. Or le distributeur avait estimé que cette action était irrecevable car intentée devant un tribunal incompétent. En effet, selon lui, les CGV lui étaient inopposables puisqu’il n’en avait jamais eu connaissance et a fortiori ne les avait pas acceptées.

Mais au contraire, les juges, qui ont constaté que les CGV avaient figuré au verso de 120 factures transmises par la société au distributeur pendant les 8 années de leur relation d’affaires, ont estimé que ce dernier les avait tacitement acceptées. Et donc que la clause des CGV désignant le tribunal compétent en cas de litige lui était bel et bien opposable.


Notre conseil : il convient de recueillir clairement l’accord du cat sur les CGV avant qu’il ne passe commande. La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur le devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les cats une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.


Cassation civile 1re, 13 février 2019, n° 18-11609


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Fixation de la rémunération du gérant d’une EURL

L’associé unique gérant d’une EURL peut valablement prendre la décision approuvant sa rémunération après l’avoir perçue.

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Il en est de même dans une EURL : sauf hypothèse, très rare, où la rémunération est fixée par les statuts, c’est l’associé unique qui détermine la rémunération du gérant. Et attention, cette rémunération doit faire l’objet d’une décision formelle qui sera consignée dans le registre des décisions, et ce même si l’associé unique est le gérant. Car en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par l’associé unique (s’il n’est pas le gérant), par un repreneur de la société ou encore par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire.

La rémunération du gérant fixée a posteriori

À ce titre, la question s’est posée de savoir si la rémunération du gérant pouvait être décidée a posteriori, c’est-à-dire après que les sommes ont été perçues par le gérant. Dans cette affaire, le gérant associé unique d’une EURL avait cédé l’intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant. Les rémunérations qu’il avait perçues en sa qualité de gérant au titre des 5 derniers exercices avaient alors été contestées par le repreneur au motif qu’elles n’avaient pas été régulièrement décidées. En effet, elles avaient été approuvées postérieurement à leur versement alors que, selon le repreneur, la rémunération du gérant doit être décidée avant d’être versée.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, les rémunérations du gérant avaient été parfaitement régulières puisqu’elles avaient, conformément aux statuts, fait l’objet d’une décision de l’associé unique pour chaque exercice écoulé, peu importe qu’elles aient été perçues par le gérant avant la formalisation de la décision par l’associé unique. En effet, les statuts de la société prévoyaient que « le gérant pourrait recevoir une rémunération fixée par une décision ordinaire des associés ».


Observations : la pratique, courante, qui consiste pour les associés d’une SARL ou pour l’associé unique d’une EURL à approuver a posteriori la rémunération du gérant versée au cours de l’exercice écoulé est donc valable. Attention toutefois, si le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, il prend le risque de voir sa rémunération non approuvée par les associés ou par l’associé unique.


Cassation commerciale, 9 janvier 2019, n° 17-18864


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Les besoins en accompagnement des associations

Les associations souhaiteraient être soutenues surtout pour la recherche de financements.

Une enquête menée auprès de plus de 2 050 dirigeants d’associations, de tous secteurs et de toutes tailles, fait le point sur leurs attentes en termes d’accompagnement.

On y apprend qu’afin de mener à bien les projets de leur association ou de surmonter les difficultés rencontrées, les responsables associatifs souhaiteraient être accompagnés principalement dans la recherche de financements (54 %), la recherche et le recrutement de nouveaux bénévoles (47 %) et les outils de communication (41 %).

En effet, les associations réussissent difficilement à satisfaire ces besoins en interne. Par exemple, seulement 29 % indiquent qu’elles parviennent à rechercher et à recruter de nouveaux bénévoles sans être accompagnées. Une proportion qui tombe à 18 % pour la recherche de financements.

À l’inverse, les associations sont moins nombreuses à solliciter de l’aide pour les problématiques comptables et fiscales (17 %), le fonctionnement des instances et la gouvernance (18 %) et les questions juridiques et la gestion des litiges (19 %).


Recherches & Solidarités, « L’accompagnement des associations : état des lieux et attentes », janvier 2019


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Commerçants : gare au respect du délai pour mettre fin à un bail en cours !

Le commerçant qui souhaite mettre fin à son bail commercial au bout de 3 ans doit délivrer un congé au bailleur au moins 6 mois avant l’expiration de la période triennale.

Le commerçant qui est locataire du local dans lequel il exerce son activité peut mettre fin à son bail à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er avril 2017 pour se terminer normalement au 31 mars 2026, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 31 mars 2020, puis pour le 31 mars 2023.

En pratique, le locataire doit délivrer un congé au bailleur, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec AR, au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours. Ainsi, si le locataire veut mettre fin à son bail pour le 31 mars 2020, il devra donner son congé au plus tard le 30 septembre 2019.

Et attention, le locataire doit scrupuleusement respecter ce délai. Car si le congé est donné moins de 6 mois avant le terme de la période triennale, ou s’il est donné pour une date postérieure à celle-ci, son effet est repoussé à l’expiration de la période triennale suivante. Conséquence : le bailleur sera en droit de réclamer au locataire le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de cette période, donc pendant 3 ans de plus !

Un congé trop tardif

Cette mésaventure est arrivée à un commerçant qui n’avait pas donné son congé pour la bonne date. Son bail, consenti pour une durée de 9 ans, avait débuté le 19 février 2007. Or il avait donné son congé le 10 septembre 2009 pour le 31 mars 2010. En effet, il avait appliqué une règle selon laquelle le congé doit être délivré pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance. À tort selon les juges, car cette règle ne s’applique que pour mettre fin à un bail commercial qui a été tacitement prorogé à l’issue de la période pour laquelle il a été conclu (9 ans, en l’occurrence). Elle ne s’applique pas pour un congé donné à l’expiration d’une période triennale.

Le congé ayant été envoyé trop tard (le 10 septembre 2009 au lieu du 18 août 2009 au plus tard) et pour une date trop tardive (le 31 mars 2010 au lieu du 18 février 2010), le bailleur a valablement pu réclamer au locataire le paiement des loyers jusqu’au 18 février 2013, terme de la période triennale suivante !


Cassation civile 3e, 7 février 2019, n° 17-31229


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Cession d’un bail rural : gare au respect des conditions requises !

Pour être autorisés à céder leur bail rural, des époux copreneurs doivent avoir exécuté de bonne foi leurs obligations de locataire, et donc avoir adhéré concomitamment au Gaec à la disposition duquel ils ont mis les terres louées.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Celui-ci prend alors sa décision au regard notamment du comportement de l’exploitant en tant que locataire et de son exécution du bail « de bonne foi ».

Lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition de bonne foi n’est remplie que si le locataire est associé de la société et le reste pendant toute la durée du bail. Et quand ce sont des conjoints qui sont titulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils dans la mesure où ils n’avaient pas été concomitamment associés du Gaec au profit duquel les terres louées avaient été mises à disposition.

En effet, l’épouse n’était pas associée du groupement au moment où les terres avaient été mises à disposition de celui-ci par son mari. Elle ne l’était devenue que 4 ans plus tard, après que ce dernier s’en était lui-même retiré pour des raisons de santé et qu’il lui avait cédé ses parts sociales. Par la suite, lorsqu’elle avait demandé l’autorisation de céder le bail à son fils, associé du Gaec depuis sa constitution, le bailleur avait refusé car, selon lui, les copreneurs avaient manqué à leurs obligations de locataire. Saisis du litige, les juges ont donc donné raison au bailleur.


Cassation civile 3e, 25 octobre 2018, n° 17-14073


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Sociétés civiles de placements immobiliers : un marché au beau fixe

Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté près de 5,35 milliards d’euros en 2018.

Selon la dernière étude de MeilleureSCPI.com, les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 5,35 milliards d’euros en 2018. Une collecte qui reste toutefois en deçà de la campagne 2017 qui a engrangé 6,22 milliards d’euros. Globalement, ce sont les SCPI de bureaux (47,45 %) et diversifiées (28,97 %) qui ont été plébiscitées par les épargnants en 2018. Le restant de la collecte se partageant entre les SCPI spécialisées (15,45 %) et de commerce (8,14 %).


Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Preuve que le marché se porte plutôt bien : 91 SCPI ont été recensées en 2018, soit 9 de plus qu’en 2017. Et ce sont 730 798 associés (674 325 en 2017) qui ont acheté de la « pierre-papier » pour un montant moyen de 70 617 €.

Du point de vue des performances, les SCPI (toutes catégories confondues) ont servi un rendement moyen de 4,39 % en 2018 (contre 4,45 % en 2017). MeilleureSCPI.com prévoit d’ailleurs un rendement 2019 compris entre 4,30 % et 4,40 %.


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Associations : comment recueillir des dons par texto ?

Les associations peuvent mobiliser de nouveaux donateurs grâce au don par SMS.

Les associations faisant appel public à la générosité afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement peuvent, pour favoriser les micro-dons, mettre en place des campagnes de dons par SMS.

Un numéro à 5 chiffres

L’association doit d’abord réserver auprès de l’Association française du multimédia mobile (www.afmm.fr) un numéro spécial à 5 chiffres appelé « numéro court ». Une démarche qui coûte à l’association 700 € HT de frais de dossier et 300 € HT de redevance annuelle.

Sous peine de perdre son numéro court, l’association doit ensuite, dans les 3 mois suivant la date de réservation, souscrire, auprès d’opérateurs téléphoniques, un contrat permettant son attribution et son activation. Le service de don par SMS étant proposé uniquement par Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Enfin, il ne reste plus à l’association qu’à communiquer au public son numéro court par des campagnes à la radio ou à la télévision, par voie d’affichage ou encore dans la presse.


À savoir : l’association qui sollicite des dons par SMS doit effectuer une déclaration préalable d’appel à la générosité publique auprès de la préfecture de son département et fournir une copie du récépissé de cette déclaration à l’Association française du multimédia mobile.

Comment ça marche ?

Le donateur envoie, au numéro diffusé par l’association, un SMS qui mentionne, dans le corps du texte, le montant de son don (par exemple, don5 pour un don de 5 €). Il reçoit ensuite, par SMS également, une confirmation de ce paiement. Le don est alors ajouté sur sa facture de téléphone ou déduit de son compte prépayé et l’opérateur téléphonique effectue le paiement à l’association.

Les opérateurs téléphoniques limitent le montant de chaque don par texto et celui de leur cumul mensuel. Par exemple, le service de don par SMS lancé par SFR limite chaque don à 10 € maximum pour un cumul mensuel de 20 € par association et par abonné.

Les associations peuvent envoyer des reçus fiscaux suite à un don par SMS. Pour cela, elles doivent collecter les informations nécessaires auprès du donateur. Concrètement, le SMS confirmant le paiement du don peut contenir un a vers un formulaire permettant au donateur de transmettre ses coordonnées.


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Assurance récolte : les taux de subventions sont fixés pour 2019

Les taux de prise en charge par l’État des cotisations dues par les exploitants agricoles qui souscrivent un contrat d’assurance récolte contre les risques climatiques sont maintenus pour 2019.

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.

Pour l’année 2019, les taux de prise en charge par l’État (via le fonds européen agricole pour le développement rural) de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2018 (et qu’en 2017). Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).


Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :– un contrat socle, dans lequel le capital assuré est plafonné par un barème et qui prévoit un seuil de déclenchement de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures ou contrats à l’exploitation) ;– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;– des garanties complémentaires (diminution du seuil de déclenchement, plus forte diminution de la franchise…) qui ne sont pas subventionnées.


Arrêté du 20 février 2019, JO du 27


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