Notre association gère de nombreuses données personnelles mais n’est pas obligée de désigner un délégué à la protection des données. Devrions-nous quand même en nommer un ?
La désignation d’un délégué à la protection des données (DPD), même si elle n’est pas toujours obligatoire, est conseillée dans les associations administrant des données personnelles sensibles ou à grande échelle. Disposant de compétences juridiques spécialisées, le DPD conseille le dirigeant de l’association sur ses obligations légales en matière de protection des données, contrôle le respect de la réglementation et fait le a avec la Cnil. Le DPD doit être en mesure d’exercer sa mission en toute indépendance. Il ne peut donc en aucun cas être le responsable de traitement, c’est-à-dire le président de l’association. En revanche, il peut être l’un de ses collaborateurs ou un prestataire extérieur.
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Dans la demande de subvention à adresser à notre commune, nous devons indiquer le numéro Siret de notre association. Est-ce le même que le numéro RNA sous une appellation différente ?
Pas du tout ! Composé d’un W suivi de 9 chiffres, le numéro RNA (répertoire national des associations) a été attribué automatiquement à votre association lors de la déclaration de sa création en préfecture. Le numéro Siret, qui est obligatoire pour que vous puissiez recevoir une subvention, doit, quant à lui, être demandé à la direction régionale de l’Insee dont dépend votre département. Vous recevrez alors un numéro Siren qui identifie votre association et un numéro Siret attribué à votre siège social.
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La réparation du préjudice moral subi par un adhérent irrégulièrement exclu d’une association ne peut pas être symbolique.
Dans une affaire récente, le membre d’une association musicale avait contesté en justice son exclusion. Devant les tribunaux, l’association avait reconnu qu’elle n’avait pas respecté les règles procédurales et elle avait admis sa réintégration. Restait la question des dommages-intérêts à lui verser en réparation du préjudice moral qu’il avait subi du fait de son exclusion irrégulière.
La cour d’appel a reconnu que l’adhèrent avait subi un préjudice puisque son exclusion irrégulière l’avait privé « pendant plusieurs mois, de toute participation aux diverses manifestations musicales et conviviales de l’association ». Mais, considérant que la réparation de ce dommage ne pouvait être que symbolique, elle a condamné l’association à lui verser seulement 1 euro de dommages-intérêts.
La Cour de cassation ne s’est pas rangée à cet avis. Pour ses juges, le préjudice de l’adhèrent doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe. Elle a donc renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel qui aura la délicate tâche de convertir en euros sonnants et trébuchants la valeur de ce préjudice.
Cassation civ. 1re, 21 novembre 2018, n° 17-26766
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L’associé d’une société en nom collectif qui, sans motif valable et pendant plusieurs années, refuse de se prononcer sur une demande d’agrément de cessionnaires présentée par un autre associé, engage sa responsabilité à l’égard de ce dernier.
Dans une société en nom collectif (SNC), les cessions de parts sociales, même entre associés, doivent être autorisées par les autres associés à l’unanimité. Du coup, lorsque l’un des associés refuse d’agréer le cessionnaire pressenti, la cession au profit de ce dernier n’est pas possible.
Mais que se passe-t-il lorsque l’un des associés refuse durablement de prendre position ? La réponse a été donnée par les juges dans l’affaire suivante.
L’un des associés d’une SNC exploitant une pharmacie avait, en mars 2009, informé l’autre associé de sa volonté de céder ses parts sociales. À plusieurs reprises (en mai 2009, septembre 2011, janvier, août et octobre 2012), il avait présenté à ce dernier plusieurs candidats au rachat de ses parts. Il lui avait également proposé de les acquérir lui-même. Mais à chaque fois, son co-associé s’était abstenu de répondre, gardant le silence sans motif valable, ce qui avait conduit les candidats au rachat à renoncer à leur projet. Ce n’est qu’en 2015, soit 6 années après la première proposition de l’associé cédant, qu’il avait fait connaître son intention de se porter acquéreur des parts sociales et avait fini par les acheter !
Saisis du litige, les juges ont estimé qu’en ayant agi de la sorte, cet associé s’était abstenu d’exercer son droit d’agrément de manière fautive et qu’il avait ainsi engagé sa responsabilité à l’égard du vendeur des parts sociales.
Précision : dans la mesure où l’attitude de l’associé fautif avait fait perdre au vendeur une chance de se retirer plus tôt de la société et de prendre sa retraite quand il le souhaitait et où elle avait contribué à aggraver l’état dépressif de ce dernier et l’avait empêché d’exercer son mandat de gérant et de percevoir la rémunération correspondante, les juges ont condamné l’intéressé à indemniser le vendeur au titre du préjudice moral et financier qu’il avait subi.
Cassation commerciale, 6 février 2019, n° 17-20112
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Mon père, avec lequel je travaillais dans l’exploitation agricole familiale, vient de décéder. Or, c’est lui qui était seul titulaire des baux ruraux. Du coup, dois-je prendre contact avec les différents bailleurs pour leur demander de me consentir un bail ?
Non, ce n’est pas nécessaire. En effet, en cas de décès du locataire, les baux ruraux continuent automatiquement au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs), de ses descendants et de ses ascendants qui participent ou qui ont participé de manière effective à l’exploitation agricole au cours des 5 années précédant le décès. Ce qui est, semble-t-il, votre cas. Vous êtes donc devenu automatiquement titulaire des baux. Attention toutefois, votre participation doit avoir été réelle et suivie pendant un temps suffisant. À défaut, le ou les bailleur(s) serai(en)t en droit de demander la résiliation des baux.
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Les associations œuvrant dans les quartiers de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement avant le 15 mars.
Les pouvoirs publics lancent, au profit des associations travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un appel à manifestation d’intérêt doté de 15 millions d’euros.
Peuvent répondre à cet appel les associations existant depuis au moins trois ans, employant cinq salariés minimum et présentant un résultat positif sur les trois derniers exercices. De plus, elles doivent :– intervenir ou être en voie d’intervenir dans au moins deux agglomérations ;– être en capacité de développer le projet de manière internalisée, ou, le cas échéant, en accompagnant une ou des associations partenaires à le développer ;– présenter un modèle économique indépendant à l’issue de la période de conventionnement ;– avoir un impact effectif et mesurable sur les quartiers prioritaires et leurs habitants.
Les associations dont le projet est retenu pourront toucher 7 000 € maximum. Sachant qu’elles devront alors le mettre en œuvre au plus tard fin octobre 2019.
En pratique : les associations doivent, avant le 15 mars 2019, envoyer, à l’adresse ami-associations@cget.gouv.fr, le formulaire de demande de subvention (Cerfa n° 1256*05), le dossier de candidature à la labellisation et le tableur du budget du projet proposé.
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La clause qui interdit au vendeur d’une société de créer ou de s’intéresser à un fonds de commerce concurrent de celui qu’elle exploitait ne l’interdit pas de rester associé d’une société concurrente ni de lui faire un apport en compte courant.
Très souvent, lors d’une cession de parts sociales ou d’actions, le vendeur signe une clause de non-concurrence par laquelle il s’interdit, pendant un certain temps, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’acquéreur.
En pratique, pour éviter toute difficulté, la clause doit définir précisément la liste des activités et des actions interdites. Car si la clause est imprécise ou ambigüe sur son champ d’application, ce sont les juges qui seront appelés à l’interpréter en cas de contentieux. Et leur interprétation sera toujours stricte.
L’interdiction d’une participation active
Ainsi, dans une affaire récente, le vendeur d’une société avait signé une clause de non-concurrence qui lui interdisait « pendant une durée de 5 ans à compter de l’acte de cession, d’entreprendre une activité, de créer, d’exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s’intéresser à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire déjà existant ». Or, quelque temps après la vente, il avait fait un apport en compte courant à une société concurrente, dirigée par son fils, dans laquelle il était déjà associé (avant la cession donc).
L’acquéreur des actions avait alors invoqué la violation de la clause de non-concurrence. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, pour eux, la clause interdisait seulement de participer activement à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire à celui de la société cédée. Elle n’interdisait pas au vendeur de faire un apport en compte courant à une société concurrente – lequel constitue une dette de la société –, ni de conserver la participation, qu’il détenait avant la cession, au capital de cette société.
Cassation commerciale, 12 décembre 2018, n° 17-18640
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Les associations peuvent répondre aux appels à projets du FDVA pour financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.
Depuis l’année dernière, le fonds de développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.
Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.
Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site Internet gouvernemental consacré à la vie associative : www.associations.gouv.fr.
Selon les départements, les associations doivent déposer leurs dossiers en mars ou en avril. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :– au 17 mars dans le Loiret ;– au 24 mars dans les Bouches du Rhône ;– au 7 avril dans les départements de l’Occitanie ;– et au 14 avril dans les Hauts-de-France.
Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.
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Zoom sur les besoins d’accompagnement des associations en termes de bénévolat.
Ex æquo avec la situation financière de l’association, les ressources humaines bénévoles sont la première source d’inquiétude des responsables associatifs. Aussi, une récente enquête fait le point sur les besoins d’accompagnement des associations en la matière et sur les acteurs susceptibles de les aider.
Les besoins d’accompagnement
Si la moitié des associations parviennent à gérer en interne l’accueil et l’animation des bénévoles, elles ne sont plus que 34 % à réussir à prendre en charge leur formation et 29 % à faire face à la recherche et au recrutement de nouveaux candidats.
Dès lors, sans surprise, les dirigeants associatifs aimeraient être accompagnés, surtout pour rechercher et recruter de nouveaux bénévoles (près de la moitié des associations), pour les former et développer leurs compétences (un tiers des associations) et pour les accueillir et animer leurs équipes (un quart des associations).
Précision : les associations sportives sont particulièrement en attente de solutions d’accompagnement, surtout pour recruter de nouveaux bénévoles. Les besoins d’accompagnement sont aussi importants parmi les associations dont le budget est compris entre 50 000 et 100 000 €.
Les acteurs de l’accompagnement
Les associations qui ont déjà bénéficié d’un accompagnement se sont tournées surtout vers des acteurs de proximité, à savoir les services d’une mairie ou d’une intercommunalité (19 % d’entre elles), un dispositif local d’accompagnement (17 %) ou une maison des associations (14 %).
Des services auxquels les dirigeants associatifs ne pensent plus forcément en priorité. En effet, aujourd’hui, ils souhaiteraient principalement être accompagnés par des entreprises dans le cadre d’un mécénat de compétences, par une organisation spécialisée dans la mise en relation avec des bénévoles potentiels (France Bénévolat, Tous bénévoles…) ou par un centre de ressources et d’information pour les bénévoles (CRIB) ou un point d’appui à la vie associative (PAVA). Chacun de ces acteurs recevant un tiers des suffrages.
Recherches & Solidarités et l’IEDH, « Bénévolat : accompagner les associations », décembre 2018
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Comme souvent, j’ai chargé une société d’assurer le transport de meubles de bureau de Rouen, là où nous les fabriquons, à Marseille, chez l’un de nos clients. Or, pendant la nuit, au cours du voyage, alors que le camion était stationné sur un parking, les meubles ont été volés. Puis-je réclamer une indemnisation au transporteur ?
Oui, bien sûr. Mais cette indemnisation sera vraisemblablement limitée. En effet, les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.
Ce n’est que si le transporteur a commis une faute inexcusable que vous pourrez obtenir la réparation intégrale de votre préjudice. Mais une telle faute est rarement reconnue par les juges car ils ne se contentent pas d’une simple négligence du transporteur. Il vous faudra démontrer, en outre, que le transporteur (en l’occurrence le chauffeur), en stationnant son camion sur ce parking pour la nuit, a eu conscience qu’un vol était probable, ce qui n’est pas simple…
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