Défaillances d’entreprises : un bilan 2018 en demi-teinte

Avec environ 54 600 défaillances d’entreprises en France, le nombre des procédures a, à peine, reculé en 2018 par rapport à 2017.

Dans son bilan 2018 des défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, Altares (spécialisée dans la collecte, le traitement et la mise à disposition d’informations sur et pour les entreprises) déplore que « la dynamique de reflux des défaillances d’entreprises ait été freinée en 2018. » En effet, si l’on pouvait se réjouir en 2017 d’une baisse de 4,6 % des défaillances (c’est-à-dire des redressements, liquidations judiciaires ou procédures de sauvegarde) par rapport à 2016, 54 627 défaillances ont été recensées en 2018, soit à peine 1 % de moins qu’en 2017.

Une hausse notable des défaillances au 4e trimestre 2018

Dans le détail, redressements (16 359) et liquidations (37 214) judiciaires concentrent toujours 98 % de l’ensemble des procédures. En ajoutant les sauvegardes (1 054), ce sont un total de 54 627 procédures qui ont été ouvertes en 2018, contre 55 175 en 2017. Le nombre d’emplois directs menacés s’est, quant à lui, élevé à 171 000, augmentant ainsi de 2,7 % par rapport à 2017 (166 500 emplois menacés).

Sans surprise, les petites structures ont été les plus lourdement frappées puisque plus de 9 entreprises défaillantes sur 10 (94 %) sont des TPE de moins de 10 salariés. En revanche, on constate, pour cette catégorie d’entreprises, une baisse globale des procédures à leur encontre. Ce sont les grandes structures de plus de 100 salariés qui détiennent le triste record de la hausse la plus importante des procédures par rapport à 2017 (+11,5 %).

S’agissant des grands secteurs d’activité, la plupart ont souffert d’un fort retour à la hausse des défaillances en fin d’année 2018, excepté le secteur de l’information et de la communication qui a su tirer son épingle du jeu tant sur l’année (-7,9 %) que sur le dernier trimestre (-5,2 %). Ce n’est malheureusement pas le cas de l’industrie manufacturière qui a subi une lourde dégradation de +27,9 % sur le dernier trimestre, contre une tendance annuelle favorable de -5,0 %. C’est toutefois l’industrie agroalimentaire qui a enregistré la plus forte progression du nombre de défaillances d’entreprises par rapport à 2017 (+7,5 %), suivie des services aux entreprises (+6,6 %), des activités d’assurance et financières (+6,0 %) et du bâtiment (+2,3 %). Le commerce a, quant à lui, enregistré un recul des défaillances sur l’année (-3,7 %), mais une hausse sur le dernier trimestre (+2,2 %).

Pour finir sur une note positive, on se réjouit que 4 régions aient été dans le vert en 2018 et sur le dernier trimestre. La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est ainsi tombée à 5 310 (-13,2 %) procédures collectives en 2018, le meilleur chiffre depuis 2007 (5 433), suivie de l’Occitanie avec 4 758 défaillances (-6,0 %), de la Bretagne (2 041, soit -6,3 %) et de la Corse qui avait dépassé le plafond des 400 procédures annuelles depuis 2016 et s’y est maintenue.


Altares, Défaillances d’entreprises en France : bilan et 4e trimestre 2018


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Le nu-propriétaire de parts sociales est un associé

En sa qualité d’associé, le nu-propriétaire indivis de parts sociales dispose du droit de demander la désignation d’un administrateur provisoire.

Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Cette situation est fréquente à la suite d’une succession par exemple, ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres.

Sachant que c’est le nu-propriétaire qui a la qualité d’associé. Les juges ont eu l’occasion de réaffirmer ce principe dans une affaire récente.

Ainsi, à la suite du décès d’un associé d’une société civile immobilière (SCI), son épouse avait hérité de l’usufruit des parts sociales détenues par ce dernier tandis que ses trois enfants avaient recueilli la nue-propriété, en indivision, de ces mêmes parts. Quelque temps plus tard, lors d’une assemblée générale, l’un des enfants nus-propriétaires avait été nommé gérant de la société. Or, n’ayant pas été informé de la tenue de cette assemblée, l’un des deux autres nus-propriétaires avait demandé en justice la désignation d’un administrateur provisoire pour qu’il convoque une nouvelle assemblée générale chargée de désigner le gérant. Le nu-propriétaire gérant s’était alors opposé à cette demande.

Mais l’intéressé a obtenu satisfaction car en tant que nu-propriétaire, même indivis, il avait la qualité d’associé. Il pouvait donc valablement demander la désignation d’un administrateur provisoire.


Précision : chacun des nus-propriétaires indivis a la qualité d’associé.


Cassation civile 3e, 17 janvier 2019, n° 17-26695


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Droit de préemption de l’agriculteur : quand le domaine mis en vente est indivisible

Lorsqu’une propriété comprenant notamment des terres louées est mise en vente et qu’elle constitue un ensemble indivisible, le locataire ne peut pas contraindre le vendeur à diviser la vente pour qu’il puisse préempter uniquement les parcelles louées.

Lorsqu’un terrain agricole loué à un exploitant est mis en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.


Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Sachant que lorsque la vente porte sur un domaine qui est loué pour partie seulement, le vendeur doit, en principe, diviser l’opération de façon que l’exploitant locataire puisse exercer son droit de préemption uniquement sur la partie qu’il loue.

Toutefois, par exception, lorsque la propriété mise en vente est considérée comme étant indivisible, le vendeur est en droit de procéder à une vente globale du tout, même si elle comprend des terres louées. Et dans ce cas, l’exploitant locataire ne peut pas exiger de ce dernier qu’il divise la vente de façon à lui permettre de préempter uniquement les parcelles louées. Son droit de préemption doit alors s’exercer sur l’ensemble de la propriété mise en vente.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le propriétaire d’un domaine comprenant un château, des dépendances, un parc et des terres louées à un agriculteur avait décidé de le vendre dans son ensemble. En effet, ayant constaté que le château et le parc étaient isolés au milieu de l’exploitation agricole, et donc imbriqués avec les parcelles louées, et qu’ils partageaient avec celles-ci des voies d’accès communes, les juges ont estimé que cette propriété était indivisible.

Du coup, l’agriculteur n’ayant pas voulu acheter l’ensemble de la propriété, sa demande de désignation d’un expert pour déterminer le prix de vente des terres louées a été rejetée.


À noter : les juges apprécient l’indivisibilité de manière très restrictive. En effet, lorsque l’indivisibilité est reconnue, elle risque d’empêcher le locataire de pouvoir acheter en raison du trop élevé prix de l’ensemble.


Cassation civile 3e, 11 octobre 2018, n° 17-23634


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Véhicule de société en infraction : il faut dénoncer le conducteur !

Lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule de société, son dirigeant doit dénoncer le conducteur, même s’il est lui-même l’auteur de l’infraction.

Depuis le 1er janvier 2017, les dirigeants de société (gérant de SARL, président de SAS…) sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent, notamment, un excès de vitesse, constaté par un radar automatique, avec un véhicule appartenant à la société (ou loué par celle-ci).

Concrètement, le dirigeant doit communiquer à l’administration compétente l’identité, l’adresse et les références du permis de conduire du salarié fautif, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention, soit par LRAR en utilisant le formulaire joint à cet avis, soit par voie dématérialisée sur le site www.antai.gouv.fr. Il reviendra alors au salarié de régler l’amende et de subir le retrait de points.


À noter : par cette mesure, les pouvoirs publics ont souhaité mettre fin à la pratique qui consiste pour une société à payer l’amende sans désigner le conducteur de façon à lui éviter de subir un retrait de points sur son permis de conduire.

S’abstenir de dénoncer est une infraction

Lorsque le dirigeant s’abstient de dénoncer le salarié, il commet lui-même une infraction, passible d’une amende de 750 € (contravention de 4e classe). Amende réduite à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de contravention.

En outre, le dirigeant s’expose alors à devoir payer, en lieu et place du salarié qu’il n’a pas dénoncé, l’amende correspondant à l’infraction routière. Et ce n’est pas tout ! Car la société peut également être poursuivie pour une infraction de non-dénonciation, soit seule, soit avec le dirigeant.


En pratique : il semble que les avis de contravention soient plutôt adressés aux sociétés. En effet, les amendes encourues par les sociétés sont 5 fois plus élevées que celles encourues par leurs dirigeants. Du coup, lorsque l’avis est adressé à la société, l’amende peut s’élever jusqu’à 3 750 €, ce qui peut se révéler très dissuasif…

Le dirigeant doit se dénoncer lui-même !

Lorsque c’est le dirigeant qui conduisait le véhicule en excès de vitesse, il doit se dénoncer lui-même. Car s’il paie l’amende sans se dénoncer, lui ou sa société risquent de recevoir un avis de contravention pour non-désignation du conducteur fautif !

C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans une affaire où le gérant d’une société, auteur d’un excès de vitesse avec un véhicule immatriculé au nom de celle-ci, avait payé l’amende correspondante, mais ne s’était pas dénoncé. Du coup, la société avait reçu une amende pour non-dénonciation. Le gérant avait alors contesté cette contravention, faisant valoir qu’en ayant payé l’amende, c’est comme s’il s’était auto-dénoncé. Les juges n’ont pas été de cet avis.

En pratique, le dirigeant doit donc s’abstenir de payer l’amende due au titre de l’infraction routière, se désigner comme contrevenant, puis attendre qu’un avis de contravention soit émis à son nom.


Précision : outre l’excès de vitesse, l’obligation de dénoncer le conducteur s’applique à d’autres infractions dès lors qu’elles sont constatées par un système de vidéoverbalisation (défaut de port de la ceinture de sécurité, téléphone au volant, franchissement d’une ligne blanche, circulation sur la bande d’arrêt d’urgence…).


Cassation criminelle, 15 janvier 2019, n° 18-82380


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Cash-back : les informations à afficher dans son commerce

Pour pouvoir pratiquer le cash-back, les commerçants doivent afficher 4 types d’informations à destination de leurs clients.

Encore peu répandu en France car autorisé seulement depuis août dernier, le cash-back désigne la possibilité, pour un particulier uniquement, de retirer du liquide lors d’un achat par carte bancaire auprès des commerçants qui acceptent de le pratiquer. Ainsi, le cat qui achète un produit valant 15 € pourra payer 20 € par carte afin que le commerçant lui rende 5 € en monnaie (pour un cash-back gratuit).

Fin décembre, un décret a limité à 60 € le montant qu’un commerçant est autorisé à « rendre ». Et récemment, un arrêté a rendu publiques les informations que les professionnels souhaitant délivrer ce service doivent afficher à destination de la catèle de façon visible et lisible « dans le point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d’encaissement » et sur leur site Internet (s’ils y mentionnent qu’ils pratiquent le cash-back) :– la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés (sachant que le cash-back n’est pas autorisé en cas de paiement par chèque, notamment) ;– le montant minimal d’achat requis pour un cash-back, qui est de 1 € ;– le montant maximal pouvant être remis au cat, qui est, lui, de 60 € ;– l’indication du caractère gratuit ou payant du cash-back et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).


Arrêté du 29 janvier 2019, JO du 1er février


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Responsabilité d’une association en cas de rupture d’une relation commerciale

L’association qui rompt brutalement une relation commerciale établie peut être condamnée à verser des dommages-intérêts à son cocontractant.

Dans le cadre de son activité, une association est susceptible d’entretenir des relations commerciales avec différents partenaires. Et pour mettre un terme à une relation commerciale établie, elle doit prendre le soin de donner un préavis écrit et suffisamment long. À défaut, la rupture brutale de cette relation commerciale établie l’expose à devoir verser des dommages-intérêts à son contractant qui en est victime.

Ainsi, dans une affaire récente, une association avait, en 2010, refusé à une société d’édition le droit de tenir un stand à son congrès annuel. L’éditeur, qui était présent sur ce congrès depuis 1997, avait alors demandé en justice des dommages-intérêts au motif que l’association avait brutalement rompu une relation commerciale établie.

Pour des raisons de procédure, la Cour d’appel de Paris avait refusé de se prononcer sur cette demande. Or, la Cour de cassation, qui a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant une autre cour d’appel, a confirmé qu’une association peut se rendre coupable de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.


Observations : la Cour de cassation avait déjà affirmé par le passé que le statut juridique d’une association, issu de la loi du 1er juillet 1901, et le caractère non-lucratif de son activité ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle puisse engager sa responsabilité en rompant brutalement une relation commerciale établie dès lors qu’elle exerçait une activité de production, de distribution ou de prestation de services. En pratique, il appartient donc à son partenaire victime d’une telle rupture, non seulement de rapporter la preuve que l’association exerçait une activité de production, de distribution ou de prestation de services, mais aussi d’établir qu’elle entretenait une relation commerciale établie avec lui.


Cassation commerciale, 24 octobre 2018, n° 17-25672


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Une année 2018 favorable à l’assurance-vie

Selon la Fédération française de l’assurance, l’assurance-vie bénéficie d’un bilan 2018 positif avec une collecte nette de plus de 22 milliards d’euros.

La Fédération française de l’assurance (FFA) a dressé le bilan de l’année 2018 en matière d’assurance-vie. Globalement, ce support d’épargne s’en est bien sorti puisque la collecte nette (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 22,4 milliards d’euros, soit 8,3 milliards d’euros de plus qu’en 2017. Une performance qui a été réalisée en dépit d’un mois de décembre en repli (-0,6 milliard d’euros). Ce repli s’explique par une chute de l’investissement en unités de compte suscitée par les inquiétudes des épargnants face à la volatilité du marché (0,2 milliard en décembre 2018 contre 2,1 milliards en décembre 2017). Il n’en demeure pas moins que 2018 a été une année record en termes de volumes de souscription d’unités de compte avec 39,5 milliards d’euros.

Troisième meilleure collecte brute annuelle après 2010 et 2006, le montant total des cotisations collectées par les sociétés d’assurance en 2018 a été de 140,1 milliards d’euros (134,6 milliards d’euros en 2017). Les prestations ont, quant à elles, reculé à 117,7 milliards d’euros (126,3 milliards d’euros en 2017). Et l’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’est élevé à 1 700 milliards d’euros à fin décembre 2018, en progression de 1 % sur un an.


Communiqué de presse de la Fédération française de l’assurance du 4 février 2019


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Extension de la liquidation judiciaire d’une société à son dirigeant

En cas de confusion de patrimoines entre une société et son dirigeant, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la première peut être étendue au second.

Lorsqu’il apparaît que le patrimoine d’une société et celui de son dirigeant se confondent, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dont la société fait l’objet peut être étendue à son dirigeant. En pratique, la confusion des patrimoines est invoquée par le mandataire ou par le liquidateur judiciaire qui espère ainsi élargir ses chances de recouvrer les sommes qui sont dues aux créanciers. En effet, en cas d’extension de la procédure, les biens du dirigeant peuvent faire l’objet de mesures conservatoires, puis être vendus pour régler les créanciers de la société.

Des relations financières anormales

La confusion des patrimoines est retenue par les juges lorsqu’ils constatent l’existence de relations financières anormales entre la société et son dirigeant.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont constaté que des relations financières anormales avaient été entretenues entre une société et son gérant, que ces relations caractérisaient la confusion de leurs patrimoines, et qu’en conséquence la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société devait être étendue à son gérant.

En effet, le gérant de la société avait fait supporter à cette dernière des dépenses personnelles somptuaires pendant 10 mois. En outre, il avait, l’année suivante, laissé croître le solde débiteur de son compte courant d’associé de 90 000 € à 260 000 €. Enfin, il s’était octroyé une indemnité de gérance non autorisée alors que la société était en état de cessation des paiements. Les juges ont déduit du comportement du gérant qu’il voulait créer ainsi une confusion entre le patrimoine de la société et le sien.


Cassation commerciale, 7 novembre 2018, n° 17-21284


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Garantie des vices cachés : attention au délai pour agir !

Même si elle est exercée dans les 2 ans qui suivent la découverte du vice, l’action en garantie des vices cachés est prescrite lorsqu’elle est engagée plus de 5 ans après la vente des matériaux défectueux.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destine ou qui diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il avait connu ce vice.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander au juge d’annuler la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Sachant qu’elle est également enfermée dans le délai général de 5 ans qui court à compter de la vente.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où une société avait confié, en 2003, la réalisation de travaux de charpente à une autre société qui s’était approvisionnée en plaques de couverture auprès d’un fournisseur. En 2015, 12 ans après les travaux, des infiltrations étaient apparues. Invoquant l’existence d’un vice caché, révélé par un rapport d’expertise établi en juin 2015, la société qui avait commandé les travaux avait alors agi en justice contre la société qui les avait effectués. Elle a obtenu gain de cause, cette dernière ayant été condamné à indemniser la société victime du préjudice.

Du coup, l’entreprise de charpente avait à son tour agi en garantie contre le vendeur et contre le fabricant des plaques. Mais ces derniers avaient estimé que l’action était prescrite car elle avait été engagée 12 ans après la fourniture des plaques.

Et les juges leur ont donné raison : même si l’action en garantie des vices doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, elle est également soumise au délai de prescription de 5 ans qui court à compter de la vente initiale. Pour les juges, l’action engagée 12 ans après la livraison des plaques était donc bel et bien prescrite.


Observations : on peut s’étonner du fait que l’entreprise de charpente n’ait pas invoqué cette prescription de 5 ans pour échapper à une condamnation.


Cassation commerciale, 16 janvier 2019, n° 17-21477


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Le compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs

Les heures de bénévolat effectuées au cours de l’année 2017 doivent être déclarées, par les bénévoles, au plus tard le 28 février 2019.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation.


Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Du bénévolat transformé en formation

Jusqu’au 31 décembre 2018, les bénévoles devaient valider 200 heures d’activités bénévoles, dont au moins 100 heures au sein de la même association, pour avoir droit à 20 heures inscrites sur leur compte personnel de formation. Et ils ne pouvaient acquérir que 20 heures de formation par année civile pour un maximum de 60 heures.

Depuis le 1er janvier 2019, le CEC, tout comme le compte personnel de formation, n’est plus crédité en heures mais en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.


À savoir : les bénévoles peuvent utiliser leurs crédits pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, reconversion…) ou une formation en a avec leur engagement bénévole.

Une déclaration au plus tard le 28 février 2019

Pour que leurs activités associatives soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, déclarer le nombre d’heures de bénévolat réalisées au cours de l’année civile précédente. Cette déclaration doit être validée, au plus tard le 31 décembre, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».


En pratique : les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du « Compte bénévole ». Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le « Compte Asso ».

Par dérogation, les heures de bénévolat effectuées au cours de l’année 2017 doivent être déclarées, par les bénévoles, au plus tard le 28 février 2019. Et l’association doit les valider au plus tard le 19 mars 2019.

Les activités associatives réalisées en 2018 pourront être déclarées entre le 1er mars et le 30 juin 2019 et confirmées jusqu’au 31 décembre 2019.


Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


Décret n° 2018-1164 du 17 décembre 2018, JO du 19


Décret n° 2018-1349 du 28 décembre 2018, JO du 30


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