Vote par correspondance dans une association

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.


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Vente d’un bien propre par un époux : quid de la plus-value ?

Le prix de la vente d’un bien appartenant en propre à l’un des époux est lui-même un bien propre, y compris la plus-value réalisée à cette occasion.

Lorsqu’une personne mariée vend un bien qui lui appartient en propre, le prix de vente de ce bien est lui-même un bien propre. Et les juges viennent de rappeler qu’il en est de même de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente.

Dans cette affaire, lors de leur divorce, deux époux mariés sous le régime de la communauté étaient en désaccord sur le sort de la plus-value qui avait été réalisée à l’occasion de la vente par l’un d’eux (en l’occurrence le mari), pendant le mariage, d’un bien immobilier qui lui appartenait en propre. Invoquant la règle selon laquelle les fruits et revenus des biens propres tombent dans la communauté, l’épouse considérait que cette plus-value devait être comptabilisée dans l’actif de la communauté et qu’elle avait donc droit d’en récupérer la moitié. De son côté, le mari estimait le contraire.

Les juges ont donné raison à ce dernier. Pour eux, dans la mesure où le prix de vente « qui remplace le bien propre vendu » est lui-même un bien propre, la plus-value, due à l’évolution du marché ou à l’érosion monétaire, résultant de cette vente ne peut en aucun cas être considérée comme un fruit ou un revenu entrant dans la communauté.


Précision : cette solution s’applique quelle que soit la cause de la plus-value : évolution du marché, érosion monétaire, mais aussi amélioration du bien grâce aux travaux effectués ou financés par les époux. Sachant que, dans ce dernier cas, si les travaux ont été financés par des deniers communs, l’époux propriétaire du bien devra indemniser la communauté (on parle de « récompense »).


Cassation civile 1re, 5 décembre 2018, n° 18-11794


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Bons d’intervention ou devis : mentionnez clairement vos tarifs !

Avant la signature d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, le prix du bien ou du service.

Pour parer à toute contestation éventuelle de votre cat concernant son accord sur des travaux que vous avez effectués, vous avez tout intérêt à établir, au préalable, un devis, un bon de commande ou d’intervention et à lui faire signer. Ainsi, en cas d’impayé, vous pourrez produire ce document en guise de preuve.


Précisions : dès lors que le montant des travaux dépasse 1 500 €, un écrit est nécessaire pour apporter la preuve de l’existence du contrat. Par ailleurs, l’établissement d’un devis est obligatoire pour certains types de prestations (travaux et dépannage au-delà de 150 €, services à la personne au-delà de 100 € par mois, déménagement…).

Mais encore faut-il que vous ayez clairement indiqué, sur ce document, le prix de votre prestation. Sachant que mentionner sur celui-ci que les conditions générales et les tarifs ont été communiqués au cat ne suffit pas à remplir l’obligation d’information que le Code de la consommation met à votre charge en la matière.

Ainsi, une société dont la facture avait été contestée par un cat n’a pas obtenu gain de cause en justice. Dans cette affaire, elle était intervenue suite à un accident de la route pour nettoyer l’huile répandue sur la chaussée. Au préalable, elle avait fait signer un bon d’intervention au conducteur du véhicule à l’origine de la fuite. Lequel a donc ultérieurement refusé de payer la facture correspondante à la prestation au motif que le prix n’était pas indiqué sur le bon qu’il avait signé et qu’en conséquence, la convention était nulle car son consentement avait été vicié. Un argument que les juges ont retenu, après avoir relevé que si le feuillet recto-verso produit par la société comportait en petits caractères en bas de page les termes « vu et accepte les conditions générales reproduites au verso et le tarif qui m’a été communiqué », il ne définissait pas le prix de la prestation. En outre, pour les juges, le bon d’intervention litigieux ne permettait pas de démontrer que la société avait communiqué ses tarifs de manière lisible et compréhensible avant que le cat l’ait signé.


Cassation civile 1re, 14 novembre 2018, n° 17-21697


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FDVA : l’appel à projets pour la formation des bénévoles est lancé

Les associations ont jusqu’au 21 février pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Ainsi, cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets et effectuer leur demande de subvention jusqu’au 21 février au plus tard.


En pratique : les demandes de subvention sont soit déposées de façon dématérialisée via Le Compte Asso, soit envoyées par la poste à la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (formulaire Cerfa n° 12156*05).

Peuvent être financées les formations collectives tournées vers le projet associatif en a avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse), ainsi que les formations liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, informatique…).


À savoir : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).


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Consultation des documents sociaux par les associés

Associé d’une SARL, j’ai un doute sur la justesse du calcul qui a été effectué pour déterminer mes droits à dividendes. Du coup, je souhaiterais consulter les comptes annuels du dernier exercice. Mais le gérant de la société, avec lequel j’entretiens des relations un peu difficiles, n’est pas très enclin à me les communiquer. Quels sont mes droits en la matière ?

Les associés d’une SARL ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, de certains documents sociaux (comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux des assemblées) concernant les 3 derniers exercices. Ce droit devant s’exercer au siège social par l’associé lui-même. En cas de refus du gérant, vous pouvez demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre, sous astreinte, à ce dernier de vous les communiquer. Le juge pourra également désigner un mandataire qui sera chargé de procéder à cette communication.

Et attention, vous ne pouvez pas saisir le juge sans vous être préalablement rendu au siège social pour tenter de consulter les documents considérés.


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Révocation du président d’une société par actions simplifiée

La perte de confiance des actionnaires à l’égard du président d’une SAS ne peut justifier sa révocation que si elle est de nature à compromettre l’intérêt social de la société.

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les conditions dans lesquelles le président peut être révoqué de ses fonctions sont librement fixées par les statuts. Ainsi, par exemple, les statuts peuvent prévoir que le président est révocable à tout moment ou, au contraire, qu’il ne peut être révoqué que pour un juste motif. De même, ils peuvent stipuler, par exemple, que la révocation devra être décidée par la majorité ou plutôt par l’unanimité des actionnaires en respectant ou non un certain délai de préavis.

La perte de confiance des actionnaires à l’égard du président

Dans une affaire récente, les statuts d’une SAS prévoyaient que le président pouvait être révoqué par décision collective des associés, mais que si cette révocation était décidée sans juste motif, elle pouvait donner lieu à des dommages-intérêts.

À l’appui de leur décision de révoquer le président, les associés avaient invoqué une perte de confiance de l’actionnaire principal à son égard. Le président avait alors estimé que sa révocation n’était pas fondée sur un juste motif. Les juges lui ont donné raison. Pour eux, la perte de confiance des actionnaires ne peut justifier la révocation du président que si elle est de nature à compromettre l’intérêt social de la société. Ce qui n’était, à leurs yeux, pas démontré ici. Les juges ont donc estimé que la révocation du président n’était pas fondée sur un juste motif et qu’elle devait donner lieu, conformément aux stipulations des statuts, au versement de dommages-intérêts au profit de ce dernier.


Précision : en toute hypothèse, une révocation prononcée de manière abusive peut être sanctionnée par l’octroi de dommages-intérêts. Tel serait le cas, par exemple, d’une révocation décidée brutalement et sans respecter une certaine loyauté à l’égard du président ou bien d’une révocation ayant porté atteinte à la réputation ou à l’honneur de ce dernier.


Cassation commerciale, 14 novembre 2018, n° 17-11103


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Franchise : le droit de créer et de participer à une association de défense des membres du réseau

Un franchiseur ne peut pas interdire aux membres de son réseau de constituer et de participer à une association de défense de leurs intérêts.

En rejoignant un réseau de franchise, tout franchisé s’interdit de mener une activité pouvant porter atteinte à l’image de marque de son réseau ou pouvant constituer un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur. Or la question s’est récemment posée de savoir si la création d’une association de défense des franchisés pouvait constituer un tel manquement, justifiant la résiliation du contrat de franchise par le franchiseur et le versement d’une indemnité par le franchisé.

Dans l’affaire soumise aux juges, le franchiseur estimait que l’objet de l’association de défense ainsi créée par l’un des franchisés de son réseau manifestait une défiance certaine à son égard et « constituait un manquement à une obligation essentielle au contrat de franchise, qui a été conclu intuitu personae » (autrement dit conclu en raison des qualités personnelles du contractant), révélant ainsi une attitude déloyale. En pratique, cette association avait pour objet d’aider les adhérents à se faire indemniser des carences du franchiseur, et de les accompagner dans les procédures pouvant les opposer à ce dernier.

Verdict de la Cour de cassation ? Le seul fait de créer et de participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d’une liberté fondamentale, ne caractérise pas une atteinte du franchisé à l’image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur. Celui-ci n’a donc pas pu obtenir en justice la rupture du contrat de franchise et le versement d’une indemnité.


Cassation commerciale, 28 novembre 2018, n° 17-18619


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Mise en place du registre des actifs agricoles

Annoncé depuis de nombreuses années, le registre des actifs agricoles vient enfin de voir le jour.

On se souvient qu’un registre des actifs agricoles avait été créé par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture. 4 ans plus tard, ce registre est enfin effectif. Tenu par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), il recense, depuis le 1er juillet 2018, les chefs d’exploitation agricole, les dirigeants assimilés salariés de certaines formes de sociétés commerciales et les cotisants solidaires affiliés à l’Atexa (assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles). Et il centralise les données de ces actifs agricoles, exploitants à titre principal ou secondaire.

Alimenté par les centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres d’agriculture, les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) et le groupement d’intérêt économique Infogreffe, le registre des actifs agricoles a vocation à être mis à jour mensuellement à compter d’avril 2019. Il permettra aux exploitants agricoles d’être reconnus comme tels et de pouvoir justifier légalement de leur activité agricole au moyen d’un document officiel. En pratique, la délivrance d’un extrait attestant de leur inscription au registre ainsi que d’une copie des mentions portées au registre est gratuite pour ces derniers, mais payante pour les autres.


Précision : l’inscription au registre est automatique dès lors qu’une déclaration de création d’entreprise agricole au CFE de la chambre d’agriculture a été réalisée.

Grande nouveauté : le registre des actifs agricoles est consultable depuis le 11 janvier sur le site Internet dédié.


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Selarl : pas de départ d’un associé sans cession de parts

Un associé ne peut pas se retirer d’une Selarl de sa propre volonté. Peu importe que les statuts lui en donnent la possibilité.

Dans certaines sociétés, l’associé bénéficie du droit de se retirer de sa seule initiative. Ainsi, dans les sociétés civiles, il est prévu que tout associé puisse en partir dans les conditions fixées par les statuts. Et si ceux-ci n’en définissent pas, il peut obtenir de se retirer suite à une décision de tous les associés ou par décision judiciaire lui reconnaissant de justes motifs pour le faire.Mais qu’en est-il dans les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ? La loi qui les réglemente ne comporte aucune disposition relative au retrait d’un associé. Peut-on en déduire pour autant que les associés ne bénéficient pas du droit de se retirer de leur Selarl ?

Une réponse a été récemment apportée par la Cour de cassation dans une affaire qui concernait une avocate, associée d’une Selarl ainsi que d’une société de participation financière de professions libérales (SPFPL). Celle-ci avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen afin de régler un différend l’opposant à la Selarl et de statuer sur les conditions de son retrait des deux sociétés. L’affaire étant ensuite passée en justice, les juges de la Cour d’appel de Rouen avaient autorisé le retrait de l’avocate de la Selarl, notamment, sur le fondement de la liberté d’établissement.Un arrêt que la Cour de cassation a néanmoins invalidé. En effet, selon elle, « à défaut de dispositions spéciales de la loi l’autorisant, un associé de Selarl d’avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait ». Et ce, même si les statuts lui en donnent le droit, a encore précisé la Cour. Une telle clause prévoyant la possibilité pour un associé de se retirer d’une Selarl de sa propre volonté ou par décision judiciaire est donc sans effet. Le seul moyen pour l’associé est donc de céder ses parts sociales.


Précision : cette décision, prise pour une Selarl d’avocats, peut être, à notre avis, élargie à toute autre activité libérale pour laquelle la loi n’autorise pas explicitement le retrait des associés de la société.


Cassation civile 1re, 12 décembre 2018, n° 17-12467


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Véhicule de société en excès de vitesse et non-désignation du conducteur

Les poursuites au titre de l’infraction de non-désignation du conducteur d’un véhicule de société ayant commis un excès de vitesse peuvent être engagées tant à l’encontre du dirigeant que de la société elle-même.

Lorsqu’un excès de vitesse constaté par un radar automatique a été commis par un véhicule immatriculé au nom d’une société, son dirigeant doit déclarer aux autorités compétentes l’identité de la personne qui conduisait ce véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention. Et attention, s’il ne respecte pas cette obligation, il encourt une amende de 750 € (90 € si l’amende est minorée).

Des poursuites contre la société

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la responsabilité pénale de la société peut également être recherchée pour cette infraction. Autrement dit, la société (soit seule, soit avec le dirigeant) peut très bien être poursuivie pour défaut de transmission par son dirigeant de l’identité du conducteur du véhicule en infraction et condamnée à payer l’amende.


Précision : cette solution découle du principe selon lequel les personnes morales (les sociétés notamment) sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants.

Avis de contravention adressé à la société

Par ailleurs, dans une autre affaire, la Cour de cassation a estimé qu’il est indifférent que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur fautif soit libellé au nom de la société plutôt qu’à celui de son dirigeant. Le juge devant se borner à vérifier que le dirigeant, informé de l’obligation qui lui incombe de désigner le conducteur du véhicule en excès de vitesse, a satisfait ou non à cette prescription.

Excès de vitesse commis avant 2017

Enfin, troisième précision, l’infraction de non-désignation du conducteur existe dès lors que l’avis de contravention a été adressé après le 1er janvier 2017, date à laquelle cette nouvelle infraction est entrée en vigueur, peu importe que l’excès de vitesse ait été commis avant (en l’occurrence en décembre 2016).


Cassation criminelle, 11 décembre 2018, n° 18-82628


Cassation criminelle, 11 décembre 2018, n° 18-82820


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