Paiement d’une facture : quand commence le délai de prescription ?

L’action en paiement d’une facture intentée par un commerçant contre un professionnel se prescrit au bout de 5 ans à compter du jour où les sommes sont exigibles.

L’action en paiement d’une facture émise par un commerçant contre un professionnel se prescrit au bout de 5 ans. Et attention, ce délai court à compter de la date à laquelle les sommes sont exigibles, c’est-à-dire la date à laquelle le commerçant peut réclamer le paiement de sa créance, mais pas à compter de la date à laquelle la créance est née.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Une facture, établie le 14 mai 2009 par une société qui avait vendu des marchandises à un cat professionnel, prévoyait un règlement « net dans 14 jours ». Faute d’avoir été payée, elle avait poursuivi son cat. Or ce dernier avait fait valoir que cette action était prescrite car elle avait été intentée le 26 mai 2014 (jour de l’assignation en justice), soit 5 ans et 12 jours après la date de la facture.

Faux, ont répondu les juges, car le délai de prescription ne court qu’à compter de l’exigibilité de la créance, soit, dans cette affaire, le 28 mai 2009 (14 jours après la date de la facture). Du coup, l’action en paiement engagée le 26 mai 2014 n’était pas prescrite.


Cassation commerciale, 5 décembre 2018, n° 17-16282


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Exclusion d’une société : quand le vote de l’associé concerné n’est pas comptabilisé !

Le vote d’un associé concernant son exclusion peut ne pas être comptabilisé pour le calcul de la majorité nécessaire à l’adoption de la décision.

En principe, tout associé a le droit de rester dans la société et ne peut en être exclu ni forcé de céder ses titres contre son gré. Il est toutefois possible d’insérer dans les statuts d’une société une clause permettant, sous certaines conditions, d’exclure un associé. Une telle clause doit avoir été prévue dans les statuts d’origine ou adoptée en cours de vie sociale par une décision unanime des associés. Sachant que, quelle que soit la forme de société, la jurisprudence encadre l’exclusion d’associé par les deux principes suivants :– l’associé concerné par la mesure d’exclusion doit pouvoir faire état de ses observations avant que la décision d’exclusion ne soit prononcée ;– cet associé ne peut être privé de son droit de participer au vote de son exclusion.

Concernant ce dernier principe, la Cour de cassation a récemment apporté une précision pour le moins surprenante à première vue. Elle a, en effet, validé la clause statutaire d’une société civile de moyens (SCM) prévoyant que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l’assemblée générale statuant à l’unanimité moins les voix de l’associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes… ».À la lecture de cette clause, on pourrait penser que l’associé visé par la décision d’exclusion était privé de son droit de vote. C’est ce que l’associé exclu avait fait valoir. Mais les juges de la Cour de cassation ne l’ont pas entendu ainsi. Selon eux, cette clause maintenait bien le droit de voter de l’associé concerné par une décision d’exclusion. Peu important que son vote, écarté de la comptabilisation des voix, ne contribuait pas à l’adoption de la décision. Une telle clause est donc valable.


Cassation commerciale, 24 octobre 2018, n° 17-26402


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Relèvement du seuil de revente à perte des produits alimentaires

Le seuil de revente à perte des denrées alimentaires est relevé de 10 % à compter du 1 février 2019.

Prise en application de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, une ordonnance publiée le 13 décembre dernier est venue relever le seuil de revente à perte des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs de 10 %.


Rappel : la revente à perte consiste pour un commerçant à revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Une pratique qui est interdite et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour le commerçant (375 000 € pour une société) qui s’y adonne. Le seuil de revente à perte est donc le prix plancher en-dessous duquel un produit ne peut être vendu.

Grâce au relèvement du seuil de revente à perte, les pouvoirs publics entendent revaloriser les produits alimentaires en interdisant aux distributeurs de réaliser une marge inférieure à 10 % de leur prix effectif. Le but étant que la marge ainsi dégagée soit reversée aux producteurs afin d’améliorer leur revenu.

La date d’entrée en vigueur de cette mesure vient d’être fixée au 1er février 2019.


Précision : ce dispositif s’appliquera à titre expérimental pendant 2 ans. Il fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté au Parlement avant le 1er octobre 2020.


Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, JO du 13


Décret n° 2018-1304 du 28 décembre 2018, JO du 29


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Taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2019

Au 1 semestre 2019, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,86 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er semestre 2019, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,40 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,86 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en très légère baisse par rapport à celui du 2e semestre 2018 (respectivement 3,60 % et 0,88 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations particulières, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure, soit 3,40 % pour la créance d’un particulier et 0,86 %pour la créance d’un professionnel.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,58 % à partir du 1er janvier 2019.


Arrêté du 21 décembre 2018, JO du 30


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Le retrait d’espèces chez les commerçants est limité

Le montant maximal d’argent liquide que les commerçants sont autorisés à rendre à un client qui paie par carte bancaire est fixé à 60 €.

On se souvient qu’une loi récente est venue autoriser les commerçants à rendre de la monnaie aux cats qui paient leurs achats par carte bancaire et qui leur demandent, à cette occasion, à être débités d’un montant plus élevé que le prix des biens ou des services achetés.


Exemple : un consommateur achète des produits pour un montant de 50 € et demande au commerçant de débiter 70 € sur sa carte bancaire de façon que ce dernier puisse lui rendre 20 € en liquide.

Dénommé « cash-back », ce procédé permet en particulier aux personnes résidant dans des zones dépourvues d’agences bancaires ou de distributeurs automatiques de billets de se procurer des espèces.

Mais attention, ce retrait d’espèces chez les commerçants est strictement encadré. En effet, le montant minimal de l’opération d’achat pour lequel des espèces peuvent être rendues vient d’être fixé à 1 €. Et le montant maximal des espèces qui peut être rendu est fixé à 60 €. Ce plafond permet d’éviter que le montant d’espèces fourni soit disproportionné par rapport à la transaction réalisée.


À noter : le commerçant qui ne respecte pas ces montants plafond et plancher commet une infraction passible d’une amende de 1 500 € (7 500 € s’il s’agit d’une société).

Rappelons que les commerçants n’ont pas l’obligation d’offrir ce service. Il ne s’agit que d’une faculté, ces derniers pouvant donc refuser. En pratique, c’est le cat qui, avant de procéder au paiement de ses achats, doit demander au commerçant s’il accepte le cash-back.

Autres limites du dispositif : il est réservé, d’une part, aux cats agissant à des fins non professionnelles, donc aux particuliers, à l’occasion du paiement de biens ou de services, et d’autre part, aux seuls paiements par carte bancaire.


Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, JO du 26


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Dégustation de vin et licence de débit de boissons

J’ai racheté récemment un domaine viticole. Comme beaucoup de vignerons, je fais déguster mes vins aux visiteurs. Mais au fait, ai-je besoin d’une licence de débit de boissons ?

Si vous faites déguster vos vins sur votre exploitation, vous n’avez pas besoin d’une licence de débit de boissons. En revanche, si la dégustation porte sur des vins élaborés avec des raisins achetés à un autre viticulteur, il vous faudra une licence. De même, si vous organisez une dégustation payante, une licence est nécessaire car elle s’apparente alors à une vente à consommer sur place. Toutefois, si cette dégustation payante se déroule dans les locaux de votre exploitation et ne concerne que vos propres vins, vous êtes, en principe, dispensé de cette obligation. Prenez soin toutefois d’en demander confirmation au maire de votre commune. Car dans certains départements, l’administration exige la détention d’une licence III.


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Salaire différé : gare à la prescription de la demande !

Lorsque l’enfant d’un agriculteur a travaillé sur l’exploitation familiale uniquement pendant la période où son père en était exploitant, il doit revendiquer sa créance de salaire différé à compter du décès de ce dernier.

Le fils ou la fille d’un agriculteur qui a travaillé, après l’âge de 18 ans, sur l’exploitation familiale sans avoir perçu de salaire et sans avoir été associé aux bénéfices a droit, lors du décès de l’exploitant, à une créance dite de salaire différé. En pratique, cette somme d’argent a vocation à lui être versée par la succession au moment du décès de l’exploitant.

Mais attention, lorsque l’intéressé a travaillé sur le domaine familial au moment où son père en était exploitant et non plus après le décès de ce dernier, époque où sa mère avait repris le flambeau, il doit demander sa créance de salaire différé au plus tard dans les 30 années qui suivent le décès de son père. Au-delà, il est trop tard. Et dans cette hypothèse, pour échapper à la prescription, il ne saurait invoquer l’argument selon lequel il peut revendiquer sa créance au moment du décès de sa mère.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le fils d’un agriculteur avait travaillé avec son père jusqu’au décès de ce dernier survenu en 1976. Sa mère avait ensuite poursuivi l’exploitation jusqu’en 2012. En 2014, il avait revendiqué la créance de salaire différé à laquelle il avait droit. Or, pour les juges saisis du litige, sa demande était prescrite car elle avait été présentée plus de 30 ans après le décès du père. Le fils avait contesté car pour lui, lorsque deux époux ont successivement exploité la même exploitation agricole, leur descendant qui a participé gracieusement à sa mise en valeur est titulaire d’un seul contrat de salaire différé si bien qu’il est droit de réclamer sa créance de salaire différé sur l’une ou l’autre des successions (celle du père ou celle de la mère). En vain donc.


À noter : ce n’est que lorsqu’il a travaillé sur l’exploitation familiale pendant les deux périodes où elle a été successivement mise en valeur par ses parents, c’est-à-dire d’abord par l’un d’eux, puis ensuite par l’autre, que le fils ou la fille peut revendiquer sa créance de salaire différé sur l’une ou l’autre des successions. Car dans ce cas, on considère qu’il y a un unique contrat de travail à salaire différé. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.


Cassation civile 1re, 17 octobre 2018, n° 17-26725


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Le paysage associatif français

On compte, en France, 1,5 million d’associations brassant un budget de 113 milliards d’euros.

Une récente étude dresse le portrait du secteur associatif français en 2017 : nombre d’associations, proportion d’employeurs, budget, nombre de bénévoles… Présentation

Peu d’associations employeuses

On dénombre, en France, 1,5 million d’associations actives, contre 1,3 million en 2011. Chaque année, environ 33 000 associations sont créées en moyenne, la quasi-totalité étant des petites structures gérées uniquement par des bénévoles. En effet, seules 10,6 % des associations, soit 159 000 structures, emploient des salariés.

Plus de 1,758 million de Français travaillent tout de même dans des associations, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2011. Sur ces six dernières années, la masse salariale a, elle, enregistré une hausse de 11,1 %, sous l’effet combiné, notamment, d’une augmentation des rémunérations, du vieillissement des salariés et de la diminution du travail à temps partiel.

Une disparité des budgets

Le budget total des 1,5 million d’associations actives s’élève à 113,3 milliards d’euros. Sachant que 71,2 % de ce montant sont concentrés entre les mains de seulement 1,3 % des associations. Soit 19 500 grandes structures disposant de budgets dépassant les 500 000 €.

Le paysage associatif français est donc essentiellement composé de petites structures puisque les trois quarts des associations disposent d’un budget de moins de 10 000 € : un quart d’un budget inférieur à 1 000 € et la moitié d’entre elles d’un budget compris entre 1 000 et 10 000 €.

Alors que les subventions publiques diminuent (20 % des ressources associatives en 2017, contre 34 % en 2011), les deux tiers du financement des associations proviennent désormais des recettes d’activité (commandes publiques, prestation de services, vente de biens…). Restent pour compléter ces ressources les cotisations des membres (9 % des budgets) ainsi que les dons et le mécénat (5 %).


Précision : les associations œuvrant dans l’humanitaire, le social et la santé ne représentent que 14 % des associations mais brassent 51 % de leur budget total. Complètent le trio de tête les associations d’éducation, de formation et d’insertion (13 % du budget total) et les structures sportives (12 %).

Une multitude d’activités

Près de 69 % des associations proposent une activité sportive (24,2 %), culturelle (23 %) ou de loisirs (21,4 %). La croissance étant particulièrement marquée depuis 2011 pour les activités culturelles (nombre d’associations en hausse de 29,2 %), de loisirs (+ 18,7 %) et sportives (+ 14,7 %).

Les associations œuvrant dans l’humanitaire, le social et la santé représentent 14,1 % du total des associations. Viennent ensuite celles qui œuvrent pour la défense des droits et des causes (11,5 %), pour l’éducation, la formation et l’insertion (3,2 %) et enfin, pour le développement local (2,6 %).

L’importance du bénévolat

Le bénévolat est indispensable à la survie de très nombreuses associations. Ainsi, celles n’ayant pas de salariés ont, en 2017, bénéficié de plus de 26 millions de participations bénévoles représentant l’équivalent de 1,028 million d’emplois en équivalent temps plein. Si on ajoute les associations employeuses accueillant des bénévoles, on arrive à un volume de travail bénévole représentant plus de 1,42 million d’emplois en équivalent temps plein. Un volume considérable si on le compare au volume de travail salarié dans les associations (1,6 million équivalent temps plein). Et, depuis six ans, le volume de travail bénévole (en équivalent temps plein) augmente à un rythme annuel moyen de 5,4 % dans les associations employeuses et de 4,7 % dans celles sans salariés.

Des dirigeants bénévoles de plus de 65 ans

Les présidents d’association restent encore majoritairement des hommes. En effet, la proportion de femmes augmente très peu au fil des ans : 34 % de femmes présidentes en 2011 et 36 % en 2017…

La présidence ne rajeunit pas non plus, bien au contraire. En 2017, 41 % des présidents d’association avaient 65 ans et plus, contre 34 % en 2011. Une forte proportion qui s’explique par le vieillissement de la population française mais aussi par le fait que les seniors ont plus de temps disponible. Et la participation de toutes les autres tranches d’âge dans la présidence des associations a plutôt tendance à diminuer (de 26 % en 2011 à 22 % en 2017 pour les 56-64 ans, par exemple).

Pour le tiers d’entre eux, les présidents associatifs sont des chefs d’entreprise, des cadres supérieurs ou des professionnels libéraux. Une tendance qui s’est accentuée au cours des six derniers années. Les employés et les cadres moyens représentent ensemble environ la moitié des présidents d’associations. Les autres étant des enseignants (13 %), des ouvriers (5 %) ou des agriculteurs (1 %).


V. Tchernonog, « Les associations : état des lieux et évolutions – vers quel secteur associatif demain », octobre 2018


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Créance impayée par un client en faillite

L’un de mes clients s’est bien gardé de m’informer de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet depuis plusieurs mois. Du coup, je n’ai pas pu déclarer, dans le cadre de cette procédure, l’existence d’une facture qu’il ne m’a toujours pas payée. Et mon client n’a pas mentionné cette facture dans la liste des créances destinée au mandataire judiciaire. Suis-je en droit d’agir en justice contre lui pour en obtenir le règlement ?

Non. À partir du moment où une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une créance née avant l’ouverture du redressement. Et ce, quand bien même cette entreprise aurait eu un comportement frauduleux en n’informant pas sciemment ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire.

Vous auriez dû déclarer cette créance dans les 2 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Mais compte tenu des circonstances (omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers), vous pouvez demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion », c’est-à-dire qu’il vous autorise à déclarer votre créance hors délai.


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Tarifs 2019 des insertions au Bodacc et au Balo

Certaines insertions au Bodacc deviennent gratuites tandis que les tarifs des insertions au Balo sont stables en 2019.

Les tarifs des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo) pour 2019 ont été publiés.

Et bonne nouvelle, les insertions au Bodacc relatives aux formalités suivantes deviennent gratuites :

– immatriculation principale requise à la suite de la prise d’un fonds en location-gérance (70 € pour une personne physique et 143 € pour une personne morale en 2018) ;

– immatriculation principale requise à la suite de l’achat ou de l’apport d’un fonds de commerce (mutation à titre onéreux) et pour toute autre cause (donation, transmission de patrimoine, héritage hors transfert hors ressort) ou faisant suite à la caducité d’une inscription précédente (70 € et 143 € en 2018) ;

– immatriculation principale requise à la suite de la cession à titre onéreux à une personne physique ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société (70 € en 2018) ;

– immatriculation complémentaire ou secondaire requise à la suite de l’achat ou de l’apport d’un fonds de commerce (mutation à titre onéreux) (70 € et 143 € en 2018).


À noter : l’immatriculation principale d’une personne physique ou d’une personne morale était déjà gratuite.

En revanche, l’insertion d’un avis de dépôt des comptes annuels d’une société reste payante et coûte toujours 25 € en 2019. De même, l’immatriculation principale requise à la suite du transfert hors ressort du siège social ou de l’établissement principal est facturée 70 € à une personne physique et 143 € à une personne morale en 2019. Et toute inscription modificative (sauf pour les auto-entrepreneurs) requiert le paiement d’une somme de 45 € pour une personne physique et de 116 € pour une personne morale (tarifs inchangés).

Quant au coût des annonces publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo), il est également stable à 4 € la ligne en 2019.


Rappel : dans le BALO, sont publiés les avis à caractère obligatoire des sociétés faisant appel public à l’épargne et des établissements bancaires ou de crédit (annonces relatives à toutes les opérations financières, aux documents comptables et aux avis de convocations aux assemblées générales d’actionnaires).


Arrêté du 20 novembre 2018, JO du 23


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