Gérer les frais des bénévoles associatifs

Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement ou un abandon de ses frais.

Le bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de l’association.

Un remboursement de frais…

L’association doit rembourser au bénévole les frais qu’il engage, personnellement et réellement, lors de ses missions en a avec l’objet social associatif. Les remboursements doivent avoir lieu sur présentation de pièces justificatives (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale. Une indemnité qui s’élève actuellement à 0,311 € par kilomètre pour une voiture et à 0,121 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto.


Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques, il est déconseillé car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un a de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux. Ce qui pourrait coûter cher à l’association…

Enfin, l’association a tout intérêt à définir des règles claires concernant le remboursement des frais engagés par les bénévoles (types de frais remboursables, plafonds, etc.). Il est également opportun de leur demander d’établir une note de frais sur la base d’un modèle (date et objet de la dépense, montant, etc). Ces modalités devant être portées à la connaissance des bénévoles.

… ou un abandon de frais

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant analysé comme un don au profit de l’association.

La renonciation doit être faite sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur). En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Les frais abandonnés doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Et, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.


Précision : la réduction d’impôt à laquelle le bénévole a droit correspond à 66 % du montant des frais qu’il abandonne au profit de l’association (frais retenus dans la limite de 20 % de son revenu imposable). Un pourcentage qui est porté à 75 % de ces frais (frais retenus dans la limite de 537 €) lorsque l’association vient en aide aux personnes en difficulté par la fourniture de repas, de logement ou de soins.


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Régularisation d’une action en justice

Notre association a récemment été condamnée par le conseil de prud’hommes à verser des indemnités à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Notre président a fait appel de ce jugement mais sans attendre, pour cela, l’autorisation du conseil d’administration exigée par les statuts. Cet appel est-il quand même valable ?

L’appel formé par le président de votre association sera valable à condition d’être régularisé avant que la cour d’appel ne rende sa décision sur cette affaire. Autrement dit, il faut que la délibération du conseil d’administration autorisant le président à interjeter appel soit portée à la connaissance de la cour d’appel. Une formalité qui est possible même si le délai d’appel du jugement du conseil de prud’hommes a expiré.


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Location en l’état d’un commerce : qui paie les travaux de raccordement ?

Lorsqu’un locataire accepte de prendre en location un local commercial en l’état où il se trouve, peut-il par la suite réclamer au bailleur le remboursement des travaux qu’il a effectués pour pouvoir y exercer son activité ?

Le bailleur d’un commerce est tenu de délivrer au locataire le local loué et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué. Ainsi, une simple clause prévoyant que le locataire loue les lieux en l’état ne suffit pas à dispenser le bailleur de son obligation de délivrance. Dans une affaire récente, les juges ont rappelé que seule une stipulation expresse du bail peut avoir cet effet.

Un fromager avait ainsi accepté de prendre en location des locaux dépourvus de raccordement au réseau électrique et aux eaux usées. Après avoir effectué les travaux de mise en conformité, il avait alors demandé au bailleur de le rembourser et de le dédommager également pour les loyers payés pendant la période où, faute de raccordement au réseau électrique, il n’avait pu exercer son activité ainsi que pour le préjudice d’exploitation subi. Mais le bailleur avait refusé en faisant valoir que le locataire avait accepté, via une clause du bail, de prendre les locaux « dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger de travaux de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du bailleur et que, connaissant parfaitement les équipements des locaux, il déclare faire son affaire personnelle de toutes démarches en vue d’obtenir les branchements desdits équipements et installations de toute nature nécessaires à l’exercice de son activité ». Clause qui n’a pourtant pas été considérée par la Cour de cassation comme suffisamment expresse pour mettre « à la charge du preneur le coût des travaux de raccordement aux eaux usées et d’installation d’un raccordement au réseau électrique ».


Cassation civile 3e, 11 octobre 2018, n° 17-18553


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Fin de l’ambiguïté pour la résiliation de l’assurance-emprunteur !

Selon le Comité Consultatif du Secteur Financier, la résiliation annuelle d’une assurance-emprunteur souscrite auprès d’une banque doit intervenir au moins 2 mois avant la date de signature de l’offre de prêt.

Depuis le 1er janvier 2018, les personnes ayant souscrit un prêt immobilier ont la faculté de résilier chaque année le contrat qui assure leur crédit pour en souscrire un nouveau auprès de l’assureur de leur choix. C’est ce qu’on appelle une délégation d’assurance-emprunteur. Une faculté qui peut permettre de réaliser, selon les profils, de réelles économies.

En pratique, pour bénéficier du dispositif, les consommateurs doivent faire parvenir leur demande de résiliation à l’établissement financier au moins 2 mois avant la date anniversaire de leur contrat. Mais problème, les textes qui prévoient cette résiliation annuelle ne précisent pas la notion de date anniversaire. Une imprécision qui ne facilite pas la tâche des emprunteurs voulant se départir de l’assurance-emprunteur qu’ils ont contractée auprès de leur banque.

Concrètement, pour ces derniers, il est difficile d’identifier le bon moment pour faire valoir leur droit puisque le prêt et l’assurance-emprunteur sont intimement mêlés. Ainsi, par date anniversaire du contrat, faut-il comprendre date de la signature de l’offre de prêt ou date de la demande d’adhésion à l’assurance de prêt ? Et sans surprise, certaines banques profitent de cette ambiguïté pour bloquer les demandes de délégation d’assurance.

Conscient de cette difficulté, le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) a réuni autour de la table les principaux établissements bancaires et compagnies d’assurance, les courtiers ainsi que les consommateurs. Une réunion qui a permis de déboucher sur un accord : la date anniversaire à retenir pour le changement annuel d’assurance-emprunteur est la date de signature de l’offre de prêt par l’emprunteur.


Précision : cet accord devrait être applicable au plus tard au second semestre 2019 et concerner tous les contrats d’assurance en cours et à venir.


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Agriculteurs en difficulté : un nouveau dispositif

Une aide à la relance des exploitations agricoles en difficulté vient d’être instaurée.

Une nouvelle aide aux agriculteurs en difficulté vient de voir le jour : l’Area (Aide à la relance des exploitations agricoles), qui remplace l’ancien dispositif de l’Agridiff. Présentation.

Un audit et des aides au redressement

L’Area permet d’abord de subventionner la réalisation d’un audit global de l’exploitation en difficulté à hauteur de 80 % de son montant, plafonné à 800 € (contre 300 € avec l’Agridiff). Cet audit consiste à dresser un bilan de la situation financière, économique, technique et sociale de l’exploitation. Il est ensuite transmis à une cellule d’accompagnement, composée d’experts, qui l’examine et valide un plan d’actions destiné à relancer l’exploitation.

Dans ce cadre, l’exploitant peut bénéficier d’une aide au redressement qui peut atteindre 10 000 € par unité de travail non salariée (dans la limite de 2, soit 20 000 € au maximum), ainsi que de la prise en charge par l’État d’une partie des intérêts bancaires dus sur certains prêts contractés pour financer des investissements productifs.


À noter : les régions et les départements peuvent, en complément de l’État, verser une aide au redressement de l’exploitation à hauteur de 10 000 € maximum par unité de travail non salariée.

Les conditions pour bénéficier de l’aide

L’Area est ouverte à un plus grand nombre d’exploitations que l’Agridiff. Ainsi, sont éligibles à l’aide les agriculteurs qui remplissent au moins 3 des critères suivants :– un taux d’endettement supérieur ou égal à 70 % (contre 75 % auparavant) ;– un excédent brut d’exploitation (EBE) inférieur ou égal à 25 % (contre une baisse de l’EBE de 20 % sur les 3 derniers exercices) ;– un revenu disponible inférieur ou égal à un Smic net par unité de travail non salariée ;– une trésorerie négative.

Peuvent bénéficier de l’Area les exploitants agricoles qui sont âgés d’au moins 21 ans et qui, à la date du dépôt de la demande, sont à plus de 2 ans de l’âge légal du départ en retraite. Avec l’Agridiff, l’âge maximal était de 55 ans. Autre condition, également assouplie : être chef d’exploitation à titre principal ou secondaire (nouveauté) depuis au moins 3 ans, et non plus depuis au moins 5 ans.

Comment demander l’aide ?

L’exploitant en difficulté doit déposer un dossier de demande d’aide (une fiche d’information) auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) dont il relève. Puis, le dossier est transmis, en toute confidentialité, à la cellule d’accompagnement qui fait réaliser l’audit par un expert habilité par le préfet du département considéré dans les 12 mois suivant l’octroi de l’aide.


En pratique : chaque DDT a, en principe, mis en place un numéro de téléphone et une adresse mail dédiés à ce dispositif.


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Chacun est libre de ne pas adhérer à une association

La clause d’un bail commercial qui impose l’adhésion du locataire à une association de commerçants est nulle en ce qu’elle méconnaît la liberté de ne pas adhérer à une association.

La Cour de cassation vient de rappeler, une fois encore, que toute personne est libre de ne pas adhérer à une association.

Dans cette affaire, le locataire d’un local situé dans un centre commercial avait, en 1996, signé un bail comportant une clause lui imposant d’adhérer à une association de commerçants. Début 2014, il avait cessé de verser les cotisations dues à cet organisme. Ce dernier l’avait alors poursuivi en justice pour en obtenir le paiement.

Mais, pour les juges, la clause du bail qui impose l’adhésion à une association est nulle en ce qu’elle entrave la liberté de ne pas adhérer à une association et celle de s’en retirer à tout moment. Le commerçant avait donc le droit de se retirer de l’association et de cesser de payer les cotisations correspondantes.

Une solution qui découle des articles 4 de la loi de 1901 (« Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps ») et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« Toute personne a droit à la liberté d’association »).


Cassation civile 3e, 11 octobre 2018, n° 17-23211


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La loi agriculture et alimentation

Élaborée dans la continuité des États généraux de l’alimentation qui se sont déroulés tout au long du 2 semestre 2017, la loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous », appelée plus couramment « loi Agriculture et Alimentation » (ou parfois « loi Egalim »), a enfin été adoptée après plusieurs mois de discussions et de tergiversions parlementaires. Elle a ensuite été publiée au Journal officiel après que plusieurs dispositions d’un intérêt relatif ont été censurées par le Conseil constitutionnel.Très attendue par l’ensemble du monde agricole, cette loi a, comme son nom l’indique, pour objet, en particulier, de permettre, d’une part, d’assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre producteurs, industriels et distributeurs en vue, à terme, d’améliorer la rémunération des agriculteurs, et d’autre part, d’offrir aux consommateurs une alimentation plus saine.Voici un panorama des principales dispositions qu’elle introduit.

Un nouveau cadre pour les relations commerciales

Inversion du processus d’élaboration des prix

La loi Agriculture et Alimentation a pour ambition première de garantir une juste rémunération aux agriculteurs et donc d’améliorer leurs revenus. Rappelons que près d’un agriculteur sur deux vit aujourd’hui avec moins de 350 € par mois…

Pour ce faire, la loi vise à permettre aux producteurs de « reprendre la main » dans les négociations contractuelles menées avec les industriels de l’agro-alimentaire et la grande distribution ou les grossistes, tout au moins dans les filières dans lesquelles la contractualisation est obligatoire. Car jusqu’à maintenant, l’initiative en la matière appartenait aux acheteurs, ce qui les mettait en position de force durant les négociations.

Désormais, le processus d’élaboration des prix des produits agricoles est inversé, la proposition de contrat ayant vocation à émaner des organisations de producteurs au sein desquelles les agriculteurs sont invités à se regrouper et qui sont chargées de les représenter.

En outre, les prix d’achat des produits agricoles devront dorénavant être proposés aux acheteurs en prenant en compte les coûts de production (et leur évolution) supportés par les exploitants. À cette fin, les organisations interprofessionnelles ont pour mission d’élaborer des indicateurs de prix destinés à servir de référence dans les négociations commerciales. À ce titre, d’aucuns, et en particulier les syndicats agricoles, regrettent que ces indicateurs de prix soient librement fixés par les acteurs économiques plutôt que de relever des pouvoirs publics…


À noter : jusqu’à présent, le non-respect par un acheteur de la réglementation relative aux obligations contractuelles agricoles était passible d’une amende de 75 000 € par producteur (ou organisation de producteurs) concerné. Ce montant maximal est porté à 2 % du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos de l’acheteur.

Lutte contre les prix bas

Toujours en vue d’améliorer le revenu des agriculteurs, la loi entend également lutter contre la guerre des prix. Deux mesures ont été prises en la matière. D’une part, le seuil de revente à perte des denrées alimentaires (prix en dessous duquel un distributeur a l’interdiction de commercialiser un produit) sera relevé, à titre expérimental et pendant deux ans, de 10 %, de façon à ce que les marges des fournisseurs soient un tant soit peu préservées.

Et d’autre part, les promotions sur les produits alimentaires vendus aux consommateurs dans les grandes surfaces seront encadrées tant en valeur qu’en volume, là encore pendant une durée de deux ans à titre expérimental. Une limitation de la promotion à 33 % du prix initial et à 25 % du volume était envisagée. Ainsi, par exemple, la pratique du « 1 acheté, 1 gratuit » sera interdite (le « 1 gratuit pour 2 achetés » devrait, en revanche, rester autorisé).

Ces deux séries de mesures seront officialisées et précisées par le biais d’ordonnances à paraître.

Reste à savoir si les distributeurs joueront le jeu et si les nouvelles contraintes qui pèseront sur eux permettront réellement d’augmenter les prix d’achat aux agriculteurs. Beaucoup en doutent…

Une alimentation plus saine et de qualité

Encadrement de l’usage des produits phytopharmaceutiques

Le second volet de la loi consiste à favoriser « une alimentation saine, de qualité, durable, accessible à tous et respectueuse du bien-être animal ».

À ce titre, le texte est venu modifier les modalités de publicité, de commercialisation et d’utilisation des produits phytosanitaires vendus aux agriculteurs. Ainsi, pour mieux contrôler leur utilisation, les activités de vente de ces produits et de conseil quant à leur usage seront désormais séparées, une même entreprise ne pouvant plus, à l’avenir, exercer ces deux activités. Très décriée par les intéressés, cette mesure, qui doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques, sera explicitée ultérieurement par la voie d’une ordonnance.

Dans le même ordre d’idées, les rabais, remises et ristournes consentis lors de la vente de tels produits seront interdits pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019.

Quant à la publicité pour ces produits, elle ne deviendra possible que si elle contient une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces derniers entraîne sur la santé et l’environnement.

Autre mesure : l’interdiction de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, en vigueur depuis le 1er septembre dernier, est étendue aux produits contenant une ou des substances actives « présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes ». Une interdiction dont les modalités d’application devront être précisées par décret.

Enfin, la considération du voisinage n’a pas été oubliée puisque les exploitants agricoles seront tenus, à compter du 1er janvier 2020, de prendre des mesures de protection (à préciser, là encore, par un décret à paraître) à l’égard des personnes habitant dans des zones proches des lieux d’épandage de produits phytopharmaceutiques.


À noter : dans le cadre de la recherche de solutions visant à limiter les risques d’accidents du travail, le recours aux drones pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique sera expérimenté pendant 3 ans sur des surfaces présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Une pratique qui est aujourd’hui interdite.

Des produits de qualité dans les restaurants collectifs

Pour permettre l’accès à une alimentation plus saine, la loi impose aux restaurants collectifs (écoles, universités, établissements de santé, établissements sociaux…) de fournir, d’ici à 2022, des repas comprenant au moins 50 % de produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant soit d’un signe d’identification de la qualité ou de l’origine, soit d’une mention valorisante, soit d’une certification de conformité. Sachant que les produits bio doivent être présents à hauteur d’au moins 20 %.

Et à titre expérimental, pendant 2 ans, les gestionnaires des services de restauration collective scolaire devront proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine.

Le bien-être animal

La loi s’est également préoccupée du bien-être des animaux. Ainsi, notamment, les mauvais traitements infligés aux animaux, notamment dans les élevages, seront désormais passibles d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (contre 6 mois et 7 500 € aujourd’hui). Et dans chaque abattoir, un responsable de la protection animale, chargé d’assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort, devra être désigné.


Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, JO du 1er novembre


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Déclaration PAC et droit à l’erreur

Lorsque j’ai télédéclaré mon dossier PAC 2018, j’ai commis une erreur en renseignant le descriptif des parcelles. Et il est bien trop tard pour modifier ma déclaration. Du coup, je ne vais pas pouvoir bénéficier pleinement de l’aide financière correspondante. Puis-je invoquer le « droit à l’erreur » ?

Malheureusement, non. Le droit à l’erreur, récemment instauré par la loi, ne s’applique qu’aux seules obligations issues du droit français (déclarations fiscales et sociales). Or la constitution d’un dossier PAC relève du droit de l’Union européenne. Sachez toutefois, même si c’est une maigre consolation, que des alertes et des améliorations ergonomiques ont été mises en place dans TéléPac, l’outil informatique de dépôt des demandes d’aides, ce qui devrait permettre, à l’avenir, de limiter les erreurs.


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Bénéficier d’un bail commercial sans être inscrit au RCS ?

Son défaut d’inscription au RCS n’empêche par le titulaire d’un bail dérogatoire de bénéficier du statut des baux commerciaux lorsqu’il se maintient dans les lieux au-delà de son terme.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction), mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…). C’est pourquoi on parle de bail de courte durée ou dérogatoire. Mais sachez qu’au-delà de son terme, ce type de bail se transforme automatiquement en bail commercial en cas de maintien du locataire dans les locaux et sans opposition du bailleur. Et peu importe que le locataire ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM).

Un bailleur en a ainsi fait récemment l’expérience s’agissant d’un local qu’il avait donné en location à un tatoueur pour qu’il y exerce son activité. Après un premier bail dérogatoire de 23 mois, les parties avaient conclu successivement 3 autres baux de même durée. Puis, occupant encore les locaux au terme du dernier bail, le locataire avait assigné le bailleur en justice afin de faire constater qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 ans. Mais le bailleur s’était opposé à cette demande en faisant valoir que le locataire n’était pas immatriculé au RCS, comme il s’était d’ailleurs engagé à le faire dans les premiers mois de son entrée dans les locaux. Argument néanmoins réfuté par les juges qui ont estimé que « l’inscription au RCS n’était pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux ». Du coup, le bailleur ne pourra mettre fin au bail qu’à l’expiration d’une période de 9 ans, en envoyant un congé au locataire et en lui versant une indemnité d’éviction.


Précision : si l’inscription au RCS ou au RM n’est pas obligatoire lors de la transformation d’un bail dérogatoire en bail commercial, elle l’est, en revanche, lors du renouvellement de ce dernier.


Cassation civile 3e, 25 octobre 2018, n° 17-26126


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Le conjoint du chef d’entreprise bientôt mieux protégé ?

À l’avenir, les chefs d’entreprise seraient tenus de déclarer leur conjoint qui travaille avec eux dans l’entreprise. À défaut, ce dernier serait considéré comme étant salarié.

En principe, le conjoint d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui participe régulièrement à l’activité professionnelle de ce dernier a l’obligation de choisir entre l’un des trois statuts suivants : collaborateur, associé ou salarié. En pratique, le statut choisi doit être déclaré par le chef d’entreprise auprès de l’organisme où elle est immatriculée (Registre du commerce et des sociétés, Répertoire des métiers…). Pourtant, force est de constater que de nombreux conjoints qui travaillent de façon régulière dans l’entreprise de leur époux(se) (un tiers d’entre eux, selon le ministère de l’Économie et des Finances) ne sont pas déclarés et ne disposent donc d’aucun statut et, par voie de conséquence, d’aucune protection sociale.

Déclarer le choix d’un statut

Pour que ces conjoints soient mieux protégés, les pouvoirs publics prévoient d’imposer aux chefs d’entreprise de déclarer l’activité professionnelle régulière de leur conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier. Sachant qu’à défaut, le chef d’entreprise serait réputé avoir déclaré que le statut choisi est celui de conjoint salarié, c’est-à-dire le statut le plus protecteur. Ce qui devrait les inciter à déclarer leur conjoint…

Cette mesure figure au menu du projet de « loi Pacte », qui a été voté par l’Assemblée nationale au mois d’octobre dernier et qui devrait être examiné par le Sénat au début de l’année prochaine.


À noter : le conjoint du gérant associé unique d’une EURL ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) qui travaille dans la société pourrait, à l’avenir, opter pour le statut de conjoint collaborateur, même si l’effectif de la société excède 20 salariés. Aujourd’hui, l’option en faveur de ce statut n’est possible que lorsque la société compte 20 salariés au plus.


Art. 5 quater, Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, TA n° 179


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