Conjoint du chef d’entreprise : déclaration obligatoire !

Le chef d’entreprise est désormais tenu de déclarer le statut de son conjoint lorsqu’il travaille avec lui.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, une personne sur trois qui travaille de façon régulière dans l’entreprise de son conjoint n’est pas déclarée et ne dispose donc d’aucune protection sociale. Une situation qui devrait bientôt changer avec la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », qui vient d’être définitivement adoptée.

Le choix d’un statut

En principe, le conjoint (ou le partenaire pacsé) du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui participe régulièrement à l’activité professionnelle de ce dernier a l’obligation de choisir l’un des 3 statuts suivants : collaborateur, associé ou salarié. Le chef d’entreprise étant tenu de déclarer le statut ainsi choisi aux organismes auprès desquels l’entreprise est immatriculée.

La même obligation pèse sur le chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole.

Rappelons que le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint d’une entreprise individuelle, ainsi que du gérant de certaines sociétés (v. ci-dessous), qui travaille avec ce dernier sans percevoir de rémunération. Il permet notamment à l’intéressé, en contrepartie du versement de cotisations, d’être affilié au régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire du chef d’entreprise, et donc d’acquérir des droits personnels à la retraite.

Le conjoint qui détient des parts sociales dans la société gérée par son époux (ou par son partenaire de Pacs) a, quant à lui, la qualité d’associé. Lorsqu’il participe à l’activité de l’entreprise, il est, selon les cas, affilié à la Sécurité sociale des indépendants ou au régime général des salariés.

Enfin, lorsqu’il perçoit une rémunération au moins égale au Smic et travaille sous la subordination de son époux (ou de son compagnon), le conjoint est salarié de l’entreprise. Il relève alors du régime général de la Sécurité sociale et a les mêmes droits qu’un salarié ordinaire.

Une obligation renforcée

L’obligation de déclarer le statut du conjoint qui travaille régulièrement dans l’entreprise n’étant pas toujours respectée, les pouvoirs publics viennent de la renforcer par le biais d’une disposition insérée dans la loi Pacte. Ainsi, il est désormais prévu qu’à défaut de déclaration de l’activité du conjoint et du statut choisi par ce dernier, le chef d’entreprise sera réputé avoir déclaré que le statut choisi est celui de conjoint salarié, soit le plus protecteur. Ce qui, selon le gouvernement, devrait inciter les chefs d’entreprise à s’exécuter.

Une disposition identique est prévue pour le conjoint, le partenaire pacé ou le concubin du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole.


Autre nouveauté : jusqu’alors, le conjoint du gérant associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou du gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une Selarl pouvait opter pour le statut de conjoint collaborateur à condition que l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas 20 salariés. Cette condition vient d’être supprimée, ce qui permet donc au conjoint de choisir ce statut quel que soit le nombre de salariés employés par l’entreprise.


Art. 8 et 9, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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Nullité des délibérations dans une association

Les décisions prises par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées sont sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

La Cour de cassation vient de se prononcer sur les conditions exigées pour que les délibérations du conseil d’administration ou de l’assemblée générale d’une association puissent être annulées.

Dans cette affaire, à la suite de la mise en examen du président d’une association pour abus de confiance, le conseil d’administration, convoqué verbalement par le commissaire aux comptes, avait constaté l’indisponibilité du président et remplacé le vice-président. Puis l’assemblée générale convoquée par le nouveau vice-président avait révoqué le président de ses fonctions de membre et d’administrateur de l’association.

Le président de l’association avait alors demandé en justice l’annulation des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que celle des délibérations qui y avaient été prises.

La cour d’appel lui a donné raison et a annulé les décisions adoptées lors du conseil d’administration et de l’assemblée générale. En effet, selon les statuts de l’association, la convocation verbale du conseil d’administration n’était permise qu’à condition que tous les membres en exercice soient présents ou représentés à cette réunion et soient d’accord sur l’ordre du jour. Or, comme ce n’était pas le cas en l’absence du président de l’association, le conseil d’administration ne s’était pas réuni valablement. Quant à l’assemblée générale, elle avait été convoquée par le vice-président, ce que les statuts ne prévoyaient pas.

Mais, pour la Cour de cassation, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’une association ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées dans les convocations du conseil d’administration et de l’assemblée générale sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou bien si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Ces magistrats ont donc cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire pour qu’elle soit rejugée.


Cassation civile 1re, 20 mars 2019, n° 18-11652


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Investissements dans les forêts : un marché en pleine forme !

En 2018, le nombre de transactions portant sur des forêts s’est établi à 19 080 pour une valeur de marché de 1,6 milliard d’euros.

Comme chaque année, la Société Forestière (filiale de la Caisse des Dépôts) et la Fédération Nationale des Safer (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) ont publié leur indicateur 2019 du marché des forêts en France. Selon ce rapport, le marché des forêts françaises a établi un nouveau record : le nombre de transactions a progressé en 2018 de 3,3 %, soit 19 080 biens vendus pour une valeur de marché de l’ordre de 1,6 milliard d’euros. Ce dynamisme est porté principalement par le marché des petites forêts (1 à 10 ha). En effet, ce type de parcelles a représenté 88 % des échanges (16 810 transactions pour une surface de 47 800 ha). Un succès qui s’explique notamment par la recherche de parcelles à usage de loisirs, de bois de chauffage ou pour un placement alternatif. En revanche, après deux années de remontée, le rapport constate que le marché des forêts de plus de 100 ha a enregistré, en 2018, un recul de 13 % (130 transactions seulement).

Par ailleurs, dans un marché en bonne santé, il fallait débourser 4 250 € en moyenne (+ 3,5 % par rapport à 2017) pour se procurer un hectare de forêt en 2018. Sachant que 90 % des transactions enregistrées en 2018 ont été conclues à des prix oscillant entre 670 € et 12 730 € l’hectare, selon les régions et la qualité des parcelles.


Indicateur 2019 du marché des forêts en France – Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr


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Bail commercial d’un local : restituer les frais de réinstallation ?

En cas de non-renouvellement du bail commercial, le bailleur doit en principe verser au locataire différentes indemnités dont une somme au titre des frais de réinstallation. Et si celui-ci ne se réinstalle pas ?

Le propriétaire d’un local est en droit de refuser le renouvellement du bail commercial qu’il a précédemment consenti au locataire. Mais, en principe, il doit alors lui payer une indemnité dite « d’éviction » qui est censée réparer le préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette somme comprend, outre la valeur marchande du fonds de commerce ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, des frais de déménagement et de réinstallation.

Toutefois, comme l’a récemment précisé la Cour de cassation, lorsqu’un locataire ne se réinstalle pas, rien ne peut empêcher son ancien bailleur de lui demander de rembourser les frais de réinstallation versés. Pas même la décision de justice, pourtant irrévocable, qui a attribué cette somme au locataire.

En effet, la Cour considère que des événements postérieurs à cette décision (le fait que le locataire ne se soit pas réinstallé) ont modifié la situation antérieurement reconnue par le juge. Le locataire ne peut donc pas invoquer l’autorité attachée à cette décision pour s’opposer à la revendication du bailleur. Force lui est de restituer ces sommes.


Cassation civile 3e, 28 mars 2019, n° 17-17501


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Un actif sur 2 épargne pour sa retraite

Selon l’Autorité des marchés financiers, le montant moyen annuel épargné par les Français pour leur retraite s’élève à 2 200 €.

Dans sa dernière lettre de l’épargne, l’Autorité des marchés financiers (AMF) nous apprend notamment que 80 % des Français de 35 à 64 ans sont fortement préoccupés par la préparation financière de leur retraite. Sur 1 244 personnes interrogées, 52 % des actifs (non retraités) déclarent épargner de façon occasionnelle et 19 % seulement de façon régulière. Ces derniers épargnant en moyenne 2 200 € par an. Il faut savoir que ces montants sont plus élevés parmi les catégories sociales supérieures (2 800 € par an) et chez ceux disposant d’un patrimoine financier élevé (3 600 € pour les patrimoines supérieurs à 50 000 €). Autre information, les actifs qui épargnent pour leur retraite sont, pour 1/3 d’entre eux, âgés de plus de 55 ans.

L’AMF a également interrogé les Français sur le niveau de leur épargne retraite. Seul 1 actif sur 5 considère qu’il épargne suffisamment pour sa retraite. Ils sont 17 % à penser connaître le montant d’épargne nécessaire pour passer une retraite dans de bonnes conditions ; 38 % à avoir une idée assez précise de ce montant. Et 45 % déclarent n’en avoir aucune idée.

Enfin, 50 % des personnes interrogées, et qui sont à la retraite, estiment que leur épargne a été suffisante. À noter que les retraités entre 65 à 74 ans sont 68 % à continuer d’épargner pour leur retraite.


Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF, mai 2019


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Lancement d’un prêt pour encourager la méthanisation agricole

Les exploitants agricoles qui projettent d’installer un méthaniseur peuvent bénéficier d’un prêt sans garantie.

Les pouvoirs publics souhaitent accélérer le rythme des créations de nouvelles unités de méthanisation agricole. Plus précisément, ils ambitionnent de faire passer le nombre d’installations de méthanisation agricole d’environ 400 aujourd’hui à 800 d’ici à 2025.

À cette fin, le ministère de l’Agriculture vient de doter Bpifrance (la banque publique d’investissement) d’un fonds de garantie publique destiné à lui permettre de distribuer un prêt sans garantie aux exploitants agricoles qui se lancent dans un projet de méthanisation.

D’un montant compris entre 100 000 € et 500 000 €, ce prêt est consenti pour une durée maximale de 12 ans, avec un différé d’amortissement en capital jusqu’à 2 ans, sans qu’une garantie soit prise sur l’entreprise de l’exploitant, ni qu’une caution soit demandée à ce dernier. Ayant vocation à prendre en charge les études ainsi qu’une partie du solde des investissements et besoins en fonds de roulement nécessaires au démarrage d’un projet de méthanisation, ce prêt devrait être de nature à faciliter la tâche des intéressés dans le financement de ce dernier.


En pratique : les exploitants agricoles intéressés sont invités à contacter leur direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt (Draaf) ou le réseau Bpifrance dans leur région.


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Défaut de communication des CGV : attention sanction !

Ne pas communiquer ses conditions générales de vente est désormais passible d’une amende administrative.

Même si elles n’y sont pas obligées, de nombreuses entreprises disposent de conditions générales de vente. En effet, les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles qui régissent les relations contractuelles entre un vendeur ou un prestataire de services professionnel et un cat. Il s’agit donc d’un document commercial particulièrement utile et important.

À ce titre, la loi précise que tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle.


Précision : cette obligation de communication ne s’applique donc pas pour une demande émanant d’un particulier.

Une amende administrative

Et attention, une entreprise qui refuse de communiquer ses CGV à un cat est passible désormais d’une amende administrative, prononcée par l’Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, qui peut s’élever à 15 000 € si l’entreprise est une personne physique et à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).

Jusqu’alors, la sanction prévue en la matière consistait en des dommages-intérêts versés par l’entreprise fautive au cat, ce qui nécessitait pour ce dernier de saisir le tribunal et donc d’entamer une action en justice pouvant être longue et complexe.

Les sanctions à l’encontre des entreprises récalcitrantes devraient donc être dorénavant plus efficaces et plus systématiques.


Art. 2, Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, JO du 25


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La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner un préavis écrit d’une durée tenant compte de celle de la relation commerciale engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice qu’il cause à la victime de la rupture. Le point sur le régime de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relation commerciale établie.

Le champ d’application de la réglementation La notion de relation commerciale établie vise un grand nombre d’acteurs économiques et concerne de nombreuses situations.

Le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est très abondant. En effet, le champ d’application de l’article du Code de commerce (art. L. 442-6-I, 5e ) qui pose la règle applicable en la matière est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie.

Les personnes concernées

L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les sociétés civiles immobilières (SCI), les sociétés civiles professionnelles (SCP), les associations, les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’exerçant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.


À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent.

Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5e, solliciter la réparation du préjudice que lui cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique.

La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre.

La notion de relation commerciale établie

Sont concernées toutes les relations commerciales, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Peu importe la forme de cette relation et notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut donc constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes.

Sachant que pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.

Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.


Précisions : le fait que la relation commerciale entre les parties soit assujettie à une négociation annuelle selon le cadre imposé par le Code de commerce (relation entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services) n’est pas, selon la commission des pratiques commerciales et les tribunaux, incompatible avec la notion de relation commerciale établie. En revanche, il a été jugé qu’il ne peut y avoir de relation commerciale établie lorsque chaque nouveau contrat est systématiquement précédé d’un appel d’offres : cette mise en compétition privant la relation commerciale de toute stabilité.

Le caractère brutal de la rupture L’action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce peut être déclenchée seulement en cas de rupture brutale d’une relation commerciale.

Une rupture de la relation commerciale

La rupture de la relation commerciale peut bien sûr résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme si, du moins, le renouvellement était envisageable. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat excluait toute reconduction.

La rupture peut également se déduire de la modification par l’un des partenaires des conditions de la relation commerciale, si toutefois cette modification est substantielle. Tel est le cas par exemple :– d’une diminution significative de la marge accordée jusque-là à un grossiste ;– de l’augmentation par un fournisseur de ses tarifs et de ses conditions de règlement ;– d’une baisse significative du volume des commandes.

La rupture peut être totale ou partielle. Constitue, par exemple, une rupture partielle des relations commerciales le déréférencement par un distributeur de certains des produits dont il s’approvisionnait auprès d’un fournisseur ou encore une baisse significative du volume de commandes ou du chiffre d’affaires.

Une rupture brutale

La rupture est qualifiée de brutale lorsqu’elle n’est précédée d’aucun préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.

L’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce n’impose aucun formalisme particulier pour le préavis. Notamment, il n’est pas exigé que le préavis soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il suffit qu’il y ait un écrit qui peut être un simple fax ou un e-mail.

Il n’est pas non plus exigé un écrit notifiant spécifiquement le préavis. Ainsi, par exemple, les tribunaux ont pu considérer que l’annonce de nouveaux tarifs ou de conditions de vente substantiellement modifiées, l’émission d’un appel d’offres ou encore l’annonce de la création d’une filiale ayant pour activité celle du partenaire valait notification du préavis.

Quant à la durée de préavis, elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale.


Important : le cas échéant, cette durée doit également respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ou, à défaut, par des arrêtés ministériels. À ce jour, il n’existe pas d’arrêté ministériel en la matière et on recense peu d’accords interprofessionnels. Par ailleurs, lorsque la relation porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur (MDD), la durée minimale de préavis est deux fois plus longue que celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous la marque de distributeur. Et lorsque la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est celle résultant du cas général lorsque la durée du préavis initial est de moins de 6 mois, et d’au moins un an dans les autres cas.

En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par le juge. L’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce ne pose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis : celui de l’ancienneté de la relation. Cependant, en pratique, les tribunaux ont également tendance à tenir compte de la nature de la relation commerciale.

Notamment, un rapport de dépendance économique entre les partenaires ou une obligation d’exclusivité peuvent justifier un préavis plus long. Ceci explique qu’en la matière, il soit difficile de dégager des solutions générales. Ainsi, par exemple, pour une relation commerciale de 13 ans, certains juges ont pu considérer que 2 ans étaient suffisants alors que d’autres ont estimé suffisant un délai de préavis de 10 mois.


Attention : le préavis prévu dans le contrat peut être jugé insuffisant. Par exemple, dans le cas de la reconduction d’année en année d’un contrat prévoyant un délai de préavis d’un mois, la partie souhaitant ne plus renouveler le contrat ne devra pas se contenter de respecter ce préavis contractuel. Elle veillera à accorder à son cocontractant un préavis tenant compte de la durée globale de la relation commerciale, constituée de tous les contrats successifs.

Dans deux récentes décisions, la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions s’agissant de la détermination du juste délai de préavis dans deux hypothèses particulières :– celle de la rupture de relation intervenue après l’acquisition d’un fonds de commerce ;– celle de relations commerciales avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe.

La première hypothèse est la suivante : l’acquéreur d’un fonds de commerce poursuit une relation commerciale initiée par le précédent propriétaire du fonds, puis décide de la rompre.

Dans ce cas, la question se pose de savoir si la durée du préavis à respecter doit tenir compte de la période antérieure au rachat du fonds. Auparavant, les tribunaux répondaient à cette question par l’affirmative. Mais dans un arrêt du 15 septembre 2015, la Cour de cassation a opéré un revirement. Pour elle, la durée du préavis doit tenir compte uniquement de la relation ayant uni l’acquéreur du fonds au partenaire, à l’exclusion de la durée de la relation entre ce partenaire et le précédent propriétaire du fonds.

Dans la seconde hypothèse, la Cour de cassation, dans un récent arrêt du 31 mars 2015, a précisé que la durée de préavis à respecter pour rompre une relation avec l’une des sociétés du groupe s’apprécie uniquement en considération de la durée de cette relation particulière et non par référence à la durée des autres relations.

Dans tous les cas, durant le préavis, la relation commerciale doit, sauf circonstances particulières, se poursuivre aux conditions antérieures. Ainsi, par exemple, si la partie subissant la rupture bénéficiait d’une exclusivité territoriale, l’auteur de la rupture devrait respecter cette exclusivité pendant toute la durée du préavis.

L’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale Le préjudice indemnisable est avant tout celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée par la victime de la rupture pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé.

L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale.


Important : par exception à la règle posée par l’article L. 442-6, I, 5e du Code de commerce, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle se justifie par la faute grave de celui qui subit la rupture ou par un cas de force majeure. A même été jugée non fautive la rupture brutale imputable à une situation de grave crise économique (ne serait-ce que du marché concerné par la relation commerciale).

Ce préjudice est d’abord celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée sur la durée du préavis qui n’a pas été accordé. C’est la marge brute qui est le plus souvent retenue mais une indemnisation sur la base de la marge nette a parfois été accordée. En revanche, l’indemnité demandée ne peut correspondre à la perte de chiffre d’affaires.

Il incombe à la victime de la rupture de justifier du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame.

En pratique, le chiffrage du préjudice est souvent confié – et cela est d’ailleurs recommandé – à un cabinet d’expertise comptable qui est, dans ce cadre, chargé d’établir un rapport permettant de justifier du montant des dommages et intérêts réclamés.

Pour assurer toutes les chances de succès à l’action engagée par la victime de la rupture brutale, ce rapport devra précisément définir les éléments retenus pour calculer la perte de marge brute (ou de marge nette) ; le taux de marge retenu et, si la rupture n’affecte qu’une partie des activités de la victime de la rupture, le pourcentage de marge à prendre en compte.

Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour :– le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture ;– les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture.

Et attention, pour être indemnisable, le préjudice doit être causé par la brutalité de la rupture et non juste par la rupture elle-même. Ainsi, notamment, pour être indemnisée du coût des licenciements économiques qu’elle a dû engager, la victime de la rupture ne peut se contenter de dire que ces licenciements sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale ; elle doit démontrer en quoi ceux-ci sont dus au caractère brutal de la rupture.


À savoir : le niveau d’indemnisation de la partie ayant subi la rupture peut être amoindri s’il apparaît que celle-ci a contribué à son préjudice. Ce peut être le cas si, en ne cherchant pas à diversifier sa catèle, alors qu’elle n’était liée par aucune obligation d’exclusivité, la victime de la rupture s’est placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture.

Outre les sanctions sollicitées par la victime de la rupture, l’auteur de la rupture peut également se voir condamner notamment à une amende civile, à la demande du ministère de l’Économie ou du ministère public.


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Médiation du crédit : 2/3 des demandes aboutissent

Dans son dernier bilan pour l’année 2018, la médiation du crédit aux entreprises affiche un taux de médiations réussies de 65 %.

Gratuit, rapide et confidentiel, le dispositif de la médiation du crédit peut être sollicité par toute entreprise qui rencontre des difficultés de financement bancaire ou d’assurance-crédit. On y recourt via son site Internet, qui conduit ensuite à un traitement au niveau de chaque département par l’un des 105 médiateurs, également directeurs de la Banque de France (ou des instituts d’émission en Outre-Mer).

Selon son bilan d’activité 2008-2018 récemment publié, la Médiation du crédit a ainsi permis, depuis sa mise en place en 2008, de maintenir dans leur activité plus de 23 000 entreprises et de sauvegarder près de 415 000 emplois. Pas moins de 6,8 milliards d’euros de crédit ont ainsi été débloqués en collaboration avec les banques, pour pallier, dans 70 % des cas, des problèmes de suppression de lignes de financement, principalement de court terme, ou de refus de crédit.

En 2018, plus de 2 000 entreprises ont fait appel aux services de la Médiation. Sachant que 80 % des dossiers ont concerné des TPE, du fait de leur plus grande fragilité financière et d’un accès moins facile au crédit que les PME. En termes d’encourt de crédit, 60 % des dossiers ont porté sur des montants inférieurs à 50 000 € et 90 % n’ont pas dépassé 300 000 €. La Médiation relève également que 40 % des demandes ont émané du secteur des services, suivi par le commerce (25 %), la construction (15 %) et l’industrie (14 %).


Banque de France, communiqué du 11 avril 2019


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Nullité d’un contrat conclu en violation d’un code de déontologie

Le contrat par lequel un ostéopathe achète un encart publicitaire pour informer le public de son activité est nul car le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie leur interdit toute publicité.

Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Les juges viennent d’appliquer ce principe dans une affaire où un contrat avait été conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle.

Dans cette affaire, après avoir été démarché à son cabinet, un ostéopathe avait signé un bon de commande pour qu’un encart publicitaire destiné à informer le public de son activité soit publié dans un répertoire pratique. L’ostéopathe ayant souhaité se rétracter, le prestataire lui avait alors réclamé le paiement des sommes prévues par le contrat.

Saisis du litige, les juges ont estimé que le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet l’insertion d’un encart publicitaire dans une publication alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit tous procédés directs ou indirects de publicité. Cet ostéopathe n’avait donc pas à payer la société avec laquelle il avait signé ce contrat.


Cassation civile 1re, 6 février 2019, n° 17-20463


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