Comment réagir en cas de faillite d’un client

Lorsque l’un de vos clients dépose son bilan en laissant des factures impayées, vous devez accomplir un certain nombre de démarches pour espérer être payé un jour… Zoom sur la marche à suivre en la matière.

Déclarer sa créance Lorsqu’un cat fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, vous devez impérativement déclarer les sommes qu’il vous doit auprès des organes chargés de la procédure. La rédaction

Lorsque vous apprenez qu’un de vos cats est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, la première chose à faire est de déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire (en cas de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation).


À noter : en principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le mandataire ou le liquidateur judiciaire nommé par le tribunal en informe les créanciers dont il a connaissance. Sachant que si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée (une hypothèque, par exemple) ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié (un crédit-bail…), vous serez personnellement averti, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), par le mandataire judiciaire chargé de la procédure (ou le liquidateur). Vous pouvez (aussi) apprendre l’existence de la procédure collective en consultant le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ou un journal d’annonces légales. Vous connaîtrez alors le nom et les coordonnées du mandataire ou du liquidateur judiciaire.

Et attention, cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective, soit par vous-même, soit par l’un de vos salariés ou un mandataire muni d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir cette formalité. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié, les 2 mois se décomptent à partir de l’avis que le mandataire judiciaire vous a adressé.

Faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).

En pratique, la déclaration doit indiquer le montant de votre créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure avec l’indication des sommes prochainement exigibles et de la date de leur échéance. Lorsque le montant n’a pas encore été fixé, fournissez-en une évaluation. Vous n’oublierez pas d’y joindre les documents justificatifs (factures, bons de commande). Si la créance est assortie d’un privilège ou d’une sûreté, vous devez en préciser la nature. Enfin, indiquez les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, ainsi que la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

Et pour des raisons évidentes de preuve, il est conseillé d’adresser votre déclaration de créance par lettre recommandée avec avis de réception.


Bon à savoir : pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet Service Public.

Une fois votre déclaration souscrite, votre créance fera l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire s’il s’agit d’une procédure de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire s’il s’agit d’une procédure de liquidation. Si elle est admise, elle pourra vous être payée mais seulement si l’actif disponible de votre débiteur le permet et ce, après que les créances prioritaires ou « privilégiées » (salaires, frais de justice, Trésor public, Urssaf, créances nécessaires à la poursuite de l’activité…) auront été réglées. Ainsi, faute d’être un créancier privilégié, vous aurez malheureusement peu de chances d’être remboursé…

Faire valoir ses garanties Faire jouer la garantie que vous détenez sur la créance impayée peut vous permettre de la recouvrer en dépit de la procédure collective dont votre cat fait l’objet. La rédaction

Vous le voyez : déclarer votre créance ne vous garantit donc pas de la recouvrer. Mieux vaut, en outre, détenir un privilège ou une « sûreté » sur cette créance et le faire valoir.

Ainsi, par exemple, si vous avez pris soin d’insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente des produits restés impayés, vous pourrez demander à les récupérer en exerçant votre « droit à revendication ». En effet, une telle clause vous permet de rester propriétaire des biens livrés tant que votre cat n’en a pas entièrement payé le prix. Mais attention, il vous faut impérativement agir auprès de l’administrateur judiciaire (ou du chef d’entreprise lui-même en l’absence d’administrateur) dans les 3 mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de ladite procédure, en lui adressant une lettre recommandée avec AR. Passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.


Précision : l’action en revendication ne peut être exercée que si la clause de réserve de propriété a été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur. En outre, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Et si vous bénéficiez d’un cautionnement, vous pourrez réclamer à la caution le paiement de votre facture impayée. Sachant que si la caution est une personne physique, vous devrez attendre le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession ou le jugement prononçant la liquidation de votre débiteur pour pouvoir agir contre elle.

Enfin, si vous détenez un gage, vous aurez le droit d’être payé en priorité par rapport à tout autre créancier sur le bien objet du gage.

Se préoccuper du sort du contrat conclu avec le débiteur Sauf exception, les contrats en cours au moment de l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ne sont pas automatiquement rompus. La rédaction

Si le contrat que vous avez conclu avec l’entreprise en difficulté est en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sachez qu’il n’est pas automatiquement rompu du fait de l’ouverture de cette procédure. Du coup, vous avez intérêt à mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou, en l’absence d’administrateur, le chef de l’entreprise en difficulté lui-même, de se positionner sur la continuité ou, au contraire, sur la cessation du contrat. Si vous ne recevez pas de réponse dans le délai d’un mois qui suit cette mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit.

En revanche, lorsque l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) décide de poursuivre le contrat, notamment parce qu’il est essentiel à la poursuite de l’activité, les créances nées de cette continuation seront privilégiées et devront être honorées dans les conditions prévues. Si tel n’est pas le cas, le contrat sera résilié de plein droit.


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Les doggy bags, bientôt obligatoires dans les restaurants !

À compter du 1 juillet 2021, les restaurants devront fournir des doggy bags à leurs clients qui en feront la demande.

Lutte contre le gaspillage alimentaire oblige, certains consommateurs n’hésitent pas à emporter à la maison les restes de leur repas consommé au restaurant.

Les pouvoirs publics entendent même favoriser cette pratique en obligeant les restaurateurs et les gérants de débits de boissons à consommer sur place à mettre à la disposition de leurs cats, qui en font la demande, des contenants réutilisables ou recyclables (les fameux « doggy bags ») leur permettant d’emporter les aliments ou les boissons qu’ils n’ont pas consommés, à l’exception, bien sûr, de ceux proposés sous forme d’offre à volonté. Une obligation qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021.


Précision : cette obligation ne s’appliquera pas aux boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.

Obligation sera également faite aux restaurants et aux commerces qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de vente à emporter d’utiliser à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.


Art. 62, loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, JO du 1er novembre


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Cautionnement disproportionné : quels revenus faut-il prendre en compte ?

Pour apprécier si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société était disproportionné, il faut tenir compte des revenus qu’il tirait de l’activité de la société jusqu’au moment de son engagement.

Un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Quid des revenus versés au dirigeant par la société ?

Mais pour apprécier si le cautionnement d’un dirigeant de société était disproportionné, faut-il tenir compte des revenus que ce dernier tirait de la société au moment où il avait été souscrit ? La question s’est posée dans une affaire récente : le gérant d’une société, qui s’était porté caution pour elle, avait invoqué le caractère disproportionné de son engagement pour tenter d’échapper aux poursuites que la banque avait engagées contre lui lorsque sa société avait été mise en liquidation judiciaire. Selon ce gérant, pour apprécier si son engagement était disproportionné, il ne fallait pas prendre en compte les revenus qu’il percevait de l’activité de la société.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis : pour eux, les revenus réguliers perçus par le dirigeant jusqu’à la date de son engagement de caution doivent être pris en compte même s’ils proviennent de la société cautionnée.


Précision : les juges ont rappelé qu’en revanche, les revenus espérés de l’opération garantie ne doivent pas être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné d’un engagement de caution.


Cassation commerciale, 5 septembre 2018, n° 16-25185


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RGPD : les traitements pour lesquels une analyse d’impact est requise

La Cnil vient de publier une liste de traitements de données à caractère personnel dont la mise en œuvre impose la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données.

L’article 35 du Règlement général pour la protection des données (RGPD) impose la réalisation d’une étude d’impact relative à la protection des données (AIPD) lorsqu’un traitement de données personnelles est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées.

Une AIPD ?

L’AIPD vise deux objectifs principaux : aider les organismes à bâtir des traitements de données respectant la vie privée des personnes fichées et à démontrer que ces traitements sont bien conformes aux règles édictées par le RGPD. Concrètement, il s’agit d’un document comprenant :– un descriptif détaillé du traitement mis en œuvre (aspects techniques et opérationnels) ;– une évaluation démontrant qu’il respecte les principes juridiques fondamentaux (finalité, durée de conservation, information des personnes fichées, proportionnalité des risques par rapport à l’intérêt du traitement…) ;– une étude technique sur la sécurité des données (confidentialité, intégrité…).

De nombreux documents sont disponibles sur le site de la Cnil, permettant aux entreprises de mieux appréhender cette notion d’analyse d’impact.

Une liste de traitements

Estimer si le traitement que l’on entend mettre en œuvre dans son entreprise est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées n’est pas toujours évident. Raison pour laquelle la Cnil vient de publier une liste de 15 types de traitements pour lesquels l’établissement d’une AIPD est obligatoire. On y trouve, notamment, les traitements de données de santé, les traitements établissant des profils de personnes à des fins de gestion des ressources humaines, ou encore des traitements de profilages visant, par exemple, à personnaliser les publicités en ligne.

Chacun de ces types de traitement de données remplit au moins 2 des 9 critères qualifiant des traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé.

Pour rappel, ces 9 critères sont :– évaluation, notation, profilage ;– décision automatique avec effet légal ou similaire ;– surveillance systématique ;– données sensibles ou hautement personnelles (santé, géolocalisation…) ;– collecte à large échelle ;– croisement de données ;– personnes vulnérables (mineurs, patients, personnes âgées…) ;– utilisation d’une nouvelle technologie ;– exclusion du bénéfice d’un droit ou d’un contrat.

Attention, la liste présentée par la Cnil n’est pas exhaustive. Tout traitement qui remplit au moins 2 de ces critères ou qui n’en remplit qu’un mais qui, de manière évidente, présente un risque élevé en matière de protection des données doit faire l’objet d’une analyse d’impact.

L’analyse d’impact doit être réalisée avant que ne soit mis en œuvre le traitement de données. La Cnil est en droit d’en exiger la communication.


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Les Français font confiance aux associations

Plus de la moitié des Français accordent leur confiance aux associations et fondations faisant appel au don.

L’association Le Don en confiance vient de publier son 11e baromètre portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations.

On y apprend que 55 % des Français déclarent avoir confiance dans les associations et les fondations qui font appel au don. Une proportion qui monte à 69 % chez les donateurs réguliers ! En comparaison, les Français sont seulement 11 % à faire confiance aux partis politiques, 26 % aux médias et 39 % aux syndicats.

Pour près de 80 % des Français, le premier levier de confiance à l’égard des associations et fondations réside dans les contrôles dont elles font l’objet. Viennent ensuite le respect des missions qu’elles affichent et une gestion rigoureuse des dons. La façon dont les associations se présentent sur leur site web et les informations qui circulent sur elles sur Internet favorisent la confiance d’un tiers des Français seulement.

Quant aux principaux domaines dans lesquels les Français font plus confiance aux associations et fondations faisant appel aux dons qu’aux pouvoirs publics, on retrouve, en première place, la protection des animaux, puis en deuxième et troisième position, le soutien des projets dans les pays en développement et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. En revanche, les Français accordent plus de crédit à l’État pour favoriser l’accès à l’emploi, lutter contre l’échec scolaire ou promouvoir la culture.


Comité de la Charte du Don en Confiance, Baromètre de la Confiance 2018, 3 octobre 2018


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Gare à l’omission de la déclaration de cessation des paiements !

Le dirigeant d’une société en difficulté qui a sciemment omis de déposer le bilan peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer.

Lorsqu’une entreprise est en situation de cessation des paiements, c’est-à-dire lorsqu’elle ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible, son dirigeant est dans l’obligation de le déclarer au tribunal afin qu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire puisse s’ouvrir. On parle de dépôt de bilan.

Et attention, le dirigeant d’une entreprise en état de cessation des paiements qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, alors qu’il n’a pas, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, peut être condamné par un tribunal à une mesure d’interdiction de gérer.


Rappel : une mesure d’interdiction de gérer consiste à interdire au dirigeant de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.

La volonté de ne pas déposer le bilan

Application de cette sanction a été récemment faite par une cour d’appel qui a donc reconnu la volonté délibérée du dirigeant d’une société de ne pas avoir déposé le bilan dans les délais. Dans cette affaire, une SARL avait été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée à un an et demi auparavant. Les juges, qui ont constaté que son gérant n’avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours alors que, selon eux, il avait parfaitement conscience de l’importance des difficultés de la société et de son impossibilité de faire face au paiement du passif exigible, l’ont condamné à une interdiction de gérer pendant 3 ans. En effet, il avait vendu ses biens propres ainsi que des participations de la société dans l’espoir que l’activité reprendrait.


Précision : depuis une loi du 6 août 2015, l’interdiction de gérer ne peut être prononcée qu’à l’encontre du dirigeant ayant « sciemment » omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Auparavant, cette sanction pouvait être prononcée, que l’omission du dirigeant fût intentionnelle ou non. À ce titre, la Cour de cassation a précisé que la condition relative à l’intention du dirigeant s’applique aux procédures en cours au 8 août 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015).


Cour d’appel de Paris, 3 juillet 2018, n° 17/10260


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Garagistes : vous devez informer vos clients de la possibilité d’utiliser des pièces recyclées

Les modalités selon lesquelles les professionnels de l’automobile doivent informer leurs clients sur l’option pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire ont été précisées.

La loi relative « à la transition énergétique pour la croissance verte » votée durant l’été 2015 impose aux professionnels qui commercialisent des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles de proposer à leurs cats consommateurs des pièces recyclées issues de l’économie circulaire, à la place de pièces neuves.


Précision : par pièces issues de l’économie circulaire, on entend les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU), après avoir été préparés en vue de leur réutilisation, mais aussi ceux remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention « échange standard ».

Un décret avait listé, en 2016, les catégories de pièces concernées et défini les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces. Mais il restait encore des imprécisions relatives aux modalités d’information du consommateur.

Or un arrêté récemment publié au Journal officiel vient de préciser le dispositif sur ce point. Il oblige ainsi le professionnel à apposer un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur « au niveau de l’entrée du public où il propose des prises de rendez-vous ». En pratique, il doit « informer le consommateur de la possibilité d’opter pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire ». En outre, il doit préciser la liste des catégories de pièces concernées, une description des familles dont elles relèvent et les cas dans lesquels le professionnel n’est pas tenu de les proposer.Avant que le consommateur ne passe commande, le professionnel doit prendre soin de recueillir, sur support durable, son choix d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire, et inscrire de manière claire et lisible que « leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l’indication du délai de disponibilité et de leur prix, et sous réserve de ne pas relever de cas de dispense ».Par ailleurs, si plusieurs pièces recyclées peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l’une d’elles a des conséquences sur le délai de réparation, le garagiste doit clairement informer le consommateur de la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options. Il précise son choix sur support durable pour chacune d’elles.Enfin, si la réparation ou l’entretien prévus relèvent d’un cas de dispense légal, le garagiste doit indiquer, dans les mêmes conditions, le motif légitime de son impossibilité de proposer une pièce issue de l’économie circulaire.

Afin de laisser le temps aux professionnels de se mettre en conformité, ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er avril 2019.


Arrêté du 8 octobre 2018, JO du 12


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Refus d’agrément de l’héritier d’un associé

Suite au décès de l’un des associés de notre société à responsabilité limitée, ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ?

En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers, soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis.


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EIRL : la protection assurée par ce statut fonctionne !

Les juges ont eu l’occasion de rappeler qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut avoir recours à la procédure de traitement du surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles.

Pour protéger ses biens personnels, tout entrepreneur individuel a la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). En effet, cette forme d’entreprise a pour objet de lui permettre d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. L’intérêt : ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur ces biens affectés. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.

Ce n’est pourtant pas ce qu’un tribunal d’instance a appliqué à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Ce dernier, qui ne parvenait pas à faire face à ses dettes personnelles, avait saisi la Commission de surendettement, laquelle avait accepté de traiter sa demande. Mais une banque, créancière de l’EIRL (donc créancière professionnelle), avait contesté cette saisine devant le tribunal d’instance. Selon elle, l’EIRL relevait des procédures collectives spécifiques aux entreprises. Argument qui a convaincu le tribunal mais qui n’a pas emporté l’adhésion de la Cour de cassation. En effet, celle-ci a cassé le jugement du tribunal en précisant que « la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement ». Pour ses dettes personnelles, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut donc bénéficier de la procédure de traitement du surendettement et, ainsi, des mesures favorisant son rétablissement (réduction du taux d’intérêt d’emprunt, suspension de l’exigibilité des dettes pendant 2 ans, effacement partiel, voire intégral, des créances).


À noter : le tribunal d’instance avait aussi estimé que l’entrepreneur était de mauvaise foi (et ne pouvait ainsi pas bénéficier d’une procédure de surendettement) car il n’avait pas déclaré être propriétaire de deux mobiles homes. Mais la Cour de cassation a également censuré, sur ce point, le tribunal qui aurait dû rechercher si les mobiles homes n’étaient pas affectés au patrimoine professionnel de l’entrepreneur. Autrement dit, ce dernier n’a pas à faire connaître à la Commission de surendettement les biens professionnels qu’il a affectés à son entreprise.


Cassation civile 2e, 27 septembre 2018, n° 17-22013


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Gare à la déclaration de créance faite par votre débiteur !

Lorsqu’aucun montant n’y est indiqué, la liste de ses créanciers remise par une entreprise en difficulté au mandataire judiciaire n’équivaut pas à une déclaration de créance faite pour le compte du créancier.

Lorsque l’un de vos cats fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire judiciaire pour espérer récupérer les sommes qu’il vous doit encore. Une déclaration qui doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Et attention, si votre créance n’est pas déclarée dans ce délai, elle ne sera pas prise en compte dans le cadre de la procédure collective et vous ne pourrez donc pas prétendre au remboursement des sommes qui vous sont dues !


Précision : si vous avez omis de déclarer votre créance, vous pouvez tenter de demander en justice à être « relevé de forclusion » en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).

Sachant toutefois que si le cat en difficulté porte votre créance à la connaissance du mandataire judiciaire – ce qui doit en principe être le cas –, il est présumé agir pour votre compte tant que vous ne déclarez pas vous-même votre créance. Autrement dit, si vous omettez de déclarer votre créance dans le délai de 2 mois, celle-ci sera quand même admise pour le montant communiqué par votre cat. Mais encore faut-il que les informations ainsi transmises soient suffisamment précises et complètes, en particulier s’agissant du montant de votre créance.

Une liste des créanciers sans indication du montant des créances

Ainsi, dans une affaire récente, une coopérative agricole, qui avait déclaré la créance qu’elle détenait sur un Gaec mis en redressement judiciaire plus de 2 mois après la publication du jugement d’ouverture de la procédure, avait fait valoir que cette créance avait nécessairement été portée à la connaissance du mandataire judiciaire puisque son nom figurait bien sur la liste des créanciers que le Gaec avait remise à ce dernier. Or si cette liste mentionnait bien le nom de la coopérative, le montant de la créance n’y était pas indiqué. Et aucune autre information en la matière n’avait été fournie par le Gaec au mandataire judicaire. Du coup, les juges ont estimé que la créance n’avait pas été déclarée par le Gaec pour le compte de la coopérative.


À noter : pour les juges, le fait que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire mentionne le montant de la créance ne pallie pas le manque d’informations données au mandataire judiciaire.


Cassation commerciale, 5 septembre 2018, n° 17-18516


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