La responsabilité civile de l’association

L’association qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile et doit indemniser la victime de son préjudice.

Une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle La responsabilité de l’association peut découler d’un contrat ou être recherchée en dehors de tout contrat.

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle. Il peut également, en dehors de tout contrat, résulter d’une faute commise, par exemple, par un des dirigeants de l’association, un de ses membres, un de ses salariés ou encore un de ses bénévoles. On parle alors de responsabilité extracontractuelle.


À noter : les clauses limitant la responsabilité extracontractuelle de l’association sont illicites. En revanche, celles limitant sa responsabilité contractuelle sont, en principe, valides à condition d’être connues et acceptées lors de la conclusion du contrat (clauses figurant dans les statuts de l’association ou dans son règlement intérieur, par exemple).

Une responsabilité à établir

Pour que la responsabilité civile de l’association soit retenue, il faut que la victime prouve 3 éléments. Elle doit d’abord établir qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit) ou moral (souffrance psychologique). Elle doit ensuite prouver que l’association n’a pas exécuté une obligation imposée par un contrat ou a commis une faute (sauf si la responsabilité est de plein droit comme pour celles des choses ou des animaux). Enfin, elle doit établir que l’agissement de l’association a directement causé son dommage.


Précision : certains accidents ou dommages font l’objet d’une règlementation spécifique. Il en est ainsi des accidents du travail et des maladies professionnelles subies par les salariés de l’association ou des accidents de la circulation.

La responsabilité contractuelle Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat.

Une association est amenée à conclure différents contrats dans le cadre de ses activités : des contrats d’adhésion avec ses membres, des contrats de travail avec ses salariés, des contrats de prestation de services (aide à domicile, garde d’enfants, organisation de spectacles, hébergement de mineurs ou de personnes âgées…), etc. Ces contrats lui imposent diverses obligations dont le non-respect engage sa responsabilité envers son cocontractant.

L’étendue de la responsabilité de l’association varie selon qu’elle est soumise, dans le cadre de ce contrat, à une obligation de moyens ou de résultat. Sachant que, généralement, les tribunaux considèrent que les associations ont une obligation de moyens.

Une obligation de moyens

L’association qui a une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat, mais sans pour autant le garantir. Le fait que le résultat ne soit pas atteint n’engage donc pas sa responsabilité : il appartient alors à la victime d’un dommage de montrer que l’association a fait preuve de négligence. Ainsi, l’association qui organise une soirée pour ses adhérents n’est pas responsable de la noyade d’un participant alcoolisé si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel accident.

En revanche, pour les tribunaux, une colonie de vacances est responsable de la défenestration d’un enfant de 7 ans survenue à l’heure de la sieste alors qu’il n’y avait, à ce moment-là, aucune surveillance dans le dortoir occupé par de très jeunes enfants. Il en est de même pour une association qui ne met pas en place les protections suffisantes sur un parcours d’accrobranche et qui fait face à un accident.

Une obligation de résultat

Ici, l’association garantit un résultat à son cocontractant et le seul fait qu’il ne soit pas atteint la rend responsable. C’est le cas, pour les juges, lorsque le cocontractant n’a pas de marge de manœuvre et doit s’en remettre totalement à l’association pour sa sécurité (saut à l’élastique, fourniture d’aliments dans une colonie de vacances, baptême de parapente…).

De même, l’association a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il existe une convention tacite d’assistance bénévole avec la victime.

La responsabilité extracontractuelle L’association peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle commet une faute ou, dans certains cas, en l’absence de toute faute.

L’exigence d’une faute

La responsabilité extracontractuelle de l’association est, en principe, retenue lorsqu’elle commet une faute. Des fautes qui peuvent être très variées. Engage ainsi sa responsabilité l’association qui refuse l’adhésion d’une personne pour un motif discriminatoire (religion, convictions politiques, orientation sexuelle…) ou dont l’activité (tir aux plateaux d’argile) génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La responsabilité d’une association est souvent retenue lorsqu’elle ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des accidents. Par exemple, une association organisant une exposition a été reconnue responsable des blessures subies par un enfant de 6 ans suite à la chute d’une statue de 150 kg car elle n’avait pas pris les « précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l’exposition par des enfants ».

Une responsabilité de plein droit

Dans certains cas, l’association peut être contrainte d’indemniser la victime d’un dommage alors même qu’elle n’a pas commis de faute. On parle alors de responsabilité de plein droit. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, elle le pourra en établissant que le dommage est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou à une faute de la victime imprévisibles et irrésistibles (par exemple, lorsque la victime est entrée dans une propriété privée pour caresser un chien attaché par une chaîne et dont elle connaît la férocité).

À ce titre, l’association est responsable des dommages causés par les fautes de ses salariés ou de ses préposés occasionnels, c’est-à-dire par les personnes (bénévoles, adhérents…) qui, sans être salariées, reçoivent ses directives. Une résidence pour personnes âgées dont la gardienne avait soutiré plusieurs dizaines de milliers d’euros à une pensionnaire a ainsi été condamnée à indemniser ses héritiers. De même, le club de modélisme qui organise une démonstration est responsable du décès d’un spectateur percuté par un aéromodèle car son pilote, invité par l’association, avait reçu des consignes, notamment sur l’évolution des engins sur le site.

L’association doit aussi indemniser les dommages causés par des personnes dont elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie (associations accueillant des mineurs au titre de l’assistance éducative ou prenant en charge des personnes handicapées…). Les tribunaux ont ainsi retenu la responsabilité d’un centre d’aide par le travail dans l’incendie d’une forêt déclenché par une personne handicapée qu’il accueillait. Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, dans le cadre d’une compétition, par exemple, sont également responsables des dommages causés par ces derniers, mais uniquement lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. C’est le cas lorsque, pendant un match, un joueur tacle un membre de l’équipe adverse qui ne détenait pas le ballon, lui causant une fracture du tibia, ce geste ayant été réalisé « avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ».

Enfin, l’association est responsable des dommages causés par les objets ou les animaux dont elle a la garde : le cavalier d’un centre équestre est blessé par le coup de sabot d’un cheval, un enfant est mordu par un chien dans un refuge pour animaux ou un enfant glisse sur les escaliers d’accès verglacés d’un centre de loisirs. Elle n’est toutefois pas responsable si elle avait transféré la garde de l’animal ou de la chose à la victime lorsque le dommage s’est produit : un cheval est confié à la garde d’un cavalier expérimenté lors d’un concours ou un voilier à celle du skipper pendant une régate.


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Accueillir un jeune en service civique

Zoom sur un dispositif qui a séduit 260 000 jeunes depuis sa création en 2010.

Le service civique permet à une association d’accueillir un jeune âgé de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes handicapées) pour accomplir une mission d’intérêt général pendant un an maximum.

Quelles associations ?

Peut engager un jeune en service civique l’association qui est membre d’une fédération agréée par l’Agence du service civique ou qui est elle-même agréée.

Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable, aux organismes à but non lucratif qui, notamment, justifient d’un an d’existence et d’une situation financière saine. Ils doivent également être dotés d’une organisation et de moyens compatibles avec la formation et l’accompagnement des jeunes (nombre de salariés et de bénévoles, moyens matériels, modalités de tutorat…).

Quelles missions ?

L’association propose au jeune une mission d’intérêt général d’une durée de 6 à 12 mois et d’au moins 24 heures par semaine. Cette mission devant présenter un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

L’association conclut avec le jeune un contrat d’engagement de service civique qui mentionne, entre autres, la mission qui lui est confiée et ses conditions d’exécution (durée, lieu…). Sachant qu’elle bénéficie, de la part de l’État, d’une aide mensuelle de 100 € ainsi que d’une prime de 160 € pour financer la formation civique et citoyenne d’au moins 2 jours (formation aux premiers secours, notamment) qu’elle doit dispenser au jeune.

Le jeune en service civique reçoit de l’État une indemnité s’élevant à 472,97 € par mois (montant majoré de 107,66 € pour, notamment, les bénéficiaires du RSA). Quant à l’association, elle doit lui verser une prestation, en nature (titres-repas) ou en espèces, nécessaire à sa subsistance, à son équipement, à son logement ou à son transport. Son montant minimal est fixé à 107,58 € par mois, quel que soit le temps de présence du jeune.

Attention, un dirigeant bénévole (président, secrétaire général, trésorier) ne peut pas exécuter un service civique au sein de son association.


En chiffres : 80 % des organismes qui ont reçu leur agrément en 2017 étaient des associations, unions ou fédérations. Celles-ci ont accueilli 62 % des 79 080 jeunes effectuant un service civique en 2017, soit 49 236 personnes. En 2e position, l’État en a accueilli 20 %, soit 16 073 jeunes.


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Vide-greniers : n’oubliez pas le registre !

Nous avons entendu dire que notre association devait tenir un registre si elle organisait un vide-grenier. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Toute association qui organise un vide-grenier doit effectivement remplir un registre permettant l’identification des vendeurs, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. Ainsi, ce document mentionne notamment les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque vendeur ainsi que des informations relatives à sa pièce d’identité. Dans les 8 jours suivant le vide-grenier, le registre doit être déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Et attention, car le dirigeant associatif qui ne tient pas de registre encourt 6 mois de prison et 30 000 € d’amende.


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Exclusion d’un membre d’une association

Les membres du comité qui décident d’exclure un adhérent de l’association doivent être impartiaux.

L’adhérent d’une association qui ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion. Cette sanction est prononcée par l’organe compétent selon les textes fondateurs de l’association (conseil d’administration, bureau, comité directeur…). Un organe dont l’impartialité des membres doit être garantie.

Dans une affaire récente, un adhérent d’une association de tir sportif avait contesté en justice la décision d’exclusion prise à son égard par le comité directeur. Il soutenait notamment que le principe d’impartialité n’avait pas été respecté puisque certains membres du comité directeur avaient, avant que la décision d’exclusion soit prise, fait savoir qu’ils voteraient en sa faveur. La cour d’appel avait refusé d’annuler cette décision estimant que, malgré tout, rien ne mettait en évidence un parti pris des membres du comité directeur.

Mais, pour la Cour de cassation, la formation disciplinaire d’une association ne respecte pas l’exigence d’impartialité lorsque ses membres font connaître à l’avance la décision qu’ils vont prendre. Des lors, la décision d’exclusion prononcée par le comité directeur de l’association doit être annulée.


Cassation civile 1re, 6 mars 2019, n° 18-14178


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Que faire lorsque le gérant d’une SARL s’octroie une rémunération excessive ?

Il n’est pas toujours possible d’obtenir l’annulation d’une décision d’augmentation de la rémunération du gérant, même prise en violation des statuts.

Quelle sanction encourt une décision prise par l’organe d’une société en méconnaissance des statuts ou de son règlement intérieur ? La nullité parfois, mais pas toujours.En effet, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une délibération ne modifiant pas les statuts d’une société ne peut être annulée que si elle a donné lieu à la violation d’une disposition légale impérative régissant les sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats.


Précision : une règle impérative est une règle dont on ne peut pas écarter l’application, notamment par un contrat. En droit des sociétés, on ne peut ainsi pas prévoir dans les statuts une disposition qui dérogerait à la règle selon laquelle les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son accord.

Autrement dit, une délibération prise en violation d’une clause des statuts (ou du règlement intérieur) de la société qui n’est pas une disposition impérative n’encourt pas la nullité. En l’occurrence, les juges n’ont pas annulé les décisions de mise en réserve systématique des bénéfices et d’augmentation des rémunérations du gérant d’une SARL qui n’avaient été adoptées qu’à la majorité alors que les statuts prévoyaient une adoption à l’unanimité des co-associés.

En revanche, la Cour de cassation a retenu que la responsabilité du dirigeant, associé majoritaire, pouvait être mise en cause par l’associé minoritaire pour abus de majorité si celui-ci parvenait à prouver que la décision votée était contraire à l’intérêt de la société et avait été prise dans l’unique but de favoriser l’associé majoritaire à son détriment. Ce qui était le cas dans cette affaire. Les juges ayant estimé que la baisse des bénéfices de la société résultait de la décision du gérant d’augmenter sa rémunération de près du double en 4 ans (passant de 121 743 € en 2008 à 234 660 € en 2011 et à 222 056 € en 2012, soit une hausse de 100 % sur la période considérée). Le gérant associé a donc été condamné à verser une indemnité à l’associé minoritaire.


Remarque : outre le versement d’une indemnité aux associés minoritaires, l’abus de majorité peut conduire à la nullité des décisions incriminées.


Cassation commerciale, 20 février 2019, n° 17-12050


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Le retour de l’encadrement des loyers à Paris !

L’expérimentation du dispositif d’encadrement des loyers reprend à Paris.

L’encadrement des loyers fait son grand retour. Et Paris est la première ville à être autorisée par décret à expérimenter pour 5 ans le dispositif. Une expérimentation qui n’a rien de nouveau puisque l’encadrement des loyers, introduit par la loi Alur du 24 mars 2014, a été appliqué dans la capitale entre le 1er août 2015 et le 27 novembre 2017, avant de faire l’objet d’une annulation par la justice administrative.


Précision : l’encadrement des loyers a également été appliqué à Lille du 1er janvier au 16 octobre 2017 avant d’être annulée aussi.

Concrètement, le nouveau dispositif, réintroduit par la loi « Elan » du 23 novembre 2018, ne connaît pas de changement majeur. Il est toujours question de maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, les bailleurs devront fixer leur loyer dans une fourchette (loyers de référence majoré de 20 %) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.


À noter : l’encadrement des loyers à Paris ne sera effectif qu’après la publication de l’arrêté préfectoral fixant les loyers de référence.

Nouveauté par rapport à la mouture précédente, le bailleur qui ne respectera pas cet encadrement en pratiquant des loyers trop élevés pourra être sanctionné. D’une part, en étant tenu de rembourser au locataire le trop-perçu. D’autre part, en écopant d’une amende administrative pouvant atteindre au maximum 5 000 € lorsque le bailleur est une personne physique et 15 000 € en présence d’une personne morale.


Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019, JO du 13


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Transformation d’un GAEC en EARL

Mon père et moi exploitons la ferme familiale sous la forme d’un Gaec. Comme il va bientôt partir à la retraite, j’envisage de transformer le Gaec en EARL. Quelles seront les principales conséquences de cette transformation ?

La transformation d’un Gaec en EARL vous permet de rester en société, même si vous êtes le seul associé. Vous n’avez donc pas à rechercher un nouvel associé. Mais dans ce cas, vous devrez racheter les parts que votre père détenait dans le Gaec. Autre avantage, la transformation ne nécessite pas d’accomplir de lourdes formalités (hormis la modification des statuts et le changement du nom de la société) car il n’y a pas création d’une nouvelle personne morale. L’EARL va reprendre les parts sociales et le bilan du Gaec, sans qu’il y ait besoin de dissoudre ce dernier (pas de frais de dissolution). Les baux vont également continuer à son profit. De plus, vous n’aurez pas besoin de demander une nouvelle autorisation administrative d’exploiter.

En revanche, si vous restez seul dans la société, vous devrez vous faire aider (embauche d’un salarié, recours à une entreprise de travaux agricoles…) pour compenser le travail que votre père accomplissait, sauf à abandonner certaines productions.


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Recouvrement d’une facture impayée : du nouveau pour l’injonction de payer !

D’ici 2 ans, la procédure d’injonction de payer sera entièrement dématérialisée.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un cat, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse (pas besoin de faire appel à un avocat), cette procédure peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre cat ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester.

En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture et qui vous autorisera, si besoin, à faire saisir ses biens.

Pour permettre un traitement encore plus rapide des requêtes en injonction de payer, deux modifications viennent d’être apportées à la procédure.


Précision : ces modifications entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2021.

Un même tribunal

À l’avenir, toutes les injonctions de payer, quel que soit leur montant, relèveront d’un seul et même tribunal de grande instance (TGI), qui sera donc compétent en la matière au niveau national. Toutefois, les demandes en injonction de payer relevant aujourd’hui de la compétence du tribunal de commerce continueront à être du ressort de ce tribunal.


Rappel : le tribunal de commerce est compétent lorsque le débiteur est un commerçant ou une société commerciale.

Désigné par un décret à paraître, ce TGI sera également compétent pour les procédures d’injonction de payer européennes, c’est-à-dire celles qui concernent un créancier et un débiteur situés dans 2 États européens différents.

Une procédure dématérialisée

Autre nouveauté, les demandes d’injonction de payer devront être formées auprès du TGI nationalement compétent par voie dématérialisée. Toutefois, celles formées par des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, ainsi que les demandes d’injonction de payer européennes, pourront continuer à être adressées au greffe de ce tribunal sur support papier.


Art. 27, loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24


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Sociétés de recouvrement de créances : ce qu’elles ne peuvent pas vous réclamer !

Les frais de recouvrement de créance ne peuvent pas, en principe, être imputés au débiteur.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire (comme une décision de justice, un titre délivré par un huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque…) restent en principe à la charge du créancier. En demander le paiement au débiteur constitue une pratique irrégulière, qui peut être sanctionnée par un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 €.


Précisions : dans les 4 hypothèses suivantes, le créancier peut toutefois facturer au débiteur des frais de recouvrement :– lorsqu’ils sont liés à un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier (par exemple, le commandement de payer un loyer) ;– lorsqu’ils ont été engagés à la suite de la mauvaise foi du débiteur ;– lorsqu’ils ont été engagés pour recouvrer des sommes qui n’ont pas pu être perçues en raison d’un chèque émis sans provision ;– lorsque le créancier et le débiteur sont professionnels : le créancier peut alors réclamer une indemnité forfaitaire de 40 €.

Une pratique commerciale trompeuse ?

Les juges ont eu à trancher un litige opposant une société de recouvrement et un débiteur qui avait porté plainte contre celle-ci, lui reprochant de lui avoir facturé des frais supplémentaires, en plus du paiement de la créance réclamée. Ce qui constituait une pratique commerciale trompeuse, selon le débiteur, « reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement » et « utilisant notamment des mises en demeure écrites sur un ton comminatoire et faisant référence à des citations d’articles de textes législatifs ou règlementaires pour signifier une prétendue légitimité ».Un argument contesté par la société de recouvrement au motif qu’elle n’exerçait pas d’activité commerciale à l’égard du débiteur, mais du créancier pour le compte duquel elle procédait au recouvrement de la créance. Elle ne pouvait donc pas être poursuivie par le débiteur pour pratique commerciale trompeuse. Mais la Cour de cassation a considéré que la règlementation relative aux pratiques commerciales trompeuses s’appliquait « à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ». Le débiteur pouvait donc valablement agir contre la société de recouvrement sur ce fondement.


Cassation criminelle, 19 mars 2019, n° 17-87534


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Les responsables d’association peuvent témoigner de leur expérience

Recherches & Solidarités lance une nouvelle enquête destinée à recueillir l’opinion des responsables associatifs.

Comme chaque année, les responsables associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.

Ils sont d’abord invités à faire part de leur ressenti quant à la situation générale de leur association, sa situation financière et sa situation à l’égard du bénévolat pour les premiers mois de l’année 2019. Ensuite, il leur est proposé de s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (nouveaux projets, sujets d’inquiétude…).

Cette année, l’enquête, élaborée en partenariat avec Solidatech, aborde le sujet du numérique dans l’association : quelles sont les outils utilisés par les associations ? Dans quels buts ? Quelles sont les difficultés rencontrées ?


En complément : selon l’enquête menée auprès de plus de 2 000 responsables associatifs au printemps 2018, 67 % d’entre eux jugeaient la situation générale de leur association bonne ou très bonne au cours des derniers mois. Une proportion qui baissait à 54 % lorsqu’on évoquait la situation financière et à 49 % concernant la situation du bénévolat. Le renouvellement des dirigeants bénévoles, l’évolution des politiques publiques et les moyens matériels faisaient également partie des sujets d’inquiétude mis en avant par les responsables associatifs.


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